Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide
1. Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci‑après par «enquête ou procédure»).
2. Aux fins du présent Traité, une infraction désigne:
- a)
- en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province;
- b)
- en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale.
3. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête ou d'une procédure dans l'Etat requérant, en particulier:
- a)
- l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent;
- b)
- la prise de témoignages ou d'autres déclarations;
- c)
- la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction;
- d)
- l'échange de renseignements;
- e)
- l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte;
- f)
- la remise de documents;
- g)
- la remise de personnes détenues.
4. Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à une partie privée le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve dans l'Etat requérant.