01.01.2021 - * / In Kraft
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
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01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP1) du 24 novembre 1993 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991
sur la pêche (loi)2, vu l'art. 33 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux3, vu l'art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, vu l'art. 29f, al. 2, let. c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement5, en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne)6, en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin7,8 arrête: Section 1

Protection et utilisation des poissons et écrevisses9

Art. 1

Périodes de protection 1

Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:

semaines

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux courantes et les retenues 16

- dans les eaux dormantes 12

omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8

corégones (Coregonus spp.) 6

Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10

RO 1993 3384 1

Nouvelle teneur de l'abréviation du titre selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigeur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

2 RS

923.0

3 [RO

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc.

2005 (RS 455).

4 RS

916.40

5 RS

814.01

6 RS

0.455

7

RS 0.814.284 8

Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 93).

923.01

Pêche

2

923.01

semaines

Alborella (Alburnus alburnus alborella) 4

Ecrevisses indigènes (Reptantia) 40.10 2 Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.

3

Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

4

Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.


Art. 2

Longueurs minimales

1

Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint au moins la longueur suivante: cm

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude

35

- dans les autres eaux 22

omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 22 corégones (Coregonus spp.) 25 ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28 écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12 écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9

écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9.11

2

Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

3

Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum possible des captures.

4

Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

3

923.01

a12 Interdiction de capture 1

Les poissons qui figurent à l'annexe 1 avec un statut de menace de 0,1 ou 2 et pour lesquels il n'existe, ni période de protection, ni longueurs minimales au sens des art. 1 et 2 ne doivent pas être capturés. 2 Tout saumon (Salmo salar) remis à l'eau ou observé pendant l'exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service cantonal de la pêche.


Art. 3

13 Captures particulières

Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger si nécessaire aux art. 1 à 2a de la présente ordonnance, à l'art. 23, al. 1, let. a à d, et à la règle fixée à l'art.

100, al. 2, première phrase, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)14.15

Art. 4

Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau déterminée.


Art. 5

Mesures pour la protection des espèces et races menacées 1

Par espèces et races menacées (art. 5, al. 1, de la loi), on entend les poissons et les écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.

2

Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, al. 2, de la loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.

a16 Exigences en matière de droit de capture Quiconque veut acquérir un droit pour la capture de poissons ou d'écrevisses doit prouver qu'il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

14 RS

455.1

15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 455.1).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2006 3951).

Pêche

4

923.01

b17 Protection des animaux lors de la capture 1

En dérogation à la règle fixée à l'art. 100, al. 2, de l'OPAn18, les poissons suivants, capturés à des fins de consommation, ne doivent pas être mis à mort immédiatement: a. les poissons qui, pêchés par des pêcheurs professionnels ou des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a, sont stockés pour une courte durée; ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage; b. les poissons capturés par des pêcheurs professionnels, lorsque la mise à mort immédiate n'est pas possible en raison de conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés; ces poissons peuvent être transportés sur de la glace en dérogation à l'art. 23, al. 1, let. d, de l'OPAn et doivent être mis à mort dès que possible mais au plus tard après le retour dans l'entreprise.

2

Les poissons destinés à la consommation qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables par les pêcheurs à la ligne doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables, ils ne doivent pas, en dérogation à l'art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn, être mis à mort et doivent également être immédiatement remis à l'eau.

3

En dérogation à l'art. 23, al. 1, let. b, OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation de poissons d'appât indigènes vivants (annexe 1) pour la pêche de poissons carnassiers par des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a dans des eaux ou des parties d'eaux où ces poissons carnassiers ne peuvent pas être capturés autrement. Les poissons d'appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.

4

En dérogation à l'art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les cantons peuvent autoriser l'utilisation d'hameçons avec ardillon par des pêcheurs à la ligne titulaires d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a pour:

a. la pêche à la gambe; b. la pêche à la ligne traînante; c. pour la pêche à la ligne, si cette pratique entraîne globalement une contrainte moins importante pour les poissons ainsi pêchés.

c19 Lutte contre les épizooties Les cantons veillent à ce que le repeuplement par des poissons ou des écrevisses ne contribue pas à la propagation d'épizooties.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000 (RO 2001 93). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 455.1; RO 2008 6253).

18 RS

455.1

19 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

5

923.01

d20 Disposition pénale

Les infractions aux dispositions de l'art. 5b sont sanctionnées conformément à l'art. 26 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux21.

Section 2

Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons et d'écrevisses étrangers

Art. 6

Définitions

1

Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l'annexe 1.

2

Par étranger à la région, on entend: a. des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1;

b. des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin versant correspondant; c. des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.

3

Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses: a.22 qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration; et b. qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.

4

Par étang de jardin, on entend des petits plans d'eau artificiels sans exutoire ni affluent et dans lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consommés ni à servir d'appâts.23 5 Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums.24 20 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 6 à l'O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 455.1).

21 RS

455

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Pêche

6

923.01


Art. 7

Conditions pour l'octroi d'une autorisation Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque: a. des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes; b. des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

c.25 des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;

d.26 des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.


Art. 8

Exemption d'autorisation 1

Une autorisation pour l'importation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour:

a. des poissons et des écrevisses morts; b. les poissons et les écrevisses marins qui ne peuvent pas survivre en eau douce;

c. les poissons d'étang de jardin et d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3.27

2

Une autorisation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour l'introduction:28

a. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu d'origine; b. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises; 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

7

923.01

c. de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appartient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

d.29 de poissons qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium ou un étang de jardin.

3

Dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.


Art. 9

Procédure

1

L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces30.31 2 Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement32 (Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.

3

Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office fédéral avec son préavis.

Section 2a33 Lutte contre les poissons et écrevisses étrangers au pays
a 1 Les cantons prennent des mesures pour que les poissons et écrevisses étrangers au pays énumérés à l'annexe 3 qui sont parvenus dans les eaux ne se propagent pas; dans la mesure du possible, ils les retirent.

2

L'Office fédéral coordonne ces mesures si nécessaire.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

30 RS

453

31 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

32 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

33 Introduite par le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

Pêche

8

923.01

Section 3

Collecte de données et encouragement de la pêche

Art. 10

Collecte de données

1

Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2

Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante: a. lacs et cours d'eau; b. espèces de poissons et d'écrevisses; c. pêche professionnelle et pêche sportive.

3

En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d'écrevisses ainsi que les mesures prises conformément à l'art. 9a.34

Art. 11

Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses 1

Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes: a. le but du marquage; b. le type de marquage; c. le nombre d'animaux à marquer; d. les désignations en cas de marquage individuel; e. le début et la durée du relevé; f.

le mode d'exploitation des données.

2

L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l'annonce et de l'autorisation selon l'art. 13a de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux35.

3

Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec du courant continu ou à impulsions.

34 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

35 Voir

actuellement

la

LF du 16 déc. 2005 (RS 455).

Ordonnance

9

923.01


Art. 12


36

Aides financières

1

La Confédération alloue des aides financières: a. aux mesures locales d'amélioration des biotopes des poissons et des écrevisses;

b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d'écrevisses;

c. aux études portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons et d'écrevisses ainsi que sur leurs biotopes; d. à l'information destinée à l'ensemble de la population ou à la population d'une région linguistique.

2

Les taux de subventionnement se montent au plus à: a. 40 % pour la mise en œuvre d'accords internationaux sur la pêche; b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 0 à 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote; c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 3 à 4 ou qui servent à informer la population.

3

La Confédération ne verse aucune indemnité: a. aux projets destinés principalement à l'utilisation à des fins de pêche; b. dans la mesure où l'auteur d'un dommage doit payer les frais.

4

Les demandes doivent être transmises à l'Office fédéral; elles doivent notamment contenir des indications sur le type de projet, les effets visés, les coûts totaux prévus, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l'avis du service cantonal de la pêche.

5

Les aides financières sont octroyées par l'Office fédéral.

Section 437 Eaux internationales

Art. 13

Représentation de la Suisse dans les organes internationaux 1

La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'art. 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche): 36 Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

Pêche

10

923.01

a. Lac

Léman38:

dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève; b. Doubs39:

dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura; c. Lac Supérieur de Constance40: dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Saint-Gall et Thurgovie; d. Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre41: 1. par une personne nommée par la Confédération, 2. dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord42; e.43 Haut Rhin44;

1. par une personne nommée par la Confédération, 2. dans la Commission de pêche pour le Haut-Rhin, par une personne représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie,

3. dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich et Schaffhouse; 38 Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).

39 Ac. du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).

40 Conv. du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31).

41 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

42 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

44 Précédemment

«Rhin supérieur».

Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).

Ordonnance

11

923.01

f.

Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa45: 1. dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du Tessin, 2. dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne représentant la Confédération.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication46 (Département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.

3

La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.

4

Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi, de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.


Art. 14

Approbation et adoption de dispositions 1

Le Département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.

2

La Confédération publie les dispositions approuvées selon l'al. 1 dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.

3

Le Département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1.

4

Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1 5

Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux cantons.


Art. 15

Application du droit fédéral La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'application.

45 Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).

46 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Pêche

12

923.01


Art. 16


47



Art. 17

Dispositions pénales

1

Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du Département et des cantons selon l'art. 14, al. 3 à 5, sont régies par les art. 16 à 19 de la loi.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 4a48 Exécution
a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins que la présente ordonnance ne confie l'exécution à la Confédération.

2

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l'Office fédéral et des cantons est régie par l'art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. 3

Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.

4

Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l'Office fédéral.

5

Le Département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la pêche.

6

L'Office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation49.50

47 Abrogé par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

48 Introduite par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

49 RS

510.620

50 Introduit par le ch. 15 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).

Ordonnance

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Section 551 Dispositions finales


Art. 18


52

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 8 décembre 197553 relative à la loi fédérale sur la pêche; b. l'ordonnance du 27 septembre 197654 réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses;

c. l'ordonnance du DFI du 11 novembre 197655 concernant l'amélioration de la formation des pêcheurs professionnels; d. l'ordonnance du DFI du 7 novembre 197756 sur la pêche au moyen d'appareils électriques.

2

... 57


Art. 19


58

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

51 Anciennement

Section

4.

52 Anciennement art. 13.

53

[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670 ch. I 10] 54

[RO 1976 1988] 55

[RO 1976 2558] 56

[RO 1977 1974, 1980 1010] 57 Abrogé par le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, avec effet au 1er oct. 2008 (RS 814.911).

58 Anciennement art. 14.

Pêche

14

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Annexe 159

(art. 2a, 5, 5b, 6 à 8) Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Acipenseridae: Esturgeon

Acipenser sturio Haut-Rhin 0,

E

Esturgeon de

l'Adriatique

Acipenser naccarii Tessin 0,

S

Anguillidae: Anguille

Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Balitoridae: Loche franche

Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM

Blenniidae:

Cagnetta

Salaria fluviatilis Tessin 4,

E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Tessin

3, E

Grande alose

Alosa alosa

Haut-Rhin 0,

E

Cheppia

Alosa fallax Tessin 0,

E

Cobitidae:

Loche de rivière

Cobitis taenia Rhin, Tessin

3, E

Loche d'étang

Misgurnus fossilis Région de Bâle

1, E

Cottidae:

Chabot

Cottus gobio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

4

Cyprinidae:

Brème bordelière

Abramis bjoerkna Rhin, Rhône, Doubs

4

Brème

Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs

NM

Spirlin

Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E

Ablette

Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Alborella

Alburnus alburnus alborella Tessin 2, E

Barbeau

Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus Tessin 3,

E

Barbo

Barbus plebejus Tessin 3,

E

Nase

Chondrostoma nasus Rhin 1,

E

Savetta

Chondrostoma soetta Tessin 1,

E

Soiffe, sofie

Chondrostoma toxostoma Doubs 1,

E

Carpe

Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Goujon

Gobio gobio

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Able de Stymphale

Leucaspius delineatus Rhin 4,

E

Chevaine

Leuciscus cephalus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Vandoise

Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Strigione

Leuciscus souffia muticellus Tessin 3,

E

Blageon

Leuciscus souffia agassii Rhin, Rhône, Doubs

3, E

Vairon

Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Bouvière

Rhodeus amarus Rhin 2,

E

Pigo

Rutilus pigus Tessin 3,

E

59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

15

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Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Triotto

Rutilus rubilio Tessin 3,

E

Gardon

Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Tanche

Tinca tinca

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Esocidae:

Brochet

Esox lucius

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Gadidae:

Lotte

Lota lota

Rhin, Rhône, Tessin NM

Gasterosteidae: Epinoche

Gasterosteus aculeatus Rhin, Rhône

4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli Tessin 2,

E

Percidae:

Grémille

Gymnocephalus cernuus Rhin, Rhône

NM

Perche

Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Apron, Roi du Doubs Zingel asper Doubs 1,

S

Petromyzontidae: Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis Haut-Rhin 0,

E

Petite lamproie

Lampetra planeri Rhin, Doubs, Tessin

2, E

Salmonidae:

Corégones

(tous les taxa)

Coregonus spp.

Spécifique à chaque lac 4, E

Huchon

Hucho hucho

Inn 0,

E

Saumon

Salmo salar

Haut-Rhin 0,

E

Truite de rivière

Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

4

Truite lacustre

Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Tessin 1

Truite de mer

Salmo trutta trutta Haut-Rhin 0

Omble-chevalier

Salvelinus alpinus Spécifique à chaque lac 3

Ombre de rivière

Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

3, E

Siluridae:

Silure glâne

Silurus glanis Lacs au pied du Jura, lac de Constance, Aar, Haut-Rhin 4, E

Pêche

16

923.01

Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Astacidae:

Ecrevisse à pattes

rouges

Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

3, E

Ecrevisse à pattes

blanches

Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

2, E

Ecrevisse des torrents Austropotamobius torrentium

Rhin 2,

E

a Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de l'Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».

b Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne.

Ordonnance

17

923.01

Annexe 260 (art. 7 et 8) Poissons pour lesquels l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction à l'intérieur du domaine autorisé n'est pas nécessaire Nom français

Dénomination

scientifique

Domaine d'introduction autorisé Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l'amont et vers l'aval; plans d'eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche Truite des lacs

canadiens,

truite de lac

d'Amérique

Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines

Saumon de fontaine

Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore

Sandre

Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore Koi, carpe miroir et

autres formes

d'élevage

Cyprinus carpio (formes d'élevage)

Carassin

Carassius carassius Poisson rouge

Carassius auratus auratus Carpe prussienne

Carassius auratus gibelio Ide dorée

Leuciscus idus (forme d'élevage)

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d'eau artificiels

60 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Pêche

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923.01

Annexe 361

(art. 7, 8 et 9a) Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses dont la présence est susceptible d'entraîner une modification indésirable de la faune Nom français

Dénomination scientifique Poisson-chien

Umbra spp. Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Amour blanc

Ctenopharyngodon idellus Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée

Aristichthys nobilis Poisson chat

Ameiurus spp.

Perche soleil

Lepomis gibbosus Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Ecrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, écrevisse à pattes blanches et écrevisse des torrents

Reptantia sauf Astacus astacus, Austropotamo- bius pallipes et Austropotamobius torrentium 61 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006 (RO 2006 3951). Mise à jour selon le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

Ordonnance

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Annexe 462

62 Abrogée par le ch. 18 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, avec effet au 1er oct. 2008 (RS 814.911).

Pêche

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