01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.08.2023
09.12.2018 - 31.12.2020
01.12.2013 - 08.12.2018
01.01.2013 - 30.11.2013
01.08.2008 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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1

Loi fédérale
sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce
(Loi sur le travail)
du 13 mars 1964 (Etat le 1er février 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 26, 31bis, 2e alinéa, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis de la
constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 19602, arrête:

I. Champ d'application

Art. 1

1

La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées, notamment à celles de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des transports, aux établissements d'assurance,
aux banques, aux hôtels, restaurants et cafés, aux cliniques et hôpitaux
et à la prestation d'autres services, ainsi qu'aux entreprises sylvicoles
des forêts publiques selon la législation fédérale sur la police des forêts.

2

Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire
usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions
d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une
entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

3

La loi s'applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger.


Art. 2

1

La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'article 3a:3 a.

Aux administrations fédérales, cantonales et communales,
sous réserve du 2e alinéa ci-après; RO 1966 57

1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 13, 41, 45, 57, 59, 63, 87, 92, 94 à 96, 98, 103, 110, 117, 122, 123, 147, 164, 166 à
169, 172, 173, 177, 178m 187, 188, 190 et 191 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

FF 1960 II 885 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 1035 1036; FF 1993 I 757).

822.11

Champ d'application quant aux
entreprises et
aux personnes

Exceptions quant
aux entreprises

Protection des travailleurs 2

822.11

b.4 Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics; c.

Aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; d.

Aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont
pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits
de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs
de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le
lait;

e.

Les entreprises se livrant surtout à la production horticole de
plantes, sous réserve du 3e alinéa ci-après; f.

A la pêche;

g.

Aux ménages privés.

2

L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes,
ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.

3

Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production
horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.


Art. 3

La loi ne s'applique pas non plus:5 a.

Aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service
d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; b.

Au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique
d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale; c.6 Au équipages des entreprises suisses de transport aérien; d.

Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée,
une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; 4

Nouvelle teneur selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 8 oct. 1971 sur la durée du travail, en
vigueur depuis le 28 mai 1972 (RS 822.21).

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

Exceptions quant
aux personnes

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 3

822.11

e.7

Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées,
ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; f.8

Aux travailleurs à domicile; g.

Aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; h.9 Aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 195410 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.

a11 Les prescriptions d'hygiène de la présente loi s'appliquent en revanche
aussi:

a.

A l'administration fédérale; b.

Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée,
une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; c.

Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées,
de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et
surveillants occupés dans des établissements.


Art. 4

1

La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint du chef de l'entreprise, ses parents par le sang en
ligne ascendante et descendante ainsi que leurs conjoints, ses enfants
adoptifs et les enfants de son conjoint.

2

Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées au 1er alinéa travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à
elles.

3

Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de
l'entreprise selon le 1er alinéa, si c'est nécessaire pour protéger leur vie
ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 1035 1036; FF 1993 I 757).

8

Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en
vigueur depuis le 1er avril 1983 (RS 822.31).

9

Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

10

RS 0.747.224.022 11

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994
1035 1036; FF 1993 I 757).

Prescriptions
d'hygiène

Entreprises
familiales

Protection des travailleurs 4

822.11


Art. 5

1

Les prescriptions spéciales de la loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une
entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail12 (appelé
ci-après «office fédéral»).

2

Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d'installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des
biens ou pour produire, transformer ou transporter de l'énergie, lorsque: a.

L'emploi de machines ou d'autres installations techniques ou
bien l'exécution d'opérations en série déterminent la manière
de travailler ou l'organisation du travail et que le personnel
d'exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b.

Des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l'organisation du travail,
ou lorsque

c.

La vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers
particuliers.

II. Hygiène et approbation des plans13

Art. 6


14

1

Pour protéger la santé15 des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité,
que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux
conditions d'exploitation de l'entreprise.16 2

L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

3

L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures d'hygiène.

Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des
prescriptions sur l'hygiène.

12

Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'O du 14 juin 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 2)

13

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

14

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

15

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

16

Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 5 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de
l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

Prescriptions
spéciales concernant les entreprises industrielles Obligations des
employeurs et
des travailleurs

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 5

822.11

4

Les mesures d'hygiène qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.


Art. 7


17

1

Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette autorité demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de celle-ci, celui de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de
l'approbation des plans par les autorités cantonales.

2

L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.

3

L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. L'autorité cantonale demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise
sont conformes aux plans approuvés.

4

Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans
conformément à la procédure visée au 1er alinéa. Les articles 62a et
62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration18 sont applicables aux rapports et corapports.19

Art. 8


20

Le Conseil fédéral peut déclarer l'article 7 applicable aux entreprises
non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

17

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

18 RS

172.010

19

Introduit par le ch. I 16 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

20

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

Approbation des
plans et autorisation d'exploiter Entreprises non
industrielles

Protection des travailleurs 6

822.11

III. Durée du travail et repos 1. Durée du travail

Art. 9

1

La durée maximum de la semaine de travail est de: a.

Quarante-six heures21 pour les travailleurs occupés dans les
entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau,
le personnel technique et les autres employés, y compris le
personnel de vente des grandes entreprises de commerce de
détail;

b.

Cinquante heures pour tous les autres travailleurs.

2

Le Conseil fédéral peut réduire à quarante-cinq heures à partir du 1er janvier 1968 la durée maximum de la semaine de travail fixée au
1er alinéa, lettre a, si la situation économique, en particulier du marché
du travail, et le degré de surpopulation étrangère l'autorisent.

3

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne
soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l'office fédéral peut accorder l'autorisation de
prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures
au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5

Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du
commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie
d'entreprise avec22 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de
la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns
comme pour les autres.


Art. 10

1

Le travail de jour ne peut commencer avant 5 heures en été et 6 heures en hiver, ni durer au-delà de 20 heures. Le samedi et la veille des
jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, il prend fin à 17 heures au plus
tard pour les travailleurs des entreprises industrielles.

2

En cas de besoin dûment établi, l'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à
déplacer les limites du travail de jour.

21

La durée maximum de la semaine de travail est réduite à quarante-cinq heures (art. 1er de
l'O du 26 nov. 1975 relative à la loi sur le travail, qui porte réduction de la durée
maximum de la semaine de travail pour certaines catégories d'entreprises et de travailleurs
- RS 822.110).

22

RO 1966 1587 ch. I Durée maximum
de la semaine de
travail

Limites du
travail de jour

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 7

822.11

3 Lorsque les limites en sont déplacées, le travail de jour ne peut commencer avant 4 heures ni durer au-delà de 22 heures ou, s'il s'agit de
travail à deux équipes, au-delà de 24 heures. Dans le cas où la durée
de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour peut être reportée jusqu'à 23 heures.

4

En cas de déplacement des limites du travail de jour, celui-ci doit être compris dans un espace de 14 heures au plus, interruptions du
travail incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie.


Art. 11

Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit
pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture
de l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés,
soit dans d'autres circonstances analogues, ou lorsqu'un travailleur
obtient des congés à sa demande, l'employeur peut faire compenser le
temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée
maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de
deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.


Art. 12

1

A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.

a.

En cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; b.

Pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à
une liquidation;

c.

Pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entre
prise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à
d'autres moyens.

2

Le travail supplémentaire ne peut dépasser pour aucun travailleur 2 heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de nécessité,
ni 220 heures par année civile.

3

L'employeur peut faire accomplir sans autorisation soixante heures de travail supplémentaire par année civile. Au-delà de cette limite il
demandera un permis à l'autorité cantonale.

4

Si le Conseil fédéral réduit la durée maximum de la semaine de travail à quarante-cinq heures conformément à l'article 9, 2e alinéa, le
travail supplémentaire peut atteindre 260 heures par année civile et
l'employeur peut faire accomplir sans autorisation 90 heures de travail
supplémentaire par année civile.

Travail compensatoire Travail supplémentaire. Conditions et durée

Protection des travailleurs 8

822.11


Art. 13

1

Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 pour cent, qui n'est toutefois dû
aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y
compris le personnel de vente des grands établissements du commerce
de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire
accomplie dans l'année civile.

2

Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un
délai convenable, par un congé de même durée.


Art. 14

1

La durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée pour l'exécution de travaux accessoires.

2

Les activités suivantes, notamment, sont réputées travaux accessoires lorsqu'elles dépassent l'horaire journalier ordinaire de l'entreprise ou
qu'elles doivent s'exercer le dimanche ou d'autres jours chômés.

a.

Les activités quotidiennes qui servent à préparer ou achever le
travail proprement dit; b.

Le nettoyage quotidien des locaux de travail et l'enlèvement
des déchets;

c.

Les grands travaux périodiques de nettoyage et d'entretien
dans les locaux de travail, et d'autres travaux périodiques; d.

La réparation de machines, d'appareils, d'installations de transport ou de véhicules, lorsqu'elle doit se faire sans délai; e.

Le service et l'entretien des installations qui alimentent l'entreprise en air, eau, lumière, chaleur, froid, vapeur ou force.

3

Les travaux accessoires doivent être restreints autant que possible et, à moins de circonstances exceptionnelles, ils n'excéderont pas deux
heures par travailleur et par jour, abstraction faite des jours et des
demi journées ordinairement chômés. S'ils dépassent deux heures, le
dépassement sera compensé, avant la fin de la semaine suivante, par
un congé de même durée. Pour les travaux accessoires qui ne sont pas
compensés par un congé, l'employeur versera un supplément de
salaire selon l'article 13, 1er alinéa.

Indemnité pour
travail supplémentaire Travaux
accessoires

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 9

822.11

2. Repos


Art. 15

1

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: a.

Un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq
heures et demie;

b.

Une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; c.

Une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2

Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.


Art. 16

1

Il est interdit d'occuper des travailleurs la nuit. L'article 17 est réservé.

2

Est réputé nuit le temps compris entre 20 heures et 5 heures en été et entre 20 heures et 6 heures en hiver. L'article 10, 3e alinéa, est réservé.


Art. 17

1

En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail de nuit. Les travailleurs ne peuvent
être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est tenu
de leur verser, en contrepartie, un supplément de salaire d'au moins
vingt-cinq pour cent.

2

L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement la nuit lorsque des raisons techniques ou économiques le
rendent indispensable.

3

La durée du travail de nuit n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur et elle sera comprise dans un espace de dix heures,
pauses incluses.

4

Lorsque le travailleur bénéficie d'un repos hebdomadaire ininterrompu d'au moins trente-six heures, le repos quotidien peut être réduit
à huit heures une fois par semaine.


Art. 18

1

Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. L'article 19 est réservé.

2

Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit jours fériés par an au maximum et les fixer différemment selon les régions.

Pauses

Interdiction de
travailler de nuit

Dérogations à
l'interdiction de
travailler de nuit

Interdiction
de travailler
le dimanche

Protection des travailleurs 10

822.11

3

Le travailleur peut suspendre le travail à l'occasion de jours fériés confessionnels autres que ceux reconnus par les cantons. Il doit cependant en aviser l'employeur, au plus tard la veille au début du travail. L'article 11 est applicable.


Art. 19

1

En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser temporairement le travail du dimanche. Les travailleurs ne peuvent être affectés à ce travail que s'ils y consentent, et l'employeur est
tenu de leur verser, en contrepartie, un supplément de salaire d'au
moins 50 pour cent.

2

L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler régulièrement ou périodiquement le dimanche lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3

A la demande des travailleurs, l'employeur leur accordera, si possible, le temps nécessaire pour se rendre au culte.


Art. 20

1

Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l'après-midi ou dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou la suivante, par un repos d'au moins vingt-quatre heures
consécutives coïncidant avec un jour de travail. Le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche une fois toutes les deux
semaines au moins. L'article 25 est réservé.

2

L'employeur peut occuper les travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si c'est nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans
l'entreprise; il donnera alors un repos compensatoire la semaine suivante au plus tard.


Art. 21

1

Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de
congé par semaine, sauf dans les semailles comprenant un jour chômé.

2

L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire
ne dépasse pas le maximum légal.

3

L'article 20, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Dérogations
à l'interdiction
de travailler
le dimanche

Repos compensatoire en cas
de travail du
dimanche

Demi-journée de
congé hebdomadaire

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 11

822.11


Art. 22

Il est interdit de remplacer le repos par de l'argent ou par quelque autre
prestation, sauf à la fin des rapports de travail.

3. Travail par équipes et travail continu

Art. 23

1

Lorsque le travail de jour à deux équipes implique un déplacement des limites du travail de jour, l'office fédéral peut, en cas de besoin
dûment établi, autoriser ce déplacement pour les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale pour les autres entreprises.

2

Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures par travailleur et par jour, et elle sera comprise dans un
espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa, est applicable par analogie.


Art. 24

1

En cas de besoin urgent dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser à travailler temporairement à trois équipes ou davantage. L'employeur ne peut affecter les travailleurs au travail temporaire de nuit
que s'ils y consentent et contre paiement d'un supplément de salaire
d'au moins 25 pour cent.

2

L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler à trois équipes ou davantage, régulièrement ou périodiquement, lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3

Dans les entreprises industrielles, la durée du travail n'excédera pas neuf heures sur vingt-quatre par travailleur23 et elle sera comprise
dans un espace de dix heures, pauses incluses. L'article 17, 4e alinéa,
est applicable par analogie.


Art. 25

1

L'office fédéral peut autoriser les entreprises industrielles, et l'autorité cantonale les autres entreprises, à travailler sans interruption lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

2

L'ordonnance établira à quelles conditions et dans quelle mesure la durée maximum de la semaine de travail peut être prolongée et la durée du repos raccourcie sous le régime du travail continu. Toutefois,
en règle générale, la durée maximum de la semaine de travail devra
être respectée en moyenne et par période de seize semaines.

23

RO 1966 1587 ch. I Remplacement
interdit

Travail de jour
à deux équipes

Travail à trois
équipes ou davantage Travail continu

Protection des travailleurs 12

822.11

4. Autres prescriptions

Art. 26

1

D'autres dispositions sur le déplacement des limites du travail de jour, sur le travail supplémentaire, accessoire, nocturne ou dominical,
de même que sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent
être édictées par ordonnance, dans les limites de la durée maximum de
la semaine de travail, pour protéger les travailleurs.

2

Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite
dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.


Art. 27

1

En tant que leur situation particulière le rend nécessaire, certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par
ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie
les articles 9 à 21, 23 à 25, 31, 34 et 36.

2

De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: a.

Les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres
sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi
que les pharmacies;

b.

Les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; c.

Les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la
population agricole;

d.

Les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; e.

Les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les
entreprises horticoles non visées par l'article 2, 1er alinéa, lettre
e;

f.

Les entreprises sylvicoles; g.

Les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; h.

Les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant
ou bien les entretiennent et les réparent; i.

Les rédactions de journaux et périodiques; k.

Le personnel au sol des transports aériens; l.

Les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui,
en raison de leur situation géographique ou des conditions Autres dispositions protectrices Dispositions
spéciales visant
certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 13

822.11

climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; m.

Les personnes dont le temps de travail comprend dans une
large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.


Art. 28

Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre
exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la
loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs
intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.

IV. Protection spéciale des jeunes gens et des femmes 1. Jeunes gens

Art. 29

1

Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 19 ans révolus et les apprentis jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2

L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment
à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.

3

Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être
interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4

L'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d'âge. L'ordonnance peut en outre prescrire la production
d'un certificat médical.


Art. 30

1

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.

2

Une ordonnance déterminera dans quelles catégories d'entreprises ou d'emplois et à quelles conditions des jeunes gens âgés de plus de 13
ans peuvent être chargés de faire des courses et des travaux légers.

3

Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéLégères
dérogations

Prescriptions
générales

Age minimum

Protection des travailleurs 14

822.11

ciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de
14 ans et libérés de l'école.


Art. 31

1

Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut
d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend celle du travail supplémentaire et des travaux accessoires ainsi que le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.

2

Le travail de jour des jeunes gens doit être compris dans un espace de douze heures, pauses incluses. Les limites n'en peuvent être déplacées que pour les jeunes gens de plus de 16 ans, et seulement de 20
heures à 22 heures.

3

Il n'est pas permis d'affecter au travail supplémentaire ni aux travaux accessoires les jeunes gens âgés de moins de 16 ans révolus.

4

L'employeur ne peut faire travailler des jeunes gens la nuit ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par ordonnance, notamment en faveur de la formation professionnelle.


Art. 32

1

Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser
le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs
instructions, il doit prendre les mesures qui s'imposent.

2

Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celuici doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le
loger conformément aux exigences de l'hygiène et de la moralité.

2. Femmes


Art. 33

1

L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des femmes et veiller à la sauvegarde de la moralité.

2

Afin de protéger la vie ou la santé des femmes ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être
interdit ou subordonné à des conditions spéciales.


Art. 34

1

Pour les femmes, le travail de jour doit être compris dans un espace de douze heures, interruptions de travail incluses. Les limites ne peuDurée du travail
et du repos

Autres soins
incombant à
l'employeur

Prescriptions
générales

Durée du travail
et du repos

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 15

822.11

vent en être déplacées que de 6 heures à 5 heures et de 20 heures à 22
heures.

2

Dans les cas où la durée de la semaine de travail est répartie sur cinq jours avec le consentement des travailleurs, que ce soit toujours ou
seulement certaines semaines, la limite supérieure du travail de jour
peut être reportée jusqu'à 23 heures, et, en cas de travail par groupes
comparables a des équipes, le travail de jour peut être compris dans un
espace de treize heures, interruptions du travail incluses.

3

Le travail nocturne ou dominical ne peut être autorisé pour les femmes qu'aux conditions qui seront définies par ordonnance.


Art. 35

1

Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà24 de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple
avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter.

2

Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le
rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat
médical.

3

Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent.
L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.


Art. 36

1

En fixant les heures de travail et les repos, l'employeur doit avoir des égards pour les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec
des proches. A leur demande, il leur accordera, vers midi, une pause
d'au moins une heure et demie.

2

Les femmes qui tiennent un ménage où elles vivent avec des proches ne peuvent être occupées à du travail supplémentaire que si elles y
consentent, et il est interdit de les occuper à des travaux accessoires
dans les entreprises industrielles.

V. Règlement d'entreprise

Art. 37

1

Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise.

24

RO 1966 1587 ch. I Protection des
femmes enceintes et des mères Femmes tenant
un ménage

Etablissement
du règlement

Protection des travailleurs 16

822.11

2

L'établissement d'un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l'entreprise ou le
nombre des travailleurs le justifient.

3

Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d'entreprise.

4

L'employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l'établir seul
après avoir entendu les travailleurs.


Art. 38


25

1

Le règlement d'entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu'il est nécessaire, sur l'ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans
l'entreprise; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu'au
cas et dans la mesure où le règlement d'entreprise le prévoit d'une manière convenable.

2

Le règlement d'entreprise établi par convention peut aussi contenir d'autres dispositions concernant les rapports entre l'employeur et les
travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur
des questions usuellement réglées dans la branche par convention
collective ou autre accord collectif.

3

Le contenu du règlement d'entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l'employeur.


Art. 39

1

Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue
à l'article 51 est applicable.27 2

Le règlement lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a été rendu public dans l'entreprise.

25

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

26

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

27

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

Contenu

Contrôle,
effets26

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 17

822.11

VI. Exécution de la loi 1. Dispositions d'exécution

Art. 40

1

Le Conseil fédéral est compétent pour édicter: a.

Des dispositions par ordonnance dans les cas expressément
prévus par la loi;

b.

Des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi; c.

Des dispositions administratives à l'intention des autorités
d'exécution et des autorités de surveillance.

2

Avant d'édicter les dispositions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

2. Attributions et organisation des autorités

Art. 41

1

Sous réserve de l'article 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours.

2

Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l'exécution de la loi.

3

En cas de doute sur l'applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l'autorité cantonale statue.


Art. 42

1

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution.

2

La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de
la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'article 2, 2e alinéa.

3

L'office fédéral exerce les attributions de la Confédération selon les alinéas 1er et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au
Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie28.

28

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

Cantons

Confédération

Protection des travailleurs 18

822.11

4

Dans l'exercice de ses attributions, l'office fédéral recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en
outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.


Art. 43

1

Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d'autres organisations.

2

La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d'exécution. Elle peut faire
des suggestions de son propre chef.


Art. 44

Les personnes qui sont chargées de l'exécution ou de la surveillance
ou y participent, ainsi que les membres de la Commission fédérale du
travail, sont tenus de garder le secret sur les faits qu'ils apprennent
dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 45

1

L'employeur et les travailleurs sont tenus de fournir aux autorités et aux personnes chargées de l'exécution ou de la surveillance les renseignements nécessaires à l'exécution de la loi et des ordonnances.

2

L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution et de surveillance de pénétrer dans l'entreprise, d'y faire des enquêtes et d'emporter des objets et des matériaux aux fins d'examen.


Art. 46

L'employeur doit tenir à la disposition des autorités d'exécution et de
surveillance des registres ou toutes autres pièces dont ressortent les
indications nécessaires à l'exécution de la loi et des ordonnances.


Art. 47

1

Dans les entreprises industrielles, l'employeur doit afficher l'horaire de travail et les permis de dérogation. Il doit en outre communiquer
cet horaire à l'autorité cantonale.

2

Pour les entreprises non industrielles, l'affichage de l'horaire et des permis de dérogation peut être prescrit par ordonnance en tant que la
nature de l'exploitation ou le nombre des travailleurs le justifie.

Commission
du travail

Secret
de fonction

Obligation de
renseigner

Registres
et autres pièces

Affichage
de l'horaire
de travail

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 19

822.11


Art. 48

Avant d'ordonner les dérogations à la durée normale du travail qu'il
peut décider de son propre chef en vertu des articles 11, 12, 3e alinéa,
et 20, 2e alinéa, l'employeur donnera aux travailleurs intéressés ou à
leurs représentants dans l'entreprise l'occasion de s'exprimer; dans la
mesure du possible, il tiendra compte de leur avis. Cette prescription
vaut également quant à l'horaire des pauses prévues par l'article 15,
1er alinéa.


Art. 49

1

Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.

2

Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible
en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après
coup.

3

Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.29 4. Décisions administratives et mesures administratives

Art. 50

1

Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu'il s'agit d'un refus total ou partiel de
donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner
le droit, le délai et l'autorité de recours.

2

Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.


Art. 51

1

En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter
la prescription ou décision qu'il a enfreinte.

2

Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à
l'article 292 du code pénal suisse30.

29

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis
du CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin.
et trans. tit. X).

30

RS 311.0

Consultation
des travailleurs

Demandes
de permis

Décisions
administratives

Intervention
préalable de
l'autorité en cas
d'infraction

Protection des travailleurs 20

822.11

3

Lorsqu'une infraction selon le 1er alinéa constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les
parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.


Art. 52

1

Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'article 51, 2e alinéa, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour
rétablir l'ordre légal.

2

Lorsque l'inobservation d'une décision selon l'article 51, 2e alinéa, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation
écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les
cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.


Art. 53

1

Lorsque l'employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les articles 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout
permis pendant un temps déterminé.

2

Lorsque l'employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l'autorité cantonale peut la lui retirer pour
un temps déterminé.


Art. 54

1

L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux
articles 51 à 53.

2

Si, en cas de dénonciation, l'autorité n'intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie.

Mesures de contrainte administrative Retrait et refus
de permis concernant la durée
du travail

Dénonciations

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 21

822.11

5. Juridiction administrative

Art. 55


31

Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office
fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFE; les
décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.


Art. 56

1

Les décisions de l'autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l'autorité
cantonale de recours.

2

La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l'autorité dont
le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par
le droit cantonal.


Art. 57


32

Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un
recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.


Art. 58

1

Ont qualité pour recourir les employeurs et travailleurs intéressés et leurs associations, ainsi que toute personne qui justifie d'un intérêt direct.33 2

Dans les cas prévus aux articles 55, 1er alinéa, et 57, 1er alinéa, le recours a effet suspensif.

31

Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

32

Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

33

Actuellement, la qualité pour recourir est déterminée, en procédure administrative, à l'art.
48 PA (RS 172.021) et, dans la procédure devant le TF, à l'art. 103 OJ, dans la teneur du
20 déc. 1968 (RS 173.110).

Décisions de
l'office fédéral
prises en première instance
ou sur recours

Recours contre
les décisions
cantonales

Recours contre
les décisions
cantonales de
dernière instance

Qualité pour
recourir. Effet
suspensif du
recours

Protection des travailleurs 22

822.11

6. Dispositions pénales

Art. 59


34

1

Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: a.

L'hygiène et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; b.

La durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; c.

La protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il
agisse intentionnellement ou par négligence.

2

L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif35 est applicable.


Art. 60


36

1

Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur l'hygiène.

2

L'infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.


Art. 61


37

1

L'employeur est passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende.

2

Le travailleur est passible des arrêts ou de l'amende.


Art. 62

1

Les dispositions spéciales du code pénal suisse38 sont réservées.

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

34

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

35

RS 313.0

36

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

37

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

38

RS 311.0

Responsabilité
pénale de l'employeur Responsabilité
pénale du travailleur Code pénal et
poursuite pénale

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 23

822.11

VII. Dispositions modifiant des lois fédérales

Art. 63

La loi fédérale du 11 avril 188939 sur la poursuite pour dettes et la

faillite est modifiée comme il suit: Art. 219
, 4e al., première classe
...


Art. 64


40



Art. 65

La loi fédérale du 13 juin 191141 sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents est modifiée comme il suit: 1. Art. 60, 1er al., ch. 2 ...

2. Art. 60bis, ch. 3 ...

3. Art. 65, 1er al. 1bis et 3e ...

4. Art. 65ter ...

5. Art 132

...

39

RS 281.1. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

40

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine. disp. fin. et trans. tit. X).

41

RS 832.10. Actuellement «LF sur l'assurance-maladie». Les dispositions mentionnées cidessous sont abrogées.

Loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite

Loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents

Protection des travailleurs 24

822.11


Art. 66


42



Art. 67

La loi fédérale du 30 juin 192743 sur le statut des fonctionnaires est


Art. 68

La loi fédérale du 12 décembre 194045 sur le travail à domicile est
modifiée comme il suit: 1. Art. 3, 1er al. ...

2. Art. 8, 5e al. ...

3. Art. 10, 2e al.
Abrogé

4. Art. 11

...

5. Art. 12, 1er al. ...

6. Art. 16, 2e al. ...

7. Art. 20, 1er al., let. C
Abrogé

42

Abrogé par l'art. 28 al. 1 de la loi du 8 oct. 1971 sur la durée du travail (RS 822.21).

43

RS 172.221.10. Actuellement «Statut des fonctionnaires». La disposition mentionnée cidessous est insérée dans ledit statut.

44

RO 1966 1587 ch. I 45

[RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2; RS 2 189 in fine, disp. fin. et trans. tit. X art. 6
ch. 4. RO 1983 108 art. 21 ch. 3] Loi sur le statut
des
fonctionnaires

Loi sur le travail
à domicile

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 25

822.11


Art. 69

La loi fédérale du 13 juin 194146 sur les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce est modifiée comme suit: ...


Art. 70

La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194347 est
modifiée comme il suit: ...

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 71

Sont en particulier réservées: a.

La législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la
prévention des accidents et des maladies professionnelles et
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; b.

Les prescriptions fédérales, cantonales et communales sur les
rapports de service de droit public; c.

Les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux,
ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.


Art. 72

1

Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a.

La loi fédérale du 2 novembre 189848 concernant la fabrication et la vente des allumettes; b.

La loi fédérale du 18 juin 191449 sur le travail dans les fabriques, sous réserve du 2e alinéa ci-après; 46

[RS 2 768. RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X art. 6 ch. 5] 47

RS 173.110. Il s'agit de la modification de l'art. 99 ch. IX, dans la teneur du 16 déc. 1943,
concernant le recours de droit administratif (RS 3 521), actuellement l'objet d'une
nouvelle réglementation.

48

[RS 8 117]

49

RS 821.41

Loi sur les conditions d'engagement des
voyageurs de
commerce

Loi d'organisation judiciaire Droit public
réservé

Abrogation de
lois fédérales

Protection des travailleurs 26

822.11

c.

La loi fédérale du 31 mars 192250 sur l'emploi des jeunes gens
et des femmes dans les arts et métiers; d.

La loi fédérale du 26 septembre 193151 sur le repos hebdomadaire; e.

La loi fédérale du 24 juin 193852 sur l'âge minimum des travailleurs.

2

Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 191453 sur le travail dans les fabriques: a.

...54

b.

Les prescriptions des articles 30, 31 et 33 à 35 sur la conciliation.


Art. 73

1

Sont également abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a.

Les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines
qu'elle régit;

b.

Les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve du
2e alinéa.

2

Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l'article 341bis, 1er alinéa, du code des obligations55 restent en vigueur,
à titre de dispositions de droit civil, dans les limites du 2e alinéa dudit
article.

3

Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l'examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n'a pas fait
usage de la compétence que lui confère l'article 29, 4e alinéa.

4

...56


Art. 74

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

50

[RS 8 207]

51

[RS 8 125]

52

[RS 8 218 223] 53

RS 821.41

54

Abrogée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du
CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

55

RS 220. A l'art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64),
correspond actuellement l'art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.

56

Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Abrogation de
prescriptions
cantonales

Entrée
en vigueur

Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce - LF 27

822.11

2

Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de
mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l'article 72, 1er alinéa.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 196657 57

ACF du 14 janv. 1966 (RO 1966 84)

Protection des travailleurs 28

822.11