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Confronta le versioni

1

Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l'exécution des peines
et des mesures

du 29 octobre 1986 (Etat le 9 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 19 de la loi fédérale du 5 octobre 19841 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (loi), arrête:

Section 1

Subventions de construction

Art. 1

Frais de construction 1

Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, de la loi), les frais nécessaires pour: a.

La construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement; b.2 L'acquisition d'immeubles, à l'exclusion du coût du terrain et de son équipement (voirie et réseaux divers) ainsi que des frais secondaires de l'ensemble
de la construction;

c.

Les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs; d.

Les installations sportives et de loisirs; e.

L'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.

2

Les frais de construction d'une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l'occupation des pensionnaires.

3

Les frais secondaires et de travaux d'entretien ne sont pas considérés comme frais de construction.

4 Sont en outre applicables les directives de la Conférence en matière de subventions
de construction concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer
dans l'octroi des subventions fédérales.3 RO 1986 1941

1

RS 341

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 21 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement
1994 (RO 1995 217).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2387).

341.1

Exécution des peines 2

341.1

5

Un montant de 200 000 francs est déduit d'emblée des frais de construction reconnus (art. 4, al. 3, de la loi).


Art. 2

Allocation différée et restitution de subventions 1

La Confédération peut allouer des subventions de construction après coup si: a.

Un établissement, par suite d'un changement d'affectation, entre totalement
ou partiellement dans le champ d'application de la loi (art. 2) et que, pour
cette raison, l'organe responsable soit contraint de rembourser des subventions de construction allouées en vertu d'autres lois fédérales; b.

Les motifs donnant lieu à réduction de subventions (art. 4, al. 2, de la loi) ou
à restitution de celles-ci (art. 12, al. 2, de la loi) n'existent plus.

2

Les subventions doivent être restituées pro rata tempori (art. 12, al. 2, de la loi) si: a.

L'établissement s'écarte partiellement de son but; b.

Un facteur influant de manière déterminante sur le calcul de la subvention,
notamment la proportion de journées de séjour reconnues, s'est fortement
modifié.

3

L'Office fédéral de la justice (Office) peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitution par des hypothèques d'un montant équivalent.4 Section 2

Subventions d'exploitation

Art. 3

Conditions

1

La Confédération alloue des subventions d'exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d'éducation au travail (maisons d'éducation) aux conditions suivantes:

a.

Une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et
des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que la maison d'éducation répond à un besoin; b.

La maison d'éducation est ouverte aux pensionnaires de différents cantons; c.5

L'organe responsable, l'organisation et le mode de gestion, ainsi que le bâtiment et les équipements garantissent que la maison d'éducation sera exploitée à long terme conformément à son but; d.6 deux tiers au moins des personnes s'occupant d'éducation disposent d'une formation complète au sens de l'art. 5, let. a à c; la direction ainsi que les 4

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 3

341.1

collaborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi sont inclus dans
ces deux tiers; exceptionnellement et dans la mesure où la moitié au moins
du personnel s'occupant d'éducation dispose des qualifications requises,
cette exigence peut être provisoirement suspendue; e.7 la maison d'éducation dispose d'un personnel dont l'effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires; f.8 la direction dispose d'une formation complète au sens de l'art. 5, let. a ou b; exceptionnellement et sur demande, cette condition peut ne pas être remplie
si la direction s'est familiarisée avec le secteur de l'aide à la jeunesse par le
biais d'autres formations.

2

Les maisons d'éducation privées doivent en outre remplir les conditions suivantes: a.

L'organe responsable et une personne morale reconnue d'utilité publique; un
de ses buts principaux est de gérer une maison d'éducation pour enfants et
adolescents renvoyés en vertu du code pénal suisse9 ou dont le comportement social est gravement perturbé; b.

Le canton reconnaît la maison d'éducation et verse un subside approprié
pour l'exploitation, le cas échéant, avec d'autres cantons; c.

Le financement de l'exploitation est assuré.


Art. 4


10

Frais donnant droit à une subvention 1

Sont considérés comme frais donnant droit à une subvention (art. 7, al. 2, de la loi) les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contributions, versés par
l'employeur l'année précédente pour les personnes s'occupant d'éducation, de formation scolaire ou professionnelle ou qui posent des diagnostics, dispensent un traitement ou conseillent la maison d'éducation.

2

La Confédération n'accorde des subventions d'exploitation pour les personnes s'occupant d'éducation que si 50 pour cent au moins de leurs tâches touchent au
domaine de l'éducation, de la formation scolaire ou de la formation professionnelle.11 3

Les sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ne donnent droit à aucune subvention.

4 Les allocations pour perte de gain doivent être déduites des salaires correspondants.12 7

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

9

RS 311.0

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

12

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Exécution des peines 4

341.1


Art. 5


13

Montant des subventions et conditions La subvention s'élève à 30 % des frais reconnus (art. 7, al. 1, de la loi). Des subventions sont versées pour: a.

les personnes s'occupant d'éducation qui ont commencé ou achevé une formation en travail social (éducation spécialisée, assistance sociale, animation
socioculturelle) ou une formation équivalente dans une école professionnelle
supérieure ou une haute école spécialisée; pendant leur formation ou à la
suite de celle-ci, ces personnes doivent avoir exercé pendant six mois au
moins une activité professionnelle en qualité d'éducateur dans une institution; b.

les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation complète,
universitaire ou équivalente, appropriée à leur fonction dans la maison
d'éducation, et qui, une fois leurs études achevées, ont travaillé pendant six
mois au moins en qualité d'éducateur dans une institution; c.

les cadres supérieurs s'occupant d'éducation, dont la formation a été, sur
demande, reconnue comme donnant droit aux subventions; d.

les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d'éducation,
assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, à condition:
1.

qu'ils aient une formation complète correspondant à leur fonction, ou 2.

qu'ils aient une formation de base complète d'éducateur spécialisé,
d'enseignant spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d'assistant
social et qu'ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à
l'exercice de leur fonction dans la maison d'éducation; e.

les personnes s'occupant de formation scolaire ou professionnelle:
1.

qui ont une formation complète d'instituteur, de maître de travaux manuels, de maître socio-professionnel ou de maître professionnel correspondant à leur fonction; 2.

qui ont une formation professionnelle complète correspondant à leur
mandat et au moins trois ans d'expérience professionnelle, ou 3.

qui sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d'apprentissage.

Section 3

Subventions pour des projets pilotes

Art. 6

1

La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8 de la loi) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale
indispensables à des innovations dans l'exécution des peines et mesures et l'aide à la
jeunesse.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 5

341.1

2

L'Office définit dans chaque cas les frais reconnus.14 3

Il assortit l'allocation des subventions de conditions et de charges qui garantissent une affectation adéquate des fonds et une évaluation correcte des projets.

Section 4
Calcul des subventions de construction destinées aux établissements
pour adultes
15


Art. 7

...16

Les subventions de constructions destinées aux établissements pour adultes sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnaires renvoyés en
vertu du code pénal suisse17, condamnés avec sursis ou libérés conditionnellement
ou à l'essai (art. 4, al. 2, let. a, de la loi).

Section 4a18
Système de forfait par place pour les subventions de construction
destinées aux établissements pour adultes

a Principe

Les frais de construction, de transformation et d'agrandissement reconnus, afférents
à un établissement ou à des parties d'établissement appartenant à l'une des catégories d'établissement modèle (art. 7b, al. 1), sont calculés selon la méthode du forfait
par place (art. 4, al. 4, de la loi). Font exception les cas dans lesquels la méthode du
forfait par place entraîne un financement ou un déficit excessifs; dans ces cas, la
méthode traditionnelle est applicable (art. 4, al. 1 et 2, de la loi).

b Calcul

1 En accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police (Département) fixe les forfaits par
place pour les trois types d'établissement modèle «établissement fermé», «établissement semi-ouvert» et «prison de district». Pour chaque secteur déterminant des établissements, les montants forfaitaires doivent être fixés en francs par surface déterminante maximale. Pour ce faire, il convient de se fonder sur les frais résultant de la
construction d'un nouvel établissement calculés sur la base des valeurs de divers
établissements de référence.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

16 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

17

RS 311.0

18

Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Exécution des peines 6

341.1

2 Les frais supplémentaires qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité
d'un établissement et qui sont investis pour en renforcer le caractère fermé doivent
être compensés par un supplément pour la sécurité par place.

3 Les exploitations industrielles qui sont affectées pour deux tiers à la production
industrielle bénéficient d'un prix de secteur plus élevé pour le secteur «Travail».

4 En cas de construction d'un nouvel établissement, des suppléments sont fixés pour
les aménagements extérieurs et l'équipement mobile; ils sont calculés sur la base
d'un pourcentage des forfaits par place respectifs, y compris un éventuel supplément
pour la sécurité.

5 En cas de transformation d'un établissement, les forfaits par place et un éventuel
supplément pour la sécurité sont réduits par un facteur de correction. Le facteur de
correction prend en considération le degré d'intervention et la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile
sont calculées selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la loi).

6 Les forfaits et les suppléments font l'objet d'un examen périodique et sont, au besoin, adaptés. Entre-temps, ils sont adaptés au moins une fois l'an à l'évolution des
frais sur la base de l'indice zurichois des frais de construction.

c Calcul dans le cas d'espèce 1 En cas de construction d'un nouvel établissement, les forfaits par place ne sont versés que si les surfaces définies par le Département sont atteintes.

2 Lorsqu'un projet de construction réalise tous les secteurs de l'établissement modèle
entrant en ligne de compte, il bénéficie du forfait complet. Si certains secteurs font
défaut, le forfait par place est réduit proportionnellement. Cela vaut également pour
le supplément pour la sécurité.

3 Pour tout projet, un montant de 200 000 francs, pour lequel aucune subvention ne
peut être versée, est déduit du total des frais reconnus (total des frais reconnus par
place x nombre total de places). Il n'est pas versé de subvention inférieure à 50 000
francs (art. 4, al. 3, de la loi).

4 Pour les places en secteur de haute sécurité, le supplément pour la sécurité est doublé.

5 Au moment du décompte final à la fin des travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation, les frais reconnus sont adaptés au renchérissement selon
les directives de détermination des subventions de la Conférence en matière de subventions de construction de la Confédération.

Prestations de la Confédération - O 7

341.1

Section 4b
Calcul des subventions de construction et d'exploitation destinées aux
maisons d'éducation
19

Art. 8

...20

1

Les subventions de construction et d'exploitation destinées aux maisons d'éducation sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnaires qui
sont renvoyés en vertu du code pénal suisse21 ou dont le comportement social est
gravement perturbé (art. 4, al. 2, et 7, al. 2, de la loi).

2

S'agissant des maisons d'éducation pour enfants et adolescents, seuls sont pris en considération les pensionnaires ayant plus de 7 ans mais moins de 25 ou, pour les
maisons d'éducation au travail, plus de 17 ans mais moins de 30.

3

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention les journées de séjour des pensionnaires dont les troubles du comportement donnent droit à des subsides de construction et d'exploitation de l'assurance-invalidité ou qui font l'objet de
conventions tarifaires passées avec l'assurance-invalidité.

4

...22

5

Aucune subvention n'est versée si les journées de séjour déterminantes n'atteignent pas 10 pour cent des journées de l'ensemble des pensionnaires.

6

Les journées de séjour de l'année précédente sont déterminantes pour le calcul des subventions d'exploitation.

Section 5
Enfants et adolescents dont le comportement social est
gravement perturbé


Art. 9

1

Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ou comme pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger (art. 2,
al. 2, et 5 de la loi), les enfants et adolescents: a.23 qui sont placés en vertu de l'art. 310 en liaison avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil24 par une autorité active dans le secteur de l'aide
à la jeunesse;

b.

Qui doivent être pris en charge pendant une certaine période dans une maison d'éducation et y sont placés par leurs parents sur la base d'une expertise
et avec l'accord d'une autorité qui s'occupe d'aide à la jeunesse ou 19

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

20 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

21

RS 311.0

22

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

24 RS

210

Exécution des peines 8

341.1

c.

Dont le trouble de comportement nécessite la mise en observation dans une
maison d'éducation.

2

Il en va de même des enfants et adolescents qui, souffrant de troubles du comportement, doivent être placés dans une maison d'éducation en vertu de l'art. 8 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité25.

Section 6

Organisation et procédure
a26 Instance de décision

L'Office prend les décisions nécessaires sur la reconnaissance des ayants droit aux
subventions et sur l'octroi et le versement de celles-ci.


Art. 10

Reconnaissance de maisons d'éducation 1

Les subventions de construction et d'exploitation ne sont allouées qu'aux maisons d'éducation reconnues comme ayants droit aux subventions (décision de reconnaissance).27 2

Le droit aux subventions d'exploitation prend en principe effet le mois de la reconnaissance et prend fin avec la fermeture de la maison d'éducation ou la révocation de
la reconnaissance.

3

L'Office assortit la reconnaissance de conditions et de charges qui garantissent que la maison d'éducation sera exploitée conformément à son but.28 4

...29

5

La maison d'éducation communique par écrit et sans délai à l'Office toute modification de la situation de fait ou de droit qui a conduit à la reconnaissance.30

6

L'Office modifie la décision de reconnaissance lorsque les circonstances ont notablement changé.31 Il révoque la reconnaissance si les conditions posées à l'octroi de
subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, des conditions ou 25

RS 831.20

26

Introduit par le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences
de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996
2243).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

29

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

Prestations de la Confédération - O 9

341.1

des charges ne sont pas observées. Il peut retirer la reconnaissance lorsque le bénéficiaire des subventions les a obtenues en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

7

La reconnaissance devient caduque si, pendant une période de trois années consécutives, le nombre minimum de journées de séjour déterminantes (art. 8, al. 5) n'est
pas atteint.


Art. 11

Dépôt des demandes, présentation des projets de construction 1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l'Office au
plus tard six mois avant le début des travaux. Le requérant doit, avant de mandater
un architecte, annoncer le projet à l'Office; il doit également mettre au point avec
celui-ci la conception de base et le programme des locaux.32 2

Les autres demandes doivent être également adressées à l'Office: a.

Jusqu'au 1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent la reconnaissance
de maisons d'éducation; b.33 Jusqu'au 1er mai, si elles concernent les subventions d'exploitation; c.

Jusqu'au 1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent les subventions
pour des projets pilotes.

3

Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantonale compétente, à
l'exception des demandes de subventions en vue du développement de nouvelles
conceptions purement théoriques (art. 13, al. 2, de la loi). L'autorité cantonale examine les demandes ou les projets et les transmet à l'Office avec son préavis.34 4

Dans ces cas, l'Office permet aux autorités cantonales d'assister aux délibérations sur les demandes et leur donne connaissance de la correspondance.

5

Les cantons désignent une autorité cantonale de liaison. Elle est l'intermédiaire entre les bénéficiaires de subventions et l'Office. Sur mandat de l'Office, elle peut également se voir confier des tâches de surveillance et de contrôle.35 36

32

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2387).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

35

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de
nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le
1er août 1996 (RO 1996 2243).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

Exécution des peines 10

341.1

a37 Compétence d'octroyer les subventions L'Office alloue et verse l'aide financière: a.

de sa propre compétence si elle n'excède pas 3 millions de francs; b.

avec l'approbation de l'Administration fédérale des finances si elle excède 3
millions de francs.

b38 Allocation de subventions forfaitaires 1 Lorsque les subventions sont versées sous forme de forfait et une fois le programme des locaux mis au point et approuvé, l'autorité allouant les subventions annonce le montant probable de la subvention.

2 Après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales
compétentes, la subvention est définitivement allouée.


Art. 12

39 Allocation de subventions de construction par tranches Si les crédits annuels destinés à l'octroi de subventions de construction ne suffisent
pas, l'Office pourra répartir sur plusieurs années l'allocation de subventions de
construction.


Art. 13


40

Versement des subventions d'exploitation; acomptes 1 Les subventions d'exploitation sont versées en principe jusqu'au 30 novembre de
l'année en cours.

2 Sur demande, l'Office peut accorder des acomptes s'élevant au plus à 80 % de la
subvention versée l'année précédente. Les demandes doivent être adressées à
l'Office jusqu'au 1er mars, 1er mai ou 1er juillet. Les maisons d'éducation ont droit
chacune à deux acomptes par année au maximum.


Art. 14

Collaboration des bénéficiaires des subventions 1

Les bénéficiaires des subventions de la Confédération font figurer celles-ci distinctement dans le bilan et dans le compte d'exploitation annuels de l'établissement
(art. 11 de la loi).

37

Introduit par le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences
de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996
2243).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles
compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août
1996 (RO 1996 2243).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 11

341.1

2

Ils fournissent à l'Office tous les renseignements déterminants pour l'octroi de subventions; à sa demande, ils lui permettent de consulter les livres, pièces comptables et autres documents, et produisent ceux-ci.

3

L'Office peut procéder à des inspections ou en charger l'autorité cantonale compétente.

Section 7

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

L'ordonnance du 14 février 197341 sur les subventions aux établissements
servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation; b.

L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 24 octobre
198442 sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation.


Art. 16

Dispositions transitoires 1

et 2 ...43

3

à 7 ...44

8

...45

9 Le nouveau droit s'applique à toutes les demandes de reconnaissance du droit aux
subventions au sens de la loi, pendantes au moment de son entrée en vigueur.46 10 Les modifications dans le domaine des subventions d'exploitation (art. 3, al. 1,
let. d, e et f, art. 4, al. 2 et 4, art. 9, al. 1, let. a, art. 11, al. 2, let. b, art. 13) entrent en
vigueur dès 2002.47

11 La subvention de construction est encore calculée selon la méthode traditionnelle
(art. 4, al. 1 et 2, de la loi) si, jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de
l'ordonnance:

41

[RO 1973 385, 1975 2149, 1984 1235] 42

[RO 1984 1238] 43 Abrogés par le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

44

Introduits par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Abrogés par le ch. I 1 de
l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Abrogé par le ch. I de l'O
du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

46

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le
ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

47

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Exécution des peines 12

341.1

a.

une demande de subvention a été déposée; b.

les frais de construction sont fondés sur un devis, et c.

les autorités cantonales compétentes ont arrêté le financement du projet.48

Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

48

Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).