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120.72

Ordonnance
sur la protection des personnes et des bâtiments relevant
de la compétence fédérale

(OPF)

du 24 juin 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 1, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle:

a.
l'exécution des tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI;
b.
le financement des mesures de protection visées à la let. a, y compris l'indemnité versée aux cantons en vertu de l'art. 28, al. 2, LMSI.

2 La mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires en vertu de l'art. 20, let. f, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)2 est régie par l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte (OLEH)3.

Chapitre 2 Compétences générales

Art. 2 Tâches de l'Office fédéral de la police

1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est chargé en particulier des tâches suivantes dans le domaine de la protection des personnes et des bâtiments:

a.
il évalue les risques auxquels des personnes sont exposées et ordonne des mesures pour leur protection lorsqu'il n'exécute pas ces mesures lui-même;
b.
il évalue les risques auxquels des bâtiments sont exposés et conseille l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), les détenteurs du droit de domicile et les personnes à protéger;
c.
il assure le service de surveillance et de garde dans certains bâtiments (service de sécurité);
d.
il délivre la carte de légitimation de la Confédération;
e.
il gère la Centrale d'alarme de l'administration fédérale;
f.
il gère le Centre d'audition de la Confédération;
g.
il assure la formation et le perfectionnement de ses propres collaborateurs et des préposés à la sécurité ainsi que l'instruction des personnes en vertu de l'art. 45.

2 Pour accomplir les tâches énumérées à l'al. 1, fedpol collabore avec d'autres autorités suisses et étrangères chargées de la sécurité ainsi qu'avec des services de sécurité privés.

Art. 3 Préposés à la sécurité

1 La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.

2 Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:

a.
ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b.
ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c.
ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d.
ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e.
ils procèdent régulièrement à des exercices d'évacuation;
f.
ils signalent immédiatement à l'instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.
Art. 5 Responsabilité des supérieurs hiérarchiques et des collaborateurs

1 Les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons au sein des autorités fédérales assument leur responsabilité dans la conduite des mesures de sécurité et se chargent de leur exécution dans leur unité organisationnelle.

2 L'exécution des mesures de sécurité incombe également aux collaborateurs.

Chapitre 3 Protection des personnes

Section 1 Personnes concernées et durée de protection

Art. 6 Personnes à protéger en Suisse

Fedpol assure la protection en Suisse des personnes suivantes:

a.
les membres de l'Assemblée fédérale;
b.
les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c.
les juges ordinaires des tribunaux fédéraux et les autres personnes élues par l'Assemblée fédérale;
d.
les employés de la Confédération particulièrement exposés à des risques;
e.
les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public.
Art. 7 Personnes à protéger à l'étranger

1 Au besoin, fedpol assure, aussi à l'étranger, la protection des personnes visées à l'art. 6, let. a à d.

2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS assurent eux-mêmes la protection de leurs employés stationnés à l'étranger.

Art. 8 Durée de protection

1 Fedpol assure la protection des personnes indiquées ci-après pendant la période suivante:

a.
les personnes visées à l'art. 6, let. a, c et d: de la prise de leur fonction à sa cessation si l'exercice de la fonction comprend des risques;
b.
les personnes visées à l'art. 6, let. b: de l'élection à un an après la fin du mandat;
c.
les personnes visées à l'art. 6, let. e: en vertu des obligations découlant du droit international public, des pratiques internationales et de la LEH4.

2 Il peut exceptionnellement mettre en place des mesures de protection avant même le début de la durée de protection.

Art. 9 Prolongation de la durée de protection

1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prolonger les mesures de protection ou en ordonner de nouvelles pour les personnes visées à l'art. 6, let. a à d, si en raison de la fonction exercée par la personne concernée, une menace subsiste ou une nouvelle menace apparaît après la fin de la durée de protection.

2 S'il est à prévoir que des mesures architectoniques ou techniques seront requises au domicile privé, la prolongation ou la prise de nouvelles mesures est effectuée en accord avec l'unité organisationnelle compétente en vertu de l'art. 53, al. 1, et avec l'OFCL.

Section 2 Mesures

Art. 10 Appréciation de la menace

1 Fedpol évalue les risques auxquels sont exposées les personnes qu'il est chargé de protéger.

2 Il fixe des niveaux d'exposition correspondant aux différents risques et définit des mesures de protection adaptées.

Art. 11 Prise de mesures de protection

1 Fedpol ordonne des mesures de protection de personnes en accord avec la personne à protéger.

2 Les mesures peuvent être ordonnées pour toute la durée de protection ou pour une période déterminée.

3 Si une personne renonce à l'exécution de tout ou partie des mesures, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l'absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

4 La Confédération et les cantons déclinent toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l'exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

Art. 12 Protection des personnes en Suisse

1 Fedpol confie la protection des personnes en Suisse aux autorités de police cantonales compétentes ou à des services de sécurité privés.

2 Il peut faire appel à du personnel spécialisé de l'administration fédérale pour la protection des personnes visées à l'art. 6, let. c et d. Il informe les autorités de police cantonales compétentes de tout engagement dans ce cadre.

3 Il coordonne les mesures si plusieurs organes doivent intervenir.

Art. 13 Protection des personnes à l'étranger

1 Fedpol fait appel, pour la protection des personnes à l'étranger, à du personnel spécialisé de l'administration fédérale ou à du personnel d'autorités de police cantonales.

2 Le personnel mis à la disposition de la Confédération par les autorités de police cantonales reste, durant son engagement, subordonné au canton pour ce qui est des rapports de service; sur le plan opérationnel, il relève de l'autorité de fedpol.

Art. 14 Prise de contact avec la personne constituant une menace

1 À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des personnes, fedpol et les autorités de police cantonales qu'il a mandatées peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l'art. 23, al. 3bis, LMSI.

2 Ils peuvent se rendre au lieu de séjour de la personne constituant une menace, la convoquer ou prendre contact avec elle par écrit ou par téléphone.

3 Si fedpol mène lui-même un entretien préventif, il fait appel à du personnel spécialisé de l'administration fédérale. Il coordonne l'engagement au préalable avec l'autorité de police cantonale compétente.

Chapitre 4 Protection des bâtiments

Section 1 Compétences

Art. 16 Protection des bâtiments de la Confédération

1 Fedpol assure la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments où siègent les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération et les bâtiments qui sont utilisés exclusivement par les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments des unités de l'administration fédérale centrale selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)5, à l'exception des bâtiments occupés exclusivement par le DDPS et ses unités organisationnelles;
c.
les bâtiments des unités sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel de l'administration fédérale décentralisée en vertu de l'annexe 1 OLOGA, à l'exception des bâtiments du domaine des écoles polytechniques fédérales.

2 À la demande des unités organisationnelles compétentes, il se charge de la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant l'Assemblée fédérale ou ses organes;
b.
les bâtiments abritant les tribunaux fédéraux;
c.
les bâtiments abritant le Ministère public de la Confédération (MPC).

3 À la demande des unités organisationnelles compétentes, il peut se charger de la protection de bâtiments abritant des corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes de l'administration fédérale décentralisée en vertu de l'annexe 1 OLOGA.

4 La compétence de fedpol s'exerce dans tous les cas, que les bâtiments soient la propriété de la Confédération ou soient loués par celle-ci, ou encore qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

5 Les dispositions relatives aux bâtiments de la Confédération s'appliquent par analogie aux installations et équipements (tels qu'installations électriques, dépôts de carburant, places de parc, stations météorologiques, etc.), pour autant qu'il existe un besoin de protection.

Art. 17 Exercice du droit de domicile

1 Dans les bâtiments de la Confédération, le droit de domicile est exercé par les chefs de la Chancellerie fédérale, des départements, des offices et d'autres autorités fédérales.

2 Dans les bâtiments des tribunaux fédéraux, le droit de domicile est exercé par la personne compétente ou par l'organe compétent du tribunal concerné.

3 L'exercice du droit de domicile dans les locaux de l'Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement est régi par l'art. 69, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6.

4 Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs unités organisationnelles, leurs chefs respectifs décident d'un commun accord comment le droit de domicile est exercé.

5 Les détenteurs du droit de domicile définissent la manière dont les personnes doivent justifier de leur identité pour accéder aux bâtiments.

Art. 18 Protection de domiciles privés

1 Fedpol assure au besoin la protection des domiciles privés des personnes visées à l'art. 6, let. a à d, pendant la durée de protection.

2 Sont considérés comme domiciles privés des personnes à protéger:

a.
la maison ou l'appartement de leur lieu de domicile;
b.
la maison ou l'appartement de leur lieu de séjour hebdomadaire;
c.
les maisons ou appartements de vacances habités en propre en Suisse et à l'étranger.

Section 2 Mesures

Art. 19 Analyse de risques

Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments visés à l'art. 16, al. 1, détermine un niveau d'exposition pour chacun d'entre eux et fixe les objectifs de protection (analyse de risques).

Art. 20 Mesures de protection architectoniques et techniques destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1 Se basant sur l'analyse de risques, l'OFCL établit la planification des mesures architectoniques et techniques destinées aux bâtiments visés à l'art. 16, al. 1, en Suisse. Il convient avec fedpol de la planification définitive des mesures.

2 Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures à mettre en œuvre.

3 L'OFCL assume, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures prévues dans la planification des mesures.

4 Les unités organisationnelles concernées assument, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la planification ou dont elles confient l'exécution à des tiers.

Art. 21 Mesures de protection organisationnelles destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1 Fedpol recommande des mesures organisationnelles aux détenteurs du droit de domicile portant sur les bâtiments visés à l'art. 16, al. 1, en Suisse.

2 Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures organisationnelles et sont chargés de leur exécution. Les unités organisationnelles concernées en assument les coûts, dans le cadre des crédits autorisés.

3 Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l'exécution des mesures à des services de sécurité privés.

Art. 22 Déclaration de renonciation

Si le détenteur du droit de domicile renonce à l'exécution de mesures faisant partie de la planification définitive des mesures ou à l'exécution des mesures organisationnelles qui lui ont été recommandées, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation écrite.

Art. 23 Cas particuliers

1 S'agissant des bâtiments visés à l'art. 16, al. 2 et 3, les unités organisationnelles compétentes effectuent l'analyse de risques et exécutent elles-mêmes les mesures de protection qui en découlent, pour autant que fedpol ne se charge pas, sur demande, de la protection de ces bâtiments.

2 Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l'exécution des mesures de protection organisationnelles à des services de sécurité privés.

Art. 26 Mesures de protection destinées aux domiciles privés

1 Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les domiciles privés des personnes à protéger.

2 Il conseille les personnes concernées en matière de mesures de protection organisationnelles ainsi que, en collaboration avec l'OFCL et l'unité organisationnelle responsable du financement visée à l'art. 53, al. 1, en matière de mesures architectoniques et techniques, et fait des recommandations ad hoc.

3 Les personnes concernées décident de l'exécution des mesures de protection recommandées. L'unité organisationnelle responsable du financement en vertu de l'art. 53, al. 1, se charge de les exécuter.

4 Si une personne renonce à l'exécution de tout ou partie des mesures de protection recommandées, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l'absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

5 La Confédération décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l'exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

Art. 27 Contrôle

1 Fedpol peut contrôler l'exécution des mesures et la sécurité des bâtiments visés à l'art. 16, al. 1. À cette fin, il doit lui être donné accès en tout temps aux informations concernant la sécurité et aux bâtiments.

2 S'il constate des failles sur le plan de la sécurité, il les signale aux détenteurs du droit de domicile ainsi qu'à l'OFCL, et recommande d'y remédier.

3 Si les failles constatées sur le plan de la sécurité ne sont pas corrigées en temps utile en raison d'un différend, les règles suivantes s'appliquent:

a.
s'il s'agit de mesures architectoniques et techniques, un processus d'élimination des différends a lieu entre les détenteurs du droit de domicile et l'OFCL en vertu du chapitre 4 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération7;
b.
s'il s'agit de mesures organisationnelles, les différends entre fedpol et l'unité organisationnelle concernée sont éliminés par accord mutuel dans la mesure du possible. Si aucun accord n'est trouvé, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation de la part de l'unité organisationnelle concernée.
Art. 29 Service de sécurité

1 Fedpol assure le service de sécurité dans les bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant la place de travail permanente d'un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments abritant fedpol conjointement avec d'autres unités organisationnelles de la Confédération, à la demande des autres détenteurs du droit de domicile;
c.
les bâtiments visés à l'art. 16, al. 1, qui ont été désignés par le Conseil fédéral.

2 Il peut prendre en charge le service de sécurité dans d'autres bâtiments visés à l'art. 16, al. 1 à 3, sur une base contractuelle et contre rémunération.

3 Il peut faire appel à des services de sécurité privés pour exécuter ces tâches.

Art. 30 Prise de contact avec la personne constituant une menace

1 À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des bâtiments, fedpol et les autorités de police cantonales compétentes peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l'art. 23, al. 3bis, LMSI.

2 Ces entretiens sont menés conformément à l'art. 14, al. 2 et 3.

Section 3 Vidéosurveillance

Art. 31 Utilisation de caméras de vidéosurveillance

1 Fedpol peut, avec l'accord ou à la demande des détenteurs du droit de domicile, installer des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments visés à l'art. 16, al. 1 à 3, y compris dans les lieux publics et librement accessibles, afin de déceler les dangers qui menacent:

a.
les bâtiments à protéger;
b.
les personnes à protéger;
c.
les objets en possession des personnes à protéger.

2 Il peut installer des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics et librement accessibles dans le but de déceler les dangers qui menacent les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales; l'emploi de caméras de vidéosurveillance requiert le consentement exprès de la représentation ou de l'organisation concernée.

Art. 32 Protection des données

1 Fedpol protège les enregistrements d'images concernant des personnes contre tout traitement abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2 La sécurité des données est garantie par la législation fédérale sur la protection des données et des informations.

Art. 33 Saisie et destruction des enregistrements d'images

1 Fedpol saisit les enregistrements d'images à la demande des autorités de poursuite pénale ou des autorités administratives.

2 Il détruit les enregistrements d'images concernant des personnes au plus tard 30 jours après la prise, même s'ils ont fait l'objet d'une saisie.

Art. 34 Communication d'enregistrements d'images

1 Si les détenteurs du droit de domicile manifestent un intérêt objectivement justifié pour des enregistrements d'images ne concernant pas des personnes, fedpol les autorise à les consulter. Sur demande, fedpol peut communiquer de tels enregistrements.

2 Fedpol communique des enregistrements d'images concernant des personnes uniquement en vertu d'une décision judiciaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

Chapitre 5 Autres compétences

Section 1 Centrale d'alarme de l'administration fédérale

Art. 35 Compétences

1 Fedpol gère la Centrale d'alarme de l'administration fédérale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2 Il est responsable de la conception de l'alerte ainsi que de la gestion du personnel et de l'exploitation technique de la Centrale d'alarme de l'administration fédérale.

Art. 36 Tâches

La Centrale d'alarme de l'administration fédérale accomplit en particulier les tâches suivantes:

a.
la surveillance et le traitement des enregistrements d'images visés aux art. 31 à 34;
b.
la réception des alertes et des communications;
c.
la transmission des alertes et des communications aux services responsables, la convocation des organisations d'urgence internes et la supervision de l'intervention jusqu'à la fin de l'alerte;
d.
la coordination de la communication entre les personnes compétentes sur place et la police, les sapeurs-pompiers ou les secours jusqu'à leur arrivée;
e.
la gestion des moyens d'accès nécessaires à l'intervention;
f.
l'établissement du contact avec les décideurs importants.

Section 2 Centre d'audition de la Confédération

Art. 37

1 Fedpol gère le Centre d'audition de la Confédération.

2 Il assure la sécurité des locaux et des personnes qui s'y trouvent.

3 Fedpol et le MPC utilisent ensemble le Centre d'audition de la Confédération.

4 Ils définissent ensemble son règlement d'exploitation.

Section 3 Carte de légitimation de la Confédération

Art. 38

1 La carte de légitimation de la Confédération sert à prouver que son titulaire fait partie de l'administration fédérale.

2 À la demande d'une unité organisationnelle, fedpol délivre une carte de légitimation de la Confédération:

a.
aux employés de l'unité concernée;
b.
aux personnes mandatées par elle qui exercent une activité régulière pendant plus d'un an dans les bâtiments visés à l'art. 16, al. 1 à 3.

3 Les services du personnel des unités organisationnelles concernées fournissent à fedpol les données nécessaires à l'établissement des cartes de légitimation. Ils sont chargés de la remise et de la reprise des cartes.

Chapitre 6 Traitement de l'information

Art. 39 Système d'information et de documentation

1 Fedpol gère le système d'information et de documentation visé aux art. 23a à 23c LMSI.

2 Il recherche les données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées:

a.
dans des sources accessibles au public;
b.
auprès des personnes à protéger, leurs familles et leurs collaborateurs;
c.
auprès de représentations diplomatiques et consulaires et d'organisations internationales;
d.
auprès d'autorités de sécurité en Suisse et à l'étranger.
Art. 40 Transmission des données

Fedpol peut exceptionnellement transmettre les données visées à l'art. 39 à des autorités et services qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 23c LMSI, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution d'une tâche inscrite formellement dans la loi.

Art. 41 Besoin de protection et destruction des données

1 Fedpol examine régulièrement, au moins une fois par an, quelles données sont encore nécessaires en fonction du besoin de protection.

2 Il détruit les données qui ne sont plus nécessaires dans le délai imparti par l'art. 23a, al. 3, LMSI. Ce délai court à partir de la dernière date à laquelle les données avaient été qualifiées de nécessaires.

Art. 42 Règlement de traitement

1 Fedpol est chargé de faire respecter les mesures de sécurité techniques et organisationnelles du système d'information et de documentation.

2 à cet effet, il édicte un règlement de traitement à cet effet.

Chapitre 7 Formation et perfectionnement

Art. 43 Formation et perfectionnement du personnel de fedpol en matière de police de sécurité

1 Fedpol assure la formation en matière de police de sécurité et le perfectionnement régulier de son personnel opérationnel chargé de la protection de personnes et de bâtiments.

2 Il peut avoir recours à d'autres services fédéraux ou cantonaux ou au secteur privé pour l'élaboration de programmes de formation ou pour l'instruction, à des fins de formation ou de perfectionnement.

Art. 45 Instruction d'autres personnes

1 En cas de besoin, fedpol assure la formation, en matière de protection personnelle, des personnes à protéger. Il leur apprend en particulier à utiliser des moyens auxiliaires.

2 Il peut aussi former des personnes de leur entourage.

Chapitre 8 Indemnisation et répartition des coûts

Section 1 Indemnisation des cantons

Art. 46 Indemnisation des tâches de protection périodiques ou permanentes

1 Si un canton exécute, sur mandat de fedpol, des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs, la Confédération lui accorde une indemnité en vertu de l'art. 28, al. 2, LMSI.

2 Le département compétent convient des modalités de l'indemnisation avec le canton concerné en fonction des circonstances particulières et d'éventuels avantages économiques et immatériels.

3 La participation de la Confédération aux coûts des prestations fournies en sa faveur se monte à 80 % du coût total.

4 La contribution fédérale est en principe fixée pour trois ans. Le calcul se fonde sur les dépenses moyennes des trois années précédentes.

Art. 47 Indemnisation des tâches de protection à l'étranger

1 Si un canton met son personnel à disposition pour des tâches de protection de personnes à l'étranger, l'indemnisation est effectuée en principe conformément à l'art. 46.

2 Si le canton ne reçoit pas d'indemnité conformément à l'art. 46, la Confédération prend en charge:

a.
les coûts salariaux, y compris les contributions d'employeur et les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l'engagement;
b.
les frais et dépenses courants liés à l'engagement.
Art. 48 Indemnisation des tâches de protection en cas d'événements extraordinaires

1 En cas d'événements définis comme extraordinaires par le Conseil fédéral, la Confédération accorde, dans le cadre des crédits autorisés, une indemnité aux cantons concernés qui le demandent, notamment pour des mandats importants de surveillance, de garde et de protection des personnes.

2 Le canton requérant veille à l'indemnisation des cantons à qui il aura fait appel dans ce cadre.

Art. 49 Demande d'indemnisation en cas d'événements extraordinaires

1 Le canton requérant doit déposer sa demande d'indemnisation en cas d'événement extraordinaire auprès du Conseil fédéral en principe avant l'événement.

2 Si un événement extraordinaire est annoncé à très court terme ou si un événement est qualifié d'extraordinaire ultérieurement, en raison de son ampleur ou du groupe de personnes qui y participent, le canton peut exceptionnellement déposer sa demande jusqu'à trois mois après l'événement.

3 La demande doit indiquer le coût prévu de la prise en charge des tâches de protection. Elle précise si l'indemnité doit être fixée forfaitairement ou sur la base de prestations déterminées.

Art. 50 Montant de l'indemnité en cas d'événements extraordinaires

1 Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité forfaitaire ou le taux d'indemnisation pour des prestations déterminées sur la base des critères suivants:

a.
la dimension du corps de police;
b.
les dépenses du canton où a eu lieu l'engagement;
c.
les éventuels avantages économiques et immatériels que le canton tire de l'événement;
d.
les taux d'indemnisation prévus par les directives pour l'entraide policière intercantonale avec la participation de la Confédération.

2 Si l'indemnisation porte sur des prestations déterminées, le canton fournit les indications nécessaires à fedpol après l'exécution de son mandat. Si fedpol et le canton ne parviennent pas à s'accorder sur le montant de l'indemnité, le DFJP tranche après avoir entendu la direction cantonale de la police.

Art. 51 Engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération

1 Lors d'engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération, les cantons qui mettent des forces de police à disposition reçoivent une indemnité de 600 francs par jour et par personne. Toute journée entamée est indemnisée entièrement. Les frais sont remboursés séparément.

2 Les forces d'intervention assurant une permanence reçoivent une indemnité de 200 francs par personne et par journée entamée.

Section 2
Répartition des coûts entre la Confédération et les particuliers

Art. 52 Coûts des mesures de protection dans le cadre de manifestations privées

1 Les particuliers assument les coûts générés par les mesures de protection déployées lors de manifestations auxquelles ils ont invité des personnes à protéger.

2 Si une manifestation a une importance majeure ayant des répercussions considérables du point de vue des intérêts internationaux et économiques de la Suisse, les cantons concernés peuvent demander une indemnisation en vertu de l'art. 48.

Art. 53 Coûts des mesures de protection dans des domiciles privés

1 Les coûts des mesures de protection architectoniques et techniques à prendre dans des domiciles privés au sens de l'art. 26 sont pris en charge par la Confédération de la manière suivante:

a.
pour les membres de l'Assemblée fédérale: par les Services du Parlement;
b.
pour les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération: par l'OFCL;
c.
pour les juges ordinaires des tribunaux fédéraux: par le tribunal concerné;
d.
pour les autres membres d'autorités et les magistrats de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale: par l'OFCL;
e.
pour les employés de la Confédération: par le département, l'office ou l'autorité fédérale auquel la personne est rattachée.

2 Les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont nécessaires pour assurer la protection doivent être pris en charge par la personne concernée.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi en cas de prolongation ou de nouvelles mesures ordonnées pour assurer la protection (art. 9).

4 Lorsque la menace a disparu, le service qui a financé la mesure assume aussi les éventuels coûts de démontage. Si aucun démontage n'a lieu, les installations de protection deviennent la propriété de la personne concernée ou du propriétaire du bien-fonds à titre gratuit. Dans le cas d'une utilisation ultérieure des installations ou d'un démontage ultérieur, la Confédération n'assume aucun coût.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 56 Dispositions transitoires

Jusqu'au 31 décembre 2022, la participation aux coûts des prestations fournies par les cantons que la Confédération prend en charge en vertu de l'art. 46, al. 3, peut aller jusqu'à 100 % dans des cas particuliers.