01.07.2024 - *
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01.02.2015 - 31.08.2023
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01.10.2000 - 31.12.2006
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1

Ordonnance

sur les déclarations et les enquêtes en cas d'accident ou d'incident grave survenant lors de l'exploitation des transports publics (Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics, OEATP)

du 28 juin 2000 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, 95 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer
(LCdF)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance régit la procédure (déclaration, enquête et analyse) en cas d'accident, d'incident grave, de perturbation importante ou de tout autre événement touchant à la sécurité, survenant lors de l'exploitation des: a. chemins de fer au sens de l'art. 1 LCdF ou d'un traité international; b. entreprises de navigation bénéficiant d'une concession fédérale; c. entreprises d'automobiles et de trolleybus bénéficiant d'une concession fédérale;

d. entreprises de transport par câbles bénéficiant d'une concession fédérale; e. voies de raccordement.

2

La déclaration et la détermination des circonstances des accidents du travail au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents2 sont réservées.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. blessure mortelle: une lésion corporelle entraînant la mort du blessé dans les 30 jours suivant l'événement; b. blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures; RO 2000 2103

1 RS

742.101

2 RS

832.20

742.161

Chemins de fer

2

742.161

c. blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires; d. dégâts matériels considérables: un dommage matériel résultant directement d'un événement et dont le montant excède 100 000 francs; e. accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs3; f. incident

grave:

un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'aurait pas été empêchée par les dispositifs de sécurité automatiques prévus;

g. perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins quatre heures; h. événement impliquant une marchandise dangereuse: un événement qui, lors du chargement, du triage, du transbordement, du déchargement de marchandises dangereuses ou d'un arrêt nécessité par leur transport, a mis en danger l'homme ou l'environnement.

Chapitre 2 Organisation

Art. 3

Service d'enquête en cas d'accidents 1

Le Service d'enquête en cas d'accidents (service d'enquête) est dirigé par un chef à plein temps. Il comprend encore des enquêteurs, qui travaillent à plein temps ou à titre auxiliaire.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) nomme: a. le chef du service d'enquête; b. les enquêteurs occupés à plein temps.

3

Le chef du service d'enquête nomme: a. les enquêteurs engagés à titre auxiliaire; b. les experts disponibles en cas de besoin.

4

Sur le plan administratif, le service d'enquête est rattaché au Secrétariat général du département.


Art. 4

Coopération internationale

Le service d'enquête suit l'évolution internationale en matière d'enquêtes sur les accidents et y participe dans les limites de ses moyens.

3 RS

814.012

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 3

742.161


Art. 5

Organe d'alerte

1

Le service d'enquête et l'Office fédéral des transports (office) gèrent un organe d'alerte commun auquel doivent être déclarés les événements visés à l'art. 7.

2

Il doit être possible de joindre cet organe à tout moment.

Chapitre 3 Procédure de déclaration

Art. 6

Services soumis à l'obligation de déclarer 1

Chaque entreprise désigne les services tenus de déclarer les événements qui se produisent dans l'exploitation.

2

Les entreprises de chemin de fer qui utilisent l'infrastructure d'une autre entreprise déclarent les événements visés à l'art. 7 au gestionnaire d'infrastructure concerné.

Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte.

3

La déclaration doit préciser si les autorités de poursuite pénale ont été avisées de l'événement.


Art. 7

Evénements déclarés immédiatement à l'organe d'alerte 1

A l'exception des entreprises d'automobiles et de trolleybus, les entreprises déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:

a. les

accidents;

b. les incidents graves; c. les actes de sabotage commis, présumés ou annoncés.

2

Les événements impliquant des tramways et imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés immédiatement.

3

Le département peut désigner d'autres événements qui doivent être immédiatement déclarés à l'organe d'alerte.


Art. 8

Transmission de la déclaration 1

L'organe d'alerte transmet dans les plus brefs délais au service d'enquête et à l'office les événements qui lui sont déclarés immédiatement.

2

S'il a des raisons de soupçonner une infraction à une loi administrative, le service d'enquête avise les autorités de poursuite pénale compétentes.


Art. 9

Déclaration écrite à l'office 1

Toutes les entreprises déclarent par écrit à l'office: a. les accidents, les incidents graves, les événements entraînant des blessures légères, les perturbations importantes et les événements impliquant une marchandise dangereuse;

Chemins de fer

4

742.161

b. les explosions et incendies importants de véhicules et d'installations d'exploitation servant à la sécurité; c. les événements extraordinaires qui sont imputables à la défaillance technique d'éléments de construction déterminants pour la sécurité ou de dispositifs de sécurité ou encore à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées; d. les événements qui pourraient être imputés à des actes de sabotage.

2

Indépendamment de l'al. 1, les événements suivants doivent être déclarés par écrit à l'office:

a. par les entreprises de chemin de fer: 1. les déraillements de trains, 2. les collisions entre des trains et des véhicules ou des obstacles, 3. la dérive des véhicules ferroviaires; b. par les entreprises de navigation: 1. les collisions de bateaux, 2. les naufrages et les échouements de bateaux, ainsi que leurs collisions avec des personnes, des murs du rivage, des débarcadères, etc.; c. par les entreprises de transport à câbles (y compris les funiculaires): 1. les déraillements et fissures de câbles, 2. les chutes et les déraillements de véhicules de transport à câbles, 3. les collisions de véhicules de transport à câbles avec d'autres véhicules ou des obstacles,

4. les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre, 5. les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage.

3

L'événement doit être déclaré par écrit dans les 30 jours conformément aux prescriptions de l'office.


Art. 10

Déclarations semestrielles

Tous les six mois seulement, les événements suivants sont déclarés conformément aux prescriptions de l'office: a. par toutes les entreprises: les suicides et les tentatives de suicide manifestes, pour autant qu'elles aient entraîné au moins des blessures graves; b. par les entreprises de chemin de fer: les déraillements et les collisions qui se sont produits dans le service des manœuvres.

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 5

742.161


Art. 11

Déclaration d'accidents

majeurs

Les déclarations prévues par la présente ordonnance ne dispensent pas de l'obligation d'annoncer et de faire rapport prévue à l'art. 11 de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs4.


Art. 12

Communication d'événements aux services d'enquête étrangers 1

Lorsqu'une entreprise étrangère est impliquée dans un accident ou un incident grave survenu sur le territoire suisse, le service d'enquête en avise l'autorité de surveillance compétente du pays concerné.

2

La communication ne doit pas comporter de données sensibles au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.

Chapitre 4 Tâches du service d'enquête et procédure Section 1 Compétence, objet et but

Art. 13

Compétence 1 Le service d'enquête examine les événements qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 7.

2

A la demande d'autres autorités ou de personnes concernées, il peut aussi examiner d'autres événements qui doivent être déclarés en vertu des art. 9 et 10, let. b.

3

L'appréciation des résultats de l'enquête sur le plan du droit pénal et civil est de la compétence des tribunaux ordinaires.


Art. 14

Objet et but de l'enquête L'enquête consiste à établir de manière indépendante les causes et les circonstances techniques et d'exploitation qui sont à l'origine de l'événement. Elle a pour but de prévenir de futurs accidents et incidents graves.

Section 2

Procédure


Art. 15

Ouverture de l'enquête 1

Le service d'enquête décide s'il y a lieu d'enquêter sur un accident.

2

Il désigne la personne chargée de l'enquête et décide s'il y a lieu de faire appel à des experts.

4 RS

814.012

5 RS

235.1

Chemins de fer

6

742.161


Art. 16

Tâches du gestionnaire de l'infrastructure 1

Le gestionnaire de l'infrastructure concerné doit organiser, si nécessaire et selon ses possibilités, le transport des membres du service d'enquête et des experts, de la gare accessible la plus proche au lieu de l'accident.

2

Il doit mettre gratuitement à la disposition du service d'enquête les moyens techniques et le personnel immédiatement nécessaires à l'enquête.

Art 17

Coordination avec les autorités de poursuite pénale 1

Les autorités de poursuite pénale et le service d'enquête coordonnent leurs activités.

2

Si aucune autorité de poursuite pénale ne participe à l'enquête, les décisions incombent au service d'enquête.

Art 18

Mesures conservatoires et obligation de surveiller 1

Les mesures conservatoires et les mesures de sauvetage nécessaires peuvent être prises sans restriction.

2

Les responsables des entreprises concernées, les autorités de poursuite pénale ou, le cas échéant, les autorités locales veillent à ce que rien ne soit modifié sur les lieux de l'accident.

3

Les morts ne peuvent être déplacés qu'avec l'autorisation de l'autorité de poursuite pénale compétente. Celle-ci demande au préalable l'accord du service d'enquête.

Cet accord n'est pas nécessaire en cas de suicide manifeste.

4

Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident doivent être attestées par écrit.

5

Les responsables des entreprises concernées doivent immédiatement mettre en sûreté les données et consigner les entretiens et l'état des dispositifs de protection à l'intention des organes chargés de l'enquête, lorsque cela pourrait permettre d'éclaircir les causes et les circonstances de l'événement.

6

L'autorité de poursuite pénale compétente décide des mesures conservatoires et des mesures de surveillance à prendre, ainsi que de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l'accident. Elle demande au préalable l'accord du service d'enquête.6

Art. 19

Mesures provisionnelles

Les autorités de poursuite pénale et les responsables de l'entreprise concernée relèvent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur le déroulement de l'événement.

6 RO

2000 2845

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 7

742.161


Art. 20

Accès au lieu de l'accident 1

L'autorité de poursuite pénale compétente désigne les personnes ayant accès au lieu de l'accident. Elle demande au préalable l'accord du service d'enquête.

2

Les équipes chargées de la sécurité et des secours ainsi que les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes ont libre accès au lieu de l'accident.

3

L'accès doit être accordé aux représentants de l'office, aux personnes accréditées d'un Etat étranger, ainsi qu'à toute personne qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique à l'issue de l'enquête, à condition que le déroulement de celle-ci n'en soit pas entravé.


Art. 21

Mesures d'enquête

1

Le service d'enquête peut renoncer à des mesures d'enquête lorsqu'elles risquent d'entraîner des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

2

Il peut confier des mandats en vue de traiter des questions techniques particulières.

3

Les installations des fabricants, des entreprises de transport, des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales ou des autorités d'enquête étrangères peuvent être utilisées pour analyser les informations des appareils d'enregistrement.

4

A la demande du service d'enquête, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie et l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches présentent un rapport sur les conditions météorologiques et en matière d'avalanches. Ils sont mandatés sans délai par le service d'enquête.

5

Sur ordre du service d'enquête, les entreprises de transport transcrivent les entretiens enregistrés sur bandes sonores et impriment les données mémorisées dans les appareils d'enregistrement. Le service d'enquête peut aussi exiger des copies des supports des données, lorsque cela est possible. Les entreprises sont tenues de conserver les originaux.

6

Les enregistrements originaux ne peuvent être effacés qu'avec l'assentiment de l'autorité de poursuite pénale compétente. Celle-ci demande au préalable l'accord du service d'enquête.


Art. 22

Demandes de mesures d'enquête 1

Les personnes directement touchées par l'enquête, l'office, les autorités fédérales et cantonales compétentes et toute personne qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique particulier à l'issue de l'enquête peuvent demander au service d'enquête de prendre des mesures d'enquête.

2

Le service d'enquête peut rejeter la demande, notamment lorsque la mesure requise:

a. ne contribuerait probablement pas de manière notable à atteindre l'objectif de l'enquête;

Chemins de fer

8

742.161

b. occasionnerait vraisemblablement des frais disproportionnés par rapport au résultat attendu.

3

Le service d'enquête peut néanmoins exécuter ou ordonner des mesures d'enquête qu'il refuserait de prendre en vertu de l'al. 2, let. b, si le requérant en assume les frais.

4

...7


Art. 23

Restitution des objets liés à l'accident L'autorité de poursuite pénale compétente détermine si les objets liés à l'accident ou certains de leurs éléments peuvent être restitués. Elle demande au préalable l'accord du service d'enquête.


Art. 24

Rapport intermédiaire

Le service d'enquête communique sans retard à l'office, sous la forme d'un rapport intermédiaire assorti de recommandations, les résultats essentiels de l'enquête qui sont pertinents pour la prévention des accidents et qui pourraient exiger des mesures immédiates.


Art. 25

Rapport d'enquête et recommandations en matière de sécurité 1

Le service d'enquête récapitule les résultats de l'enquête dans un rapport écrit.

2

Le rapport d'enquête comprend des renseignements sur les personnes et les entreprises en cause, les moyens et infrastructures de transport concernés, le déroulement de l'événement, l'ampleur des dommages corporels et matériels ainsi que les résultats des mesures d'enquête, des expertises et de l'analyse des causes.

3

Il est remis à quiconque est directement touché par l'enquête ou y participe directement, à l'office ainsi qu'aux personnes et aux services qui rendent plausible l'existence d'un intérêt digne de protection à l'issue de l'enquête. Le droit de consulter le rapport pendant l'enquête des autorités de poursuite pénale est régi par l'art. 32, al. 2.

4

Le rapport d'enquête ne constitue pas une décision.

5

Si nécessaire, le service d'enquête adresse à l'office des recommandations en matière de sécurité.


Art. 26

Clôture sans rapport d'enquête Le service d'enquête peut interrompre ou clore l'enquête sans établir de rapport si les premières mesures d'enquête font apparaître qu'il serait vain de poursuivre. Cette décision doit être motivée dans un procès-verbal succinct.

7

Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 4705).

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 9

742.161


Art. 27

Délais 1 L'enquête doit être close dans un délai de douze mois.

2

Si ce délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l'enquête en avise le service d'enquête en précisant les causes du retard. Le service d'enquête accorde une prolongation convenable du délai.

Section 3

Dispositions particulières de la procédure

Art. 28

Récusation et déclaration d'un lien avec l'affaire 1

Les membres du service d'enquête se récusent lorsqu'ils: a. ont un intérêt personnel dans l'affaire; b. sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou encore unis par mariage, fiançailles ou adoption, avec une personne touchée par l'événement ou impliquée dans celui-ci, avec un propriétaire, un exploitant d'un moyen de transport ou un gestionnaire d'infrastructure concerné ou avec une autre personne ayant un intérêt à l'issue de l'enquête; c. sont employés par une entreprise concernée, membres de son conseil d'administration ou chargés de la révision de ses comptes; d. ont un lien au sens de la let. b avec un des dirigeants ou un membre du conseil d'administration d'une entreprise concernée;

e. sont impliqués dans l'affaire pour d'autres raisons.

2

Ils doivent aviser le chef du service d'enquête lorsqu'ils ont des intérêts dans une entreprise concernée, par exemple comme actionnaires ou sociétaires.

3

... 8


Art. 29

Témoins et personnes entendues à titre de renseignement 1

Les témoins doivent être informés avant leur audition du droit de refuser le témoignage prévu par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale9, et des suites pénales du faux témoignage. 2

Les personnes dont l'on peut présumer qu'elles ont été directement impliquées dans la cause de l'accident ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignement et non comme témoins; elles sont averties de leur droit de refuser de répondre.

8

Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 4705).

9 RS

312.0

Chemins de fer

10

742.161

3

Les dispositions du statut des fonctionnaires du 30 juin 192710 et de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11 sont réservées.


Art. 30

Procès-verbal de l'audition 1

Les auditions des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement sont résumées dans un procès-verbal. Les personnes entendues et celles qui ont procédé aux auditions signent ce document. Si une personne entendue refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.

2

L'audition ne peut faire l'objet d'un enregistrement sonore qu'avec l'accord de la personne entendue ou lorsque les circonstances empêchent de rédiger un procèsverbal.

3

Le procès-verbal ou l'enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de la déposition.

4

L'enregistrement sonore fait l'objet d'une transcription. Celle-ci est signée par les personnes interrogées et celle qui procède à l'audition. Si la personne entendue refuse de signer, la raison en est indiquée dans la transcription.


Art. 31

Note 1 L'examen des objets liés à l'accident, l'inspection des lieux, les mesures visant à reconstituer le déroulement de l'événement, les entretiens à caractère informatif ainsi que les autres mesures analogues sont consignés dans une note.

2

La note est datée et signée par la personne chargée de l'enquête ou par la personne désignée à cet effet.


Art. 32

Consultation du dossier 1

Les personnes directement concernées par l'enquête, l'office, les autorités de poursuite pénale cantonales, le Ministère public de la Confédération et les personnes accréditées d'un Etat étranger concerné peuvent demander au service d'enquête de leur laisser consulter le dossier. Les autres personnes ainsi que les autres autorités fédérales et cantonales ont accès au dossier si elles rendent plausible l'existence d'un intérêt juridique particulier à l'issue de l'enquête.

2

Aussi longtemps que les procédures pénales ne sont pas closes, la consultation des dossiers ne peut être demandée que par l'intermédiaire des autorités d'instruction ou des tribunaux.

3

Le service d'enquête peut restreindre, refuser ou différer la consultation du dossier: a. si des intérêts publics importants de la Confédération, en particulier sa sécurité intérieure et extérieure, ou des cantons exigent le maintien du secret;

b. si des intérêts privés importants exigent le maintien du secret; 10 RS

172.221.10

11 RS

170.32

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 11

742.161

c. aussi longtemps que l'exigent les besoins de l'enquête ou d'une autre enquête en cours en rapport avec l'événement.

4

...12

5

Dès que l'enquête est close, le service d'enquête met les dossiers à la disposition des autorités d'instruction, judiciaires et administratives compétentes qui en font la demande en vue de leurs procédures liées à l'événement.


Art. 33

Frais 1 Le service d'enquête facture les frais d'enquête aux personnes ayant causé un événement intentionnellement ou par négligence grave. Le paiement des frais peut être exigé par une décision formelle dans l'année qui suit la notification de la décision ou du jugement entré en force, rendu par un tribunal ou une autorité administrative et par lequel l'intention ou la négligence grave a été établie.

2

Les frais liés à des mandats spéciaux du service d'enquête entrent dans les frais d'enquête.

3

Les frais dus aux tâches de police en rapport avec l'événement n'entrent pas dans les frais d'enquête.

4

Lorsque des mesures d'enquête ont été exécutées en vertu de l'art. 22, al. 3, le requérant peut être exempté a posteriori des frais qui en découlent si, contre toute attente, elles ont contribué de manière déterminante à atteindre l'objectif de l'enquête.


Art. 34

Recommandations en matière de sécurité Dans un délai de six mois à compter de l'envoi des recommandations en matière de sécurité, l'office renseigne le service d'enquête sur les mesures prises ou sur les raisons pour lesquelles il renonce à en prendre.


Art. 35

Réouverture de l'enquête 1

Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de la remise du rapport d'enquête, le service d'enquête rouvre celle-ci, d'office ou sur demande.

2

...13

12 Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 4705).

13 Abrogé par le ch. II 68 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007

(RO 2006 4705).

Chemins de fer

12

742.161

Section 4

Publication


Art. 36

Rapport final

1

Sur la base du rapport d'enquête, le service d'enquête établit un rapport final destiné à la publication. Seules les entreprises de transport et celles qui sont chargées de l'entretien ainsi que les constructeurs des moyens de transport et des éléments d'infrastructure concernés y sont mentionnés nommément.

2

Le service d'enquête publie le rapport final. Il peut le faire sur un support électronique.

3

Les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles et de navigation, les entreprises chargées de l'entretien, les organisations qui s'occupent des questions de sécurité des transports, ainsi que les autorités fédérales et cantonales compétentes en la matière sont avisées de la parution de nouveaux rapports finals.


Art. 37

Rapports émanant d'autorités étrangères Le service d'enquête transmet à l'office, aux autres autorités fédérales compétentes et à toute personne ou entreprise qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique les rapports d'autorités étrangères relatifs aux événements dans lesquels sont impliquées des entreprises suisses de transport.


Art. 38

Conservation des dossiers Le service d'enquête conserve les dossiers pendant les dix ans qui suivent la clôture de l'enquête.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 39

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur figurent en annexe.


Art. 40

Disposition transitoire

Les enquêtes sur les événements qui se sont produits avant le 1er octobre 2000 sont menées selon l'ordonnance du 11 novembre 1925 sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'exploitation14.


Art. 41

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

14 [RS

7 111; RO 1976 46]

Enquêtes en cas d'accidents des transports publics 13

742.161

Annexe

(art. 39)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 11 novembre 1925 sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'exploitation15 est abrogée.

II

3. Ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles18

15 [RS

7 111; RO 1976 46] 16 [RO

2000 2 2103 annexe ch. II 1, 2001 3294 ch. II 2] 17 RS

742.141.1 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

18 [RO

1986 632, 1991 1476 art. 34 ch. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 annexe ch. 6, 1999 754 annexe ch. 5, 2000 2103 annexe ch. II 3 2538 2777, 2005 4957. RO 2007 39 art. 70 let a]

Chemins de fer

14

742.161


5. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs20 Art. 48
, al. 3
...

6. Ordonnance du 13 décembre 1999 sur la modification de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 1998 de la loi sur les chemins de fer21 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Al. 2 2 A l'exception de l'art. 15, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

L'art. 15 entre en vigueur le 1er octobre 2000.

19 RS

747.201.7. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

20 RS

744.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

21 RO

2000 106