01.07.2024 - *
08.03.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
01.11.2018 - 31.07.2019
01.06.2015 - 31.10.2018
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01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2000 - 31.07.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) du 27 février 1991 (Etat le 1er juin 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE)1, vu l'art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.

2

Elle s'applique:

a.4 aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;

b.5 aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;

c.7 aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; d. aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance

RO 1991 748

1 RS

814.01

2 RS

814.20

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

6 RS

814.912

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

8

[RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement de l'O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

814.012

Protection de l'équilibre écologique 2

814.012

du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; e. au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);

f.11 aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.

2bis

L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: a. mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement; et b. qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 3

L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14

a.15 les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;

b.16 les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);

c. les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;

9

[RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183.

RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l'O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10

[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement le R du 29 nov. 2001 (RS 747.224.141).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

12

RS 746.11

13 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 3

814.012

d.17 les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. 18 4

La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 5 Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20

Art. 2

Définitions

1

Une entreprise comprend les installations, au sens de l'art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

2

…21

3

Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.22 4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:23 a. hors de l'aire de l'entreprise; b. sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci; c.24 hors de l'installation de transport par conduites.

17 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.012

5

Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'occurrence de ces derniers.

Section 2

Principes de la prévention

Art. 3

Mesures de sécurité25 1

Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26 2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

3

Au moment d'engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27

Art. 4


28



Art. 5

Rapport succinct du détenteur 1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: a. une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;

b.29 une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; c.30 l'étude et l'évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée31; 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

O sur les accidents majeurs 5

814.012

d. les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile; e. des indications sur les mesures de sécurité; f. une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.

2

Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a. une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b. des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;

c. des indications sur les mesures de sécurité; d. une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.

3

Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: a. une brève description de la construction et de l'équipement de l'installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b. des indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;

c. des indications sur les mesures de sécurité; d. une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.32

4

…33

5

L'autorité d'exécution exempte le détenteur d'une route de grand transit de l'obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l'absence d'un tel rapport, que la probabilité d'accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34


Art. 6

Examen du rapport succinct, étude de risque 1

L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

30 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 5 à l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

31 RS

814.912

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.012

2

Elle vérifie en particulier: a. pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible; b. pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;

c.35 pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art.

5, al. 3, let. d) est plausible.

3

Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

a. l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs; b. la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;

c.36 l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

3bis

L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37 4

Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38

Art. 7

Examen de l'étude de risque 1

L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39 2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que: a.40 les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites; 35 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

O sur les accidents majeurs 7

814.012

b. l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.


Art. 8

Mesures de sécurité supplémentaires 1

Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

2

Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

a41 Changement de la situation 1

Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.

2

Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit: a. compléter l'étude de risque et la soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution;

b. compléter et soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution le rapport succinct à la place de l'étude de risque; 1. s'il n'y a plus de raison d'escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l'environnement, 2. si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d'un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.

b42 Contrôles 1 L'autorité d'exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s'assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.

2

Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l'entreprise, de la voie de communication ou de l'installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.012


Art. 9

et 1043 Section 3

Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

2

Il doit notamment:

a. combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'alerte;

b. évacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;

c. remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3

Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:

a. une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé; b. des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises; c. une évaluation de l'accident majeur.

4

Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.

Section 4

Tâches des cantons
a44 Coordination avec les plans directeurs et les plans d'affectation 1

Les cantons prennent en considération la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation.

2

L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.

3

Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.

43 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

O sur les accidents majeurs 9

814.012


Art. 12

Organe d'alerte

1

Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.

2

Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d'alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d'alarme (CENAL).45


Art. 13


46

Information et alarme 1

Les cantons informent le public: a. de la situation géographique des entreprises et des voies de communication; b. des domaines attenants selon l'art. 11a, al. 2.

2

Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

3

Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.


Art. 14

Coordination en matière d'intervention Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.


Art. 15


47

Coordination des contrôles Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d'autres actes législatifs.


Art. 16

Information de l'OFEV48 1

Les cantons informent périodiquement l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.49 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.012

2

A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Section 5

Tâches de la Confédération

Art. 17

Données collectées par l'OFEV50.

1

Sur demande de l'OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

2

L'OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.

3

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.


Art. 18

et 1951

Art. 20


52

Information

1

Les services compétents de la Confédération informent le public: a. de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites; b. des domaines attenants selon l'art. 11a, al. 2.

2

En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.


Art. 21


53



Art. 22

Directives

L'OFEV élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.

50 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

51 Abrogés par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 11

814.012

Section 6

Dispositions finales

Art. 23


54

Exécution

1

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.

3

L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation55.56
a57 Modification d'annexes

1

Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l'état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.

2

Il adapte la liste de l'annexe 1.4 d'entente avec le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l'intérieur et après consultation de la CFSB s'il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.


Art. 24

Modification du droit en vigueur …58

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

55 RS

510.620

56 Introduit par le ch. 5 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

58 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 2777.

Protection de l'équilibre écologique 12

814.012


Art. 25


59


a60 Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013 1

Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l'autorité d'exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance.

2

L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de renseigner au sens de l'al. 1 lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.

b61 Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015 Les détenteurs d'entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct dans les trois ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance modifiée.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 13

814.012

Annexe 1

Champ d'application et rapport succinct Annexe 1.162

(art. 1 et 5)

Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux 1 …

2 Détermination des

seuils

quantitatifs 21 Substances

et

préparations 1

Sont applicables pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3 les seuils quantitatifs figurant dans ledit tableau.

2

Le détenteur détermine le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en appliquant les critères énoncés au ch. 4 d'après l'annexe I de la classification/de l'étiquetage selon le règlement CLP (CE) no 1272/200863 et les critères arrêtés au ch. 5 pour les substances et les préparations de haute activité. Le seuil le plus bas ainsi établi est le seuil déterminant.

3

Le détenteur peut renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établit de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

22 Déchets

spéciaux

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets64. Il prend en compte notamment: a. les dangers pour la santé; b. les dangers physiques; c. les dangers pour l'environnement; d. les autres dangers.

62 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

63 Règlement

(CE)

no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1297/2014, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1.

64 RS

814.610.1

Protection de l'équilibre écologique 14

814.012

3

Substances et préparations et leur seuil quantitatif No Substance

N°CAS1

SQ(kg)2

1 Acétylène 74-86-2 5 000

2 4-aminodiphényle et ses sels3 500

3

Engrais au nitrate d'ammonium, avec une part d'azote ≥ 25 %

20 000

4

Engrais au nitrate d'ammonium, avec une part d'azote ≥ 25 % et des résultats négatifs attestés pour le test de détonation et de décomposition 200 000

5 Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels 1327-53-3

100

6 Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1303-28-2

1 000

7

Benzidine et ses sels3 500

8 Essence

(normal, super)

200 000

9 Chlore

7782-50-5

200

10 1,2-dibromo-3-chloropropane3 96-12-8

500

11 1,2-dibromoéthane3 106-93-4

500

12

Sulfate de diéthyle3 64-67-5

500

13 Chlorure

de

diméthylcarbamoyle3 79-44-7

500

14 1,2-diméthylhydrazine3 540-73-8

500

15

Carburants à l'éthanol4 200 000

16 Huiles

de

chauffage, huiles diesel 500 000

17 Hexaméthylphosphotriamide3 680-31-9

500

18 Hydrazine3 302-01-2 500

19 Kérosène

200 000

20 Isocyanate de méthyle 624-83-9

150

21 2-naphtylamine et ses sels3 500

22 Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable 1 000
23 4-nitrodiphényle3 92-93-3 500

24 1,3-propanesultone3 1120-71-4

500

25 Dichlorure

de

soufre

10545-99-0

1 000

26 Hydrogène

1333-74-0

5

000

1 Numéro d'identification d'après le Chemical Abstract System 2 SQ (kg) = seuil quantitatif en kg 3 Substances

cancérogènes

ou

préparations contenant de telles substances dans des concentrations supérieures à 5 % de leur poids

4 Carburants à l'éthanol, avec des pourcentages variables d'éthanol dans l'essence

O sur les accidents majeurs 15

814.012

4

Critères de détermination des seuils quantitatifs 41

Dangers pour la santé Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2 H330 H3003, H310,

H331, H370

H3013, H3023,

H311, H 312,

H3144, H 332,

H371

1 SQ = seuil quantitatif 2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11 3 S'il est attesté que la substance ou la préparation n'est pas toxique par inhalation ni par voie cutanée, on applique un seuil quantitatif de 20 000 kg pour les catégories CLP 1+2 (H300) et de 200 000 kg pour les catégories 3+4 (H301/H302).

4 Les substances et les préparations corrosives (H314) qui sont aussi classées et étiquetées comme «gaz sous pression» (H280/H281) et/ou gaz comburants, liquides ou solides (H270/H 271/H272) ont un seuil quantitatif de 2000 kg, à moins qu'elles n'aient un seuil quantitatif inférieur en raison d'un autre critère.

Protection de l'équilibre écologique 16

814.012

42 Dangers

physiques

Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 50 000 kg

Classification/étiquetage2 H2003, H2013,

H2023, H2033,

H240, H241

H220, H221,

H224, H225,

H226, H242,

H250, H251,

H252, H260,

H261, H270,

H271, H272

H2224, H2234,

H228

1 SQ = seuil quantitatif 2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11 3 Le seuil quantitatif se rapporte à la quantité nette de substance explosive active.

4 Pour déterminer si un seuil quantitatif est dépassé, il faut additionner les quantités stockées d'emballages aérosols combustibles des catégories CLP correspondantes, rapportées à la masse nette.

43 Dangers

pour

l'environnement Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2 H400,

H410 H411

1 SQ = seuil quantitatif 2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11 44 Autres

dangers

Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2 EUH032 EUH014, EUH029,

EUH031

1 SQ = seuil quantitatif 2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

O sur les accidents majeurs 17

814.012

5

Substances de haute activité (SHA) Critères1

Valeurs pour les critères SQ2= 20 kg

a. Valeur limite dans l'air pour l'exposition professionnelle par inhalation3

<10 μg/m3

b. Dose-effet (DE50)4  10 mg

c. Substances CMR

présentant un potentiel d'accident majeur

Catégories 1

et 2

1 Les critères énumérés s'appliquent; il faut noter que leur ordre (lettres) représente un ordre de priorité, c'est-à-dire que s'il existe une valeur pour le critère a, les critères b et c deviennent superflus.

Si un détenteur conclut de son auto-évaluation qu'il est exclu qu'une substance/une préparation remplissant l'un de ces critères cause des dommages à la population en cas

d'exposition unique ou que le pire effet de la substance/de la préparation n'est pas pertinent en matière d'accidents majeurs, ladite substance/préparation n'est pas considérée comme SHA au sens de la présente ordonnance. Pour évaluer si un effet est pertinent en matière d'accidents majeurs, il faut se référer à la définition des Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2).

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance les entreprises qui manient des SHA uniquement sous forme de produits de consommation (produits finis) destinés à l'usage propre, à la remise à des utilisateurs professionnels ou au grand public.

2 SQ = seuil quantitatif 3 CMA, TLV, LEP, IOEL, etc.

4 Correspond à une dose-effet DE50 de 0,17 mg/kg pour un poids corporel de 60 kg. La doseeffet se rapporte au pire effet de la substance/préparation selon l'auto-évaluation du déten-

teur.

Protection de l'équilibre écologique 18

814.012

Annexe 1.265 65 Abrogée par le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

O sur les accidents majeurs 19

814.012

Annexe 1.2a66 (art. 1)

Champ d'application pour les installations ferroviaires 1 Tronçons

de

lignes

Les tronçons de lignes ci-après sont soumis à l'ordonnance sur les accidents majeurs (sans les parties de tronçons situés sur territoire étranger): Tronçon

Parties

Localités, arrêts, points d'exploitation 100

1-6

Lausanne - Vevey - St-Maurice - Martigny - Sierre - St. GermanVisp - Brig - Iselle (-Domodossola)

131 1

St-Maurice

- Les Paluds (bif) - Monthey 150

2-7

Châtelaine (bif) - St-Jean (bif) - Genève - Morges - Lonay-Préveranges - Denges-Echandens - Lausanne-Triage Est - Lausanne-Triage NordRenens VD - Lausanne

151

(Genève - St. Jean-) Châtelaine (bif) - La Plaine-frontière (-Bellegarde) 152 1

St-Jean

(bif) - Genève La Praille 153

Chatelaîne

(bif) - Genève La Praille 160 1-2 Lonay-Préveranges - Lausanne-Triage - Renens VD
160

Lausanne-Triage-P1 - Lausanne Triage Sectionnement - Lécheires 161

Lausanne-Triage-Est - Bussigny 202 1-2 Denges-Echandens - Lécheires (bif) - Bussigny
210

1-8

Renens VD - Bussigny - Daillens (bif) - Chavornay - Yverdon - Auvernier - Neuchâtel-Vauseyon - Neuchâtel - Biel/Bienne

260 1-4 Biel/Bienne - Madretsch (bif) - Busswil - Lyss - Zollikofen 265 1-2 Biel/Bienne

- Biel/Bienne RB - Biel Mett (bif) 266

Biel/Bienne

RB

- Madretsch (bif)

290 2-3 Ostermundigen - Gümligen/Thun AB - Thun
299

Löchligut (bif) - Wankdorf (bif) - Ostermundigen 300 1-3 Spiez - Wengi-Ey (bif) - Frutigen - Lötschberg-Tunnel - Brig
300.1

1-2

Wengi-Ey (bif) - Frutigen portail nord (bif) - Lötschberg-BasistunnelSt. German (bif)

300.2

Frutigen - Frutigen portail nord (bif) 301

Thun

- Spiez

410

1-7

Biel/Bienne - Biel Mett (bif) - Lengnau - Solothurn West - SolothurnNiederbipp - Oensingen - Olten

450

2-7

Löchligut (bif) - Zollikofen - Mattstetten (bif) - BurgdorfHerzogenbuchsee - Langenthal - Rothrist - Aarburg-Oftringen - Olten

450.1

1-5

Löchligut (bif) - Grauholz-Tunnel - Äspli (bif) - NBS - Wanzwil (bif)Rothrist - Born-Tunnel - Olten & Äspli (bif) - Mattstetten (bif)

500

3-6

Basel SBB - Muttenz - Pratteln - Liestal - Sissach - HauensteinBasistunnel - Olten Nord (bif) - Olten

66 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 20

814.012

Tronçon

Parties

Localités, arrêts, points d'exploitation 507

Basel SBB RB - Birsfelden Hafen 508

1-4

Basel SBB RB - Gellert (bif) - Basel Bad Bf - Basel Bad Bf RB W 568 & Basel Bad Bf RB W 568 - limite des infrastructures HBS - Basel Kleinhüningen Hafen & Basel Bad Bf RB W 568 - Basel Bad Rbf frontière

508.1

Muttenz

- Gellert (bif)

509

Pratteln

- Basel SBB RB

509.1

1-2

Basel SBB RB - Basel SBB GB - Basel SBB 510

1-3

Olten - Aarburg-Oftringen - Zofingen - Sursee - Hübeli (bif)Emmenbrücke

512

Olten

Nord

(bif) - VL - Olten Ost (bif) - Dulliken 513

1 & 3

Basel SBB - Basel St. Johann - frontière (-St-Louis) 521

1-2

Weil am Rhein frontière - Basel Bad Bf - Grenzach frontière 550 1-4 Olten

- Olten Ost (bif) - Dulliken - Aarau - Rupperswil - Brugg AG 600

2-9

Immensee - Arth-Goldau - Erstfeld - Gotthard-Tunnel - BellinzonaGiubiasco - Galleria Mte Ceneri - Taverne-Torricella - Lugano -

Mendrisio - Balerna - Chiasso 630 1

Giubiasco

- Cadenazzo

631

Cadenazzo

- Ranzo-S. A. - frontière (-Pino-T.-Luino) 637

Balerna

- Chiasso Sm

Entrée et sortie Chiasso Sm 645

tr. part. Gruemet

- Wettingen

650

1-5

Rupperswil - Lenzburg - Gexi (bif.) - Othmarsingen - Gruemet (bif)Heitersberg-Tunnel - Killwangen-Spreitenbach

653 1-4 Gexi

(bif) - Hendschiken - Wohlen - Rotkreuz - Immensee 657 1-4 Hendschiken

- Othmarsingen - Lupfig - Brugg Süd (bif) - Brugg AG 658

Brugg Nord (Abzw) - Brugg Süd (Abzw) 700 1-3 Pratteln

Stein-Säckingen - Bözberg-Tunnel - Brugg Nord (bif) -

Brugg AG

704

1-5

Würenlos - Killwangen-Spreitenbach - RG Limmattal (RGL) - Dietikon - Zürich Mülligen - Zürich Altstetten-Hard (bif) - Hard-Oerlikon y compris entrée et sortie RBL Feld A 705 1-2 Eglisau - Rekingen - Koblenz - Laufenburg - Stein-Säckingen
710

1-4

Brugg AG - Turgi - Wettingen - Killwangen-Spreitenbach - Zürich Altstetten

715 1-2 Zürich Altstetten - Zürich GB - Zürich Aussersihl (bif)
750

1-2 & 4

Winterthur - Effretikon - Hürlistein (bif) - Bassersdorf & Opfikon (bif)Zürich Oerlikon

755

1-4

Wettingen - Würenlos - Zürich Seebach - Opfikon (bif) - KlotenBassersdorf

760

1-6

Schaffhausen - Neuhausen - Eglisau - Bülach - Oberglatt - GlattbruggZürich Oerlikon

761

Glattbrugg - Opfikon Süd (bif) - Zürich Seebach 763

2

Schaffhausen (limite des infrastructures de la gare commune) - Thayngen (frontière)

820 4

Kreuzlingen Hafen - Romanshorn

O sur les accidents majeurs 21

814.012

Tronçon

Parties

Localités, arrêts, points d'exploitation 822

Konstanz (frontière et limite des infrastructures CFF) - Kreuzlingen Hafen

830 3

Weinfelden

- Wil

840 3-5 Weinfelden

- Sulgen - Romanshorn West (bif) - Romanshorn 850 1-2 Winterthur

- Winterthur Grüze - Will - Gossau SG 880 3

Buchs

SG

- Trübbach

881

Sargans - Schleife - Trübbach 900

2-7

Zürich Aussersihl (bif) - Zürich Wiedikon - Thalwil - WädenswilPfäffikon SZ - Ziegelbrücke - Kerenzerberg-Tunnel - Sargans - Chur

901

Zürich Aussersihl (bif) - Zimmerberg-Basistunnel - Thalwil 2

Installations de trafic marchandises Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l'ordonnance sur les accidents majeurs: Basel SBB RB (BSRB)

Zürich RB Limmattal (RBL)

- Lausanne-Triage

(LT)

Chiasso Smistamento (CHSM)

- Genève-La-Praille

Protection de l'équilibre écologique 22

814.012

Annexe 1.367 (art. 1)

Critères pour les installations de transport par conduites 1

Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis: a. la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 500 000 Pa m (500 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression); ou b. la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

2

Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

67 Introduite par le ch. II de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

O sur les accidents majeurs 23

814.012

Annexe 1.468 (art. 1, al. 2bis)

Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Remarques

Östliche Pferdeenzephalomyelitis

Virus de l'encéphalite équine de l'Est

Virus dell'encefalite equina dell'Est

Eastern equine encephalitis virus

Hepatitis B Virus

Virus de l'hépatite B Virus dell'epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l'hépatite C Virus dell'epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l'hépatite D Virus dell'epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l'hépatite E Virus dell'epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l'hépatite G Virus dell'epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immundefizienz-Virus

Virus de l'immunodéficience humaine

Virus dell'immunodeficienza umana

Human immunodeficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune Virus della febbre gialla Yellow fever virus

Seulement si n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Trypanosomen Trypanosoma Trypanosoma Trypanosoma

En cas de travail avec des insectes vecteurs Plasmodien Plasmodium Plasmodium Plasmodium

En cas de travail avec des insectes vecteurs Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Virus de la méningoencéphalite à tiques,

(VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Seulement si n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

68 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 24

814.012

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Remarques

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE) Encéphalopathies spongiformes transmissibles

(EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Seulement si n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

O sur les accidents majeurs 25

814.012

Annexe 2

Mesures de sécurité Annexe 2.169

(art. 3)

Démarche pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites Lorsque le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit: a. choisir un emplacement ou un tracé approprié, et respecter les distances de sécurité requises;

b. définir

l'organisation;

c. veiller à la formation du personnel et à l'information des tiers; d. définir les modalités pour l'établissement et l'évaluation des scénarios d'accidents majeurs possibles; e. définir les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures; f. prévoir la surveillance, l'entretien et la vérification des parties importantes de l'installation;

g. définir les modalités pour l'établissement du plan d'intervention; h. prévoir la vérification systématique de l'organisation et des déroulements ainsi que la gestion des changements (à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation); i.

documenter les résultats essentiels des let. b à h.

69 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695) ) et le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 26

814.012

Annexe 2.270 (art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux Lorsque le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux prend des mesures de sécurité, il doit: a. remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par des substituts moins dangereux ou en limiter la quantité, et éviter autant que possible les processus, les procédés ou les procédures d'exploitation dangereux; b. concevoir les éléments porteurs des bâtiments de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires;

c. équiper les installations de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants; d. équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l'exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres; e. doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation; f. surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de l'installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l'entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle; g. stocker les substances, les préparations et les déchets spéciaux d'une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l'emplacement dans un registre qu'il tiendra à jour; h. engager suffisamment de personnel qualifié, l'informer sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d'empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs, et veiller au maintien du savoir en cas de changement de personnel; i. documenter les dérangements importants, qui se sont produits dans l'entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;

j.

régler l'accès à l'entreprise; k. préparer des moyens d'intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d'intervention pour les accidents majeurs et 70 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783). Mise à jour selon le ch. 7 de

l'annexe 5 à l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 27

814.012

l'accorder avec les services d'intervention publics, et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Protection de l'équilibre écologique 28

814.012

Annexe 2.371 (art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des organismes Lorsque le détenteur d'une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit: a. remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux;

b. équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l'exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres; c. doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation; d

surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de l'installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l'entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle; e. équiper les installations de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants; f. stocker les organismes ou les déchets spéciaux d'une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu'il tiendra à jour; g. informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d'empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs; h. documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l'entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;

i. préparer des moyens d'intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d'intervention pour les accidents majeurs et l'accorder avec les services d'intervention publics et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

71 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 29

814.012

Annexe 2.472 (art. 3)

Mesures pour les voies de communication Lorsque le détenteur d'une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit: a. concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires; b. doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation; c. équiper la voie de communication de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants;

d. surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de la voie de communication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l'entretien régulier;

e. prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses; f. collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;

g. élaborer un plan d'intervention avec les services d'intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

72 Introduite par le ch. II de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 30

814.012

Annexe 2.573 (art. 3)

Mesures pour les installations de transport par conduites Lorsque le détenteur d'une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit: a. doter l'installation de transport par conduites des équipements de sécurité nécessaires, en tenant compte du voisinage, et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation; b. collecter les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et les carburants transportés, les évaluer et les remettre aux tiers concernés (par ex. personnel, services d'intervention, propriétaires fonciers).

73 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

O sur les accidents majeurs 31

814.012

Annexe 374

74 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Protection de l'équilibre écologique 32

814.012

Annexe 4

Etude de risque Annexe 4.175

(art. 6)

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux 1 Principes 1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21

Entreprise et voisinage Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses,

caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),

informations sur le voisinage avec plan de situation,

subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

75 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

O sur les accidents majeurs 33

814.012

22

Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d'investigation Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),

- quantité

maximale,

description des lieux d'utilisation et de stockage,

renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

23

Description des installations par unité d'investigation Structure des bâtiments,

méthodes et procédés employés,

- stockage,livraison et transport au départ de l'entreprise,

approvisionnement et élimination,

accidents majeurs survenus.

24

Mesures de sécurité par unité d'investigation Normes et expérience prises en compte,

mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,

mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

- mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3

Analyse par unité d'investigation 31 Méthodes

Description des méthodes utilisées.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

Protection de l'équilibre écologique 34

814.012

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs 331 Modes de libération - Causes

possibles,

description des principaux modes de libération,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

332 Effets de la libération Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

333 Conséquences pour la population et l'environnement Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions - Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5

Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

O sur les accidents majeurs 35

814.012

Annexe 4.276 (art. 6)

Entreprises utilisant des organismes 1 Principes 1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux installations de production.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données

de

base

21

Entreprise et voisinage Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses,

- caractéristiques

de

l'entreprise,

noms des responsables,

informations sur le voisinage avec plan de situation.

22

Activités portant sur des organismes - Etude et évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée77, en particulier identité et caractéristiques des organismes ainsi que nature et ampleur de l'activité relative; but de l'utilisation confinée;

76 Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), le ch. 7 de l'annexe 5 à l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

77 RS

814.912

Protection de l'équilibre écologique 36

814.012

volumes des cultures;

*

nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l'activité.

23 Installations Description des sections de l'installation;

*

nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les organismes.

24

Déchets, eaux usées et air vicié - Nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des organismes;

forme finale et destination des déchets inactivés.

25

Mesures de sécurité Classe de l'activité au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée;

mesures au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée;

mesures pour éviter les accidents majeurs;

mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

3 Analyse 31 Méthodes Description des méthodes employées.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,

- description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

O sur les accidents majeurs 37

814.012

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5

Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

Protection de l'équilibre écologique 38

814.012

Annexe 4.3

(art. 6)

Voies de communication 1 Principes 1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21

Voie de communication et voisinage Désignation de la voie de communication avec plan de situation,

informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,

informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,

informations sur le voisinage avec plan de situation.

22

Volume et structure du trafic, nature et fréquence des

accidents

Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,

informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,

informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

23

Mesures de sécurité Normes et expérience prises en compte,

O sur les accidents majeurs 39

814.012

mesures prises pour diminuer le danger potentiel,

mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

- mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse 31 Méthodes Description des méthodes employées,

description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,

- description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque présenté par la voie de communication.

5

Récapitulation de l'étude de risque - Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue la voie de communication.

Protection de l'équilibre écologique 40

814.012

Annexe 4.478 (art. 6)

Installations de transport par conduites 1 Principes 1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'installation de transport par conduites pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type de l'installation de transport par conduites, son danger potentiel, son voisinage ainsi que les mesures de sécurité.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21

Installation de transport par conduites et voisinage Description de l'installation de transport par conduites avec plans de situation et de tracé,

informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,

informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,

informations sur le voisinage avec plan de situation.

22

Mesures de sécurité - Règles

techniques,

mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,

mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

- mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

78 Introduite par le ch. II de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

O sur les accidents majeurs 41

814.012

3 Analyse 31 Méthodes Description des méthodes utilisées.

32 Potentiels de

danger

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs - Causes

possibles,

description des principaux modes de libération et de leurs effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,

- description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque présenté par l'installation de transport par conduites.

5

Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'installation de transport par conduites et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue l'installation de transport par conduites.

Protection de l'équilibre écologique 42

814.012