01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
15.01.2020 - 31.08.2020
14.12.2019 - 14.01.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.07.2005
01.08.2002 - 31.12.2003
01.03.2002 - 31.07.2002
01.05.2001 - 28.02.2002
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi), arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application et définitions

Art. 1

Délimitation par rapport à la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur
le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle
des biens
(Art. 2, al. 3, LArm)

Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n'est exigée: a.

pour l'exportation et le transit, ainsi que pour l'importation à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments
de munitions considérés comme du matériel de guerre; b.

si une autorisation relative à la législation sur le contrôle des biens a déjà été
octroyée.


Art. 2

Armes anciennes
(Art. 2, al. 2, let. a, LArm) Par armes anciennes, on entend: a.

les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890; b.

les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

RO 1998 2549 1

RS 514.54

2

RS 514.51

3

RS 946.202

514.541

Equipement

2

514.541


Art. 3


4

Sprays
(Art. 4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars
19695 sur les toxiques sont considérés comme des armes.


Art. 4


6

Appareils à électrochocs
(Art. 4, al. 1, let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne
sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels
électriques à basse tension7. En cas de doute, l'Office central des armes prend la décision.


Art. 5

Eléments essentiels d'armes
(Art. 4, al. 3, LArm)

Par éléments essentiels d'armes, on entend: a.

pour les pistolets:
1.8 la carcasse,
2.

la culasse,

3.

le canon;

b.9 pour les revolvers: 1.

la carcasse,

2.

le canon;

c.

pour les armes à feu à épauler:
1.

le boîtier de culasse, 2.

la culasse,

3.

le canon.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

5

RS 813.0

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

7 RS

734.26

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 3

514.541

...10


Art. 6


11

Couteaux et poignards
(Art. 4, al. 1, let. c, LArm) 1 Sont considérés comme des armes les couteaux: a.

qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule
main;

b.

dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c.

dont la lame mesure plus de 5 cm.

2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et
pointue mesurant moins de 30 cm, et dont la lame est: a.

symétrique, ou

b.

asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.

Section 2:12 Restrictions et interdictions

Art. 7

Interdictions frappant les couteaux et les poignards
(art. 5, al. 1, let. b, LArm) 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation: a.

des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; b.

des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une
seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression
de gaz ou ruban élastique; c.

des couteaux papillon.

2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation,
le transit et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port: a.

des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; b.

des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; c.

des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une
seule main, se déclenche manuellement.


Art. 8

Abrogé

10 Titre

abrogé par le ch. I de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 1009).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Equipement

4

514.541


Art. 9

Interdiction pour les ressortissants de certains Etats
(Art. 7, al. 1, LArm)

1 Sont interdits l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires
d'armes, de munitions et d'éléments de munitions ainsi que le port d'armes par les
ressortissants des Etats suivants: a.

République fédérale de Yougoslavie; b.

Croatie;

c.

Bosnie-Herzégovine; d.

Macédoine;

e.

Turquie;

f.

Sri Lanka;

g.

Algérie;

h.

Albanie.

2 L'Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour
l'acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations
sportives ou de chasse, ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes
ou d'objets. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de
charges. L'art. 30 est réservé.

3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2
doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'Office central des
armes, accompagné des documents suivants: a.

un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b.

une copie d'une pièce d'identité officielle; c.

une demande écrite motivée.

4 L'Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour
obtenir d'autres renseignements.

Chapitre 2: Acquisition d'armes Section 1: Acquisition nécessitant un permis d'acquisition d'armes

Art. 10

Demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes
(Art. 8 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir un permis d'acquisition d'armes ou d'éléments
essentiels d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à
l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:13 a.

extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 5

514.541

b.

copie d'une pièce d'identité officielle.

2 L'autorité examine si les conditions pour les acquisitions d'armes sont remplies.14 3 Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus
de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi.


Art. 11


15

Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs
éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis d'acquisition
d'armes
(art. 8, al. 4, LArm)

1 L'autorité compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois
armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément
et auprès du même aliénateur.

2 L'acquéreur doit attester par sa signature, sur le permis, l'acquisition de chaque
arme ou élément essentiel d'armes.


Art. 12

Renvoi du permis d'acquisition d'armes
(Art. 8 LArm)

L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité
compétente au plus tard un mois après l'aliénation.

Section 2:
Acquisition ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes


Art. 13


16

Devoir de diligence
(art. 9, 10 et 15 LArm) 1 En cas d'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas
de permis d'acquisition d'armes, ainsi qu'en cas d'aliénation de munitions ou
d'éléments de munitions, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion mentionné à l'art. 8, al. 2, de la loi ne s'oppose à l'aliénation.

2 En l'absence d'indice contraire, l'aliénateur peut partir de l'idée qu'il n'y a pas de
motif d'exclusion si l'acquéreur: a.

est un proche ou un familier au sens de l'art. 110, ch. 2 et 3, du code pénal17,
ou

b.

présente pour une arme un permis d'acquisition qui lui a été délivré depuis
moins de deux ans.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

17 RS

311.0

Equipement

6

514.541

3 Si, au vu des circonstances, l'aliénateur doute que les conditions pour l'aliénation
soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne
datant pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de l'acquéreur,
les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

4 L'extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.


Art. 14

Fusils à répétition
(Art. 10, al. 1, let. b, LArm) 1 Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition suivants: a.

les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton 11, fusil d'infanterie 11 et
mousqueton 31);

b.

les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport,
comme les fusils standards à système de culasse à répétition; c.18 les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse; d.

les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.

2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d'un
système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes.


Art. 15

Exceptions au régime du permis
(Art. 8, al. 4, LArm)

1 Toute personne qui fait réparer son arme auprès d'un commerçant d'armes n'a pas
besoin d'un permis d'acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.

2 Un permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez
l'aliénateur.

3 Toute personne titulaire d'une autorisation d'importation d'armes ou d'éléments
essentiels d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour ces objets.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 7

514.541

Chapitre 3:
Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction


Art. 16

Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu à
épauler ou de poing semi-automatiques
(Art. 5, al. 1, let. a, LArm) 1 Un examen approfondi doit être requis auprès de l'Office central des armes s'il
existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme interdite au sens de
l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi.19 2 L'Office central des armes communique aux autorités d'exécution les requêtes
d'examen; l'acquisition, l'importation et le commerce d'armes appartenant au type
d'arme mentionné dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats
de l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu automatiques
soumises à interdiction.

3 Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou
aux services requérants et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.

4 L'Office central des armes peut ordonner qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce.


Art. 17

Munitions soumises à interdiction
(Art. 6 LArm)

1 Sont interdites l'acquisition, la fabrication et l'importation des munitions suivantes: a.

munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); b.

munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; c.

munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de
toxiques 1 ou 2.

2 Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions spéciales sont également soumises à interdiction.

3 L'Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges.20 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Equipement

8

514.541

Chapitre 4: Commerce d'armes

Art. 18

Demande d'octroi d'une patente de commerce d'armes
(Art. 17 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d'armes doit remplir le
formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:21 a.

copie d'une pièce d'identité officielle; b.

extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c.

extrait du registre du commerce; d.

attestation de réussite des examens pour la patente de commerce d'armes; e.22 plans et données relatifs aux locaux commerciaux.

2 L'autorité examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.23 3 L'examen pratique n'est pas exigé pour l'octroi d'une patente de commerce
d'armes à la personne qui: a.

ne fait pas le commerce des armes à feu à épauler ou de poing; b.

est titulaire du certificat fédéral de capacité d'armurier.

4 Toute personne qui est titulaire d'une patente de commerce d'armes étrangère valable et qui désire participer à une bourse aux armes publique en Suisse, n'a pas besoin d'une patente de commerce d'armes suisse pour la durée de la manifestation.24

Art. 19

Personnes morales
(Art. 17, al. 3, LArm) 1 Le membre de la direction d'une personne morale, responsable de toutes les questions relevant de la loi, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2 Il doit s'assurer que les dispositions légales sont respectées en permanence.


Art. 20

Inventaire comptable
(Art. 21 LArm)

1 Les titulaires de la patente de commerce d'armes sont tenus de conserver soigneusement les permis d'acquisition d'armes.

2 Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l'acquisition, à
l'aliénation ou à tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

24

Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

Ordonnance sur les armes 9

514.541

d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, dans lequel doivent
être indiqués:

a.

la quantité, le type, la désignation et le numéro des armes, des éléments essentiels d'armes et des accessoires d'armes fabriqués, acquis ou aliénés,
ainsi que la date de l'acquisition, de la fabrication ou de l'aliénation; b.

la quantité, le type et la désignation des munitions et des éléments de munitions fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de la fabrication, de
l'acquisition ou de l'aliénation; c.

l'identité de l'aliénateur ou de l'acquéreur; d.

le stock.

3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter ces documents à n'importe
quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

Chapitre 5: Importation, exportation et transit Section 1: Importation, exportation et transit à titre professionnel

Art. 21

Trafic d'entrepôt
(Art. 24 LArm)

Le trafic d'entrepôt est assimilable à l'importation.


Art. 22

Autorisation d'importation, d'exportation ou de transit
(Art. 24 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'importation, d'exportation ou
de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des
munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet
et le remettre à l'Office central des armes, accompagné d'une copie de la patente de
commerce d'armes.25

2 L'Office central des armes examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation
sont remplies.26

3 L'autorisation est valable pendant un an.


Art. 23

Autorisation de transit pour les entreprises de transport
(Art. 24, al. 4, LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation de transit à titre professionnel
pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Equipement

10

514.541

munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'Office central
des armes.27

2 L'Office central des armes examine si les conditions légales pour l'octroi de
l'autorisation sont remplies.28 3 L'autorisation ne peut être accordée qu'à des entreprises de transport. Elle n'est
octroyée que pour un cas déterminé et pour six mois au plus.

Section 2:29 Importation, exportation et transit à titre non professionnel

Art. 24

Autorisation d'importation
(Art. 25, al 1, LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à
l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a.

un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b.

une copie d'une pièce d'identité officielle.

2 Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus
de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi.

3 L'autorité examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.

4 L'autorisation donne droit à l'importation simultanée de trois armes ou éléments
essentiels d'armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois
mois au plus.


Art. 25

Autorisation d'exportation ou de transit
(art. 25, al. 2, LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'exportation ou de transit à titre
non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou
des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le remettre à
l'autorité compétente, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité officielle.

2 L'autorité examine si les conditions sont remplies pour l'octroi de l'autorisation.

3 L'autorisation est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus.

4 Les dispositions des législations fédérales sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens sont réservées.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 11

514.541

a Autorisation d'importation, d'exportation ou de transit
pour les agents de sécurité 1 Toute personne qui, dans le cadre de son activité de convoyeur de fonds ou de
garde du corps, veut importer puis réexporter une arme à feu de poing ou à épauler
avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d'une autorisation d'importation.

2 L'autorisation d'importation donne droit à plusieurs importations et réexportations
d'une seule arme avec les munitions correspondantes. L'autorisation est valable une
année.

3 L'exportation et la réimportation ainsi que le transit d'armes à feu de poing ou à
épauler avec les munitions correspondantes sont régis par les dispositions de la législation fédérale sur le matériel de guerre et de la législation fédérale sur le contrôle
des biens.


Art. 26

Exceptions au régime de l'autorisation
(art. 25, al. 4, LArm) Aucune autorisation d'importation ou d'exportation n'est requise pour: a.

les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des
missions permanentes et des missions spéciales; b.

les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites
ou des passages en transit officiels annoncés; c.

les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et
des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de
combat à l'étranger, et qui les réimportent; d.

les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et
des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de
combat en Suisse, et qui les réexportent.


Art. 27

Exception au devoir d'annonce à l'importation et à l'exportation
(art. 23 LArm)

Sont libérés du devoir d'annonce conformément à l'art. 6 de la loi du 1er octobre
1925 sur les douanes30: a.

les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des
missions permanentes et des missions spéciales, si les armes, les éléments
essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin
1990 relative à l'admission temporaire31; b.

les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites
ou des passages en transit officiels annoncés, s'ils importent ou exportent
leurs armes et les munitions correspondantes; 30 RS

631.0

31 RS

0.631.24

Equipement

12

514.541

c.

les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et
des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de
combat à l'étranger, si elles réimportent leurs armes et s'il ne s'agit pas de
matériel de guerre;

d.

les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et
des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de
combat en Suisse, si elles réexportent leurs armes et s'il ne s'agit pas de
matériel de guerre.


Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes et de munitions Section 1: Conservation Art. 28
(Art. 26 LArm) 1 La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de
l'arme et sous clef.

2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.

Section 2:32 Port d'armes

Art. 29

Permis de port d'armes
(Art. 27 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants: a.

une copie d'une pièce d'identité officielle; b.

un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c.

deux photographies récentes de format passeport.

2 L'autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les candidats sont admis aux examens.

3 L'examen pratique doit être accompli pour les armes à feu de poing et les armes à
feu à épauler.

4 La personne qui veut faire renouveler son permis de port d'armes n'a pas besoin de
repasser l'examen pratique si la réussite de cet examen remonte à moins de trois ans.
Elles n'aura pas besoin de repasser l'examen théorique, à cette même condition, s'il
ne fait aucun doute qu'elle dispose de connaissances suffisantes sur les conditions 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 13

514.541

juridiques d'utilisation d'une arme, et si les dispositions légales n'ont pas été modifiées de façon significative.


Art. 30

Permis de port d'armes pour les diplomates, les agents de sécurité
engagés par un gouvernement étranger et le personnel des
compagnies aériennes étrangères
(art. 27, al. 5, LArm) 1 Les permis de port d'armes pour les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont
octroyés par l'Office fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères.

2 Les permis de port d'armes pour les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l'Office fédéral de la police.

3 L'Office central des armes peut octroyer aux compagnies aériennes étrangères des
autorisations générales régissant l'exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations générales règlent les lieux d'engagement, le type d'armes, la collaboration avec
les autorités locales et l'étendue des fonctions de sécurité, notamment: a.

l'exercice des fonctions de sécurité dans les aéroports; b.

la protection des équipages des compagnies aériennes sur le trajet jusqu'à
leur lieu d'hébergement et sur le trajet de retour; c.

la protection des équipages des compagnies aériennes sur leur lieu d'hébergement; d.

la protection des succursales des compagnies aériennes.

4 L'Office central des armes octroie, sur la base des autorisations générales mentionnées à l'al. 3, des autorisations de port d'armes aux employés de ces compagnies
aériennes. Il peut recueillir les renseignements nécessaires avant l'octroi des autorisations.


Section 3: Transport d'armes Art. 31
(Art. 28 LArm) 1 Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne
peut raisonnablement le justifier.

2 Lors du transport d'armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas
contenir de munitions.

Equipement

14

514.541

Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives

Art. 32

Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires
(Art. 40, 2e al., LArm) 1 Les autorisations au sens de la loi sont octroyées si le requérant, entre autres: a.

apporte la preuve de son identité; b.

jouit de la capacité civile; c.

jouit d'un état de santé physique et mentale n'entraînant pas de risque élevé
lors de la manipulation d'arme; d.

jouit d'une bonne réputation; e.

fournit les attestations de capacité prévues par la loi.

2 Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, al. 1, art. 18, al. 1, art. 22, al. 1, art. 23, al. 1,
art. 24, al. 1, art. 25, al. 1, art. 25a, al. 1, art. 29, al. 1, et art. 47, al. 4). Ces formulaires peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de
l'Office fédéral des constructions et de la logistique.33 3 Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être
détruits après quinze ans.


Art. 33

Surveillance
(Art. 29 LArm)

1 L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication,
l'acquisition, le commerce et le courtage, ainsi que sur l'importation, l'exportation
et le transit à titre non professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes,
d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2 Elle doit notamment veiller à ce que les commerces d'armes soient gérés conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le Département fédéral de justice et police, ainsi qu'aux conditions et charges relatives à l'octroi de l'autorisation.

3 L'Office central des armes exerce la surveillance sur l'importation, l'exportation et
le transit à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions
et d'éléments de munitions.


Art. 34

Procédure après séquestre s'il n'y a pas de confiscation
et si la restitution n'est pas possible
(Art. 31, al. 4, LArm) 1 Si l'acquisition d'un objet mis sous séquestre au sens de l'article 31 de la loi n'est
pas interdite, l'autorité compétente peut en disposer librement.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 15

514.541

2 Si l'acquisition est interdite, l'autorité compétente peut conserver l'objet, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.

3 Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut
lui être restitué, notamment pour l'une des raisons suivantes: a.

le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l'article 8, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi; ou b.

l'acquisition de l'objet est interdite depuis l'entrée en vigueur de la loi.

4 Si l'objet est vendu, l'indemnité représente le montant du produit de la réalisation.
Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits de l'indemnité.

5 S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation éventuelle de l'objet
est dévolu à l'Etat.


Chapitre 8: Emoluments Section 1: Fixation des émoluments Art. 35
(Art. 32 LArm) Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que
pour la conservation des armes mises sous séquestre, les émoluments suivants sont
perçus:34

a.35 permis d'acquisition pour: Fr.

1.

armes à feu à gaz et armes d'alarme munies d'un dispositif
permettant de tirer des engins pyrotechniques 20.2.

sprays d'autodéfense et pistolets à lapins 20.3.

armes à feu de poing ou à épauler 50.4.

autres armes

50.5.

éléments essentiels d'armes 20.b.36 prolongation du permis d'acquisition et de l'autorisation d'importation,

d'exportation ou de transit 10.34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

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c.

autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port, le courtage
ou l'importation:
1.37 des poignards et des couteaux mentionnés à l'art. 7 de la présente ordonnance

20.2.

des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre d, de la loi 20.3.

des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre e, de la loi 50.4.

des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi 150.5.

des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre d, de la loi 120.6.

d'accessoires d'armes 100.d.

autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d'armes à feu
automatiques (art. 5, 3e al., LArm) 100.e.

autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation
à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50.f.

autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées
(art. 20 LArm)

50.g.38 attestations de l'Office central des armes

(art. 12, al. 4, LArm) 50.h.

patente de commerce d'armes:
1.

examen pratique

150.2.

examen théorique

150.3.

octroi

350.i.

permis de port d'armes:
1.

examen pratique

70.2.

examen théorique

70.3.

octroi

50.k.

mise sous séquestre et conservation d'armes 100.l.39 autorisation pour l'importation, l'exportation ou le transit à titre

professionnel d'armes ou de munitions par un titulaire de patente
de commerce d'armes

150.m.40 autorisation pour le transit à titre professionnel d'armes ou

de munitions par une entreprise de transport 50.37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 17

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n.41 autorisation pour l'importation, l'exportation ou le transit à titre non professionnel d'armes ou de munitions 50.o.42 autorisation d'importation d'armes et de munitions par des agents

de sécurité (art. 25a OArm) 100.p.43 exécution d'examens approfondis (plus les frais effectifs selon

facture de l'expert) 200.q.44 autorisation pour munitions interdites (art. 17, al. 3, OArm)

50.r.45 autorisation de l'Office central des armes pour les ressortissants

de certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) 50.s.46 autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères

(art. 30, al. 3, OArm) 500.t.47 permis de port d'armes pour les employés des compagnies aériennes

étrangères (art. 30, al. 4, OArm) 50.Section 2:
Procédure applicable pour la perception des émoluments
par les autorités fédérales


Art. 36

Décision
(Art. 32 LArm)

L'autorité compétente fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.


Art. 37

Echéance
(Art. 32 LArm)

1 L'émolument est dû: a.

dès la notification à l'assujetti; b.

si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

43

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

44

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

45

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

46

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

47

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

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Art. 38

Encaissement
(Art. 32 LArm)

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou
contre remboursement.


Art. 39

Prescription
(Art. 32 LArm)

1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance
auprès de l'assujetti.

Chapitre 9: Office central des armes

Art. 40


48

Tâches
(art. 39 LArm)

1 L'Office central des armes est notamment chargé: a.

de gérer un fichier informatisé relatif à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA, art. 14
LArm);

b.

de gérer un fichier relatif à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA, art. 30 et 31 LArm); c.

de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques principales des
armes et des munitions; d.

de contrôler l'authenticité des attestations étrangères (art. 12, al. 4, LArm); e.

d'octroyer les attestations prévues à l'art. 12, al. 4, de la loi; f.

d'octroyer et de renouveler les autorisations pour l'importation, l'exportation
et le transit à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de
munitions et d'éléments de munitions (art. 24, al. 5, LArm); g.

d'octroyer les autorisations prévues à l'art. 30, al. 3 et 4, de la présente ordonnance; h.

d'effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, al. 2, LArm); i.

de conseiller les citoyens et l'administration (art. 39, al. 2, LArm); j.

de procéder à l'examen approfondi et au contrôle des armes; k.

d'effectuer la surveillance prévue à l'art. 33, al. 3, de la présente ordonnance; 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009. Les dispositions relatives au fichier DEBBWA mentionné à l'al. 1 let. b
s'appliquent jusqu'au 31 déc. 2003 (ch. II al. 2 de ladite modification).

Ordonnance sur les armes 19

514.541

l.

de coordonner les activités des autorités cantonales chargées de l'exécution,
notamment en récoltant les informations des autorités cantonales sur leur
pratique en matière d'autorisation; m.

d'édicter des directives et d'élaborer les documents en vue des examens pour
la patente de commerce d'armes et pour le permis de port d'armes; n.

de mettre à la disposition de l'Office fédéral des constructions et de la logistique et des autorités cantonales compétentes, sous forme informatisée, tous
les formulaires prévus par la loi; 2 Il peut déléguer les tâches prévues à l'al. 1, let. c, d et j. Il peut s'entourer d'experts
et conclure des contrats avec des services spécialisés.


Art. 41


49

Droit d'accès aux données de DEWA et de DEBBWA
(art. 14 et 39 LArm)

Seul l'Office central des armes a accès aux données de DEWA et de DEBBWA.


Art. 42


50

Contenu de DEWA et de DEBBWA
(art. 14 et 39 LArm)

1 DEWA contient les données suivantes: a.

le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse, la
nationalité et le numéro de fichier de l'acquéreur; b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi
que la date de l'aliénation; c.

la date de la saisie des données dans le fichier.

2 DEBBWA contient, en plus des données mentionnées à l'al. 1, les informations
suivantes:

a.

les circonstances qui ont conduit à la révocation de l'autorisation; b.

les circonstances qui ont donné lieu à la mise sous séquestre; c.

les autres décisions relatives à la mise sous séquestre d'armes.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'au
31 déc. 2003 (ch. II al. 2 de ladite modification).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'au
31 déc. 2003 (ch. II al. 2 de ladite modification).

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Art. 43

Communication des données de DEWA et de DEBBWA51
(Art. 14 et 39 LArm)

Les données de DEWA et de DEBBWA peuvent être communiquées aux autorités
suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:52 a.

autorités compétentes du pays de domicile ou d'origine; b.

postes frontières;

c.

organes Interpol de l'étranger; d.

autres autorités judiciaires et administratives, y compris la police.


Art. 44

Droits des personnes concernées
(Art. 14 et 39 LArm)

Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale
du 19 juin 199253 sur la protection des données.


Art. 45

Durée de conservation des données
(Art. 14 et 39 LArm)

Sont radiées de DEWA et de DEBBWA les données concernant les personnes:54 a.

dont le décès a été annoncé par une autorité; b.

qui ont 90 ans révolus.

Chapitre 10 : Dispositions finales

Art. 46

Exécution par les autorités douanières
(Art. 40, al. 4, LArm) 1 L'accomplissement des formalités douanières lors de l'importation, de
l'exportation ou du transit est régi par les dispositions de la législation sur les douanes.

2 Les autorités douanières annoncent à l'autorité qui a octroyé les autorisations
d'importation, d'exportation ou de transit celles dont elles ont donné entière décharge. Si l'Office central des armes leur en fait la demande, elles lui communiquent
des renseignements sur l'importation, l'exportation et le transit d'armes.55 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'au
31 déc. 2003 (ch. II al. 2 de ladite modification).

53

RS 235.1

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009). Les dispositions relatives au fichier DEBBWA s'appliquent jusqu'au
31 déc. 2003 (ch. II al. 2 de ladite modification).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Ordonnance sur les armes 21

514.541

3 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions au sens
de l'art. 33 de la loi ont été commises, elles empêchent la personne de continuer sa
route et font appel à la police cantonale compétente.56 4 Si l'intervention de la police cantonale n'est pas possible ou opportune, les autorités douanières, après l'avoir informée des faits, établissent le procès-verbal de constat et le remettent, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d'instruction
compétentes en vue de l'ouverture d'une procédure pénale.57

Art. 47

Annonces à l'Office central des armes 1 Les dispositions d'exécution cantonales doivent être annoncées à l'Office central
des armes.

2 Les retraits d'autorisations cantonales et les mises sous séquestre d'armes doivent
être immédiatement annoncés à l'Office central des armes.58 3 L'octroi et le retrait de patentes de commerce d'armes doivent être annoncés surle-champ à l'Office central des armes. Celui-ci informe l'autorité fédérale chargée de
l'exécution de la législation sur le matériel de guerre.59 4 Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l'art. 13 de la
loi.60


Art. 48

Autorisations cantonales exceptionnelles 1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 3, art. 19, al. 2, et art. 20,
al. 2, LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une
personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d'armes ou pour un seul accessoire d'une arme d'un type déterminé. Elles
doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.61 2 Les cantons octroient des autorisations exceptionnelles notamment pour: a.

les armes de sport utilisées par des membres d'écoles de sport et de sociétés
sportives;

b.

les couteaux soumis à interdiction qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1009).

Equipement

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514.541

3 Une autorisation pour l'importation ou le courtage de plus d'une arme, de plus
d'un élément essentiel d'armes ou de plus d'un accessoire d'armes peut être délivrée
à des personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes: a.

si ces personnes peuvent prouver que cette autorisation est nécessaire pour
garantir l'approvisionnement des autorités mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la
loi, ou des entreprises de sécurité, ou b.

si ces personnes peuvent prouver que ceux qui passent des commandes sont
titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour les armes, les éléments essentiels d'armes ou les accessoires d'armes correspondants.62

Art. 49

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 30 juin 199363 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par
des ressortissants turcs; b.

l'ordonnance du 18 décembre 199164 sur l'acquisition et le port d'armes à
feu par des ressortissants yougoslaves; c.

l'ordonnance du 3 juin 199665 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par
des ressortissants sri-lankais; d.

l'ordonnance du 3 mars 199766 sur l'acquisition et le port d'armes à feu et
de munitions par des ressortissants algériens.


Art. 50

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 23 décembre 197167 sur l'interdiction de substances toxiques est
modifiée comme suit:

Abrogé

2. L'ordonnance du 25 février 199868 sur le matériel de guerre est modifiée comme
suit:

62

Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

63

[RO 1993 2045 2410, 1996 3117] 64

[RO 1992 23, 1994 2996, 1996 3118] 65

[RO 1996 1861 2432] 66

[RO 1997 808] 67

RS 814.839

68

RS 514.511. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Ordonnance sur les armes 23

514.541

...

3.69 L'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre70 est modifiée
comme suit:


Art. 9a

...


Art. 9b

...


Art. 51

Disposition transitoire 1 Toute personne titulaire d'une autorisation initiale pour fabriquer du matériel de
guerre ou pour en faire le courtage doit déposer une demande d'octroi d'une patente
de commerce d'armes dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.

2 Le droit subsiste jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur requête.


Art. 52

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

69

Introduit par le ch. I de l'O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO
2001 1009).

70 RS

514.511. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

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