01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
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01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordonnance

relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) du 16 juin 2006 (Etat le 1er avril 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration1, arrête:

Art. 1

2 Champ d'application

1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), y compris les stations fédérales de recherches agronomiques, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture3 et de ses dispositions d'exécution, et pour les prestations de services statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4.

2

Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.


Art. 2


5

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments 1

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

2

Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s'appliquent par analogie à la perception d'émoluments par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.

RO 2006 2689 1 RS

172.010

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

3 RS

910.1

4 RS

431.01

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

6 RS

172.041.1

910.11

Agriculture

2

910.11


Art. 3

Dérogations au champ d'application 1

Les tarifs des émoluments pour l'attribution et la gestion des importations de produits agricoles avec permis général d'importation (PGI) sont fixés à l'annexe 6 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles7.8 2 …9

3

…10

a11 Renonciation aux émoluments L'Office fédéral de la statistique ne paie pas d'émolument pour l'acquisition de prestations de services statistiques de l'OFAG.


Art. 4


12

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.

2

Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.


Art. 5

Supplément L'office peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.

a13 Acquisition de données laitières et d'évaluations Les émoluments fixés à l'annexe 2 doivent être payés à l'avance.

7 RS

916.01

8

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

9

Abrogé par l'art. 61 ch. 2 de l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6167, 2011 1197).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 3

910.11


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture14 est abrogée.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

14 [RO

2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1]

Agriculture

4

910.11

Annexe 115

(art. 4, al. 1)

Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique16: 1.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par étapes (art. 9) 200

1.2

Examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire d'ingrédients d'origine agricole non admis par le département (art. 18, al. 4) 250

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 100

1.3

Examen d'une demande d'autorisation individuelle (art. 24) 300

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 200

1.4

Etablissement d'un justificatif visé à l'art. 16b, al. 2, let. b, de l'ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 50 2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles18: 2.1

Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300

2.2

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600

2.3

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation19: 3.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180

3.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250

15 Mise à jour selon selon l'art. 61 ch. 2 de l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RO 2010 6167), l'art. 85 ch. 2 de l'O du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitai-

res (RO 2010 2331) et le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur le 1er avril 2012 (RO 2011 5293).

16 RS

910.18

17 RS

910.181

18 RS

912.1

19 RS

916.145.211

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 5

910.11

Francs

3.3

Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) a. acide sorbique, CLHP 150

b. cendre seule, gravimétrie 80

4

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences20: 4.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

4.2

Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

4.3

Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): Prélèvement

d'échantillons

50

Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d'échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55

b. espèces de trèfles et de graminées 90

5

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants21: 5.1

Examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 17); émolument annuel pour: a. pommes de terre:

1.

une

variété

4000

2.

chaque

variété

supplémentaire du même sélectionneur 4500 b. toutes les autres espèces: 1.

une

variété

2500

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000

5.2

Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4) 30

5.3

Contrôle cultural, par échantillon 40

6

Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires22 6.1

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et 6 doivent être produits 2500

6.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l'annexe 6 doivent être produits 1400

20 RS

916.151

21 RS

916.151.1

22 RS 916.161

Agriculture

6

910.11

Francs

6.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l'annexe 6 doit être produite 400-1000

6.4

Octroi d'une autorisation pour laquelle des informations concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d'un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400

6.5

Essais dans le cadre de l'examen d'une demande (art. 24, al. 3) et analyses de contrôle (art. 80, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30-500

b. analyses biologiques 1900-11 000

6.6

Etablissement d'un certificat d'exportation (art. 20) 60

6.7

Etablissement d'une permission de vente (art. 43) 200

7

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais23: 7.1

Traitement d'une demande d'inscription d'un type d'engrais dans la liste des engrais (art. 7) 200

7.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un engrais (art. 10) 200

7.3

Traitement d'une annonce d'engrais (art. 19) 100

7.4

Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost

MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

Analyse de boues d'épuration MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8

Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux24: 8.1

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux ou dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100

8.2

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux génétiquement modifiés (art. 6) 1400

8.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un aliment pour animaux (art. 8) 1400

8.4

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 700

23 RS

916.171

24 [RO 1999 1780 2748, 2001 3294, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 5555, 2007 4477, 2008 3655 4377, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l'O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 7

910.11

Francs

8.5

Traitement d'une demande de deuxième autorisation sans l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 1400

8.6

Contrôle d'un aliment pour animaux (art. 25) si le produit est conforme; sinon, l'émolument est calculé selon l'art. 4, al. 2 70

9

Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux25: 9.1

Etablissement d'un passeport phytosanitaire 50

9.2

Etablissement d'un certificat phytosanitaire 50

9.3

Traitement d'un permis d'importation 50

9.4

Contrôle à la frontière pour les marchandises provenant d'Etats tiers: a. émolument de base par lot 50

b. en plus, pour chaque lot partiel 10

25 RS

916.20

Agriculture

8

910.11

Annexe 226

(art. 4, al. 1, et art. 5a) Emoluments pour l'acquisition de données laitières et d'évaluations Francs

y compris la TVA

1

Données laitières des exploitations individuelles 1.1

Données portant sur la production laitière des exploitations a. Livraisons mensuelles et adresse (nom; prénom; rue; no; NPA; lieu) 0.20 par producteur

de lait

b. Données disponibles en complément de a: - canton d'appartenance; - exploitation à l'année ou d'estivage; - région selon le cadastre de la production (montagne ou plaine); - nombre de vaches laitières; - mode de production (bio ou traditionnel) Données laitières

des exploitations

individuelles (a et b) 0.25 par producteur

de lait

c. Données disponibles en complément de a ou de a et b: - commune d'appartenance; - zone selon le cadastre de la production; - nombre d'UGB;

- surface agricole utile (SAU) Données laitières des exploitations individuelles (a et c) 0.25;

(a, b et c) 0.30 par producteur de lait

d. Eventuellement, données supplémentaires disponibles sur demande

au maximum 0.30 par producteur de lait

1.2

Données des exploitations portant sur la mise en valeur du lait

e.

Quantités

transformées

mensuellement, par produit et par utilisateur, y compris les données suivantes: - commune d'appartenance; - canton d'appartenance; - exploitation à l'année ou d'estivage; - vente directe ou non; - mise en valeur de lait bio ou non; - mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non 0.50 par produit

transformé selon la liste des produits

TSM et par utilisateur de lait; au maximum

5 par utilisateur de lait

1.3

Aucun émolument n'est prélevé a. de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles; b. pour l'acquisition de données laitières selon les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs27.

26 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5853).

27 RS

919.117.72

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 9

910.11

Francs

y compris la TVA

2 Evaluations standard

Abonnement

annuel

pour l'accès à la plateforme d'évaluation de l'OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines suivants: - Structures des exploitations laitières en Suisse - Mise en valeur

- Marché

- Dépenses de la Confédération Abonnement

pour

1 personne physique: 300 par année;

abonnement pour

1 entreprise (2-5

personnes physiques): 600 par année

3

Evaluations individuelles sur demande et acquisitions d'évaluations standard individuelles - Evaluation individuelle sur la base des données laitières disponibles (pas de données d'exploitation) Selon le temps

consacré tarif horaire de 100

- Acquisition d'évaluations standard pour lesquelles la personne intéressée n'a pas souscrit d'abonnement

Agriculture

10

910.11