1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:36
- a.
- l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
- b.
- la diacétylmorphine et ses sels;
- c.
- les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
- d.37
- les stupéfiants ayant des effets de type cannabique.38
2 …39
3 Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.40
4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5 Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée.41
6 L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.42
7 L'institut peut, conformément à l'art. 4, autoriser l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.43
8 L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.44