01.01.2021 - * / En vigueur
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
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01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP
1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 23 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 à 6 et 21 de la loi fédérale du 21 juin 19912 sur la pêche (loi);
vu l'art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 19783 sur la protection des animaux;
en exécution de la Convention du 19 septembre 19794 relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne),
en exécution de l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale
pour la protection du Rhin contre la pollution5,6 arrête:

Section 1

Protection et utilisation des poissons et écrevisses7

Art. 1

Périodes de protection 1 Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au
moins:

semaines

Truites (Salmo trutta)
- dans les eaux courantes et les retenues 16

- dans les eaux dormantes 12

Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8

Corégones (Coregonus spp.) 6

Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10

Brochet (Esox lucius) 8

Ecrevisses indigènes (Decapoda) 40

2 Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à
ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.

RO 1993 3384 1

Nouvelle teneur de l'abréviation du titre selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997,
en vigeur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

2

RS 923.0

3

RS 455

4

RS 0.455

5 RS

0.814.284

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

923.01

Pêche

2

923.01

3 Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes
l'exige.

4 Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum
possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.


Art. 2

Longueurs minimales

1 Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils
ont atteint au moins la longueur suivante: cm

Truites (Salmo trutta)
- dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude

35

- dans les autres eaux 22

Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 22

Corégones (Coregonus spp.) 25

Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28

Brochet (Esox lucius) 45

Perche (Perca fluviatilis) 15

Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9

Ecrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9

2 Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale
normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

3 Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce
que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum
possible des captures.

4 Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le
faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et
d'écrevisses indigènes l'exige.


Art. 3

Captures particulières Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques
dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter
des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger aux dispositions relatives
aux périodes de protection et aux longueurs minimales.

Ordonnance

3

923.01


Art. 4

Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs
minimales

Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de
l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau
déterminée.


Art. 5

Mesures pour la protection des espèces et races menacées 1 Par espèces et races menacées (art. 5, al. 1, de la loi), on entend les poissons et les
écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.

2 Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, al. 2, de la
loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle
suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.

a8 Protection du saumon

La pêche du saumon (Salmo salar) n'est pas autorisée. Tout saumon remis à l'eau ou
observé pendant l'exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service
cantonal de la pêche.

b9 Poissons d'appât vivants 1 L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée.10 2 Les cantons peuvent autoriser l'utilisation de poissons d'appât vivants indigènes
(annexe 1) pour la pêche aux poissons carnassiers dans les eaux ou les parties des
eaux où il n'est guère possible de capturer ces derniers autrement. Les poissons
d'appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche.

Section 2
Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons
et d'écrevisses étrangers


Art. 6

Définitions

1 Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés
qui ne figurent pas à l'annexe 1.

2 Par étranger à la région, on entend: 8

Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2001 93).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2001 2482).

Pêche

4

923.01

a.

des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1; b.

des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin
versant correspondant; c.

des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment
proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.

3 Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses: a.

qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel
est raccordé au réseau de canalisations et desquels ils ne peuvent s'échapper
pour gagner une autre eau, et b.

qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.

4 Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux
naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les biotopes de jardins et les aquariums.


Art. 7

Conditions pour l'octroi d'une autorisation Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque: a.

des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1
sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune
menace pour les espèces indigènes; b.

des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou
dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion
sont prises;

c.

des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en
circuit fermé dont l'exutoire est raccordé au réseau de canalisations; d.

des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3
sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au
réseau de canalisations et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une
autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos
ainsi qu'à la recherche.


Art. 8

Exemption d'autorisation 1 Une autorisation pour l'importation selon l'article 6, al. 1, de la loi n'est pas nécessaire pour: a.

des poissons et des écrevisses morts; b.

les crustacés qui n'appartiennent pas à l'ordre des décapodes (Decapoda); c.

les poissons et les décapodes marins qui ne peuvent pas survivre en eau
douce.

Ordonnance

5

923.01

2 Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'introduction: a.

de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu
d'origine;

b.

de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations
de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires
contre l'évasion sont prises; c.

de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appartient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires
contre l'évasion sont prises; d.

de poissons d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium.

3 Dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.


Art. 9

Procédure

1 L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et
de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par
l'art. 25 de l'ordonnance du 20 avril 198811 concernant l'importation, le transit et
l'exportation d'animaux et de produits animaux.

2 Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés
de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.

3 Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et
adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office
fédéral avec son préavis.

Section 3
Collecte de données et encouragement de la pêche


Art. 10

Collecte de données

1 Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des
poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.

2 Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante: 11

RS 916.443.11

Pêche

6

923.01

a.

lacs et cours d'eau; b.

espèces de poissons et d'écrevisses; c.

pêche professionnelle et pêche sportive.

3 En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la
composition des cheptels de poissons et d'écrevisses.


Art. 11

Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses 1 Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés
piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes: a.

le but du marquage; b.

le type de marquage; c.

le nombre d'animaux à marquer; d.

les désignations en cas de marquage individuel; e.

le début et la durée du relevé; f.

le mode d'exploitation des données.

2 L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives
relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de
l'annonce et de l'autorisation selon l'art. 13a de la loi fédérale du 9 mars 197812 sur
la protection des animaux.

3 Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec
du courant continu ou à impulsions.


Art. 12

Aides financières

1

Les demandes de subventions fédérales au sens de l'art. 12 de la loi doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière les transmet à
l'Office fédéral avec son préavis.

2 Les aides financières sont octroyées par l'Office fédéral.

Section 413

Eaux internationales

Art. 13

Représentation de la Suisse dans les organes internationaux 1 La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les
accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'art. 25 de la loi fédérale
sur la pêche (accords sur la pêche): 12

RS 455

13

Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997
(RO 1997 2278).

Ordonnance

7

923.01

a.

Lac Léman14:

dans la Commission consultative, par une personne nommée par la
Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de
Vaud, du Valais et de Genève; b.

Doubs15:

dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura; c.

Lac Supérieur de Constance16: dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne
nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun
des cantons de Saint-Gall et Thurgovie; d.

Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre17:
1.

par une personne nommée par la Confédération, 2.

dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière
de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi
que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord18; e.

Rhin supérieur19;
1.

par une personne nommée par la Confédération, 2.

dans la Commission de pêche pour le Rhin supérieur, par une personne
représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun
des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie, 3.

dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de
l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons
de Zurich et Schaffhouse; 14

Ac. du 20 nov. 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).

15

Ac. du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux
aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).

16

Conv. du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac
de Constance (RS 0.923.31).

17

Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la
pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

18

Ac. du 2 nov. 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg
sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).

19

Conv. du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris
le lac de Constance (RS 0.923.412); Conv. du 1er novembre 1957 entre la Suisse et
le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de
Rheinau (RS 0.923.413); Conv. du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et
les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).

Pêche

8

923.01

f.

Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa20:
1.

dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée
par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du
Tessin,

2.

dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne
représentant la Confédération.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication21 (département) nomme la personne représentant la Confédération et
communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération
communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.

3 La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.

4 Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi,
de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les
cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.


Art. 14

Approbation et adoption de dispositions 1 Le département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche
et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent
des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.

2 La Confédération publie les dispositions approuvées selon l'al. 1 dans le Recueil
officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement
adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de
Lugano et la Tresa.

3 Le département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1.

4 Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon l'al. 1 5 Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus
strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux
cantons.


Art. 15

Application du droit fédéral La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas
en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'application.

20

Conv. du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne
sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).

21 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance

9

923.01


Art. 16


22



Art. 17

Dispositions pénales

1 Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions
d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du département et des cantons selon l'art. 14,
al. 3 à 5, sont régies par les art. 16 à 19 de la loi.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 4a23 Exécution
a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et les accords sur la pêche, à moins
que la présente ordonnance ne confie l'exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance ou des accords sur la pêche, elles exécutent également la présente
ordonnance ou les accords sur la pêche. La collaboration de l'Office fédéral et des
cantons est régie par l'art. 21, al. 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation
de garder le secret sont réservées.

3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas
d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière
disproportionnée.

4 Lorsque les autorités fédérales adoptent des ordonnances administratives telles que
des directives ou des instructions qui touchent la pêche, elles consultent l'Office fédéral.

5 Le département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la
pêche.

22 Abrogé par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

23

Introduite par le ch. II 22 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale
sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Pêche

10

923.01

Section 524

Dispositions finales

Art. 18


25

Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 8 décembre 197526 relative à la loi fédérale sur la pêche; b.

l'ordonnance du 27 septembre 197627 réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses; c.

l'ordonnance du DFI du 11 novembre 197628 concernant l'amélioration de la
formation des pêcheurs professionnels; d.

l'ordonnance du DFI du 7 novembre 197729 sur la pêche au moyen
d'appareils électriques.

2 Les modifications du droit fédéral en vigueur sont mentionnées à l'annexe 4 de la
présente ordonnance.


Art. 19


30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

24

Anciennement Section 4.

25

Anciennement art. 13.

26

[RO 1975 2360, 1980 691, 1985 670 ch. I 10] 27

[RO 1976 1988] 28

[RO 1976 2558] 29

[RO 1977 1974, 1980 1010] 30

Anciennement art. 14.

Ordonnance

11

923.01

Annexe 131

(art. 5 à 8)

Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses Nom
français/local

Nom
latin

Bassins
versantsa

Statut de
menaceb

Acipenseridae:
Esturgeon Acipenser sturio Haut-Rhin

0, E

Anguillidae:
Anguille Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Balitoridae:
Loche franche Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Blenniidae:
Cagnetta Salaria fluviatilis Tessin

2, E

Clupeidae:
Agone Alosa agone

Tessin

3, E

Grande alose

Alosa alosa

Haut-Rhin

0, E

Cheppia

Alosa fallax Tessin

0, E

Cobitidae:
Loche de rivière Cobitis taenia Rhin, Tessin

3, E

Loche d'étang

Misgurnus fossilis Région de Bâle

1, E

Cottidae:
Chabot Cottus gobio

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Cyprinidae:
Brème bordelière Abramis bjoerkna Rhin, Rhône, Doubs

NM

Brème

Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs

NM

Spirlin

Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E

Ablette

Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs

4

Alborella

Alburnus alburnus alborella Tessin

4, E

Barbeau

Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs

4

Barbo canino

Barbus meridionalis Tessin

2, E

Barbo

Barbus plebejus Tessin

3, E

Nase

Chondrostoma nasus Rhin, Rhône

2, E

Savetta

Chondrostoma soetta Tessin

2, E

Soiffe, sofie

Chondrostoma toxostoma Doubs

1, E

Carpe

Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Goujon

Gobio gobio

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Able de Stymphale

Leucaspius delineatus Rhein

3, E

Chevaine

Leuciscus cephalus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Vandoise

Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

31

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

Pêche

12

923.01

Nom
français/local

Nom
latin

Bassins
versantsa

Statut de
menaceb

Strigione

Leuciscus souffia muticellus Tessin

3, E

Blageon

Leuciscus souffia souffia Rhin, Rhône, Doubs

2, E

Vairon

Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Bouvière

Rhodeus amarus Rhin

2, E

Pigo

Rutilus pigus Tessin

4, E

Triotto

Rutilus rubilio Tessin

4, E

Gardon

Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs

NM

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Tanche

Tinca tinca

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Esocidae:
Brochet Esox lucius

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Gadidae:
Lotte Lota lota

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Gasterosteidae:
Epinoche Gasterosteus aculeatus Rhin, Rhône, Doubs

4

Gobiidae:
Ghiozzo Padogobius bonelli Tessin

2, E

Percidae:
Grémille Gymnocephalus cernuus Rhin, Rhône

NM

Perche

Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

NM

Apron, Roi du Doubs Zingel asper Doubs

1, S

Petromyzontidae:
Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Haut-Rhin

0, E

Petite lamproie

Lampetra planeri Rhin, Doubs, Tessin

1, E

Salmonidae:
Corégones
(tous les taxa)

Coregonus spp.

Spécifique à chaque lac 4, E

Huchon

Hucho hucho

Inn

0, E

Saumon

Salmo salar

Haut-Rhin

0, E

Truite de rivière

Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

4

Truite lacustre

Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Tessin

0

Truite de mer

Salmo trutta trutta Haut-Rhin

0

Omble-chevalier

Salvelinus alpinus Spécifique à chaque lac 3

Ombre de rivière

Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

3, E

Siluridae:
Silure glâne Silurus glanis Lacs au pied du Jura,
lac de Constance, Aar,
Haut-Rhin

4, E

Astacidae:
Écrevisse à
pattes rouges

Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

3, E

Écrevisse à
pattes blanches

Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

2, E

Ordonnance

13

923.01

Nom
français/local

Nom
latin

Bassins
versantsa

Statut de
menaceb

Écrevisse
des torrents

Austropotamobius
torrentium

Rhin, Rhône, Doubs,
Tessin, Inn

2, E

a

Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins
versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de
l'Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».

b

Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à
l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle
européenne selon la Convention de Berne.

Pêche

14

923.01

Annexe 232

(art. 7 et 8)

Poissons pour lesquels l'obligation de requérir une autorisation
pour l'introduction à l'intérieur du domaine autorisé
n'est pas nécessaire
Nom français

Nom latin

Domaine d'introduction autorisé Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins
de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du
poisson vers l'amont et vers l'aval;
plans d'eau aménagés spécialement à
des fins de pêche

Truite des lacs
canadiens

Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins
de stockage; lacs de montagne et retenues alpines Saumon de fontaine

Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins
de stockage; biotopes inadéquats pour
la truite de rivière et sans possibilité de
migration

Sandre

Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins
de stockage; biotopes où l'espèce est
déjà présente sans avoir toutefois
d'impact négatif sur la faune et la flore Carpe miroir et
autres formes
d'élevage

Cyprinus carpio
(forme d'élevage) Installations de pisciculture et bassins
de stockage

Koi

Cyprinus carpio
(forme d'élevage) Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations

Carassin

Carassius carassius Bassins de stockage et biotopes
de jardin, exutoire éventuel dans les
canalisations

Poisson rouge

Carassius auratus auratus Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations

Carpe prussienne

Carassius auratus gibelio Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations

Ide dorée

Leuciscus idus
(forme d'élevage) Bassins de stockage et biotopes
de jardins, exutoire éventuel dans les
canalisations

32

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

Ordonnance

15

923.01

Annexe 333

(art. 7 et 8)

Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses
dont la présence est susceptible d'entraîner une modification indésirable de la faune
Nom français/local

Nom latin

Poisson-chien

Umbra spp.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Amour blanc

Ctenopharyngodon idellus Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée

Aristichthys nobilis Poisson chat

Ameiurus spp. Perche soleil

Lepomis gibbosus Black bass à petite bouche Micropterus dolomieui Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Décapodes qui ne figurent pas
à l'annexe 1

Decapoda (sans Astacus astacus, Austropotamobius pallipes et A. torrentium) 33

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 8 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2001 93).

Pêche

16

923.01

Annexe 434

(art. 18)

Modification d'autres prescriptions 1. à 5...

6. Ordonnance du 20 avril 198835 concernant l'importation, le transit et l'exportation

Art. 25
, al. 1, let. c, et al. 3, let. e
...


Art. 50
, al. 2, let. c
...

34 Mise

à jour selon le ch. II de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).

35

RS 916.443.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.