01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2017
01.03.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 28.02.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.06.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.05.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 8 octobre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection
de l'environnement (LPE), arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Définition Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente
ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de
0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour
une pression de 1013,25 mbar.


Art. 2

Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe: a.

les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); b.

les COV visés à la lettre a qui sont contenus dans les mélanges et les objets
mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).


Art. 3

Application de la législation sur les douanes La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait
importation ou exportation.

Section 2

Exécution


Art. 4

Autorités d'exécution 1 L'Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance, à
l'exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Elle fait
appel, dans le cadre de cette exécution, à l'aide des cantons, dans la mesure où RO 1997 2972

1

RS 814.01

814.018

Protection de l'équilibre écologique 2

814.018

l'obligation d'acquitter la taxe ne concerne pas la Confédération. Les cantons vérifient en particulier les bilans de COV (art. 10).

2 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) exécute les
dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l'effet de la
taxe sur la qualité de l'air et publie régulièrement les résultats obtenus.
L'Administration fédérale des douanes met à la disposition de l'office les documents
nécessaires à cet effet, notamment les bilans de COV.

3 En accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)
édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.


Art. 5

Commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV 1 En accord avec le DFF, le DETEC désigne une commission d'experts composée de
représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés. Cette commission comporte douze membres au maximum.2 2 La commission d'experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les
questions ayant trait à la taxe d'incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l'exécution de l'art. 9.

3 Le DETEC règle l'organisation et les tâches de la commission d'experts.


Art. 6

Contrôles

1 Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues
d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2 Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente
ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la
demande.

Section 33

Taux de la taxe

Art. 7

Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. Il est introduit progressivement comme suit: a.

du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002: 2 francs;

b.

à partir du 1er janvier 2003: 3 francs.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 3

814.018

Section 4

Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8

Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: a.

les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 %
(% masse);

b.

les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans
la liste positive des produits.

2 Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a, sont importés, ils ne sont pas
soumis à la taxe.

3 Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les
COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.


Art. 9

Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire
les émissions

1 Les COV utilisés dans des installations stationnaires au sens de l'art. 2, al. 2, et de

l'annexe 1, ch. 32, de l'ordonnance du 16 décembre 19854 sur la protection de l'air
(OPair), sont exonérés de la taxe: a.

jusqu'au 31 décembre 2003 si, grâce aux mesures prises, la quantité annuelle
des émissions de COV provenant de ces installations est inférieure d'au
moins 30 pour cent à la quantité maximale d'émissions admise pour un
même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair; b.

jusqu'au 31 décembre 2008 si, grâce aux mesures prises, la quantité annuelle
des émissions de COV provenant de ces installations est inférieure d'au
moins 50 % à la quantité maximale d'émissions admise pour un même
volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair.

2 Les COV ne sont exonérés de la taxe que si les émissions sont captées et évacuées
conformément à l'art. 6 OPair.


Art. 10

Bilan de COV

1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a,
al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement
non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan
de COV.5

4

RS 814.318.142.1 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.018

2 Le bilan de COV comprend: a.

les entrées, les stocks et les sorties; b.

les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; c.

les quantités récupérées; d.

les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou
les quantités transformées; e.

les émissions restantes.

3 La Direction générale des douanes peut demander d'autres informations.

4 Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La Direction générale
des douanes est habilitée à accepter d'autres formes.

5 Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la
Direction générale des douanes peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

Section 5

Perception de la taxe à l'intérieur du pays

Art. 11

Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la Direction
générale des douanes, qui tient un registre.


Art. 12

Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît: a.

pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l'entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés; b.

pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l'art. 22,
al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à
des tiers.


Art. 13

Déclaration de taxe

1 Les producteurs qui mettent dans le commerce ou utilisent eux-mêmes des COV,
ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2)
doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 15 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.6 2 Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon
l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 5

814.018

3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités
de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel.
La Direction générale des douanes est habilitée à accepter d'autres formes.

4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par
les autorités compétentes est réservée.

5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti
doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.7

Art. 14

Détermination de la taxe La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de
la naissance de la créance fiscale.


Art. 15

Taxation et délai de paiement 1 La Direction générale des douanes fixe le montant de la taxe dans une décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.


Art. 16

Recouvrement des montants dus Si la Direction générale des douanes a, par erreur, omis de réclamer une taxe due,
fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au
recouvrement des montants dus dans un délai d'un an à compter de la publication de
la décision.


Art. 17

Prescription de la créance fiscale 1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l'expiration de l'année civile où elle a
pris naissance.

2 La prescription est interrompue: a.

lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale; b.

par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3 Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l'expiration de
l'année civile où elle a pris naissance.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.018

Section 6

Remboursement de la taxe

Art. 18

Conditions de remboursement 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve qu'il a utilisé des COV
d'une manière qui les exonère de la taxe.

2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de
remboursement.

3 Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à
cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.

4 Le montant du remboursement est calculé en fonction du montant de la taxe sur les
COV. Le bénéficiaire doit produire les pièces prouvant le taux appliqué.

5 Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de
remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.


Art. 19

Forclusion des droits au remboursement 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s'éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice.

2 Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.


Art. 20

Demande de remboursement 1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire
officiel et déposées auprès: a.

des autorités cantonales compétentes; b.

de la Direction générale des douanes, s'il s'agit de COV exportés.

2 En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter: a.

la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois,
telle qu'elle est déclarée sur les documents d'exportation; b.

les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original
ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés; c.

les autres renseignements demandés par la Direction générale des douanes
pour le calcul du montant du remboursement.

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 7

814.018

Section 7
Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe
(procédure d'engagement formel)
8

Art. 21


9

Autorisation

1 La Direction générale des douanes peut autoriser des personnes à acquérir des
COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins
50 t de COV par an au total: a.

à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans
l'environnement; ou

b.

à les exporter.10

1a Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant pour
l'essentiel uniquement: a.

du styrène, lorsqu'elles attestent qu'elles utilisent au moins une tonne de
cette substance par an; ou b.

une autre substance selon l'annexe 1 de la présente ordonnance, lorsqu'elles
attestent qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an et
que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus
en moyenne.11

2 L'autorisation peut aussi être accordée aux personnes qui pratiquent le commerce
de gros de COV et qui attestent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 50 t
de COV.12


Art. 22

Décompte

1 Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan
de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

2 Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe
doit être acquittée ultérieurement.

3 Quiconque ne remet pas un bilan de COV complet ou dépasse les délais impartis
doit acquitter la taxe, majorée d'un intérêt moratoire, sur tous les COV qui avaient
été temporairement exonérés.

4 Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non
soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du
bilan de COV.13

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3117).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3117).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.018

Section 8

Répartition du produit de la taxe

Art. 23


14

1 Les assureurs pratiquant l'assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)15 redistribuent le produit de la taxe à
la population sur mandat et sous surveillance de l'office. Le produit de la taxe est
redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au
31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de
redistribution). Pour les années 2000 et 2001, elle a lieu en 2003.

2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés. Ils en informent les assurés en même temps qu'ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l'année de redistribution. Ils redistribuent le produit
annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l'année de
redistribution:

a.

sont tenues de s'assurer conformément à la LAMal, et b.

sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

3 Les assureurs informent l'Office fédéral des assurances sociales du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l'al. 2, avant le 20 mars de l'année de
redistribution.

4 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le
30 avril de l'année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés pour leurs
dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur
part du produit de la taxe.

Section 9

Dispositions finales

Art. 24

Disposition transitoire Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la Direction
générale des douanes dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance.


Art. 25

Entrée en vigueur et première perception de la taxe d'incitation 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2 La taxe d'incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.16 14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002
(RO 2002 3117).

15

RS 832.10

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 604).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 9

814.018

Annexe 117

(art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils
[COV], soumis à la taxe)
No du tarif18

COV

No-CAS

2915.2100

acide acétique 64-19-7

ex 2915.3990

acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2

2915.3100

acétate d'éthyle 141-78-6

2915.3400

acétate d'isobutyle 110-19-0

ex 2915.3990

acétate d'isopropyle 108-21-4

ex 2915.3990

acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6

ex 2915.3990

acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6

ex 2915.3990

acétate de méthyle 79-20-9

2915.3300

acétate de n-butyle 123-86-4

ex 2915.3990

acétate de n-propyle 109-60-4

2914.1100

acétone

67-64-1

2915.2400

anhydride acétique 108-24-7

2707.1090 + 2902.2090 benzène

71-43-2

2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane

106-97-8

2905.1300

butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3

ex 2905.1490

butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2

2914.1200

butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3

ex 2909.4390

2-n-butoxyéthanol 111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol) 112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butoxypropane-2-ol 57018-52-7

ex 2909.4999

butoxypropanols (mélanges d'isomères) divers

ex 2932.2900

4-butyrolactone 96-48-0

2902.7090

cumène (isopropylbenzène) 98-82-8

2902.1190

cyclohexane

110-82-7

ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène

99-87-6

2903.1200

dichlorométhane (dichlorure de méthylène,
chlorure de méthylène) 75-09-2

ex 2909.1999

1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique
d'éthylèneglycol)

629-14-1

ex 2909.1999

1,2-diméthoxyéthane 110-71-4

17

Nouvelle version adaptée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage à la nomenclature internationale du Conseil de coopération douanière, en vigueur
depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2834).

18

RS 632.10 annexe

Protection de l'équilibre écologique 10

814.018

No du tarif18

COV

No-CAS

ex 2932.9980

1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1

2710.1191

essence et ses fractions (mélanges
d'hydrocarbures essentiellement non-aromatiques) divers

éthanol, seulement s'il s'agit d'alcools
impropres à la consommation
(art. 31 de la Loi fédérale sur l'alcool) 64-17-5

ex 2909.1999

éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique
de diéthylèneglycol)

112-36-7

ex 2909.1999

éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol) 111-96-6

2909.1100

éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7

ex 2909.1999

éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6

ex 2909.1999

éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3

ex 2909.1999

éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3

ex 2909.4999

1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique
d'alpha-propylèneglycol) 1569-02-4

ex 2909.4490

2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique
d'éthylèneglycol, éthylglycol) 110-80-5

2902.6090

éthylbenzène 100-41-4

2912.1100

formaldehyde (méthanal) 50-00-0

ex 2915.1300

formiate d'éthyle 109-94-4

ex 2915.1300

formiate de méthyle 107-31-3

ex 2901.1099

heptane

142-82-5

ex 2901.1099

hexane

110-54-3

ex 2905.1990

hexane-1-ol

111-27-3

ex 2902.1999 + ex 3301.9090 D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene, terpène
d'orange)

5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene,
dipentène)

138-86-3

ex 2902.1999 + ex 3805.9000 L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene) 5989-54-8

2707.5090

mélanges d'hydrocarbures aromatiques (entre
autres solvant Naphta)* divers

2905.1190

méthanol (alcool méthylique) 67-56-1

ex 2909.4999

1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique
d'alpha-propylèneglycol) 107-98-2

ex 2909.4290

2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) 109-86-4

ex 2901.1099

2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4

ex 2902.1999

méthylcyclohexane 108-87-2

ex 2901.1099

2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5

2914.1300

4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone) 108-10-1

ex 2905.1490

méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1

*

fractions dont le point d'ébullition ne dépasse pas 240°C

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 11

814.018

No du tarif18

COV

No-CAS

2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (alcool isobutylique,
isobutane)

75-28-5

ex 2933.7900

N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrrolidone,1-méthyl-2-pyrroli-dinone) 872-50-4

ex 2901.1099

pentane

109-66-0

ex 2905.1590

pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0

ex 2905.1590

pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7

ex 2905.1590

pentanols (mélanges d'isomères) divers

2710.1991

pétrole (mélanges d'hydro-carbures essentiellement non aromatiques)* divers

2711.1290 + ex 2711.2990 propane

74-98-6

ex 2905.1290

propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8

ex 2905.1290

propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0

ex 2909.4490

2-propoxyéthanol 2807-30-9

2902.5000

styrène

100-42-5

2903.2300

tetrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4

2707.2090 + 2902.3090 toluène

108-88-3

2903.2200

trichloroéthylène 79-01-6

2932.1100

tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9

ex 2902.9099

triméthylbenzènes (1,2,3-,1,2,4- et 1,3,5triméthylbenzène) 526-73-8

95-63-6

108-67-8

2710.1192

white-spirits (mélanges d'hydro-carbures
essentiellement non-aromatiques)* divers

2902.4190

o-xylène

95-47-6

2902.4290

m-xylène

108-38-3

2902.4390

p-xylène

106-42-3

2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d'isomères) divers

*

fractions dont le point d'ébullition ne dépasse pas 240°C

Protection de l'équilibre écologique 12

814.018

Annexe 219

(art. 2, let. b)

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe) No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits ex 2207.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres;
non destinés à la consommation 10 00

- alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus

20 00

- alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex 2208.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
non destinés à la consommation
- autres:

90 10

- - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes;
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces
huiles constituent l'élément de base:
- destinées à d'autres usages: 19 94

- - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant
300° C, mélangés

19 99

- - autres distillats et produits 2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
- liquéfiés:
- - autres

19 90

- - - autres

3201.

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et
autres dérivés:

10 00

- extrait de quebracho 20 00

- extrait de mimosa 90 00

- autres

3202.

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants
inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits
tannants
naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage: 10 00

- produits tannants organiques synthétiques 90 00

- autres

3203.

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits
tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de
constitution chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent
Chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale: 00 10

- produits selon listes dans la Partie 1b 00 90

- autres

19

Nouvelle version adaptée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage à la nomenclature internationale du Conseil de coopération douanière, en vigueur
depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2834).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 13

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 3204.

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution
chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à
base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques
synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou
comme luminophores, même de constitution chimique définie:
- matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la
Note 3 du présent Chapitre, à base de ces matières colorantes: 11 00

- - colorants dispersés et préparations à base de ces colorants
- - colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces
colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants: 12 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 12 90

- - - autres
- - colorants basiques et préparations à base de ces colorants: 13 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 13 90

- - - autres

14 00

- - colorants directs et préparations à base de ces colorants 15 00

- - colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme
colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 16 00

- - colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 17 00

- - colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants
- - autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins
deux des nos 3204.11 à 3204.19: 19 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 19 90

- - - autres

20 00

- produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents
d'avivage fluorescents
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3205. 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre,
à base de laques colorantes 3206.

Autres matières colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent
Chapitre, autres que celles des n os 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de
constitution chimique définie:
- pigments et préparations à base de dioxyde de titane: 11 00

- - contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur
matière sèche

19 00

- - autres

20 00

- pigments et préparations à base de composés du chrome 30 00

- pigments et préparations à base de composés du cadmium
-- autres matières colorantes et autres préparations: 41 00

- - outremer et ses préparations 42 00

- - lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc 43 00

- - pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures
ou ferricyanures)

49 00

- - autres

50 00

- produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 3207.

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables,
engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour
la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres,
sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons: 10 00

- pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires 20 00

- compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 30 00

- lustres liquides et préparations similaires

Protection de l'équilibre écologique 14

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 40 00

- frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles
ou de flocons

3208.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux;
solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre: 10 00

- à base de polyesters 20 00

- à base de polymères acryliques ou vinyliques 90 00

- autres

3209.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux: 10 00

- à base de polymères acryliques ou vinyliques 90 00

- autres

3210. 00 00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés
pour le finissage des cuirs 3211. 00 00

Siccatifs préparés

3212.

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans
des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types
utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer;
teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou
emballages pour la vente au détail: 10 00

- feuilles pour le marquage au fer 90 00

- autres

3213.

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des
enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs
similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements
similaires:

10 00

- couleurs en assortiments 90 00

- autres

3214.

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en
peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: 10 00

- mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés
en peinture

90 00

- autres

3215.

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même
concentrées ou sous forme solides:
- encres d'imprimerie: 11 00

- - noires

19 00

- - autres

90 00

- autres

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites
«concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions
concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les
cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sousproduits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:
- autres

9090

- - autres

3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, utilisés
comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de
substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de
boissons:

90 00

- autres

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 15

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 3303. 00 00

Parfums et eaux de toilette 3304.

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour
l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris
les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations
pour manucures ou pédicures: 10 00

- produits de maquillage pour les lèvres 20 00

- produits de maquillage pour les yeux 30 00

- préparations pour manucures ou pédicures
- autres:

91 00

- - poudres, y compris les poudres compactes 99 00

- - autres

3305.

Préparations capillaires: 10 00

- shampooings

20 00

- préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 30 00

- laques pour cheveux 90 00

- autres

3306.

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et
crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer
les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux
particuliers:

10 00

- dentifrices

20 00

- fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)
- autres:

90 10

- - produits adhésifs pour dentiers 90 90

- - autres

3307.

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants
corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de
parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non
dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même
non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: 10 00

- préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 20 00

- désodorisants corporels et antisudoraux 30 00

- sels parfumés et autres préparations pour bains
- préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris
les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: 41 00

- - «agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par
combustion

49 00

- - autres
- autres:

90 10

- - solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels 90 90

- - autres

ex 3401.

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de
savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même
contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés,
enduits ou recouverts de savon ou de détergents: 30 00

- produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage
de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la
vente au détail, même contenant du savon ex 3402.

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations
tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations
auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du
savon, autres que celles du n o 3401; à l'exception des lessives prêtes à l'emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000.

Protection de l'équilibre écologique 16

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits - agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au
détail:
- - anioniques:

11 10

- - - sulfoléates

11 90

- - - autres
- - cationiques:

12 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 12 90

- - - autres
- - non-ioniques:

13 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 13 90

- - - autres

19 00

- - autres

20 00

- préparations conditionnées pour la vente au détail 90 00

- autres

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations
pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion
et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières
textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres
matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base
70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux:
- contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 11 00

- - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,
des pelleteries ou d'autres matières 19 00

- - autres
- autres:

91 00

- - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir,
des pelleteries ou d'autres matières 99 00

- - autres

3405.

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires,
(même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique
ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces
préparations), à l'exclusion des cires du n o 3404:

10 00

- cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 20 00

- encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en
bois, des parquets ou d'autres boiseries 30 00

- brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les
brillants pour métaux

40 00

- pâtes, poudres et autres préparations à récurer 90 00

- autres

3506.

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs;
produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés
pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net
n'excédant pas 1 kg:

10 00

- produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés
pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net
n'excédant pas 1 kg
- autres:
- - adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris
les résines artificielles): 91 10

- - - dans des solvants organiques 91 20

- - - dans l'eau

91 90

- - - autres
- - autres:

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 17

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 99 10

- - - pour l'alimentation des animaux 99 90

- - - autres

3707.

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les
vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés,
soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la
vente au détail pour ces même usages et prêts à l'emploi: 10 00

- émulsions pour la sensibilisation des surfaces 90 00

- autres

3805.

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et
autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres
traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au
bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alphaterpinéol comme constituant principal: 10 00

- essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 20 00

- huile de pin

90 00

- autres

3808.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de
germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et
produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans,
mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches:
- insecticides:

10 10

- - à base de soufre ou de composés cupriques 10 90

- - autres
- fongicides:

20 10

- - à base de soufre ou de composés cupriques 20 90

- - autres
- herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance
pour plantes:

30 10

- - à base de soufre ou de composés cupriques 30 90

- - autres
- désinfectants:

40 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 40 90

- - autres

90 00

- autres

3809.

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés
et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans
l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les
industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
- à base de matières amylacées: 10 10

- - pour l'alimentation des animaux 10 90

- - autres
- autres:

91 00

- - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries
similaires

92 00

- - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries
similaires

93 00

- - des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries
similaires

3810.

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et
autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux;
pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres
produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des
électrodes ou des baguettes de soudage:

Protection de l'équilibre écologique 18

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 10 00

- préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder
ou à braser composées de métal et d'autres produits 90 00

- autres

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris
ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 00 90

- autres

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que
ceux des n

os 2707 ou 2902:

00 90

- - autres

3820. 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
préparations des industries chimiques ou des industries connexes
(y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris
ailleurs:
- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: 10 10

- - pour l'alimentation des animaux 10 90

- - autres

20 00

- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters 30 00

- carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des
liants métalliques

40 00

- additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 50 00

- mortiers et bétons, non réfractaires 60 00

- sorbitol autre que celui du n o 2905.44

- mélanges contenant des dérivés perhalogénés d'hydrocarbures
acycliques contenant au moins deux halogènes différents: 71 00

- - contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement
avec du fluor et du chlore 79 00

- - autres
- autres:
- - préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les
industries alimentaires: 90 11

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 90 19

- - - autres
- - autres:

90 91

- - - pour l'alimentation des animaux 90 98

- - - autres

3825.

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues
d'épuration; autres déchets mentionnés dans la Note 6 du présent
Chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV
[avec document de suivi pour déchets spéciaux]): 10 00

- déchets municipaux 20 00

- boues d'épuration 30 00

- déchets cliniques
- déchets de solvant organiques: 41 00

- - halogénés

49 00

- - autres

50 00

- déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides
hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel
- autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes: 61 00

- - contenant principalement des constituants organiques 69 00

- - autres
- autres:

90 10

- - pour l'alimentation des animaux 90 90

- - autres

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 19

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 3901.

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires: 10 00

- polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 20 00

- polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 30 00

- copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3902.

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires: 10 00

- polypropylène

20 00

- polyisobutylène

30 00

- copolymères de propylène
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3903.

Polymères du styrène, sous formes primaires:
- polystyrène:

11 00

- - expansible

19 00

- - autres

20 00

- copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 30 00

- copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 90 00

- autres

3904.

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous
formes primaires:

10 00

- poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances
- autre poly(chlorure de vinyle): 21 00

- - non plastifié

22 00

-plastifié

30 00

- copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 40 00

- autres copolymères du chlorure de vinyle 50 00

- polymères du chlorure de vinylidène
- polymères fluorés:

61 00

- - polytétrafluoroéthylène 69 00

- - autres

90 00

- autres

3905.

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes
primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:
- poly(acétate de vinyle): 12 00

- - en dispersion aqueuse 19 00

- - autres
- copolymères d'acétate de vinyle: 21 00

- - en dispersion aqueuse 29 00

- - autres

30 00

- poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non
hydrolisés
- autres:

91 00

- - copolymères
- - autres:

99 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 99 90

- - - autres

3906.

Polymères acryliques sous formes primaires: 10 00

- poly(méthacrylate de méthyle)
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

Protection de l'équilibre écologique 20

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires;
polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters,
sous formes primaires:
- polyacétals:

10 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 10 90

- - autres
- autres polyéthers

20 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 20 90

- - autres
- résines époxydes:

30 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 30 90

- - autres

40 00

- polycarbonates

50 00

- résines alkydes

60 00

- poly(éthylène téréphtalate)
- autres polyesters:

91 00

- - non saturés
- - autres:

99 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 99 90

- - - autres

3908.

Polyamides sous formes primaires: 10 00

- polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 90 00

- autres

3909.

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes , sous formes
primaires:
- résines uréiques; résines de thiourée: 10 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 10 90

-- - autres

20 00

- résines mélaminiques 30 00

- autres résines aminiques
- résines phénoliques: 40 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 40 90

- - autres

50 00

- polyuréthannes

3910. 00 00

Silicones sous formes primaires 3911.

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note 3 du
présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes
primaires:
- résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de
coumarone-indène et polyterpènes: 10 10

- - dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux 10 90

- - autres
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3912.

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs,
sous formes primaires:
- acétates de cellulose: 11 00

- - non plastifiés

12 00

- - plastifiés

20 00

- nitrates de cellulose (y compris les collodions)
- éthers de cellulose:
- - carboxyméthylcellulose et ses sels: 31 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils 21

814.018

No du tarif

Produit(s)/Groupe(s) de produits 31 90

- - - autres
- - autres:

39 10

- - - produits selon listes dans la Partie 1b 39 90

- - - autres
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3913.

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels
modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par
exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: 10 00

- acide alginique, ses sels et ses esters
- autres:

90 10

- - produits selon listes dans la Partie 1b 90 90

- - autres

3914.

Echangeurs d'ions à base de polymères des n os 3901 à 3913, sous formes primaires:

00 10

- produits selon listes dans la Partie 1b 00 90

- autres

Protection de l'équilibre écologique 22

814.018