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01.10.2002 - 31.01.2009
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1

Ordonnance générale concernant le contrôle des acquis à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ) du 10 septembre 2002 (Etat le 1er février 2009) La Direction de l'EPF de Zurich, vu l'art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l'art. 12 des lignes directrices du 14 septembre 1994 sur les études dans les EPF2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance fixe les principes applicables à l'organisation de toutes les épreuves de contrôle des acquis dans les filières d'études échelonnées.

2

Si la direction de l'Ecole n'édicte pas de prescriptions contraires, les art. 5, 7 à 10, 18, 19, 26 et 27 s'appliquent également: a. au contrôle des acquis pour l'obtention du certificat didactique ou de certificats analogues;

b. aux examens d'admission à la préparation du doctorat; c. aux examens de doctorat; d. aux contrôles des acquis qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral.

3

Si la direction de l'Ecole n'a pas édicté de règles particulières, les principes énoncés aux art. 5, 10, 18, 19, 26 et 27 s'appliquent également aux cours et formations postgrades.

4

Le contrôle des acquis des départements est régi en outre, subsidiairement, par les règlements d'étude de la direction de l'Ecole pour autant qu'il ne soit pas réglé par des dispositions édictées en dehors du domaine des EPF.

RO 2003 3069 1 RS

414.110

2

Non publiées au RO.

414.135.1

Haute école

2

414.135.1


Art. 2

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par a. filière d'études échelonnée: toute filière comportant plusieurs cycles qui mènent chacun à l'obtention d'un diplôme;

b. bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits, qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; c. master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits, qui mène à l'obtention du diplôme de master; d. crédit: unité capitalisable représentant la somme de travail moyenne nécessaire à une prestation d'étude particulière;

e. contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens et les travaux écrits; f. examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; g. série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule le moyenne des notes obtenues.


Art. 3

Communications écrites

1

Les communications écrites du rectorat sont envoyées par poste ou par voie électronique.

2

Le recteur fixe les modalités.


Art. 4

Acquisition de crédits, exclusion de la filière d'études 1

Les crédits ne sont accordés que pour les prestations suffisantes.

2

En règle générale, est exclue d'une filière d'études toute personne qui n'obtient pas la somme des crédits requise pour terminer le cycle d'études concerné: a. soit parce qu'elle n'a pas réussi les contrôles à deux reprises, b. soit parce qu'elle a dépassé la durée maximale des études.

3

Le recteur fixe les modalités.


Art. 5

Appréciation des travaux 1

Les travaux sont évalués par une note ou par les appréciations «réussi»/«non réussi» ou «suffisant»/«insuffisant».

2

La meilleure note est 6, la note la plus mauvaise est 1. Les notes attribuées aux travaux suffisants vont de 4 à 6. Les notes attribuées aux travaux insuffisants vont de 1 à 4 non compris. Les notes peuvent comprendre des demi-points et des quarts de point. Les moyennes sont des notes à deux décimales.

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 3

414.135.1

3

Une série d'examens est réussie lorsque la moyenne des notes est supérieure ou égale à 4. Le règlement d'études fixe la pondération des notes des divers examens d'une même série.


Art. 6

Forme, durée et matière des contrôles des acquis 1

La forme, la durée et la matière du contrôle des acquis sont fixés de façon uniforme pour tous les étudiants.

2

Ils sont fixés par le département qui organise le contrôle des acquis. Le mode et la durée de ce contrôle sont précisés dans le programme des cours. Le règlement applicable est celui du dernier cours suivi.

3

La matière du contrôle des acquis est communiquée par écrit pendant les cours.


Art. 7

Accès aux contrôles des acquis 1

Seuls les candidats immatriculés peuvent se présenter au contrôle des acquis. Le recteur statue sur les exceptions.

2

Le règlement peut prévoir des conditions d'accès supplémentaires. Le département examine si ces conditions sont remplies.

3

Le responsable de la filière d'études décide si le candidat est admis ou non à se présenter au contrôle des acquis.

4

Tout refus d'admettre un candidat fait l'objet d'une décision.


Art. 8

Inscription et retrait d'inscription 1

Le recteur indique par écrit aux étudiants où et dans quel délai ils doivent s'inscrire.

2

L'inscription peut être retirée sans justification jusqu'à sept jours avant le début de la session d'examens.3 Si l'épreuve fait partie d'une série d'examens, le retrait de l'inscription porte sur toute la série. Le recteur édicte les directives applicables en la matière.

3

Dès lors qu'un calendrier individuel d'examens a été fixé, le retrait de l'inscription doit être dûment motivé. Le recteur apprécie le bien-fondé du motif du retrait de l'inscription; si ce motif n'est pas valable, l'art. 9, al. 4, est applicable.


Art. 9

Interruption, absence, retard 1

Le candidat ne peut interrompre une session d'examens que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident.

2

Le candidat qui interrompt une session d'examens doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises.

Le recteur édicte les directives applicables en la matière.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFZ du 31 mars 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 3137).

Haute école

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414.135.1

3

L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: a. du recteur, pour les examens présentés lors d'une session; b. du responsable de la filière d'étude concernée, pour les autres contrôles.

4

Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie.

5

Les épreuves présentées avant l'interruption restent valables. Celles qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens.

6

Tout retard dans la remise d'un travail de bachelor ou de master est assimilé à un échec. Le responsable de la filière d'études peut prolonger le délai de remise de ce travail sur présentation d'une demande dûment motivée.


Art. 10

Répétition de contrôles des acquis 1

Si un candidat échoue à un contrôle des acquis, il peut s'y présenter une deuxième fois dans le même domaine d'études. S'il s'agit d'une série d'examens, la série entière doit être repassée.

2

Les étudiants qui ont échoué une fois à l'examen de base ne peuvent se présenter qu'une seule fois à l'examen de base d'une autre domaine d'études si cet examen comprend en majorité des disciplines sur lesquelles portait l'examen non réussi.

3

Le contrôle des acquis auquel le candidat échoue dans la même spécialité dans une haute école suisse ou étrangère est considéré comme non réussi également à l'EPFZ.

4

Le candidat qui a échoué à un contrôle des acquis dans une autre haute école doit les repasser à l'EPFZ. Si la situation le justifie, le responsable de la filière peut déroger à cette règle.

5

Lorsqu'un contrôle des acquis est repassé, c'est le règlement du dernier cours suivi qui régit la forme, la durée et la matière de ce contrôle.

6

Un contrôle des acquis ne peut être repassé que si une décision a constaté l'échec à ce contrôle.

7

Un contrôle des acquis réussi ne peut pas être repassé dans la même filière.

8

Si un contrôle des acquis a été passé en dehors de la session d'examens, il ne peut être repassé qu'en dehors de la session d'examens.

9

S'il n'est pas possible de repasser un contrôle pour un cours donné, le responsable de la filière définit les modalités d'un deuxième essai.


Art. 11

Dispense de contrôles des acquis 1

Lorsque un étudiant venant d'une autre haute école ou d'une autre filière de l'EPF est admis, le département concerné peut demander au recteur de prendre en compte ses résultats antérieurs et de le dispenser des contrôles des acquis pertinents.

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 5

414.135.1

2

Si les contrôles dont l'étudiant est dispensé sont des éléments de l'examen de base ou d'une série d'examens, ils n'entrent pas dans le calcule de la moyenne des notes de ces examens.

3

Les modalités de la procédure d'admission sont fixées dans l'ordonnance d'admission à l'EPFZ du 10 septembre 20024.


Art. 12

Prise en compte des résultats obtenus dans une autre haute école 1

Les contrôles des acquis passés avec succès dans une autre haute école sont pris en compte pour autant que le programme d'études ait été préalablement fixé avec le responsable de la filière d'études. Le programme peut être modifié en cours d'études avec l'accord du responsable de la filière concernée. Le département décide de la procédure à suivre pour les examens non réussis d'une série d'examens.

2

Le responsable de la filière d'études fixe, avant le début du séjour dans l'autre haute école, le barème de conversion des notes exprimées dans une autre échelle.

3

Si les contrôles des acquis passés dans une autre haute école sont des éléments d'une série d'examens à passer à l'EPFZ, la moyenne est déterminée à partie des notes obtenues à l'EPFZ et dans l'autre haute école.

4

En règle générale, les résultats des épreuves passées dans un autre établissement sont indiqués sous leur dénomination originale, à laquelle est adjoint le nom dudit établissement.


Art. 13

Examinateurs 1 Les enseignants font passer les contrôles des acquis dans les disciplines qu'ils enseignent. Si de justes motifs sont invoqués, le responsable de la filière d'études peut désigner d'autres examinateurs. Le recteur fixe les modalités.

2

Le candidat ne peut se prévaloir d'un droit à être examiné par un examinateur particulier.

3

Si les cours sont assurés par plusieurs enseignants, le responsable de la filière d'études désigne l'examinateur responsable et informe le rectorat de sa décision.

4

Si le règlement d'études n'en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes:

a. choisir la matière du contrôle des acquis; b. informer en temps utile les étudiants de la matière, de la forme, de la durée et de la langue du contrôle ainsi que des documents et du matériel autorisés; c. rédiger le libellé des questions; d. procéder au contrôle des acquis; e. apprécier la prestation du candidat; 4 RS

414.131.52

Haute école

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414.135.1

f. proposer une note à la conférence chargée de l'attribution des notes si le contrôle des acquis est un élément de l'examen de base ou d'une série d'examens.


Art. 14

Assesseurs 1 Un assesseur doit être présent aux contrôles des acquis oraux si un seul examinateur procède au contrôle.

2

Si le règlement d'études n'en dispose pas autrement, l'examinateur choisit comme assesseur un assistant, un collaborateur scientifique ou une autre personne compétente.

3

L'assesseur seconde l'examinateur dans la conduite du contrôle des acquis oral afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l'intention de la conférence chargée de l'attribution des notes ou, le cas échéant, d'une instance de recours.

4

Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l'un d'eux assure les fonctions d'assesseur.


Art. 15

Conférence chargée de l'attribution des notes, communication des résultats 1

Pour l'examen de base et pour chaque série d'examens, les examinateurs et le responsable de la filière d'études constituent une conférence chargée de l'attribution des notes.

2

Cette conférence est présidée par le responsable de la filière.

3

La conférence décide de la note à attribuer à chaque contrôle en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé l'examen de base ou la série d'examens.

4

La conférence propose au responsable de la filière d'études de prononcer la réussite ou l'échec à l'examen de base ou à la série d'examens.

5

La décision est communiquée au candidat dès la fin de la conférence chargée de l'attribution des notes. Elle comprend, outre la décision visée à l'al. 4, les notes et d'éventuelles appréciations supplémentaires.

6

Un représentant des étudiants est autorisé à assister en qualité d'observateur à chaque conférence chargée de l'attribution des notes. Le département fixe les modalités de cette admission dans son règlement interne.

7

Le département peut confier d'autres tâches à la conférence chargée de l'attribution des notes, en particulier celle de proposer au recteur de décerner une mention ou de remettre des prix et des primes. Le département peut également confier ces tâches à d'autres organes internes. Il fixe les modalités dans son règlement interne.

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 7

414.135.1


Art. 16

Organisation des examens 1

Les examens sont généralement répartis entre deux sessions annuelles.

2

Le rectorat organise les examens à présenter lors de ces sessions. Il fixe les dates des examens, les formalités d'inscription ainsi que les conséquences du non-respect des délais d'inscription et de commencement des examens.

3

Les départements ou les enseignants organisent les contrôles des acquis à effectuer en dehors des sessions, en particulier les travaux semestriels, les travaux de bachelor et de master ainsi que les contrôles des acquis qui ont lieu pendant le semestre et à la fin de celui-ci.

4

Si l'enseignement assuré par des enseignants invités, le département peut remplacer l'examen de session par un examen de fin de semestre. Cette décision est prise avant le début du semestre. Les étudiants et le rectorat doivent en être informés.


Art. 17

Horaires d'examen

1

Le rectorat prépare les horaires des examens à passer lors des sessions. Ceux-ci indiquent:

a. le nom des candidats; b. le nom des examinateurs; c. les disciplines d'examen; d. les documents et le matériel autorisés; e. la forme, la durée, la date, l'heure et le lieu des examens.

2

Les candidats et les examinateurs reçoivent l'horaire des examens les concernant.

Cet horaire a force obligatoire pour les deux parties.

3

Les dates et heures d'examen ne peuvent être changés à l'intérieur d'une session que pour de justes motifs et après entente entre les candidats et les examinateurs.

L'examinateur communique immédiatement, par écrit, le changement de date ou d'heure aux candidats, au rectorat et au responsable de la filière d'études. L'accord du rectorat est requis pour les changements de la date ou de l'heure des examens écrits.


Art. 18

Tricherie 1 Le recteur fixe la procédure à suivre en cas de tricherie à un contrôle des acquis.

2

Si un candidat triche à un contrôle des acquis, le recteur peut déclarer son contrôle non réussi.


Art. 19

Droits d'auteur, archivage 1

Le rédacteur d'un travail semestriel, d'un travail de bachelor ou d'un travail de master ainsi que le créateur de maquettes ou de programmes d'ordinateur est réputé être son auteur au sens de la législation sur le droit d'auteur.

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2

Les travaux mentionnés à l'al. 1 peuvent être archivés par les unités d'organisation concernées de l'EPFZ et, pour autant que la législation sur le droit d'auteur l'autorise, réutilisés ou rendus à leur auteur.

3

Les épreuves écrites et les procès-verbaux d'épreuves orales sont conservés pendant deux ans après la décision consignant le résultat de l'examen, puis détruits. Il peut être fait exception à cette règle lorsqu'un recours est pendant.

Section 2

Dispositions particulières concernant le cursus préparant au bachelor

Art. 20

Présentation de l'examen de base, délais et échec à cet examen 1

Toute filière d'études commence par une année d'études de base sanctionnée par l'examen de base. Les épreuves de cet examen ont lieu en une seule session.

2

L'examen de base doit être passé dans les de deux ans qui suivent la date de commencement des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'automne qui suit immédiatement la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session de printemps suivante. S'il doit être repassé, le candidat doit se présenter au plus tard à la session d'automne qui suit immédiatement la fin de la deuxième année d'études.

3

Si le candidat est empêché pour de juste motifs de se présenter, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures.

4

Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai de six mois au maximum.

5

Si le candidat ne respecte pas les délais fixés aux al. 2 à 4, le recteur peut procéder à son exmatriculation.

6

Un candidat qui a échoué deux fois à l'examen de base est exclu de la filière d'études concernée.

7

Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus dans le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission.

8

Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 sur demande dûment justifiée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base; elle présuppose que l'éventuelle inscription à l'examen de base a été retirée dans les délais. La demande doit être présentée au plus tard sept jours avant la session d'automne suivant la fin de la première année d'études. 5 5

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O de la Direction de l'EPFZ du 31 mars 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 3137).

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 9

414.135.1


Art. 21

Travail de

bachelor

1

Le règlement d'études peut prévoir un travail de bachelor. Le moment auquel ce travail doit être déposé et sa durée doivent être fixés de façon à garantir le passage au cursus préparant au master dans le temps prévu par le règlement d'études.

2

Le travail de bachelor est sanctionné par une note.

3

Ce travail est sanctionné par un certain nombre de crédits. Ceux-ci sont comptabilisés dans le nombre total de crédits nécessaires à l'obtention du diplôme de bachelor.

4

Si un étudiant répète le travail de bachelor, il doit choisir un nouveau sujet.

Section 3

Dispositions particulières concernant le cursus préparant au master

Art. 22

Prestations d'études supplémentaires L'étudiant qui a été admis dans une filière d'études menant au master à condition qu'il obtienne des crédits supplémentaires validant des prestations d'études correspondantes peut néanmoins passer des contrôles d'acquis dans les conditions prévues par le règlement d'études. Sont réservées les éventuelles conditions d'admission à ces contrôles.


Art. 23

Travail de

master

1

Chaque filière d'études comprend un travail de master. Celui-ci est sanctionné par une note.

2

La préparation de ce travail dure généralement sur quatre à six mois; la durée est fixée dans le règlement d'études.

3

Le règlement d'études peut fixer les conditions auxquelles le travail de master pourra être commencé.

4

Le travail de master est sanctionné par un certain nombre de crédits. Ceux-ci sont comptabilisés dans le nombre total de crédits nécessaires à l'obtention du diplôme de master.

5

Si un étudiant répète le travail de master, il doit choisir un nouveau sujet.

Section 4

Diplôme et durée maximale des études

Art. 24

Diplômes de bachelor et de master, titre, durée maximale des études 1

L'étudiant qui a obtenu le nombre de crédits requis par le règlement d'études dépose auprès du responsable de la filière d'études une demande de diplôme de bachelor ou de diplôme de master.

2

La demande doit être déposée dans les délais suivants:

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10

414.135.1

a. pour le diplôme de bachelor, cinq ans à compter du début du cursus préparant au bachelor;

b. pour le diplôme de master, 1. lorsque 90 crédits sont nécessaires, trois ans à compter du début du cursus préparant au master;

2. lorsque 120 crédits sont nécessaires, quatre ans à compter du début du cursus préparant au master.

3

Dans les cas exceptionnels, le recteur peut, sur demande dûment motivée, prolonger les délais visés à l'al. 2. La réduction des délais selon l'al. 5 est réservée.

4

Si l'accès aux études préparant au master est conditionné à l'obtention de crédits supplémentaires, cela ne donne pas droit à une prolongation des délais fixés à l'al. 2, let. b.

5

Si les crédits validant des prestations d'études antérieures sont pris en compte lors de l'admission aux cursus préparant au bachelor ou au master, les délais indiqués à l'al. 2 sont réduits de six mois par tranche de 30 crédits. Les délais sont réduits par périodes de six mois. Le recteur peut renoncer à réduire le délai si la situation le justifie.


Art. 25

Diplôme, Diploma Supplement, publication 1

Le candidat qui obtient le bachelor ou le master reçoit un diplôme et un Diploma Supplement.

2

Le diplôme:

a. indique l'identité du diplômé; b. fait état du titre académique décerné; c. mentionne, le cas échéant, la spécialité; d. porte la signature du recteur de l'EPFZ et celle du directeur du département; e. porte le sceau de l'EPFZ.

3

Le recteur règle les détails pour le Diploma Supplement.

4

Les noms des candidats ayant obtenu le masters sont publiés par le rectorat.

Section 5

Juridiction administrative

Art. 26

Consultation des contrôles des acquis écrits 1

L'étudiant qui a passé un contrôle des acquis peut consulter ses épreuves écrites auprès de l'examinateur pendant les six mois qui suivent la décision consignant le résultat du contrôle.

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 11

414.135.1

2

Cette consultation s'effectue dans les conditions définies à l'art. 26 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.


Art. 27

Recours administratif

Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions prises par le recteur, par un directeur de département ou par un responsable de filière d'études en vertu de la présente ordonnance ou des règlements d'études dans les 30 jours qui suivent leur notification.

Section 6

Programme des cours et règlements d'études

Art. 28

Programme des cours

1

Chaque département recueille, pour tous les cours qu'il propose, les informations ci-dessous et les consigne dans un programme des cours qui fait foi pour les étudiants: a. le numéro du cours, son titre, le semestre, le type de manifestation, le nombre d'heures hebdomadaires par semestre, les enseignants ainsi que les examinateurs responsables;

b. le nombre de crédits, défini conformément aux directives sur le système des crédits édictées par le recteur; c. la langue ainsi que la langue du contrôle des acquis correspondant; d. la forme du contrôle des acquis (examen ou autre); e. le moment auquel le contrôle des acquis a lieu (lors d'une session ou en dehors d'une session);

f.

le cas échéant, la condition à remplir pour pouvoir passer ce contrôle; g. le mode et la durée du contrôle ainsi que la taille du groupe de candidats si le contrôle est oral;

h. les documents et le matériel autorisés pour le contrôle; i. la pondération éventuelle des notes, pour autant qu'elle ne soit pas définie dans le règlement d'études.

2

Si un cours figurant dans le programme est proposé par un autre département, les indications fournies par ce dernier doivent être reprises, à l'exception de la pondération éventuelle des notes selon l'al. 1, let. i.

3

Les indications visées à l'al. 1, let. b à e doivent être approuvées par le recteur.

4

Le recteur fixe les modalités.

6 RS

172.021

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414.135.1


Art. 29

Règlements d'études

1

Les règlements d'études contiennent en particulier des dispositions concernant: a. les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande de diplôme de bachelor ou de master; b. le cas échéant, les conditions d'accès aux examens et à d'autres formes de contrôles des acquis; c. les contrôles des acquis de chaque cursus, les examens qui font partie de l'examen de base ainsi que, le cas échéant, le regroupement de plusieurs épreuves dans une série d'examens; d. la nature et la durée de préparation du travail de master et, le cas échéant, du travail de bachelor;

e. la formulation exacte du titre académique dans les langues allemande et anglaise.

2

Les règlements d'études peuvent contenir d'autres dispositions, réglant en particulier:

a. le droit des candidats à proposer un sujet pour le travail de bachelor et pour le travail de master; b. l'ampleur du travail de bachelor et du travail de master et le temps imparti pour les préparer;

c. le droit de travailler en groupe aux contrôles des acquis et les mesures de contrôle permettant de déterminer l'apport de chaque candidat.


Art. 30

Projets pilotes

Les règlements d'études édictés par la direction de l'Ecole au titre des projets pilotes peuvent s'écarter de la présente ordonnance.

Section 7

Dispositions finales

Art. 31

Dispositions d'exécution

Le recteur édicte les dispositions d'exécution.


Art. 32

Disposition transitoire

Le recteur règle la procédure à suivre en matière de contrôle des acquis lors du passage d'une filière d'études échelonnée, soumise à la présente ordonnance, à une filière d'études non échelonnée, soumise à l'ordonnance générale du 8 octobre 1996 concernant les examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich7.

7 RS

414.132.1

Ordonnance sur le contrôle des acquis à l'EPFZ 13

414.135.1


Art. 33

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002.

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