21.09.2021 - * / In Kraft
11.03.2020 - 20.09.2021
16.09.2019 - 10.03.2020
06.06.2018 - 15.09.2019
11.03.2015 - 05.06.2018
23.09.2013 - 10.03.2015
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12.03.2003 - 05.03.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Traduction1

Constitution du canton d'Uri du 28 octobre 1984 (Etat le 23 septembre 2013)2 Au nom de Dieu tout-puissant! Le peuple d'Uri, qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne,
désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d'un Etat démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l'indépendance d'Uri en tant qu'Etat de la Confédération suisse, se donne la constitution suivante: Chapitre 1 Principes généraux

Art. 1

Souveraineté 1 Le canton d'Uri est un Etat souverain de la Confédération suisse.

2

Comme élément de l'Etat fédératif, il collabore avec la Confédération et les cantons tout en défendant ses intérêts particuliers.


Art. 2

Objectifs de l'Etat

Le canton et les communes visent notamment à: a. créer un ordre juste assurant la coexistence pacifique entre les hommes; b. protéger les droits et les libertés de l'individu et de la famille et préparer les bases nécessaires à leur réalisation; c. créer les conditions propices à une existence digne.


Art. 3

Droit de cité

1

Les droits de cité cantonal et communal sont indissociablement liés.

2

La législation règle l'octroi du droit de cité communal et cantonal.

Acceptée en votation populaire du 28 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (Recueil systématique du droit du Canton d'Uri, RB 1.1101). Garantie de l'Ass. féd. du 3 oct. 1985 (FF 1985 II 1380 art. 1, 625).

1

Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

2

Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.

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Constitutions cantonales 2

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Art. 4

Responsabilité de l'Etat 1

Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent du dommage que leurs organes ont causé à des tiers, de manière illicite, dans l'exercice de leurs fonctions.

2

Celui qui subit, de manière illicite, une atteinte grave à sa liberté personnelle ou qui est arrêté alors qu'il n'a commis aucune faute peut réclamer des dommagesintérêts et une indemnité pour tort moral.

3

La législation peut étendre la responsabilité de l'Etat à d'autres cas.


Art. 5

Responsabilité des organes Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage en violant intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction.


Art. 6

Indemnité en cas d'expropriation Les expropriations et les restrictions à la propriété équivalant à une expropriation donnent droit à une indemnité pleine et entière.

Chapitre 2 L'Etat et l'Eglise

Art. 7

Eglises nationales

1

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues comme Eglises nationales.

2

Elles sont des corporations autonomes de droit public.


Art. 8

Autonomie

1

Les Eglises nationales règlent leurs affaires de manière autonome, dans les limites fixées par la constitution et par les lois. Elles s'organisent selon des principes démocratiques.

2

Elles peuvent se constituer en paroisses.

3

Chacune des Eglises nationales édicte sa propre constitution ecclésiastique, qui doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

4

Le canton exerce un contrôle juridique de l'activité des Eglises nationales.

Disposition transitoire Chacune des Eglises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au
Conseil d'Etat, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l'arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitu

Uri

3

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tions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d'Etat peut édicter lui-même ces constitutions, en lieu et place des Eglises.


Art. 9

Droits d'imposition

Les Eglises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.

Chapitre 3 Droits fondamentaux et obligations

Art. 10

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable.


Art. 11

Egalité

1

Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

2

Nul ne peut être avantagé ou défavorisé du fait de son origine, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son statut social, de ses convictions ou opinions philosophiques ou politiques ou de sa religion.


Art. 12

Libertés fondamentales Sont garantis:

a. le droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit et à la liberté de mouvement;

b. le droit de contracter mariage et d'avoir une vie de famille; c. la protection du domaine privé, du domicile et du secret des postes et des télécommunications;

d. la liberté de croyance et de conscience; e. la liberté d'information, la liberté d'opinion et la liberté de presse; f.

le droit de pétition; g. le droit d'association et de réunion; h. la liberté d'établissement; i.

la liberté de l'enseignement et de la recherche et la liberté de l'art; k. la liberté économique et le libre choix de la profession; l.

le droit de propriété.


Art. 13

Protection juridique

1

Chacun a droit à la protection juridique.

2

Les parties ont, en toute procédure, le droit d'être entendues et d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.

Constitutions cantonales 4

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Art. 14

Restrictions aux droits fondamentaux 1

Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, imminent et manifeste.

2

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie.

3

Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l'Etat par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige l'intérêt public particulier.

4

L'essence des droits fondamentaux est inviolable.


Art. 15

Réalisation des droits fondamentaux L'ensemble des organes du canton, des communes et des autres corporations et établissements de droit public sont tenus de respecter les droits fondamentaux.


Art. 16

Obligations

Chacun doit assumer ses obligations légales à l'égard de l'Etat et de la collectivité.

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques Section 1 Droit de vote


Art. 17

Droit de vote et éligibilité a. En général 1

Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.3 2 Seuls les membres des Eglises ont le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise.

3

Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de signer les initiatives populaires et les demandes de référendum.

4

Tout citoyen actif est également éligible.


Art. 18

Droit de vote et éligibilité b. Elargissement 1

Les Eglises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiastiques.

2

Les Eglises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses.

3

Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 5 mars 1989.

Garantie de l'Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 1, 696).

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Art. 19

Droit de vote et éligibilité c. Corporation Le droit de vote dans les affaires des corporations et des communes corporatives est déterminé par le droit des corporations.


Art. 20

Exercice du droit de vote La participation aux votations, aux élections et aux assemblées communales est un devoir civique.

Section 2

Elections populaires

Art. 21

Elections obligatoires a. Sur le plan cantonal Les citoyens actifs élisent: a. les conseillers aux Etats; b. les membres du Conseil d'Etat; c. le landaman et le landesstatthalter; d. les juges du Tribunal supérieur.


Art. 22

Elections obligatoires b. Sur le plan des arrondissements judiciaires Les citoyens actifs de l'arrondissement judiciaire d'Uri élisent les juges du Tribunal d'Uri, ceux de l'arrondissement judiciaire d'Ursern, les juges du Tribunal d'Ursern.


Art. 23


4

Elections obligatoires c. Sur le plan communal Les citoyens actifs de la commune élisent les membres du Grand Conseil, leurs organes prévus dans la constitution de même que les autorités et les employés prévus dans le règlement communal.

Section 3

Votations populaires

Art. 24

Votations obligatoires sur le plan cantonal Sont soumises à la votation populaire cantonale: a. les modifications de la constitution; 4

Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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b. les

lois

cantonales;

c.5 les dépenses nouvelles du canton de plus de un million de francs; d.6 les dépenses nouvelles du canton de plus de cent mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins;

e. les initiatives populaires cantonales conçues sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces;

f. les initiatives populaires cantonales conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'approuve pas. Les initiatives populaires visant à la révision totale de la constitution cantonale sont toujours soumises au vote du peuple; g. les initiatives populaires cantonales qui demandent la révocation d'une autorité.


Art. 25

Votations facultatives sur le plan cantonal 1

Quatre cent cinquante citoyens actifs, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum.7 2

Sont sujets au référendum facultatif: a. les

ordonnances;

b. les concordats du Grand Conseil; c.8 les dépenses nouvelles du canton de plus de cinq cent mille francs; d.9 les dépenses nouvelles du canton de plus de cinquante mille francs qui sont renouvelables pendant dix ans au moins; e. l'octroi par le canton de droits d'eau importants.

3

Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui suivent la publication du projet.

4

Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu'il juge bon.


Art. 26

Votations sur le plan communal 1

Le règlement communal détermine, dans les limites de la constitution et des lois, les affaires qui doivent être réglées publiquement et celles qui doivent être soumises à un vote aux urnes.

5

Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

6

Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

7

Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

8

Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

9

Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

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2

Est dite publique une procédure de vote à mains levées ou une procédure dans laquelle des bulletins de vote sont remis au cours de l'assemblée et font l'objet d'un dépouillement immédiat.


Art. 27

Initiative populaire cantonale a. Objet 1

Une initiative populaire cantonale peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions de la constitution, d'une loi ou d'une ordonnance.

2

L'initiative populaire cantonale peut également demander la révocation d'une autorité ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération.


Art. 28

Initiative populaire cantonale b. Forme et procédure 1

Les initiatives populaires cantonales doivent être conçues soit sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, soit en termes généraux. Les demandes de révision totale de la constitution cantonale doivent obligatoirement être conçues en termes généraux.

2

Les initiatives populaires cantonales doivent porter sur un domaine présentant une unité et ne peuvent être contraires à des règles juridiques de degré supérieur; elles ne peuvent en outre avoir pour objet une chose impossible ni avoir un contenu indéterminé. Elles doivent être signées par six cents citoyens actifs au moins, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée.10 3 Les initiatives populaires cantonales doivent être soumises au vote du peuple au moins dix-huit mois après leur dépôt. Le Grand Conseil peut opposer un contreprojet à toute initiative.


Art. 29

Initiative populaire communale 1

Une initiative populaire communale peut demander la révocation d'une autorité communale ou l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions juridiques entrant dans la compétence des communes.

2

Les initiatives populaires communales doivent être signées par au moins un dixième des citoyens actifs de la commune dont la qualité d'électeur a été dûment attestée. Elles doivent être soumises au vote du peuple au plus tard douze mois après avoir été déposées.

3

Au surplus, les dispositions régissant les initiatives populaires cantonales sont applicables.

10

Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

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Section 4

Règles de vote

Art. 30

Elections et votations 1

Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.

2

Les élections et les votations dans les communes se déroulent à mains levées, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes.11 12 3 L'assemblée communale doit être annoncée publiquement au plus tard huit jours avant qu'elle ait lieu et les objets à traiter doivent être mentionnés. La législation détermine les modalités des votations qui se déroulent aux urnes.

Chapitre 5 Tâches publiques Section 1 Principes généraux

Art. 31

Collaboration

Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l'accomplissement des tâches publiques.


Art. 32

Expropriation

1

L'expropriation est admise dans la mesure où l'accomplissement des tâches publiques l'exige.

2

Le droit d'exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations.

Section 2

Education et culture

Art. 33

Ecoles publiques

Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.

11

Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).

12 Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

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Art. 34


13

Ecoles primaires a. Fréquentation L'instruction primaire est gratuite et, dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement, obligatoire.


Art. 35

Ecoles primaires b. Responsabilités et surveillance 1

Les écoles primaires sont placées sous la responsabilité des communes ou des syndicats de communes.

2

Le canton soutient et surveille les communes et les syndicats de communes.


Art. 36

Ecoles primaires e. Ecoles spéciales Le canton entretient ou soutient des écoles spéciales ou des foyers. Il peut réclamer aux communes des prestations équitables.


Art. 37


14

Jardins d'enfants

Les communes créent des jardins d'enfants.


Art. 38

Ecole professionnelle et écoles supérieures 1

Le canton encourage la formation professionnelle et spécialisée et l'instruction supérieure.

2

II peut exploiter lui-même les établissements concernés ou participer à ces derniers.


Art. 39

Ecoles privées

Le droit à l'enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.


Art. 40

Subsides de formation Le canton accorde des subsides de formation sous forme de bourses ou de prêts.


Art. 41

Education des adultes et loisirs Le canton et les communes peuvent apporter leur appui à l'éducation des adultes et aux efforts en vue d'aménager de façon judicieuse les loisirs.

13

Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2016.

Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 1 3447).

14

Accepté en votation populaire du 2 mars 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

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Art. 42

Culture

Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.


Art. 43

Législation

La législation précise et exécute les principes relatifs à l'instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l'enseignement obligatoire, et à la culture.

Section 3

Aide sociale

Art. 44

Répartition des tâches 1

L'assistance publique et les tutelles incombent aux communes à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

Le canton apporte son soutien aux communes et assure la surveillance. II peut créer et soutenir des centres d'assistance sociale particuliers.

3

Le canton peut créer ses propres institutions d'assurance sociale.

Section 4

Santé publique

Art. 45

Principe

1

Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population.

2

Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie.


Art. 46

Tâches particulières du canton 1

Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l'exercice des professions médicales et la police sanitaire.

2

Le canton garantit l'activité de l'hôpital cantonal. Il peut soutenir d'autres institutions de soins.

Section 5

Cadre de vie

Art. 47

Aménagement du territoire 1

Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l'aménagement du territoire.

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2

Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l'établissement des plans d'aménagement.


Art. 48

Constructions

1

Le canton et les communes légifèrent en matière de constructions.

2

Le canton règle la construction et l'entretien des voies de communication et des installations destinées à la protection contre les forces naturelles.


Art. 49

Protection de l'environnement Le canton et les communes veillent à protéger l'homme et son milieu naturel.


Art. 50

Choses publiques

1

Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.

2

Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.

3

II règle l'exploitation des eaux souterraines.

4

L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire.

Section 6

Economie


Art. 51

Politique économique

1

Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l'économie uranaise.

2

Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire.


Art. 52

Conditions générales

Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l'agriculture et de l'économie forestière, de l'industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.


Art. 53

Législation

Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.

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Art. 54


15

Banque cantonale

1

Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2

La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.


Art. 55

Régales a. Notion

Les régales assurent le droit exclusif à l'activité et à l'exploitation économiques.


Art. 56

Régales b. Régale des sels, de la chasse et de la pêche La régale des sels, la régale de la chasse et la régale de la pêche sont réservées au canton.


Art. 57

Régales c. Régale des mines 1

La régale des mines appartient en principe au canton.

2

Le droit des corporations d'octroyer des droits de prospection et d'accorder des concessions sur leur territoire pour l'exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé.

3

Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines.

Section 7

Finances publiques

Art. 58

Finances

1

Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité. A long terme, elles doivent être équilibrées.

2

Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.

3

Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir.


Art. 59

Ressources financières 1

Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par: a. la perception des impôts, taxes et contributions; 15

Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003.

Garantie de l'Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

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b. le revenu de la fortune et des régales; c. les parts aux recettes de la Confédération et d'autres corporations, entreprises et institutions de droit public;

d. d'autres revenus éventuels; e. des emprunts.

2

Les syndicats de communes ne perçoivent pas d'impôts.

3

Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l'assiette de l'impôt. Les communes déterminent leur taux d'imposition, dans les limites de la législation.


Art. 60

Principes régissant la perception des impôts 1

Les impôts sont perçus dans le respect du principe de la solidarité et des facultés économiques des contribuables.

2

Ils doivent être calculés de telle sorte que la charge globale imposée aux contribuables soit supportable du point de vue social, que les ressources de l'économie ne soient pas trop sollicitées, que la volonté d'atteindre un certain niveau de revenu et de fortune ne soit pas affaiblie et que l'épargne individuelle soit encouragée.

3

La fraude fiscale et les entraves à la perception des impôts doivent faire l'objet de sanctions efficaces.


Art. 61

Péréquation financière Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Cellesci peuvent être tenues de verser des contributions.

Chapitre 6 Structure de l'Etat Section 1 Le canton


Art. 62

Territoire

1

Le canton d'Uri est constitué des terres délimitées par les frontières historiques que la Confédération suisse lui a garanties.

2

Toute rectification de frontière doit être approuvée par le Grand Conseil.


Art. 63

Chef-lieu

1

Le chef-lieu du canton d'Uri est Altdorf.

2

Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les tribunaux cantonaux supérieurs y ont leur siège.

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Section 2

Les communes

Art. 64

Types de communes

1

Les types de communes suivants sont reconnus: a. la commune municipale, qui comprend toutes les personnes résidant dans une commune;

b. la paroisse, qui comprend tous les membres d'une Eglise nationale résidant dans une commune;

c. la commune bourgeoise, qui englobe l'ensemble des bourgeois résidant dans une commune;

d. la commune corporative, qui comprend les membres d'une corporation résidant dans une commune.

2

Les Eglises nationales et les corporations peuvent délimiter le territoire de leurs paroisses ou communes en s'écartant des limites du territoire des communes municipales.


Art. 65

Nature juridique

Les communes sont des corporations autonomes de droit public.


Art. 66

Modifications territoriales 1

Des modifications territoriales ne peuvent intervenir qu'avec l'approbation des citoyens concernés réunis en assemblées communales; des rectifications de limites sont quant à elles décidées par les conseils communaux respectifs. Dans les deux cas, l'approbation du Conseil d'Etat est requise.

2

Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les constitutions des Eglises nationales, pour les communes corporatives, par le droit des corporations.


Art. 67

Communes municipales

Le canton d'Uri se compose de vingt communes municipales, à savoir: 1. Altdorf 2. Bürglen 3. Silenen mit Amsteg und Bristen 4. Schattdorf 5. Spiringen mit Urnerboden 6. Erstfeld 7. Wassen mit Meien 8. Seelisberg 9. Attinghausen

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10. Seedorf 11. Sisikon 12. Isenthal 13. Flüelen 14. Unterschächen 15. Gurtnellen 16. Bauen 17. Göschenen mit Göscheneralp 18. Andermatt 19. Hospental mit Zumdorf 20. Realp

Art. 68

Paroisses

Les paroisses sont créées et s'organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l'Eglise nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.


Art. 69

Communes bourgeoises

1

Les communes municipales peuvent se scinder pour former des communes bourgeoises.

2

Les décrets de classification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, doivent indiquer les grandes lignes de l'organisation et les tâches des communes bourgeoises.

Disposition transitoire Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément à
l'al. 2. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution cantonale. A l'échéance de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même procéder à l'adaptation.


Art. 70

Communes corporatives Les communes corporatives sont créées et s'organisent conformément au droit des corporations.

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Art. 71

Syndicats de communes 1

Des communes peuvent s'associer dans le but de remplir en commun leurs tâches.

Les droits de participation des citoyens doivent être garantis.

2

Les règlements de ces syndicats doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

Disposition transitoire Les syndicats de communes existants sont considérés comme reconnus.

Section 3

Corporations

Art. 72

Nature juridique

1

Les corporations d'Uri et d'Ursern sont des corporations autonomes de droit public.

2

Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d'Etat.

Disposition transitoire Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification
correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution.


Art. 73

Patrimoine de la corporation Le patrimoine de la corporation est garanti.


Art. 74

Collaboration

Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l'Etat.

Chapitre 7 Organisation et compétences de l'Etat Section 1 Principes


Art. 75

Séparation des pouvoirs Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.


Art. 76

Incompatibilités

1

Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.

2

Un conseiller d'Etat ne peut:

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a. être membre d'une autorité communale; b. appartenir au conseil restreint d'une corporation; c.16 être employé à plein temps du canton ou d'une commune; d. plaider en qualité d'avocat devant un tribunal uranais.

3

Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.17


Art. 77

Incompatibilité entre parents 1

Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui forment une communauté de vie durable; b. les parents au premier et au deuxième degré; c. les époux ou les partenaires enregistrés de parents au premier et au deuxième degré de même que les personnes qui forment une communauté de vie durable avec des parents au premier ou au second degré.18 2

Cette disposition ne s'applique pas au Grand Conseil.


Art. 78


19

Récusation

Les membres des autorités et les employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.


Art. 79

Publicité des débats

1

Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu'exigent l'intérêt public ou des intérêts privés.

2

En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.


Art. 80

Quorum

1

Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.

2

Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, sont réservés.20 16 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

17 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

18 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007.

Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 1, 2007 7197).

19 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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Art. 81

Prise de décision

1

Dans la mesure où la législation n'en dispose autrement, une décision n'est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.

2

Les présidents ne votent pas, hormis lors d'élections. Ils départagent en cas d'égalité des voix. En matière d'élections, le sort décide.


Art. 82


21

Assermentation

En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.


Art. 83

Durée des fonctions

1

La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n'ait adopté des dispositions contraires.22 2

Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d'employés.23 3 Les mesures disciplinaires sont réservées.


Art. 84

Entrée en fonction

1

Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux Etats au début de la session des Chambres fédérales qui suit l'élection.

2

Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement 3 En cas d'élections en cours de période, l'entrée en fonction est immédiate.

4

Les élections doivent être organisées de telle manière que l'entrée en fonction au moment prévu soit garantie.


Art. 85

Obligation d'exercer certaines fonctions La législation règle l'obligation d'exercer certaines fonctions.

20

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

21 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

22 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, II 181).

23 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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Art. 86

Information du public Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas.

Section 2

Le canton

Sous-section 1 Le Grand Conseil

Art. 87

Rôle et composition

1

Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.

2

Le Grand Conseil se compose de 64 députés.


Art. 88

Election

1

Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient trois députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable, dans les autres, le système majoritaire. La loi règle les détails.24 25 Disposition transitoire La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent
l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.

2

Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent: a. la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considération pour la répartition ultérieure.

b. les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi.

c. les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces derniers.

24

Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).

25 Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

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Art. 89

Procédure

1

Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.

2

II édicte un règlement interne qui n'est pas sujet au référendum.

3

Les membres du Conseil d'Etat participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.


Art. 90

Compétences a. Législation 1

Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d'entre eux.

2

En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.


Art. 91

Compétences b. Décisions en matière financière Le Grand Conseil:

a. décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;

b. arrête le budget annuel; c. approuve les comptes de l'Etat, ceux de la Banque cantonale d'Uri et ceux de l'hôpital cantonal.


Art. 92

Compétences c. Elections Le Grand Conseil désigne: a. les chefs des directions du Conseil d'Etat et leurs Suppléants, sur proposition de ce dernier;

b. le Conseil de l'éducation, à l'exception du président; c.26 … d. le commandant du bataillon d'Uri, conformément aux prescriptions fédérales;

e.27 les employés du canton, dans la mesure où leur nomination n'est pas du ressort du Conseil d'Etat;

26 Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

27 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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f.28 le conseil de banque.


Art. 93

Compétences d. Autres compétences Le Grand Conseil:

a. approuve les concordats normatifs; b. approuve les rapports de gestion du Conseil d'Etat et du Tribunal supérieur; c. exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale29); d.30 ...

e. exerce le droit de grâce; f.

statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n'est pas du ressort du Tribunal supérieur; g. prend connaissance des plans établis par le Conseil d'Etat; h. autorise les emprunts publics; i.

exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.

Sous-section 2 Le Conseil d'Etat et l'administration

Art. 94

Conseil d'Etat a. Rôle et composition 1

Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et l'autorité exécutive supérieure du canton.

2

II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.


Art. 95

Conseil d'Etat b. Election 1

Le Conseil d'Etat est élu par le peuple, selon le système majoritaire.

2

Lors de l'élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.

28

Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003.

Garantie de l'Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

29

[RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

30 Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Constitutions cantonales 22

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Art. 96

Conseil d'Etat c. Organisation 1

Le Conseil d'Etat accomplit ses tâches en collège.

2

Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l'exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.


Art. 97

Activités gouvernementale 1

Le Conseil d'Etat détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat.

2

En outre, le Conseil d'Etat: a. représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; b. assure la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics; c. entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d'autres cantons; d. conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d'exécution; e. prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n'a pas été déléguée à d'autres organes;

f.31 accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal; g. soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l'administration; h. règle toutes les affaires de l'Etat et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d'un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.


Art. 98

Préparation de la législation Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d'ordonnances.


Art. 99

Direction de l'administration 1

Le Conseil d'Etat est la plus haute autorité administrative; il dirige l'administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.

2

Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit et efficace.

3

II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.

31 Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

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Art. 100

Conseil de

l'éducation

1

Le Conseil de l'éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l'ensemble du système scolaire et éducatif.

2

II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l'instruction publique assume la présidence.


Art. 101

Administration cantonale

1

L'administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d'Etat.

2

Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d'économie mixte.

3

A titre exceptionnel, l'accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d'Etat.

Sous-section 3 Les autorités judiciaires

Art. 102

32 Principe 1 Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.

2

Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri.

3

Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.


Art. 103


33

Organisation, tâches et procédure 1

La loi règle l'organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.

2

Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d'ordonnance.34

32

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

33

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

34

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

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Art. 104


35

Juridiction civile

1

La justice civile est rendue par: a. l'autorité de conciliation; b. les présidents des tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; c. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; d. le Tribunal supérieur.36 2

La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.

3

...37


Art. 105


38

Juridiction pénale

1

La justice pénale est rendue par: a. le procureur dans la procédure du mandat de répression; b. le vice-président du tribunal de première instance d'Uri; c. le président du tribunal de première instance d'Ursern; d. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern; e. le Tribunal supérieur.39 2

Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont: a. le procureur des mineurs; b. le Tribunal des mineurs; c. la Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.

3

La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d'importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.

a40 Juridiction administrative La justice administrative est rendue par: a. le Tribunal supérieur; 35

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

36

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

37

Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

38

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

39

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

40

Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995.

Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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b. d'autres autorités et organes chargés par la loi de tâches de juridiction administrative.

Section 3

Les communes Sous-section 1 Dispositions générales

Art. 106

Autonomie

1

Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.41 2 Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat.


Art. 107

Tâches

1

Les communes municipales remplissent toutes les tâches qui ont une portée locale, à moins qu'elles ne soient de la compétence d'autres corporations et établissements de droit public. Elles accomplissent en outre les tâches que le canton leur a déléguées.

2

Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique.

3

Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification.

4

Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations.

5

Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. De telles conventions requièrent l'approbation du Conseil d'Etat.

Disposition transitoire à l'art. 107 1 Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l'avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doivent être conclues au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la constitution. Après l'écoulement de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées.

2

Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l'art.

107, al. 4.

41 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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Art. 108

Organisation

1

L'organe communal suprême est l'assemblée communale. Tous les citoyens actifs en font partie.

2

Toute commune municipale doit élire un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D'autres autorités peuvent être élues pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d'école ou une commission des affaires sociales.42 3 L'organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corporations.


Art. 109

Compétence

Dans la mesure où la constitution ou la loi n'en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.

Sous-section 2 La commune municipale

Art. 110

L'assemblée municipale 1

L'assemblée municipale est compétente pour: a. voter des prescriptions juridiques; b. approuver le budget et les comptes de la commune; c. arrêter les impôts communaux; d.43 ...

e.44 élire les membres du Grand Conseil, le Conseil municipal, la commission d'école et la commission des affaires sociales ainsi que, s'il n'existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu; f.

voter les décrets de classification; g. approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l'art. 107.

2

Les compétences énumérées à l'al. 1 ne peuvent être déléguées.

3

Le règlement communal peut attribuer d'autres tâches à l'assemblée municipale.

42

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

43 Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011.

Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

44

Acceptée en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

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Art. 111

Le conseil municipal

1

Le Conseil municipal comprend le président, le vice-président, l'administrateur, le directeur des affaires sociales et un à trois autres membres.45 2 Il dirige et administre la commune et la représente à l'extérieur.

3

Il a notamment pour tâches: a. d'administrer les biens communaux; b. de veiller à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics dans la commune; c. de préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale et de les exécuter;

d. d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat; e. de traiter les affaires et de rendre les décisions qui relèvent de la commune et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.


Art. 112

La commission d'école 1

La commission d'école comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à six autres membres.

2

Elle a notamment pour tâches: a. de diriger les écoles dans la commune; b. d'exécuter les tâches qui lui sont confiées, dans le domaine de l'instruction publique, par l'assemblée municipale et par les autorités cantonales; c. de désigner les instituteurs et de les surveiller; d. de préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale dans le domaine de l'instruction publique.


Art. 113


46

La commission des affaires sociales 1

La commission des affaires sociales comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres.

2

Elle a notamment pour tâches: a. de diriger l'aide sociale dans la commune; b. d'exécuter les décisions communales et les mandats du Conseil d'Etat qui concernent l'aide sociale; c. d'administrer les biens qui sont affectés à l'aide sociale; d. de préparer les affaires qui incombent à l'assemblée municipale en matière d'aide sociale.

45

Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

46 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998.

Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Constitutions cantonales 28

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Sous-section 3 La paroisse


Art. 114

L'assemblée paroissiale 1

L'assemblée paroissiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires ecclésiastiques.

2

Elle élit le conseil paroissial et le curé ou le pasteur du lieu.


Art. 115

Le conseil paroissial 1

Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux autres membres au moins.

2

II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique.

4. Sous-section 4 La commune bourgeoise

Art. 116

L'assemblée bourgeoisiale 1

L'assemblée bourgeoisiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires de la commune bourgeoise.

2

Elle élit le conseil bourgeoisial.


Art. 117

Le conseil bourgeoisial 1

Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres.

2

II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification.

Section 4

Les corporations

Art. 118

Autonomie

1

Les corporations s'organisent et s'administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques.

2

L'activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton.

Chapitre 8 Révision de la constitution

Art. 119

Principe

La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.

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Art. 120

Révision partielle

Les projets de révision partielle de la constitution cantonale sont obligatoirement soumis au vote du peuple, par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.

Disposition transitoire Le Conseil d'Etat peut adapter le texte des initiatives populaires qui sont pendantes
au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution à cette dernière.


Art. 121

Révision totale

1

Le Grand Conseil ou, par voie d'initiative, le peuple peuvent décider la révision totale de la constitution cantonale.

2

La révision totale est préparée par une Assemblée constituante élue par le peuple selon les modalités prévues pour l'élection du Grand Conseil. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat sont éligibles.

3

Les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée des fonctions ne sont pas applicables.

Chapitre 9 Dispositions finales et transitoires

Art. 122

Abrogation de la constitution antérieure La constitution du canton d'Uri du 6 mai 188847 est abrogée.


Art. 123

Entrée en vigueur

La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale.


Art. 124

Maintien de dispositions du droit en vigueur 1

Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées.

2

Les actes législatifs qui ont été adoptés par une autorité qui n'est plus compétente aux termes de la présente constitution restent en vigueur. Leur modification suit les règles prévues par cette dernière.


Art. 125

Elections

1

Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1988.

2

Les autorités existantes qui n'ont plus de base constitutionnelle seront dissoutes à la fin de la période de fonctions.

47

[Feuille officielle du canton d'Uri, AB 1888 108]

Constitutions cantonales 30

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Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution Administration cantonale - décisions sur les recours administratifs 993

- délégation des tâches publiques à des institutions de droit privé 1013 - direction 99

- division en directions 101 - responsabilité 4, 5 Age, comme condition pour être citoyen actif 171 Aide sociale - centres d'assistance sociale et institutions d'assurance sociale 442, 3

- répartition des tâches 441 Aménagement du territoire 47 Assermentation 82 Autorités

- assermentation 82 - conciliation 1041

- durée des fonctions 831 - entrée en fonction 84 - incompatibilités 76, 77 - information du public 86 - obligation d'exercer certaines fonctions 85

- prise de décision 81 - quorum pour prendre une décision 80 - récusation 78

v. aussi Administration, Tribunal supérieur, Tribunaux

Banque cantonale 54 - conseil de banque. élection 92f Budget - décision par le Grand Conseil 91b - projet et rapport par le Conseil d'Etat 972g

Cadre de vie 47-50 Canton - chef-lieu 631

- division en communes municipales 67 - territoire 62

v. aussi Administration Choses publiques 50 Collaboration à l'accomplissement des tâches publiques 31 Conciliation 1041 Commission d'école 112 Commission des affaires sociales - composition 1131

- élection 1082, 1101e - tâches 1132 Communes - autonomie 106

- autorités communaux 108-113 - commune corporative v. corporations - compétences 109

- durée des fonctions 832 - entrée en fonction 842 - incompatibilités 76, 77 - modifications territoriales 66 - nature juridique 65 - organisation 108

- patrimoine 107, disp. trans.

- syndicats de communes 71 - types 64

- tâches 107

v. aussi Communes bourgeoises, Communes corporatives, Communes munici-

pales, Paroisses Communes bourgeoises - assemblée bourgeoisiale 116 - compétences 109

- conseil bourgeoisial 117 - notion 641c

- organisation 1082 - scindement 69

- tâches 1073 Communes corporatives - création et organisation 662, 70, 1083 - notion 641d

- tâches 1074 Communes municipales - assemblée municipale 110 - compétences 109

- composition du canton 67 - conseil municipal 111 - notion 641a

- organisation 1082 - tâches 1071

v. aussi Communes Comptes de l'Etat - approbation par le Grand Conseil 91c - projet et rapport par le Conseil d'Etat 972g

Concordats

- approbation par le Grand Conseil 93a - conclusion par le Conseil d'Etat 972d Confédération, participation exercice des droits par le Grand Conseil 93c

Uri

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Conseil de l'éducation - composition 1002

- élection par le Grand Conseil 92b - tâche 1001 Conseil d'Etat - activités gouvernementale 97 - direction de l'administration 99 - élection 21, 95

- entrée en fonction 841 - incompatibilités 76 - organisation et collégialité 96 - préparation de la législation 98 - quorum pour prendre une décision 80, 81

- représentation du canton à l'intérieur et à l'extérieur 972a

- rôle et composition 94 - siège 632 Conseillers aux Etats - élections populaires 21 - entrée en fonction 841 Constitution - révision

- principe 119

- révision partielle 120 - révision totale 121 Constructions 48 Corporations - autonomie 118

- collaboration 74

- nature juridique 72 - patrimoine de la corporation 73 Culture sauvegarde par le canton et les communes 42 Devoirs civiques 16, 20 Dignité humaine 10 Droit de cité 3, 972f Droit de vote - en général 17

- corporations 19

- Eglises nationales 18 - exercice du droit

- devoir civique 20 - sur le plan cantonal 301 - sur le plan communal 302 Droit en vigueur maintien 124 Droits et devoirs politiques 17-30 Droits fondamentaux 10-16 - réalisation des droits 15 - restrictions aux droits 14 Durée des fonctions 83 Eaux, lacs et les rivières 501, v. aussi Eaux souterraines, Forces hydrauliques Eaux souterraines exploitation 503 Ecoles 33-39, 112 Ecoles privées 39 Ecoles professionnelles et écoles supé- rieures 38 Ecoles publiques - écoles spéciales 36 - fréquentation 34

- écoles primaires

- gratuité et obligatoire 34 - législation 43

- responsabilités et surveillance 35 Economie - conditions générales n 52 - législation 53

- politique économique 51 v. aussi Banque cantonale, Régales Education des adultes 41 Education et formation 33-41, v. aussi Conseil de l'éducation Egalité 11 Eglise - autonomie 8

- constitution ecclésiastique 83 - droits d'imposition 9 - droit de vote et éligibilité 18 - Eglises nationales 7 - paroisses v. Paroisses Elections - disposition transitoire 125 - règles de vote 30

- sur le plan des arrondissements judiciaires 22

- sur le plan communal 23 - sur le plan cantonal 21 Elections aux urnes 301 Eligibilité 17-19 Employés - assermentation 82

- durée des fonctions 831, 2 - élection par la commune 23, 1061 - élection par le Grand Conseil 92e - incompatibilités 76, 77 - récusation 78 Emprunts publics compétences du Grand Conseil 93b Entrée en fonction 84 Etat, objectifs 2 Expropriation - droit 32

- indemnité 6 Finances

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- en général 58

- décisions 91

- ressources financières 59 v. aussi Impôts Forces hydrauliques exploitation 504 Forces naturelles installations destinées à la protection 482 Formation v. Education Grâce compétences du Grand Conseil 93e Grand Conseil - compétences

- législation 90

- décisions en matière financière 91 - élections 92

- autres 93

- élection du 302, 881, disp. trans.

- entrée en fonction 841 - incompatibilités 761 - procédure 89

- publicité des débats 791 - quorum pour prendre une décision 80, 81

- rôle et composition 87 - siège 632

- surveillance sur la gestion et les activités du gouvernement et de l'administration 972g Hôpitaux 462

v. aussi Santé publique Impôts, perception des - base légale 593

- principes 60 Incompatibilités 76-78 Initiative populaire - au canton

- forme et procédure 28 - objet 27

- dans la commune 29 Jardins d'enfants 37 Justice pénale des mineurs - Commission du Tribunal des mineurs 1052

- procureur des mineurs 1052 - Tribunal des mineurs 1052 Landammann - durée des fonctions 831 - élections populaires 21 Landesstatthalter - durée des fonctions 831 - élections populaires 21 Législation 90 Libertés 12 v. aussi Droits fondamentaux Liberté personnelle protection 42 Objectifs de l'Etat 2 Obligation d'exercer certaines fonc- tions 85 Obligations légales 16 Paroisses - assemblée paroissiale 114 - compétences 109

- conseil paroissial 115 - droits d'imposition 9 - notion 641b

- organisation 662, 68, 1082 - tâches 1072 Partenaires enregistrés 771 Péréquation financière 61 Pouvoirs, séparation 75 Procureur 105 Protection de l'environnement 49 Protection juridique 13 Récusation 78 Régales - notion 55

- régale des mines 57 - régale des sels, de la chasse et de la pêche 56

Religion v. Eglise Responsabilité de l'Etat 4 Responsabilité des organes 5 v. aussi Responsabilité de l'Etat Révision de la constitution v. Constitution Santé publique

- principe 45

- tâches du canton 46 Souveraineté 1 Subsides de formation 40 Tâches publiques 31-61 Toxicomanie lutte contre la 452 Tribunal supérieur - élection populaires 21 - juridiction administrative 105a - juridiction civile 104 - juridiction pénale 105 - rapport sur les activités 1022 Tribunaux - principe 102

- entrée en fonction 841 - incompatibilités 761 - juridiction administrative 105a - juridiction civile 104

Uri

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- juridiction pénale 105 - mineurs v. Justice pénale des mineurs - organisation 103

- présidents de première instance 1041, 1051

- procédure 103

- publicité des débats 79 - quorum pour prendre une décision 80, 81

- sièges 632

- tâches 103

- tribunaux de première instance 22, 104 - vice-président de première instance 1051

Tutelles v. Aide sociale Voies de communication construction, entretien et protection 482 Votations, Votes - règles de vote 30

- facultatives 25

- obligatoires 24

- sur le plan communal 26

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