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01.09.2012 - 03.12.2023
15.10.2010 - 31.08.2012
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1

Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1 du 18 mars 1988 (Etat le 14 octobre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 79 et 83 de la constitution2;3
après examen d'une initiative parlementaire; vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 19884, arrête:

Art. 1

5 Principe 1 La Confédération verse aux membres de l'Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l'exercice du mandat parlementaire.

2 Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.


Art. 2


6

Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 24 000 francs au titre de la préparation des travaux parlementaires.


Art. 3


7

Indemnités journalières 1

Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d'une commission ou d'une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande RO 1988 1162

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

2 [RS

1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

4

FF 1988 II 849 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

171.21

Assemblée fédérale

2

171.21

du président du conseil ou d'une commission, il lui est versé une indemnité journalière de 400 francs.

2

En cas de maladie ou d'accident entraînant l'incapacité de participer aux séances et la perte de l'indemnité journalière, le député perçoit une compensation d'un montant approprié.8 3 Toute députée absente pour cause de congé maternité continue de percevoir l'indemnité journalière. L'art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le travail9 est applicable par analogie à la durée du congé maternité.10
a11 Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel Les députés perçoivent un montant annuel de 30 000 francs à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l'exercice de leur mandat parlementaire.


Art. 4


12

Défraiement pour repas et nuitées Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées.


Art. 5


13

Frais de déplacement

Les députés sont défrayés pour les déplacements qu'ils effectuent sur le territoire national ou à l'étranger, pour autant qu'il s'agisse de déplacements liés à leur mandat parlementaire.


Art. 6


14

Défraiement longue distance Les députés qui, en raison de l'éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

9 RS

822.11

10 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires 3

171.21

a15 Allocations pour charge d'entretien Les députés perçoivent la totalité des allocations pour charge d'entretien conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. Les allocations pour charge d'entretien perçues par le député ou l'autre parent au titre d'une autre activité sont décomptées.


Art. 7


16

Contribution au titre de la prévoyance 1

Tout député reçoit, jusqu'à l'âge de 65 ans, a. une contribution au titre de la prévoyance vieillesse; b. des prestations en cas d'invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d'indemnités équivalentes d'autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s'il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a).

2

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale17 règle les modalités.


Art. 8


18

Assurance-maladie et accidents 1

L'assurance-maladie et accidents relève de la responsabilité du député pour son activité parlementaire en Suisse.

2

La Confédération prend en charge les frais causés par la maladie ou l'accident subi durant l'exercice de ses fonctions par un député séjournant à l'étranger, pour autant que des frais ne soient pas déjà assumés par l'assurance-maladie et accidents personnelle du député. L'ordonnance de l'Assemblée fédérale19 règle les modalités.

a20 Aide transitoire

1

Un député peut demander une aide transitoire: a. lorsqu'il quitte le Parlement avant l'âge de 65 ans et ne peut obtenir un revenu équivalent aux indemnités qu'il percevait précédemment; b. lorsqu'il se trouve dans l'indigence.

2

L'aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.

15 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617). Voir aussi la disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.

17 RS

171.211

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

19 RS

171.211

20 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617).

Assemblée fédérale

4

171.21

3

La Délégation administrative de l'Assemblée fédérale se prononce sur les demandes.


Art. 9

Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs 1

Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s'applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session.

2

Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d'une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.


Art. 10

Indemnité spéciale

1

Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu'ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d'une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).

2

Le Bureau du conseil dont fait partie le député se prononce sur l'octroi de l'indemnité spéciale et en fixe le montant.


Art. 11

Supplément pour les présidents et les vice-présidents Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.


Art. 12

Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d'un montant de base et d'un montant fixe par député.


Art. 13

Frais de représentation et rétribution d'experts Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d'organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d'experts et d'autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.


Art. 14


21

Exécution de la loi

1

L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les modalités d'exécution de la présente loi.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629 3631; FF 2002 3715 3737).

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires 5

171.21

2

L'Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu'au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi.

3

Lorsqu'il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu'un député conteste l'exactitude d'un compte, la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale tranche.


Art. 15

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 mars 197222 sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l'arrêté fédéral du 28 juin 197223 relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.


Art. 16

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Disposition transitoire de la modification du 13 décembre 200224 Les députés qui, conformément à l'art. 7 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (version du 4 octobre 1996)25, ont droit à une contribution au titre de la prévoyance professionnelle privée, continuent de percevoir cette contribution jusqu'à la fin de leur activité parlementaire même après l'entrée en vigueur de la présente modification, pour autant qu'ils aient exercé ce mandat de manière ininterrompue et qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans. Les sommes perçues sont assimilées à un revenu et sont à ce titre imposables.

22

[RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940] 23

[RO 1972 1520, 1983 1442 1940 ch. II] 24 RO

2003 3661 3663; FF 2002 6597 6617 25 RO

1997 539 540; FF 1996 III 129 140

Assemblée fédérale

6

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