1 La présente ordonnance, exception faite des dispositions ci-après, s'applique dès son entrée en vigueur:
- a.
- aux nouveaux placements collectifs et aux fonds de placement existants;
- b.
- à toutes les personnes soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation prévue à l'art. 13 de la loi;
- c.
- aux organes de révision au sens de l'art. 126 ss de la loi.
2 Les clubs d'investissement doivent être conformes aux dispositions de l'art. 1 dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Dans les six mois suivants l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les intermédiaires financiers soumis à surveillance selon l'art. 5, al. 1, let. a de la loi doivent établir des prospectus simplifiés qui remplissent les exigences de l'art. 4, al. 3.
4 Les fonds de placement et les compartiments de fonds ombrelle existants doivent être conformes aux dispositions régissant la fortune minimale (art. 35, al. 2) dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 Une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cautionnements solidaires visés à l'art. 15, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement177 ne seront plus reconnus comme fonds propres.
6 Les représentants de placements collectifs étrangers existants doivent être conformes aux dispositions régissant le capital minimal (art. 131) et l'assurance responsabilité professionnelle (art. 132) dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
7 Les dérogations que la FINMA a accordées dans des cas particuliers aux directions de fonds de placement d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, en vertu de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance sur les fonds de placement (art. 10, al. 5, LPCC), restent en vigueur.
8 Les organes de révision des gestionnaires ainsi que des représentants de placements collectifs étrangers doivent remplir au moins les conditions de la reconnaissance prévues à l'art. 136 dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
9 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais mentionnés dans cet article.