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742.221

Ordonnance du DETEC
sur la comptabilité des entreprises concessionnaires

(OCEC)

du 18 janvier 2011 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu l'art. 35, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 31, al. 2, LTV ou selon l'art. 51b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.3

2 Les art. 3 et 4, al. 1, sont applicables à toutes les entreprises concessionnaires selon les art. 6 LTV ou 5 LCdF.

3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent appliquer par analogie les art. 4, al. 2, 5 et 7 à 20 aux entreprises dont ils prennent en charge ou indemnisent les coûts selon l'art. 28, al. 3 ou 4, LTV.

2 RS 742.101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
Comptabilité analytique: le compte des coûts effectifs, qui sert de base à l'attestation du résultat des différents secteurs d'une entreprise;
b.
Secteur: toutes les offres de prestations similaires d'une entreprise; constituent notamment un secteur:
1.4
les lignes du transport régional de voyageurs pour lesquelles l'entreprise bénéficie d'indemnités de la Confédération,
2.
les tronçons de l'infrastructure ferroviaire,
3.
les autres offres de prestations de transport commandées telles que le trafic local et le transport d'automobiles accompagnées,
4.
les activités annexes;
c.
Compte de résultat par ligne: l'attestation du résultat de chacune des offres de prestations d'un secteur dans la comptabilité analytique;
d.
Compte prévisionnel: dans les offres, l'attestation des coûts non couverts des différentes offres de prestations d'un secteur ou de l'ensemble des offres de prestations d'un secteur;
e.
Compte des investissements: l'attestation de toutes les démarches entreprises lors de l'établissement, du remplacement, de l'amortissement ou du désinvestissement survenus sur des biens qui font partie de l'actif immobilisé;
f.
Recettes annexes: les produits obtenus à l'aide des ressources des secteurs indemnisés, tels que ceux de la publicité dans les véhicules ou des courses spéciales effectuées avec des véhicules des secteurs indemnisés;
g.
Activités annexes: les prestations indépendantes de la production, telles que les biens immobiliers non liés à l'exploitation ou les courses spéciales effectuées avec des autocars séparés.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 3 Rapport de gestion

1 Toutes les entreprises établissent, indépendamment de leur forme juridique, un rapport de gestion conformément à l'art. 958, al. 2, du code des obligations5.6

2 L'annexe du rapport de gestion indique toutes les assurances de choses et assurances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de l'exploitation des lignes et tronçons concessionnaires. L'annexe du rapport de gestion établie par un gestionnaire d'infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements du secteur Infrastructure.7

3 Les entreprises présentent le rapport de gestion à l'Office fédéral des transports (OFT) dans les six mois après la clôture de l'exercice annuel. Les entreprises qui bénéficient d'indemnités, de contributions ou de prêts des cantons remettent également le rapport de gestion à ces cantons dans le même délai.

4 ...8

5 RS 220

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

8 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 4 Présentation des comptes

1 Les comptes annuels de toutes les entreprises doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

2 Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération peuvent boucler leurs comptes selon une norme comptable reconnue si:

a.
l'organe de révision atteste dans son rapport que les comptes annuels ont été établis selon les prescriptions de cette norme, et si
b.
l'OFT a accepté les éventuelles divergences par rapport aux dispositions de la présente ordonnance.

3 Elles doivent faire effectuer au moins un contrôle restreint. Si la somme de toutes les indemnités versées par la Confédération et les cantons au titre du transport régional de voyageurs et du secteur Infrastructure dépasse dix millions de francs par an, elles doivent faire effectuer un contrôle ordinaire.9

4 Les entreprises qui perçoivent des indemnités, contributions ou prêts de la Confédération, et dont les indemnités visées à l'art. 28 LTV et les indemnités et prêts fixés dans les conventions sur les prestations conformément à l'art. 51 LCdF10 dépassent au total un million de francs par an pour l'infrastructure, doivent commander chaque année un audit spécial. L'OFT règle les détails de ces audits.11

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

10 RS 742.101

11 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 5 Obligation de renseigner les cantons

Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts des cantons sont tenues de renseigner ceux-ci sur leur comptabilité et sur la statistique des transports.

Art. 612 Vérification sous l'angle du droit des subventions

1 Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération et des cantons présentent à l'OFT et aux cantons concernés, dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale, les comptes annuels approuvés par celle-ci et assortis des documents ci-après pour la vérification sous l'angle du droit des subventions:

a.
la déclaration du respect des principes du droit des subventions;
b.
les comptes de résultat par ligne de tous les secteurs, y compris les totaux par secteur, ainsi que les délimitations par rapport à la comptabilité financière;
c.
les indicateurs servant au calcul des indices ou à l'évaluation des prestations;
d.
les attestations détaillées suivantes, si elles ne figurent pas dans le compte de résultat, au bilan ou dans l'annexe des comptes annuels:
1.
les indemnités perçues durant l'exercice annuel en vertu de l'art. 28 LTV ou de l'art. 51b LCdF13,
2.
l'état des prêts obtenus en vertu des art. 51b et 58a LCdF et d'autres dispositions du droit des subventions, par bailleur de fonds,
3.
l'état des aides financières qui n'ont pas encore fait l'objet d'un décompte, par bailleur de fonds,
4.
le type, la constitution, l'utilisation et la dissolution de provisions et de réserves;
e.
le compte détaillé des immobilisations et des amortissements;
f.
les attestations des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés.

2 Le procès-verbal de l'assemblée générale est envoyé dès qu'il est légalement valable.

3 Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les commanditaires peuvent exiger d'autres documents.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

13 RS 742.101

Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l'entreprise

1 Le secteur Infrastructure et les autres secteurs de l'entreprise sont complètement séparés dans le compte des immobilisations et des amortissements, ainsi que dans le compte des investissements, ou structurés à l'aide de totaux intermédiaires pour rendre visible la séparation.

2 Les valeurs d'acquisition et les valeurs comptables du secteur Infrastructure sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe des comptes annuels.

3 Les amortissements du secteur Infrastructure apparaissent séparément dans le compte de résultat ou dans l'annexe des comptes annuels. Les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité analytique structurent leur compte de résultat selon les principes de l'al. 1.

Section 2 Compte des immobilisations et des amortissements

Art. 8 Principes

1 Le compte des immobilisations et des amortissements est établi selon le principe des montants bruts et celui de l'évaluation séparée. Il présente en détail les postes des immobilisations corporelles tels qu'ils figurent dans le bilan.

2 La structure minimale pour les immobilisations à activer est régie par l'annexe à la présente ordonnance.

Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements

1 Les mesures destinées à atteindre la durée d'utilisation exprimée à l'aide du taux d'amortissement apparaissent dans le compte de résultat en tant que mesures d'entretien.

2 Les coûts uniques directement imputables à un investissement et qui apparaissent dans cette rubrique dans le manuel financier de l'entreprise ne peuvent pas être portés à l'actif. Ils doivent apparaître séparément dans le plan d'investissement.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 10 Activation et sortie comptable d'immobilisations

1 Les immobilisations acquises sont portées à l'actif à leur coût d'acquisition. Les immobilisations corporelles construites en régie propre sont portées à l'actif à leur coût de production.15

2 Les rénovations totales ou partielles d'immobilisations sont portées à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production.

3 Les extensions d'immobilisations sont portées à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production si la limite inférieure d'activation est dépassée. La durée d'utilisation et le taux d'amortissement d'immobilisations corporelles agrandies sont redéfinis au moment de la mise en service.

4 Les valeurs effectives ou estimées et les corrections de valeur d'éléments remplacés ou de matériel remplacé doivent être sorties du bilan.

5 Les valeurs comptables résiduelles d'immobilisations sont comptabilisées dans le compte de résultat.

6 L'entreprise fixe une limite inférieure d'activation pour les immobilisations.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 11 Amortissements et correction de valeur

1 Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de voyageurs doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d'amortissement indiquées dans l'annexe à la présente ordonnance. La durée d'amortissement commence avec la mise en service commerciale et s'achève avec la mise hors service commerciale.16

1bis L'activation et l'amortissement d'une installation dont certains éléments sont remplacés ou renouvelés avant l'expiration de la durée d'utilisation peuvent faire l'objet d'une subdivision de l'immobilisation en installation principale et installations secondaires. Les installations secondaires énumérées dans l'annexe ne peuvent être subdivisées sans autorisation. Toute subdivision de l'installation doit figurer dans le compte des immobilisations et des amortissements.17

2 À la demande de l'entreprise, l'OFT peut autoriser des taux d'amortissement différents si celle-ci:

a.
atteste de conditions de construction et d'exploitation particulières;
b.
justifie que la durée d'utilisation probable s'écarte de la fourchette standard, ou
c.
souhaite amortir des installations secondaires autres que celles qui sont énumérées à l'annexe.18

2bis Les immobilisations de l'infrastructure sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation technique prévue.19

3 Les contributions à fonds perdu des pouvoirs publics et de tiers à des investissements pouvant être portés à l'actif, notamment pour les travaux de percement de tunnels, sont comptabilisées de manière à ce qu'aucune correction de valeur avec incidence sur le compte de résultat ne puisse être effectuée sur cette partie de l'investissement. Les contributions à fonds perdu ne sont pas compensées avec la valeur d'acquisition.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

17 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 5 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 597).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 5 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 597).

19 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 12 Modification de la durée d'utilisation

1 Les amortissements ne peuvent être imputés aux secteurs Transport régional de voyageurs et Infrastructure que jusqu'à concurrence d'une valeur comptable nulle.

2 Si la durée d'utilisation d'une installation est réévaluée, la valeur comptable résiduelle est amortie en fonction de la durée d'utilisation restante ainsi calculée.

3 Les produits, les charges et les valeurs comptables résiduelles résultant de la liquidation d'immobilisations (résultats d'aliénations) sont comptabilisés dans le secteur qui a supporté les coûts de ces immobilisations.

4 Les résultats d'aliénations prévisibles du secteur Infrastructure déjà connus et se rapportant directement à une rénovation, à une extension ou un à remplacement planifié sont mentionnés séparément dans le plan d'investissement.

Section 3 Comptabilité analytique et compte prévisionnel

Art. 13 Comptabilité analytique

1 La comptabilité analytique est établie en fonction de l'organisation et des offres de prestations de l'entreprise. Elle respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets.

2 Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d'une personne morale.

3 Sur demande, l'OFT peut autoriser que la comptabilité analytique ne porte que sur une partie de l'entreprise.

4 Lorsque la comptabilité analytique d'une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l'art. 66, al. 3, LCdF20 sont considérées comme remplies.

Art. 14 Compte prévisionnel

1 Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre.

2 Le compte prévisionnel d'un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique.21

3 Pour chaque ligne du secteur Transport régional de voyageurs, il faut indiquer, en sus du compte prévisionnel, les produits commerciaux, les coûts et les indemnités de l'offre pour l'année d'horaire en cours ainsi que les dernières valeurs effectives connues.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 15 Compte prévisionnel et compte de résultat par ligne

1 Les produits commerciaux, les coûts et les indemnités qui figurent au compte prévisionnel et au compte de résultat par ligne présentent un degré de détail identique.

2 La comptabilité analytique présente séparément les totaux des produits commerciaux, des coûts et des indemnités liés à toutes les offres de prestations d'un même secteur.

Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux

1 Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les produits commerciaux sont indiqués séparément pour chaque ligne au moins selon la structure suivante:

a.
produits du transport;
b.
recettes annexes.

2 Les produits du transport sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de transport suivants:

a.
titres de transport forfaitaires, à l'exception des titres de transport des communautés tarifaires;
b.
titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l'exception des titres de transport des communautés tarifaires;
c.
titres de transport de chacune des communautés tarifaires;
d.
autres produits du transport.

3 Si, dans le secteur Transport régional de voyageurs, les prestations affectées à des tiers d'une ressource dépassent de 10 % la prestation totale fournie par cette ressource, ces prestations fournies ne sont pas considérées comme recettes annexes selon l'art. 29, al. 8, de l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional des voyageurs22, mais sont comptabilisées comme activités annexes.

4 Dans le secteur Infrastructure, les produits commerciaux sont détaillés selon la structure suivante:

a.
recettes issues de l'octroi d'accès au réseau, spécifiées selon les tronçons, y compris les prestations additionnelles et les prestations de service;
b.
recettes issues de la fourniture de prestations d'exploitation pour d'autres gestionnaires d'infrastructure;
c.
recettes annexes.

5 Dans des cas particuliers, l'OFT peut demander une structure plus détaillée ou allouer des allègements.

Art. 17 Structure minimale des coûts

1 Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les coûts, les quantités d'unités d'œuvres, les types d'unités d'œuvres et leur coût unitaire sont détaillés pour chaque ligne au moins selon la structure suivante:

a.
conduite des véhicules;
b.
accompagnateurs de trains, agents de sécurité;
c.
véhicules ferroviaires, subdivisés selon les principaux types de rames, selon la ventilation suivante:
1.
exploitation et entretien,
2.
amortissements,
3.
intérêts;
d.
véhicules routiers et bateaux par catégorie de véhicules;
e.
vente et distribution;
f.
utilisation des sillons de lignes de chemin de fer;
g.
administration;
h.
réduction de la déduction de l'impôt préalable due à l'indemnité.

2 Les coûts du secteur Infrastructure sont détaillés au moins selon la structure suivante:

a.
coûts d'entretien de l'infrastructure ferroviaire selon l'art. 62, al. 1, LCdF23;
b.
amortissements de l'infrastructure ferroviaire selon l'art. 62 LCdF;
c.
administration;
d.
réduction de la déduction de l'impôt préalable due à l'indemnité.

3 Dans les comptes de résultat par ligne des secteurs non indemnisés par la Confédération, les coûts visés aux al. 1 et 2, sont présentés séparément s'ils proviennent de centres de frais qui fournissent aussi des prestations dans les secteurs indemnisés par la Confédération.

4 Dans des cas particuliers, l'OFT peut exiger des entreprises une structuration plus détaillée ou allouer des allègements.

5 Pour les lignes transférées entièrement ou en partie à des tiers par un contrat d'exploitation selon l'art. 19 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs24, les commanditaires peuvent exiger que les coûts de la prestation complète soient structurés selon l'al. 1 dans le compte prévisionnel.

Art. 18 Structure minimale des indemnités

1 Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les indemnités et les éventuels bénéfices issus des activités annexes sont présentés séparément par ligne au moins selon la structure suivante:

a.
indemnités selon l'art. 28, al. 1, LTV;
b.
indemnités accordées en vue d'autres offres de prestations, d'améliorations de l'offre ou de facilités tarifaires selon l'art. 28, al. 4, LTV;
c.
bénéfices issus des activités annexes imputés au trafic régional de voyageurs.

2 Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices imputés à l'infrastructure issus des activités annexes sont présentés séparément au moins selon la structure suivante:

a.25
indemnités selon l'art. 51b LCdF26;
b.
bénéfices issus des activités annexes imputés à l'infrastructure.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

26 RS 742.101

Art. 19 Présentation des totaux et du résultat

1 Outre les totaux usuels, le résultat avant les indemnités et avant les bénéfices éventuels issus des activités annexes doit apparaître dans les comptes prévisionnels et dans les comptes de résultat par ligne.

2 Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent le résultat déterminant pour l'utilisation des bénéfices selon l'art. 36, al. 2 et 4, LTV ou l'art. 67 LCdF27 sont présentées au moins par secteur.28 Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent les coûts non couverts déterminants pour l'indemnisation sont présentées par ligne ou tronçon dans le compte prévisionnel.

27 RS 742.101

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 20 Compte prévisionnel à moyen terme

1 Le compte prévisionnel à moyen terme du secteur Transport régional de voyageurs porte au moins sur quatre années d'horaire, y compris la période d'horaire sur laquelle porte l'offre. Il est structuré par ligne.

2 Il est possible de renoncer à une structuration par ligne moyennant l'accord des commanditaires.

3 Le compte prévisionnel à moyen terme présente et commente au moins les sommes des produits commerciaux, des coûts, des indemnités et des quantités d'unités d'œuvres ainsi que les évolutions. Les quantités d'unités d'œuvres comprennent les kilomètres productifs, les heures de l'horaire et les voyageurs-kilomètres.

Section 4 Dispositions finales

Art. 2330 Disposition transitoire relative à la modification du 1er mai 2020

Les dispositions suivantes s'appliquent dans la version de la modification du 1er mai 2020 à partir de l'exercice qui s'achève le 31 décembre 2020 ou après:

a.
l'art. 4, al. 3 et 4, concernant la révision;
b.
l'art. 6, al. 1, let. a, concernant la déclaration du respect des principes du droit des subventions.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Annexe31

31 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

(art. 11)

Fourchette des taux d'amortissement

Fourchette des taux d'amortissement pour les immobilisations du transport régional de voyageurs

Pour les immobilisations marquées d'un (*), les amortissements doivent être attestés séparément dans le compte des immobilisations et des amortissements.

1 Installations sans subdivision prescrite en installations secondaires

Immobilisations

Infra-
structure

Amortissements au titre du transport régional de voyageurs

Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

1.0 Bâtiments et biens-fonds

1.0.1 Dépenses pour biens-fonds

0,0

0,0

-

-

1.0.2 Dédommagements portés à l'actif en rapport avec des biens-fonds

1,5

2,0

67

50

1.0.3 (Autres) bâtiments et biens-fonds (*)

x

1.0.4 Bâtiments nécessaires à l'exploitation

x

1,25

5,0

80

20

1.0.5 Bâtiments non nécessaires à l'exploitation

x

1,25

5,0

80

20

1.1 Ouvrages d'art

1.1.1 Ponts (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.1.2 Tunnels (*)

x

1,0

2,0

100

50

1.1.3 Autres (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.2 Voie ferrée

1.2.1 Voie (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.2.2 Branchements (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.2.3 Autres (*)

x

1,25

4,0

80

25

1.2.4 Pylônes, fondations, câbles, poulies et galets de câble, suspensions de funiculaires et de téléphériques

2.0

20,0

50

5

1.3 Installations du courant de traction et installations motrices

1.3.1 Installations de la ligne de contact (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.3.2 Sous-stations, redresseurs de courant et transformateurs

2,0

4,0

50

25

1.3.3 Autres installations du courant de traction (*)

x

3,0

10,0

33

10

1.3.4 Moteurs et freins des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon le ch. 1.3.2)

3,0

8,0

33

13

1.4 Installations de sécurité

1.4.1 Postes d'enclenchement et installations du contrôle de la marche des trains (*)

x

4,0

5,0

25

20

1.4.2 Autres (*)

x

1.4.3 Électrotechnique des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon ch. 1.3.4)

4,0

20,0

25

5

1.5 Installations à basse tension et de télécommunication

1.5.1 Récepteurs électriques à basse tension (*)

x

1.5.2 Autres (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.6 Installations d'accueil

1.6.1 Quais et accès (*)

x

1.6.2 Autres (*)

x

1,5

5,0

67

20

1.6.3 Installations de débarquement pour la navigation

5,0

10,0

20

10

1.7 Véhicules et bateaux

1.7.1 Véhicules ferroviaires destinés à l'infrastructure (*)

x

1.7.2 Autres véhicules destinés à l'infrastructure (*)

x

1.7.3 Véhicules routiers de travail et de service

10,0

20,0

10

5

1.7.4 Remorques destinées au transport de personnes et d'objets

7,0

10,0

14

10

1.7.5 Bateaux

2,5

5,0

40

20

1.8 Moyens d'exploitation et divers

1.8.1 Autres moyens d'exploitation et divers (*)

x

3,0

25,0

33

4

1.8.2 Installations d'entreposage, installations de lavage

5,0

10,0

20

10

1.8.3 Équipements mécaniques et électriques dans les bâtiments et à l'air libre

3,0

20,0

33

5

1.8.4 Appareils de vente, horodateurs, appareils de contrôle des accès et de comptage

10,0

20,0

10

5

1.8.5 Biens meubles, matériel et logiciels informatiques, inventaire des locaux de vente et superstructures mobiles de véhicules

3,0

25,0

33

4

2 Installations avec subdivision prescrite en installations secondaires

Immobilisations

Installations secondaires

Amortissements au titre du transport régional de voyageurs

Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

2.1 Véhicules et cabines (*)

2.1.1 Véhicules moteurs ferroviaires électriques

2,5

5,0

40

20

2.1.2 Véhicules moteurs ferroviaires et trains automoteurs à combustion

4,0

7,0

25

14

2.1.3 Voitures de chemins de fer et de funiculaires

2,5

5,0

40

20

2.1.4 Cabines de téléphériques

4,0

10,0

25

10

Installations secondaires des installations 2.1.1 à 2.1.4:

Appareillage électrique destiné à la traction et à la sécurité

5,0

10,0

20

10

Installations de confort

5,0

10,0

20

10

Systèmes d'information des passagers, climatiseurs post-installés

8,0

20,0

13

5

Éléments de construction (notamment de bogies et d'articulation)

10,0

20,0

10

5

Moteurs de traction à combustion

4,0

12,0

25

8

2.2 Bus (*)

2.2.1 Autobus sauf les minibus

7,0

10,0

14

10

2.2.2 Minibus

12,0

15,0

8

7

2.2.3 Trolleybus

5,0

10,0

20

10

Installations secondaires des installations 2.2.1 à 2.2.3:

Installations de confort

5,0

10,0

20

10

Systèmes d'information des passagers

8,0

20,0

13

5