01.01.2024 - * / In Kraft
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
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01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) du 20 septembre 2002 (Etat le 1er janvier 2019) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l'ordonnance
du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application, appartenance aux services et définitions3

Art. 1

Champ d'application

(art. 1 OPers)

1

La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

2

Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.


Art. 2


4

Appartenance aux services Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit au personnel spécialisé, soit à l'une des trois carrières suivantes: a. la carrière diplomatique; b. la carrière de coopération internationale; c. la carrière affaires consulaires, gestion et finances; RO 2002 2917

1 RS

172.220.111.3 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

172.220.111.343.3

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.220.111.343.3

Art. 3

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.5 employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE dans l'une des carrières au sens de l'art. 2 et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de travail à la centrale; b. employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; bbis 6 représentation à l'étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC);

c.7 lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation à l'étranger ou un lieu de service similaire; d.8 personne accompagnante: 1. conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne, 2. partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; e. enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation familiale9 d'après l'art. 51 OPers; f.10

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

6

Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

9

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 3

172.220.111.343.3 Section 2

Compétence relative aux décisions de l'employeur

Art. 4


11

Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail (art. 2 OPers)

Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a.12 le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers; b. la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.


Art. 5


13



Art. 6

14 Transfert (art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par: a. le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b. le DFAE pour: 1. les autres employés des classes de salaire 32 à 38, 2. les chefs de mission suppléants, 3. les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers; c. le secrétaire d'Etat ou la secrétaire d'Etat, sous réserve de la let. b, pour: 1. les chargés d'affaires, 2. les chefs des représentations consulaires; d. la DDC, sous réserve de la let. b, pour le transfert vers des postes de la coopération internationale;

e. la DR pour les autres employés.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.220.111.343.3

Art. 7


15

Autorisations en matière de droit du personnel (art. 2 OPers)

1

La DR donne les autorisations pour: a. la renonciation aux privilèges et immunités d'après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques16 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires17; b. l'appartenance à une association ayant son siège à l'étranger; c.18 … d. l'octroi de titres et de décorations d'autorités étrangères; e. la participation à la direction de sociétés à but lucratif; f. la déposition devant un organe d'administration de la justice dans l'Etat de résidence.

2

Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l'art. 9.


Art. 8


19

Titres diplomatiques et consulaires (art. 3, al. 2, OPers) La DR est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.


Art. 9

Autres décisions de l'employeur (art. 2 et 98 OPers)20 Sont compétents pour les décisions de l'employeur non couvertes par les art. 4 à 8: a.21 le département pour les personnes visées à l'art. 2, al. 1 et 1bis, OPers; b.22 … c. la DR pour les autres employés.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

16 RS

0.191.01

17 RS

0.191.02

18 Abrogé par l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

22 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 5

172.220.111.343.3 Chapitre 2 Evaluation du personnel dans les carrières23

Art. 10

24 Généralités (art. 15 OPers)

L'évaluation du personnel dans les carrières au sens de l'art. 2 comprend l'évaluation des prestations dans le cadre de la conduite par objectifs annuelle (processus MbO) ainsi que les évaluations dans le cadre de l'évolution professionnelle au sein du département, notamment l'évaluation périodique du potentiel et les tests d'aptitude.


Art. 11


25

Convention d'objectifs et évaluation des prestations (art. 15 OPers)

1

Les chefs de mission conviennent de leurs objectifs avec le chef de la division compétente au sein de la Direction politique.

2

La Direction politique, en collaboration avec la DDC, conduit le processus de définition des objectifs (convention d'objectifs) avec le chef de mission d'une représentation intégrée. Les chefs des divisions géographiques compétentes de la Direction politique et de la DDC signent ensemble la convention d'objectifs.

3

La convention peut être passée par voie de correspondance.

4

L'évaluation des prestations des chefs de mission est réalisée par la division compétente au sein de la Direction politique. 5

Dans les représentations intégrées, l'évaluation des prestations du chef de mission incombe conjointement à la Direction politique et à la DDC, qui signent toutes deux le document.


Art. 12


26

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

26 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.220.111.343.3 Chapitre 327

Création, modification et résiliation des rapports de travail Section 1 Conditions générales d'engagement dans les carrières (art. 23 et 24 OPers)

Art. 13

1

Les conditions à remplir pour être engagé dans les carrières au sens de l'art. 2 sont les suivantes:

a. avoir réussi la procédure d'admission I (art. 14 à 17) ou II (art. 19); b. avoir une réputation irréprochable; c. posséder la nationalité suisse; d. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

2

Pour être engagé dans la carrière au sens de l'art. 2, al. b, des exceptions à l'al. 1, let. c, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir régulièrement de tâches relevant de l'exercice de la puissance publique ou que celles-ci ne représentent qu'une part très réduite de son activité.

Section 2

Procédure d'admission I

Art. 14

Age limite et contenu de la procédure de sélection (art. 24 OPers)

1

La procédure d'admission I est une procédure de sélection en plusieurs étapes pour les personnes qui sont âgées de 30 ans au plus pendant l'année de la sélection.

2

Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans l'une des carrières au sens de l'art. 2.


Art. 15

Admission à la formation (art. 24 OPers)

1

Les candidats ne peuvent postuler, au cours d'une même année, que pour être admis à l'une des carrières au sens de l'art. 2.

2

Les candidats à l'admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un diplôme d'une haute école de niveau master ou d'une formation jugée équivalente. 3

Les candidats à l'admission à la carrière affaires consulaires, gestion et finances doivent remplir les conditions fixées à l'art. 13, mais aussi être titulaires d'un di27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le

1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 7

172.220.111.343.3 plôme d'une haute école de niveau bachelor en économie ou en finances, avoir réussi un examen professionnel supérieur, ou disposer d'un diplôme d'une haute école spécialisée dans les domaines de l'économie, du personnel, de l'administration ou des finances et de la comptabilité, ou d'une qualification jugée équivalente.

4

Les candidatures qui ne remplissent pas toutes les conditions d'engagement dans les carrières (art. 13, al. 1, let. b à d, et 2, art. 14 et 15, al. 1 à 3) sont éliminées dans le cadre d'une présélection administrative. 5 A la suite de la présélection administrative, une sélection qualitative permet de déterminer quels candidats sont autorisés à se présenter aux examens de la procédure d'admission.

6

Le chef de département décide quels candidats sont admis à la formation sur la base des résultats des examens et en tenant compte de la recommandation de la commission d'admission compétente.

7

Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d'admission I, pour autant qu'ils remplissent encore les conditions d'engagement et qu'ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la sélection qualitative (al. 5).


Art. 16

Formation (art. 25, 39, 44 et 44a OPers) 1

Les candidats admis à la formation sont engagés pour une durée limitée à la formation.

2

Pendant la formation, les candidats au sens de l'al. 1 ont droit à une éventuelle compensation du renchérissement et à une éventuelle augmentation du salaire réel, mais leur salaire ne fait l'objet d'aucune évolution.

3

La formation comprend des modules de formation théoriques et pratiques. Les modules de formation pratiques doivent être suivis aussi bien à la centrale que dans le réseau extérieur.

4

Une fois la formation achevée, les candidats sont soumis à une évaluation finale.


Art. 17

Engagement de durée indéterminée 1

Le chef de département décide, sur la base des résultats de la formation et de l'évaluation finale, et en tenant compte de la recommandation de la commission d'admission compétente, de l'engagement du candidat pour une durée indéterminée. 2 La durée de la formation (art. 16, al. 2) est prise en compte comme expérience professionnelle lors de la fixation du salaire.


Art. 18

Contrat de

travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier: a. l'appartenance

aux

carrières;

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.220.111.343.3 b. la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité relatif aux personnes et des données personnelles.

Section 3

Procédure d'admission II (art. 24 OPers)


Art. 19

1 La procédure d'admission II est une procédure de sélection en plusieurs étapes pour les personnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l'année de la sélection.

Elle sert à assurer le recrutement ciblé de nouveaux candidats pour les carrières au sens de l'art. 2 en fonction des besoins en personnel et en compétences spécialisées du département. 2 Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans l'une des carrières au sens de l'art. 2. Les conditions d'engagement définies aux art. 15 à 17 s'appliquent par analogie. La formation est adaptée individuellement au profil des candidats admis à la formation.

Section 4

Commissions d'admission

Art. 20

Nomination et organisation Le département nomme une commission d'admission pour chacune des carrières au sens de l'art. 2.


Art. 21

Compétence 1

La commission d'admission compétente procède à la présélection administrative (art. 15, al. 4) et à la sélection qualitative (art. 15, al. 5).

2

Elle formule une recommandation à l'intention du chef de département en vue de l'admission à la formation (art. 15, al. 6) et d'un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 9

172.220.111.343.3 Chapitre 3a28 Indexation des lieux d'affectation (art. 114, al. 4, OPers)29

Art. 22

Abrogé

Art. 23

1 L'indexation des lieux d'affectation à l'étranger dépend de la difficulté des conditions de vie sur place par rapport à celles prévalant dans la ville de Berne. Les conditions de vie aux lieux d'affectation font l'objet d'un relevé annuel et sont évaluées notamment sur la base des catégories de critères suivantes: environnement politique et social, aspects médicaux et sanitaires, écoles et formation, services publics et transports, pollution de l'environnement. Les différents critères d'évaluation et leur pondération pour l'indexation des lieux d'affectation sont définis dans une directive, en accord avec le DFF.

2

Sont considérés comme lieux d'affectation aux conditions de vie difficiles ceux dont l'indice se situe entre 82 et 63 points. Sont considérés comme lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles ceux dont l'indice est de 62 points ou moins. 3 Les indices relatifs aux différents lieux d'affectation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, il est possible de procéder à leur adaptation anticipée. Les indices et leur adaptation sont publiés.


Art. 24

et 25 Abrogés 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.220.111.343.3 Chapitre 4 Salaire et prestations sociales Section 1


Art. 26

à 2830

Art. 29


31



Art. 30

à 3332 Section 233 Salaire en cas de transfert

Art. 34

Transfert dans une fonction de la classe de salaire 35 ou supérieure Lorsque des employés sont transférés à un poste dont l'évaluation est supérieure à la classe de salaire 34, ils reçoivent la différence entre le montant maximal de la classe de salaire 34 et la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction sous forme d'une prime échelonnée de fonction, par analogie à l'art. 46, al. 2, OPers.


Art. 35

Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d'un transfert 1

Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée. 2 Si, en raison d'un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu'au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l'art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l'affectation. L'art. 52a, al. 2, OPers n'est pas applicable.

3

Si l'évaluation de la fonction à laquelle l'employé est affecté en raison d'un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu'aucun transfert n'est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l'al. 2, le salaire

30 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

32 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 11

172.220.111.343.3 est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.

4

Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l'art. 39 OPers n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.

Section 3

Allocations spéciales pour les employés affectés à l'étranger34

Art. 36

1 Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d'affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l'intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l'étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d'indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d'une autre manière.35 2 L'allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d'inconvénients au sens de l'art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les personnes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés.36 3 L'allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l'allocation est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive.37

Section 4

Prestations sociales aux employés affectés à l'étranger

Art. 37

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 63 OPers)

1

En cas d'accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l'invalidité ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à: 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.220.111.343.3 a. 100 % du salaire déterminant selon l'art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d'incapacité complète de travail, jusqu'au décès; b. la part du salaire déterminant correspondant au degré d'invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)38, en cas d'incapacité partielle de travail.

2

L'employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d'atteintes à la personne couverts par l'al. 1, let. a.


Art. 38

Autres prestations

(art. 63 OPers)

1

L'employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l'étranger selon les principes de la LAA39 et contribue aux frais des obsèques selon l'art. 26, al. 4, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers)40, lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d'accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu'ils aient droit à l'allocation familiale.

2

L'art. 27 O-OPers s'applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d'après l'al. 1.


Art. 39

Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l'étranger en particulier les accidents qui surviennent: a. à la suite d'actes de guerre, par suite d'une révolution ou d'une émeute; b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles; d. en raison d'un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.


Art. 40

Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

1

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l'étranger en particulier les maladies qui surviennent:

a. en raison des conditions d'hygiène et des circonstances particulières au lieu d'affectation;

38 RS

832.20

39 RS

832.20

40 RS

172.220.111.31

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 13

172.220.111.343.3 b. pendant et en raison d'un voyage à l'étranger payé par l'employeur; c. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu'il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

2

Dans les cas couverts par l'al. 1, let. a et b, le département demande l'avis du service médical de l'administration et se prononce sur le rapport de causalité.

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l'étranger41

Art. 41

à 4642

Art. 47


43

Durée hebdomadaire de travail (art. 64 OPers)

La durée hebdomadaire de travail à l'étranger est de 40 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.


Art. 48


44

Présence obligatoire, horaire de travail fixe (art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l'étranger déterminent les heures de présence obligatoire et l'horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.


Art. 49


45

Service de permanence (art. 13 O-OPers)

1

Les chefs des représentations à l'étranger organisent en temps normal le service de permanence dans leur domaine en accord avec la DR ou la DDC.46 2 En cas de crise et d'urgence, ils organisent de manière autonome un éventuel service de permanence élargi dans leur domaine et en informent immédiatement la DR, respectivement la DDC.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

42 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.220.111.343.3 3

Ils font en sorte que leur représentation ou leur bureau soit constamment atteignable pendant le service de permanence.


Art. 50


47

Horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64 et 64a OPers; art. 35a O-OPers) 1

L'horaire de travail fondé sur la confiance s'applique aux employés à l'étranger.

2

L'indemnité en espèces liée à l'horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l'art. 35a O-OPers48.


Art. 51

Congé sabbatique

(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)49 1

et 2 …50

3

Les employés affectés à l'étranger font usage de leur congé sabbatique à l'occasion des transferts ou à la fin d'une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d'un congé sabbatique à un autre moment.51 4 Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures.52 5 En cas de prolongation du délai prévu à l'art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.53 6 Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s'orientent en fonction du lieu d'affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l'occasion d'un transfert ou à la fin d'une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d'affectation pendant la durée du congé sabbatique.54 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

48 RS

172.220.111.31 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

50 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 15

172.220.111.343.3

Art. 52


55



Art. 53


56
Dimanches et jours fériés (art. 64 et 66 OPers) 1

A la demande des chefs des représentations à l'étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d'affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d'affectation.57 2 En plus des jours fériés officiels selon l'art. 66, al. 2, OPers, les employés à l'étranger ont droit à 5 jours de congé payé au maximum pour les jours fériés officiels du pays d'affectation qui tombent un jour ouvré.

3

Si un jour férié selon l'art. 66, al. 2, OPers n'est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu d'affectation et que les employés travaillent ce jour-là, ces derniers peuvent alors récupérer le jour de congé payé non utilisé.

4

Les chefs des représentations à l'étranger décident dans leur domaine du moment de la récupération de ce congé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d'une affectation.

Chapitre 6 Vacances et congés Section 1 Autorisation


Art. 54


58



Art. 55

59 Compétences (art. 67 et 68 OPers) 1

Sont compétents pour l'autorisation de la prise de vacances: a. la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission; b. les chefs des représentations à l'étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

2

La compétence pour l'octroi des congés des autres employés est régie par l'art. 9.

Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l'art. 9 aux chefs des représentations à l'étranger.

55 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

58 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.220.111.343.3 Section 2

Vacances des employés affectés à l'étranger60

Art. 56

Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger ont droit à:61 a. six semaines de vacances jusqu'à et pendant l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans révolus; b. sept semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans révolus;

c. huit semaines de vacances à partir du début de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans révolus.

2

Le droit aux vacances est augmenté d'une semaine pour les employés dans des lieux d'affectations aux conditions de vie difficiles, de deux semaines pour les lieux d'affectation aux conditions de vie très difficiles. L'indice d'après l'art. 23 est déterminant.

3

Si le lieu d'affectation, selon l'indice visé à l'art. 23, let. a, au plus 55 points d'indice dans le domaine de la santé, il y a droit à une semaine supplémentaire de vacances à condition de ne pas dépasser le maximum pour les lieux d'affectations aux conditions de vie très difficiles.

4

En cas de transfert en cours d'année civile à un lieu d'affectation ayant d'autres conditions de vie, le droit aux vacances se calcule proportionnellement en fonction de la durée d'affectation dans les différents lieux.


Art. 57


62

Voyages de service et affectations prolongées à l'étranger (art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d'affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d'un jour par 30 jours de voyage ou d'affectation à des lieux d'affectation aux conditions de vie différentes.


Art. 58

Interruption prématurée des vacances (art. 67 OPers) Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu'à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 17

172.220.111.343.3

Art. 59

Service militaire ou service civil (art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l'étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3

Congés pour les employés affectés à l'étranger63

Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l'étranger, en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l'annexe 3.64 2 En cas de mariage, naissance, décès, ainsi qu'en cas de maladie et d'accident d'après l'art. 40, al. 3, O-OPers65, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

Chapitre 7

Autres prestations de l'employeur pour les employés affectés à l'étranger66 Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61

Définition (art. 72 OPers)

1

Sont considérés comme voyages de service: a. les voyages ordonnés ou autorisés dans l'intérêt du département; b. les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

2

Ne sont pas considérés comme voyages de service: a.67 les voyages lors d'affectations lors d'affectations temporaires; b. les voyages de transfert; 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

65 RS

172.220.111.31 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.220.111.343.3 c.68 les voyages de consultation en Suisse; d.69 les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants; e.70 les voyages dans les environs du lieu d'affectation, pour autant qu'une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l'employé;

f.

les voyages en cas de décès; g. les voyages pour suivre un traitement médical; h. les voyages pour participer à des concours d'admission; i.

les voyages pour participer à des modules de formation; j.71 les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.


Art. 62

Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service (art. 72 OPers) Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés: a. le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division; b.72 les chefs des représentations à l'étranger.


Art. 63

Indemnités versées pour les voyages en train à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Pour les voyages de services à l'étranger au moyen des transports publics, les employés peuvent utiliser la 1e classe.


Art. 64

Indemnités versées pour les voyages en avion à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) 1

L'art. 47 O-OPers73 s'applique par analogie aux voyages de service en avion à l'étranger.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

71 Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

73 RS

172.220.111.31

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 19

172.220.111.343.3 2

Pour les voyages payés visés à l'art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d'un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».74

Art. 65


75

Indemnités versées pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers) Dans le cas de l'utilisation autorisée d'un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l'étranger, l'indemnité kilométrique est régie par l'art. 46 O-OPers76. Le chef de la représentation est compétent pour l'octroi d'une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.


Art. 66


77

Indemnités versées pour l'hébergement privé en Suisse L'hébergement privé en Suisse avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.


Art. 67

Indemnités versées pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers) 1

La DR fixe périodiquement le remboursement pour l'hébergement et les repas à l'étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l'endroit.

2

Lorsqu'elle n'a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l'étranger ait procédé à la réservation.78 3 L'hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Section 2

Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 68


79

Remboursement des frais de candidats externes ou de participants externes aux concours d'admission (art. 72, OPers; art. 51, let. a, O-OPers80) 1

Les candidats qui participent à un concours d'admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

76 RS

172.220.111.31 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

80 RS

172.220.111.31

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.220.111.343.3 2

Les candidats dont le lieu d'affectation se trouve à l'étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l'entretien de candidature.81 3 Le remboursement est calculé sur la base d'un vol direct en classe «Economy» et d'un voyage en deuxième classe pour les frais de transport ferroviaire. Les frais d'hébergement sont remboursés conformément à l'art. 66.


Art. 69


82

Section 3

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger83

Art. 70

84 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d'affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l'installation et à l'entretien d'équipements techniques ou dans un but comparable.


Art. 71

Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l'étranger85 (art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers) 1

En cas d'affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers86 et par les art. 63 à 67.87 2 Le fret aérien, l'indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l'indemnité pour frais d'installation et d'équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

82 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

86 RS

172.220.111.31 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 21

172.220.111.343.3 Section 4

Remboursement des frais en relation avec les voyages d'audit88

Art. 72

89 1 Sont considérés comme voyages d'audit les voyages effectués par les employés de l'Audit interne du DFAE aux fins d'audit des représentations à l'étranger.

2

Pour les voyages d'audit, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers90 et par les art. 63 à 67 de la présente ordonnance.

3

Les auditeurs ont droit, par jour de voyage, à une indemnité, conformément aux art. 80 et 87.


Art. 73


91

Chapitre 8

Prestations de l'employeur en cas de transfert, d'affectation à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 74

Allocations en cas de service militaire et de service civil (art. 81 ss OPers)

1

Les allocations à l'étranger au lieu d'affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n'est pas imputé sur les vacances.

2

Les frais fixes au lieu d'affectation sont pris en compte pour la durée de l'absence en raison de l'accomplissement d'un service militaire ou d'un service civil.


Art. 75

Indemnité de résidence (art. 43, 81 ss OPers) L'indemnité de résidence n'est pas versée.


Art. 76

Compensation du renchérissement (art. 44, 81 ss OPers) La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à l'étranger et fixées en francs suisses.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

90 RS

172.220.111.31 91 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.220.111.343.3

Art. 77

Indemnité pour le travail effectué le dimanche (art. 45 OPers)

1

Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d'affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l'art. 53, al. 1.92 2 L'indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l'art. 12, al. 1, O-OPers93.


Art. 78

Prestations en cas de maladie ou d'accident (art. 81 ss OPers)

1

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d'affectation.94 2

L'autorité compétente au sens de l'art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d'absence de plus de six mois.95 3

Si l'employé reste au lieu d'affectation en cas de maladie ou d'accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.


Art. 79

Prestations en cas d'emploi à temps partiel (art. 38, 81 ss OPers) 1

Les employés à temps partiel reçoivent la part de l'indemnité pour inconvénients, de l'indemnité de mobilité et de l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d'occupation.96 2 Si le degré d'occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d'occupation: a. frais accessoires pendant le transfert (art. 90); b. frais d'installation et d'équipement (art. 90); c. frais de formation (art. 128 ss); d.97 voyages de consultation (art. 96 s.); 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

93 RS

172.220.111.31 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 23

172.220.111.343.3 e.98 … f.

frais de loyer et accessoires (art. 100); g. remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

a99 Prestations dans le cas d'employés faisant ménage commun 1

Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d'occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l'art. 79, al. 2.

Chaque ménage ne peut prétendre qu'à une seule indemnité. Le taux de l'indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s'applique par analogie aux employés à temps plein.

2

L'indemnité est versée à l'employé touchant le salaire le plus élevé.

3

Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l'art. 87 est réservé.

Section 2

Indemnité pour inconvénients

Art. 80


100

Droit à l'indemnité

(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l'indice attribué au lieu d'affectation selon l'art. 23 soit inférieur à 95 points.


Art. 81

101 Montant (art. 81 OPers)

Lorsque l'indice attribué au lieu d'affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 701 francs par an.


Art. 82

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

98 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

99 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

Conseil fédéral et administration fédérale 24

172.220.111.343.3 c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 83

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 3

Indemnité de mobilité en cas de transfert102

Art. 84

103 Montant (art. 81 OPers)

Le montant de l'indemnité de mobilité est de 6292 francs par an.


Art. 85

Supplément en fonction de l'âge (art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est augmentée: a. de 5 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 40 ans révolus est atteint;

b. de 10 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 45 ans révolus est atteint;

c. de 15 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 50 ans révolus est atteint;

d. de 20 % dès le 1er janvier de l'année pendant laquelle l'âge de 55 ans révolus est atteint.


Art. 86

Réduction (art. 81 OPers)

L'indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 25

172.220.111.343.3 Section 4

Remboursement forfaitaire de frais généraux104

Art. 87

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés à forfait à compter du jour de la prise de fonctions au lieu d'affectation à l'étranger.

2

Le forfait n'est versé qu'une fois par ménage.

3

Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l'indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, l'indemnité forfaitaire est calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux.105

Art. 88

106 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire se compose d'un montant de base de 8067 francs par an et d'un supplément de 9 % du salaire annuel.


Art. 89

Réduction (art. 82, al. 3, let. a, OPers) L'indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d'affectation. La réduction prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Section 5

Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90

Frais de voyage et de transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés transférés à un autre lieu d'affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:

a. frais de voyage; b. frais de transport et d'assurance des bagages; c.107 frais de transport et d'assurance du déménagement; d. frais d'hébergement et de repas pendant le voyage; 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 26

172.220.111.343.3 e. frais accessoires pendant le transfert; f.

frais d'installation et d'équipement.

1bis

Les frais d'entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d'attribution par la Confédération d'un logement de service meublé ou partiellement meublé.108 2 Les frais d'après l'al. 1, let. e et f, font l'objet d'une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d'installation et d'équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d'équipement de la nouvelle résidence.


Art. 91

Hébergement et repas avant et après le transfert (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si les employés doivent assumer des frais d'hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l'ancien lieu d'affectation ou après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l'arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.


Art. 92


109

Loyer d'un logement non occupé (art. 82, al. 3, let. a, OPers) Si, en raison d'un transfert ou d'une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l'échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l'intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d'affectation, au plus tard jusqu'à l'échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu'à la date d'entrée dans le logement.


Art. 93


110

Séparation temporaire du ménage (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l'occasion d'un transfert ou d'une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage.111 108 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 27

172.220.111.343.3 2

En cas de persistance des motifs, l'indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l'ensemble des circonstances.

Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l'étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total.112 3 Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

Section 6

Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l'étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94

Décès (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques: a. de la personne accompagnante; b. d'un enfant ou d'un enfant de la personne accompagnante; c. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère; d. d'une soeur ou d'un frère; e. d'une belle-soeur ou d'un beau-frère; f.

d'une bru ou d'un gendre.113 2

En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».114 3 Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d'un voyage d'après l'al. 2.


Art. 95

Voyages pour suivre un traitement médical (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes ou des enfants est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu'il a été approuvé par le service médical de l'administration fédérale.115

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 28

172.220.111.343.3 2

Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy».116 3

En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d'après l'al. 2.

4

Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l'administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

5

Si les employés, les personnes accompagnantes ou les enfants doivent être accompagnés à l'occasion d'un voyage visé à l'al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de l'administration fédérale.117

Section 7

Remboursement des voyages de consultation118

Art. 96

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d'un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants.119 1bis Pour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l'étranger commence pendant l'année civile en cours, mais au plus tard avant le 1er juillet.120 2 Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu durant l'année civile.121 3

Le séjour en Suisse doit être d'au moins deux semaines lorsqu'il est fait usage d'un voyage de consultation.122 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

117 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008 (RO 2008 4959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

120 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013 (RO 2013 4569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 29

172.220.111.343.3 4

Le voyage de consultation peut être imputé sur d'autres voyages financés par la Confédération.123 5

Le droit à un voyage de consultation s'éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération ou s'ils s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération.124

Art. 97

Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de consultation fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR après entente avec le DFF.125 2

L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu au cours de l'année civile déterminante; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.126 Section 8

Remboursement des voyages de visite127

Art. 98

Droit (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d'affectation peuvent être remboursés:128

a. pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d'affectation, jusqu'à la fin de l'année où les enfants atteignent l'âge de 18 ans révolus; b. pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d'affectation à partir de la fin de l'année pendant laquelle les enfants atteignent l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

124 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 1er fév. 2008, en vigueur depuis le 15 fév. 2008 (RO 2008 347).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

Conseil fédéral et administration fédérale 30

172.220.111.343.3 2

Au lieu du voyage visé à l'al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d'affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d'un enfant.129 3 Les frais de voyage visés à l'al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d'affectation de l'employé et rendent visite à l'autre parent qui ne vit pas au lieu d'affectation.130 4 Dans l'éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d'affectation de l'employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l'employé ou l'employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an.131 4bis

En cas de séparation temporaire du ménage au sens de l'art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l'employé est affecté en Suisse.132 5 Le droit s'éteint sans dédommagement lorsque le voyage n'a pas lieu dans le délai d'un an après la naissance du droit.133 6 Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée.134

Art. 99

Indemnités forfaitaires

(art. 82 al. 3 let. a OPers) 1

Le droit au remboursement d'un voyage de visite payé fait l'objet d'une indemnité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d'affectation par la DR en accord avec le DFF.135 2 Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité forfaitaire d'après l'al. 1.136 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

132 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

133 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

134 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 31

172.220.111.343.3 3

L'indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque: a. le voyage n'a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée; b. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s'établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.137 Section 9

Contribution au loyer du logement

Art. 100

1 Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l'étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l'employé sont assumés avec la participation de l'employé. En accord avec le DFF, la DR décide de la quotepart que l'employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d'un ménage comparable dans la ville de Berne.138 2 Les chefs des représentations à l'étranger décident au cas par cas et en fonction des conditions locales, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires.139 3 …140

4

…141

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

140 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

141 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Conseil fédéral et administration fédérale 32

172.220.111.343.3 Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts142

Art. 101


143

Indemnité versée aux employés à l'étranger pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l'accord du chef de la représentation à l'étranger.

2

Le but, la qualité, l'étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l'employé et à la personne accompagnante sont définis dans le cadre du processus MbO annuel convenu entre le chef de la représentation à l'étranger et l'employé.144

Art. 102


145

Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a et c, OPers) 1

Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées.

2

Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des intérêts sont confiées.

3

Ils fixent le montant de l'indemnité pour la défense des intérêts d'après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d'après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts146

Art. 103

147 Droit (art. 82, al. 3, let. c, OPers) Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 33

172.220.111.343.3

Art. 104

148 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l'extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l'étranger.

2

L'indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l'agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.


Art. 105


149



Art. 106


150
Montant des indemnités forfaitaires (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Le montant des indemnités forfaitaires pour les employés et celui des allocations pour personnes accompagnantes (art. 121) sont fixés dans l'annexe 4, partie 2, et sont calculés en fonction de la catégorie du lieu d'affectation (cat. I à IV) ainsi que de l'échelon de fonction des employés.

2

L'échelon de fonction dépend des tâches de défense des intérêts à assumer et de la catégorie de représentation à l'étranger (D, G, K, I) visée à l'annexe 4, partie 1, et est attribué selon les règles suivantes: a. les chefs de mission et les chefs de poste appartiennent à l'échelon de fonction 1;

b. les autres employés appartiennent à l'un des échelons de fonction de 2 à 6, l'échelon 2 ne pouvant être attribué qu'aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de la catégorie D5 visée à l'annexe 4, partie 1.

3

Les chefs de mission et les chefs de poste attribuent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts l'un des échelons de fonction de 2 à 6 visés à l'annexe 4, partie 2.

4

Dans ce domaine, la DR est chargée des tâches suivantes: a. elle procède à la répartition des représentations à l'étranger entre les catégories D, G, K et I en fonction de leur taille et de leur importance, conformément à l'annexe 4, partie 1;

b. elle classe les lieux d'affectation dans les catégories I à IV selon les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans la gestion des relations extérieures; 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

149 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 34

172.220.111.343.3 c. elle formule des recommandations concernant la répartition des employés entre les échelons de fonction 3 à 6.


Art. 107

Réduction et restitution (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1

Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du processus MbO annuel conformément à l'art. 101, al. 2.151 2 Le droit aux indemnités forfaitaire s'éteint en cas d'absence de plus de trois mois du lieu d'affectation.

Section 12 Adaptation au pouvoir d'achat

Art. 108

Généralités (art. 83 OPers)

1

Entrent en compte pour l'adaptation au pouvoir d'achat: a.152 25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits; b.153 80 % des prestations prévues à l'art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.

2

Une adaptation au pouvoir d'achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d'après l'al. 1.


Art. 109

Relevé des

prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l'OFPER, la DR fixe l'adaptation au pouvoir d'achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d'affectation.


Art. 110

Indexation (art. 83 OPers)

1

La différence de prix entre le panier de produits au lieu d'affectation et en ville de Berne s'exprime par un indice comparatif dans lequel l'indice de Berne a la valeur de 100 points d'indice.

2

En cas d'écart par rapport à l'indice de Berne, le pouvoir d'achat est adapté d'après l'annexe 5.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 35

172.220.111.343.3

Art. 111

Modifications (art. 83 OPers)

1

Si le relevé des prix entraîne une modification de l'indice pour le lieu d'affectation des employés, l'adaptation au pouvoir d'achat intervient comme suit: a. en cas d'augmentation de l'indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix; b. en cas de baisse de l'indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

2

…154

Section 13 Prise en compte de l'exonération fiscale

Art. 112

155 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

1

Les économies résultant de l'exonération fiscale des employés affectés à l'étranger sont calculées d'après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l'administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

2

La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes: a. employé seul sans enfants; b. employé seul avec enfants; c. employé marié sans enfants; d. employé marié avec enfants.

3

La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l'al. 1.


Art. 113

Calcul individuel

(art. 84 OPers)

1

Si le montant de la déduction pour économies résultant de l'exonération fiscale conformément à l'art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l'employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification.156 154 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, avec effet au 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 36

172.220.111.343.3 2

La rectification de la déduction pour économies en raison de l'exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année civile concernée (taxation postnumerando).

Section 14 Prêts

Art. 114

Octroi (art. 85 OPers)

1

A l'occasion d'un transfert ou d'une affectation à l'étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d'affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:157 a. installation et équipement; b. dépôt de garantie du loyer; c. travaux de remise en état; d. achat d'un véhicule de tourisme.

2

Les prêts pour l'achat d'une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1er janvier de l'année pour les dépôts de la Caisse d'épargne du personnel de la Confédération.


Art. 115

Remboursement (art. 85 OPers)

1

Les prêts, à l'exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus.158 2 Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d'aliénation de l'objet pour lequel le prêt a été accordé.

3

En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels.159 4 En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus.160

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 37

172.220.111.343.3 Chapitre 9 Personnes accompagnantes Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116

161
Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclaration écrite attestant qu'ils font ménage commun.

Section 2

Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117

Droit (art. 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage.162 2 Le droit à l'allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l'extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l'affectation suivante. Est déterminant le moment où l'ancien partenaire quitte le ménage commun.163 3 …164

4

L'allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d'après l'art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l'allocation familiale165 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux.166 5 Si la personne accompagnante s'absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée.167 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

164 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

165 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

167 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009 (RO 2009 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

Conseil fédéral et administration fédérale 38

172.220.111.343.3

Art. 118


168

Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers) Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s'éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.


Art. 119


169

Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité170 (art. 81, 114, al. 3, OPers) Les allocations pour personnes accompagnantes sur l'indemnité pour inconvénients et sur l'indemnité de mobilité se montent à 10 % de l'indemnité pour inconvénients et de l'indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.


Art. 120

Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)171 1

L'allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 452 francs par an.172 2

La réduction de l'allocation est régie par l'art. 89.


Art. 121

Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts173 (art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers) 1

Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d'après les dispositions d'une convention conclue à cet effet.174 2

Le montant de l'allocation est fixé dans l'annexe 4.

3

L'art. 107, al. 1, s'applique par analogie à la réduction et à la restitution de l'allocation.175

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 39

172.220.111.343.3

Art. 122

Prestations en cas de maladie (art. 86, 114, al. 3, OPers) 1

Les frais supplémentaires d'assurance encourus en raison du séjour à l'étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

2

Les prestations de l'assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d'assurance prévu par l'art. 86, al. 2, OPers.

Section 3

Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123

Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers) 1

Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque: a. le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse; b. le contrat de prévoyance contient une composante d'épargne et une composante de risque en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident assortie d'une rente annuelle d'au moins 12 000 francs et que ces risques ne sont pas couverts par une autre assurance;

c. le contrat de prévoyance contient une clause d'exonération des primes en cas d'invalidité;

d. 176 …

1bis

En dérogation à l'al. 1, une participation aux frais d'autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante: a. ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l'al. 1 pour des raisons de santé ou d'âge, ou

b. est déjà suffisamment assurée d'une autre manière en cas d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident.177 2

L'al. 1 s'applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l'art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu'il existe un droit à des prestations au sens de l'art. 93.178 176 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

177 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

178 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

Conseil fédéral et administration fédérale 40

172.220.111.343.3

Art. 124


179

Montant de la participation (art. 114, al. 3, OPers) 1

Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

2

Il n'y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

3

Si le revenu de l'activité lucrative ou d'une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.


Art. 125

Fin de la participation (art. 114, al. 3, OPers) Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s'éteint lorsque: a.180 l'employé au sens de l'art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu'aucun transfert à l'étranger n'a lieu; b. l'employé quitte le département; c. la personne accompagnante atteint l'âge réglementaire de la retraite.

Section 4

Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 41

172.220.111.343.3 Chapitre 10 Enfants Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux181

Art. 127

1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1677 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux.182 2 Un seul remboursement forfaitaire de frais généraux est versé par ménage.183 Section 1a184 Contributions pour l'accueil extrafamilial des enfants à l'étranger
a Les art. 75a et 75b OPers s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est accueilli: a. dans une structure d'accueil extrafamiliale telle qu'une crèche ou une école enfantine;

b. par des parents de jour; ou c. par des particuliers dans le cadre de rapports de travail conformes à la législation locale.

Section 2

Contributions aux frais de formation

Art. 128

Généralités (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Le département verse des contributions aux employés pour:185 a. les frais de la formation de base, du recyclage et de l'orientation professionnelle;

b. les frais supplémentaires d'études supérieures ou d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

184 Introduite selon le ch. I de l'O du DFAE du 13 août 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4245).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 28 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4703).

Conseil fédéral et administration fédérale 42

172.220.111.343.3 c. les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

2

En accord avec le DFF, la DR fixe les exigences en matière de formation et d'institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.

3

L'octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l'employé, depuis qu'il a été engagé, n'a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants.186

Art. 129

Début et fin des contributions aux frais de formation (art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers) 1

Les contributions aux frais de formation sont allouées dès le début de la scolarité obligatoire, mais au plus tôt pour l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans révolus.

2

Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu'à la maturité ou jusqu'à un diplôme de fin d'études correspondant, jusqu'à la fin de la première formation professionnelle, jusqu'à la fin du premier diplôme d'études supérieures ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu'à l'atteinte par l'enfant de l'âge de 25 ans révolus.


Art. 130


187

Contributions aux frais de formation en Suisse En Suisse également, des contributions aux frais de formation peuvent être allouées aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d'une affectation à l'étranger.

Section 3

Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d'après l'art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

186 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 43

172.220.111.343.3 Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l'étranger Section 1 Généralités


Art. 132


188

Discipline des transferts (art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers189, art. 25, al. 4, OPers) 1

Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l'étranger.

2

En cas de transfert, la durée de l'affectation est de quatre ans. L'al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l'affectation dans d'autres cas justifiés sont réservés. 3

Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d'affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d'affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes: a. 2 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 45 points d'indice; b. 3 ans pour les lieux d'affectation ayant moins de 63 points d'indice.

4

Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l'intérêt du service et de l'égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l'état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.


Art. 133

Comportement au lieu d'affectation 1

Les employés affectés à l'étranger s'efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l'Etat de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils s'abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

2

Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l'exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.


Art. 134

Privilèges et immunités 1

Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

2

Ils sont responsables de l'usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

189 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1)

Conseil fédéral et administration fédérale 44

172.220.111.343.3

Art. 135


190

Prise des vacances

Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l'occasion:191 a. de voyages de service; b. de voyages de transfert ou d'affectation; c. de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l'art. 95.


Art. 136

Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d'affectation et de respecter le règlement de maison.


Art. 137

Logement privé

1

Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d'après l'art. 136.

2

Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l'étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés.192

Art. 138


193

Change du salaire

La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l'étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.


Art. 139

Voyages dans les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques Les titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service doivent obtenir au préalable une autorisation de la DR pour voyager dans des Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques.

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 45

172.220.111.343.3 Section 2

Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140

Données personnelles

1

Les employés prévus pour une affectation à l'étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

2

Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

3

Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.


Art. 141

Données personnelles des personnes accompagnantes 1

Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l'étranger.

2

Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

3

Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.


Art. 142

Obligation d'aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:194 a. leur appartenance à une association dont le siège est à l'étranger; b. les publications, exposés et déclarations publiques à l'extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu'ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l'activité du département;

c. leur absence de l'Etat de résidence.


Art. 143


195



Art. 144

Titres et décorations d'autorités étrangères 1

Les employés affectés à l'étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

2

Si un refus n'est pas possible, ils doivent annoncer à l'instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

195 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 46

172.220.111.343.3

Art. 145

Activité accessoire

(art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent l'exercice d'une activité accessoire.

2

L'exercice d'une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.


Art. 146

Activité lucrative de la personne accompagnante (art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d'affectation.

2

La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l'employé et avec les lois et usages de l'Etat de résidence.


Art. 147

Direction d'une société à but lucratif (art. 91 OPers)

1

Les employés affectés à l'étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

2

Avant toute affectation à l'étranger, ils demandent l'autorisation de conserver ces participations.


Art. 148

Obligation de témoigner (art. 94 OPers)

Les employés affectés à l'étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l'administration de la justice de l'Etat de résidence exigeant de leur part la renonciation à l'immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours Section 1 Procédure d'opposition en cas de transfert

Art. 149

1 Les décisions portant sur le transfert d'employés visées à l'art. 34, al. 1bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)196 et à l'art. 6 de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure d'opposition.197 196 RS

172.220.1

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 47

172.220.111.343.3 2

Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent présenter par la voie de service les motifs au sens de l'art. 132, al. 4, qui s'opposent, selon eux, à une décision de transfert. Le DFAE statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.198 3 La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.

Section 2

Réexamen de l'élimination des divergences199

Art. 150


200



Art. 151


201
…202

Le réexamen de l'élimination des divergences conformément à l'art. 6, al. 2, O-OPers203 est effectué: a. pour les chefs de mission: par le chef de la DR; b. pour les autres membres du personnel: par le chef du personnel DFAE.

Section 3


Art. 152

et 153204

Art. 154

et 155205 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

200 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

202 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

203 RS

172.220.111.31 204 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

205 Abrogés par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

Conseil fédéral et administration fédérale 48

172.220.111.343.3 Chapitre 13 Disposition finales Section 1 Directives


Art. 156


206

…207

La DR édicte des directives dans les domaines suivants: a. évaluation du personnel (art. 10 ss); b.208 procédure d'admission (art. 14 à 19); c. indexation des lieux d'affectation (art. 23); d. allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36); e.209 … f.

durée hebdomadaire de travail (art. 47); g. service de permanence (art. 44 et 49); h.210 vacances et congé (art. 53 à 60); i.

indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2); j.

indemnités pour l'hébergement et les repas à l'étranger (art. 67); k. frais de participation aux concours d'admission (art. 68 et 69); l.211 indemnité pour les affectations temporaires à l'étranger et pour les voyages d'audit (art. 70 à 72); m. salaire et autres prestations en cas de maladie et d'accident et en cas de service militaire et civil des employés à l'étranger (art. 74 et 78);

n. indemnités en cas de transfert (art. 90 ss); o.212 indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical, pour les voyages de consultation et les voyages de visite (art. 94 à 99);

p. participation aux frais de location du logement (art. 100); 206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 24 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4959).

207 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

209 Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4897).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 49

172.220.111.343.3 q.213 indemnité pour la défense des intérêts (art. 101 ss); r.214 indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts (art. 103 ss); s. fixation et calcul de l'adaptation au pouvoir d'achat (art. 108 ss); t.

calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l'exonération fiscale (art. 113); u. prêts (art. 114 ss); v. participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss); w. participation aux frais de formation (art. 128 ss); x. règlement de maison et responsabilité pour l'usage de logements de service (art. 136).

Section 2

Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

1 Sont abrogés:

a. le règlement d'exécution I du 21 décembre 2001215; b. le règlement d'exécution II du 6 avril 1976216; c. le règlement d'exécution V du 1er janvier 2002217; d. le règlement d'exécution VII du 1er janvier 2002218.

2

Les règlements suivants sont modifiés comme suit: …219

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705).

215 Non publié au RO.

216 Non publié au RO.

217 Non publié au RO.

218 Non publié au RO.

219 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 2917.

Conseil fédéral et administration fédérale 50

172.220.111.343.3 Section 3

Dispositions transitoires

Art. 158


220



Art. 159

Conservation de la classe de salaire précédente (art.

33)

1

Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu'au transfert suivant, sous réserve de l'art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d'après l'annexe 2.

2

Les employés des services consulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu'à la promotion suivante.


Art. 160


221

Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013 Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l'annexe 1222 de l'ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l'art. 8, al. 2, de l'ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel223, ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l'ancien droit.


Art. 161


224

Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2013 1

Les promotions qui prennent effet au 1er janvier 2014 sont régies par l'ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.

2

Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1er janvier 2014, en dérogation à l'art. 26, al. 3.

a225 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014

1

Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés 220 Abrogé par le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

222 RO

2002 2917, 2005 4703, 2009 4705 223 RS

172.220.111.35 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).

225 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 51

172.220.111.343.3 dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d'eux, mais n'appartiennent plus au personnel de rotation.

2

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des douze dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l'indemnité de mobilité au sens de l'art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.

3

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l'étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l'art. 123, al. 2.

b226 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: droit applicable

1

Tous les rapports de travail qui ont été conclus avant le 1er janvier 2019 et qui se prolongent au delà de cette date sont soumis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2019.

2

Les employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, O-OPers - DFAE, dans sa version du 1er janvier 2017, obtiennent avant le 1er janvier 2019 un nouveau contrat de travail écrit au sens de l'art. 8 LPers227.

c228 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: appartenance aux services A partir du 1er janvier 2019, l'appartenance aux services est la suivante: a. les employés du service diplomatique au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, de l'ancien droit appartiennent à la carrière diplomatique au sens de l'art. 2, let. a, du nouveau droit; b. le personnel de rotation au sens de l'art. 3, let. f, de l'ancien droit appartiennent à la carrière de coopération internationale au sens de l'art. 2, let. b, du nouveau droit;

226 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 pour l'al. 2 et le 1er janv. 2019 pour l'al. 1 (RO 2018 1867).

227 RS

172.220.1

228 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 52

172.220.111.343.3 c. les anciens chefs finances, personnel et administration soumis à la discipline des transferts appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l'art. 2, let. c, du nouveau droit; d. les employés du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont déjà été promus dans la bande de fonction 2 du service consulaire ou qui exercent, au sein du DFAE, une fonction classée précédemment dans la bande de fonction 2 ou 3 du service consulaire, appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l'art. 2, let. c, du nouveau droit; e. les autres employés du service consulaire au sens de l'ancien droit appartiennent au personnel spécialisé au sens de l'art. 2 du nouveau droit qui est soumis à la discipline des transferts.

d229 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial

1

Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent le 1er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu'à leur prochain transfert. 2 Si le salaire des employés au sens de l'al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l'ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d'une classe de salaire inférieure, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.

3

Le salaire des employés des services de carrière au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1er janvier 2019 reste inchangé lorsqu'il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu'ils exercent au 1er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1er janvier 2019 (al. 2) est réservée.

4

Le salaire des employés au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies: a. les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l'art. 2, al. 2, let. b, de l'ancien droit;

229 Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 53

172.220.111.343.3 b. ils appartiennent, selon l'art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019; c. leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20; d. leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.

5

Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n'est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n'est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l'employé peut prétendre sur la base de l'évaluation de la fonction.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 162

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.

2

Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

3

L'art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l'art. 9 du règlement d'exécution III du 1er avril 1997 et l'art. 10.1., al. 3, du règlement d'exécution IV du 1er janvier 2002 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Conseil fédéral et administration fédérale 54

172.220.111.343.3 Annexe 1230

230 Abrogée par le ch. II de l'O du DFAE du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1771).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 55

172.220.111.343.3 Annexe 2231

231 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

Conseil fédéral et administration fédérale 56

172.220.111.343.3 Annexe 3

(art. 60)

Congés payés à l'étranger Motif Détails

Droit Remarques

Décès

Décès du conjoint, du partenaire, du père ou de la mère,

d'un enfant

3 jours

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Maladie soudaine et grave

d'un membre de

la famille ou

d'une personne

accompagnante

Pour apporter des soins à un membre de la famille victime d'une maladie soudaine et grave ou d'un accident.

Jusqu'à 2 jours

par événement

Pour les employés dont le lieu d'affectation est à l'étranger, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum dans des cas fondés.

Père ou mère

élevant seul un

ou plusieurs

enfants, lieu

d'affectation à

l'étranger

Traitement d'affaires ne pouvant être déplacées (p. ex.: accompagnement d'un enfant chez le médecin, démarches à l'école, etc.) Jusqu'à 5 jours

ouvrables par

année civile

Déménagement

avec changement du lieu de

service dans le

même pays

(transfert en

Suisse et à

l'étranger)

Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ pour un nouveau lieu de service.

2 jours

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

Pour emménager dans un logement meublé ou une chambre meublée après un transfert.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai de deux ans.

2 jours

Déménagement

en cas de

transfert dans

un autre pays

Pour régler ses affaires personnelles et pour préparer le départ.

Jusqu'à 3 jours

Recherche d'un nouveau logement

Jusqu'à 3 jours

Visite d'un logement de service attribué

Jusqu'à 1 jour

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 57

172.220.111.343.3 Motif Détails

Droit Remarques

Pour emménager dans un logement meuble ou une chambre meublée.

1 jour

Pour emménager dans un logement non meublé ou dans une chambre non meublée.

3 jours

Entreposage et retrait des meubles et objets déménagés en Suisse

Jusqu'à 2 jours

Participation à

des concours

d'admission

Participation à des concours d'admission

Pour la durée du

concours

d'admission

Pour les employés dont le lieu de service est à l'étranger, le congé peut être prolongé de deux jours au maximum dans des cas fondés.

Déménagement

avec voiture

Voyage de transfert en voiture

De 1 à 3 jours

Pour les employés qui utilisent leur voiture pour le voyage de transfert.

Conseil fédéral et administration fédérale 58

172.220.111.343.3 Annexe 4232

(art. 106 et 121)

Catégories de représentations à l'étranger et montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts Partie 1:

Catégories de représentations à l'étranger D Représentations diplomatiques

D1a

Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires consulaires D1b Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure

D2

Petite ou moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure importantes pour la Suisse D3

Moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse D4

Grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure particulièrement importants pour la Suisse D5

Très grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d'activité de politique extérieure extrêmement importants pour la Suisse G Consulats

généraux

G1

Représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et/ou de politique extérieure G2

Grande représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et de politique extérieure particulièrement importantes K

Affaires consulaires, gestion et finances K1

Grande division avec une large gamme de champs d'activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu'un effectif et des domaines étendus à gérer (grande entité de gestion) K2

Très grande division avec une gamme étendue de champs d'activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu'un effectif et des domaines très étendus à gérer (très grande entité de gestion) 232 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).

O sur le personnel de la Confédération. O du DFAE 59

172.220.111.343.3 I Coopération

internationale I1

Coopération internationale, intégrée dans une représentation à l'étranger (représentation intégrée) I2

Bureau de coopération de la DDC comme représentation officielle et autonome de la Suisse à l'étranger (dans les Etats sans ambassade suisse) Partie 2:

Montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts Echelon de fonction

Employé

Allocation pour personnes accompagnantes Chefs des représentations Indemnités forfaitaires Indemnités

forfaitaires

1 - cat. I

25 000

16 000

1 - cat. II

22 000

14 000

1 - cat. III

20 000

12 500

1 - cat. IV

18 000

11 500

Collaborateurs

2

19 500

12 000

3

17 900

11 000

4

14 000

10 000

5

10 000

8 000

6

6 100

6 000

Conseil fédéral et administration fédérale 60

172.220.111.343.3 Annexe 5 (art. 110) Adaptation au pouvoir d'achat Indice comparatif L'adaptation au pouvoir d'achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas
échéant sur un calcul de l'indice comparatif obtenu. Si celui-ci est inférieur ou supérieur à 100 points, l'APA s'applique comme suit: Indice comparatif

APA déterminante

de 75.1* à 80,0

-20

de 80.1 à 85,0

-15

de 85.1 à 90,0

-10

de 90.1 à 95,0

- 5

de 95.1 à 102,4

0

de 102,5 à 107,4

5

de 107,5 à 112,4

10

de 112,5 à 117,4* 15 * Le même modèle s'applique en cas d'indices inférieurs ou supérieurs.

Il n'y aucune limite, ni vers le bas, ni vers le haut.