01.01.2021 - * / In Kraft
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2002
01.03.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP1) du 24 novembre 1993 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991
sur la pêche (loi)2, vu l'art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux3, vu l'art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne)5, en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin6,7 arrête: Section 1

Protection et utilisation des poissons et écrevisses8

Art. 1

Périodes de protection 1

Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:

semaines

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux courantes et les retenues 16

- dans les eaux dormantes 12

omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8

corégones (Coregonus spp.) 6

Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10

Alborella (Alburnus alburnus alborella) 4

Ecrevisses indigènes (Reptantia) 40.9 RO 1993 3384

1

Nouvelle teneur de l'abréviation du titre selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigeur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

2 RS

923.0

3 RS

455

4 RS

916.40

5 RS

0.455

6 RS

0.814.284

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 93).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

923.01

Pêche

2

923.01

2

Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.

3

Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

4

Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.


Art. 2

Longueurs minimales

1

Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint au moins la longueur suivante: cm

truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) - dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude

35

- dans les autres eaux 22

omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 22 corégones (Coregonus spp.) 25 ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28 écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12 écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9

écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9.10

2

Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

3

Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum possible des captures.

4

Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

a11 Interdiction de capture 1

Les poissons qui figurent à l'annexe 1 avec un statut de menace de 0,1 ou 2 et pour lesquels il n'existe, ni période de protection, ni longueurs minimales au sens des art. 1 et 2 ne doivent pas être capturés.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

3

923.01

2

Tout saumon (Salmo salar) remis à l'eau ou observé pendant l'exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service cantonal de la pêche.


Art. 3

12 Captures particulières

Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger aux dispositions relatives aux périodes de protection, aux longueurs minimales et à l'interdiction de capture.


Art. 4

Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau déterminée.


Art. 5

Mesures pour la protection des espèces et races menacées 1

Par espèces et races menacées (art. 5, al. 1, de la loi), on entend les poissons et les écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.

2

Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, al. 2, de la loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.

a13 Protection du saumon

La pêche du saumon (Salmo salar) n'est pas autorisée. Tout saumon remis à l'eau ou observé pendant l'exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service cantonal de la pêche.

b14 Poissons d'appât vivants 1

L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée.15 2

Les cantons peuvent autoriser l'utilisation de poissons d'appât vivants indigènes (annexe 1) pour la pêche aux poissons carnassiers dans les eaux ou les parties des eaux où il n'est guère possible de capturer ces derniers autrement. Les poissons d'appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 93).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2001 93).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2001 2482).

Pêche

4

923.01

c16 Lutte contre les épizooties Les cantons veillent à ce que le repeuplement par des poissons ou des écrevisses ne contribue pas à la propagation d'épizooties.

Section 2

Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons et d'écrevisses étrangers

Art. 6

Définitions

1

Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l'annexe 1.

2

Par étranger à la région, on entend: a. des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1;

b. des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin versant correspondant; c. des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.

3

Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses: a.17 qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration; et b. qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.

4

Par étang de jardin, on entend des petits plans d'eau artificiels sans exutoire ni affluent et dans lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consommés ni à servir d'appâts.18 5 Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums.19 16 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

5

923.01


Art. 7

Conditions pour l'octroi d'une autorisation Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque: a. des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes; b. des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

c.20 des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;

d.21 des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.


Art. 8

Exemption d'autorisation 1

Une autorisation pour l'importation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour:

a. des poissons et des écrevisses morts; b. les poissons et les écrevisses marins qui ne peuvent pas survivre en eau douce;

c. les poissons d'étang de jardin et d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3.22

2

Une autorisation selon l'art. 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour l'introduction:23

a. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu d'origine; b. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises; 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Pêche

6

923.01

c. de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appartient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;

d.24 de poissons qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium ou un étang de jardin.

3

Dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.


Art. 9

Procédure

1

L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par l'art. 25 de l'ordonnance du 20 avril 198825 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.

2

Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement26 (Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.

3

Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office fédéral avec son préavis.

Section 3

Collecte de données et encouragement de la pêche

Art. 10

Collecte de données

1

Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2

Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante: a. lacs et cours d'eau; b. espèces de poissons et d'écrevisses; c. pêche professionnelle et pêche sportive.

3

En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d'écrevisses.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

25

RS 916.443.11 26 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance

7

923.01


Art. 11

Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses 1

Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes: a. le but du marquage; b. le type de marquage; c. le nombre d'animaux à marquer; d. les désignations en cas de marquage individuel; e. le début et la durée du relevé; f.

le mode d'exploitation des données.

2

L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l'annonce et de l'autorisation selon l'art. 13a de la loi fédérale du 9 mars 197827 sur la protection des animaux.

3

Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec du courant continu ou à impulsions.


Art. 12


28

Aides financières

1

La Confédération alloue des aides financières: a. aux mesures locales d'amélioration des biotopes des poissons et des écrevisses;

b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d'écrevisses;

c. aux études portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons et d'écrevisses ainsi que sur leurs biotopes; d. à l'information destinée à l'ensemble de la population ou à la population d'une région linguistique.

2

Les taux de subventionnement se montent au plus à: a. 40 % pour la mise en œuvre d'accords internationaux sur la pêche; b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 0 à 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote; c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d'écrevisses ayant un statut de menace de 3 à 4 ou qui servent à informer la population.

27

RS 455

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Pêche

8

923.01

3

La Confédération ne verse aucune indemnité: a. aux projets destinés principalement à l'utilisation à des fins de pêche; b. dans la mesure où l'auteur d'un dommage doit payer les frais.

4

Les demandes doivent être transmises à l'Office fédéral; elles doivent notamment contenir des indications sur le type de projet, les effets visés, les coûts totaux prévus, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l'avis du service cantonal de la pêche.

5

Les aides financières sont octroyées par l'office.

Section 429 Eaux internationales

Art. 13

Représentation de la Suisse dans les organes internationaux 1

La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'art. 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche): a. Lac

Léman30:

dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève; b. Doubs31:

dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura; c. Lac Supérieur de Constance32: dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Saint-Gall et Thurgovie; d. Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre33: 1. par une personne nommée par la Confédération, 29 Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

30 Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).

31 Ac. du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).

32 Conv. du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de Constance (RS 0.923.31).

33 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

Ordonnance

9

923.01

2. dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord34; e.35 Haut Rhin36;

1. par une personne nommée par la Confédération, 2. dans la Commission de pêche pour le Haut-Rhin, par une personne représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie, 3. dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich et Schaffhouse; f.

Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa37: 1. dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du Tessin, 2. dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne représentant la Confédération.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication38 (Département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.

3

La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.

4

Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi, de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.

34 Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

36 Précédemment

«Rhin supérieur».

Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).

37 Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).

38 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Pêche

10

923.01


Art. 14

Approbation et adoption de dispositions 1

Le Département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.

2

La Confédération publie les dispositions approuvées selon l'al. 1 dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.

3

Le Département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1.

4

Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1 5

Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux cantons.


Art. 15

Application du droit fédéral La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'application.


Art. 16


39



Art. 17

Dispositions pénales

1

Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du Département et des cantons selon l'art. 14, al. 3 à 5, sont régies par les art. 16 à 19 de la loi.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 4a40 Exécution
a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins que la présente ordonnance ne confie l'exécution à la Confédération.

39 Abrogé par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

40 Introduite par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance

11

923.01

2

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l'Office fédéral et des cantons est régie par l'art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. 3

Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.

4

Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l'Office fédéral.

5

Le Département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la pêche.

Section 541 Dispositions finales


Art. 18


42

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 8 décembre 197543 relative à la loi fédérale sur la pêche; b. l'ordonnance du 27 septembre 197644 réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses;

c. l'ordonnance du DFI du 11 novembre 197645 concernant l'amélioration de la formation des pêcheurs professionnels; d. l'ordonnance du DFI du 7 novembre 197746 sur la pêche au moyen d'appareils électriques.

2

Les modifications du droit fédéral en vigueur sont mentionnées à l'annexe 4 de la présente ordonnance.


Art. 19


47

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

41 Anciennement

Section

4.

42 Anciennement art. 13.

43

[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670 ch. I 10] 44

[RO 1976 1988] 45

[RO 1976 2558] 46

[RO 1977 1974, 1980 1010] 47 Anciennement art. 14.

Pêche

12

923.01

Annexe 148

(art. 2a, 5, 5b, 6 à 8) Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Acipenseridae: Esturgeon

Acipenser sturio Haut-Rhin 0,

E

Esturgeon de

l'Adriatique

Acipenser naccarii Tessin 0,

S

Anguillidae: Anguille

Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Balitoridae: Loche franche

Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM

Blenniidae:

Cagnetta

Salaria fluviatilis Tessin 4,

E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Tessin

3, E

Grande alose

Alosa alosa

Haut-Rhin 0,

E

Cheppia

Alosa fallax Tessin 0,

E

Cobitidae:

Loche de rivière

Cobitis taenia Rhin, Tessin

3, E

Loche d'étang

Misgurnus fossilis Région de Bâle

1, E

Cottidae:

Chabot

Cottus gobio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

4

Cyprinidae:

Brème bordelière

Abramis bjoerkna Rhin, Rhône, Doubs

4

Brème

Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs

NM

Spirlin

Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E

Ablette

Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Alborella

Alburnus alburnus alborella Tessin 2, E

Barbeau

Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus Tessin 3,

E

Barbo

Barbus plebejus Tessin 3,

E

Nase

Chondrostoma nasus Rhin 1,

E

Savetta

Chondrostoma soetta Tessin 1,

E

Soiffe, sofie

Chondrostoma toxostoma Doubs 1,

E

Carpe

Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3

Goujon

Gobio gobio

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Able de Stymphale

Leucaspius delineatus Rhin 4,

E

Chevaine

Leuciscus cephalus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Vandoise

Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM

Strigione

Leuciscus souffia muticellus Tessin 3,

E

Blageon

Leuciscus souffia agassii Rhin, Rhône, Doubs

3, E

Vairon

Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Bouvière

Rhodeus amarus Rhin 2,

E

Pigo

Rutilus pigus Tessin 3,

E

48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

13

923.01

Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Triotto

Rutilus rubilio Tessin 3,

E

Gardon

Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Tanche

Tinca tinca

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Esocidae:

Brochet

Esox lucius

Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Gadidae:

Lotte

Lota lota

Rhin, Rhône, Tessin NM

Gasterosteidae: Epinoche

Gasterosteus aculeatus Rhin, Rhône

4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli Tessin 2,

E

Percidae:

Grémille

Gymnocephalus cernuus Rhin, Rhône

NM

Perche

Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

NM

Apron, Roi du Doubs Zingel asper Doubs 1,

S

Petromyzontidae: Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis Haut-Rhin 0,

E

Petite lamproie

Lampetra planeri Rhin, Doubs, Tessin

2, E

Salmonidae:

Corégones

(tous les taxa)

Coregonus spp.

Spécifique à chaque lac 4, E

Huchon

Hucho hucho

Inn 0,

E

Saumon

Salmo salar

Haut-Rhin 0,

E

Truite de rivière

Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

4

Truite lacustre

Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Tessin 1

Truite de mer

Salmo trutta trutta Haut-Rhin 0

Omble-chevalier

Salvelinus alpinus Spécifique à chaque lac 3

Ombre de rivière

Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

3, E

Siluridae:

Silure glâne

Silurus glanis Lacs au pied du Jura, lac de Constance, Aar, Haut-Rhin 4, E

Pêche

14

923.01

Nom français/local

Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut

de

menaceb

Astacidae:

Ecrevisse à pattes

rouges

Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

3, E

Ecrevisse à pattes

blanches

Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn

2, E

Ecrevisse des torrents Austropotamobius torrentium

Rhin 2,

E

a Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de l'Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».

b Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne.

Ordonnance

15

923.01

Annexe 249 (art. 7 et 8) Poissons pour lesquels l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction à l'intérieur du domaine autorisé n'est pas nécessaire Nom français

Dénomination

scientifique

Domaine d'introduction autorisé Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l'amont et vers l'aval; plans d'eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche Truite des lacs

canadiens,

truite de lac

d'Amérique

Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines

Saumon de fontaine

Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore

Sandre

Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d'impact négatif sur la faune et la flore Koi, carpe miroir et

autres formes

d'élevage

Cyprinus carpio (formes d'élevage)

Carassin

Carassius carassius Poisson rouge

Carassius auratus auratus Carpe prussienne

Carassius auratus gibelio Ide dorée

Leuciscus idus (forme d'élevage)

Installations de pisciculture et bassins de stockage; petits plans d'eau artificiels

49 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Pêche

16

923.01

Annexe 350 (art. 7 et 8) Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses dont la présence est susceptible d'entraîner une modification indésirable de la faune Nom français

Dénomination scientifique Poisson-chien

Umbra spp. Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Amour blanc

Ctenopharyngodon idellus Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée

Aristichthys nobilis Poisson chat

Ameiurus spp.

Perche soleil

Lepomis gibbosus Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Ecrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, écrevisse à pattes blanches et écrevisse des torrents

Reptantia sauf Astacus astacus, Austropotamo- bius pallipes et Austropotamobius torrentium 50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3951).

Ordonnance

17

923.01

Annexe 451

(art. 18)

Modification d'autres prescriptions 1. à 5. ...


Art. 25
, al. 1, let. c, et al. 3, let. e
...


Art. 50
, al. 2, let. c
...

51 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

52

[RO 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 ch. 5, 1995 2050 ch. III 3716 art. 314 ch. 2, 1997 1121 ch. III 2, 1998 1575 annexe ch. 3, 1999 303 ch. I 19, 2001 1337 annexe ch. 5 3294 ch. II 16, 2002 1411 4065 ch. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 ch. II 4, 2006 3951 ch. III 4705 ch. II 104, 2007 1469 annexe 4 ch. 60. RO 2007 1847 art. 50].

Pêche

18

923.01