01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2016 - 31.12.2023
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2011
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01.10.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance

sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures du 29 octobre 1986 (Etat le 23 mars 2004) Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 19 de la loi fédérale du 5 octobre 19841 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (loi), arrête: Section 1

Subventions de construction

Art. 1

Frais de construction 1

Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, de la loi), les frais nécessaires pour: a. La construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement;

b.2 L'acquisition d'immeubles, à l'exclusion du coût du terrain et de son équipement (voirie et réseaux divers) ainsi que des frais secondaires de l'ensemble de la construction;

c. Les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs; d. Les installations sportives et de loisirs; e. L'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.

2

Les frais de construction d'une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l'occupation des pensionnaires.

3

Les frais secondaires et de travaux d'entretien ne sont pas considérés comme frais de construction.

4

Sont en outre applicables les directives de la Conférence en matière de subventions de construction concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.3 RO 1986 1941

1 RS

341

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 21 déc. 1994 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO 1995 217).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2387).

341.1

Exécution des peines 2

341.1

5

Un montant de 200 000 francs est déduit d'emblée des frais de construction reconnus (art. 4, al. 3, de la loi).


Art. 2

Allocation différée et restitution de subventions 1

La Confédération peut allouer des subventions de construction après coup si: a. Un établissement, par suite d'un changement d'affectation, entre totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi (art. 2) et que, pour cette raison, l'organe responsable soit contraint de rembourser des subventions de construction allouées en vertu d'autres lois fédérales; b. Les motifs donnant lieu à réduction de subventions (art. 4, al. 2, de la loi) ou à restitution de celles-ci (art. 12, al. 2, de la loi) n'existent plus.

2

Les subventions doivent être restituées pro rata tempori (art. 12, al. 2, de la loi) si: a. L'établissement s'écarte partiellement de son but; b. Un facteur influant de manière déterminante sur le calcul de la subvention, notamment la proportion de journées de séjour reconnues, s'est fortement modifié.

3

L'Office fédéral de la justice (Office) peut exiger que le bénéficiaire de subventions de construction allouées à un établissement privé garantisse le droit de la Confédération à la restitution par des hypothèques d'un montant équivalent.4 Section 2

Subventions d'exploitation

Art. 3

Conditions

1

La Confédération alloue des subventions d'exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d'éducation au travail (maisons d'éducation) aux conditions suivantes:

a. Une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que la maison d'éducation répond à un besoin; b. La maison d'éducation est ouverte aux pensionnaires de différents cantons; c.5 L'organe responsable, l'organisation et le mode de gestion, ainsi que le bâtiment et les équipements garantissent que la maison d'éducation sera exploitée à long terme conformément à son but;

d.6 deux tiers au moins des personnes s'occupant d'éducation disposent d'une formation complète au sens de l'art. 5, let. a à c; la direction ainsi que les col4

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 3

341.1

laborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi sont inclus dans ces deux tiers; exceptionnellement et dans la mesure où la moitié au moins du personnel s'occupant d'éducation dispose des qualifications requises, cette exigence peut être provisoirement suspendue; e.7 la maison d'éducation dispose d'un personnel dont l'effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires; f.8 la direction dispose d'une formation complète au sens de l'art. 5, let. a ou b; exceptionnellement et sur demande, cette condition peut ne pas être remplie si la direction s'est familiarisée avec le secteur de l'aide à la jeunesse par le biais d'autres formations; g.9 un tiers au moins de l'ensemble des journées de séjour concerne des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, de la loi et au sens de l'art. 9, al. 1, de la présente ordonnance; h.10 à l'exception d'une période de fermeture de 14 jours au plus pendant les vacances annuelles, la maison d'éducation offre une prise en charge approfondie durant toute l'année.

2

Les maisons d'éducation privées doivent en outre remplir les conditions suivantes: a. L'organe responsable et une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux est de gérer une maison d'éducation pour enfants et adolescents renvoyés en vertu du code pénal suisse11 ou dont le comportement social est gravement perturbé; b. Le canton reconnaît la maison d'éducation et verse un subside approprié pour l'exploitation, le cas échéant, avec d'autres cantons; c. Le financement de l'exploitation est assuré.


Art. 4


12

Frais donnant droit à une subvention 1

Sont considérés comme frais donnant droit à une subvention (art. 7, al. 2, de la loi) les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contributions, versés par l'employeur l'année précédente pour les personnes s'occupant d'éducation, de formation scolaire ou professionnelle ou qui posent des diagnostics, dispensent un traitement ou conseillent la maison d'éducation.

7

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

11

RS 311.0

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

Exécution des peines 4

341.1

2

La Confédération n'accorde des subventions d'exploitation pour les personnes s'occupant d'éducation que si 50 pour cent au moins de leurs tâches touchent au domaine de l'éducation, de la formation scolaire ou de la formation professionnelle.13 3 Les sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ne donnent droit à aucune subvention.

4

Les allocations pour perte de gain doivent être déduites des salaires correspondants.14


Art. 5


15

Montant des subventions et conditions La subvention s'élève à 30 % des frais reconnus (art. 7, al. 1, de la loi). Des subventions sont versées pour: a. les personnes s'occupant d'éducation qui ont commencé ou achevé une formation en travail social (éducation spécialisée, assistance sociale, animation socioculturelle) ou une formation équivalente dans une école professionnelle supérieure ou une haute école spécialisée; pendant leur formation ou à la suite de celle-ci, ces personnes doivent avoir exercé pendant six mois au moins une activité professionnelle en qualité d'éducateur dans une institution;

b. les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation complète, universitaire ou équivalente, appropriée à leur fonction dans la maison d'éducation, et qui, une fois leurs études achevées, ont travaillé pendant six mois au moins en qualité d'éducateur dans une institution; c. les cadres supérieurs s'occupant d'éducation, dont la formation a été, sur demande, reconnue comme donnant droit aux subventions;

d. les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d'éducation, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, à condition: 1. qu'ils aient une formation complète correspondant à leur fonction, ou 2. qu'ils aient une formation de base complète d'éducateur spécialisé, d'enseignant spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d'assistant social et qu'ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la maison d'éducation; e. les personnes s'occupant de formation scolaire ou professionnelle: 1. qui ont une formation complète d'instituteur, de maître de travaux manuels, de maître socio-professionnel ou de maître professionnel correspondant à leur fonction;

2. qui ont une formation professionnelle complète correspondant à leur mandat et au moins trois ans d'expérience professionnelle, ou 3. qui sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d'apprentissage.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 5

341.1

Section 3

Subventions pour des projets pilotes

Art. 6

1 La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8 de la loi) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l'exécution des peines et mesures et l'aide à la jeunesse.

2

L'Office définit dans chaque cas les frais reconnus.16 3

Il assortit l'allocation des subventions de conditions et de charges qui garantissent une affectation adéquate des fonds et une évaluation correcte des projets.

Section 4

Calcul des subventions de construction destinées aux établissements pour adultes17

Art. 7

...18

Les subventions de constructions destinées aux établissements pour adultes sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnaires renvoyés en vertu du code pénal suisse19, condamnés avec sursis ou libérés conditionnellement ou à l'essai (art. 4, al. 2, let. a, de la loi).

Section 4a20 Système de forfait par place pour les subventions de construction destinées aux établissements pour adultes
a Principe Les frais de construction, de transformation et d'agrandissement reconnus, afférents à un établissement ou à des parties d'établissement appartenant à l'une des catégories d'établissement modèle (art. 7b, al. 1), sont calculés selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 4, de la loi). Font exception les cas dans lesquels la méthode du forfait par place entraîne un financement ou un déficit excessifs; dans ces cas, la méthode traditionnelle est applicable (art. 4, al. 1 et 2, de la loi).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

19

RS 311.0

20 Introduite par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Exécution des peines 6

341.1

b Calcul 1 En accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police (Département) fixe les forfaits par place pour les trois types d'établissement modèle «établissement fermé», «établissement semi-ouvert» et «prison de district». Pour chaque secteur déterminant des établissements, les montants forfaitaires doivent être fixés en francs par surface déterminante maximale. Pour ce faire, il convient de se fonder sur les frais résultant de la construction d'un nouvel établissement calculés sur la base des valeurs de divers établissements de référence.

2

Les frais supplémentaires qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité d'un établissement et qui sont investis pour en renforcer le caractère fermé doivent être compensés par un supplément pour la sécurité par place.

3

Les exploitations industrielles qui sont affectées pour deux tiers à la production industrielle bénéficient d'un prix de secteur plus élevé pour le secteur «Travail». 4

En cas de construction d'un nouvel établissement, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile; ils sont calculés sur la base d'un pourcentage des forfaits par place respectifs, y compris un éventuel supplément pour la sécurité.

5

En cas de transformation d'un établissement, les forfaits par place et un éventuel supplément pour la sécurité sont réduits par un facteur de correction. Le facteur de correction prend en considération le degré d'intervention et la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile sont calculées selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la loi).

6

Les forfaits et les suppléments font l'objet d'un examen périodique et sont, au besoin, adaptés. Entre-temps, ils sont adaptés au moins une fois l'an à l'évolution des frais sur la base de l'indice zurichois des frais de construction.

c Calcul dans le cas d'espèce 1

En cas de construction d'un nouvel établissement, les forfaits par place ne sont versés que si les surfaces définies par le Département sont atteintes.

2

Lorsqu'un projet de construction réalise tous les secteurs de l'établissement modèle entrant en ligne de compte, il bénéficie du forfait complet. Si certains secteurs font défaut, le forfait par place est réduit proportionnellement. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité.

3

Pour tout projet, un montant de 200 000 francs, pour lequel aucune subvention ne peut être versée, est déduit du total des frais reconnus (total des frais reconnus par place x nombre total de places). Il n'est pas versé de subvention inférieure à 50 000 francs (art. 4, al. 3, de la loi).

4

Pour les places en secteur de haute sécurité, le supplément pour la sécurité est doublé.

5

Au moment du décompte final à la fin des travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation, les frais reconnus sont adaptés au renchérissement selon

Prestations de la Confédération - O 7

341.1

les directives de détermination des subventions de la Conférence en matière de subventions de construction de la Confédération.

Section 4b Calcul des subventions de construction et d'exploitation destinées aux maisons d'éducation21

Art. 8

...22

1

Les subventions de construction et d'exploitation destinées aux maisons d'éducation sont calculées au prorata du nombre de journées de séjour des pensionnaires qui sont renvoyés en vertu du code pénal suisse23 ou dont le comportement social est gravement perturbé (art. 4, al. 2, et 7, al. 2, de la loi).

2

S'agissant des maisons d'éducation pour enfants et adolescents, seuls sont pris en considération les pensionnaires ayant plus de 7 ans mais moins de 25 ou, pour les maisons d'éducation au travail, plus de 17 ans mais moins de 30.

3

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention les personnes qui, en raison de troubles du comportement, ont droit à des prestations individuelles ou à des subventions de construction ou d'exploitation de l'assurance-invalidité, ou qui sont au bénéfice de conventions tarifaires passées avec l'assurance-invalidité.24 4 ...25

5

Pour que des subventions de construction et d'exploitation soient versées, il faut que les journées de séjour déterminantes atteignent le tiers de l'ensemble des journées de séjour de la clientèle accueillie.26 6 Les journées de séjour de l'année précédente sont déterminantes pour le calcul des subventions d'exploitation.

7

Des subventions de construction ne sont versées que si, au moment du décompte final, pour la moyenne des trois dernières années, les journées de séjour déterminantes atteignent le tiers de l'ensemble des journées de séjour de la clientèle accueillie.

Des subventions de construction peuvent être versées aux maisons d'éducation qui, au moment du décompte final, sont ouvertes depuis moins de trois ans. Cependant, si au terme de trois ans de fonctionnement, ces maisons n'atteignent pas la moyenne de journées de séjour déterminantes requise, elles devront rembourser la totalité des subventions de construction.27 21 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

23

RS 311.0

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

25

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

Exécution des peines 8

341.1

Section 5

Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé

Art. 9

1 Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ou comme pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger (art. 2, al. 2, et 5 de la loi), les enfants et adolescents:

a.28 qui sont placés en vertu de l'art. 310 en liaison avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil29 par une autorité active dans le secteur de l'aide à la jeunesse; b. Qui doivent être pris en charge pendant une certaine période dans une maison d'éducation et y sont placés par leurs parents sur la base d'une expertise et avec l'accord d'une autorité qui s'occupe d'aide à la jeunesse ou

c. Dont le trouble de comportement nécessite la mise en observation dans une maison d'éducation.

2

...30

Section 6

Organisation et procédure
a31 Instance de décision

L'Office prend les décisions nécessaires sur la reconnaissance des ayants droit aux subventions et sur l'octroi et le versement de celles-ci.


Art. 10

Reconnaissance de maisons d'éducation 1

Les subventions de construction et d'exploitation ne sont allouées qu'aux maisons d'éducation reconnues comme ayants droit aux subventions (décision de reconnaissance).32 2 Le droit aux subventions d'exploitation prend en principe effet le mois de la reconnaissance et prend fin avec la fermeture de la maison d'éducation ou la révocation de la reconnaissance.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

29 RS 210

30

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

31

Introduit par le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Prestations de la Confédération - O 9

341.1

3

L'Office assortit la reconnaissance de conditions et de charges qui garantissent que la maison d'éducation sera exploitée conformément à son but.33 4 ...34

5

La maison d'éducation communique par écrit et sans délai à l'Office toute modification de la situation de fait ou de droit qui a conduit à la reconnaissance.35 6

L'Office modifie la décision de reconnaissance lorsque les circonstances ont notablement changé.36 Il révoque la reconnaissance si les conditions posées à l'octroi de subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, des conditions ou des charges ne sont pas observées. Il peut retirer la reconnaissance lorsque le bénéficiaire des subventions les a obtenues en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

7

La reconnaissance devient caduque si, pendant une période de trois années consécutives, le nombre minimum de journées de séjour déterminantes (art. 8, al. 5) n'est pas atteint.


Art. 11

Dépôt des demandes, présentation des projets de construction 1

Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l'Office au plus tard six mois avant le début des travaux. Le requérant doit, avant de mandater un architecte, annoncer le projet à l'Office; il doit également mettre au point avec celui-ci la conception de base et le programme des locaux.37 2 Les autres demandes doivent être également adressées à l'Office: a. Jusqu'au

1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent la reconnaissance de maisons d'éducation; b.38 Jusqu'au 1er mai, si elles concernent les subventions d'exploitation; c. Jusqu'au 1er mars ou au 1er septembre, si elles concernent les subventions pour des projets pilotes.

3

Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantonale compétente, à l'exception des demandes de subventions en vue du développement de nouvelles conceptions purement théoriques (art. 13, al. 2, de la loi). L'autorité cantonale examine les demandes ou les projets et les transmet à l'Office avec son préavis.39 33

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

34

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2387).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

Exécution des peines 10

341.1

4

Dans ces cas, l'Office permet aux autorités cantonales d'assister aux délibérations sur les demandes et leur donne connaissance de la correspondance.

5

Les cantons désignent une autorité cantonale de liaison. Elle est l'intermédiaire entre les bénéficiaires de subventions et l'Office. Sur mandat de l'Office, elle peut également se voir confier des tâches de surveillance et de contrôle.40 41

a42 Compétence d'octroyer les subventions L'Office alloue et verse l'aide financière: a. de sa propre compétence si elle n'excède pas 3 millions de francs; b. avec l'approbation de l'Administration fédérale des finances si elle excède 3 millions de francs.

b43 Allocation de subventions forfaitaires 1

Lorsque les subventions sont versées sous forme de forfait et une fois le programme des locaux mis au point et approuvé, l'autorité allouant les subventions annonce le montant probable de la subvention.

2

Après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes, la subvention est définitivement allouée.


Art. 12

44 Allocation de subventions de construction par tranches Si les crédits annuels destinés à l'octroi de subventions de construction ne suffisent pas, l'Office pourra répartir sur plusieurs années l'allocation de subventions de construction.


Art. 13


45

Versement des subventions d'exploitation; acomptes 1

Les subventions d'exploitation sont versées en principe jusqu'au 30 novembre de l'année en cours.

2

Sur demande, l'Office peut accorder des acomptes s'élevant au plus à 80 % de la subvention versée l'année précédente. Les demandes doivent être adressées à l'Office jusqu'au 1er mars, 1er mai ou 1er juillet. Les maisons d'éducation ont droit chacune à deux acomptes par année au maximum.

40

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857).

42

Introduit par le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 37 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

Prestations de la Confédération - O 11

341.1


Art. 14

Collaboration des bénéficiaires des subventions 1

Les bénéficiaires des subventions de la Confédération font figurer celles-ci distinctement dans le bilan et dans le compte d'exploitation annuels de l'établissement (art.

11 de la loi).

2

Ils fournissent à l'Office tous les renseignements déterminants pour l'octroi de subventions; à sa demande, ils lui permettent de consulter les livres, pièces comptables et autres documents, et produisent ceux-ci.

3

L'Office peut procéder à des inspections ou en charger l'autorité cantonale compétente.

Section 7

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. L'ordonnance du 14 février 197346 sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation; b. L'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 24 octobre 198447 sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation.


Art. 16

Dispositions transitoires 1

et 2 ...48

3

à 7 ...49

8

...50

9

...51

10

et 11... 52

46

[RO 1973 385, 1975 2149, 1984 1235] 47

[RO 1984 1238] 48 Abrogés par le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

49 Introduits par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Abrogés par le ch. I 1 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 1989 (RO 1989 1857). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

52 Introduits par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2393). Abrogés par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).

Exécution des peines 12

341.1

a53 Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2004 1

Le nouveau droit est applicable à toutes les demandes pendantes de reconnaissance du droit aux subventions et à toutes les demandes de subventions de construction au sens de la loi non encore allouées au moment de son entrée en vigueur.

2

Dans le domaine des subventions d'exploitation allouées aux maisons d'éducation reconnues, le nouveau droit est applicable à compter de l'année 2004 et aura des effets sur le calcul des subventions d'exploitation en 2005.

3

Les maisons d'éducation reconnues qui, d'ici au 31 décembre 2004, ne satisferont pas à l'exigence d'une prise en charge approfondie pendant toute l'année au sens de l'art. 3, al. 1, let. h, perdront leur droit aux subventions à partir de cette date.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 5 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1419).