01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.10.2012 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.04.2009 - 31.05.2009
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.03.2006
01.01.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.12.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur le régime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes servant dans l'armée,
dans le service civil ou dans la protection civile
(Loi sur les allocations pour perte de gain
1) (LAPG)2 du 25 septembre 1952 (Etat le 5 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d, 64 et 64bis de la Constitution fédérale3;4
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19515, arrête:

Chapitre premier: Les allocations I. Le droit à l'allocation

Art. 1


6

Ayants droit à l'allocation 1

Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.7 1bis

Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre
19958 sur le service civil.9 2

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'article 22, 1er alinéa de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile10.11

RO 1952 1046 1

Tit. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2770; FF 2000 219).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

3

[RS 1 3; RO 1959 942]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 59 al. 4, 61 al. 4, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2770; FF 2000 219).

5

FF 1951 III 305 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

8

RS 824.0

9

Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

10

RS 520.1

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

834.1

Allocations pour perte de gain 2

834.1

3

Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l'article 8 de la loi fédérale du 17 mars 197212 encourageant la
gymnastique et les sports, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de
jeunes tireurs selon l'article 104 de l'Organisation militaire13 14, sont assimilés aux
personnes désignées au 1er alinéa.15 4

Les personnes mentionnées aux 1er, 1bis, 2e et 3e alinéas sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.16


Art. 2

Nature juridique du droit à l'allocation 1

Le droit à l'allocation de la personne qui fait du service est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.

2

Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17 (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants)
et de la loi fédérale du 20 juin 195218 sur les allocations familiales dans l'agriculture19 peuvent être compensées avec des allocations dues.


Art. 3

Prescription

Le paiement de l'allocation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période
de service.

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 4


20

Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.

12

RS 415.0

13

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3
fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).

14

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

15

Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 2 de la LF du 17 mars 1972 encourageant la
gymnastique et les sports, en vigueur depuis le 1er juillet 1972 (RS 415.0).

16

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

17

RS 831.10

18

RS 836.1

19

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Loi fédérale

3

834.1


Art. 5


21



Art. 6


22
Allocation pour enfant 1

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné au 2e alinéa, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui
font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

2

Donnent droit à l'allocation: a.

Les enfants de la personne qui fait du service; b.

Les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume
gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.23

Art. 7


24

Allocation pour frais de garde 1 Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de
garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l'accomplissement d'une période de service de deux jours consécutifs au
moins.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation et règle les modalités.


Art. 8


25

Allocation d'exploitation 1

Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui
font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers
ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme
associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une
société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un
but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2

Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service
d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.26 21 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

23

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). Voir
aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente loi.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv.
1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

26

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO
1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Allocations pour perte de gain 4

834.1

III. Le calcul des allocations

Art. 9


27

Allocation de base
a. durant l'école de recrues 1 L'allocation journalière de base durant l'école de recrues s'élève à 20 pour cent du
montant maximal de l'allocation totale.

2 Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l'allocation journalière
de base est calculée conformément à l'article 11.

3 La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a
droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école
de recrues, à 20 pour cent du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu
compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Le 2e alinéa s'applique
par analogie.


Art. 10


28

b. durant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention
d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction
(services d'avancement) 1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les services d'instruction de longue
durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services
d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur
ou d'une nouvelle fonction, à 65 pour cent du revenu moyen acquis avant le service,
mais au moins à 45 pour cent du montant maximal de l'allocation totale.

2 Le Conseil fédéral définit les services d'instruction accomplis en vue de
l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction.


Art. 11


29

c. durant les autres périodes de service 1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les autres périodes de service, à
65 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 pour cent
du montant maximal de l'allocation totale.

2 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le
calcul des cotisations dues conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants30. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation
et fait établir par l'Office fédéral compétent des tables dont l'usage est obligatoire et
dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des
allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

30 RS

831.10

Loi fédérale

5

834.1

n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en
raison du service.


Art. 12


31



Art. 13


32
Allocation pour enfant L'allocation pour enfant s'élève à 20 pour cent du montant maximum de l'allocation
totale pour le premier enfant et à 10 pour cent pour chacun des autres.


Art. 14


33



Art. 15


34
Allocation d'exploitation L'allocation d'exploitation s'élève à 27 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.


Art. 16


35

Limite supérieure et minimum garanti 1

L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximum fixé à l'article 16a.36 2

Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service, mais elle ne sera pas inférieure à 50 pour cent du montant maximal
prévu à l'article 16a. Pendant les services d'avancement, ce montant minimal s'élève
à 70 pour cent. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer
au service ont également droit à l'allocation aux taux minimal.37 3

L'allocation d'exploitation et l'allocation pour frais de garde sont calculées séparément et servies sans réduction.38

a39 Montant maximum de l'allocation totale 1

Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 215 francs par jour (niveau de 1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique) à compter de 31

Abrogé par le ch. I de la LF du 6 mars 1959 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

33

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 1973, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1974 166; FF 1973 I 1441).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

39

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO
1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Allocations pour perte de gain 6

834.1

l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 199840 de la présente loi (6e
révision du régime des APG.41 2

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le
niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps,
une modification d'au moins 12 pour cent.

IV. Dispositions diverses

Art. 17

Exercice du droit à l'allocation 1

La personne qui fait du service doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Si elle n'exerce pas son droit elle-même, les
personnes suivantes ont qualité pour agir: a.

Les parents de la personne qui fait du service, si elle ne remplit pas à leur
égard ses obligations d'entretien ou d'assistance; b.

L'employeur qui paie à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.

2

Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure.

Art 18

Fixation de l'allocation 1

L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont
affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs
salariés.

2

La caisse de compensation notifiera une décision écrite à la personne qui fait du service et qui conteste le montant de l'allocation.


Art. 19

Paiement des allocations 1

D'une manière générale et sous réserve du 4e alinéa, les allocations doivent être payées une fois par mois; si la période de service est plus courte, le versement aura
lieu après la fin du service. Le Conseil fédéral réglera les exceptions.

2

L'allocation est versée à la personne qui fait du service, à l'exception des cas suivants:

a.

Si la personne qui fait du service en décide ainsi, l'allocation peut être versée
à ses proches;

40 RO

1999 1571; FF 1998 3013.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Loi fédérale

7

834.1

b.42 Si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées à ce titre seront, sur demande, versées aux intéressés ou à leurs représentants légaux; c.43 Les allocations prévues aux articles 4 et 6 reviennent à l'employeur dans la mesure où il continue à payer à la personne qui fait du service un salaire
pour la période de service.

3

L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les personnes qui font du service et qui, avant d'entrer au service, exerçaient une activité salariée reçoivent toutefois l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les
soins de la caisse de compensation.

4

Le paiement de l'allocation est subordonné à la preuve du service accompli; l'intéressé doit faire valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales.

a44 Cotisations aux assurances sociales 1

Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurancevieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à
l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la
personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.

2

Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.


Art. 20

Restitution d'allocations indûment touchées 1

Les allocations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation
difficile.

2

Le droit d'exiger la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans à
compter du paiement de l'allocation. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel
la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3

Le Conseil fédéral réglera la procédure et déterminera qui est soumis à l'obligation de restituer, dans les cas prévus à l'article 19, 2e alinéa, lettres a à c.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO
1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

Allocations pour perte de gain 8

834.1

Chapitre deuxième: L'organisation

Art. 21

Organes et dispositions applicables 1

L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes
de protection.45

2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie
les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants46 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la
comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité
pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.47

Art. 22


48

Couverture des frais d'administration Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur
leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d'administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain49, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. L'article 69 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants est applicable.


Art. 23

Surveillance de la Confédération 1

Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. L'article 72 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie.

2

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité50, ... 51, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil
fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.

45

Deuxième phrase introduite par l'art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile,
en vigueur depuis le 1er janv. 1963 [RO 1962 1127].

46 RS

831.10

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2770; FF 2000 219).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv.
1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

49

Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF
1968 II 81). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

50

Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

51

Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998
3013).

Loi fédérale

9

834.1

Chapitre troisième: Contentieux et dispositions pénales

Art. 24


52

Contentieux

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes
en matière d'assurance-vieillesse et survivants; les décisions de ces autorités peuvent
à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Les articles 84 à 86 de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants sont applicables par analogie.


Art. 25

Dispositions pénales

Les articles 87 à 91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables
aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée
dans les articles précités.

Chapitre quatrième: Le financement

Art. 26


53

Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a.

Les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants; b.

Les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations
pour perte de gain.


Art. 27


54

Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants 1

Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux articles 3 et 12 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les personnes assurées à titre facultatif en sont exceptées.

2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables
par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en
tenant compte de l'article 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 pour cent. Les cotisations des assurés n'exerçant aucune
activité lucrative sont échelonnées selon la condition sociale; leur minimum ne peut 52

Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960
(RO 1959 589; FF 1958 II 1349).

Allocations pour perte de gain 10

834.1

être supérieur à 15 francs55 ni leur maximum dépasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent
mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'article 8, 1er alinéa, de la loi
sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son article 9bis est applicable par analogie.56 3

Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles 11 ainsi que 14 à 16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.57


Art. 28


58

Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes
les ressources et prestations prévues par la présente loi. Ce fonds ne doit pas, en règle générale, être inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles. Il est administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 110 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable.

Chapitre cinquième: Dispositions finales et transitoires

Art. 29


59

Dispositions applicables Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants60 concernant le
traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder
le secret, l'entraide administrative, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des
frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et
l'exécution forcée sont applicables par analogie.

a61 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 55

Actuellement ce minimum est fixé à 12 fr. (art. 4 de l'O 2000 du 25 août 1999 sur les
adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI - RS
831.110).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1393 1396; FF 1985 I 785).

57

Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2770; FF 2000 219).

60 RS

831.10

61

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2770; FF 2000 219).

Loi fédérale

11

834.1

12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir62, conformément à l'art. 24 de
ladite loi.

2 Au surplus, l'art. 50a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants63 est applicable par analogie.


Art. 30


64



Art. 31

Modification d'autres lois fédérales 1

La loi fédérale du 11 avril 188965 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme il suit:

a.

A l'article 9366, l'expression «les allocations aux militaires» est remplacée
par «les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au
service militaire ou à la protection civile»; b.

Article 219, 2e classe, let. i. ...67.68 2

L'article 15 de l'Organisation militaire69, est abrogé.

3

A l'article 20 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants70 et aux articles 23 et 24 de la loi fédérale du 19 juin 195971 sur l'assurance-invalidité, l'expression «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile» est remplacée par «loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur
des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile».72 62

RS 661

63 RS

831.10

64

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

65

RS 281.1

66

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

67

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1976 57 62; FF 1975 I 1209).

69

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

70

L'art. 20 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur.

71

RS 831.20

72

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO
1976 57 62; FF 1975 I 1209).

Allocations pour perte de gain 12

834.1


Art. 32


73



Art. 33

Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses Les décrets cantonaux concernant la création des caisses cantonales de compensation et les règlements des caisses de compensation professionnelles contiendront les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.


Art. 34

Entrée en vigueur et exécution 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.

2

...74

3

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.

Dispositions finales de la modification du 20 mars 198175 Si la personne qui fait du service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par
transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au
sens du Code civil suisse76 dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour
l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'article 6 LAPG, cet enfant est réputé
enfant de la personne qui fait du service.

73

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

74

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

75

RS 832.20 annexe ch. 3 76

RS 210