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1

Ordonnance
réglant la perception de taxes et d'émoluments par la
Commission fédérale des banques
(Ordonnance sur les émoluments de la CFB; Oém-CFB)
du 2 décembre 1996 (Etat le 21 octobre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 23, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne (loi sur les banques)1,2 arrête:

Chapitre 1

Principes


Art. 1

Champ d'application et couverture des frais 1 La Commission fédérale des banques (commission des banques) perçoit une taxe
annuelle de surveillance et des émoluments des personnes et des sociétés qui sont
soumises à la loi sur les banques, à la loi du 25 juin 19303 sur l'émission de lettres
de gage, à la loi fédérale du 18 mars 19944 sur les fonds de placement (LFP) ou à la
loi du 24 mars 19955 sur les bourses.

2 La taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. Elle est fixée sur la base des frais encourus l'année précédente par
la commission des banques (année de taxation).

3 La taxe complémentaire couvre les frais de la commission des banques, dans la
mesure où le produit de la taxe de base et des émoluments n'y suffit pas.


Art. 2

Répartition des charges 1 Les fonds de placement prennent à leur charge 10 à 20 % et les autres assujettis à
la surveillance 80 à 90 % des frais de la commission des banques devant être couverts par la taxe de surveillance. Le taux de répartition est déterminé en fonction des
frais encourus au titre de la surveillance.

2 Le Département fédéral des finances fixe chaque année, sur proposition de la
commission des banques, le taux de répartition prévu à l'al. 1.

RO 1997 38

1

RS 952.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

3

RS 211.423.4 4

RS 951.31

5

RS 954.1

611.014

Crédit

2

611.014

Chapitre 2

Taxe de surveillance Section 1

Taxe de base

Art. 3

Assujettissement

1 Sont assujettis à la taxe de base: a.

les banques et les négociants en valeurs mobilières; b.

les fonds de placement suisses et étrangers; c.

les bourses et les organisations analogues; d.

les instituts d'émission de lettres de gage; e.

les établissements créés en commun qui sont soumis à la surveillance de la
commission des banques.

2 Les banques étrangères, les négociants étrangers en valeurs mobilières et les
bourses ou organisations analogues étrangères ne sont astreints au paiement de la
taxe de base que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

3 La taxe due par les fonds de placement suisses est payée par la direction. Celle-ci
peut l'imputer au fonds. La taxe due par les fonds de placement étrangers est payée
par le représentant (art. 45, al. 3, LFP6). Lorsque plusieurs personnes représentent un
même fonds, elles en répondent solidairement.


Art. 4

Montants

1 La taxe de base annuelle s'élève à: a.

5000 francs pour les banques, les instituts d'émission de lettres de gage, les
négociants en valeurs mobilières et les établissements créés en commun; b.

50 000 francs à titre forfaitaire pour l'ensemble du groupe Raiffeisen de
l'Union suisse des banques Raiffeisen; c.

20 000 francs pour les bourses et les organisations analogues; d.

2000 francs pour les fonds de placement suisses; e.

2000 francs pour le premier segment d'un fonds de placement suisse à segments multiples (umbrella fonds), 500 francs pour chaque segment supplémentaire, cependant en tout au maximum 20 000 francs; f.

1000 francs pour les fonds de placement étrangers; g.

1000 francs pour le premier segment d'un umbrella fonds étranger,
500 francs pour chaque segment supplémentaire, cependant en tout au
maximum 10 000 francs.

2 La commission des banques peut réduire la taxe de base prévue à l'al. 1, let. c,
lorsqu'elle se révèle disproportionnée par rapport aux frais de surveillance.

6

RS 951.31

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 3

611.014


Art. 5

Début de l'assujettissement La première taxe de base est acquittée pour l'année de taxation qui suit l'octroi de
l'autorisation.

Section 2

Taxe complémentaire

Art. 6

Assujettissement

1 Sont assujettis à la taxe complémentaire: a.

les banques et les négociants en valeurs mobilières; b.

les fonds de placement suisses.

2 Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en
valeurs mobilières paient la taxe sur le total de leur bilan et sur le chiffre d'affaires
réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ledit
statut paient uniquement la taxe complémentaire sur le total du bilan.

3 Les banques et les négociants en valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au
paiement de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

4 Les fonds de placement suisses paient la taxe complémentaire sur la fortune nette
du fonds.


Art. 7

Calcul de la taxe

1 Le total des taxes complémentaires dues par les banques et les négociants en
valeurs mobilières est couvert à proportions égales par la taxe perçue sur le total du
bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur
valeurs mobilières. La commission des banques calcule le taux au prorata du total du
bilan et la bourse en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur
valeurs mobilières.

2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et celle sur la fortune nette du
fonds sont calculées à la clôture des comptes qui précède l'année de taxation; lorsque la banque, le négociant en valeurs mobilières ou le fonds de placement sont
nouveaux, elles sont calculées à la première clôture des comptes.

3 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur
valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats qui devaient être communiqués
à la bourse lors de l'année de taxation conformément à l'ordonnance de la CFB du
21 octobre 19967 sur les bourses.

4 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan d'un assujetti ne peut excéder
20 % de la part devant être couverte par la taxe sur le total du bilan conformément à
l'al. 1.

7

[RO 1997 108. RO 1997 2045 art. 44]. Voir actuellement l'O de la CFB du 25 juin 1997
(RS 954.193)

Crédit

4

611.014

5 Le taux applicable aux «autres fonds présentant un risque particulier» (art. 35,
al. 6, LFP8) et aux fonds de placement immobiliers se monte à une fois et demie le
taux prévu pour les fonds de placement en valeurs mobilières. Pour un fonds de placement en valeurs mobilières, la taxe complémentaire s'élève au maximum à
20 000 francs, pour les «autres fonds présentant un risque particulier» et les fonds de
placement immobiliers au maximum à 30 000 francs.


Art. 8

Perception de la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé
sur les transactions sur valeurs mobilières 1 La bourse à qui les résultats doivent être communiqués établit pour chaque négociant en valeurs mobilières le chiffre d'affaires sur lequel il est redevable de la taxe,
et transmet le montant total des chiffres d'affaires à la commission des banques.

2 La bourse encaisse la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les
transactions sur valeurs mobilières auprès des négociants en valeurs mobilières. Elle
verse le produit encaissé à la commission des banques et lui remet les pièces ayant
servi au calcul de la taxe.


Art. 9

Début de l'assujettissement La première taxe complémentaire est acquittée pour l'année de taxation qui suit
l'octroi de l'autorisation.

Chapitre 3

Emoluments


Art. 10

Calcul des émoluments Sont notamment déterminants pour le calcul des émoluments le temps investi, les
connaissances techniques nécessaires, le fait qu'une affaire soit réglée par la commission des banques ou par son secrétariat, ainsi que l'intérêt que revêt une prestation pour l'assujetti.


Art. 11

Frais de procédure

1 La perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est réglée
selon l'ordonnance du 10 septembre 19699 sur les frais et indemnités en procédure
administrative.

2 Les émoluments de décision sont fixés dans les limites des montants énumérés
sous l'art. 12. Les émoluments d'écritures sont compris dans les émoluments de
décision.10

3 ...11

8

RS 951.31

9

RS 172.041.0 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

11

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 5

611.014


Art. 12


12

Emoluments pour les procédures administratives 1 La commission des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de
la loi sur les banques, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses13, de la loi du 25 juin
1930 sur l'émission de lettres de gage14 et de la LFP15: a.

sur les banques, les centrales de lettres de gage, les négociants en valeurs
mobilières et les établissements créés en commun, des émoluments de décision allant:
1.

jusqu'à 50 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une
activité,

2.

de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur une autorisation
complémentaire,

3.

de 2000 à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 4.

jusqu'à 20 000 francs pour l'approbation d'un changement d'organe de
révision,

5.

jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions, 6.

jusqu'à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de
statuts, de contrats de société et de règlements; b.

sur les organes de révision, des émoluments de décision allant:
1.

de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur la reconnaissance
d'un réviseur,

2.

de 2000 à 20 000 francs pour le retrait de la reconnaissance, 3.

jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions; c.

sur les bourses et les organisations analogues à des bourses, des émoluments
de décision s'élevant:
1.

jusqu'à 30 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une
activité,

2.

jusqu'à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 3.

jusqu'à 20 000 francs pour l'approbation d'un changement d'organe de
révision,

4.

jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions, 5.

jusqu'à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de
statuts et de règlements; d.

sur les détenteurs de participations, des émoluments de décision jusqu'à
20 000 francs au plus pour les décisions prises en vertu de l'art. 3, al. 5, de la
loi du 8 novembre 1934 sur les banques; 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

13 RS

954.1

14 RS

211.423.4

15 RS

951.31

Crédit

6

611.014

e.

sur les offrants, les sociétés visées ainsi que les détenteurs de participations,
des émoluments de décision jusqu'à 30 000 francs pour les décisions prises
en application des sections 4 et 5 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses; f.

sur les directions de fonds, les banques dépositaires, les représentants et distributeurs, des émoluments de décision allant:
1.

jusqu'à 30 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une
activité de direction ou de banque dépositaire, 2.

de 2000 à 20 000 francs par fonds individuel ou segment pour une
décision portant sur l'approbation du règlement de fonds, 3.

de 1000 à 10 000 francs par fonds individuel ou segment pour une
décision portant sur des modifications du règlement de fonds, 4.

de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une
activité de représentant d'un fonds étranger, sauf si le représentant est
une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance ou une
direction de fonds,

5.

de 2000 à 20 000 francs par fonds individuel ou segment pour une
décision autorisant à proposer ou distribuer à titre professionnel des
parts d'un fonds de placement étranger, 6.

jusqu'à 10 000 francs par fonds individuel ou segment pour une décision constatant la conformité légale de modifications d'un règlement de
fonds ou des statuts et du prospectus d'un fonds de placement étranger, 7.

de 1000 à 10 000 francs pour une décision autorisant l'exercice de
l'activité de distributeur, 8.

de 500 à 5000 francs pour une décision portant sur l'approbation de la
nomination d'experts chargés des estimations des fonds immobiliers, 9.

de 2000 à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 10. jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions; g.

sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds
et autres sociétés de même que sur leurs clients, des émoluments de décision
jusqu'à 10 000 francs par partie pour des décisions dans le cadre de procédures d'entraide administrative; h.

sur les personnes physiques ou les personnes morales, des émoluments de
décision jusqu'à 30 000 francs par partie pour une décision portant sur un
assujettissement forcé à une loi de surveillance.

2 Lors de procédures particulièrement complexes, des émoluments de décision allant
au-delà des montants prévus à l'al. 1 peuvent être prélevés. Ces émoluments sont
calculés selon l'art. 14.

3 Celui qui est à l'origine d'une procédure selon l'al. 1 ou est partie à une procédure,
peut être passible d'émoluments même si la procédure ne conduit à aucune décision
dans l'affaire elle-même ou que la procédure est close. Sur demande, une décision
sur les frais sera rendue. Les montants énoncés à l'art. 12, al. 1 et 2, sont applicables.

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 7

611.014


Art. 13


16

Emoluments pour coûts de surveillance particuliers 1 La commission des banques perçoit des émoluments pour les coûts de surveillance
particuliers, notamment pour: a.

des activités de surveillance directe et des contrôles sur place; b.

des autorisations et des contrôles de méthodes propres à l'établissement, et
relatives à l'agrégation des risques; c.

des contrôles de la qualité des sociétés de révision.

2 Ces émoluments sont calculés selon l'art. 14.


Art. 14


17

Emoluments en fonction du temps consacré et remboursement
des débours

1 Le tarif horaire pour les émoluments selon le temps consacré s'élève de 100 à
400 francs selon la fonction occupée par les personnes en charge de l'affaire.

2 En complément à l'émolument en fonction du temps consacré, des débours peuvent
être facturés, notamment ceux occasionnés par le recours à des experts, par
l'élaboration d'expertises et par les déplacements.


Art. 15


18

Emoluments pour prestations de services 1 La commission des banques perçoit des émoluments lorsqu'elle fournit les prestations suivantes sur demande: a.

attestations, déterminations écrites et avis de droit; b.

accompagnement d'autorités étrangères de surveillance des banques ou des
marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse sur la base de
l'art. 23septies, al. 5, 2e phrase, de la loi sur les banques et de l'art. 38a, al. 5,
2e phrase, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses19.

2 Ces émoluments sont calculés selon l'art. 14.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

19 RS

954.1

Crédit

8

611.014


Art. 16


20

Renseignements sur les émoluments 1 Sur demande, la commission des banques informe l'assujetti sur les taxes, les
émoluments et les frais de procédure qu'il aura vraisemblablement à acquitter.

2 Lorsque la bonne foi l'exige, elle informe d'office l'assujetti sur les frais auxquels
il doit s'attendre, notamment lors de: a.

demandes d'une décision en constatation; b.

prestations particulièrement onéreuses; c.

procédures selon l'art. 12, al. 3.


Art. 17


21

Avance

La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exiger de
l'assujetti une avance adéquate.

Chapitre 4

Décision, exigibilité et prescription

Art. 18

Décision sur les émoluments Lorsqu'un assujetti conteste la taxe ou les émoluments, il peut exiger de la commission des banques une décision sujette à recours.


Art. 19

Exigibilité

1 Les émoluments ou la taxe sont exigibles dès leur notification.

2 Les émoluments ou la taxe fixés par voie de décision sont exigibles dès l'entrée en
force de la décision.

3 Le délai de paiement est fixé à 30 jours.


Art. 20

Prescription

1 La créance de taxes ou d'émoluments se prescrit par cinq ans à compter de son
exigibilité.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance
à l'égard de l'assujetti.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 9

611.014

Chapitre 5

Dispositions finales Section 1

Abrogation du droit en vigueur

Art. 21

L'ordonnance du 4 décembre 197822 instituant des émoluments pour la surveillance
des banques et des fonds de placement est abrogée.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 22


23

Disposition transitoire concernant la modification
du 26 septembre 2003

Pour les procédures en suspens lors de l'entrée en vigueur de la modification du
26 septembre 2003, le montant des émoluments de décision est fixé d'après l'ancien
droit.


Art. 23


24

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.

22

[RO 1978 1902, 1990 843, 1994 2497] 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003
(RO 2003 3701).

24

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

Crédit

10

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