01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
15.01.2020 - 31.08.2020
14.12.2019 - 14.01.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 30.04.2007
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) du 21 septembre 1998 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, loi)1,
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions4


Art. 1


5



Art. 2

Armes anciennes

(Art. 2, al. 2, let. a, LArm) Par armes anciennes, on entend: a. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890; b. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.


Art. 3

6 Sprays (Art. 4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars 19697 sur les toxiques sont considérés comme des armes.

RO 1998 2549 1

RS 514.54

2

RS 510.10

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

5

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

7 RS

813.0

514.541

Equipement

2

514.541


Art. 4


8

Appareils à électrochocs (Art. 4, al. 1, let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension9. En cas de doute, l'Office central des armes prend la décision.


Art. 5

Eléments essentiels d'armes (Art. 4, al. 3, LArm) Par éléments essentiels d'armes, on entend: a. pour les pistolets: 1.10 la carcasse, 2. la culasse,

3. le

canon;

b.11 pour les revolvers: 1. la

carcasse,

2. le

canon;

c. pour les armes à feu à épauler: 1. le boîtier de culasse, 2. la culasse,

3. le

canon.

a12 Eléments d'armes de conception spéciale (art. 1, al. 2, let. a, LArm) Par élément d'armes de conception spéciale, on entend les éléments d'armes à feu qui ont été conçus spécialement ou transformés pour ces armes et qui, dans la même exécution, ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Les ressorts, les tiges métalliques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas considérés comme des éléments d'armes de conception spéciale.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

9

RS 734.26

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Ordonnance sur les armes 3

514.541

...13


Art. 6


14

Couteaux et poignards (Art. 4, al. 1, let. c, LArm) 1

Sont considérés comme des armes les couteaux: a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;

b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c. dont la lame mesure plus de 5 cm.

2

Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm, et dont la lame est: a. symétrique,

ou

b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.

Section 215 Restrictions et interdictions

Art. 7

Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al. 1, let. b, LArm) 1

Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:16

a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; c. des couteaux papillon.

2

Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port:17

13 Titre abrogé par le ch. I de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 1009).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Equipement

4

514.541

a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement.


Art. 8

Abrogé

Art. 9

Interdiction pour les ressortissants de certains Etats (Art. 7, al. 1, LArm) 1

Sont interdits l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions ainsi que le port d'armes par les ressortissants des Etats suivants: a. République fédérale de Yougoslavie; b. Croatie; c. Bosnie-Herzégovine; d. Macédoine; e. Turquie; f. Sri Lanka;

g. Algérie; h. Albanie.

2

L'Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour l'acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse, ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes ou d'objets. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges. L'art. 30 est réservé.

3

Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'Office central des armes, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. une copie d'une pièce d'identité officielle; c. une demande écrite motivée.

4

L'Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour obtenir d'autres renseignements.

Ordonnance sur les armes 5

514.541

Chapitre 2 Acquisition d'armes Section 1 Acquisition nécessitant un permis d'acquisition d'armes

Art. 10

Demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm) 1

Toute personne qui veut obtenir un permis d'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:18 a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. copie d'une pièce d'identité officielle.

2

L'autorité examine si les conditions pour les acquisitions d'armes sont remplies.19 3

Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi.


Art. 11


20

Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, al. 4, LArm) 1

L'autorité compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

2

L'acquéreur doit attester par sa signature, sur le permis, l'acquisition de chaque arme ou élément essentiel d'armes.


Art. 12

Renvoi du permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm) L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité compétente au plus tard un mois après l'aliénation.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Equipement

6

514.541

Section 2

Acquisition ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes

Art. 13


21

Devoir de diligence (art. 9, 10 et 15 LArm) 1

En cas d'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes, ainsi qu'en cas d'aliénation de munitions ou d'éléments de munitions, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion mentionné à l'art. 8, al. 2, de la loi ne s'oppose à l'aliénation.

2

En l'absence d'indice contraire, l'aliénateur peut partir de l'idée qu'il n'y a pas de motif d'exclusion si l'acquéreur: a. est un proche ou un familier au sens de l'art. 110, ch. 2 et 3, du code pénal22, ou

b. présente pour une arme un permis d'acquisition qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.

3

Si, au vu des circonstances, l'aliénateur doute que les conditions pour l'aliénation soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

4

L'extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.


Art. 14

Fusils à répétition (Art. 10, al. 1, let. b, LArm) 1

Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition suivants:

a. les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton 11, fusil d'infanterie 11 et mousqueton 31);

b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;

c.23 les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse; d. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.

2

Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

22 RS 311.0

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 7

514.541


Art. 15

Exceptions au régime du permis (Art. 8, al. 4, LArm) 1

Toute personne qui fait réparer son arme auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.

2

Un permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur.

3

Toute personne titulaire d'une autorisation d'importation d'armes ou d'éléments essentiels d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour ces objets.

Chapitre 3

Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction

Art. 16

Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques (Art. 5, al. 1, let. a, LArm) 1

Un examen approfondi doit être requis auprès de l'Office central des armes s'il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme interdite au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi.24 2 L'Office central des armes communique aux autorités d'exécution les requêtes d'examen; l'acquisition, l'importation et le commerce d'armes appartenant au type d'arme mentionné dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats de l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu automatiques soumises à interdiction.

3

Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.

4

L'Office central des armes peut ordonner qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce.


Art. 17

Munitions soumises à interdiction (Art. 6 LArm) 1

Sont interdites l'acquisition, la fabrication et l'importation des munitions suivantes: a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Equipement

8

514.541

2

Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions spéciales sont également soumises à interdiction.

3

L'Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges.25

Chapitre 4 Commerce d'armes

Art. 18

Demande d'octroi d'une patente de commerce d'armes (Art. 17 LArm) 1

Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:26 a. copie d'une pièce d'identité officielle; b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c. extrait du registre du commerce; d. attestation de réussite des examens pour la patente de commerce d'armes; e.27 plans et données relatifs aux locaux commerciaux.

2

L'autorité examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.28 3

L'examen pratique n'est pas exigé pour l'octroi d'une patente de commerce d'armes à la personne qui: a. ne fait pas le commerce des armes à feu à épauler ou de poing; b. est titulaire du certificat fédéral de capacité d'armurier.

4

Toute personne qui est titulaire d'une patente de commerce d'armes étrangère valable et qui désire participer à une bourse aux armes publique en Suisse, n'a pas besoin d'une patente de commerce d'armes suisse pour la durée de la manifestation.29

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 9

514.541


Art. 19

Personnes morales

(Art. 17, al. 3, LArm) 1

Le membre de la direction d'une personne morale, responsable de toutes les questions relevant de la loi, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2

Il doit s'assurer que les dispositions légales sont respectées en permanence.


Art. 20

Inventaire comptable

(Art. 21 LArm)

1

Les titulaires de la patente de commerce d'armes sont tenus de conserver soigneusement les permis d'acquisition d'armes.

2

Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l'acquisition, à l'aliénation ou à tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, dans lequel doivent être indiqués: a. la quantité, le type, la désignation et le numéro des armes, des éléments essentiels d'armes et des accessoires d'armes fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de l'acquisition, de la fabrication ou de l'aliénation;

b. la quantité, le type et la désignation des munitions et des éléments de munitions fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de la fabrication, de l'acquisition ou de l'aliénation;

c. l'identité de l'aliénateur ou de l'acquéreur; d. le stock.

3

Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter ces documents à n'importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

Chapitre 5 Importation30

Art. 21

Trafic d'entrepôt

(Art. 24 LArm)

Le trafic d'entrepôt est assimilable à l'importation.


Art. 22

Autorisation d'importation à titre professionnel31 (Art. 24 LArm) 1

La demande d'autorisation d'importation à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Equipement

10

514.541

remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et d'une copie de la patente de commerce d'armes.32 2 L'Office central des armes examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.33 3

L'autorisation est valable pendant un an.


Art. 23


34

...35


Art. 24

Autorisation d'importation à titre non professionnel36 (Art. 25, al 1, LArm) 1

La demande d'autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:37 a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. une copie d'une pièce d'identité officielle; c.38 une copie du permis d'acquisition d'armes établi par les autorités cantonales compétentes, si l'acquisition de l'objet à importer est soumise au régime du permis.

2

Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi.

3

...39

4

L'autorisation donne droit à l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

34 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

35 Titre abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

38 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

39 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

Ordonnance sur les armes 11

514.541

a40 Autorisation d'importation d'armes requérant une autorisation exceptionnelle (art. 5, 24 et 25, LArm) La demande d'autorisation exceptionnelle d'importation des armes, des accessoires d'armes, des éléments essentiels d'armes ainsi que des éléments d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi doit être remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. une autorisation cantonale exceptionnelle au sens de l'art. 48; c. une copie d'une pièce d'identité officielle.


Art. 25


41


a Autorisation d'importation pour les agents de sécurité42 1

Toute personne qui, dans le cadre de son activité de convoyeur de fonds ou de garde du corps, veut importer puis réexporter une arme à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d'une autorisation d'importation.

2

L'autorisation d'importation donne droit à plusieurs importations et réexportations d'une seule arme avec les munitions correspondantes. L'autorisation est valable une année.

3

...43


Art. 26

Exceptions au régime de l'autorisation (art. 25, al. 4, LArm) Aucune autorisation d'importation n'est requise pour:44 a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales; b.45 les agents de sécurité engagés par des Etats étrangers pour des visites officielles annoncées, s'ils réexportent ensuite les mêmes armes;

40 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Equipement

12

514.541

c.46 les agents de sécurité engagés par la Suisse, lorsqu'ils réimportent, après des visites officielles annoncées à l'étranger, les mêmes armes; d.47 les personnes qui ont manifestement besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qu'elles réexportent ensuite ces mêmes armes; e.48 les personnes qui ont manifestement eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger et qu'il s'agisse des mêmes armes que celles exportées;

f.49 les troupes étrangères et leurs membres qui entrent en Suisse pour y suivre une formation, s'ils réexportent ensuite les mêmes armes; g.50 les troupes suisses et leurs membres qui reviennent en Suisse à la suite d'un engagement international ou d'une formation à l'étranger.


Art. 27

Exception au devoir d'annonce à l'importation51 (art. 23 LArm) Sont libérés du devoir d'annonce conformément à l'art. 6 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes52: a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire53; b.54 les agents de sécurité engagés par des Etats étrangers lors de visites officielles annoncées, s'ils importent leurs armes et les munitions nécessaires à leur chargement;

c.55 les agents de sécurité engagés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l'étranger, s'ils réimportent leurs armes et les munitions nécessaires à leur chargement;

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

48 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

49 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

50 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

52 RS 631.0

53 RS 0.631.24 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Ordonnance sur les armes 13

514.541

d.56 les personnes qui ont manifestement eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger et qu'il s'agisse des mêmes armes que celles exportées;

e.57 les personnes qui ont manifestement besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu'elles réexportent ensuite ces mêmes armes.

Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes et de munitions Section 1 Conservation


Art. 28

(Art. 26 LArm) 1

La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.

2

Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.

Section 258 Port d'armes


Art. 29

Permis de port d'armes (Art. 27 LArm) 1

Toute personne qui veut obtenir un permis de port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:

a. une copie d'une pièce d'identité officielle; b. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c. deux photographies récentes de format passeport.

2

L'autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les candidats sont admis aux examens.

3

L'examen pratique doit être accompli pour les armes à feu de poing et les armes à feu à épauler.

4

La personne qui veut faire renouveler son permis de port d'armes n'a pas besoin de repasser l'examen pratique si la réussite de cet examen remonte à moins de trois ans.

Elles n'aura pas besoin de repasser l'examen théorique, à cette même condition, s'il 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

57 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Equipement

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514.541

ne fait aucun doute qu'elle dispose de connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d'utilisation d'une arme, et si les dispositions légales n'ont pas été modifiées de façon significative.


Art. 30

Permis de port d'armes pour les diplomates, les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le personnel des compagnies aériennes étrangères (art. 27, al. 5, LArm) 1

Les permis de port d'armes pour les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l'Office fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères.

2

Les permis de port d'armes pour les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l'Office fédéral de la police.

3

L'Office central des armes peut octroyer aux compagnies aériennes étrangères des autorisations générales régissant l'exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations générales règlent les lieux d'engagement, le type d'armes, la collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de sécurité, notamment: a. l'exercice des fonctions de sécurité dans les aéroports; b. la protection des équipages des compagnies aériennes sur le trajet jusqu'à leur lieu d'hébergement et sur le trajet de retour; c. la protection des équipages des compagnies aériennes sur leur lieu d'hébergement;

d. la protection des succursales des compagnies aériennes.

4

L'Office central des armes octroie, sur la base des autorisations générales mentionnées à l'al. 3, des autorisations de port d'armes aux employés de ces compagnies aériennes. Il peut recueillir les renseignements nécessaires avant l'octroi des autorisations.

Section 3

Transport d'armes

Art. 31

(Art. 28 LArm) 1

Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le justifier.

2

Lors du transport d'armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.

Ordonnance sur les armes 15

514.541

Chapitre 7 Autorisations, surveillance et sanctions administratives

Art. 32

Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires (Art. 40, 2e al., LArm) 1

Les autorisations au sens de la loi sont octroyées si le requérant, entre autres: a. apporte la preuve de son identité; b. jouit de la capacité civile; c. jouit d'un état de santé physique et mentale n'entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d'arme; d. jouit d'une bonne réputation; e. fournit les attestations de capacité prévues par la loi.

2

Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, al. 1, art. 18, al. 1, art. 22, al. 1, art. 23, al. 1, art. 24, al. 1, art. 25, al. 1, art. 25a, al. 1, art. 29, al. 1, et art. 47, al. 4). Ces formulaires peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique.59 3

Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.


Art. 33

Surveillance (Art. 29 LArm)

1

L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication, l'acquisition, le commerce et le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments d'armes de conception spéciale, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.60 2

Elle doit notamment veiller à ce que les commerces d'armes soient gérés conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le Département fédéral de justice et police, ainsi qu'aux conditions et charges relatives à l'octroi de l'autorisation.

3

L'Office central des armes exerce la surveillance sur l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi, de munitions et d'éléments de munitions.61 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Equipement

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514.541


Art. 34

Procédure après séquestre s'il n'y a pas de confiscation et si la restitution n'est pas possible (Art. 31, al. 4, LArm) 1

Si l'acquisition d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 de la loi n'est pas interdite, l'autorité compétente peut en disposer librement.

2

Si l'acquisition est interdite, l'autorité compétente peut conserver l'objet, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.

3

Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment pour l'une des raisons suivantes: a. le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8, al. 2, let. b à d, de la loi; ou

b. l'acquisition de l'objet est interdite depuis l'entrée en vigueur de la loi.

4

Si l'objet est vendu, l'indemnité représente le montant du produit de la réalisation.

Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits de l'indemnité.

5

S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation éventuelle de l'objet est dévolu à l'Etat.

Chapitre 8 Emoluments Section 1 Fixation des émoluments

Art. 35

62 (Art. 32 LArm) Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, sont perçus les émoluments mentionnés en annexe.

Section 2

Procédure applicable pour la perception des émoluments par les autorités fédérales

Art. 36

Décision (Art. 32 LArm)

L'autorité compétente fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

Ordonnance sur les armes 17

514.541


Art. 37

Echéance (Art. 32 LArm)

1

L'émolument est dû: a. dès la notification à l'assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.


Art. 38

Encaissement (Art. 32 LArm)

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.


Art. 39

Prescription (Art. 32 LArm)

1

La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2

La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Chapitre 9 Office central des armes

Art. 40

63 Tâches (art. 39 LArm)

1

L'Office central des armes est notamment chargé: a. de gérer un fichier informatisé relatif à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA, art. 14 LArm);

b. de gérer un fichier relatif à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA, art. 30 et 31 LArm);

c. de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques principales des armes et des munitions; d. de contrôler l'authenticité des attestations étrangères (art. 12, al. 4, LArm); e. d'octroyer les attestations prévues à l'art. 12, al. 4, de la loi; 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA mentionné à l'al. 1 let. b s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2006 (ch. II al. 2 de ladite modification, dans la teneur du 15 déc. 2003 - RO 2003 5143).

Equipement

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514.541

f.64 d'octroyer et de renouveler les autorisations pour l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments et d'accessoires d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 4 et à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi, de munitions et d'éléments de munitions (art. 24, al. 5, et art. 25, al. 3, LArm); g. d'octroyer les autorisations prévues à l'art. 30, al. 3 et 4, de la présente ordonnance;

h. d'effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, al. 2, LArm); i.

de conseiller les citoyens et l'administration (art. 39, al. 2, LArm); j.

de procéder à l'examen approfondi et au contrôle des armes; k. d'effectuer la surveillance prévue à l'art. 33, al. 3, de la présente ordonnance;

l.

de coordonner les activités des autorités cantonales chargées de l'exécution, notamment en récoltant les informations des autorités cantonales sur leur pratique en matière d'autorisation; m. d'édicter des directives et d'élaborer les documents en vue des examens pour la patente de commerce d'armes et pour le permis de port d'armes; n. de mettre à la disposition de l'Office fédéral des constructions et de la logistique et des autorités cantonales compétentes, sous forme informatisée, tous les formulaires prévus par la loi;

2

Il peut déléguer les tâches prévues à l'al. 1, let. c, d et j. Il peut s'entourer d'experts et conclure des contrats avec des services spécialisés.


Art. 41


65

Droit d'accès aux données de DEWA et de DEBBWA (art. 14 et 39 LArm) Seul l'Office central des armes a accès aux données de DEWA et de DEBBWA.


Art. 42


66

Contenu de DEWA et de DEBBWA (art. 14 et 39 LArm) 1

DEWA contient les données suivantes: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse, la nationalité et le numéro de fichier de l'acquéreur; 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2006 (ch. II al. 2 de ladite modification, dans la teneur du 15 déc. 2003RO 2003 5143).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2006 (ch. II al. 2 de ladite modification, dans la teneur du 15 déc. 2003RO 2003 5143).

Ordonnance sur les armes 19

514.541

b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation; c. la date de la saisie des données dans le fichier.

2

DEBBWA contient, en plus des données mentionnées à l'al. 1, les informations suivantes:

a. les circonstances qui ont conduit à la révocation de l'autorisation; b. les circonstances qui ont donné lieu à la mise sous séquestre; c. les autres décisions relatives à la mise sous séquestre d'armes.


Art. 43

Communication des données de DEWA et de DEBBWA67 (Art. 14 et 39 LArm) Les données de DEWA et de DEBBWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:68 a. autorités compétentes du pays de domicile ou d'origine; b. postes frontières;

c. organes Interpol de l'étranger; d. autres autorités judiciaires et administratives, y compris la police.


Art. 44

Droits des personnes concernées (Art. 14 et 39 LArm) Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199269 sur la protection des données.


Art. 45

Durée de conservation des données (Art. 14 et 39 LArm) Sont radiées de DEWA et de DEBBWA les données concernant les personnes:70 a. dont le décès a été annoncé par une autorité; b. qui ont 90 ans révolus.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2006 (ch. II al. 2 de ladite modification, dans la teneur du 15 déc. 2003RO 2003 5143).

69 RS

235.1

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, mais au plus tard jusqu'au 31 déc. 2006 (ch. II al. 2 de ladite modification, dans la teneur du 15 déc. 2003RO 2003 5143).

Equipement

20

514.541

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 46

Exécution par les autorités douanières (Art. 40, al. 4, LArm) 1

L'accomplissement des formalités douanières est régi par les dispositions de la législation sur les douanes.71 2

Les autorités douanières annoncent à l'autorité qui a octroyé les autorisations d'importation celles dont elles ont donné entière décharge. Si l'autorité qui a octroyé les autorisations leur en fait la demande, elles lui communiquent des renseignements sur l'importation d'armes.72 3 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions au sens de l'art. 33 de la loi ont été commises, elles empêchent la personne de continuer sa route et font appel à la police cantonale compétente.73 4 Si l'intervention de la police cantonale n'est pas possible ou opportune, les autorités douanières, après l'avoir informée des faits, établissent le procès-verbal de constat et le remettent, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d'instruction compétentes en vue de l'ouverture d'une procédure pénale.74


Art. 47

Annonces à l'Office central des armes 1

Les dispositions d'exécution cantonales doivent être annoncées à l'Office central des armes.

2

Les retraits d'autorisations cantonales et les mises sous séquestre d'armes doivent être immédiatement annoncés à l'Office central des armes.75 3 L'octroi et le retrait de patentes de commerce d'armes doivent être annoncés surle-champ à l'Office central des armes. Celui-ci informe l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la législation sur le matériel de guerre.76 4

Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l'art. 13 de la loi.77

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 21

514.541


Art. 48

Autorisations exceptionnelles78

1

Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 3, 19, al. 2 et 20, al. 2, LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d'armes, pour un seul élément d'armes de conception spéciale mentionné à l'art.

5, al. 1, let. a, de la loi ou pour un seul accessoire d'une arme d'un type déterminé.

Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.79 2 Les cantons octroient des autorisations exceptionnelles notamment pour: a. les armes de sport utilisées par des membres d'écoles de sport et de sociétés sportives;

b. les couteaux soumis à interdiction qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.

3

Une autorisation pour l'importation ou le courtage en Suisse de plus d'une arme, de plus d'un élément essentiel d'armes, de plus d'un élément d'armes de conception spéciale mentionné à l'art. 5, al. 1, let. a de la loi ou de plus d'un accessoire d'armes peut être délivrée à des personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes:80 a. si ces personnes peuvent prouver que cette autorisation est nécessaire pour garantir l'approvisionnement des autorités mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la loi, ou des entreprises de sécurité, ou b. si ces personnes peuvent prouver que ceux qui passent des commandes sont titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour les armes, les éléments essentiels d'armes ou les accessoires d'armes correspondants.81

Art. 49

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 30 juin 199382 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs; b. l'ordonnance du 18 décembre 199183 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves; 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 319).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

82 [RO

1993 2045 2410, 1996 3117] 83 [RO

1992 23, 1994 2996, 1996 3118]

Equipement

22

514.541

c. l'ordonnance du 3 juin 199684 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais; d. l'ordonnance du 3 mars 199785 sur l'acquisition et le port d'armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens.


Art. 50


3.88

L'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre89 est modifiée comme suit:


Art. 9a

...


Art. 9b

...

84 [RO

1996 1861 2432] 85 [RO

1997 808]

86 RS

813.39

87 RS

514.511. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

88 Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).

89 RS 514.511. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur les armes 23

514.541


Art. 51


90



Art. 52

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

90 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319).

Equipement

24

514.541

Annexe91

(art. 35)

Emoluments perçus pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, sont perçus les émoluments suivants: Fr.

a. permis

d'acquisition

pour:

1. armes à feu à gaz et armes d'alarme munies d'un dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques 20.2. sprays d'autodéfense et pistolets à lapins

20.3. armes à feu de poing ou à épauler

50.4. autres

armes

50.5. éléments essentiels d'armes

20.b. prolongation de l'autorisation d'importation et du permis

d'acquisition 10.c. autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port, le courtage

ou l'importation:

1. des poignards et des couteaux mentionnés à l'art. 7 de la présente ordonnance 20.2. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi

20.3. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. e, de la loi

50.4. des armes mentionnées à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi

150.4bis. des éléments d'armes de conception spéciale mentionnés

à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi 50.5. des armes mentionnées à l'art. 5, al. 1, let. d, de la loi

120.6. d'accessoires

d'armes

100.d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d'armes

à feu automatiques (art. 5, al. 3, LArm) 100.e. autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation

à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50.f.

autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées (art. 20 LArm) 50.g. attestation de l'Office central des armes (art. 12, al. 4, LArm)

50.91 Introduite par le ch. II de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 319). Mise à jour selon le ch. I

de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2671).

Ordonnance sur les armes 25

514.541

Fr.

h. patente de commerce d'armes: 1. examen pratique

150.2. examen

théorique

150.3. octroi

350.i.

permis de port d'armes: 1. examen

pratique

70.2. examen

théorique

70.3. octroi

50.j.

mise sous séquestre et conservation d'armes 100.k. autorisation pour l'importation à titre professionnel d'armes

ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d'armes 150.l.

autorisation pour l'importation à titre non professionnel d'armes ou de munitions 50.m. autorisation pour l'importation d'armes et de munitions par des

agents de sécurité (art. 25a) 50.n. examen approfondi (plus les frais effectifs selon facture de

l'expert)

200.o. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al. 3)

50.p. autorisation de l'Office central des armes pour les ressortissants

de certains Etats (art. 9, al. 2) 50.q. autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères

(art. 30, al. 3)

500.r.

permis de port d'armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 4) 50.

Equipement

26

514.541