01.03.2023 - * / In Kraft
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01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
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01.04.2013 - 31.12.2013
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01.02.2006 - 31.12.2007
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1

Ordonnance
sur l'intégration des étrangers
(OIE)

du 13 septembre 2000 (Etat le 26 septembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, al. 1, let. i, et 25a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)1, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance: a.

fixe les buts de l'intégration des étrangers; b.

réglemente les tâches et la structure de la Commission fédérale des étrangers
(commission) ainsi que ses relations avec l'Office fédéral des étrangers (office); c.

réglemente l'attribution des subventions fédérales prévues à l'art. 25a LSEE.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance concerne les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour durable ou d'établissement.

2 Les subventions visant à favoriser l'intégration des réfugiés et des personnes à
protéger ayant droit à une autorisation de séjour sont réglées par l'art. 91, al. 4, de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 et l'art. 45 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement3.


Art. 3

Buts

1 L'intégration est une tâche pluridisciplinaire que la société et les autorités au plan
fédéral, cantonal, communal ou local se doivent de prendre en compte avec le soutien des organisations d'étrangers.

2 Elle comprend tous les efforts qui ont pour but de: RO 2000 2281

1

RS 142.20

2

RS 142.31

3

RS 142.312

142.205

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.205

a.

favoriser la compréhension réciproque entre les populations suisse et étrangère; b.

faciliter leur coexistence sur la base de valeurs et de comportements communs; c.

familiariser les étrangers avec l'organisation de l'Etat, la société et le mode
de vie en Suisse;

d.

créer des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des
étrangers à la société.

3 Elle suppose d'une part que les étrangers soient disposés à s'intégrer dans la société, d'autre part que la population suisse fasse preuve d'ouverture à leur égard.

Section 2

Tâches et structure de la commission

Art. 4

Champ d'activité

1 La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique,
démographique et juridique soulevées par la présence des étrangers en Suisse, notamment en vue de faciliter la coexistence entre populations suisse et étrangère.

2 Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents, les
services d'aide aux étrangers et les commissions pour les étrangers actifs au plan
cantonal et communal ainsi qu'avec les associations d'étrangers et les organisations
non gouvernementales actives dans le domaine de l'intégration. Elle participe aux
échanges de vues et d'expérience au niveau international.

3 Elle coordonne ses activités avec celles de la Commission fédérale des réfugiés et
de la Commission fédérale contre le racisme.


Art. 5

Information

1 La commission contribue à informer les étrangers sur les conditions de vie et de
travail en Suisse et à favoriser leurs relations avec la population suisse.

2 Elle informe la population suisse sur les motifs de l'immigration en Suisse ainsi
que sur la situation particulière des étrangers.


Art. 6

Formation

Elle encourage, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l'offre
de possibilités de formation et de perfectionnement scolaires et professionnels des
étrangers ainsi que la reconnaissance de ces formations.


Art. 7

Médiation

La commission peut servir de médiateur entre les organisations s'occupant de
l'intégration des étrangers et les autorités fédérales.

Intégration des étrangers 3

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Art. 8

Avis et recommandations 1 La commission peut diffuser ses avis et recommandations sur des questions générales relatives aux étrangers.

2 Le Conseil fédéral ou les départements peuvent lui demander des avis et des recommandations sur des questions particulières. Ils décident de leur diffusion.

3 La commission est consultée lors des procédures législatives dans le domaine de la
migration.


Art. 9

Rapport d'activités

La commission établit chaque année un rapport d'activités, qui est publié.


Art. 10

Rencontres

La commission organise régulièrement des échanges de vues avec, notamment, les
représentants des commissions pour les étrangers et des services d'aide aux étrangers
cantonaux et communaux, ainsi qu'avec les représentants des associations d'étrangers.


Art. 11

Subventions

1 La commission donne son avis sur les demandes de subventions (art. 19). Elle peut
déléguer cette compétence à un organe nommé en son sein.

2 Elle est habilitée à proposer le versement de subventions pour des projets ou pour
l'attribution de mandats.


Art. 12

Observation du secret Les membres de la commission sont tenus d'observer le secret sur leurs délibérations.


Art. 13

Structure

1 Les membres, ainsi que le président et les deux vice-présidents de la commission,
sont nommés par le Conseil fédéral. La moitié des membres et un vice-président, au
moins, sont des étrangers.

2 La commission est administrativement rattachée à l'office.

3 Elle détermine son mode d'organisation.


Art. 14

Relations avec l'office 1 Les questions d'intégration qui doivent être traitées par une autorité de la Confédération sont du ressort de l'office. Celui-ci consulte au préalable la commission et
l'informe des résultats.

2 Il participe aux séances de la commission avec une voix consultative.

3 Il met un secrétariat indépendant à la disposition de la commission.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.205

Section 3

Subventions


Art. 15

Versement de subventions Les subventions prévues à l'art. 25a LSEE sont versées, dans les limites des crédits
accordés, pour des projets et pour la mise en place de structures.


Art. 16

Domaines

Des subventions peuvent être accordées en particulier pour: a.

améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage des langues nationales; b.

encourager les projets visant l'intégration dans le monde du travail; c.

promouvoir les initiatives et les projets tenant compte de la situation particulière des étrangères; d.

maintenir les liens que les étrangers ont avec leur langue et leur culture; e.

mettre en place une politique d'information cohérente pour et sur la population étrangère de Suisse; f.

promouvoir le dialogue interculturel et une participation active de la population étrangère; g.

soutenir des mesures servant à améliorer la santé de la population étrangère; h.

former et perfectionner les personnes actives dans les échanges interculturels
(médiateurs);

i.

encourager les projets novateurs des cantons et des communes et promouvoir les échanges de vue entre eux; j.

coordonner les mesures particulières d'intégration; k.

créer des services d'aide aux étrangers dédiés essentiellement à la coordination, à la communication et à l'information et assurer leur fonctionnement; l.

soutenir les recherches scientifiques dans le domaine de l'intégration.


Art. 17

Ordre de priorité

Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le
Département fédéral de justice et police (département), sur proposition de la commission et après consultation de la Commission fédérale des réfugiés, détermine
l'ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes.


Art. 18

Dépôt des demandes

1 Les demandes de subventions doivent être adressées à la commission.

2 Elles doivent contenir: a.

une description précise du projet;

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b.

un budget;

c.

un plan de financement; d.

un avis sur la demande de subvention de même que, en règle générale, un
engagement financier du canton, de la commune ou du tiers concerné.

3 L'office édicte des directives sur le dépôt des demandes en accord avec la commission.


Art. 19

Examen des demandes

1 La commission vérifie si la demande de subvention remplit les exigences formelles.
Si elle considère la demande comme incomplète, elle indique au requérant qu'il peut
la compléter.

2 Elle donne son avis sur la demande en fonction de sa finalité, des objectifs de la
promotion de l'intégration et de l'ordre de priorité qui a été fixé.

3 Elle transmet la demande, assortie de son avis, à l'office, qui décide s'il est compétent ou la transmet au département pour décision.


Art. 20

Décision et modalités de versement 1 Dans les limites des crédits autorisés, sont habilités à décider de l'octroi de subventions: a.

l'office jusqu'à concurrence de 300 000 francs; b.

le département pour les sommes supérieures.

2 Les décisions qui dérogent à l'avis de la commission doivent être motivées.

3 L'office édicte des directives sur les modalités de versement des subventions.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.

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