01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2016 - 30.06.2023
01.01.2015 - 31.12.2015
15.07.2012 - 31.12.2014
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01.01.2010 - 14.07.2012
01.08.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.10.2006
01.04.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi sur la statistique fédérale (LSF) du 9 octobre 1992 (Etat le 15 juillet 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27sexies, 31quinquies, al. 5, et 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19912, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts La présente loi vise à: a. assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; b. mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; c. organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées;

d. encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique;

e. garantir la protection des données dans la statistique fédérale.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques: a. que le Conseil fédéral ordonne; b.3 que les unités administratives de l'administration fédérale, à l'exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.

2

Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l'entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.4 RO 1993 2080

1

[RS 1 3; RO 1973 1051]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 65, 100 et 164 al. 1 let. g de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

FF 1992 I 353 3

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853).

431.01

Statistique

2

431.01

3

Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d'autres organismes, établissements ou particuliers qui:

a. sont soumis à la surveillance de la Confédération; b. touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou c. exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération.

4

Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l'autonomie des organisations auxquelles il applique les al. 2 et 3.


Art. 3

Tâches de la statistique fédérale 1

La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société et de l'environnement en Suisse.

2

Ces informations servent à: a. préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; b. analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; c. faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; d.5 évaluer la mise en œuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées.

3

Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information.


Art. 4

Principes de la collecte des données 1

La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération).

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

Statistique fédérale 3

431.01

2

Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect).

3

Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données.

4

Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données.

5

Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.6 Section 2

Compétences et participation

Art. 5

Compétence d'ordonner des relevés 1

Le Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.

2

Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu'il s'agit de:

a. relevés qui ne comportent pas de données personnelles; b. relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou de droit privé;

c. relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.

3

Les institutions chargées d'encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.

4

D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes: a. des relevés qui ne comportent pas de données personnelles; b. des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l'exercice de leurs activités;

c. des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.

6

Introduit par l'art. 17 ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

Statistique

4

431.01

5

Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.


Art. 6

Obligations des personnes interrogées 1

La participation des personnes physiques aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est facultative. L'obligation de renseigner prévue à l'art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population7 est réservée.8 1bis La participation des personnes physiques ou morales et des institutions chargées de tâches de droit public aux relevés indirects est obligatoire.9 2 Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes.

3

Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses.

4

Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre, sous réserve de l'al. 1. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.10

Art. 7

Participation des cantons et des communes 1

Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés.

2

Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 2211 de la loi fédérale du 19 juin 199212 sur la protection des données.

3

Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes.

7 RS

431.112

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).

9

Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).

10 Introduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Participation aux relevés statistiques de la Confédération), en vigueur depuis le 15 juillet 2012 (RO 2012 3131; FF 2011 3713 4119).

11

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

12

RS 235.1

Statistique fédérale 5

431.01

4

Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire.


Art. 8

Participation d'autres services Des services de recherche et d'autres organismes compétents qui sont disposés à participer à l'exécution de relevés ou d'autres travaux statistiques peuvent être appelés à le faire, à condition que la protection des données soit garantie. Une indemnité peut leur être versée.


Art. 9

Programme pluriannuel 1

Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature.

2

Ce programme renseigne sur: a. les principaux travaux de la statistique fédérale; b. les moyens financiers et les ressources en personnel dont la Confédération a besoin;

c. les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;

d. la coopération internationale.

Section 3

Organisation de la statistique fédérale

Art. 10

Office fédéral de la statistique 1

L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public.

2

L'office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d'autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés. En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n'en charge un autre service, de statistique ou non.

3

L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes.

Statistique

6

431.01

3bis

L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre la Confédération, à des fins statistiques, de recherche ou de planification, et chaque canton, pour la partie des données se rapportant à son territoire, afin qu'il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données.13 3ter L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199714. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiqués et les modalités de communication.15 3quater L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.16 3quinquies Le Conseil fédéral règle les modalités.17 4

Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés.

5

L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 2218 de la loi fédérale du 19 juin 199219 sur la protection des données.

13 Introduit par l'art. 10 de la LF du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 917; FF 1997 III 1089).

14 RO

1999 1503

15 Introduit par l'art. 25 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'aide aux universités, en vigueur depuis le 1er avril 2000 au 31 déc. 2007 (RO 2000 948; FF 1999 271).

16 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

17 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

18

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

19

RS 235.1

Statistique fédérale 7

431.01


Art. 11

Autres producteurs de statistiques de la Confédération 1

Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés.

2

Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques.

3

En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral.

4

L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.


Art. 12

Coordination

1

L'office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale.

2

L'office s'emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment à harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres fichiers.

3

Il collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique.


Art. 13

Commission de la statistique fédérale 1

Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale.

2

La commission comprend des représentants des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux, des unités administratives de la Confédération et des organismes soumis à la présente loi.

Statistique

8

431.01

Section 4

Protection et sécurité des données

Art. 14

Protection des données et secret de fonction 1

Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

2

Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d'autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l'art. 19.

a20 Appariement de données 1

Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l'office peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l'office avec d'autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu'avec l'accord écrit de ce dernier et aux conditions qu'il aura fixées.


Art. 15

Sécurité et conservation des données 1

Tous les services traitant des données personnelles provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l'obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d'organisation qui s'imposent.

2

Les organes responsables de relevés n'ont le droit de conserver les listes des noms et adresses établies pour la préparation, l'exécution et la coordination des relevés que tant qu'ils en ont besoin pour ces travaux. Les dispositions concernant le Registre des entreprises et des établissements restent réservées.

3

Les questionnaires ou autres documents d'enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé. Ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé.

20 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Statistique fédérale 9

431.01

4

Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni de numéros d'identification personnels peuvent être conservées et archivées par le service fédéral de statistique responsable, par l'office ou, avec l'accord écrit de ce dernier et aux conditions qu'il aura fixées, par le service cantonal de statistique.21

Art. 16

Application d'autres dispositions relatives à la protection des données 1

La protection des données de l'ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22 qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.

2

Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protection et la sécurité des données.


Art. 17

Protection des données dans les cantons 1

Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S'il n'existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable.

2

Si les cantons ou les communes participent à l'exécution d'un relevé, les cantons désignent un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.

Section 5

Publications et prestations de services

Art. 18

Publications

1

Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée.

2

A cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats.

3

Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

21 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

22

RS 235.1

Statistique

10

431.01

4

Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats.


Art. 19

Autres prestations de services 1

L'office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques.

2

Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si: a. ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b. le destinataire ne communique ces données à des tiers qu'avec l'accord de l'organe qui les a produites; c. la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d'identifier les personnes concernées et d. tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données.

3

L'office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.


Art. 20

Utilisation par des tiers 1

L'utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale, est libre, moyennant l'indication de la source.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à leur utilisation à des fins lucratives.


Art. 21

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments des publications, des prestations de service et des autorisations.

Statistique fédérale 11

431.01

Section 6

Dispositions pénales23

Art. 22

Violation de l'obligation de renseigner Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d'un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende.


Art. 23

Violation du secret

Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 24

Poursuite pénale

1

Les cantons poursuivent et jugent les violations de l'obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux.

2

Le département compétent poursuit et juge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.

3

Les dispositions générales du code pénal25 et les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables.

Section 7

Dispositions finales

Art. 25

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires.

2

Il peut conclure des accords internationaux de coopération.


Art. 26


26

23 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

24

RS 313.0

25

RS 311.0

26 Abrogé par le ch. II 20 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Statistique

12

431.01


Art. 27

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur : 1er août 199327 27

ACF du 30 juin 1993

Statistique fédérale 13

431.01

Annexe

Abrogation et modification d'actes législatifs 1. Loi fédérale du 23 juillet 187028 concernant les relevés officiels statistiques en Suisse Abrogée 2. Arrêté fédéral du 17 septembre 187529 concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariages Abrogé 3. Loi fédérale du 27 juin 197330 concernant les relevés statistiques sur les écoles Abrogée 4. Arrêté fédéral du 30 novembre 196431 concernant le recensement de la circulation routière et son renouvellement périodique Abrogé 5. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 195432 concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises Abrogé 6. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 avril 193333 instituant une statistique fédérale du tourisme Abrogé 7. à 14.
…34

28

[RS 4 292]

29

[RS 4 295; RO 1985 660 ch. I 11] 30

[RO 1975 1029] 31

[RO 1970 1006] 32

[RO 1954 666, 1974 1857 annexe ch. 26] 33

[RS 4 296, 1974 1857 annexe ch. 27] 34 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 2080.

Statistique

14

431.01