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1

Ordonnance

sur l'intégration des étrangers (OIE) du 13 septembre 2000 (Etat le 25 octobre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, al. 1, et 25a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)1,2 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance: a.3 fixe les principes et les buts de l'intégration des étrangers; b.4 réglemente les tâches et la structure de la Commission fédérale des étrangers (commission), les tâches de l'Office fédéral des migrations (office) ainsi que les relations entre la commission et l'office; c. réglemente l'attribution des subventions fédérales prévues à l'art. 25a LSEE.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance est applicable aux étrangers: a. titulaires d'une autorisation de séjour durable ou d'une autorisation d'établissement;

b. ayant obtenu l'admission provisoire au sens de l'art. 14a, al. 3, 4 ou 4bis LSEE.5

RO 2000 2281 1 RS

142.20

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

142.205

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.205

2

Les subventions visant à favoriser l'intégration des réfugiés et des personnes à protéger ayant droit à une autorisation de séjour sont réglées par l'art. 91, al. 4, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile6 et l'art. 45 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement7.


Art. 3

Principes et buts8

1

L'intégration est une tâche pluridisciplinaire que la société et les autorités au plan fédéral, cantonal, communal ou local se doivent de prendre en compte avec le soutien des organisations d'étrangers.

2

Elle comprend tous les efforts qui ont pour but de: a. favoriser la compréhension réciproque entre les populations suisse et étrangère;

b. faciliter leur coexistence sur la base de valeurs et de comportements communs;

c. familiariser les étrangers avec l'organisation de l'Etat, la société et le mode de vie en Suisse;

d.9 créer des conditions propices à l'égalité des chances, au développement de la coresponsabilité et à la participation des étrangers à la vie sociale.

3

Elle suppose d'une part que les étrangers soient disposés à s'intégrer dans la société, d'autre part que la population suisse fasse preuve d'ouverture à leur égard.

a10 Contribution des étrangers à l'intégration 1

Les étrangers contribuent à leur intégration notamment en: a. respectant l'ordre juridique et les principes démocratiques; b. apprenant une langue nationale; c. manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation.

2

Les offres d'encouragement de l'intégration, notamment l'orientation professionnelle et de carrière, doivent être signalées aux étrangers.

6 RS

142.31

7 RS

142.312

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

Intégration des étrangers 3

142.205

b11 Prise en considération du degré d'intégration 1

Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement ou de prononcer un renvoi, une expulsion ou une interdiction d'entrée.

2

Lorsque l'autorité cantonale compétente est disposée à octroyer l'autorisation d'établissement de manière anticipée, l'office peut prononcer la libération du contrôle fédéral (art. 19, al. 3, du R d'ex. du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers12): a. si l'intégration est réussie au sens de l'art. 3a, al. 1, et b. si l'étranger est titulaire depuis cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour.

c13 Fréquentation d'un cours de langue et d'intégration 1

L'octroi d'une autorisation de séjour à une personne chargée de l'encadrement religieux ou de dispenser un cours de langue ou de culture de son pays d'origine peut être subordonné à la fréquentation d'un cours de langue et d'intégration.

2

L'autorité cantonale compétente signale à l'étranger les offres de cours adéquates.

Section 2

Tâches et structure de la commission

Art. 4

Champ d'activité

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par la présence des étrangers en Suisse, notamment en vue de faciliter la coexistence entre populations suisse et étrangère.

2

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents, les services d'aide aux étrangers et les commissions pour les étrangers actifs au plan cantonal et communal ainsi qu'avec les associations d'étrangers et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'intégration. Elle participe aux échanges de vues et d'expérience au niveau international.

3

Elle coordonne ses activités avec celles de la Commission fédérale des réfugiés et de la Commission fédérale contre le racisme.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

12 RS

142.201

13 Introduit par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.205


Art. 5

Information 1 La commission contribue à informer les étrangers sur les conditions de vie et de travail en Suisse et à favoriser leurs relations avec la population suisse.

2

Elle informe la population suisse sur les motifs de l'immigration en Suisse ainsi que sur la situation particulière des étrangers.


Art. 6

Formation Elle encourage, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l'offre de possibilités de formation et de perfectionnement scolaires et professionnels des étrangers ainsi que la reconnaissance de ces formations.


Art. 7

Médiation La commission peut servir de médiateur entre les organisations s'occupant de l'intégration des étrangers et les autorités fédérales.


Art. 8

Avis et recommandations 1

La commission peut diffuser ses avis et recommandations sur des questions générales relatives aux étrangers.

2

Le Conseil fédéral ou les départements peuvent lui demander des avis et des recommandations sur des questions particulières. Ils décident de leur diffusion.

3

La commission est consultée lors des procédures législatives dans le domaine de la migration.


Art. 9

Rapport d'activités

La commission établit chaque année un rapport d'activités, qui est publié.


Art. 10

Rencontres La commission organise régulièrement des échanges de vues avec, notamment, les représentants des commissions pour les étrangers et des services d'aide aux étrangers cantonaux et communaux, ainsi qu'avec les représentants des associations d'étrangers.


Art. 11

Subventions 1 La commission donne son avis sur les demandes de subventions (art. 19). Elle peut déléguer cette compétence à un organe nommé en son sein.

2

Elle est habilitée à proposer le versement de subventions pour des projets ou pour l'attribution de mandats.

Intégration des étrangers 5

142.205


Art. 12

Observation du

secret

Les membres de la commission sont tenus d'observer le secret sur leurs délibérations.


Art. 13

Structure 1 Les membres, ainsi que le président et les deux vice-présidents de la commission, sont nommés par le Conseil fédéral. La moitié des membres et un vice-président, au moins, sont des étrangers.

2

La commission est administrativement rattachée à l'office.

3

Elle détermine son mode d'organisation.


Art. 14

Relations avec l'office 1

Les questions d'intégration qui doivent être traitées par une autorité de la Confédération sont du ressort de l'office. Celui-ci consulte au préalable la commission et l'informe des résultats.

2

Il participe aux séances de la commission avec une voix consultative.

3

Il met un secrétariat indépendant à la disposition de la commission.

Section 2a14 Tâches de l'office
a 1 L'office coordonne les mesures d'intégration des étrangers des différents services fédéraux, en particulier dans les domaines de l'assurance-chômage, de la formation professionnelle et de la santé.

2

Il assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons. Ceux-ci désignent à cet effet un service chargé des contacts avec l'office pour les questions d'intégration. Les communes sont associées de manière appropriée à cet échange.

Section 3

Subventions


Art. 15

Versement de subventions Les subventions prévues à l'art. 25a LSEE sont versées, dans les limites des crédits accordés, pour des projets et pour la mise en place de structures.

14 Introduite par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.205


Art. 16

Domaines Des subventions peuvent être accordées en particulier pour: a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage des langues nationales;

b. encourager les projets visant l'intégration dans le monde du travail; c. promouvoir les initiatives et les projets tenant compte de la situation particulière des étrangères;

d. maintenir les liens que les étrangers ont avec leur langue et leur culture; e. mettre en place une politique d'information cohérente pour et sur la population étrangère de Suisse;

f.

promouvoir le dialogue interculturel et une participation active de la population étrangère; g. soutenir des mesures servant à améliorer la santé de la population étrangère; h. former et perfectionner les personnes actives dans les échanges interculturels (médiateurs);

i. encourager les projets novateurs des cantons et des communes et promouvoir les échanges de vue entre eux;

j.

coordonner les mesures particulières d'intégration; k. créer des services d'aide aux étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication et à l'information et assurer leur fonctionnement;

l.

soutenir les recherches scientifiques dans le domaine de l'intégration; m.15 promouvoir des projets de prévention de la violence et de la délinquance.


Art. 17

Ordre de priorité

Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de justice et police (département), sur proposition de la commission et après consultation de la Commission fédérale des réfugiés, détermine l'ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes.


Art. 18

16 1 Les demandes de subventions sont soumises à la commission. Demeure réservé l'al. 2.

2

En accord avec les autorités cantonales, l'office peut habiliter un service chargé des questions d'intégration selon l'art. 14a, al. 2, à examiner les demandes, qu'il transmettra ensuite à la commission assorties d'une recommandation.

15 Introduite par le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

Intégration des étrangers 7

142.205

3

Les demandes doivent être complétées des documents suivants: a. une description précise du projet; b. un budget;

c. la preuve d'une participation financière appropriée d'un tiers.

4

L'office édicte des directives sur le dépôt des demandes en accord avec la commission.


Art. 19

Examen des demandes

1

La commission vérifie si la demande de subventions satisfait aux exigences formelles.17 2

Elle donne son avis sur la demande en fonction de sa finalité, des objectifs de la promotion de l'intégration et de l'ordre de priorité qui a été fixé.

3

Elle transmet la demande, assortie de son avis, à l'office.18

Art. 20

Décision et modalités de versement 1

Dans les limites des crédits autorisés, sont habilités à décider de l'octroi de subventions:

a. l'office jusqu'à concurrence de 300 000 francs; b. le département pour les sommes supérieures.

2

Les décisions qui dérogent à l'avis de la commission doivent être motivées.

3

L'office édicte des directives sur les modalités de versement des subventions.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2006 (RO 2005 4769).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

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