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1

Ordonnance

réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE)1 du 19 octobre 1977 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 316, al. 2, du code civil (CC)2,
vu l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH)3, vu l'art. 30, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4,5 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe 1 En vertu de la présente ordonnance, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance.

2

Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.

3

Sont réservées:

a. les attributions des parents ainsi que des organes de tutelle et des tribunaux pour mineurs;

b. les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose.

RO 1977 1931 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167, 2003 374).

2 RS

210

3 RS

211.221.31

4 RS

142.20

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

211.222.338

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.222.338


Art. 2


6

Autorités compétentes 1

Les autorités suivantes (dénommées ci-après «les autorités») sont compétentes pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance: a. s'agissant du placement du mineur chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée, l'autorité tutélaire du lieu de placement; b. ...7

2

Les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer les tâches visées à l'al. 1, let. a.


Art. 3

Droit cantonal

1

Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance.

2

Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: a. de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers, aux éducateurs s'occupant de jeunes enfants et à ceux qui travaillent dans des institutions, une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats;

b. d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs.

Section 2

Placement chez des parents nourriciers

Art. 4

Régime de l'autorisation 1

Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n'a pas quinze ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d'une autorisation officielle.8 2 Une autorisation est également requise: a. lorsque l'enfant est placé par une autorité; b. lorsque l'enfant ne passe pas les fins de semaine chez ses parents nourriciers.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

7

Abrogée par le ch. II de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption 3

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3

Les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté.


Art. 5

Conditions générales mises à l'autorisation9 1

L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.

2

et 3 ...10


Art. 6


11

Placement d'enfants de nationalité étrangère 1

Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

2

Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3

Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.

a12
b13 Placement d'enfants de nationalité étrangère à des conditions facilitées Les dispositions fixées à l'art. 6 ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de placer un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et qui:14 a. est né de parents qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse;

b. est placé sur l'ordre ou par l'intermédiaire d'une autorité fédérale.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

10

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

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Art. 7

Enquête

1

L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'experts.

2

...15


Art. 8

Autorisation

1

Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant.

2

L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions.

3

L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.16 4 L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).17
a18 Police cantonale des étrangers 1

L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.

2

La police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité.

b19 Obligation d'informer

Les parents nourriciers sont tenus d'aviser l'autorité de l'arrivée de l'enfant, dans les dix jours.


Art. 9

Modification des conditions de placement 1

Les parents nourriciers doivent faire connaître sans délai à l'autorité tout changement important qui affecte les conditions de placement, notamment tout changement de domicile, ainsi que la dissolution du lien nourricier et, dès qu'ils l'apprennent, le nouveau lieu de séjour de l'enfant.

2

Les parents nourriciers renseignent également le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé sur tout événement important.

15

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

Placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption 5

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Art. 10

Surveillance 1 L'autorité désigne une personne compétente qui fera au domicile des parents nourriciers des visites aussi fréquentes qu'il le faudra, mais une au moins par an.

2

La personne chargée de ces visites doit s'assurer que les conditions auxquelles est subordonné le placement sont remplies; elle conseille les parents nourriciers et les aide à surmonter les difficultés qui se présentent.

3

L'autorité peut renoncer à exiger ces visites lorsque la surveillance des conditions de placement peut être exercée de manière suffisante soit par le représentant légal, soit par celui qui a ordonné le placement ou y a procédé ou que d'autres raisons permettent de conclure que toute atteinte portée aux intérêts de l'enfant paraît exclue.

4

L'autorité veille à ce que la représentation légale de l'enfant soit dûment réglée.20

Art. 11

Retrait de l'autorisation 1

Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable.

2

Si cette démarche est vaine, l'autorité en informe les autorités tutélaires du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l'enfant (art. 315 CC).

3

Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe les autorités tutélaires du lieu de domicile et du lieu de séjour de l'enfant.

Section 2a21
a à 11j Abrogés 20

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4167). Abrogée par le ch. II de l'annexe à l'O du 29 juin 2011 (O sur l'adoption), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

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Section 3

Placement à la journée

Art. 12

1 Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doivent l'annoncer à l'autorité.

2

Les dispositions concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la journée (art. 5 et 10).

3

Lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants; elle en informe les représentants légaux des pensionnaires.

Section 4

Placement dans des institutions

Art. 13

Régime de l'autorisation 1

Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: a. plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; b. plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).

2

Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle: a. les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;

b. les écoles spéciales, autorisées par l'Office fédéral des assurances sociales et reconnues par l'assurance-invalidité; c. les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;

d. les institutions pour mineurs ayant terminé leur scolarité obligatoire, désignées par le droit cantonal.

3

Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée.

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Art. 14

Demande d'autorisation 1

La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins: a. le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement; b. le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son programme d'enseignement ou son équipement thérapeutique; c. les qualités et la formation du directeur, l'effectif et la formation du personnel;

d. l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à l'enseignement et aux loisirs.

2

Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur ses organes.

3

L'autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.


Art. 15

Conditions dont dépend l'autorisation 1

L'autorisation ne peut être délivrée que: a. si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; b. si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;

c. si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale, d. si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;

e. si l'établissement a une base économique sûre; f.

si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.

2

Avant de délivrer l'autorisation l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts.

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Art. 16

Autorisation

1

L'autorisation est délivrée au directeur de l'établissement, le cas échéant avec avis à l'organisme responsable.

2

L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institution a le droit d'accueillir; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions.

3

Tout changement de directeur exige le renouvellement de l'autorisation.


Art. 17

Liste des mineurs

1

La liste des mineurs placés doit être tenue à jour et contenir les informations suivantes:

a. identité du mineur et de ses parents; b. lieu de séjour antérieur; c. désignation du représentant légal et de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé;

d. date d'entrée et de sortie; e. rapports et prescriptions médicaux; f. faits particuliers.

2

Les institutions qui n'accueillent des enfants que pour la journée se borneront à indiquer l'identité de l'enfant et de ses parents ou parents nourriciers.


Art. 18

Modification des conditions de placement 1

Le directeur et, le cas échéant, l'organisme ayant la charge de l'institution communiquent en temps utile à l'autorité toute modification importante qu'ils ont l'intention d'apporter à l'organisation, à l'équipement ou à l'activité de l'établissement, notamment les décisions d'agrandir, de transférer ou de cesser l'exploitation.

2

En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.

3

L'autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions.


Art. 19

Surveillance

1

Les établissements reçoivent la visite d'un représentant qualifié de l'autorité aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans.

2

Le représentant de l'autorité doit se renseigner de manière appropriée, notamment à l'occasion d'entretiens, sur l'état des pensionnaires et sur la manière dont on s'occupe d'eux.

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3

Il veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées.


Art. 20

Retrait de l'autorisation 1

Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme avant la charge de l'institution.

2

L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.

3

Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation, prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide ceux qui ont ordonné le placement ou y ont procédé à placer ailleurs les mineurs; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'établissement.

Section 5

Procédure


Art. 21

Dossiers

1

L'autorité constitue les dossiers: a. des enfants placés chez des parents nourriciers, en indiquant l'identité de l'enfant et des parents nourriciers, le début et la fin du lien nourricier, les résultats des visites et le cas échéant, les mesures prises; b. des parents nourriciers qui accueillent des enfants pour la journée, en indiquant leur identité, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;

c. des institutions, en indiquant l'identité du directeur et, le cas échéant, l'organisme qui a la charge de l'institution, le nombre des mineurs, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises.

2

Le droit cantonal peut prévoir que d'autres données seront recueillies.22 3

Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l'établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l'Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.23


Art. 22

Obligation de garder le secret Toutes les personnes préposées à la surveillance des enfants placés doivent observer le secret à l'égard de tiers.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10

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Art. 23

Communications

1

Le contrôle des habitants de la commune doit annoncer à l'autorité les enfants nouvellement arrivés, en âge de scolarité ou n'ayant pas encore 15 ans révolus, s'ils n'habitent pas chez leurs parents.

2

Lorsque l'autorité apprend qu'un enfant sera placé chez des parents nourriciers domiciliés en dehors de son arrondissement, elle en informe l'autorité compétente; cette disposition est applicable par analogie en cas de changement de domicile des parents nourriciers.


Art. 24

Entraide juridique et administrative Les autorités préposées à la surveillance des enfants placés et celles qui sont chargées de protéger l'enfant se prêtent aide en matière juridique et administrative.


Art. 25

Gratuité

1

L'autorité ne peut percevoir des émoluments pour la surveillance du placement chez des parents nourriciers ou à la journée que si les conditions de placement font l'objet de réclamations réitérées ou graves.

2

Les débours, tels que les frais supplémentaires occasionnés par des travaux confiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des requérants.24

Art. 26

Sanctions25

1

L'autorité inflige une amende de 1000 francs au plus à toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas les obligations qui résultent de la présente ordonnance ou d'une décision prise en venu de celle-ci.26 2

Lorsqu'une amende d'ordre a été prononcée, l'autorité peut, en cas de récidive intentionnelle, menacer le contrevenant d'une amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 du code pénal27.28

3

Les autorités ou les fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent que les dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité.


Art. 27

Procédure de recours

1

Les décisions prises par l'autorité en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC).

2

Lorsque l'autorité a délégué ses attributions à d'autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.

24

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54).

27 RS

311.0

28 Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Section 6

Dispositions finales

Art. 28

Placements en cours

1

Les autorisations délivrées jusqu'au 31 décembre 1977 en vertu du droit cantonal et qui devraient aussi être requises en vertu de la présente ordonnance restent en vigueur; au besoin, elles seront adaptées au nouveau droit jusqu'au 31 décembre 1978.

2

Dans tous les cas, la surveillance est régie par les dispositions de la présente ordonnance.

3

Une autorisation doit être demandée jusqu'au 30 juin 1978 pour les placements qui, selon le droit actuel, ne sont pas soumis au régime de l'autorisation, mais qui en exigent une selon le nouveau droit; cette disposition s'applique par analogie aux communications prescrites par le nouveau droit.


Art. 29

Abrogation du droit cantonal 1

Sauf disposition contraire du droit fédéral (art. 51, tit. fin., CC), toutes les dispositions cantonales sur la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

Les dispositions cantonales sur l'organisation de la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer restent en vigueur aussi longtemps que les cantons n'en ont pas édicté d'autres.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 12

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