15.06.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 14.06.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 30.09.2023
05.05.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 04.05.2022
01.02.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
15.12.2020 - 31.08.2021
01.04.2020 - 14.12.2020
14.01.2020 - 31.03.2020
22.10.2019 - 13.01.2020
24.09.2019 - 21.10.2019
01.07.2019 - 23.09.2019
01.12.2018 - 30.06.2019
01.03.2018 - 30.11.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
01.10.2016 - 30.04.2017
01.02.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.01.2016
17.11.2015 - 31.12.2015
01.09.2015 - 16.11.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
23.12.2014 - 30.06.2015
01.12.2014 - 22.12.2014
15.07.2014 - 30.11.2014
15.02.2014 - 14.07.2014
01.01.2014 - 14.02.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.12.2012 - 31.01.2013
01.11.2012 - 30.11.2012
01.06.2012 - 31.10.2012
15.04.2012 - 31.05.2012
15.10.2011 - 14.04.2012
01.05.2011 - 14.10.2011
01.12.2010 - 30.04.2011
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01.06.2010 - 14.11.2010
15.11.2009 - 31.05.2010
01.06.2009 - 14.11.2009
15.02.2009 - 31.05.2009
01.02.2009 - 14.02.2009
01.11.2008 - 31.01.2009
01.10.2008 - 31.10.2008
01.07.2008 - 30.09.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.03.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) du 18 mai 2005 (Etat le 15 novembre 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 29, 29d, al. 4, et 30b, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu l'art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle: a. la mise sur le marché des produits biocides et de leurs substances actives, en particulier les différents types et procédures d'autorisation, le recours aux données de demandes précédentes au profit de nouveaux demandeurs, ainsi que la classification, l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité;

b. les aspects spécifiquement liés à l'utilisation des produits biocides.

2

Les dispositions régissant la mise sur le marché s'appliquent également à l'importation à des fins non professionnelles ou non commerciales dans le cas des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes.

3

La présente ordonnance ne s'applique pas: a. aux produits et aux substances actives ayant un effet biocide et dont la mise sur le marché est exclusivement régie par les législations sur les produits thérapeutiques, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits phytosanitaires; RO 2005 2821

1 RS

813.1

2 RS

814.01

3 RS

814.91

4 RS

946.51

813.12

Produits chimiques

2

813.12

b. au transit sous surveillance douanière des produits biocides, pour autant que ceux-ci ne subissent aucun traitement ni transformation; c. au transport des produits biocides par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite.

4

Les produits biocides importés et exportés après modification de leur étiquetage sont régis exclusivement par l'art. 49 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)5.6

Art. 2

Définitions 1 A titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: a. produits biocides: les substances actives ou préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; sont également réputés produits biocides les objets qui contiennent ou qui libèrent de telles substances actives destinées à agir sur les organismes nuisibles en dehors desdits objets; b. fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations.

2

En outre, on entend par: a. types d'autorisation: les différents types d'autorisation (art. 7, let. a) ainsi que l'enregistrement (art. 7, let. b) et la reconnaissance (art. 7, let. c); b.7 substance préoccupante: toute substance dangereuse, autre que la substance active, contenue dans un produit biocide en concentration suffisante pour que le produit biocide doive être classé comme dangereux au sens des art. 3 à 6 OChim8; c. formulation-cadre: les caractéristiques d'un groupe de produits biocides: 1. destinés au même usage et à la même catégorie d'utilisateurs, 2. contenant les mêmes substances actives de mêmes caractéristiques, et 3. dont la composition ne présente, par rapport à un produit précédemment autorisé, que des variations qui n'affectent pas leur niveau de risque ni leur efficacité;

d. organisme nuisible: tout organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'être humain, ses activités ou les produits qu'il emploie ou produit, ou pour les animaux, ou pour l'environnement; 5 RS

813.11

6

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

8 RS

813.11

Produits biocides

3

813.12

e. microorganismes: entités microbiologiques, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules et les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;

f.

lettre d'accès: tout document signé par la personne habilitée à utiliser des données protégées et stipulant que ces données peuvent être utilisées par l'organe de réception des notifications pour l'octroi de l'autorisation ou de l'enregistrement d'un produit biocide.

3

Au surplus, les notions définies de manière différente dans les lois qui servent de base à la présente ordonnance sont entendues ici au sens de la LChim.

Chapitre 2 Autorisation, enregistrement, reconnaissance Section 1 Dispositions générales

Art. 3

Autorisation, enregistrement ou reconnaissance obligatoire 1

Les produits biocides doivent avoir été autorisés, enregistrés ou reconnus pour être mis sur le marché.

2

Ne sont pas soumis à l'obligation prévue à l'al. 1 les produits biocides mis sur le marché à des fins de recherche et de développement. Si ces produits biocides consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu'ils contiennent de tels microorganismes, les prescriptions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée (OUC)9 et de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE)10 sont réservées.11

Art. 4

Produits biocides exclus de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance 1

Ne sont pas autorisés, enregistrés ou reconnus les produits biocides relevant des types de produits suivants au sens de l'annexe 10: a. type de produits 15 (avicides); b. type de produits 17 (piscicides); c. type de produits 23 (lutte contre d'autres vertébrés).

2

Les produits biocides visés à l'al. 1 peuvent être mis sur le marché à des fins de recherche et de développement au sens des art. 31 et 32.

3

Ils peuvent être autorisés lors de situations exceptionnelles au sens de l'art. 30.

9 RS

814.912

10 RS

814.911

11 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits chimiques

4

813.12

4

Les restrictions prévues par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)12 sont réservées en cas de mise sur le marché en vertu l'al. 2 ou d'autorisation en vertu de l'al. 3.


Art. 5

Limites d'autorisation, d'enregistrement, de reconnaissance, et personnes habilitées à déposer une demande 1

L'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un produit biocide est lié: a. à une composition donnée; b. à un nom commercial donné; c. à un ou plusieurs usages donnés; d. à un fabricant donné.

2

L'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un produit biocide est octroyé à une personne définie, à titre personnel et incessible.

3

Seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou leur succursale en Suisse peuvent demander et détenir une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance.


Art. 6

Substances de base employées comme produits biocides Les substances de base répertoriées à la liste IB selon l'annexe 3 peuvent être mises sur le marché sans autorisation, enregistrement ni reconnaissance, à titre de substance ayant un effet biocide, mais elles ne doivent pas être commercialisées en tant que produits biocides.


Art. 7

Types d'autorisation

On distingue les types d'autorisation suivants: a. Autorisations: 1. pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active figurant dans la liste I et qui contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives inscrites à la liste IA: autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide, 2. pour les produits biocides qui contiennent une substance active ne figurant ni sur la liste I, ni sur la liste IA, ni sur la liste des substances actives notifiées: autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie

du produit biocide et de ses substances actives, 3. pour les produits biocides dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription à la liste I ou IA n'a pas encore été décidée, et dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes: autorisation AN, 12 RS

814.81

Produits biocides

5

813.12

4. pour les produits biocides qui sont déjà sur le marché au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription à la liste I ou IA n'a pas encore été décidée, et dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes: autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure simplifiée, 5. pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles: autorisation AE; b. Enregistrement à titre de procédure simplifiée pour les produits biocides qui contiennent exclusivement des substances actives qui sont destinées aux produits biocides à faible risque et qui sont inscrites à la liste IA; c. Reconnaissance d'autorisations et d'enregistrements émanant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) pour les produits biocides qui contiennent exclusivement des substances actives inscrites à la liste I ou IA.


Art. 8

Durée de validité

1

Les autorisations, les enregistrements et les reconnaissances sont limités. Les durées de validité maximales sont les suivantes:13 a. autorisation AL, enregistrement, reconnaissance:

10 ans;

b.14 autorisation AnL: 1. 4 ans, ou

2. si elle intervient avant: - jusqu'à l'inscription de la substance dans les listes I (annexe 1) ou IA (annexe 2), ou - jusqu'à ce que l'organe de réception des notifications décide, en se fondant sur une décision analogue de la Communauté européenne (CE), de ne pas inscrire la substance dans les listes I ou IA et qu'il en révoque l'autorisation; c.15 autorisation AN et AC: 1. 6 mois après l'inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste I (annexe 1) ou IA (annexe 2), 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

6

813.12

2. 2 ans après l'inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste I (annexe 1) ou IA (annexe 2), pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences posées à l'art. 22, al. 2, ou

3. jusqu'à ce que l'organe de réception des notifications décide, en se fondant sur une décision analogue de la CE, de ne pas inscrire la substance dans les listes I ou IA et qu'il en révoque l'autorisation.

d. autorisation AL, autorisation AnL et enregistrement octroyés en relation avec une formulation-cadre: aussi longtemps que l'autorisation ou l'enregistrement du produit biocide sur lequel repose la formulation-cadre (produit-mère) est valable; e. autorisation AE: 4 mois.

1bis

Dans les cas visés à l'al. 1, let. c, ch. 1 et 3, les produits biocides peuvent être remis aux utilisateurs finaux pendant 12 mois encore après l'inscription de la dernière substance active ou après la décision de la CE.16 2 Le renouvellement d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance est régi par l'art. 26.

Section 2

Substances actives

Art. 9

Listes des substances actives 1

Pour l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance font foi, par analogie à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (directive 98/8/CE)17, les listes de substances actives suivantes: a. liste I des substances actives et exigences y relatives pour inclusion dans les produits biocides, selon annexe 1, correspondant à l'annexe I de la directive 98/8/CE; 16 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

17 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch. ou http://eur-lex.europa.eu/.

Produits biocides

7

813.12

b. liste IA des substances actives et exigences y relatives pour inclusion dans les produits biocides à faible risque, selon annexe 2, correspondant à l'annexe IA de la directive 98/8/CE; c. liste IB des substances de base, selon annexe 3, correspondant à l'annexe IB de la directive 98/8/CE; d.18 liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides, selon le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 7 décem-

bre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides19.

2

En accord avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) adapte: a. les annexes précisées à l'al. 1, let. a à c; b. la référence à la liste des substances actives notifiées applicable, citée à l'al. 1, let. d.20

3

L'organe de réception des notifications publie de façon appropriée la liste citée en référence dans l'al. 1, let. d21.22

Art. 10


23

Mise sur le marché de substances actives 1

Seules les substances actives qui figurent dans la liste I, la liste IA ou la liste des substances actives notifiées peuvent être mises sur le marché pour inclusion dans des produits biocides.

2

Toute personne qui entend mettre pour la première fois sur le marché une autre substance active en la destinant à l'inclusion dans des produits biocides doit présenter à l'organe de réception des notifications des informations relatives à la substance active et à au moins un produit biocide auquel elle est destinée; cette disposition ne s'applique pas lorsque la substance active est importée et que le produit biocide

l'incluant est exporté. Ces informations doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe 5. L'organe de réception des notifications doit avoir confirmé que le dossier est complet. Dès qu'une telle substance active a été légalement mise sur le marché, elle peut continuer à être mise sur le marché au même titre qu'une substance active au sens de l'al. 1.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

19 JO

no L 325 du 11.12.2007, p. 3.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

21 La liste actualisée des substances actives notifiées peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

8

813.12

3

Les substances actives ne peuvent être remises pour inclusion dans des produits biocides que si elles sont classées conformément à l'art. 35, al. 2, emballées conformément à l'art. 36 et étiquetées conformément à l'art. 38, al. 6. Pour chacune d'elles, il y a lieu en outre d'établir et de remettre une fiche de données de sécurité conformément aux art. 51 à 56 OChim24.

4

Les substances actives consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne peuvent être mises sur le marché pour inclusion dans des produits biocides que si les conditions de l'OUC25

sont satisfaites.

Section 3

Conditions à remplir pour l'autorisation, l'enregistrement et la reconnaissance

Art. 11

Autorisation AL, AnL et enregistrement 1

Un produit biocide est autorisé (AL ou AnL) ou enregistré: a. si, en l'état des connaissances techniques et scientifiques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit biocide: 1. est suffisamment efficace, 2. n'a pas d'effet inacceptable sur les organismes cibles, tel qu'une résistance inacceptable, une résistance croisée ou, chez les vertébrés, des souffrances ou des douleurs inutiles, et

3. n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement; b. si ses substances actives, ses composants significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique et ses résidus peuvent être identifiés de manière fiable à l'aide de méthodes d'analyse appropriées, et

c. si ses propriétés physico-chimiques permettent son emploi, son transport et son stockage dans des conditions acceptables.

2

S'il est destiné à être enregistré, le produit biocide ne doit en outre contenir aucune substance préoccupante.

3

Au surplus, on tient compte des dispositions suivantes: a. pour les produits biocides contenant des substances actives de la liste I: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences formulées à la liste I; b. pour les produits biocides contenant des substances actives de la liste IA: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences formulées à la liste IA; 24 RS

813.11

25 RS

814.912

Produits biocides

9

813.12

c. pour les produits biocides contenant des substances actives qui ne figurent ni dans la liste I, ni dans la liste IA, ni dans la liste des substances actives notifiées: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences de l'art. 10 de la directive 98/8/CE.

4

Tout produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes n'est autorisé ou enregistré que s'il satisfait aux exigences de l'ODE26.


Art. 12

27 Reconnaissance 1 Toute autorisation ou enregistrement émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est reconnu si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé ou enregistré en Suisse.

2

En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation ou l'enregistrement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17.

3

L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés selon les dispositions des art. 38 et 40.

4

L'autorisation ou l'enregistrement sont reconnus uniquement à la condition que l'étiquetage soit modifié conformément à l'art. 38: a. si les organismes ciblés par le produit en question ne sont pas présents en quantités nocives ou indésirables en Suisse, ou b. si, en Suisse, les conditions telles que climat, résistances ou période de reproduction des espèces cibles sont significativement différentes par rapport à celles qui règnent dans l'Etat ayant établi l'autorisation ou l'enregistrement et que, de ce fait, l'emploi du produit selon les mêmes indications est susceptible de mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement.

5

Les autorisations et les enregistrements des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnus.


Art. 13

Autorisations AN et AC

Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN ou AC si, en l'état des connaissances techniques et scientifiques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit: a. n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement;

26 RS

814.911

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

10

813.12

b. est suffisamment efficace, s'agissant d'un produit de protection du bois ou d'un désinfectant.

a28 Régime des garanties

Quiconque entend mettre en circulation des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes est soumis au régime des garanties au sens de l'art. 14 ODE29.

Section 4

Procédure


Art. 14

Demande et déclaration d'intention30 1

Toute demande d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance et toute déclaration d'intention doivent être adressées à l'organe de réception des notifications.31 2 Lors d'une demande d'autorisation AL, AnL ou d'enregistrement pour un produit biocide, il est possible de déposer simultanément une demande d'autorisation ou d'enregistrement pour une formulation-cadre. Cette demande peut aussi être déposée après coup.

3

La forme et le contenu de la demande sont régis par les annexes suivantes: a. pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5

b. pour les demandes d'enregistrement: annexe 6

c. pour les demandes de reconnaissance: annexe 7

d. pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8

e. pour les demandes d'autorisation AC: annexe 9

f.32 pour les déclarations d'intention selon l'art. 22, al. 2, let. b: annexe 7bis

4

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation ou d'enregistrement doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28 et 34, al. 2, ODE33.34

28 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

29 RS

814.911

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

33 RS

814.911

34 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits biocides

11

813.12

5

La demande et le dossier doivent être soumis: a. sous forme imprimée ou électronique; b. dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles.


Art. 15

Formulation-cadre et formulation identique 1

Un produit biocide est autorisé ou enregistré après une procédure simplifiée si le demandeur est en mesure de démontrer à l'organe de réception des notifications que ledit produit correspond à la formulation-cadre d'un autre produit biocide (produitmère) déjà autorisé ou enregistré.

2

Une formulation identique à celle du produit-mère est considérée au même titre qu'une formulation-cadre.

3

Dans la mesure où le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement du produit-mère, il doit présenter une lettre d'accès en sus des justificatifs visés à l'al. 1.


Art. 16

Vérification du caractère complet du dossier et transmission 1

L'organe de réception des notifications vérifie, le cas échéant avec l'aide des organes d'évaluation, si le dossier de demande est complet.

2

Si le dossier n'est pas complet, il accorde au demandeur, après l'avoir entendu, un délai approprié pour compléter ledit dossier.

3

Il transmet la demande et le dossier complet aux organes d'évaluation. 4

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, l'organe de réception des notifications dirige la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE35.

5

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes, mais génétiquement non modifiés, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE.36 35 RS

814.911

36 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits chimiques

12

813.12


Art. 17

Evaluation 1 Les organes d'évaluation évaluent les dossiers dans leur domaine de compétence.

2

Ils procèdent à l'évaluation: a. des dossiers afférents aux demandes d'autorisation AL, AnL, d'enregistrement et de reconnaissance d'après les principes de l'annexe VI de la directive 98/8/CE;

b. des autres dossiers selon l'état des connaissances techniques et scientifiques.

3

Ils évaluent en outre les dossiers afférents aux demandes d'autorisation AnL d'après les dispositions de l'art. 10 de la directive 98/8/CE concernant l'inscription des substances actives aux annexes I, IA ou IB. Si le demandeur présente, pour une substance active encore non inscrite, l'évaluation et la recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 11, par. 2, de la directive 98/8/CE, ces documents sont pris en compte par les organes d'évaluation. 4 Les organes d'évaluation transmettent le résultat de leurs évaluations à l'organe de réception des notifications.


Art. 18

Compléments d'information

L'organe de réception des notifications exige du demandeur des échantillons ou des compléments d'information, y compris les données et les résultats d'essais supplémentaires, s'il s'avère, en cours d'évaluation, que de tels essais sont nécessaires pour l'évaluation des risques.


Art. 19

Délais de

traitement

1

Après réception du dossier complet, l'organe de réception des notifications rend sa décision sans délai excessif, mais au plus tard dans les délais suivants: a.37 pour une autorisation AL: 12 mois

b.38 pour un enregistrement: 60 jours

c.39 pour une autorisation AN: 60 jours

d. pour une autorisation AnL: 12 mois

e. pour une autorisation AnL, avec évaluation et recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE: 6 mois

f.

pour la reconnaissance d'une autorisation émanant d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE: 4 mois

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits biocides

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g.40 pour la reconnaissance d'un enregistrement émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE: 60 jours

h.41 pour l'autorisation ou l'enregistrement d'une formulationcadre:

60

jours

i.

pour l'autorisation ou l'enregistrement de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes:

12 mois.

2

Si l'organe de réception des notifications exige un complément d'information, les délais sont suspendus jusqu'au dépôt des données complémentaires.

3

Au surplus, la procédure est régie par l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d'ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l'économie42.


Art. 20

Décision 1 L'organe de réception des notifications statue sur les demandes d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance par voie de décision.

2

La décision mentionne: a.43 le nom ainsi que le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; b. le nom commercial sous lequel le produit biocide est admis sur le marché; c. la désignation de toutes les substances actives, leur concentration exprimée en unités métriques et le type de formulation du produit biocide; d. l'identité de toutes les substances actives et leur concentration exprimée en unités appropriées dans le cas des produits biocides qui consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qui contiennent de tels microorganismes; e. le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives qu'il contient;

f.

la durée de validité de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance;

g. le numéro fédéral d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance; h. l'usage ou les usages prévus, en particulier le type de produit et le domaine d'utilisation, les catégories d'utilisateurs et les méthodes d'utilisation; i. les

informations

confidentielles.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

42 RS

172.010.14

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

14

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3

L'organe de réception des notifications peut assortir sa décision de conditions. Il peut notamment:

a. prescrire le monitorage d'un produit; b. fixer des détails relatifs à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage ou à la fiche de données de sécurité.


Art. 21

Obligation d'informer

Le titulaire d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance (ci-après: le titulaire) est tenu de transmettre, spontanément et immédiatement, à l'organe de réception des notifications toute nouvelle information touchant à son produit biocide et susceptible d'influencer le maintien de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance, en particulier:

a. les nouvelles connaissances sur les effets du produit biocide ou de toute substance active incorporée audit produit sur l'être humain, les animaux ou l'environnement; b. les modifications relatives au fabricant (nom, adresse et site d'exploitation); c. les modifications relatives à la composition de toute substance active incorporée dans le produit biocide;

d. les modifications relatives à la composition du produit biocide; e. le développement de résistances; f.

les changements de nature administrative; g. les aspects particuliers tels que le genre d'emballage.


Art. 22


44

Inscription d'une substance active notifiée à la liste I ou IA 1

Lorsqu'une substance active notifiée est portée sur la liste I ou IA, l'organe de réception des notifications le communique à tout titulaire d'une autorisation AN ou AC pour un produit biocide contenant cette substance active.

2

Lorsque toutes les substances actives notifiées d'un produit biocide sont portées sur la liste I ou IA, le titulaire de l'autorisation de ce produit biocide doit remettre à l'organe de réception des notifications: a. une demande d'autorisation AL ou d'enregistrement, ou b. une déclaration indiquant qu'il a l'intention de soumettre une demande de reconnaissance.

3

Les demandes d'autorisation AL ou d'enregistrement peuvent faire l'objet d'une demande de prolongation de 12 mois du délai de remise. Le titulaire doit dûment motiver sa demande.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

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Art. 23

Vérification 1 L'organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance.

2

Il doit procéder à une vérification: a. s'il a connaissance de nouvelles informations au sens de l'art. 21; b. si des indices laissent supposer que les conditions préalables à l'autorisation, à l'enregistrement ou à la reconnaissance ne sont plus remplies.

3

De son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, il exige du titulaire les compléments d'information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.


Art. 24

Modification 1 L'organe de réception des notifications peut modifier une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance sur demande motivée du titulaire.

2

A la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications modifie une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance lorsque cela s'avère nécessaire pour la protection de l'être humain, des animaux et de l'environnement, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.


Art. 25

Révocation 1 L'organe de réception des notifications révoque, de son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance après avoir entendu le titulaire: a. si la substance active a été radiée de la liste I ou IA ou qu'il a été décidé que la substance active ne doit pas être inscrite dans la liste I ou IA; b. si les conditions pour l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance du produit biocide ne sont plus remplies; c. si le produit biocide ne remplit plus les exigences auxquelles doivent satisfaire les substances actives inscrites dans la liste I ou IA;

d. s'il s'avère que la demande du titulaire sur laquelle repose l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance comporte des informations fausses ou fallacieuses.

2

En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut également révoquer l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance sur demande motivée du titulaire. 3 En cas de révocation, il peut accorder des délais, en particulier: a. pour l'écoulement des stocks existants; b. pour l'utilisation prolongée du produit biocide.

Produits chimiques

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Art. 26

Renouvellement 1 Le titulaire d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance peut en demander le renouvellement à l'échéance de la validité.

2

La demande de renouvellement doit être adressée à l'organe de réception des notifications:

a. 4 mois avant l'échéance de l'autorisation AL ou AnL; b. 2 mois avant l'échéance de l'enregistrement; c. 2 mois avant l'échéance de la reconnaissance; d. 1 mois avant l'échéance de l'autorisation AE.

3

L'organe de réception des notifications examine la demande de renouvellement sur la base de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance existant. Il peut exiger du demandeur des échantillons ou un complément d'information pour procéder à l'évaluation des risques liés au produit biocide.

4

Il peut prolonger l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance jusqu'à la décision définitive de renouvellement.

5

Le renouvellement est accordé pour les durées de validité maximales fixées à l'art. 8, al. 1.

5bis

L'organe de réception des notifications peut prolonger une autorisation AN ou AC si l'évaluation d'une demande d'autorisation AL prend du retard parce qu'un complément d'information est exigé en vertu de l'art. 19, al. 2.45 6

Les autorisations AnL accordées sur la base d'une évaluation et d'une recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ne sont pas renouvela-

bles. 46

Section 5

Recours aux données de demandeurs précédents et durée de protection des données


Art. 27

Recours aux données de demandeurs précédents 1

L'organe de réception des notifications renonce aux données du demandeur et recourt aux données d'un demandeur précédent dans les cas suivants: a. lorsque le nouveau demandeur présente une lettre d'accès délivrée par le demandeur précédent, ou b. lorsque la durée de protection des données est expirée.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

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2

Si le demandeur démontre que son produit biocide est similaire à un produit biocide déjà autorisé ou enregistré et que les substances actives des deux produits sont identiques, y compris le degré de pureté et la nature des impuretés, il peut exiger que

l'organe de réception des notifications se réfère au dossier déposé par le demandeur précédent, sous réserve de l'al. 1 et de l'art. 28.

3

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.


Art. 28

Durées de protection des données Les durées de protection des données sont les suivantes: a. pour une substance active non notifiée: quinze ans à compter de l'inscription dans la liste I ou IA; b. pour une substance active notifiée: jusqu'au 14 mai 2010 pour les données présentées pour la première fois; si la substance active est inscrite dans la liste I ou IA ou que son inscription est élargie à un type de produit supplémentaire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant dix ans à partir de l'inscription de la substance active dans l'une des listes ou à partir de l'élargissement de l'inscription à un nouveau type de produit; c. pour de nouvelles informations entraînant le transfert de la substance active dans une autre liste ou son maintien dans la liste: la durée de protection prévue à la let. a ou b poursuit ses effets, mais est d'au moins cinq ans; d. pour un produit biocide contenant une substance active non notifiée et au bénéfice d'une autorisation AL ou AnL, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance d'autorisation ou d'enregistrement: dix ans pour les données présentées pour la première fois lors de la demande pour le nouveau produit biocide, à compter de son autorisation ou de son enregistrement dans un Etat

membre de l'UE ou de l'AELE; e. pour un produit biocide contenant des substances actives notifiées: jusqu'au 14 mai 2010 pour les données présentées (autorisation AN); si les substances actives sont inscrites dans la liste I ou IA ou que leur inscription est élargie à un type de produit supplémentaire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant dix ans à partir de l'inscription de la dernière substance active dans l'une des listes ou à partir de l'élargissement de l'inscription à un nouveau type de produit (autorisation AL ou enregistrement ou reconnaissance);

f.

pour de nouvelles informations concernant un produit biocide: la durée de la protection prévue à la let. d ou e poursuit ses effets, mais est d'au moins cinq ans.

Produits chimiques

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Art. 29

Obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés, recours aux données et indemnisation 1

Les art. 22, al. 1, 23 et 24 OChim47 s'appliquent par analogie à l'obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés, au recours aux données et à l'indemnisation du demandeur précédent; lorsque l'OChim parle de notification de substances, il faut entendre par analogie l'autorisation ou l'enregistrement de produits biocides au sens de la présente ordonnance.

2

Le demandeur doit, dans sa demande préalable, apporter la preuve qu'il a l'intention de demander une autorisation ou un enregistrement en son nom propre.

Section 6

Autorisation lors de situations exceptionnelles (AE)

Art. 30

1 L'organe de réception des notifications peut déroger aux dispositions de l'art. 4 et des sections 2 à 4, et autoriser certains produits biocides pour un emploi limité et contrôlé (autorisation AE), s'il n'y a pas d'autres moyens pour maîtriser un danger imprévu.

2

Les produits biocides doivent remplir les conditions prévues à l'art. 11, al. 1.

3

L'autorisation AE est exclue pour les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes.

Chapitre 3 Recherche et développement

Art. 31

Obligation de consigner et d'annoncer 1

Toute personne qui met sur le marché, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n'étant ni autorisés, ni enregistrés, ni reconnus, ou des substances actives exclusivement destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:

a. l'identité et l'origine des produits biocides ou des substances actives; b. les données d'étiquetage; c. les quantités livrées; d. les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;

e. toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l'être humain, les animaux et l'environnement.

47 RS

813.11

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2

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'al. 1 à des fins de recherche et de développement scientifiques au sens de l'art. 2, al. 2, let. h, OChim48, est tenue de mettre les données consignées à la

disposition de l'organe de réception des notifications, si celui-ci en fait la demande.

3

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'al. 1 à des fins de recherche et de développement de production au sens de l'art. 2, al. 2, let. i, OChim, est tenue d'annoncer les données consignées à l'organe de réception des notifications avant la mise sur le marché.


Art. 32

Permis obligatoire des essais de dissémination 1

Il y a lieu d'obtenir un permis de l'organe de réception des notifications avant toute mise sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'art. 31, al. 1, s'ils sont destinés à des fins de recherche et de développement et qu'il y a risque de dissémination dans l'environnement.

2

La demande de permis doit comporter les données visées à l'art. 31, al. 1.

3

L'organe de réception des notifications peut refuser d'octroyer le permis si les essais prévus sont susceptibles d'entraîner des effets inacceptables sur l'être humain, les animaux et l'environnement.

4

Il peut assortir le permis de conditions. Il peut fixer en particulier: a. la durée des essais ou des tests; b. les quantités maximales admises; c. la limitation des zones à traiter.

5

Si les produits biocides ou substances actives destinés à faire l'objet d'essais consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu'ils contiennent de tels microorganismes, il y a lieu de suivre la procédure d'autorisation obligatoire prévue par l'ODE49.

Chapitre 4 Secret de fabrication ou d'affaires

Art. 33

Principe 1 Le demandeur doit désigner les données qu'il estime relever du secret de fabrication ou d'affaires et qui doivent être traitées confidentiellement. Il doit motiver de manière exhaustive cette désignation.

2

Les données confidentielles relatives aux produits biocides et aux substances actives sont traitées par les autorités d'exécution conformément à l'art. 85, al. 1 à 4,

OChim50.

48 RS

813.11

49 RS

814.911

50 RS

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3

Les données présentées pour la reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement sont traitées de manière confidentielle si elles sont considérées comme confidentielles par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

4

L'accès aux données sur les produits biocides et les substances actives qui consistent en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés, qui contiennent de

tels organismes ou qui sont obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés, est régi par l'art. 18 LGG ou par l'art. 29h LPE.


Art. 34

Exclusion de la confidentialité Une fois l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance accordés, la confidentialité ne s'applique en aucun cas:

a. au nom et à l'adresse du demandeur; b. au nom et à l'adresse du fabricant du produit biocide; c. au nom et à l'adresse du fabricant des substances actives; d. à la dénomination des substances actives; e. à la teneur des substances actives dans le produit biocide; f.

à la dénomination des autres substances considérées comme dangereuses aux termes des art. 3 à 6 OChim51 et qui contribuent à la classification du produit biocide;

g. au nom commercial du produit biocide; h. aux données physiques et chimiques concernant la substance active ou le produit biocide;

i.

au résumé des résultats des essais requis et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit biocide et ses incidences sur l'être humain, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance;

j. aux méthodes d'analyse permettant d'identifier de manière fiable les substances actives conformément à l'art. 11, al. 1, let. b;

k. aux moyens mis en oeuvre pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;

l.

aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de l'utilisation du produit biocide ainsi que les risques d'incendie ou autres dangers; m. aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas où le produit se serait répandu ou en cas de fuite; 51 RS

813.11

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813.12

n. aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles;

o. aux méthodes d'élimination du produit biocide et de son emballage; p. aux informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

Chapitre 5

Classification, emballage, dénaturation, étiquetage et fiche de données de sécurité


Art. 35

Classification 1 Les art. 8 à 14 OChim52 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance.

2

Les art. 8 et 9 OChim s'appliquent à la classification des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.


Art. 36

Emballage 1 Les art. 35 à 37 OChim53 s'appliquent par analogie à l'emballage des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.54 2 Les produits biocides susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires55 ou avec des aliments pour animaux au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux56 doivent être emballés de manière à ce que le risque de méprise soit réduit au strict minimum.


Art. 37

Dénaturation Les produits biocides susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et accessibles au grand public doivent être additionnés d'un agent dénaturant.

52 RS

813.11

53 RS

813.11

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

55 RS

817.0

56 RS

916.307

Produits chimiques

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Art. 38

Etiquetage 1 Les informations relatives aux produits biocides ne doivent pas induire en erreur ni comporter des données fausses ou incomplètes, ni taire des faits de sorte que l'acquéreur puisse se méprendre au sujet de la nature, de la composition ou de l'usage prévu du produit biocide.

2

Les art. 39 à 49 OChim57 s'appliquent par analogie à l'étiquetage des produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire.

3

En sus des données visées aux art. 39 et 40 OChim, l'étiquetage doit porter les indications suivantes: a. l'identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques; b. le numéro fédéral d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance; c. le type de formulation; d. les usages pour lesquels le produit biocide est autorisé, enregistré ou reconnu;

e. les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques; f.

les éventuels effets secondaires indésirables, directs ou indirects; g. les instructions de premiers soins; h. la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi», si le produit est accompagné d'une notice explicative; i.

des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage; j.

le numéro ou la désignation du lot du produit; k. la date de péremption valable dans des conditions de conservation conformes aux prescriptions;

l.

le cas échéant, les données suivantes: 1. le temps de réaction nécessaire à l'effet biocide, 2. l'intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,

3. l'intervalle de sécurité à respecter entre l'application du produit biocide et l'emploi consécutif de la chose traitée ou l'accès consécutif de l'être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées,

le nettoyage du matériel,

4. les mesures de précaution pour l'emploi, le stockage et le transport.

57 RS

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4

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer en sus: a. les catégories d'utilisateurs; b. toute information relative aux risques spécifiques pour l'environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l'eau; c. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, les données d'étiquetage requises par la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des

travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail58; 5

Les données visées aux al. 3, let. c, e, f, g, i à l, et 4, let. b, peuvent figurer sur l'emballage ou dans une notice explicative jointe à l'emballage.59 5bis S'il s'agit de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, les données visées à l'al. 4, let. b, doivent figurer sur l'étiquette.60 6 Les art. 39 à 49 OChim s'appliquent à l'étiquetage des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.


Art. 39

Déclaration des

microorganismes génétiquement modifiés 1

Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes doivent être étiquetés en tant que tels.

2

L'étiquetage de ces produits doit comporter l'une des indications suivantes: a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».

3

S'agissant des produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d'une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse, l'organe de réception des notifications

peut accorder, cas par cas, une dérogation à l'obligation de déclarer.61 58 JOCE

no L 262 du 17.10.2000, p. 21 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

61 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

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Art. 40


62

Fiche de données de sécurité Une fiche de données de sécurité doit être établie, remise ou fournie ultérieurement conformément aux art. 7 et 51 à 55 OChim63 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; il n'est pas nécessaire d'y joindre les scénarios d'exposition exigés selon l'art. 53, al. 1bis OChim; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre par analogie le demandeur.

a64 Conservation des dossiers, des échantillons et des fiches de données de sécurité

1

Les dossiers relatifs à l'évaluation et à la classification des substances actives et des produits biocides ainsi que les spécimens et les échantillons doivent être conservés conformément à l'art. 58, al. 2, OChim65.

2

Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l'art. 56 OChim.

Chapitre 6 Utilisation des produits biocides

Art. 41

Devoir de diligence

1

Toute personne qui effectue des opérations en rapport avec un produit biocide ou ses déchets doit veiller à ce qu'ils ne mettent pas en danger l'être humain, les animaux et l'environnement.

2

Il y a lieu d'observer les informations figurant sur l'emballage, sur la fiche de données de sécurité et sur les instructions d'emploi.

3

Le produit biocide ne doit être employé que pour l'usage prévu. Seuls sont admis les appareils permettant un emploi correct et ciblé du produit biocide.

4

L'emploi du produit biocide doit être limité au strict minimum.


Art. 42

Entreposage Les art. 72 et 77 OChim66 s'appliquent à l'entreposage des produits biocides.


Art. 43

Remise 1 Les produits biocides qui sont classés toxiques au sens de l'art. 5, let. b, OChim67 ne doivent pas être remis au grand public.

62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 401).

63 RS

813.11

64 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

65 RS

813.11

66 RS

813.11

67 RS

813.11

Produits biocides

25

813.12

2

Au surplus, les art. 73, 74 et 78 à 81 OChim et l'annexe 1.10 ORRChim68 s'appliquent à la remise des produits biocides.69

Art. 44

Obligation de reprendre et obligation de rapporter 1

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides est tenue de reprendre les produits biocides qu'elle a remis au consommateur lorsque celui-ci n'en a plus besoin, et d'en assurer l'élimination conforme; les produits biocides vendus au détail doivent être repris gratuitement.

2

L'obligation de rapporter les produits biocides est régie par l'annexe 2.4, ch. 5, ORRChim70.


Art. 45

Vol, perte, mise sur le marché par erreur L'art. 82 OChim71 s'applique au vol, à la perte ou à la mise sur le marché par erreur de produits biocides toxiques, très toxiques, corrosifs ou explosibles.


Art. 46

Emploi Seuls les produits biocides autorisés, enregistrés ou reconnus et étiquetés conformément aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être employés à des fins professionnelles ou commerciales, à l'exception de la recherche et du développement.


Art. 47

72 Restrictions d'emploi

Les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes sont soumis aux restrictions prévues à l'art. 13 ODE73; les produits de protection du bois sont en sus soumis par analogie aux restrictions d'emploi prévues à l'annexe 2.4, ch. 1, ORRChim74.


Art. 48

Usages soumis à autorisation L'emploi de certains produits biocides est soumis à une autorisation au sens des art. 4 à 6 ORRChim75.

68 RS 814.81 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

70 RS

814.81

71 RS

813.11

72 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

73 RS

814.911

74 RS 814.81 75 RS

814.81

Produits chimiques

26

813.12


Art. 49

Permis Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim76, doit être en possession d'un permis au sens des art. 7 à 13 ORRChim.


Art. 50

Publicité 1 Seuls les produits biocides autorisés, enregistrés ou reconnus peuvent faire l'objet de publicité.

2

La publicité pour un produit biocide ne doit en aucun cas être présentée de manière à induire en erreur à propos des risques que le produit représente pour l'être humain et l'environnement; les mentions telles que «produit biocide à faible risque», «non toxique» ou «ne nuit pas à la santé» sont interdites.

3

La publicité pour un produit biocide doit être présentée en mettant clairement en évidence les mentions suivantes: a. «Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant selon l'annexe 10;

b. «Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

4

Les échantillons de produits biocides corrosifs ne peuvent être remis qu'aux utilisateurs professionnels et commerciaux.

Chapitre 7 Exécution Section 1 Confédération


Art. 51

Organe de réception des notifications et comité de direction L'organe de réception des notifications et le comité de direction sont réglés à l'art. 89 OChim77.


Art. 52

Organes d'évaluation

Les organes d'évaluation pour les produits biocides sont: a. l'OFSP, pour la protection de la vie et de la santé humaines; b. l'OFEV, pour la protection de l'environnement et, indirectement, de l'être humain;

c. le Secrétariat d'Etat à l'économie, pour la protection des travailleurs; d. l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), pour l'agronomie; e. l'Office vétérinaire fédéral (OVF), pour la santé animale.

76 RS

814.81

77 RS

813.11

Produits biocides

27

813.12


Art. 53

Tâches de l'organe de réception des notifications et collaboration 1

L'organe de réception des notifications: a. se procure les évaluations et les avis des organes d'évaluation compétents; b. émet ses décisions en accord avec les organes d'évaluation; c. analyse par échantillonnage la composition des produits biocides mis sur le marché.

2

Il invite les autorités cantonales d'exécution, le cas échéant à la demande des organes d'évaluation:

a. à effectuer les contrôles visés à l'art. 58; b. à prélever des échantillons pour les analyses visées à l'al. 1, let. c.

3

Les demandes faites par les organes d'évaluation en vertu des art. 23 à 25 et 56 lient l'organe de réception des notifications.


Art. 54

Centre d'information toxicologique L'art. 91 OChim78 s'applique au centre d'information toxicologique.


Art. 55

Commissions d'experts

Les art. 92 et 93 OChim79 s'appliquent aux commissions d'experts.


Art. 56

Surveillance des importations et des exportations 1

Les bureaux de douane contrôlent, sur demande de l'organe de réception des notifications, si les produits biocides sont conformes aux dispositions de la présente

ordonnance.

2

Les organes d'évaluation peuvent demander à l'organe de réception des notifications d'intervenir en application de l'al. 1.


Art. 57

Emoluments Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d'exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques80.

78 RS

813.11

79 RS

813.11

80 RS

813.153.1

Produits chimiques

28

813.12

Section 2

Cantons


Art. 58

Contrôles ultérieurs

1

Les autorités cantonales d'exécution contrôlent les produits biocides mis sur le marché ou employés par les fabricants.

2

Elles vérifient:

a. que les produits biocides mis sur le marché sont autorisés, enregistrés ou reconnus;

b. que les substances actives mises sur le marché satisfont aux conditions prévues à l'art. 10;

c. que les produits biocides mis sur le marché à des fins de recherche et de développement satisfont aux conditions prévues aux art. 31 et 32; d. que les décisions au sens de l'art. 20 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les prescriptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage ainsi qu'à l'établissement des fiches de données de sécurité; e. que les prescriptions sur la remise et la conservation des fiches de données de sécurité sont respectées; f. que les dispositions particulières concernant l'utilisation des produits biocides sont respectées.

3

Elles prélèvent des échantillons sur demande de l'organe de réception des notifications.

4

Au surplus, elles exercent les compétences que leur confère l'art. 42 LChim.

5

Si les contrôles donnent lieu à contestation, l'autorité qui a procédé au contrôle en informe l'organe de réception des notifications ainsi que l'autorité cantonale détentrice du pouvoir décisionnel selon l'art. 59.


Art. 59

Décision de l'autorité cantonale d'exécution Si le contrôle révèle des infractions aux dispositions de l'art. 58, al. 2, l'autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou l'utilisateur a son domicile, son siège social ou sa succursale, décide des mesures à prendre.

Section 3

Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Art. 60

1 Les organes fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des compétences qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

Produits biocides

29

813.12

2

En matière d'exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée: a. à l'analyse d'échantillons (art. 53, al. 1, let. c); b. à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l'art. 16, al. 1, et à leur évaluation au sens de l'art. 17.

Section 4

Transmission des données

Art. 61

Les art. 86 à 88 OChim81 s'appliquent par analogie à la transmission des données relatives aux produits biocides.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 62

Dispositions transitoires

1

Les produits biocides emballés et étiquetés conformément à l'ancien droit peuvent être:

a. mis sur le marché jusqu'au 31 août 2006; b. remis aux utilisateurs finaux jusqu'au 31 juillet 2007; c.82 employés à titre professionnel ou commercial jusqu'au 31 juillet 2010.

2

Si, pour un produit biocide emballé et étiqueté conformément à l'ancien droit, une demande d'autorisation AL, AnL ou AC, ou d'enregistrement a été déposée auprès de l'organe de réception des notifications le 31 juillet 2006 au plus tard, le produit peut être: a. mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2008; b. remis aux utilisateurs finaux jusqu'au 31 juillet 2009.83 3

Les demandes d'autorisation AL et AnL peuvent faire l'objet d'une demande de prolongation concernant le délai fixé à l'al. 2. Le demandeur doit déposer sa demande le 31 juillet 2006 au plus tard, et motiver le délai demandé pour le dépôt de la demande complète. Il doit en outre soumettre: a. des propositions motivées concernant la classification et l'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage; b. le cas échéant, des propositions concernant la fiche de données de sécurité, et

81 RS

813.11

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

30

813.12

c. sur demande de l'organe de réception des notifications, un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

4

Si l'organe de réception des notifications accepte la demande de prolongation selon l'al. 3, le produit biocide peut rester sur le marché jusqu'à ce que ledit organe ait statué sur l'autorisation AL ou AnL; les dispositions du chap. 5 doivent toutefois être respectées à partir du 1er août 2007 au plus tard.

5

La classification prévue à l'art. 106, al. 2, OChim84 s'applique à l'utilisation des produits biocides emballés et étiquetés selon l'ancien droit.85

Art. 63

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

84 RS

813.11

85 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Pr

oduits biocides

31

813.12

Annexe 1

86

(a

rt

. 9, al

. 1, l

et

. a

)

Liste I: sub st

ances actives et exigences

y afférent

es

pour inclusion dans des produits biocides Ex

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87

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Acide bor

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2

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e

2011

31 août 202

1

8

L

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i cela est per

tinent

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les popul

ations suscep

tibles d'être exposée

s au produit et les utilisations ou

scénarios d'exposition n'ay ant pas ét

é pris en considéra

tion de

m

anièr

e

repr

ésentative dans l'

évaluation des

risques réalisée

au

niveau de la CE.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

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opr

iées soient pr

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Nouvelle teneur

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I

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O

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2009 (

R

O

2009

5401)

. M

ise à jour

selon le ch.

I

des O de l'OFSP du 28 avr il 2010 (

R

O

201

0 1863)

et

du 26 oct.

2010,

en

vigueur

depuis le 15 nov.

20

10 (

R

O

2010

4

925)

.

87

Pour

la

m

is

e en œu

vr

e des pr

incipes co

m

m

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annexe VI

de

la dir

ective 98/8/CE

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lem

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év.

1998 concer

nant

la

m

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le

m

ar

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oduits bio

cid

es,

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appor

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évaluation sont disp onibl

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te web d

e la Co

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m

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opéenne: http://ec.europa.eu/co

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/e

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ex.

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Pr

oduits chim

iques

32

813.12

N

om

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m

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les

ri

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m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes:

1.

les pr

oduits autor

isés pour

les usages industr

iels et

professionnels doi

vent être utilisés a vec un équipem

ent de pr

otection

individuelle appr

op

ri

é,

à

m

oins

qu'

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e pr

ouvé dans la dem

ande d'

autorisa

tion du produit

que le

s risques pour les utilisateur

s industr

iels ou pr

ofessi

on

nels peuvent êtr

e r

am

enés à un niveau

acceptable par d'

au

tres

m

oyens,

2.

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m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

les pr

oduits ne doivent pa s êtr

e

autor

isés

pour

le tr

aite

m

ent in situ d

ų bois à l'extérieur ni pour

le bois destin

é à êtr

e exposé aux intem

pér

ies

, à

m

oins que n'

aient

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nies des do

nnées dém

ontrant que les produits re

m

pli

ront les e

xigences des

art. 11 et 17 O

P

Bi

o, le cas

échéant gr

âce à l

'application de

m

esur

es ap

pr

opr

iées visant à

atténuer

les

risques. En particu lier, l

es étiquettes

ou les fiches de

données de sécur

ité des pr

oduits auto

ri

sés pour

une

utilisation industri elle indiquent que le bois, après tr

aite

m

ent,

doit être stocké sous abr i ou sur

une sur

face en dur i

m

perm

éa

ble pour évite

r des pertes

dir

ectes dans le sol ou dans les eaux,

et que les per

tes doivent être ré

cupérées en vue de l eur réutilisation ou de leur

élim

in

ation.

Pr

oduits biocides

33

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

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ption

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tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

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Acrylaldéhyde

N

o CE

: 203453-

4

N

o CAS: 10702-

8

913 g/k

g

1e

r

septe

m

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e

2010

31 août 202

0

12

L

or

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in

ent une dem

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autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question,

les populatio

ns susceptibles d'

êtr

e exposées au

produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de l'

UE

. L

es autor

isations sont

sou

m

ises

aux

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uivant

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1.

les eaux usées contenant de l' acr

oléin

e sont contr

ôlées avant d'êtr

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jetées, à

m

oins qu'

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êtr

e pr

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m

ilieu

m

ar

in, les eaux usées sont stoc kées dans des

citer

nes ou des r

és

er

voir

s ou tr

aitées

de

m

anière

ap

pro

priée avant d'être

re

jet

ées,

2.

les pr

oduits autor

isés à des fins indust rielles ou

professionnelles doivent être utilisés avec un équipem

ent de pr

otection indi

vi

duelle appr

opr

ié et des

pr

océdur

es opér

ationnelles sécur

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e

établies,

à

m

oins qu'

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e

pr

ouvé dans la

dem

ande d'

autor

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oduit q

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les r

isques

pour les utilisateurs industriels ou pro fession

nels

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e r

am

en

és à un niveau acceptable par d'autres m

oy

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Alp

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,2

,2

trichloroéthylidène)- α-

D

-g

lucofur

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e

N

o CE

: 240016-

7

N

o CAS: 1587993

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20

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'u

n

pr

oduit

confor

m

ément aux

ar

t. 11

et 1

7 OPBio

, les

OE

étudient,

si

cela est pertinen

t pour le p

roduit

en

ques

tion

,

les

population

s su

sceptibles

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position n'a

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Pr

oduits chim

iques

34

813.12

N

om

co

mmun

Déno

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UI

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N

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identif

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Pureté m

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uit bioc

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is sur le

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l'

évalu

at

ion d

es

ris

ques

alis

ée

au

niv

eau

de

la

CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue de

réduire les risques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable. En

par

ticulier

, les pr

oduits ne sont pas autor isés en vue

d'une utilisation à l'extérieur, à m

oins que n'aient été four

nies des do

nné

es dém

ontr

ant que

les pr

oduits

re

m

plir

ont les

exigences des ar

t. 11 et 17 OPBio,

le cas

échéant grâce

à de

s

m

esures

appropriées d'atténuation des r

isques.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

'excède pas 40 g/kg, 2.

les pr

oduits contiennent un agent pr ovoqua

nt une

aversion et un colorant, 3.

seuls

les

pr

odu

its

d

estin

és

à

êt

re

ut

ili

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es

cai

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N

o CE

: 215125-

8

N

o CAS: 130386-

2

975 g/k

g

1e

r

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m

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e

2011

31 août 202

1

8

L

or

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isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question,

les populatio

ns susceptibles d'

êtr

e exposées au

produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét é pri

s en considération de m

anièr

e

re

pr

ésentative dan

s l'

évaluation des ris

ques réalisée au

Pr

oduits biocides

35

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

niveau de la CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

les pr

oduits autor

isés pour

les usages industr

iels et

professionnels doi

vent être utilisés a vec un équipem

ent de pr

otection

individuelle appr

op

ri

é,

à

m

oins

qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé dans la dem

ande d'

autorisation du produit

que les risques pour les utilisateur

s industr

iels ou pr

ofe

ssion

nels peuvent êtr

e

ra

m

enés

à un niveau acceptable par d'autres

mo

ye

ns

,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol et les

eaux,

les pr

oduits ne doiv

ent pas êtr

e

autor

isés pour

le traitem

ent in situ du

bois à

l'

extér

ieur ni pour

le bois destiné à êtr e exposé aux

inte

m

ries,

à

m

oi

ns que n'aient été f ournies des

données dém

ontr

ant que les pr

oduits r

em

plir

ont les

exigences des art.

11 et 17 OPBio, le

cas échéant

grâce à l

'applica

tion de

m

esures

appropriées

visant à atténuer

les r

isques.

E

n par

ticulier

, les

étiquettes ou les fiches de données d e sécur

ité des

produits autorisés pour une utilisatio n industrielle

indiquent q

ue le bois,

apr

ès traitem

ent,

doit êtr

e

stocké sous abri ou sur une surf ace en

dur i

m

per

Pr

oduits chim

iques

36

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

m

éable pour

éviter des per

tes dir

ectes

dans le sol ou

dans les eaux,

et q

ue les per

tes doivent êtr

e

récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur éli

m

ination.

Azote Azote

N

o CE

: 231783-

9

N

o CAS: 772737-

9

999 g/k

g

1e

r

septe

m

br

e

2011

31

a

t 2

02

1

18

L

or

squ'ils

exa

m

in

en

t un

e d

em

and

e d

'a

utori

sa

tion

d'un

pr

oduit

confor

m

ément aux

ar

t. 11

et 1

7 OPBio

, les

OE

étudient,

si

cela est pertinen

t pour le p

roduit

en

ques

tion

,

les

population

s su

scepti

bles

d'êtr

e exp

osées

au

pr

oduit et

les

ut

ilis

at

ions

ou s

cén

arios

d'exposi

tion n'a

yan

t p

as

é

pris

en

consid

ér

at

io

n de

m

an

re

rep

rés

enta

tiv

e d

ans

l'

évalu

at

ion d

es

ris

ques

alis

ée

au

niv

eau

de

la

CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

les pr

oduits ne peu

vent êtr

e vendus qu'

à des pr

ofessionnels dûm

ent form

és

et leur usage

est r

éser

vé à

ces pr

ofessionnels,

2.

des pr

atiques pr

ofe

ssi

onnelles et des m

éthodes de

tr

avail sûr

es doivent êtr

e appliquées

pour

r

éduir

e les

ri

sques

au m

inim

um

, y

co

m

pr

is

la m

ise

à

disposition

d'équipe

m

ents de

protection individuelle si néces saire.

Br

odifacou

m

3

-[

3-(4

'br

om

obip

hény

l4-

yl

)-1

,2

,3

,4

- tét

ra950 g/k

g

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

Les

autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes:

Pr

oduits biocides

37

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

hy

dr

o1-

naphty

l]

- 4hy

dr

oxy

cou

m

ar

ine

N

o CE

: 259980-

5

N

o CAS: 5607310

-0

1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

'excède pas 50

m

g/ kg et seuls les

pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi sont autor

isés,

2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

les produits ne doi vent pas être utilis

és co

mm

e

poison de piste,

4.

l'exposition directe et i ndirecte

de l'ho

m

m

e, des

anim

aux non visés

et de l'

envir

onnem

ent est

m

inim

isée par

l'exam

en et l'

application de toutes les m

esur

es d'

atténuation des r

isques dis

ponibles et

appr

opr

iées.

Celles

-ci incluent notam

m

ent la

re

str

iction du pr

od

uit au seul usage pr ofessi

onnel,

la fixation d'une li

m

ite

m

axi

m

ale applicab

le à la

taille du

conditionne

m

ent

et

l'obligation d'utiliser des caisses d'

app

âts inviolable

s et scellées

.

Br

om

adiolone 3[3-

(4

′-b

ro

m

o[

1,1

′bi

ph

én

yl]-4

-yl

)-3

- h

ydr

oxy

-1

-phény

lpr

opy

l]

4-

hy

dr

oxy

-2

H1-

benzopy

ra

ne2-

one

N

o CE

: 249205-

9

N

o CAS: 2877256

-7

969 g/k

g

1e

r

juillet 2011

30 juin 20

16

14

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

'excède pas 50

m

g/ kg,

et seuls

les pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi sont auto

ri

sés,

2.

les pr

oduits contiennent un agent pr ovoqua

nt une

aver

sion et,

s'

il y a lieu,

un color

ant,

3.

les produits ne doi vent pas être utilis

és co

mm

e

poison de piste,

4.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux non cibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

duite au

m

ini

m

um

par l'

exa

m

en et

l'

application de

toutes

les m

esures d'atté

nuation des r

isques disponibles et appr

opr

iées.

Celle

s-ci incluent notam m

ent

la r

estr

iction du

pr

oduit au seul usa

ge

pr

ofession

nel,

Pr

oduits chim

iques

38

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

la fixation d'une lim it

e

m

axi

m

ale

applicable à la

taille du condition ne

m

ent et l

'obligation d'utiliser des caisses d'a

pp

âts inviolables et scellées.

Chlor

ophacin

one

Chlor

ophacin

one

N

o CE

: 223003-

0

N

o CAS: 369135-

8

978 g/k

g

1e

r

juillet 2011

30 juin 20

16

14

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits autr

es que le poison

de piste

n'

excède pas 50

m

g/kg et seuls les pr oduits pr

êts à

l'

em

ploi sont autorisés, 2.

les produits utilisés co mm

e poison de piste sont m

is

sur

le

m

ar

ché uniq

uem

ent à destination des pr ofessionnels dûm

ent form

és

,

3.

les pr

oduits contiennent un agent pr ovoqua

nt une

aver

sion et,

s'

il y a lieu,

un color

ant,

4.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux non cibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

duite au

m

ini

m

um

par l'

exa

m

en et

l'

application de

toutes

les m

esures d'atté

nuation des r

isques disponibles et appr

opr

iées.

Celle

s-ci incluent notam m

ent

la r

estr

iction du pr

oduit au seul usage pr

ofession

nel,

la fixation d'une lim it

e

m

axi

m

ale

applicable à la

taille du condition ne

m

ent et l

'obligation d'utiliser des caisses d'a

pp

âts inviolables et scellées.

Pr

oduits biocides

39

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

Clothianidine

(

E

)1-

(2

-c

hlor

o1,3-

th

iazo

le-5

-yl

m

éth

yl

)-3

m

éthy

l2-

nitr

oguanidine

N

o CE

: 433460-

1

N

o CAS: 21088092-

5

950 g/k

g

1e

r

févr

ier

2010

31 janvier

2020

8

L

or

sque les

OE ex

am

inent une dem

ande d'

autor

isation d'

un pr

oduit

conform

ém

ent au

x ar

t. 11 et 17

OPBio, ils étudient les utilisations ou les scénarios d'exposition ainsi

que les population

s susceptibles

d'

êtr

e exposées au

pr

oduit qui n'

ont p

as été

suf

fisam

m

ent pr

is

en considér

ation d

ans l'

évaluation

des risques au niveau de la CE

. Lorsq

u'ils accordent

l'

autor

isation pour

un pr

oduit,

ils évaluent les

risques. L'organe

de récep

tion des notif

ications (ON)

veille ensuite à l'ai de de conditions o

u charges

spécifiques im

posées à ce que des m

esur

es

appr

opr

iées soient pr

ises en

vue d'

atténuer

les r

isques

identifiés.

L'autorisation ne peut être accordée q

ue lorsque la

dem

ande appor

te la pr

euve que

les r

isques peuvent êtr

e

réduits à un niveau acceptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

co

m

pte tenu des r

isques identifiés en ce qui concer

ne le sol, les

eaux de surf

ace et les

ea

ux souterra

ines,

les p

roduits

ne peuvent êtr

e au

tor

isés

pour

le tr

aite

m

ent

de bois destiné à un usage extér

ieur

, à

m

oins

que des données n

e soient four

nies indiquant q

ue les pr

oduits r

em

plir

ont les

exigences des art.

11 et 17 OPBio, le

cas échéant

grâce à des

m

esur

es d'atténuation des risques appr

opr

iées,

2.

les étiquettes ou les fiches de donnée s de sécur

ité

des produits autori sés pour une utilisation industr

ielle doiven

t indique

r notam

m

ent que le bois

traité doit êt

re stoc

ké ap

s son tr

aitem

ent sur

une

surf

ace en dur i

m

per

m

éable

pour

éviter

des

pertes

Pr

oduits chim

iques

40

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

directes dans le sol et que les pert

es d

oivent être

récupérées en vue

de leur

réutilisatio

n ou de leur

éli

m

ination.

Cou

m

atét

ral

yl

Cou

m

atét

ral

yl

N

o CE

: 227424-

0

N

o CAS: 583629-

3

980 g/k

g

1e

r

juillet 2011

30 juin 20

16

14

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits autr

es que le poison

de piste

n'

excède pas 375 m

g/kg et seuls les

pr

oduits pr

êts à

l'

em

ploi sont autorisés, 2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux non cibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

réduite au

m

ini

m

um

par

l'exa

m

en et

l'application

de toutes les

m

esures

d'

atténuation des r

isques

disponi

bles et appr

opr

iées.

Celles-ci incluent

notam

m

ent la r

estriction du pr

oduit a

u seul usage

pr

ofessio

nnel,

la fixati

on d'

une lim

ite

m

axi

m

ale

applicable à la tai ll

e du conditionne

m

ent et

l'obligation d'utiliser des caisses d'a ppâts

inviolables et scellées.

Dazo

m

et

tétrahydro

-3

,5

-d

im

éth

yl1,

3,

5thiadiazine-

2thione

N

o CE

: 208576-

7

N

o CAS: 53374-

4

960 g/k

g

1e

r

août 2012

31 juillet 2022

8

L

orsqu'ils exa

m

in

ent une de

m

ande d'autorisation d'un pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi q

ue

les risques pesant sur les populations et les

m

ilieux

n'ayant pas ét

é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de l'

UE

. E

n

particulier,

les

OE

évaluent, le c

as

Pr

oduits biocides

41

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

échéant, les

risques liés à un usage a utre que l'utilisation pr

ofessio

nnell

e à l'exté

ri

eur pour

le traitem

ent

cur

atif des poteaux

de bois pa

r injection de gr

anulés.

Les autorisations sont so um

ises à

la c

ondition suivante:

les pr

oduits autor

isés à des fins indust rielles ou pr

ofessionnelles doive

nt être utilisés avec un équipe

m

ent de

pr

otection individ

ue

lle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il puisse

êtr

e pr

ouvé dans la dem

ande d'

autor

is

ation du pr

oduit

que les risques pou r les utilisateurs

industriels ou

pr

ofessio

nnels peu

vent êtr

e ram

enés

à un niveau

acce

ptable

par d'

au

tres

m

oy

ens.

Dichlofluanide

N

(d

ichlor

ofluor

om

ethy

lth

io

)-N',

N'-d

im

éh

ylN

phény

lsulfam

ide

N

o CE

: 214118-

7

N

o CAS: 108598-

9

> 96 % p/p

1e

r

m

ars

2009

28 février 2019

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

les pr

oduits autor

isés à des fins indust rielles ou

professionnelles doivent être utilisés avec un équipem

ent de pr

otection per

sonnel appr

op

ri

é,

2.

co

m

pte tenu des r

isques obser

vés po

ur

le sol,

des

m

esur

es appr

opr

iées visant à atténuer les r isques

doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

le sol,

3.

les étiquettes ou les fiches de donnée s de sécur

ité

des produits autori sés pour une utilisation industr

ielle doiven

t indique

r que le bois tr

aité doit

être stocké après

s

on traite

m

ent sur

une surf

ace en

dur

im

pe

rm

éable p

our

éviter

des per

tes dir

ectes dans

le sol et que les per tes doivent êtr

e

cupér

ées en

vue de leur réutilis ation ou de leur éli

m

in

ation.

Pr

oduits chim

iques

42

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

N

,N-diéth

ylm

étatoluam

ide

N

,N-diéth

ylm

tolua

m

ide

N

o CE

: 205149-

7

N

o CAS: 13462-

3

970 g/k

g

1e

r

août 2012

31 juillet 2022

19

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

il convient de r

éduir

e au

m

inim

um

le

ri

sque de base

pour

l'

ho

m

m

e par

l'

étude et la

m

ise en œuvr

e de

m

esur

es d'

atténuation des r

isques app

ropr

iées,

notam

m

ent, le cas

échéant,

la

m

entio

n de consignes

relatives à l

a quantité reco

mm

andée

e

t à la fréquence d'

application du pr

oduit sur

la peau hu

m

aine,

2.

les étiquettes des pr oduits

destinés à l'application sur

la peau hu

m

ain

e,

les cheveux ou les vêtem ents

doivent indi

quer

que le pr

odu

it ne peut fair

e l'

objet

que d'une utilisation restreinte chez l'

enfant de 2 à

12 ans et qu'il ne peut être utilisé che

z l'enfant de

m

oins de 2

ans,

sauf s'

il est dém

ontré dans la

dem

ande d'

autor

is

ation du pr

oduit q

ue

celuici satis-

fait aux conditions requises

aux art.

11 et 17 OPBio

en dehor

s de l'

application de telles m

esur

es,

3.

les pr

oduits doiven

t contenir

des r

épu

lsifs pour

pr

évenir

leur

in

ges

tion.

Dif

enacou

m

3

-(3

-b

iphény

l4-

yl

1,

2,

3,

4tétr

ahy

dr

o-1naphty

l)

-4

hy

dr

oxy

cou

m

ar

ine

N

o CE

: 259978-

4

N

o CAS: 5607307

-5

960 g/k

g

1e

r

avr

il 2010

31

m

ar

s 2015

14

L

es autor

isations sont sou

m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

'excède pas 75

m

g/kg,

et seuls les

pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi sont autor

isés,

2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

ils

ne doiv

ent pas

être u

tilisés

co

m

m

e

poudr

e

de p

iste,

4.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux non cibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

mi

ni

mi

e

par l

'ex

am

en et

l'a

pp

lication de toutes les

Pr

oduits biocides

43

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

m

esur

es d'

atténua

tion des r

isques dis

ponibles e

t

appr

opr

iées.

Celles

-ci incluent notam

m

ent la

re

str

iction du pr

oduit au seul usage pr ofession

nel,

la

fixation d'

un

e lim

ite

m

axi

m

ale applicable aux

dim

ensions du con

ditionnem

ent et l'

ob

ligation

d'utiliser des caiss es d'appâts inviolables et scellées.

Diféthialone

3-[3-(4'bro

m

o

[1,1'biphényle]-4-yl)- 1, 2,

3,

4tétr

ahy

dr

onaphth1-

yl

]4-

hy

dr

oxy

-2

H1-

benzothio

py

ranne-2one

N

o CE

: sans objet

N

o CAS: 10465334-

1

976 g/k

g

1e

r

novem

br

e

2009

31 octobr

e

2014

14

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

e doit pas excéder

0,

0025 % p/p

et seuls les appâts prêts à l'e

m

ploi so

nt autorisés,

2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

ils ne doivent pas être utilisés co m

m

e

poudre de

piste,

4.

l'exposition directe et i ndirecte

de l'ho

m

m

e, des

anim

aux non cibles et de l'envir

onnem

ent doit êtr

e

m

ini

m

isée

par l

'ex

am

en et

l'

application de toutes les m

esur

es d'

atténuation des r

isques dis

ponibles et

appr

opr

iées.

Celles

-ci incluent notam

m

ent la

re

str

iction du pr

od

uit au seul usage pr ofessi

onnel,

l'établisse

m

ent d

'une li

m

ite

m

axi

m

al

e applicable

aux dim

ensions du conditi

onnem

ent et l'

obligation

d'utiliser des caiss es d'a

pp

âts inviolables et scellées .

Dioxy

de

de car

bone

dioxy

de de ca

rb

one

N

o CE

: 204696-

9

N

o CAS: 12438-

9

990 m

l/l

1e

r

novem

br

e

2009

31 oc

to

bre

2019

14

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

fo

rm

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

évaluent le

s utilisations ou les scénarios d'exposition ainsi

que les population

s susceptibles

d'être ex

posées au

pr

oduit

qui n'

ont

pas été

pris en

Pr

oduits chim

iques

44

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

considér

ation de fa

çon r

epr

ésentative

dans l'

évaluation

des r

isques au niveau de la CE.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent par la suite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence.

L

'autor

isation d'

un pr

od

uit ne peut êtr

e

accordée que si la

de

m

ande d'autoris

ation dé

m

ontre

que les r

isques peuvent êtr

e ram

enés

à un niveau

acce

ptable.

E

tofenpr

ox

éther

3phénoxy

benzy

lique de 2-

(4

éthoxy

phény

l)

-2

-m

éthylpr

opy

le

N

o CE

: 407980-

2

N

o CAS: 8084407

-1

970 g/k

g

1e

r

févr

ier

2010

31 janvier

2020

8

L

or

sque les OE

ex

am

inent une dem

ande d'

autor

isation

d'

un pr

oduit con

fo

rm

ém

ent aux ar

t. 1

1 et 17 OPBio,

ils

étudient les utilisations ou les scénarios d'expositio n

ainsi que les popul ations susceptibles

d'

êtr

e exposées

au pr

oduit qui n'

on

t pas été pr

is en

considér

ation de

m

anièr

e r

epr

és

entative dans l'

évaluation des r

isques au

niveau de la CE.

L

orsqu'ils

accordent l'autorisation, ils évaluent les risques. L'ON veille ens

uite à l'aide

de

conditions o

u char

ges spécifiques im

posées à ce que

des

m

esur

es appr

op

ri

ées soient pr

ises

en vue d'

atténuer

les risques identifiés. L'autorisation pour un produit ne peut être accordée

que lor

sque la dem

ande a

ppor

te la pr

euve que les

risques peuvent être réduits à un niveau acceptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

étant donné les r

isques auxquels peu vent êtr

e

exposés les travailleurs, le s produits ne peuvent être utilisés tout au lon

g de l'année sans que des données

Pr

oduits biocides

45

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

relatives à l

'absorption

par voie cutanée soien t

four

nies afin de dé

m

ontrer

qu'

il n'

existe pas de

risque lié à l

'exposition chronique, 2.

les pr

oduits destinés à un usage industr iel doivent

être utilisés avec

un équipe

m

ent de p

rotection

individ

uelle a

pp

ro

prié.

Fenpr

opim

or

phe (

+

/)-cis

-4

-[

3-(p

-te

rt

buty

lphény

l)

-2

m

éthy

lpr

opy

l]

- 2,

6dim

éthy

lm

or

pholine

N

o CE

: 266719-

9

N

o CAS: 6756491

-4

930 g/k

g

1e

r

juillet 2011

30 juin 20

21

8

L

orsqu'ils exa

m

in

ent une de

m

ande d'autorisation d'un pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question,

les populatio

ns susceptibles d'

êtr

e exposées au

produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de la CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

étant donné les hy

pothèses ém

ises

au

cour

s de

l'

évaluation des r

isques,

les pr

oduits autor

isés à des

fins industrielles doivent être utilisés avec un

équipem

ent de p

rotection

individuell

e appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé dans la dem

ande

d'

autor

isation du p

roduit que les r

isques pour

les

utilisateurs industriels peuvent êtr

e

ram

ené

s à

un

Pr

oduits chim

iques

46

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

niveau acceptable

par d'autres

m

oye

ns,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

ces

m

ili

eux. En pa

rticulier,

les étique

ttes ou les fiches de données d

e sécur

ité des p

roduits autor

isés

pour une utilisatio n industrielle indiq

uent que le

bois,

apr

ès tr

aite

m

ent,

doit êtr

e stock

é sous abr

i ou

sur une surf

ace en

dur i

m

pe

rm

éable p

our éviter des

per

tes dir

ectes

dans le sol ou dans les eaux, et que

les per

tes doivent êtr

e

réc

upér

ées

en

vue de leur

r

éutilisation ou de leur éli

m

ination.

Flocou

m

afen 4hy

dr

oxy

-3

[(

1RS

,3

RS

;1

RS

,3

RS

)1,

2,

3,

4tétr

ahy

dr

o-3[4

-(4

-trif

lu

or

om

éth

ylb

en

zy

loxy

)phény

l]

-1

naphty

l]

cou

m

ar

ine

N

o CE

: 421960-

0

N

o CAS: 9003508

-8

955 g/k

g

1e

r

octobr

e 2011

30 septem

bre

2016

14

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active dans les pr

oduits n

'excède pas 50

m

g/kg et seuls les

pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi sont autor

isés,

2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

les produits ne doi vent pas être utilis

és co

mm

e

poison de piste,

4.

l'exposition directe et i ndirecte

de l'ho

m

m

e, des

anim

aux non visés

et de l'

envir

onnem

ent est

m

inim

isée par

l'exam

en et l'

application de toutes les m

esur

es d'

atténuation des r

isques dis

ponibles et

appr

opr

iées.

Celles

-ci incluent notam

m

ent la

re

str

iction du pr

od

uit au seul usage pr ofessi

onnel,

la fixation d'une li

m

ite

m

axi

m

ale applicab

le à la

taille du

conditionne

m

ent

et

l'obligation d'utiliser des caisses d'

app

âts inviolable

s et scellées

.

Pr

oduits biocides

47

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

Fluor

ur

e

de sulfur

yl

e

di

fl

uo

ru

re d

e su

lf

uryle

N

o CE

: 220281-

5

N

o CAS: 269979-

8

> 994 g/kg

1e

r

janvier

2009

31 décem

br

e

2018

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

les pr

oduits ne peu

vent êtr

e vendus qu'

à des pr

ofessionnels form

és à l

eur utilisation, et l eur usage est

ser

vé à ces pr

ofessionnels,

2.

des

m

esures visant

à atté

nuer les r

isq

ues doivent êtr

e

pr

évues pour

les opér

ate

ur

s et

les personnes

présentes,

3.

les concentr

ations de fluor

ur

e de sulf

ur

yl

e dans les

hautes couches de la tr oposphèr

e doivent êtr

e sur

veillées,

4.

les rapports rela

tifs à la surveillanc e v

isée au point 3

doivent êtr

e tr

ans

m

is tous les cinq ans, à co

m

pter

du 1

er

janvier

2009

, à l'

ON.

Fluor

ur

e de

sulfury

le

di

fl

uo

ru

re d

e s

ulf

uryle

N

o CE

: 220281-

5

N

o CAS: 269979-

8

994 g/k

g

1e

r

juillet 2011

30 juin 20

21

18

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

les pr

oduits ne peu

vent êtr

e vendus qu'

à des pr

ofessionnels form

és à l

eur utilisation, et l eur usage est

ser

vé à ces pr

ofessionnels,

2.

des

m

esur

es appr

op

ri

ées doivent êtr

e

pr

ises pour

pr

otéger

les spécialistes de la fu m

igation et les per

sonnes pr

ésentes d

ur

ant la fu

m

igation ainsi que pour ventiler les bâti

m

ents ou autres espaces clos traités ,

3.

les étiquettes ou les fiches de donnée s de sécur

ité

des pr

oduits indi

qu

ent qu'

avant la fum

ig

ation d'

un

espace clos, il

y

a l

ieu d'enlever toute denrée

ali

m

entair

e,

4.

les concentr

ations de fluor

ur

e de sulf

ur

yl

e dans les

hautes couches de la tr opos

phèr

e font

l'

objet d'

une

surveillance,

Pr

oduits chim

iques

48

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

5.

les rapports rela

tifs à la surveillanc e v

isée au point 4

doivent êtr

e tr

ans

m

is tous les cinq ans, au plus tar

d à

co

m

pter

de la cinquièm

e année suivant

l'autorisation, dire cte

m

ent à

l'ON.

L

a li

m

it

e de

détection de l'

analy

se est de 0,

5 ppt au

m

inim

um

quivalent à 2,

1 ng de fluor

ur

e de sulfur

yl

e/m

3

d'

air

de la tr

op

oshèr

e)

.

Indoxacarbe (m

asse

de

réaction co

m

posée des

énantio

m

ères

S et R dans un ra

ppor

t S:R

de 75:25)

M

asse

de r

éaction du

m

éth

yl

(S

)- e

t d

u

m

éth

yl

(R)-7

- ch

lo

ro

-2

,3

,4

a,5

tétr

ahy

dr

o2- [

m

éthoxy

car

bony

l(4

tr

ifluor

om

éthoxy

ph

ény

l)

car

bam

oy

l]

indéno[

1,

2e][

1,3,4]oxadiazine-4acar

boxy

late (

cette entr

ée

couvr

e le r

atio énantio

m

éri

que S et R

dans un

ra

ppor

t 75:25)

N

o CE

: sans objet

N

o CAS: 17358444-

6

(én

an

tio

m

ère

S)

et

1856

0875-

7

(én

an

tio

m

ère

R)

796 g/k

g

1e

r

janvier

2010

31 décem

br

e

2019

18

Lo

rsqu'ils

exa

m

in

en

t un

e d

em

and

e d

'a

utori

sa

tion

d'un

pr

oduit

confor

m

ément aux

ar

t. 11

et 1

7 OPBio

, les

OE

étudient,

si

cela est pertinen

t pour le p

roduit

en

ques

tion

,

les

population

s su

scepti

bles

d'êtr

e exp

osées

au

pr

oduit et

les

ut

ilis

at

ions

ou s

cén

arios

d'exposi

tion n'a

yan

t p

as

é

pris

en

consid

ér

at

io

n de

m

an

re

rep

rés

enta

tiv

e d

ans

l'

évalu

at

ion d

es

ris

ques

alis

ée

au

niv

eau

de

la

CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: Des

m

esu

res

app

ro

pri

ées

vi

sant

à

at

tén

uer

le

s r

isque

s

doivent êtr

e pris

es

afin d

e

réduir

e au

m

in

im

um

l'

expo

sition

pot

ent

ie

lle

d

es hu

m

ains

, d

es

esp

èces

non

vis

ées

et

de l'envir

onne

m

ent

aqu

atiqu

e.

E

n par

ticulier, les

étiquettes

ou

les fiches d

e

données

de s

écu

ri

té des

p

roduits

auto

ri

s doiven

t p

or

ter les

m

en

tions

s

uivantes:

1.

ne

pas

placer dans

des endroits accessi bles aux

Pr

oduits biocides

49

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

enfants ou aux ani

m

aux de co

m

pagnie,

2.

tenir

éloigné des sy

stèm

es d'

évacuation des eaux, 3.

éli

m

iner corre

cte

m

ent les

produits non utilisés et ne pas les déver

ser

dans les égouts.

Seuls les pr

oduits pr

êts à l'em

ploi so

nt autor

isés pour

les usa

ges non

pr

ofession

nels.

IP

BC

Buty

lcar

ba

m

ate de 3iodo-

2pr

opy

ny

le

N

o CE

: 259627-

5

N

o CAS: 5540653

-6

980 g/k

g

1e

r

juillet 2010

30 juin 20

20

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns

suivantes:

1.

étant donné les r

isques auxquels peu vent êtr

e

exposés les travailleurs, le s produits a

utorisés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

of

essio

nnelles doivent êtr e

utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion

individ

uelle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il

ne puisse êtr

e

pr

ouvé dans la dem

ande d'

autor

isation du pr

od

uit

que les risques pou r les utilisateurs

industriels ou

pr

ofessio

nnels peu

vent êtr

e ram

enés

à un niveau

acceptable par d'

au

tres

m

oyens,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

ces différents

m

ilie

ux. Les étiquettes

ou les fiches de

données de sécur

ité des pr

oduits auto

ri

sés pour

une

utilisation industri elle indiquent nota

m

m

ent

que le

bois,

apr

ès tr

aite

m

ent,

doit êtr

e stock

é sous abr

i ou

sur une surf

ace en

dur i

m

pe

rm

éable p

our éviter des

per

tes dir

ectes

dans le sol ou dans les eaux, et que

les per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de

leur

réutilisation ou de leur éli m

ination.

Pr

oduits chim

iques

50

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

K

-H

DO

1oxy

de de cy

cloh

exy

lhydroxydiazène,

sel de potassiu

m

(l

a

pr

ésente entr

ée couvr

e

égale

m

ent les

f

or

m

es

hy

dr

atées du KHDO)

N

o CE

: Non disponible

N

o CAS: 6660310

-9

977 g/k

g

1e

r

juillet 2010

30 juin 20

20

8

L

orsqu'ils exa

m

in

ent une de

m

ande d'autorisation d'un pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient les utilisations ou les scénarios d'exposition ainsi

que les population

s susceptibles

d'

êtr

e exposées au

pr

oduit qui n'

ont p

as été pr

is

en

considér

ation de

m

anièr

e repr

ésentative dans

l'évaluation des risques réalisée au ni veau CE.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

co

m

pte tenu des r

isques possi

bles po

ur

l'

envir

onnem

ent

et les tr

av

ailleur

s,

les pr

oduits ne

sont pas utilisés dans des systè m

es

au

tres que les

sy

stèm

es

industr

iels totalem

ent auto

m

atisés et fer

m

és,

à

m

oins que la dem

ande d'

autorisation du pr

oduit ne dém

ontr

e que les r

isques peuvent êtr

e

ra

m

enés à un niveau acceptable conf

or

m

ém

ent aux

ar

t. 11 et 17 OPBio,

2.

étant donné les r

isques auxquels peu vent êtr

e

exposés les travailleurs, les produits doivent être utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion

individ

uelle appr

opr

ié,

à

m

oins que la dem

ande

d'

autor

isation du p

roduit ne dém

ontr

e que les

risques pour les utilisateurs peuvent être ra m

enés

à un niveau acceptable par d'autres m

oyens,

3. co

m

pte tenu des

risques

d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le tr aite

m

ent du bois pouva

nt êtr

e en co

ntact dir

ect

avec les enf

ants en bas â

ge.

Pr

oduits biocides

51

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

Octabor

ate de

disodium

tétrahy

dr

até

Octabor

ate de diso

diu

m

tétrahydrat

é

N

o CE

: 234541-

0

N

o CAS: 1228003

-4

975 g/k

g

1e

r

septe

m

br

e

2011

31 août 202

1

8

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question,

les populatio

ns susceptibles d'

êtr

e exposées au

produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét

é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de la CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

les pr

oduits autor

isés pour

les usages industr

iels et

professionnels doi

vent être utilisés a vec un équipem

ent de pr

otection

individuelle appr

op

ri

é,

à

m

oins

qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé dans la dem

ande

d'

autor

isation du p

roduit que les r

isques pour

les

utilisateurs industriels ou profession ne

ls peuvent

être

ra

m

enés

à un

niveau acceptable

par d'autres

mo

ye

ns

,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

les pr

oduits ne doivent pa s êtr

e

autor

isés

pour

le tr

aite

m

ent in situ du bois à l' extér

ieur

ni

pour

le bois destin

é à êtr

e exposé aux intem

pér

ies

, à

m

oins que n'

aient

été four

nies des do

nnées dém

ontrant

que les

pr

oduits r

em

pli

ront les e

xi

gences des

Pr

oduits chim

iques

52

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

art. 11 et 17 O

P

Bi

o, le cas

échéant gr

âce à

l'

application de

m

esur

es a

ppr

opr

iées

visant à atténuer

les r

isques.

En par

tic

ulier,

les ét

iquettes ou les

fiches de données

de sécur

ité des pr

oduits autor

isés

pour une utilisatio n industrielle indiq

uent que le

bois,

apr

ès tr

aite

m

ent,

doit êtr

e stock

é sous abr

i ou

sur une surf

ace en

dur i

m

pe

rm

éable p

our éviter des

per

tes dir

ectes

dans le sol ou dans les eaux, et que

les per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de

leur

réutilisation ou de leur éli m

ination.

Phosph

ur

e

d'alu

m

iniu

m

libérant de la

phosp

hine

Phosph

ur

e d'

alu

m

iniu

m

N

o CE

: 244088-

0

N

o CAS: 2085973

-8

830 g/k

g

1e

r

févr

ier

2012

31 janvier

2022

18

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi q

ue

les risques pesant sur les populations et les

m

ilieux

n'ayant pas ét

é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de l'

UE

. E

n par

ticulier

, les

OE évaluent,

le cas

échéant, les

risques liés à l

'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autorisation du produit, ils veillent à ce que d

es essais de résidus soient prévus pour

per

m

ettre une évaluation des r isques pour

les

conso

m

m

ateur

s et

à ce que des

m

esures appr

opr

iées

soient pr

ises ou des conditions spéci fi

ques im

posées en

vue d'atténuer les

risques identifiés. Les autorisations sont sou

m

ises aux

conditions s

uivant

es:

1.

les pr

oduits sont exclusivem ent four

nis à des pr

ofessionnels dûm

ent form

és

et utilisés par ceux-ci, sous la form

e de pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

les

op

érateurs, des

m

esures a

pp

ro

pr

iées d'

atténuation

Pr

oduits biocides

53

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

des risques doivent être p

rises, tell

es

que l'utilisation

d'

un équipem

ent d

e pr

otec

tion individuelle et r espira

toir

e appr

opr

ié, le r

ecour

s

à des applicateurs et la

pr

ésentation du pr

oduit sous u

ne for

m

e conçue pour

ra

m

ene

r l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable.

Pour les

utilisations en intérieur, ces

m

esur

es inclue

nt égale

m

ent la

pr

otection des

opérateurs et des t ravaille

urs durant le

s fu

m

igations,

la protection des travailleurs lors de l

a réintégration

des locaux (

apr

ès fu

m

igati

on)

et la protection des per

sonnes se tr

ouv

ant à pr

oxim

ité

contr

e la fuite de

gaz,

3.

en ce qui concer

ne les pr

oduits qui contiennent du phosp

hur

e d'

alu

m

iniu

m

dont il est possible qu' il

subsiste des r

ésidu

s dans les denr

ées

alim

entaires,

les étiquettes ou les fiches de donnée s de sécur

ité

des pr

oduits autor

isés doivent conteni r des instr

uctions concer

nant leur

em

pl

oi,

telles q

ue les pér

iodes

d'attente à

respect

er, qui ga

rantissent

le respect

des

dispositio

ns de l'ordonna

nce du 26 jui

n 1995 sur les

substances étran

gères et l

es co

m

posan

ts

(OSEC

)88

.

Phosph

ur

e de

m

agnésiu

m

libérant de la phosp hine

Diphosph

ur

e de

tr

im

agnésiu

m

N

o CE

: 235023-

7

N

o CAS: 1205774

-8

880 g/k

g

1e

r

févr

ier

2012

31 janvier

2022

18

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi q

ue

les risques pesant sur les populations et les

m

ilieux

n'ayant pas ét

é pri

s en considération de m

anièr

e

re

pr

ésentative dan

s l'

évaluation des ris

ques réalisée à

88

RS

817.

021.

23

Pr

oduits chim

iques

54

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

l'échelle de l

'U

E

. En particulier, les OE évaluent le

cas

échéant les risques liés à l

'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE veillent à ce que d

es essais de

résidus appropriés soient pr

évus pour

perm

ettr

e une évaluation des r isques pour

les conso

m

m

ateur

s et à

ce que des

m

esur

es appr

opr

iées

soient pr

ises ou des conditions spéci fi

ques im

posées en

vue d'atténuer les

risques identifiés. Les autorisations sont sou

m

ises aux

conditions s

uivant

es:

1.

les pr

oduits sont exclusivem ent four

nis à des pr

ofessionnels dûm

ent form

és

et utilisés par ceux-ci, sous la form

e de pr

oduits pr

êts à l'

em

ploi,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

les

opérateurs, des

m

esures

appr

opr

iées d'

atténuation

des risques doivent être p

rises, tell

es

que l'utilisation

d'

un équipem

ent d

e pr

otec

tion individuelle et r espira

toir

e appr

opr

ié, le r

ecour

s

à des applicateurs et la

pr

ésentation du pr

oduit sous u

ne for

m

e conçue pour

ra

m

ene

r l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable.

Pour les

utilisations en intérieur, ces

m

esur

es inclue

nt égale

m

ent la

pr

otection des

opérateurs et des t ravaille

urs durant le

s fu

m

igations,

la protection des travailleurs lors de l

a réintégration

des locaux (

apr

ès fu

m

igati

on)

et la protection des per

sonnes se tr

ouv

ant à pr

oxim

ité

contr

e la fuite de

gaz,

3.

en ce qui concer

ne les pr

oduits qui contiennent du phosp

hur

e de

m

ag

nésiu

m

dont il est

possible qu'

il

subsiste des r

ésidu

s dans les denr

ées

alim

entaires,

les étiquettes ou les fiches de donnée s de sécur

ité

des pr

oduits autor

isés doivent conteni r des instr

uctions concer

nant leur

em

ploi, t

elles

que les

pér

iodes

Pr

oduits biocides

55

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

d'attente à

respect

er, qui ga

rantissent

le respect

des

dis

positions de l'OSEC.

Pr

opiconazole 1[[2-

(2

,4

dichlor

ophé

ny

l)

-4

pr

opy

l1,

3dioxola

ne2-

yl

]m

éthy

l]

-1

H1,

2,4triazole

N

o CE

: 262104-

4

N

o CAS: 6020790

-1

930 g/k

g

1e

r

avr

il 2010

31

m

ar

s 2020

8

L

es autor

isations sont subo

rdonnées aux

conditions

suivantes:

1.

co

m

pte tenu des r

isque

s auxq

uels peuvent êtr

e

exposés les travailleurs, le s produits a

utorisés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

of

essio

nnelles doivent êtr e

utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion

individ

uelle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il

ne puisse êtr

e

pr

ouvé dans la dem

ande d'

autor

isation du pr

od

uit

que les risques pou r les utilisateurs

industriels ou

pr

ofessio

nnels peu

vent êtr

e ram

enés

à un niveau

acceptable par d'

au

tres

m

oyens,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

protéger ces

m

ilieu

x. Les étiquettes o u les fiches de

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ité des pr

oduits auto

ri

sés pour

une

utilisation industri elle indiquent nota

m

m

ent

que le

bois,

apr

ès tr

aite

m

ent,

doit êtr

e stock

é sous abr

i ou

sur une surf

ace en

dur i

m

pe

rm

éable p

our éviter des

per

tes dir

ectes

dans le sol ou dans les eaux, et que

les per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de

leur

réutilisation ou de leur éli m

ination,

3.

en outr

e,

les pr

oduits ne peuvent êtr e

autor

isés pour

le tr

aite

m

ent in situ du bois à l' extér

ieur

et pour

le

bois qui ser

a expos

é aux intem

pér

ies

, à

m

oins que

des données ne soi

ent four

nies indiq

ua

nt que les

pr

oduits r

em

plir

ont les exigences des ar

t. 11 et

17 OPBio, le cas

é

chéant grâce à

des

m

esures

d'

atténuation des r

is

ques a

ppr

op

riées.

Pr

oduits chim

iques

56

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

T

ébuconazole 1(4

-c

hlor

ophény

l)

-4

,4

dim

éthy

l3-(

1,

2,

4triazole- 1-

yl

m

éth

yl)p

en

tan

e3-

ol

N

o CE

: 403640-

2

N

o CAS: 10753496-

3

950 g/k

g

1e

r

avril 2010

31

m

ars 2020

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns

suivantes:

1.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

ces

m

ilieux; les étiquettes ou les fich es de données

de sécurité des pro duits autorisés pour une utilisation industr

ielle indiquent

notam

m

en

t que le bois,

apr

ès tr

aitem

ent, doit êtr

e stocké sous abr

i ou sur

une surface en dur i m

pe

rm

éable pour

éviter des pertes dir

ectes dans le sol ou dans les eaux, et que les

per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de leur

réutilisation ou de leur éli m

ination,

2.

les pr

oduits ne son

t autor

isés pour

le tr

aite

m

ent in

situ du bois à l'

extér

ieur

et pour

le bois qui ser

a en

contact perm

anent

avec l'

eau que si d

es données

dém

ontr

ant que les pr

oduits

re

m

plisse

nt les exigences des art

. 11 et 1

7 OPBio, le c

as éc

héant grâce à

des

m

esur

es d'atténuationdes r isques

appr

opr

iées,

sont fo

ur

nies.

T

étr

abor

ate

de disodiu

m

T

étr

abor

ate de disodiu

m

N

o CE

: 215540-

4

N

o CAS (anhy

dr

e):

133043

-4

N

o CAS (pentahyd

rate):

1226

773-

1

N

o CAS (déc

ahydr

ate):

130396

-4

990 g/k

g

1e

r

septe

m

br

e

2011

31 août 202

1

8

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les OE

étudient,

si cela est per

tinent pour

le pr

oduit en question,

les populatio

ns susceptibles d'

êtr

e exposées au

produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de la CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esures a

pp

ro

prié

es soient

pr

ises ou des conditions

Pr

oduits biocides

57

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions suivantes: 1.

les pr

oduits autor

isés pour

les usages industr

iels et

professionnels doi

vent être utilisés a vec un équipem

ent de pr

otection

individuelle appr

op

ri

é,

à

m

oins

qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé,

dans la dem

ande

d'

autor

isation du p

roduit,

que les r

isques pour

les

utilisateurs industriels ou profession ne

ls peuvent

être

ra

m

enés

à un

niveau acceptable

par d'autres

mo

ye

ns

,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

les pr

oduits ne doivent pa s êtr

e

autor

isés

pour

le tr

aite

m

ent in situ du bois à l' extér

ieur

ni

pour

le bois destin

é à êtr

e exposé aux intem

pér

ies

, à

m

oins que n'

aient

été four

nies des do

nnées dém

ontrant que les produits re

m

pli

ront les e

xigences des

art. 11 et 17 O

P

Bi

o, le cas

échéant gr

âce à l

'application de

m

esur

es ap

pr

opr

iées visant à

atténuer

les

risques. En particu lier, l

es étiquettes

ou les fiches de

données de sécur

ité des pr

oduits auto

ri

sés pour

une

utilisation industri elle indiquent que le bois, après tr

aite

m

ent,

doit être stocké sous abr i ou sur

une sur

face en dur i

m

perm

éa

ble pour évite

r des pertes

dir

ectes dans le sol ou da ns les eaux,

et que les

pertes doivent être récupérées en vue

de leur réutili

sation ou de leur

élim

ination.

Pr

oduits chim

iques

58

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

Thiabendazole 2-thiazol-4-yl-1H benzoim

idazole

N

o CE

: 205725-

8

N

o CAS: 14879-

8

985 g/k

g

1e

r

juillet 2010

30 juin 20

20

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns

suivantes:

1.

étant donné les constatations faites au cour s de

l'

évaluation des r

isques,

les pr

oduits autor

isés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

ofessio

nnelles,

en ce qui

concer

ne les opér

ations de tr

aitem

ent par

double

vide et par

trem

page,

doive

nt être uti

lisés avec un

équipem

ent de p

rotecti

on individuell

e appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il ne p

uisse êtr

e pr

ouvé dans la dem

ande

d'

autor

isation du p

roduit que les r

isques pour

les

utilisateurs industriels ou profession ne

ls peuvent

être

ra

m

enés

à un

niveau acceptable

par d'autres

mo

ye

ns

,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

ces

m

ilieux; les étiquettes ou les fich es de données

de sécurité des pro duits autorisés pour une utilisation industr

ielle indiquent

notam

m

en

t que le bois,

apr

ès tr

aitem

ent, doit êtr

e stocké sous abr

i ou sur

une surface en dur i m

pe

rm

éable pour

éviter des

per

tes dir

ectes

dans le sol ou dans les eaux, et que

les per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de

leur

réutilisation ou de leur éli m

ination,

3.

les pr

oduits ne son

t autor

isés pour

le tr

aite

m

ent in

situ du bois à l'

extér

ieur

et pour

le bois qui ser

a

exposé aux intem

pér

ies que si des do

nnées dém

ontrant que les produits re

m

plissent l

es

exigences des

art. 11 et 17 O

P

Bi

o, le cas

échéant gr

âce à des

m

esur

es d'

atténuation des r

isques

ap

pro

pr

iées,

sont four

nies,

.

Pr

oduits biocides

59

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

T

hiaclopr

ide (

Z

)3-

(6

-c

hlor

o3-

py

ridyl

m

éthyl

)1,3-thiazolidine-2- ylidenecyana

m

ide

N

o CE

: sans objet

N

o CAS: 11198849-

9

975 g/k

g

1e

r

janvier

2010

31 décem

br

e

2019

8

L

or

squ'

ils exam

in

ent une dem

ande d'

autor

isation d'

un

pr

oduit con

form

ém

ent à

aux ar

t. 11 et 17 OPBio,

les

OE

étudient,

si

cela est per

tinent pour

le pr

oduit en

question,

les popul

ations susceptibles d'

êtr

e exposées

au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas ét é pri

s en considération de m

anièr

e

représentative dan

s l'évaluation des r isques réalisée au

niveau de la CE

.

Lorsqu'ils accorde

nt l'autori

sation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des

m

esur

es appr

opr

iées soient pr

ises ou des conditions spécifiques im

posées en vue

d'

atténuer

les r

isques m

is

en évidence. L'autorisation du produit ne peut être accordée que

lor

sque la dem

ande appor

te

la pr

euve que les r

isques

peuvent être ra

m

en

és à un niveau acc

eptable.

Les autorisations sont sou m

ises aux c

onditions

suivantes:

1.

étant donné les hy

pothèses ém

ises

au

cour

s de

l'

évaluation des r

isques,

les pr

oduits autor

isés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

of

essio

nnelles doivent êtr e

utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion individuelle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé

dans la dem

ande d

'autor

isation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou profes- sionnels peuve nt être ra

m

enés

à un niveau acceptable par

d'

autr

es

m

oy

ens,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à atténuer

les r

isques doivent êtr

e pr

ises po

ur

pr

otéger

ces

m

ilieux. En pa

rtic

ulier, les

étiquettes ou les fiches de données de sécur

ité des

produits autorisés

pour

une

Pr

oduits chim

iques

60

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

utilisation industri elle indiquent que le bois après tr

aite

m

ent doit êtr

e stocké sous abr

i ou sur

une sur

face en dur i

m

perm

éa

ble pour évite

r des pertes directes dans le sol o

u dans les eaux,

et

que les quantités per

dues doiven

t êtr

e r

écupér

ées en vue de leur

réutilisation ou de leur éli m

ination;

3.

les pr

oduits ne son

t pas autor

isés pour

le tr

aite

m

ent

in situ des str

uctur

es en bois situées à pr oxim

ité

d'

une étendue d'

eau,

des per

tes dir

ectes dans le

m

ilieu aquatique étant inévitables, ni

pour

le bois

qui sera en contact avec les e

aux de surf

ace, à

m

oins

que n'

aient été four

nies des données dém ontr

ant que

les produits re

m

pli

ront les exigences

des art. 11 et

17 OPBio, le cas

é

chéant grâce à

des

m

esures

d'

atténuation des r

is

ques a

ppr

op

riées.

T

hiam

éthoxam

e thiam

éthoxam

e

N

o CE

: 428650-

4

N

o CAS: 15371923-

4

980 g/k

g

1e

r

juillet 2010

30 juin 20

20

8

L

es autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns

suivantes: 1.

étant donné les r

isques auxquels peu vent êtr

e

exposés les travailleurs, le s produits a

utorisés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

of

essio

nnelles doivent êtr e

utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion individuelle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il ne puisse êtr

e pr

ouvé

dans la dem

ande d

'autor

isation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou profes- sionnels peuve nt êtr

e r

am

enés

à un niveau

acceptable par d'

au

tres

m

oyens,

2.

co

m

pte tenu des r

isques

m

is

en évidence pour

le sol

et les eaux,

des

m

esur

es appr

opr

iées

visant à

atténuer

les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises

pour

pr

otéger

ces

m

ilieux.

L

es

étiquettes ou les fich es de données

de sécur

ité des

pro

duits autorisés

pour une utilisa

Pr

oduits biocides

61

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

tion industr

ielle indiquent

notam

m

en

t que le bois

apr

ès tr

aitem

ent do

it êtr

e stocké sous abr

i ou sur

une

surface en dur i

m

pe

rm

éa

ble pour évit

er des pertes

dir

ectes dans le sol ou da ns les eaux,

et que les

per

tes doivent êtr

e

récupér

ées en vue

de leur

réutilisation ou de leur éli m

ination,

3.

en outr

e,

les pr

oduits ne sont pas autor isés pour

le

tr

aite

m

ent in situ du bois à l' extér

ieur et pour

le bois

qui ser

a exposé aux intem

pér

ies, à

m

oins que n'

aient

été four

nies des do

nnées dém

ontr

ant

que les pr

oduits re

m

pliront le

s exigences des art . 11 et

17 OPBio, le cas

é

chéant grâce à

des

m

esures

d'

atténuation des r

is

ques a

pp

ro

priées.

Tolylfluanide

Dich

lo

ro

-N[(

dim

eth

yl

am

ino)

sulpho

ny

l]

fluor

oN-

(p

-t

oly

l)

m

ethanesulphenam

ide

N

o CE

: 211986-

9

N

o CAS: 73127-

1

960 g/k

g

1e

r

octobr

e 2011

30 septem

bre

2021

8

L

es pr

oduits ne sont pas autor isés pour

le traite

m

ent

in

situ

du bois à l'

extér

ieur

et pour

le bois qui ser

a exposé

aux inte

m

ries.

L

es autorisations sont sou m

ises aux

conditions s

uivant

es:

1.

étant donné les hy

pothèses ém

ises

au

cour

s de

l'

évaluation des r

isques,

les pr

oduits autor

isés à des

fins ind

ustr

ielles ou pr

of

essio

nnelles doivent êtr e

utilisés avec un équipe m

ent de

protec

tion individuelle appr

opr

ié,

à

m

oins qu'

il puisse êtr

e p

rouvé

dans la dem

ande d

'autor

isation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou profes- sionnels peuve nt être ra

m

enés

à un niveau acceptable par

d'

autr

es

m

oy

ens,

2.

co

m

pte tenu des r

isques obser

vés po

ur

le sol et les

eaux,

des

m

esur

es

appr

opr

iées visant à atténuer les

ri

sques doivent êtr

e pr

ises pour

pr

otéger

ces différe

nts

m

ilieux.

L

es

étiquettes ou les fiches de données de sécurité de

s

produits autorisés

pour

une u

ti

Pr

oduits chim

iques

62

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

lisation industr

ielle ou pr

ofession

nelle indiquent

notam

m

ent que le

bois tr

aité doit êtr

e stocké apr

ès

son traite

m

ent sou

s abri ou sur une surf ace en dur

im

pe

rm

éable pour

éviter

des per

tes

dir

ectes dans le

sol et que les per

tes doivent êtr

e r

écu

pér

ées en vue

de leur réutilisatio n ou de leur éli

m

in

ation.

Warf

arin

e (RS)-4

-h

yd

ro

xy

-3

-(

3oxo-

1phény

lbuty

l)

cou

m

ar

ine

N

o CE

: 201377-

6

N

o CAS: 8181-

2

990 g/k

g

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

Les

autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active n'

excède pas 790 m

g/kg et seuls les

pr

oduits pr

êts à

l'

em

ploi sont autorisés, 2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il y

a lieu,

un colorant,

3.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux noncibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

duite au

m

ini

m

um

par l'

exa

m

en et

l'

application de

toutes

les m

esures d'atté

nuation des r

isques disponibles et appr

opr

iées.

Celle

s-ci incluent notam m

ent

la possibilité de re streindre le produit au seul usage pr

ofessio

nnel,

de fixer

une

li

mi

te

ma

xi

ma

le

a

pp

li

ca

ble à la ta

ille du co

nditionne

m

ent et d

e rendre obligatoire l'utilisation de caisse

s d'appât

s inviolables et

scellées.

Warf

arin

e

sodique

2oxo-

3(3

-oxo1-

phény

lbuty

l)

chr

om

en4-

olate de sodiu

m

N

o CE

: 204929-

4

N

o CAS: 12906-

6

910 g/k

g

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

Les

autorisations sont sou m

ises aux c

onditio

ns suivantes: 1.

la concentr

ation nom

in

ale de la substance active n'

excède pas 790 m

g/kg et seuls les

pr

oduits pr

êts à

l'

em

ploi sont autorisés, 2.

les pr

oduits doiven

t contenir

un agent pr

ovoquant

une aver

sion et,

s'

il

y

a lieu,

un colorant,

Pr

oduits biocides

63

813.12

N

om

co

mmun

Déno

m

inati

on de l'

UI

CPA

N

um

éros d'

identif

icati

on

Pureté m

ini

male

de la substa

nce active

dans le prod

uit bioc

ide

m

is sur le

marché

Date d'inscri

ption

Date d'expira

tion

de l'inscript

ion

Ty

pe

de pr

oduit

Dispositio

ns partic

ulièr

es

3.

l'exposition tant di recte

qu'indirecte

de

l'ho

m

m

e,

des anim

aux noncibles et

de l'

envir

onnem

ent

est

duite au

m

ini

m

um

par l'

exa

m

en et

l'

application de

toutes

les m

esures d'atté

nuation des r

isques disponibles et appr

opr

iées.

Celle

s-ci incluent notam m

ent

la possibilité de re streindre le produit au seul usage pr

ofessio

nnel,

de fixer

une

li

mi

te

ma

xi

ma

le

a

pp

li

ca

ble à la ta

ille du co

nditionne

m

ent et d

e rendre obligatoire l'utilisation de caisse

s d'appât

s inviolables et

scellées.

Pr

oduits chim

iques

64

813.12

Annexe 2

89

(art. 9, al. 1, let.

b)

Liste I

A

: sub

stances activ es et exigenc

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Produits biocides

65

813.12

Annexe 3

(art. 6 et 9, al. 1, let. c) Liste IB: substances de base et exigences y relatives Cette liste correspond à l'annexe IB de la directive 98/8/CE91.

91 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits chimiques

66

813.12

Annexe 492

92 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 28 fév. 2007, avec effet au 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits biocides

67

813.12

Annexe 593

(art. 14, al. 3, let. a) Demande d'autorisation AL ou AnL 1

Dossier relatif au produit biocide et aux substances actives qu'il

contient

La demande d'autorisation doit être présentée à l'organe de réception des notifications avec les pièces suivantes:

a. les documents relatifs au produit biocide; b. les documents relatifs à chaque substance active.

2

Exigences relatives au dossier 2.1 Dispositions générales

1

Les pièces du dossier doivent être présentées à l'organe de réception des notifications sous forme de documents techniques.

2

Le dossier doit répondre aux exigences fixées dans les annexes de la directive 98/8/CE94, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

2.2

Exigences quantitatives et qualitatives 1

Les documents techniques doivent comporter les informations et les résultats des essais fixés dans les annexes suivantes de la directive 98/8/CE: a. pour le produit: annexe IVB95 ou IIB et, le cas échéant, les parties pertinentes de l'annexe IIIB;

b. pour les substances actives: annexe IVA96 ou IIA et, le cas échéant, les parties pertinentes de l'annexe IIIA.

93 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

94 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

95 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

96 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

Produits chimiques

68

813.12

2

Les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où les annexes IIA et IIB de la directive 98/8/CE renvoient à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage.

3

En sus des documents visés à l'art. 18, l'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants: a. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE ou de l'AELE concernant les substances actives, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur;

b. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

4

Les documents doivent comporter une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

5

Ils doivent être suffisants pour permettre l'évaluation des effets et des propriétés visés à l'art. 11.

2.3

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

On appliquera les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)97.

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques98, et

b. dans le respect des principes et des exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim99.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

97 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

98 JOCE

no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

99 RS

813.11

Produits biocides

69

813.12

2.4

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

3

Lettre d'accès et référence Si l'organe de réception des notifications est déjà en possession des documents complets selon les ch. 1 et 2, le demandeur peut: a. déposer une lettre d'accès, ou b. se référer auxdits documents si la durée de protection des données au sens de l'art. 28

est expirée.

4

Evaluation et recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE Dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active qui ne figure pas dans la liste I ou IA ni dans la liste des substances actives notifiées, le demandeur peut joindre l'évaluation et la recommandation délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, conformément à l'art. 11, par. 2, de la directive 98/8/CE.

Produits chimiques

70

813.12

Annexe 6100

(art. 14, al. 3, let. b) Demande d'enregistrement 1

Dossier relatif au produit biocide et aux substances actives qu'il

contient

La demande d'enregistrement doit être présentée à l'organe de réception des notifications avec les pièces suivantes:

a. les documents relatifs au produit biocide; b. les documents relatifs à chaque substance active.

2

Exigences relatives au dossier 2.1 Dispositions générales

1

Les pièces du dossier doivent être présentées à l'organe de réception des notifications sous forme de documents techniques.

2

Le dossier doit répondre aux exigences fixées dans les annexes de la directive 98/8/CE101, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

2.2

Exigences quantitatives et qualitatives 1

Les documents doivent comporter les données suivantes: a. pour le produit:

1. les nom et adresse du demandeur, 2. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives,

3. le nom commercial du produit biocide, 4. la composition complète du produit biocide, 5. les propriétés physico-chimiques du produit biocide, 100 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

101 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits biocides

71

813.12

6. les usages prévus: type de produit et domaine d'utilisation,

- catégories

d'utilisateurs,

et

- méthodes

d'utilisation,

7. les données concernant l'efficacité, 8. les méthodes d'analyse, 9. des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35 à 38, 10. le cas échéant, des propositions concernant la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

b. pour les substances actives: les documents techniques doivent comporter les informations et les résultats des essais selon les annexes IVA102 ou IIA et, le cas échéant, selon les parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE. Les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où l'annexe IIA de la directive 98/8/CE renvoie à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage.

2

En sus des documents visés à l'art. 18, l'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants: a. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE ou de l'AELE concernant les substances actives, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur; b. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

3

Les documents doivent comporter une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

4

Ils doivent être suffisants pour permettre l'évaluation des effets et des propriétés visés à l'art. 11.

2.3

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)103.

102 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

103 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits chimiques

72

813.12

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques104, et

b. dans le respect des principes et exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim105.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

2.4

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

3

Lettre d'accès et référence Si l'organe de réception des notifications est déjà en possession des documents complets selon les ch. 1 et 2, le demandeur peut: a. déposer une lettre d'accès, ou b. se référer auxdits documents si la durée de protection des données au sens de l'art. 28

est expirée.

104 JOCE no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

105 RS

813.11

Produits biocides

73

813.12

Annexe 7106

(art. 14, al. 3, let. c) Demande de reconnaissance 1

La demande de reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement émanant d'un Etat membre de l'EU ou de l'AELE doit être présentée avec les pièces suivantes:

a. pour la reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement: 1. une copie authentifiée de l'autorisation ou de l'enregistrement de l'Etat membre de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les éventuelles informations classées confidentielles, 2. des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que les indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette, si l'organe de réception des notifications l'exige,

3. le cas échéant, des propositions pour la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

4. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE/AELE concernant l'autorisation ou l'enregistrement du produit biocide, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur;

5. la lettre d'accès concernant la substance active.

b. en sus, pour la reconnaissance d'une autorisation: un résumé des documents relatifs au produit biocide; c. en sus, pour la reconnaissance d'un enregistrement: 1. les nom et adresse du demandeur, 2. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives,

3. le nom commercial du produit biocide, 4. la composition complète du produit biocide, 5. les propriétés physico-chimiques du produit biocide, 6. la classification du produit biocide selon le type de produit et le domaine d'utilisation, 7. les catégories d'utilisateurs, 8. les méthodes d'utilisation, 9. le résumé des données concernant l'efficacité, 10. les méthodes d'analyse.

106 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

74

813.12

2

L'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur, pour la ou les substances actives incorporées dans le produit biocide, les documents prévus aux annexes IIA et IIIA de la directive 98/8/CE107.

107 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits biocides

75

813.12

Annexe 7bis108 (art. 14, al. 3, let. f) Déclaration d'intention concernant la demande de reconnaissance 1

La déclaration d'intention doit comporter les informations suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. le nom commercial du produit biocide et le numéro d'autorisation; c. le type de produit; d. le nom de l'Etat membre de l'UE ou de l'AELE dans lequel la première demande d'autorisation ou d'enregistrement est déposée; e. la déclaration indiquant que le demandeur a l'intention de soumettre une demande de reconnaissance et que celle-ci sera déposée auprès de l'organe de réception des notifications dans les deux mois suivant la réception de la première autorisation ou du premier enregistrement dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE; f. une déclaration indiquant que le demandeur a pris connaissance du fait que l'organe de réception des notifications est habilité à révoquer une autorisation AN ou AC si la demande de reconnaissance n'a pas été déposée conformément à la let. e.

2

Si la demande d'autorisation dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE comporte une lettre d'accès, la déclaration d'intention au sens de l'al. 1, let. e, doit compor-

ter en plus une déclaration indiquant que la lettre d'accès est valable en Suisse.

108 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

76

813.12

Annexe 8109

(art. 14, al. 3, let. d) Demande d'autorisation AN 1

Dossier relatif au demandeur, au fabricant et au produit biocide La demande doit être présentée avec les pièces suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives; c. le nom commercial du produit biocide; d. la composition complète du produit biocide; e. la liste des substances actives incorporées dans le produit biocide; f. les données concernant les propriétés physico-chimiques, la toxicologie et l'écotoxicologie;

g. les données concernant les substances actives définies (ch. 2); h. la classification du produit biocide selon le type de produit et le domaine d'utilisation;

i.

les catégories d'utilisateurs; j.

des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; k. le cas échéant, des propositions pour la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

l.

les données concernant l'élimination; m. pour les désinfectants et les produits de protection du bois: la preuve que le produit biocide est suffisamment efficace pour les usages prévus.

2

Dossier relatif aux substances actives définies 1

S'il s'agit d'une substance active figurant à la liste I ou IA, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

a. une lettre d'accès, ou b. les documents complets, si l'organe de réception des notifications n'est pas encore en possession de ces documents.

109 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits biocides

77

813.12

2

Dans le cas de l'al. 1, let. b, il y a lieu de présenter les documents conformément aux exigences des annexes IVA110 ou IIA et, le cas échéant, des parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE111.

3 Documents

supplémentaires 1

L'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents supplémentaires suivants: a. les rapports d'essais, expertises scientifiques, publications ou tout autre document justifiant les données visées au ch. 1; b. les données selon l'annexe II du Règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme

visé à l'art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE112; c. dans les cas dûment motivés, les données relatives à l'exposition des personnes en général et de l'utilisateur en particulier ou à la dispersion dans l'environnement;

d. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

2

Les documents doivent fournir une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

4

Méthodes de détection et d'identification 4.1

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)113.

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

110 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

111 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

112 JOCE no L 228 du 8.9.2000, p. 6.

113 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18).

Produits chimiques

78

813.12

3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques114, et

b. dans le respect des principes et exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim115.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

4.2

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

114 JOCE

no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

115 RS

813.11

Produits biocides

79

813.12

Annexe 9116

(art. 14, al. 3, let. e) Demande d'autorisation AC La demande d'autorisation AC (confirmation) doit être présentée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006 avec les pièces suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives; c. le nom commercial du produit biocide et les numéros d'autorisation existants;

d. la confirmation que la description de la composition complète dont dispose l'organe de réception des notifications est conforme et, pour les désinfectants et les produits de protection du bois, que les documents relatifs à l'efficacité sont actuels; à défaut, il y a lieu de présenter des documents à jour;

e. la liste des substances actives incorporées dans le produit biocide; f.

pour une substance active figurant dans la liste I ou IA: une lettre d'accès ou les documents complets; si l'organe de réception des notifications n'est pas en possession de ces documents, ils doivent être présentés conformément aux exigences des annexes IVA117 ou IIA et, le cas échéant, des parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE118; les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où les annexes IIA et IVA de la directive 98/8/CE renvoient à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage; g. l'attribution du produit biocide à un type de produit donné et à un domaine d'utilisation donné;

h. la

catégorie

d'utilisateurs;

i.

des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette,

si l'organe de réception des notifications l'exige; j.

le cas échéant, une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 40.

116 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

117 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE L no 142 du 30.5.2006, p. 6).

118 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

Produits chimiques

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Annexe 10

(art. 4, al. 1, 50, al. 3, et annexes 6 à 9) Types de produits Groupe 1

Désinfectants et produits biocides généraux Ces types de produits ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont pas destinés à avoir un effet biocide, y compris la lessive liquide, la lessive en poudre et les produits similaires.

Type de produits 1 Produits biocides destinés à l'hygiène humaine Les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l'hygiène humaine.

Type de produits 2 Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides dans le domaine de la santé publique Produits utilisés pour désinfecter l'air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier et qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dans les lieux privés, publics et industriels, y compris les hôpitaux, ainsi que les produits algicides. Sont notamment concernés les piscines, les aquariums, les eaux de bassin et les autres eaux; les systèmes de climatisation; les murs et sols des établissements sanitaires et autres; les toilettes chimiques, les eaux usées, les déchets d'hôpitaux, le sol ou les autres substrats (terrains de jeu).

Type de produits 3 Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire Les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l'hygiène vétérinaire, y compris les produits utilisés dans les endroits dans lesquels les animaux sont hébergés, gardés ou transportés.

Type de produits 4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons (y compris l'eau potable) destinés à l'homme et aux animaux.

Type de produits 5 Désinfectants pour eau potable Produits utilisés pour désinfecter l'eau potable (destinée à l'homme et aux animaux).

Produits biocides

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Groupe 2

Produits de protection Type de produits 6 Produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs Produits utilisés pour protéger les produits manufacturés, autres que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, à l'intérieur de conteneurs par la maîtrise des altérations microbiennes afin de garantir leur durée de conservation.

Type de produits 7 Produits de protection pour les pellicules Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les revêtements par la maîtrise des altérations microbiennes afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits étanches, les adhésifs muraux, les liants, les papiers et les oeuvres d'art.

Type de produits 8 Produits de protection du bois Produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y compris pendant la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du bois par la maîtrise des organismes qui détruisent ou déforment le bois. Ce type de produits comprend les produits de préservation et les produits de traitement.

Type de produits 9 Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés Produits utilisés pour protéger les matières fibreuses ou polymérisées telles que le cuir, le caoutchouc, le papier ou les produits textiles par la maîtrise des altérations microbiologiques.

Type de produits 10 Protection des ouvrages de maçonnerie Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de construction autres que le bois contre les attaques microbiologiques et les algues.

Type de produits 11 Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication Produits utilisés pour protéger l'eau ou les autres liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication contre les organismes nuisibles tels que les microbes, les algues et les moules. Les produits utilisés pour protéger l'eau potable ne sont pas compris dans ce type de produits.

Type de produits 12 Produits antimoisissures Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le développement de moisissures sur les matériaux, équipements et structures utilisés dans l'industrie, par exemple sur le bois et la pâte à papier ou les strates de sable poreuses dans l'industrie de l'extraction du pétrole.

Produits chimiques

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Type de produits 13 Produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux Produits utilisés pour protéger les fluides utilisés dans la transformation des métaux par la maîtrise des altérations microbiennes.

Groupe 3

Produits antiparasitaires Type de produits 14 Rodenticides

Produits utilisés pour lutter contre les souris, rats et autres rongeurs.

Type de produits 15 Avicides

Produits utilisés pour lutter contre les oiseaux.

Type de produits 16 Molluscicides

Produits utilisés pour lutter contre les mollusques.

Type de produits 17 Piscicides

Produits utilisés pour lutter contre les poissons; ces produits ne comprennent pas les produits destinés au traitement des maladies des poissons.

Type de produits 18 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes Produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (p. ex. insectes, arachnides, crustacés).

Type de produits 19 Répulsifs et appâts

Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu'il s'agisse d'invertébrés comme les puces ou de vertébrés comme les oiseaux), en les repoussant ou en les attirant, y compris les produits utilisés directement ou indirectement pour

l'hygiène humaine ou vétérinaire.

Groupe 4

Autres produits biocides Type de produits 20 Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux Produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contre les organismes nuisibles.

Produits biocides

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Type de produits 21 Produits antisalissure Produits utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d'organismes salissants (microbes et formes supérieures d'espèces végétales ou animales) sur les navires, le matériel d'aquaculture ou d'autres installations utilisées en milieu aquatique.

Type de produits 22 Fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie Produits utilisés pour désinfecter et préserver tout ou partie des cadavres d'êtres humains ou d'animaux.

Type de produits 23 Lutte contre d'autres vertébrés Produits utilisés pour lutter contre la vermine.

Produits chimiques

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