01.07.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2000 - 31.12.2003
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur la recherche
(Loi sur la recherche [LR])
du 7 octobre 1983 (Etat le 25 juillet 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19813, arrête:

Chapitre 1: Généralités Section 1:

But et principes

Art. 1

But

Par la présente loi, la Confédération entend: a.

Encourager la recherche scientifique et favoriser la mise en valeur de ses résultats; b.

Veiller à la coordination des organes de recherche et, au besoin, la régler; c.

Assurer l'utilisation économe et rationnelle des fonds qu'elle affecte à la recherche.


Art. 2

Principes

En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération,
les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce
faisant, ils veillent en particulier: a.

A la qualité scientifique de la recherche; b.

A la diversité des opinions et méthodes scientifiques; c.

Au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche; d.

A un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches; e.

A l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du
potentiel de recherche; RO 1984 28

1

[RS 1 3; RO 1973 1051, 1985 1648]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 63 et 64 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

3

FF 1981 III 989 420.1

Science et recherche 2

420.1

f.

A la coopération scientifique internationale.


Art. 3

Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche est respectée.

Section 2:

Champ d'application et organes de recherche

Art. 4

Champ d'application

La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent,
pour la recherche, les moyens fournis par la Confédération.


Art. 5

Organes de recherche

Les organes de recherche sont: a.

Les institutions chargées d'encourager la recherche:
1.

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, 2.

La Société helvétique des sciences naturelles, la Société suisse des
sciences humaines, l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques, 3.

D'autres institutions scientifiques reconnues par le Conseil fédéral; b.

Les organes chargés de la recherche universitaire:
1.

Les Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes, 2.

Les bénéficiaires de subventions selon la loi fédérale du 28 juin 19684
sur l'aide aux universités; c.

L'administration fédérale dans la mesure où:
1.

Elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins, 2.

Elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance directement
des recherches, ou met en oeuvre d'autres mesures dans le domaine de la
recherche.

4

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24, 1991 857 annexe ch. 5. RO 1992 1027
art. 20]. Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Loi sur la recherche 3

420.1

Section 3:5

Conseil suisse de la science et de la technologie
a 1 Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

2 Il réunit et vérifie les éléments servant à orienter la politique suisse de la science, de
la recherche et de la technologie, élabore des conceptions générales à l'attention du
Conseil fédéral et lui propose des mesures pour leur mise en œuvre.

3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de
l'intérieur ou du Département fédéral de l'économie, il se prononce sur des projets
ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et
de la technologie.

4 Il mène en outre des études prospectives visant à évaluer les conséquences des
choix technologiques.

5 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de la
technologie et en désigne le président. Le Conseil suisse de la science et de la technologie se donne un règlement d'organisation et de gestion, soumis à l'approbation
du Conseil fédéral.

Chapitre 2: Encouragement de la recherche Section 1:

Répartition des tâches

Art. 6

Tâches de la Confédération 1

La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales:

a.

En entretenant les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; b.

En allouant des subventions selon la loi fédérale du 28 juin 19686 sur l'aide
aux universités;

c.

En allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche; d.

En allouant des subventions directes et d'autres formes d'appui par l'intermédiaire de l'administration fédérale.

5

Introduite par l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités
[RO 1992 1027]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur
depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

6

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Science et recherche 4

420.1

2 Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux.7 3 Le Conseil fédéral peut encourager le débat public sur le rôle et les finalités de la
science et de la technologie dans la société en soutenant financièrement des institutions visant ces buts. Le Conseil fédéral fixe les contributions et règle la procédure.8

Art. 7

Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche accomplissent des tâches qu'il est judicieux de confier à des scientifiques et qui ne visent pas directement à des buts
commerciaux.

2

Elles encouragent la recherche conformément à leurs statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés.

Section 2:
Subventionnement des institutions chargées d'encourager la recherche


Art. 8

Fonds national suisse Le Fonds national suisse reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à: a.

Encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les
instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants; b.

Préparer et exécuter les programmes nationaux de recherche arrêtés par le
Conseil fédéral;

c.

Encourager la relève scientifique; d.

Assurer aux hautes écoles et aux instituts de recherche la collaboration
d'hommes de science qualifiés; e.

Promouvoir la publication d'ouvrages scientifiques et la mise en valeur des
résultats de la recherche; f.

Participer à la coopération scientifique internationale; g.

Elaborer les bases pour sa politique de la recherche; h.9 soutenir des pôles de recherche nationaux.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

9

Introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

Loi sur la recherche 5

420.1


Art. 9

Institutions scientifiques Les institutions scientifiques reconnues reçoivent, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à: a.

Améliorer la compréhension du public pour les questions scientifiques; b.

Encourager la collaboration et l'échange d'idées entre les chercheurs, notamment par l'organisation et le soutien des réunions de scientifiques; c.

Favoriser une collaboration scientifique avec des institutions étrangères ou
internationales de même nature; d.

Permettre des études et enquêtes dans le domaine de la science et de la politique de la science, et la formulation de plans de développement scientifique; e.

Soutenir financièrement des périodiques scientifiques et d'autres publications; f.

Exécuter des projets scientifiques à long terme ou en confier la réalisation à
des tiers;

g.

Créer et exploiter des services scientifiques auxiliaires.


Art. 10

Financement et allocation des subventions 1

L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des subventions pour plusieurs années par arrêté fédéral simple.

2

Les crédits inscrits au budget de la Confédération sont libérés compte tenu des plans de répartition présentés par les institutions.


Art. 11

Restitution

1

Les institutions chargées d'encourager la recherche exigent la restitution des subsides s'ils ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n'a pas
rempli les obligations qui lui ont été imposées.

2

La créance en restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où
cette créance a pris naissance.

3

...10


Art. 12

Remboursement

1

Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche
peuvent exiger le remboursement des subsides versés, au prorata des gains réalisés,
ainsi qu'une équitable participation au bénéfice.

10

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
(RS 173.51).

Science et recherche 6

420.1

2

Les institutions doivent affecter les sommes ainsi obtenues aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles doivent fournir des informations à ce sujet dans leur
rapport annuel.

3

...11


Art. 13

Procédure et voies de recours 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides.12 Cette procédure doit répondre aux exigences des
articles 10 et 26 à 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative13.

2

Les décisions prises par les institutions en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche.
Celle-ci statue en dernière instance sur l'allocation de subsides.

3

Le recours peut être formé: a.

Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; b.

Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4

Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.

5

Pour le reste, la loi fédérale sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire14 s'appliquent à la procédure de recours.


Art. 14

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche 1

Le Conseil fédéral institue une commission de recours en matière d'encouragement de la recherche. Elle est composée d'un président et d'un vice-président ayant exercé
la fonction de juge, ainsi que de treize experts.

2

Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission et, après avoir consulté les institutions chargées d'encourager la recherche, nomme le président, le vice-président, ainsi que les autres membres, pour une période de quatre ans.

3

...15

11

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances
(RS 173.51).

12

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

13

RS 172.021

14

RS 173.110

15

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la
procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

Loi sur la recherche 7

420.1

Section 3:
Subventions directes et autres formes d'appui
de l'administration fédérale


Art. 15

Principe

1

Dans la mesure où elle exécute ou encourage des recherches, l'administration fédérale se conforme à la présente loi et aux lois spéciales dont l'exécution lui incombe
(art. 6, 1er al., let. d).

2

Ce faisant, elle prend en considération les hautes écoles et leurs installations de recherche.


Art. 16

Compétences

1

La Confédération peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, prendre en charge, entièrement ou partiellement, des établissements de recherche, ou en créer. Elle suspend leur activité lorsqu'ils ne répondent plus à un besoin.

2

Le Conseil fédéral veille à ce que ces établissements de recherche soient groupés administrativement et organisés de manière rationnelle, et à ce que leur domaine
d'activité soit adapté aux circonstances.

3

Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a.

Conclure de sa propre autorité des accords en matière de coopération scientifique internationale; b.

Décider d'accorder des subventions et prendre d'autres mesures en vue de
créer et d'encourager des services scientifiques auxiliaires, notamment dans
le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; c.

Allouer des subventions à des établissements de recherche et à d'autres organismes analogues, et exiger en contrepartie qu'ils soient regroupés et réorganisés.

4

Les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse seront préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des 1er, 2e et 3e alinéas touchent des
tâches qui leur incombent.

5

Pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public, les départements peuvent attribuer des mandats de recherche ou participer aux dépenses qu'entraîne l'exécution de
projets de recherche.

6

Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences citées aux al. 2,
3b et 3c.16 16

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

Science et recherche 8

420.1

Chapitre 3: Coopération entre les organes de recherche Section 1:

Coordination autonome

Art. 17

Coordination au sein de chaque organe de recherche Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa
responsabilité ou avec son appui.


Art. 18

Coordination entre les organes de recherche 1

Les organes de recherche coordonnent leurs activités en temps utile en échangeant des informations et en coopérant.

2

Ce faisant, ils tiennent compte des exigences de l'enseignement, de la recherche exécutée sans l'aide de la Confédération, des recherches exécutées à l'étranger, ainsi
que de la coordination au sens de la loi fédérale du 28 juin 196817 sur l'aide aux universités.

Section 2:

Coordination par le Conseil fédéral

Art. 19

1

Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds qu'il alloue à la recherche.

2

Il prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment
confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu'il institue.

3 La Confédération assure l'information sur les projets de recherche et de développement de l'administration fédérale et du domaine des EPF au sens de l'art. 1 de la
loi du 4 octobre 1991 sur les EPF18. Elle gère une banque de données.19 Section 3:

Politique de la recherche, planification

Art. 20

Eléments de planification Les éléments de planification sont: a.

Les objectifs de la politique suisse en matière de recherche; b.

Les programmes pluriannuels; 17

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

18 RS

414.110

19

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

Loi sur la recherche 9

420.1

c.

Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération; d.

La planification annuelle.


Art. 21

Objectifs

1

Les objectifs indiquent les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse de la recherche.

2

Ils tiennent compte des besoins principaux du pays en matière de recherche, des tâches des organes de recherche, et des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois fédérales spéciales.

3

Ils servent de base aux programmes pluriannuels, aux Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédération.


Art. 22

Formulation des objectifs 1

Le Conseil suisse de la science et de la technologie20 élabore, avec le concours des milieux intéressés, des propositions relatives aux objectifs à l'intention du Conseil
fédéral.

2

Celui-ci fixe les objectifs après avoir consulté la Conférence universitaire suisse, les organes de recherche et les autres milieux concernés.

3

Il adapte les objectifs aux circonstances.


Art. 23

Programmes pluriannuels 1

Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu'ils se sont
fixées.

2

Ils servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à la présentation d'un message selon l'article
10, 1er alinéa, à l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale et à
la planification financière de la Confédération.


Art. 24

Obligation d'établir des programmes pluriannuels 1

Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: a.

Les institutions chargées d'encourager la recherche; b.

Les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; 20 Nouvelle

dénomination selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Science et recherche 10

420.1

c.

Les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral.

2

Les bénéficiaires de subventions versées en vertu de la loi fédérale du 28 juin 196821 sur l'aide aux universités fournissent les informations nécessaires sur leurs
recherches dans le cadre de la planification prévue par cette loi.


Art. 25

Procédure

1

Les programmes pluriannuels sont soumis au Conseil fédéral et, lorsqu'ils concernent la recherche universitaire, à la Conférence universitaire suisse.

2

Le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes pluriannuels s'ils ne répondent pas aux objectifs, s'ils ne sont pas harmonisés, ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

3

En même temps que l'arrêté prévu à l'article 10, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels selon l'article 24.

4

Il détermine les exigences auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels quant à la forme.

5

Ceux-ci doivent être adaptés aux circonstances.


Art. 26

Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification
financière de la Confédération 1

Dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale et dans la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe: a.

Les buts essentiels de la politique de la recherche au cours de la législature; b.

Les moyens financiers que la Confédération devra mettre à la disposition des
organes de recherche.

2

Il tient compte à cet effet: a.

Des objectifs;

b.

Des mesures prévues par la Confédération et les cantons pour l'enseignement
et la recherche au niveau universitaire; c.

Des programmes pluriannuels; d.

Des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois
spéciales.


Art. 27

Planification annuelle 1

L'administration fédérale, les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements annexes indiquent, dans leurs demandes de crédits, comment ils envisagent d'utiliser
l'année suivante les crédits prévus dans les programmes pluriannuels.

21

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Loi sur la recherche 11

420.1

2

Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan de répartition annuel qu'elles soumettent à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur;
celui-ci peut déléguer cette compétence à un office fédéral.22 Section 4:

Dispositions générales concernant les organes de recherche

Art. 28

Publication et mise en valeur des résultats de la recherche 1

Les organes de recherche veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public, à moins que le maintien du secret ou des obligations contractuelles ne s'opposent à leur diffusion.

2

Ils encouragent en outre la mise en valeur des résultats de la recherche.

a23 Transfert des résultats de recherches 1 La Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes: a.

la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide est transférée à l'institution à laquelle le bénéficiaire est rattaché; b.

l'institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs
une part équitable des revenus générés par l'exploitation commerciale des résultats.

2 Si l'institution concernée omet d'entreprendre les démarches prévues à l'al. 1,
let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou
de la titularité des droits.


Art. 29

Contrôle

Les organes de recherche contrôlent l'exécution et les résultats des recherches qu'ils
financent ou subventionnent, et évaluent leur portée scientifique et générale. Ils font
appel à des experts indépendants pour les projets de recherche importants.


Art. 30

Statistique

1

Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi.

2

Il consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence universitaire suisse, lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de subventions
au titre de l'aide aux universités.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996 99 100; FF 1995 I 821).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

Science et recherche 12

420.1

3

...24


Art. 31

Rapports

1

Les organes de recherche font périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur activité et l'exécution des programmes pluriannuels; les bénéficiaires de subventions
au titre de l'aide aux universités font rapport sur les recherches qu'ils effectuent au
moyen de ces subventions, selon l'article 20 de la loi fédérale du 28 juin 196825 sur
l'aide aux universités.

2

Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu des rapports, fixe le moment de leur présentation et en informe l'Assemblée fédérale.

a26 Contrats de prestations Les départements peuvent conclure avec les bénéficiaires de subventions fédérales
des contrats spécifiant les prestations à fournir en contrepartie (contrats de prestations). Ils peuvent déléguer cette compétence à un office.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 32

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les organes de recherche concernés.

2

Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la présente loi.27


Art. 33

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1984.

24

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale
(RS 431.01).

25

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

26

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1858 1860 ; FF 1999 271).

27

Nouvelle teneur selon l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités,
en vigueur depuis le 1er janv. 1992 [RO 1992 1027].