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1

Ordonnance

relative à l'administration en réseau des Suisses de l'étranger (O-VERA) du 7 juin 2004 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance règle l'exploitation et l'utilisation du système d'information VERA (administration en réseau des Suisses de l'étranger) du Département fédéral des affaires étrangères (département); ce système est exploité par la Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires, pour les représentations suisses (représentations) à l'étranger.

2

Sont traitées dans le système VERA les données concernant: a. les Suisses de l'étranger, leurs conjoints et leurs enfants; b. les Suisses séjournant temporairement à l'étranger, leurs conjoints et leurs enfants, au titre de la défense des intérêts privés suisses; c. les personnes et leurs proches pour lesquels la Suisse assume des fonctions de protection ou pour lesquels elle assure la protection d'intérêts étrangers; d. les ressortissants étrangers qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative conformément à l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2 et à l'art. 3 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)3.


Art. 2

But et contenu du système d'information 1

Le système VERA sert à l'accomplissement des tâches consulaires confiées aux représentations dans le cadre du renforcement des liens qui unissent les Suisses de RO 2004 2997

1 RS

235.2

2 RS

831.10

3 RS

831.111

235.22

Protection des données 2

235.22

l'étranger entre eux et avec la patrie. Les représentations se chargent, en particulier, des tâches en rapport avec: a. la tenue du rôle d'immatriculation; b. l'accomplissement des obligations militaires qui incombent aux Suisses de l'étranger;

c. le soutien apporté aux Suisses de l'étranger; d. l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger; e. la prestation d'assistance accordée aux Suisses privés de liberté à l'étranger; f.

la délivrance de documents d'identité pour les Suisses de l'étranger; g. la mise à jour du registre de l'état civil.

2

Il sert en outre de base à la collecte de données personnelles en rapport avec les tâches dont les représentations doivent s'acquitter dans le cadre de l'AVS/AI facultative selon l'art. 2 LAVS4 et l'art. 3, al. 1, let. b, OAF5.

Section 2

Données et traitement des données

Art. 3

Données personnelles

1

Sont traitées dans le système VERA les données personnelles suivantes: a. noms; b. prénoms; c. noms et prénoms des parents; d. sexe; e. date et lieu de naissance; f. état civil;

g. droits de cité cantonaux et communaux; h. droits civiques;

i.

date de la naturalisation; j.

inscription au Répertoire des signalements; k. profession; l. données concernant l'adresse et les moyens de communication (téléphone, télécopie, adresse électronique); m. données relatives au passeport et à la carte d'identité pour les documents d'identité ayant été établis avant le 1er janvier 2003; n. données concernant le droit de vote; 4 RS

831.10

5 RS

831.111

Administration en réseau des Suisses de l'étranger 3

235.22

o. données concernant l'état civil; p. langue; q. données relatives à l'arrivée et au départ; r. données concernant l'obligation, pour les militaires, de s'annoncer (date du congé à l'étranger, adresse de l'employeur pour les frontaliers, fiche militaire); s. dépôts; t.

données concernant l'aide sociale; u. indications sur l'appartenance à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses de l'étranger» (Soliswiss), en cas d'accord écrit de la personne immatriculée; v.6 numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7 (numéro d'assuré AVS).

2

Sont traitées, en vue de l'accomplissement des tâches relevant de l'AVS facultative, les données personnelles suivantes:

a. noms; b. prénoms; c. noms et prénoms des parents; d. sexe; e. date et lieu de naissance; f. état civil;

g. lieux

d'origine;

h. nationalités; i. données concernant l'adresse et les moyens de communication (téléphone, télécopie, adresse électronique); j.

données concernant l'état civil; k. langue; l.

données relatives à l'arrivée et au départ.

6

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).

7 RS

831.10

Protection des données 4

235.22

a8 Saisie courante du numéro d'assuré AVS Si des personnes de nationalité suisse mais ne disposant pas encore de numéro d'assuré sont enregistrées dans VERA, le service responsable du registre VERA demande à la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CdC) la communication du numéro d'assuré AVS de ces personnes. La procédure est réglée par l'art. 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants9.


Art. 4

Traitement des données personnelles Les représentations collectent et traitent les données relatives aux personnes visées à l'art. 1.


Art. 5

Communication 1 Les données personnelles, hormis celles visées à l'art. 3, al. 1, let. j et t, sont communiquées par procédure d'appel, sous forme de droit de lecture, aux services suivants afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches légales:

a. la Direction politique, Division VI, Service des Suisses de l'étranger et Protection consulaire;

b. le Secrétariat général, Inspectorat consulaire et financier; c. la Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires et Administration du personnel, Backoffice Pass.

2

Les données personnelles mentionnées à l'art. 3, al. 2, sont mises à la disposition de la Caisse suisse de compensation par appel dans un serveur exploité séparément du système VERA par la Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires.

3

Des données personnelles peuvent, dans des cas d'espèce, être communiquées à des autorités si celles-ci en ont besoin pour s'acquitter des tâches légales.


Art. 6

Accès aux données

1

L'accès aux données du système VERA est accordé aux services autorisés et à leurs collaborateurs, dans la mesure où ils en ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches légales.

2

La Direction des ressources et du réseau extérieur du département, Tâches consulaires, contrôle chaque année si les conditions d'accès sont remplies.

8

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).

9 RS

831.101

Administration en réseau des Suisses de l'étranger 5

235.22

Section 3

Protection et sécurité des données

Art. 7

Droit d'accès

1

Toute personne dont les données sont saisies dans le système VERA en vertu de l'art. 1 peut, par écrit et en justifiant de son identité, demander à la Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires, des renseignements sur les données la concernant.

2

Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement.

3

La communication des renseignements demandés peut être refusée, restreinte ou différée, conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10.


Art. 8

Droit de rectification Toute personne peut demander que les données incorrectes la concernant soient rectifiées.


Art. 9

Devoirs de diligence

1

Les représentations veillent à ce que les données personnelles soient traitées conformément aux exigences.

2

Elles s'assurent que les données personnelles qu'elles saisissent dans le système VERA ou qu'elles communiquent sont exactes, complètes et mises à jour.


Art. 10

Sécurité des données

1

La Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires, édicte un règlement de traitement qui définit les exigences à respecter en matière d'organisation, de technique et de sécurité et contient les dispositions nécessaires sur le contrôle du traitement des données. Elle prend les mesures organisationnelles et techniques qui s'imposent conformément aux dispositions sur la protection des données.

2

Tout traitement de données doit être protégé au moyen de profils d'utilisateurs individuels et de mots de passe. Les données sont chiffrées avant d'être transmises.


Art. 11

Journalisation

Les modifications apportées au système VERA sont journalisées en permanence.

Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant trois ans.

10 RS

235.1

Protection des données 6

235.22


Art. 12

Surveillance et coordination 1

La Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires, exerce la surveillance sur le traitement des données personnelles dans le système VERA au sens de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.

2

Elle coordonne ses activités avec les autres autorités participant au système VERA.

3

Elle veille au respect de la protection et de la sécurité des données.

Section 4

Conservation, archivage et destruction des données

Art. 13

Durée de conservation et destruction des données 1

Sont détruites après cinq ans: a. les données relatives aux personnes ayant pour statut d'inscription «départ», pour autant que celles-ci ne se soient pas réimmatriculées entre-temps; b. les données relatives aux personnes ayant pour statut d'inscription «décès».

2

Demeure réservé l'art. 12 des Instructions du 28 septembre 1999 concernant l'obligation de proposer et le versement des documents aux Archives fédérales11, en rapport avec la tenue d'archives parallèles.


Art. 14

Archivage

Avant de détruire les données, la Direction des ressources et du réseau extérieur, Tâches consulaires, les propose aux Archives fédérales.

Section 512 Dispositions finales
a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007 Le numéro d'assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans VERA au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro d'assuré AVS est saisi. La procédure est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants13.

11 Non publiées au RO.

12 Introduite par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).

13 RS

831.101

Administration en réseau des Suisses de l'étranger 7

235.22

Section 614 Entrée en

vigueur


Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

14 Anciennement

Section

5.

Protection des données 8

235.22