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1

Ordonnance

sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) du 21 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 1, let. a, 4, al. 2, 6, 7, al. 2 et 3, 9, al. 2 et 18, al. 1, de la loi fédérale
du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM)1, arrête: Chapitre 1

Subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation Section 1 Dispositions générales

Art. 1

Reconnaissance 1 La Confédération alloue aux cantons des subventions d'exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissement d'éducation) reconnus comme ayants droit aux subventions.

2

L'Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le droit des établissements d'éducation aux subventions aux conditions suivantes:

a. une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l'art. 2; b. l'établissement dispose au minimum d'un groupe de vie socio-éducatif de sept places au moins; c. l'établissement atteste d'une occupation annuelle de 1900 journées de séjour au moins. Les nouveaux établissements et les établissements spécialisés sont dispensées de satisfaire à cette condition; d. l'établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons; e. l'organe responsable, l'organisation de l'établissement et son concept pédagogique, de même que son infrastructure (bâtiments et équipements), garantissent une exploitation durable de l'établissement en conformité avec ses objectifs;

RO 2007 6685 1

RS 341

341.1

Prestations de la Confédération - O 2

341.1

f. trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l'art. 3; la personne responsable de la direction de l'établissement ainsi que les collaborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi sont inclus dans ce calcul. On peut, exceptionnellement et à titre provisoire, renoncer à exiger le respect de cette condition pour peu que deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives disposent d'une formation reconnue; g. l'effectif du personnel socio-pédagogique de l'établissement est suffisant et adapté à la gravité des difficultés que connaissent ses pensionnaires; h. la personne responsable de la direction de l'établissement dispose d'une formation complète reconnue au sens de l'art. 3; i.

un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues. Sont reconnues les journées de séjour afférentes à des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, LPPM ainsi que de l'art. 4 de la présente ordonnance. Les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l'assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues; j.

l'établissement propose une prise en charge complète, toute l'année, 24 heures sur 24. La durée des vacances annuelles ne doit pas dépasser 14 jours; k. les services proposés par l'établissement doivent être en conformité avec la législation fédérale.

3

Ne sont pas reconnus les établissements d'éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d'une formation scolaire spéciale.


Art. 2

Preuve du besoin

1

La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:

a. évolution du nombre de places nécessaires et taux d'occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;

b. nombre de places proposées; c. échange intercantonal de placements, et d. prévision de l'évolution du besoin.

2

L'OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d'exécution des peines.

3

Les cantons fournissent à l'OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.

Exécution des peines 3

341.1


Art. 3

Formations reconnues

Sont reconnues les formations suivantes: a. formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; b. formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.


Art. 4

Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants dès sept ans et les adolescents: a. qui sont placés dans un établissement d'éducation en vertu de l'art. 310 combiné avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil2 par une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse; b. qui sont placés dans un établissement d'éducation par leurs parents pour qu'ils y soient pris en charge pendant un certains temps, à condition que ce placement ait lieu sur la base d'une expertise et avec l'accord d'une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse, ou c. dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d'éducation.


Art. 5

Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: a. l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique.

Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; b. le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; c. le financement de l'exploitation est assuré.

2 RS

210

Prestations de la Confédération - O 4

341.1


Art. 6

Conditions et charges liées à la reconnaissance L'OFJ subordonne la reconnaissance à des conditions et charges assurant le fonctionnement de l'établissement dans le respect du but prévu.


Art. 7

Modifications des conditions de reconnaissance; révocation de la reconnaissance 1

L'autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l'OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.

2

L'OFJ modifie la décision de reconnaissance si les changements intervenus sont essentiels.

3

Il révoque la reconnaissance si les conditions posées au versement des subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un rappel à l'ordre, l'établissement ne respecte pas les conditions et charges imposées.

4

Il peut révoquer la reconnaissance si l'établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

5

La reconnaissance devient caduque lorsque, pendant trois années consécutives, la proportion minimum des journées de séjour (art. 1, al. 2, let. c ou i) n'a pas été atteinte.


Art. 8

Commencement et fin du droit aux subventions 1

Le droit aux subventions prend effet au plus tôt le 1er janvier suivant la reconnaissance.

2

Il prend fin si l'établissement d'éducation change d'orientation, si elle ferme ses portes ou si sa reconnaissance est révoquée.

Section 2

Calcul des subventions

Art. 9

Forfaits 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.

2

La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel reconnus de l'établissement.

3

Les frais de personnel reconnus correspondent à la dotation en personnel reconnue, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.

4

La dotation en personnel reconnue est calculée comme il suit, sur la base des services proposés par l'établissement:

Exécution des peines 5

341.1

Supplément par:

Dotation en personnel reconnue:

a. Offre de base

1. groupe de vie socio-éducatif groupe

460 %

2. micro-établissement (un groupe de vie)

établissement 100

%

3. nombre accru de pensionnaires dans un micro-établissement place, dès la 11e place 10 %

b. Offres supplémentaires 1. admission en urgence/observation groupe

200 %

2. section fermée

groupe

150 %

3. section disciplinaire place

10 %

4. form. prof. avec école prof. interne place

50 %

5. form. prof. sans école prof. interne place

40 %

6. structure de jour, forfait groupe

200 %

7. phase de progression place

25 %

5

Sont déterminants pour le calcul des subventions d'exploitation les journées de séjour reconnues qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes qui déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention: degré

fourchette en pour cent des journées

de séjour reconnues facteur

1

100 %

100 %

2

95 à 99 %

97 %

3

90 à 94 %

92 %

4

85 à 89 %

87 %

5

80 à 84 %

82 %

etc.

6

Si la proportion de trois quarts selon l'art. 1, al. 2, let. f n'est pas atteinte, le total des frais de personnel reconnus est réduit de 10 % pour la durée effective de la période durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.

Prestations de la Confédération - O 6

341.1

Section 3

Convention de prestations

Art. 10

1 L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 2, LPPM). La convention de prestations contient les éléments suivants: a. liste des établissements d'éducation subventionnés; b. services reconnus proposés par chaque établissement; c. frais de personnel reconnus de chaque établissement; d. fourchette des journées de séjour reconnues; e. pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d'exploitation;

f. conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l'art. 1, al. 2, let. f.

2

La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l'OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s'est assuré qu'elles continuent d'être remplies.

3

Toute modification des services proposés entraîne une adaptation de la convention de prestations au 1er janvier de l'année suivante.

Chapitre 2 Subventions de construction Section 1 Dispositions générales

Art. 11

Preuve du besoin

La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l'art. 2.


Art. 12

Méthode de calcul

1

En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d'agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM).

2

Dans des cas particuliers, notamment lorsque l'application du forfait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rapport aux coûts devisés reconnus, les contributions peuvent être calculées sur la base du décompte.

Exécution des peines 7

341.1


Art. 13

Frais de construction reconnus 1

Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour: a. la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l'établissement;

b. l'acquisition d'immeubles, à l'exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;

c. les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs; d. les installations sportives et de loisir; e. l'équipement et l'ameublement initiaux de l'établissement.

2

Les frais de construction d'une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l'occupation des pensionnaires.

3

Les frais secondaires de construction et les frais d'entretien ne sont pas reconnus.

4

Au surplus, le calcul des frais de construction reconnus se fonde sur les directives de la Conférence en matière de subventions de construction.


Art. 14

Limite inférieure des subventions de construction La Confédération ne verse pas de subventions de moins de 100 000 francs (art. 4, al. 4, LPPM).


Art. 15

Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l'évolution des prix et au renchérissement 1

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation3, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable. 2

Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu'il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l'intervalle, l'OFJ les adapte chaque année à l'évolution des prix en se fondant sur l'indice suisse des prix de la construction.

3

Dans certains cas, l'OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives de la Conférence en matière de subventions de construction. Cette adaptation a lieu à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l'agrandissement ou de la transformation.

3 RS

172.061

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341.1

Section 2

Etablissements d'éducation

Art. 16

Conditions pour l'octroi de subventions 1

La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.

2

Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d'éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l'établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n'est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.


Art. 17

Forfait par

place

1

Le DFJP fixe un forfait par place en établissement d'éducation.

2

Pour les secteurs déterminants de l'établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3

Si tous les éléments d'un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour les suppléments, à l'exception des suppléments accordés pour le logement du personnel et pour la salle de gymnastique.

4

Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.


Art. 18

Suppléments et réductions 1

Le DFJP fixe les suppléments suivants: a. pour la construction d'un bâtiment destiné à l'hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l'établissement, le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction; b. pour la construction d'une salle de gymnastique, le supplément correspond au prix unitaire pour une petite salle simple selon les directives de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie; c. pour les frais supplémentaires dus à la construction d'une école; d. pour les ateliers qui sont indispensables selon le concept de l'établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établissements modèles; pour des ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande, un autre supplément est octroyé; e. pour l'infrastructure minimale nécessaire aux établissements d'éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour cent;

Exécution des peines 9

341.1

f. pour les travaux d'aménagement extérieur et pour l'équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour cent des forfaits par place; g. pour les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d'un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établissement; le supplément pour la sécurité est fixé par place.

2

En cas de transformation d'un bâtiment, les forfaits par place et le supplément de sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d'intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

3

Dans le cas des établissements d'éducation dont une partie seulement de l'activité correspond aux tâches selon l'art. 2, LPPM, le forfait est réduit (art. 4, al. 3, LPPM) proportionnellement à la part des journées de séjour non reconnues (art. 1, al. 2, let. i).

Section 3

Etablissements pour adultes

Art. 19

Forfait par

place

1

Le DFJP fixe des forfaits par place pour les trois établissements modèles «de type fermé», «de type ouvert» et «prison de district».

2

Pour les secteurs déterminants de l'établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3

Si tous les éléments d'un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité.

4

Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.


Art. 20

Suppléments, majorations et restrictions 1

Pour les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d'un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établissement, un supplément pour la sécurité est fixé par place.

2

Pour les places en secteur de haute sécurité, le supplément pour la sécurité est doublé.

3

Dans le cas des exploitations qui sont affectées aux deux tiers à la production industrielle, le forfait pour le secteur «travail» est majoré.

Prestations de la Confédération - O 10

341.1

4

En cas de construction d'un nouvel établissement, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile; ils sont calculés en pour cent des forfaits par place, y compris, le cas échéant, le supplément pour la sécurité.

5

En cas de transformation d'un établissement, les forfaits et le supplément pour la sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d'intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile correspondent au frais effectifs reconnus.

6

Dans le cas des établissements dont une partie seulement de l'activité correspond aux tâches selon l'art. 2, LPPM, le forfait est alloué proportionnellement à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du code pénal (art. 4, al. 3, LPPM).

Chapitre 3 Projets pilotes

Art. 21

Condition requise pour l'octroi de subventions La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8, LPPM) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l'exécution des peines et des mesures et l'aide à la jeunesse.


Art. 22

Calcul de la subvention; conditions et charges 1

L'OFJ détermine les frais reconnus au cas par cas.

2

Il assortit les subventions à des conditions et charges garantissant une affectation adéquate des fonds et une évaluation correcte des projets.


Art. 23

Evaluation 1 Une analyse des cas de récidive peut être utile en vue de l'évaluation d'un projet pilote.

2

L'OFS fournit les données nécessaires à ces analyses.

3

Une fois écoulée la durée maximale de subventionnement, qui est de cinq ans, les coûts d'analyse doivent être supportés par le requérant.

Exécution des peines 11

341.1

Chapitre 4

Subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire


Art. 24

1 Sur demande et dans les limites des crédits ouverts (art. 10a LPPM), l'OFJ verse des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

2

Les subventions sont destinées à la formation et au perfectionnement du personnel pénitentiaire, à condition que les mesures de formation et de perfectionnement en question soient conformes aux normes en la matière.

Chapitre 5 Organisation et procédure

Art. 25

Instance de décision

1

L'OFJ arrête les décisions relatives à la reconnaissance du droit aux subventions ainsi qu'à l'octroi et au versement de subventions.

2

Les contributions financières sont allouées et versées au cas par cas: a. par l'OFJ, si leur montant ne dépasse pas trois millions de francs; b. par l'OFJ en accord avec l'Administration fédérale des finances, si leur montant dépasse trois millions de francs.

3

L'OFJ signe les conventions de prestations avec l'autorité cantonale compétente.


Art. 26

Autorité cantonale compétente Chaque canton désigne une autorité cantonale assurant la liaison avec l'OFJ, pour les questions relevant des subventions d'exploitation aux établissements d'éducation et des subventions de construction aux établissements privés.


Art. 27

Dépôt des demandes et annonce des projets de construction 1

Les demandes de subventions et les projets de construction, y compris les pièces nécessaires, doivent être adressés à l'autorité cantonale compétente.

2

L'autorité cantonale examine les demandes ou projets et les transmet à l'OFJ avec son préavis.

3

L'OFJ permet aux autorités cantonales d'assister aux délibérations sur les demandes ou projets et leur donne connaissance de la correspondance échangée à ce sujet.

Prestations de la Confédération - O 12

341.1


Art. 28

Délais 1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l'OFJ au plus tard six mois avant le début des travaux. Avant de mandater un architecte le requérant doit annoncer le projet à l'OFJ et mettre au point avec celui-ci la conception de base et le programme des locaux.

2

Les autres demandes doivent également être adressées à l'OFJ: a. avant le 1er mars si elles portent sur la reconnaissance d'établissements d'éducation ou de nouvelles offres proposées par des établissements reconnus; b. avant

le

1er mars ou le 1er septembre si elles portent sur des subventions pour des projets pilotes;

c. avant le 1er mars si elles portent sur des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.


Art. 29

Allocation de subventions forfaitaires 1

Lorsque des subventions sont versées sous la forme de forfaits, l'OFJ annonce le montant probable de la subvention une fois le programme des locaux mis au point et approuvé.

2

La décision d'allocation définitive est rendue après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes.

3

Dans le cas des projets présentés par des organismes privés, la décision d'allocation définitive n'est rendue qu'après approbation du projet par les autorités cantonales.


Art. 30

Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori 1

La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup: a. si, après avoir changé de but, un établissement est affecté en tout ou en partie au sens de l'art. 2 LPPM et si l'organisme responsable doit, de ce fait, rembourser des subventions de construction allouées en vertu d'autres lois fédérales, ou

b. si les raisons qui ont motivé une réduction (art. 4, al. 3, LPPM) ou un remboursement (art. 12, al. 2, LPPM) sont caduques.

2

Le bénéficiaire de subventions doit rembourser une partie des subventions de construction (art. 12, al. 2, LPPM): a. si l'établissement a partiellement changé d'affectation, ou b. si un élément déterminant pour le calcul des subventions, en particulier la proportion des journées de séjour reconnues, a subi un changement essentiel.

3

L'OFJ peut exiger des bénéficiaires de subventions de construction allouées pour un établissement privé qu'ils garantissent le droit de la Confédération au remboursement par une hypothèque à concurrence du montant des subventions.

Exécution des peines 13

341.1


Art. 31

Octroi de subventions de construction par tranches Si les crédits annuels ne permettent pas l'octroi de certaines subventions de construction, l'OFJ peut en répartir l'octroi sur plusieurs années.


Art. 32

Versement des subventions d'exploitation; acomptes 1

La moitié de la subvention d'exploitation fixée dans la convention de prestations est versée au canton le 31 mai au plus tard de l'année pour laquelle les subventions ont été allouées. Le solde est versé avant le 30 novembre de la même année.

2

L'autorité cantonale se charge de transmettre les fonds aux établissements d'éducation y ayant droit sous la forme d'acomptes et de paiements finals.


Art. 33

Participation des bénéficiaires de subventions 1

Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l'établissement (art. 11, LPPM).

2

Ils fournissent à l'OFJ tous les renseignements utiles pour l'octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s'il le demande.

3

L'OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l'autorité cantonale compétente.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures4 est abrogée.


Art. 35

Disposition transitoire

1

Les établissements d'éducation reconnus à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance devront, dès le 1er janvier 2012 au plus tard, satisfaire à la condition de reconnaissance selon laquelle trois quarts des personnes chargées de tâches éducatives doivent avoir une formation reconnue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3); jusque-là, elles restent assujetties à l'ancien droit5.

2

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les conventions de prestations (art. 10, al. 2) sont conclues pour une durée de un à cinq ans.

4 [RO

1986 1941, 1989 1857, 1995 217 ch. I 1, 1996 2243 ch. I 37, 1999 2387 ch. I 1, 2001 2393, 2004 1419] 5 [RO

1986 1941, 1989 1857, 1995 217 ch. I 1, 1996 2243 ch. I 37, 1999 2387 ch. I 1, 2001 2393, 2004 1419]

Prestations de la Confédération - O 14

341.1

3

Des subventions de construction sont allouées selon l'ancien droit: a. avant la fin de l'année ayant précédé l'entrée en vigueur du nouveau régime: 1. si une demande de subvention a été déposée, 2. si les frais de construction sont l'objet d'un devis, 3. si les autorités cantonales compétentes ont autorisé le financement du projet de construction, et b. si les travaux ont commencé ou commenceront dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 36

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.