01.07.2024 - *
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1

Ordonnance

sur les déclarations et les enquêtes en cas d'accident ou d'incident grave survenant lors de l'exploitation des transports publics (Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics, OEATP)

du 28 juin 2000 (Etat le 1er novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 1, 15b, al. 6, 15c et 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957
sur les chemins de fer (LCdF)1, vu l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance régit la procédure (déclaration, enquête et analyse) en cas d'accident, d'incident grave, de perturbation importante ou de tout autre événement touchant à la sécurité, survenant lors de l'exploitation des: a. chemins de fer au sens de l'art. 1 LCdF ou d'un traité international; b. entreprises de navigation bénéficiant d'une concession fédérale; c. entreprises d'automobiles et de trolleybus bénéficiant d'une concession fédérale;

d. entreprises de transport par câbles bénéficiant d'une concession fédérale; e. voies de raccordement.

2

La déclaration et la détermination des circonstances des accidents du travail au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4 sont réservées.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: RO 2000 2103

1 RS

742.101

2 RS

742.141.5

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

4 RS

832.20

742.161

Chemins de fer

2

742.161

a. blessure mortelle: une lésion corporelle entraînant la mort du blessé dans les 30 jours suivant l'événement; b. blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; c. blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; d. dégâts matériels considérables: un dommage matériel résultant directement d'un événement et dont le montant excède 100 000 francs; e. accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs5; f. incident

grave:

un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'aurait pas été empêchée par les dispositifs de sécurité automatiques prévus;

g. perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins quatre heures; h. événement impliquant une marchandise dangereuse: un événement qui, lors du chargement, du triage, du transbordement, du déchargement de marchandises dangereuses ou d'un arrêt nécessité par leur transport, a mis en danger l'homme ou l'environnement.

Chapitre 2 Organisation

Art. 3

6 Service compétent

Les enquêtes sur les événements mentionnés à l'art. 1 relèvent de la compétence du Service d'enquête suisse sur les accidents (SESA) au sens de l'ordonnance du 23 mars 2011 sur l'organisation du Service d'enquête suisse sur les accidents7.


Art. 4

Coopération internationale

Le SESA8 suit l'évolution internationale en matière d'enquêtes sur les accidents et y participe dans les limites de ses moyens.

5 RS

814.012

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

7 RS

172.217.3

8

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 3

742.161


Art. 5

Organe d'alerte

1

Le SESA et l'Office fédéral des transports (OFT) 9 gèrent un organe d'alerte commun auquel doivent être déclarés les événements visés à l'art. 7.

2

Il doit être possible de joindre cet organe à tout moment.

Chapitre 3 Procédure de déclaration

Art. 6

Services soumis à l'obligation de déclarer 1

Chaque entreprise désigne les services tenus de déclarer les événements qui se produisent dans l'exploitation.

2

Les entreprises de chemin de fer qui utilisent l'infrastructure d'une autre entreprise déclarent les événements visés à l'art. 7 au gestionnaire d'infrastructure concerné.

Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte.

3

La déclaration doit préciser si les autorités de poursuite pénale ont été avisées de l'événement.


Art. 7

Evénements déclarés immédiatement à l'organe d'alerte 1

A l'exception des entreprises d'automobiles et de trolleybus, les entreprises déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:

a. les

accidents;

b. les incidents graves; c. les actes de sabotage commis, présumés ou annoncés.

2

Les événements impliquant des tramways et imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés immédiatement.

3

Le département peut désigner d'autres événements qui doivent être immédiatement déclarés à l'organe d'alerte.


Art. 8

Transmission de la déclaration 1

L'organe d'alerte transmet dans les plus brefs délais au SESA les événements qui lui sont déclarés immédiatement. 10 2 S'il a des raisons de soupçonner une infraction à une loi administrative, le SESA avise les autorités de poursuite pénale compétentes.

9

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

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Art. 9

Déclaration à l'OFT11 1

Toutes les entreprises déclarent à l'OFT: 12 a. les accidents, les incidents graves, les événements entraînant des blessures légères, les perturbations importantes et les événements impliquant une marchandise dangereuse; b. les explosions et incendies importants de véhicules et d'installations d'exploitation servant à la sécurité; c. les événements extraordinaires qui sont imputables à la défaillance technique d'éléments de construction déterminants pour la sécurité ou de dispositifs de sécurité ou encore à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées; d. les événements qui pourraient être imputés à des actes de sabotage.

2

Indépendamment de l'al. 1, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT: 13

a. par les entreprises de chemin de fer: 1. les déraillements de trains, 2. les collisions entre des trains et des véhicules ou des obstacles, 3. la dérive des véhicules ferroviaires; b. par les entreprises de navigation: 1. les collisions de bateaux, 2. les naufrages et les échouements de bateaux, ainsi que leurs collisions avec des personnes, des murs du rivage, des débarcadères, etc.; c. par les entreprises de transport à câbles (y compris les funiculaires): 1. les déraillements et fissures de câbles, 2. les chutes et les déraillements de véhicules de transport à câbles, 3. les collisions de véhicules de transport à câbles avec d'autres véhicules ou des obstacles,

4. les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, 5. les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage.

3

L'événement doit être déclaré dans les 30 jours conformément aux prescriptions de l'OFT. 14

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575 4573).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 5

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Art. 10

Déclarations semestrielles

Tous les six mois seulement, les événements suivants sont déclarés conformément aux prescriptions de l'OFT: a. par toutes les entreprises: les suicides et les tentatives de suicide manifestes, pour autant qu'elles aient entraîné au moins des blessures graves; b. par les entreprises de chemin de fer: les déraillements et les collisions qui se sont produits dans le service des manœuvres.


Art. 11

Déclaration d'accidents

majeurs

Les déclarations prévues par la présente ordonnance ne dispensent pas de l'obligation d'annoncer et de faire rapport prévue à l'art. 11 de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs15.


Art. 12

Communication d'événements aux services d'enquête étrangers 1

Lorsqu'une entreprise étrangère est impliquée dans un accident ou un incident grave survenu sur le territoire suisse, le SESA en avise l'autorité de surveillance compétente du pays concerné.

2

La communication ne doit pas comporter de données sensibles au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16.

Chapitre 4 Tâches du SESA et procédure Section 1 Compétence, objet et but

Art. 13

Compétence 1 Le SESA examine les événements qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 7.

2

A la demande d'autres autorités ou de personnes concernées, il peut aussi examiner d'autres événements qui doivent être déclarés en vertu des art. 9 et 10, let. b.

3

... 17


Art. 14

Objet et but de l'enquête L'enquête consiste à établir de manière indépendante les causes et les circonstances techniques et d'exploitation qui sont à l'origine de l'événement. Elle a pour but de prévenir de futurs accidents et incidents graves.

15 RS

814.012

16 RS

235.1

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mars 2011, avec effet au 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

Chemins de fer

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Section 2

Procédure


Art. 15

Ouverture de l'enquête 1

Le SESA décide s'il y a lieu d'enquêter sur un accident.

2

Il désigne la personne chargée de l'enquête et décide s'il y a lieu de faire appel à des experts.


Art. 16

Tâches du gestionnaire de l'infrastructure 1

Le gestionnaire de l'infrastructure concerné doit organiser, si nécessaire et selon ses possibilités, le transport des membres du SESA et des experts, de la gare accessible la plus proche au lieu de l'accident.

2

Il doit mettre gratuitement à la disposition du SESA les moyens techniques et le personnel immédiatement nécessaires à l'enquête.

Art 17

Coordination avec les autorités de poursuite pénale 1

Les autorités de poursuite pénale et le SESA coordonnent leurs activités.

2

Si aucune autorité de poursuite pénale ne participe à l'enquête, les décisions incombent au SESA.

Art 18

Mesures conservatoires et obligation de surveiller 1

Les mesures conservatoires et les mesures de sauvetage nécessaires peuvent être prises sans restriction.

2

Les responsables des entreprises concernées, les autorités de poursuite pénale ou, le cas échéant, les autorités locales veillent à ce que rien ne soit modifié sur les lieux de l'accident.

3

Les morts ne peuvent être déplacés qu'avec l'autorisation de l'autorité de poursuite pénale compétente. Celle-ci demande au préalable l'accord du SESA. Cet accord n'est pas nécessaire en cas de suicide manifeste.

4

Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident doivent être attestées par écrit.

5

Les responsables des entreprises concernées doivent immédiatement mettre en sûreté les données et les images et consigner les entretiens et l'état des dispositifs de protection à l'intention des organes chargés de l'enquête, lorsque cela pourrait permettre d'éclaircir les causes et les circonstances de l'événement. 18 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

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6

L'autorité de poursuite pénale compétente décide des mesures conservatoires et des mesures de surveillance à prendre, ainsi que de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l'accident. Elle demande au préalable l'accord du SESA.19

Art. 19

Mesures provisionnelles

Les autorités de poursuite pénale et les responsables de l'entreprise concernée relèvent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur le déroulement de l'événement.


Art. 20

Accès au lieu de l'accident 1

L'autorité de poursuite pénale compétente désigne les personnes ayant accès au lieu de l'accident. Elle demande au préalable l'accord du SESA.

2

Les équipes chargées de la sécurité et des secours ainsi que les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes ont libre accès au lieu de l'accident.

3

L'accès doit être accordé aux représentants de l'OFT, aux personnes accréditées d'un Etat étranger, ainsi qu'à toute personne qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique à l'issue de l'enquête, à condition que le déroulement de celle-ci n'en soit pas entravé.


Art. 21

Mesures d'enquête

1

La personne chargée de l'enquête prend les mesures nécessaires conformément à l'art. 15b, al. 2, LCdF. Elle peut renoncer à des mesures d'enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus. 20 2 Il peut confier des mandats en vue de traiter des questions techniques particulières.

3

Les installations des fabricants, des entreprises de transport, des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales ou des autorités d'enquête étrangères peuvent être utilisées pour analyser les informations des appareils d'enregistrement.

4

A la demande du SESA, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie et l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches présentent un rapport sur les conditions météorologiques et en matière d'avalanches. Ils sont mandatés sans délai par le SESA.

5

Sur ordre du SESA, les entreprises de transport transcrivent les entretiens enregistrés sur bandes sonores et impriment les données mémorisées dans les appareils d'enregistrement. Les images enregistrées doivent être fournies au SESA sur un

19 RO

2000 2845

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

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support adéquat. Le SESA peut aussi exiger des copies des supports des données, lorsque cela est possible. Les entreprises sont tenues de conserver les originaux. 21 6 Les enregistrements originaux ne peuvent être effacés qu'avec l'assentiment de l'autorité de poursuite pénale compétente. Celle-ci demande au préalable l'accord du SESA.


Art. 22


22

Traitement des requêtes formulées par des personnes et services concernés 1

Le SESA tient compte des requêtes formulées par des personnes et services concernés proposant des mesures d'enquête spécifiques, et concrétise au besoin ces dernières.

2

Aucune prétention ne peut être émise concernant des mesures d'enquête spécifiques.


Art. 23

Restitution des objets liés à l'accident L'autorité de poursuite pénale compétente détermine si les objets liés à l'accident ou certains de leurs éléments peuvent être restitués. Elle demande au préalable l'accord du SESA.


Art. 24

Rapport intermédiaire

Le SESA communique sans retard à l'OFT, sous la forme d'un rapport intermédiaire assorti de recommandations, les résultats essentiels de l'enquête qui sont pertinents pour la prévention des accidents et qui pourraient exiger des mesures immédiates.


Art. 25

Rapport d'enquête et recommandations en matière de sécurité 1

Le SESA récapitule les résultats de l'enquête dans un rapport écrit.

2

Le rapport d'enquête comprend des renseignements sur les personnes et les entreprises en cause, les moyens et infrastructures de transport concernés, le déroulement de l'événement, l'ampleur des dommages corporels et matériels ainsi que les résultats des mesures d'enquête, des expertises et de l'analyse des causes.

3

Il est remis à quiconque est directement touché par l'enquête ou y participe directement, à l'OFT ainsi qu'aux personnes et aux services qui rendent plausible l'existence d'un intérêt digne de protection à l'issue de l'enquête. Le droit de consulter le rapport pendant l'enquête des autorités de poursuite pénale est régi par l'art. 32, al. 2.

4

... 23

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mars 2011, avec effet au 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

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5

Si nécessaire, le SESA adresse à l'OFT des recommandations en matière de sécurité.


Art. 26

24 Rapport sommaire

Le SESA peut clore l'enquête avec un rapport sommaire si les premières mesures d'enquête font apparaître qu'il serait vain de poursuivre.


Art. 27

Délais 1 L'enquête doit être close dans un délai de douze mois.

2

Si le délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l'enquête en avise la direction du secrétariat du SESA en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai. 25 Section 3

Dispositions particulières de la procédure

Art. 28

Récusation et déclaration d'un lien avec l'affaire 1

Les membres du SESA se récusent lorsqu'ils: a. ont un intérêt personnel dans l'affaire; b. sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou encore unis par mariage, fiançailles ou adoption, avec une personne touchée par l'événement ou impliquée dans celui-ci, avec un propriétaire, un exploitant d'un moyen de transport ou un gestionnaire d'infrastructure concerné ou avec une autre personne ayant un intérêt à l'issue de l'enquête; c. sont employés par une entreprise concernée, membres de son conseil d'administration ou chargés de la révision de ses comptes; d. ont un lien au sens de la let. b avec un des dirigeants ou un membre du conseil d'administration d'une entreprise concernée;

e. sont impliqués dans l'affaire pour d'autres raisons.

2

Ils doivent aviser le SESA lorsqu'ils ont des intérêts dans une entreprise concernée.

26

3

... 27

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

27 Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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Art. 29

28 Renseignements Les personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents doivent être averties de leur droit de refuser de déposer.


Art. 30

29 Procès-verbal 1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l'audition signent ce document. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.

2

L'audition ne peut faire l'objet d'un enregistrement sonore qu'avec l'accord de la personne auditionnée ou lorsque les circonstances empêchent de rédiger un procèsverbal.

3

Le procès-verbal ou l'enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l'audition.

4

L'enregistrement sonore fait l'objet d'une transcription. Celle-ci est signée par la personne auditionnée et celle qui procède à l'audition. Si la personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans la transcription.


Art. 31

Note 1 L'examen des objets liés à l'accident, l'inspection des lieux, les mesures visant à reconstituer le déroulement de l'événement, les entretiens à caractère informatif ainsi que les autres mesures analogues sont consignés dans une note.

2

La note est datée et signée par la personne chargée de l'enquête ou par la personne désignée à cet effet.


Art. 32

Consultation du dossier 1

Les personnes directement concernées par l'enquête, l'OFT, les autorités de poursuite pénale cantonales, le Ministère public de la Confédération et les personnes accréditées d'un Etat étranger concerné peuvent demander au SESA de leur laisser consulter le dossier. Les autres personnes ainsi que les autres autorités fédérales et cantonales ont accès au dossier si elles rendent plausible l'existence d'un intérêt juridique particulier à l'issue de l'enquête.

2

Aussi longtemps que les procédures pénales ne sont pas closes, la consultation des dossiers ne peut être demandée que par l'intermédiaire des autorités d'instruction ou des tribunaux.

3

Le SESA peut restreindre, refuser ou différer la consultation du dossier: 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

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a. si des intérêts publics importants de la Confédération, en particulier sa sécurité intérieure et extérieure, ou des cantons exigent le maintien du secret;

b. si des intérêts privés importants exigent le maintien du secret; c. aussi longtemps que l'exigent les besoins de l'enquête ou d'une autre enquête en cours en rapport avec l'événement.

4

...30

5

Dès que l'enquête est close, le SESA met les dossiers à la disposition des autorités d'instruction, judiciaires et administratives compétentes qui en font la demande en vue de leurs procédures liées à l'événement.


Art. 33

Frais 1 Le SESA facture les frais d'enquête aux personnes ayant causé un événement intentionnellement ou par négligence grave. Le paiement des frais peut être exigé par une décision formelle dans l'année qui suit la notification de la décision ou du jugement entré en force, rendu par un tribunal ou une autorité administrative et par lequel l'intention ou la négligence grave a été établie.

2

Les frais liés à des mandats spéciaux du SESA entrent dans les frais d'enquête.

3

Les frais dus aux tâches de police en rapport avec l'événement n'entrent pas dans les frais d'enquête.

4

Les frais d'enquête sont facturés comme suit à la personne ayant causé un événement:

a. s'il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %; b. s'il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.31

Art. 34

Recommandations en matière de sécurité Dans un délai de six mois à compter de l'envoi des recommandations en matière de sécurité, l'OFT renseigne le SESA sur les mesures prises ou sur les raisons pour lesquelles il renonce à en prendre.


Art. 35

Réouverture de l'enquête 1

Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de la remise du rapport d'enquête, le SESA rouvre celle-ci, d'office ou sur demande.

2

...32

30 Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

32 Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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Section 4

Publication


Art. 36

Rapport final

1

Sur la base du rapport d'enquête, le SESA établit un rapport final destiné à la publication. Seules les entreprises de transport et celles qui sont chargées de l'entretien ainsi que les constructeurs des moyens de transport et des éléments d'infrastructure concernés y sont mentionnés nommément.

2

Le SESA publie le rapport final. Il peut le faire sur un support électronique.

3

Les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles et de navigation, les entreprises chargées de l'entretien, les organisations qui s'occupent des questions de sécurité des transports, ainsi que les autorités fédérales et cantonales compétentes en la matière sont avisées de la parution de nouveaux rapports finals.


Art. 37

Rapports émanant d'autorités étrangères Le SESA transmet à l'OFT, aux autres autorités fédérales compétentes et à toute personne ou entreprise qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique les rapports d'autorités étrangères relatifs aux événements dans lesquels sont impliquées des entreprises suisses de transport.


Art. 38


33

Conservation des dossiers Les dossiers sont conservés conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage34.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 39

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur figurent en annexe.


Art. 40


35



Art. 41

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

34 RS

152.1

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 mars 2011, avec effet au 1er nov. 2011 (RO 2011 4575).

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 13

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Annexe

(art. 39)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 11 novembre 1925 sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'exploitation36 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit: ...37 36 [RS

7 111; RO 1976 46] 37 Les modifications peuvent être consultées au RO 2000 2103.

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