1
Ordonnance
réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière,1 OAC) du 27 octobre 1976 (Etat le 22 octobre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12 à 15, 22, al. 1, 25, 55, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,3 arrête:
Introduction
Art. 1
4
La présente ordonnance règle l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de
moniteur de conduite, les exigences requises des experts de la circulation6 ainsi que
le système des contrôles.
Art. 2
7
1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités: a.
DETEC:
Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication; b.
OFROU:
Office fédéral des routes.
RO 1976 2423 1
Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
2
RS 741.01
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
6
Nouveaux termes selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
741.51
Circulation routière 2
741.51
2 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des actes législatifs: a.
LCR:
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; b.
OCR:
ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière8;
c.
OAV:
ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules9;
d.
OETV:
ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers10; e.
Limpauto: loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles11;
f.
OTR1:
ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules automobiles12; g.
OTR2:
ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes13.
3 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des banques de données
automatisées:
a.
ADMAS: registre des mesures administratives; b.
FABER:
registre des autorisations de conduire.
1
Admission de personnes14 1115
Dispositions générales
Art. 3
Catégories de permis
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: A:
motocycles;
B:
voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque
dont le poids total n'excède pas 750 kg; 8
RS 741.11
9
RS 741.31
10
RS 741.41
11
RS 641.51
12
RS 822.221
13
RS 822.222
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 3
741.51
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et
d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble
n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; C:
voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le
poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie
peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; D:
voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de
huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; BE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et
d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; CE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et
d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; DE:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et
d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: A1:
motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance
maximale de 11 kW;
B1:
quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas
550 kg;
C1:
voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le
poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette souscatégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; D1:
voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre
de places assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège
du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque
dont le poids total n'excède pas 750 kg; C1E:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie
C1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le
poids de l'ensemble n'excède pas 12000 kg et que le poids total de la
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; D1E:
ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie
D1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que le
poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la
remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
Circulation routière 4
741.51
3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: F:
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à
l'exception des motocycles; G:
véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas
30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; M:
cyclomoteurs.
Art. 4
Autorisations
1 Le permis de conduire de la catégorie: A
autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des
catégories spéciales F, G et M; B
autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des
catégories spéciales F, G et M; C
autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des souscatégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; D
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1,
C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; BE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que
des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de
conduire requis pour le véhicule tracteur; CE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi
que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis
de conduire requis pour le véhicule tracteur; DE
autorise la conduite d'ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que
des sous-catégories C1E et D1E.
2 Le permis de conduire de la sous-catégorie: A1
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; B1
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; C1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1
et des catégories spéciales F, G et M; D1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et
C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; C1E
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi
que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de
conduire requis pour le véhicule tracteur; D1E
autorise la conduite d'ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi
que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de
conduire requis pour le véhicule tracteur.
Admission des personnes et des véhicules 5
741.51
3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale: F
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M; G
autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M ainsi que des
véhicules agricoles spéciaux et des tracteurs agricoles dont la vitesse maximale est de 40 km/h ou moins, si l'on a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l'OFROU.
4 Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans FABER.
5 En outre, en trafic interne, on est autorisé: a.
avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus
vides;
b.
avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules vides
de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides; c.
avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules
vides de la sous-catégorie D1; d.
avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles ou des remorques du service du feu,
de la police et de la protection civile; e.
avec le permis de conduire des catégories spéciales F, G et M: à conduire
des véhicules de ces catégories spéciales tractant des remorques.
Art. 5
Exceptions à l'obligation de posséder un permis 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur: a.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie
C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1; b.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le
permis de la catégorie D; c.
les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2 Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: a.
les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque; b.
les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur; c.
les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers
délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue; d.
les personnes conduisant un cyclomoteur léger; e.
les personnes qui ont besoin d'utiliser une chaise d'invalide à propulsion
électrique dont la vitesse n'excède pas 10 km/h.
3 En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV, l'autorité
cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à
la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
Circulation routière 6
741.51
1216
Examen de conduite 121
Conditions requises pour la délivrance d'un permis
d'élève conducteur ou d'un permis de conduire
a Domicile suisse
1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations
de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu'aux personnes
qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des
véhicules automobiles immatriculés en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s'il y
retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
Art. 6
Age minimal
1 L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; b.
de 16 ans pour la catégorie spéciale F et les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire; c.
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 16 ans pour les véhicules d'une cylindrée allant jusqu'à 50 cm3, 2.
de 18 ans pour les autres véhicules; d.
de 18 ans dans les catégories A, B, BE, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E; e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E.
2 Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être déjà délivré aux
apprentis conducteurs de camions qui ont 17 ans révolus; ceux-ci ne peuvent toutefois obtenir le permis de conduire qu'après avoir atteint 18 ans révolus.
3 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui n'ont pas encore 21 ans
révolus peuvent effectuer des transports internationaux de marchandises lorsqu'ils
ont obtenu le certificat fédéral de capacité au terme de l'apprentissage de conducteur
de camions ou suivi avec succès la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 1.
4 L'autorité cantonale peut: a.
faire bénéficier les personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge minimal,
qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de le conduire
avec sûreté:
1.
de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M, 16
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 7
741.51
2.
d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des
véhicules ne nécessitant pas de permis; b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes
n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de
transport ne saurait être exigé.
5 Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent,
avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).
Art. 7
Exigences médicales minimales 1 Tout candidat au permis d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1.
2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2
pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.
3 Dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 14 LCR,
l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.
Art. 8
Pratique de la conduite 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit avoir conduit régulièrement des véhicules automobiles de la catégorie C pendant une année.
2 L'obligation d'avoir conduit des véhicules automobiles de la catégorie C selon les
exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats au permis de conduire de la catégorie D qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2,
et qui ont conduit:
a.
un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou b.
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans
au moins.
3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit: a.
un camion ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou b.
des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4 Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules
automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie
spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie
correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la souscatégorie A1) pendant au moins un an.
Circulation routière 8
741.51
5 Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans
qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire.
Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6 Pendant la période d'épreuve (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais
pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un
tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite,
le candidat 'ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction
aux règles de la circulation entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.
Art. 9
Contrôle de la vue
1 Avant de déposer une demande de permis d'élève conducteur ou de permis de
conduire, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire de la faculté visuelle
auprès d'un oculiste ou d'un opticien reconnu par l'autorité cantonale. Ce contrôle
se fait selon l'annexe 4. Son résultat sera présenté en même temps que la demande
de permis.
2 Le contrôle portera sur les fonctions suivantes: a.
pour les candidats à un permis d'élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 et des catégories
spéciales F, G ou M:
acuité visuelle,
champ visuel,
mobilité des yeux (diplopie);
b.
pour les candidats à un permis d'élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C et D, des sous-catégories C1 ou D1 ou à une autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes, ainsi que pour
les candidats à un permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV,
on examinera en outre la vision stéréoscopique et la motilité pupillaire.
3 Le contrôle de la vue de doit pas dater de plus de douze mois.
Art. 10
Cours de premiers secours aux blessés 1 En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire
des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation
selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.
2 Le candidat prouve qu'il a reçu une telle formation en produisant une attestation
émanant d'un institut reconnu par l'OFROU. Cette attestation ne sera délivrée
qu'aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater
de plus de six ans.
3 Le cours de premiers secours aux blessés porte sur: a.
les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux
d'un accident et sur la façon d'alerter les services de sauvetage;
Admission des personnes et des véhicules 9
741.51
b.
les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu'à l'intervention du
médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie; et c.
les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la
respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière
d'arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.
4 L'organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi
que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l'OFROU.
5 Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés: a.
les titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1; b.
les médecins, les dentistes et les vétérinaires; c.
le personnel soignant en possession d'un diplôme ou d'un certificat de capacité; d.
les instructeurs donnant les cours de premiers secours; e.
les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve
qu'elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut
reconnu par l'OFROU.
122
Demande de permis d'élève conducteur
ou de permis de conduire
Art. 11
Dépôt de la demande
1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur ou un permis de
conduire adressera à l'autorité compétente ou à l'un des services désignés par elle: a.
une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; b.
deux photos passeport couleurs de format 31 ×25 mm;
c.
un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers
secours au sens de l'art. 10.
2 L'apprenti conducteur de camions n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus ou l'apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation
de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat
d'apprentissage valable a été conclu.
3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. La personne habilitée à
recevoir la demande vérifiera et confirmera l'identité du requérant en apposant son
timbre et sa signature sur la formule de demande, qu'elle transmettra à l'autorité
compétente.
Circulation routière 10
741.51
a Certificat d'un médecin-conseil ou d'un institut spécialisé 1 Un examen effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par
l'autorité cantonale est nécessaire pour: a.
les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1; b.
les candidats à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel selon l'art. 25; c.
les candidats à un permis de moniteur de conduite; d.
les candidats âgés de plus de 65 ans; e.
les candidats handicapés physiquement.
2 Le premier examen effectué par un médecin-conseil porte sur les points énumérés
dans le certificat médical figurant à l'annexe 2. Son résultat sera communiqué à
l'autorité cantonale au moyen de la formule selon l'annexe 3.
3 Les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure
où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie délivre
un certificat d'aptitude.
b Examen de la demande
1 L'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis
d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a, al. 1,
let. b) sont remplies. Elle: a.
adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire
un véhicule automobile suscite des doutes; b.
ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné
par elle-même, si l'aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes;.
c.
adresse, selon l'art. 11a, al. 1, le candidat à un médecin-conseil désigné par
elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix; d.
entend un requérant mineur ou interdit et son représentant légal si ce dernier
refuse de signer la formule de demande; e.
vérifie si le requérant est enregistré dans ADMAS; f.
peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire et, en cas de doute, un
certificat de bonnes mœurs.
2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c, l'autorité cantonale met à la disposition du
médecin-conseil ou de l'institut spécialisé tous les documents qui concernent
l'aptitude de la personne à examiner.
Admission des personnes et des véhicules 11
741.51
c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d'aptitude 1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de
circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de
fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués
au sujet de l'état de santé physique et psychique ainsi que de l'acuité visuelle des
candidats à un permis d'élève conducteur et des titulaires d'un permis de conduire.
Cette disposition ne s'applique pas à l'échange d'informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.
2 Les constatations et les rapports concernant l'état de santé physique et psychique
doivent être conservés de manière qu'ils ne puissent être lus par des personnes non
autorisées.
3 Les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic seront reconnues par
tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut
désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.
123
Dispositions communes aux examens théorique et pratique
Art. 12
Lieu de l'examen
1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de
base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
2 L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent
l'examen dans le cadre des cours de l'armée.
a Résultat de l'examen
Le résultat de l'examen sera notifié au candidat. En cas d'échec, les motifs en seront
communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l'intéressé.
124
Examen théorique de base et première saisie des données
dans FABER
Art. 13
Examen théorique de base 1 L'examen théorique de base permet à l'autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l'annexe 11, ch. II.1. Le manuel des
règles de la circulation routière, édité par l'OFROU, sert de référence à cet égard. Il
est remis par l'autorité cantonale à toute personne présentant sa première demande
de permis suisse d'élève conducteur ou de conduire.
2 Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU.
Circulation routière 12
741.51
3 Ne sont pas tenus de passer l'examen théorique de base: a.
les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des
sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d'un permis de conduire de l'une de ces catégories ou sous-catégories; b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont
titulaires d'un permis de conduire de la catégorie spéciale G; c.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des
sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d'un permis de conduire
pour le véhicule tracteur.
4 Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un
examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.
5 La réussite de l'examen théorique de base reste valable pendant deux ans.
Art. 14
Première saisie des données dans FABER Avant de délivrer le permis d'élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l'autorité d'immatriculation saisit dans FABER les données personnelles du requérant ainsi que les renseignements nécessaires à cette fin.
125
Permis d'élève conducteur
Art. 15
Délivrance
1 Le permis d'élève conducteur est délivré à la suite d'un examen théorique de base
réussi. S'il n'est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé
lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2 Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles dont la
puissance n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide
n'excède pas 0,16 kW/kg. La restriction n'est pas appliquée aux: a.
personnes ayant 25 ans révolus; b.
apprentis mécaniciens en motocycles qui sont formés par un moniteur de la
catégorie IV;
c.
personnes qui seront formées à la conduite de motocycles dans le cadre des
cours de l'armée ou de la police.
3 Le permis d'élève conducteur peut faire l'objet des mêmes restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire (art. 24b).
4 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité compétente, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite
une modification ou un remplacement du permis.
Admission des personnes et des véhicules 13
741.51
Art. 16
Validité
1 Le permis d'élève conducteur est valable: a.
4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; b.
12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F; c.
24 mois pour toutes les autres catégories.
2 La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie
A1 est prorogée de 12 mois lorsqu'il existe une preuve attestant que l'instruction
pratique de base au sens de l'art. 19 a été accomplie avec succès.
3 La validité du permis d'élève conducteur expire lorsque le titulaire a échoué trois
fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base
d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire.
4 Seule peut demander un deuxième permis d'élève conducteur la personne qui, sur
la base d'un test effectué par l'autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui,
à la fin de la durée de validité du premier permis, n'a pas épuisé toutes les chances
de se présenter à l'examen. L'autorité arrête les éventuelles conditions.
Art. 17
Course d'apprentissage 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile
dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2 Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi
que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage
sans être accompagné.
3 Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des
sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses
d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire
du véhicule tracteur.
4 Il 'est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec
des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette
règle la personne accompagnatrice qui est titulaire du permis de conduire requis, et
le moniteur de conduite.
5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis
d'élève conducteur:
a.
le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1
permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile
de la catégorie B;
b.
les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage
que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les
former;
c.
les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses
d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'un moniteur de conduite ou
d'une personne autorisée à former de tels apprentis. Cet accompagnement
Circulation routière 14
741.51
n'est nécessaire que jusqu'à 18 ans révolus pour les courses d'apprentissage
effectuées avec un véhicules automobile de la catégorie B.
6 Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
126
Formation à la conduite
Art. 18
Cours de théorie de la circulation 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou
des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation. Ce cours ne doit pas dater plus de deux ans.
2 La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis
d'élève conducteur.
3 Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
4 Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à
percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit
heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
5 Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation
confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
Art. 19
Instruction pratique de base des élèves motocyclistes 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la
sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis
d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'un titulaire du
permis de moniteur de conduite de la catégorie IV.
2 Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les
connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement
de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une
conduite défensive, responsable et économe en énergie.
3 L'instruction pratique de base dure: a.
pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A: douze heures; b.
pour les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1: huit heures; c.
pour les candidats au permis de conduire de la catégorie A, qui sont titulaires du permis de conduire de la sous-catégorie A1: six heures.
4 Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi
l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
Admission des personnes et des véhicules 15
741.51
a Exécution
L'OFROU édicte des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie
de la circulation et de l'instruction pratique de base.
Art. 20
Instruction des apprentis conducteurs de camions 1 Toute personne qui désire instruire des apprentis conducteurs de camions doit posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci n'est accordée par
l'autorité cantonale qu'aux maîtres d'apprentissage ou aux personnes travaillant
dans l'entreprise, qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit
des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par
des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d'une bonne réputation et
offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes.
2 Toute personne qui désire obtenir l'autorisation de former des apprentis conducteurs de camions doit suivre un cours d'instruction et prouver qu'elle possède les
connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II).
L'OFROU établit des directives concernant les cours d'instruction.
3 La validité de l'autorisation de former des apprentis est limitée à six ans. Elle peut
être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que,
depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l'autorisation, il a suivi un cours
de recyclage, et que l'un au moins des apprentis qu'il a régulièrement accompagné a
passé avec succès l'examen pour la conduite d'un camion.
4 Si le permis d'élève conducteur a été délivré à un apprenti conducteur de camions
n'ayant pas 18 ans révolus, le maître d'apprentissage est tenu d'informer sans délai
l'autorité cantonale d'admission qui a délivré le permis d'élève conducteur, que
l'apprentissage a été interrompu prématurément.
127
Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de
camions et d'autocars
Art. 21
1 L'examen théorique complémentaire permet à l'autorité d'admission de constater
si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories
C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l'annexe 11, ch. II. 2.
2 Les cantons élaborent les questions d'examen de concert avec l'OFROU.
3 Les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1 ne sont pas tenues de passer l'examen
portant sur la théorie complémentaire.
4 La réussite de l'examen théorique complémentaire reste valable deux ans.
Circulation routière 16
741.51
128
Examen pratique
Art. 22
Examen pratique
1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable,
même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.
2 Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12.
3 Ne sont pas soumis à l'examen pratique: a.
les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et
qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; b.
les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé.
4 S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les
règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant
sur la théorie de base.
Art. 23
Répétition
1 Quiconque échoue deux fois à l'examen pratique ne peut être admis à un nouvel
examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.
2 Quiconque échoue trois fois à l'examen pratique ne peut être admis à un quatrième
examen qu'à la suite d'un test favorable selon l'art. 16, al. 3.
129
Permis de conduire
Art. 24
Délivrance
1 Le permis de conduire est délivré pour toutes les catégories et sous-catégories ainsi
que pour la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les
catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la
théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé.
2 Le permis de conduire de la catégorie A n'est délivré que pour des motocycles
dont la puissance n'est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance
et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg. Ne sont pas concernés par cette limitation: a.
les personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur pour motocycles
d'une puissance illimitée et qui ont passé l'examen pratique sur un motocycle biplace d'une puissance de 35 kW au moins;.
b.
les apprentis mécaniciens en motocycles qui ont été formés par un moniteur
de conduite de la catégorie IV;
Admission des personnes et des véhicules 17
741.51
c.
les personnes qui ont été formées à la conduite de motocycles dans le cadre
des cours dispensés par l'armée ou la police.
3 La restriction est levée à la demande du titulaire du permis de conduire si l'autorité
compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le
candidat n'a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation
routière, ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire.
a Inscription de droits Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire: a.
l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes selon
l'art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale
du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits; b.
l'autorisation de conduire des trolleybus conformément à l'art. 17, al. 3, de
l'ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus17; c.
le droit d'utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d'urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins.
b Inscription de restrictions et précisions 1 Lors de l'inscription sur le permis de conduire de restrictions et de précisions au
titre de décisions, on utilisera des codes numériques ou des textes liminaires.
L'OFROU édicte les instructions appropriées.
2 L'autorité lève les restrictions inscrites dans le permis de conduire si le titulaire
remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la
catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante.
c Etablissement d'un nouveau permis d'élève conducteur
ou d'un nouveau permis de conduire 1 Lorsque l'autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données
figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L'ancien
document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à
l'autorité.
2 En cas de perte d'un permis, un nouveau permis d'élève conducteur ou un nouveau
permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le
permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l'autorité dans un délai de
quatorze jours. Les personnes se trouvant à l'étranger ne reçoivent en principe
qu'une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.
17 RS
744.211
Circulation routière 18
741.51
d Obligation d'être porteur des permis dans des cas particuliers 1 Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur
eux le permis de conduire lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme et les
champs ou la forêt.
2 Les personnes qui ont suivi l'apprentissage de conducteur de camions ou la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 1, doivent porter sur eux leur certificat de
capacité ou l'attestation qui leur a été délivrée lorsqu'ils effectuent des transports
internationaux de marchandises.
129a
Transport professionnel de personnes au moyen
de véhicules légers affectés au transport de personnes
et de voitures de tourisme lourdes
Art. 25
Autorisation
1 Pour transporter professionnellement des personnes avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut une
autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
2 L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: a.
le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées
dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV) lorsque:
1.
des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une
entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules
appartenant à l'entreprise, 2.
le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou
d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; b.
le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus
dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3 L'autorisation d'effecteur des transports de personnes à titre professionnel est
accordée aux titulaires d'un permis de conduire des catégories B ou C, des souscatégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F lorsqu'ils peuvent prouver: a.
lors d'un examen portant sur la théorie complémentaire, qu'ils connaissent
les durées du travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules
légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes;
le titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie
C1 ne doit subir aucun examen théorique complémentaire; et b.
lors d'un examen pratique complémentaire, qu'ils sont aptes à transporter
des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie
ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans
des situations difficiles du trafic.
Admission des personnes et des véhicules 19
741.51
4 L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée
sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la
catégorie D1.
5 L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
12a
Obligations d'annoncer et contrôles médicaux
subséquents18
Art. 26
19
2 Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans
les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de
domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à
l'autorité compétente jusque-là.
a20
b21 ... 22
Art. 27
23
médecin-conseil s'applique aux: a.
conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu'à leur 50e année puis tous les
trois ans:
1.
titulaires d'un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des
sous-catégories C1 et D1, 18
Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
19
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
20
Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979 (RO 1979 1753). Abrogé par le ch. I de l'O
du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
21
Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387). Abrogé par le ch. I de l'O
du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
22 Tit.
abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
23
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Circulation routière 20
741.51
2.
conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes, 3.
moniteurs de conduite; b.
titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans; c.
conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d'un accident ou qui se relèvent d'une grave maladie.
2 L'autorité cantonale peut: a.
déléguer aux médecins traitant les contrôles médicaux subséquents dans les
cas visés à l'al. 1, let. b et c; b.
sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l'al. 1, let. a et b, ou
exiger, dans d'autres cas, des contrôles médicaux périodiques; c.
ordonner, dans d'autres cas, des contrôles médicaux périodiques.
3 L'examen fait par un médecin-conseil s'étend aux points prévus par l'annexe 2
(certificat médical). Les résultats seront communiqués à l'autorité cantonale au
moyen de la formule correspondant à l'annexe 3.
4 L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen médical
limité à certains points ou étendu à d'autres; dans un tel cas, le médecin n'est pas
tenu d'utiliser les formules reproduites aux annexes 2 et 3.
5 Sur demande, l'autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant l'aptitude de la personne à examiner à conduire des véhicules
automobiles.
13
Mesures frappant les conducteurs24 13125
Nouvel examen de conduite et course de contrôle
Art. 28
Décision imposant un nouvel examen de conduite 1 Si un conducteur a commis des infractions permettant de douter de sa connaissance
des règles de la circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen
théorique ou pratique ou les deux.
2 Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire
des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles
pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces
conducteurs suscite des doutes.
24
Anciennement avant l'art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002,
en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
25
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 21
741.51
3 Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire,
il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas,
l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée.
4 Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique.
5 La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.
Art. 29
Course de contrôle
1 L'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si
la capacité du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.
2 Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle: a.
le permis de conduire lui sera retiré. La personne concernée peut demander
un permis d'élève conducteur; b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été
effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n'est pas
nécessaire d'avoir un permis de conduire 3 La course de contrôle ne peut pas être répétée.
4 Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit
pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la
course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences
d'une telle négligence.
132
Retrait du permis de conduire et interdiction de circuler26
Art. 30
Généralités
1 Le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les
conducteurs incapables. Il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit
pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une
autre incapacité.
2 Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives.
3 Lorsqu'un conducteur rend de plein gré son permis à l'autorité, les effets sont les
mêmes que pour un retrait; l'autorité lui remettra un accusé de réception.
4 Lorsque l'usage d'un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être
prise contre le coupable.
26
Anciennement avant l'art. 36. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002,
en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
Circulation routière 22
741.51
Art. 31
Motifs du retrait facultatif; avertissement 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui a violé, par sa faute, des règles de la circulation et qui a ainsi compromis la
sécurité routière ou incommodé le public.
2 L'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif selon l'al. 1
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles.
Art. 32
Motifs du retrait obligatoire 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré lorsque le
conducteur ne remplit plus les conditions de délivrance fixées par la LCR ou la présente ordonnance, s'il commet l'un des actes énumérés à l'art. 16, al. 3, LCR ou s'il
a conduit un véhicule automobile pendant la durée d'un retrait légitime de permis.
2 Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16, al. 3, let. a, LCR,
le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
3 Le permis d'élève conducteur sera retiré à l'apprenti chauffeur de camions lorsque
l'interruption de l'apprentissage a été annoncée et que le titulaire du permis n'a pas
encore 18 ans révolus.
Art. 33
Durée du retrait
1 Le retrait de sécurité est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour
des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an
sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré,
même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 17, al. 3, LCR).27 2 La durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Art. 34
28
1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie
(art. 3, al. 1) ou sous-catégorie déterminée (art. 3, al. 2) entraîne le retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des raisons médicales sont la
cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie.
27
Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. IV de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis
le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 23
741.51
2 Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de
conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories ou souscatégories sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si , notamment,
le titulaire du permis: a.
a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il
n'a pas besoin pour exercer sa profession; et b.
jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.
3 Le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G ou M entraîne le
retrait du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
4 Si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie spéciale, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire
pour des véhicules automobiles des catégories ou sous catégories.
5 Si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou souscatégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales.
Art. 35
Règles de procédure
1 Même si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits,
l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de consulter
le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant
qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement.
L'autorité ne peut refuser de communiquer le dossier que si des intérêts publics
importants ou des intérêts privés dignes de protection l'exigent.
2 La décision de retrait et l'avertissement seront notifiés à l'intéressé par écrit, avec
indication des motifs. Ils doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
3 Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Art. 36
Interdiction de circuler29 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire
n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou
d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.30 2 Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque
le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave 29
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Circulation routière 24
741.51
ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à
l'interdiction de circuler. 31 3 Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre les
personnes: 32
a.33 qui a conduit en étant pris de boisson ou qui, intentionnellement, s'est opposé ou soustrait à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il
devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire,
ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur
but;
b.
qui l'a modifié de telle manière que ce véhicule puisse circuler à une vitesse
plus élevée ou fasse davantage de bruit; c.
qui s'en est servi pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits
intentionnels;
d.
qui l'a soustrait dans le dessein d'en faire usage; e.34 qui ont conduit un tel véhicule malgré une interdiction de circuler; f.
qui a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.
Art. 37
35
dans la décision.
2 L'interdiction de circuler peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 24 LCR.
S'agissant de la procédure, l'art. 35 est applicable par analogie.
133
Saisie des permis par la police
Art. 38
Motifs
1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur-lechamp, lorsque le conducteur: a.
est manifestement pris de boisson ou si l'analyse de l'haleine révèle une
teneur en alcool de 0,8 g et plus pour mille; 31
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
32
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
33
Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 78).
34
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 25
741.51
b.
est manifestement surmené ou n'est pas en mesure de conduire un véhicule
pour d'autres raisons, par exemple pour cause de maladie, de choc après un
accident ou parce qu'il a absorbé des médicaments, stupéfiants ou narcotiques; c.36 n'a pas pris avec lui les lunettes ou les lentilles de contact prescrites; d.
effectue des courses d'apprentissage sans être accompagné conformément
aux prescriptions.
2 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi, lorsque le
conducteur:
a.
a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque en
dépassant de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée par la loi ou
indiquée par un signal, en exécutant un dépassement sur un tronçon de route
qui n'est pas libre ou bien visible ou encore en franchissant une ligne de
sécurité à un endroit sans visibilité; b.
fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule dans le faux sens ou en
marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute; c.
conduit un véhicule automobile dont l'état de fonctionnement est manifestement si mauvais qu'une conduite sûre n'est plus possible; d.37 n'observe pas la restriction, inscrite dans le permis de conduire, relative à l'utilisation d'un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille; e.
a pris la fuite après un accident ayant causé des lésions corporelles; f.
cause intentionnellement du bruit qu'il pouvait éviter.
3 Le conducteur doit être empêché de continuer sa course: a.
lorsqu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou s'il a conduit
malgré le refus ou le retrait du permis; b.
lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté
un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas exigé.
Art. 39
Procédure
1 La police confirmera par écrit la saisie du permis de conduire et indiquera au conducteur quelle est la conséquence légale de cette mesure.
2 Les permis saisis seront transmis dans les cinq jours, accompagnés du rapport de
police, à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans
délai une décision; l'art. 35 est applicable.
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
37
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Circulation routière 26
741.51
134
Cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire38
Art. 40
Généralités
1 Les cantons introduisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs
conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR, en observant les dispositions suivantes.39 2 Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.40 3 Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de
véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont
compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.41 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4 Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent
être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).42 Seuls
seront convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et
l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une rééducation.
5 Les frais du cours sont à la charge des participants.
Art. 41
Organisation; procédure 1 Les cours d'éducation routière sont organisés avec la collaboration de spécialistes.
Les cantons peuvent mettre sur pied des cours régionaux ou charger des organisations spécialisées d'organiser de tels cours.43 2 La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle
sera toutefois en règle générale de huit heures.44 3 Si, durant le cours, l'aptitude à conduire d'un participant soulève des doutes,
l'autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s'imposent; 38
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
39
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
40
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
42
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
43
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
44
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Admission des personnes et des véhicules 27
741.51
elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la
conduite ou un nouvel examen (art. 28).45 4 La convocation au cours mentionnera comme motif l'infraction commise.
5 Si, sans excuse, il n'est pas donné suite à la convocation, l'autorité cantonale fixera
une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu'il a manqué.
6 L'intéressé peut recourir, selon l'art. 24 LCR, contre la décision lui ordonnant de
fréquenter un cours d'éducation routière.46 Il ne lui est pas possible de recourir contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant un autre terme.
14
Conducteurs de véhicules automobiles en provenance
de l'étranger
Art. 42
Reconnaissance des permis 1 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent
conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a.
d'un permis de conduire national valable ou b.
d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la convention
internationale du 24 avril 192647 relative à la circulation automobile soit par
la convention du 19 septembre 194948 ou par celle du 8 novembre 196849
sur la circulation routière.50 2 Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi.
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles
agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger
n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne
peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.51 3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: a.
les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui
résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de
trois mois consécutifs à l'étranger; 45
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
47
RS 0.741.11
48
Non ratifiée par la Suisse.
49
RS 0.741.10. Voir aussi l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
51
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
Circulation routière 28
741.51
b.52 les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C
ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de
l'art. 25.53
4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur
a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son
pays de domicile.
Art. 43
Age minimal
1 Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des
personnes ayant atteint l'âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les
conducteurs suisses.
2 Lorsqu'ils ont atteint l'âge minimal requis dans leur pays d'origine, les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers et de motocycles d'une cylindrée de
125 cm3 au plus, en provenance de l'étranger, sont autorisés à circuler en Suisse,
pourvu qu'ils soient âgés d'au moins 16 ans et qu'aucun motif d'exclusion ne s'y
oppose.
3 Dans des cas dûment motivés, l'OFROU54 peut accorder des dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger.
Art. 44
55
suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course
de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire
d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être
valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de
contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules
des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour
cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1, 9, 11a, al. 1 et 2,
et 27 sont applicables par analogie.56 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles
en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils
prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse
à de tels conducteurs.
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
53
Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
54
Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
55
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
56
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 29
741.51
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles
agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui
désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite
s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.
4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise
des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité
d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont
pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.
Art. 45
Interdiction de faire usage du permis; retrait 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui
s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de
conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a
obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à
l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire
simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
3 L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à
l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.
4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de
l'autorité. Il sera rendu à son titulaire: a.
à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b.
sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la
durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis
qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.57 5 Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en
Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.
6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou
étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis
prouve que, depuis lors, il a: a.
été domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis
dont l'usage lui a été interdit; ou b.
obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.58 7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères,
sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.
57
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
58
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
Circulation routière 30
741.51
Art. 46
Permis de conduire internationaux 1 Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux titulaires
d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré
sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.
2 ...59
3 Le canton qui a délivré le permis national ou sur le territoire duquel séjourne le
titulaire d'un permis étranger est compétent pour délivrer le permis international.
Les cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des
permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.60 61 4 En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national,
le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.
15
Moniteurs et écoles de conduite 151
Permis de moniteur de conduite
Art. 47
Obligation d'avoir un permis 1 Sont tenus de posséder un permis de moniteur de conduite ceux qui recherchent
ouvertement les occasions d'enseigner la conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont pas de rapports étroits.
2 Les personnes chargées de former les employés d'une entreprise doivent posséder
un permis de moniteur de conduite si l'enseignement de la conduite constitue leur
activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise.
3 Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories F, G ou pour
cyclomoteurs n'a pas besoin d'un permis de moniteur.62 4 Par enseignement de la conduite, il faut entendre la formation d'élèves conducteurs
désireux d'obtenir un permis de conduire.
Art. 48
Délivrance
1 Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. Si le moniteur de conduite n'exerce pas sa profession dans son canton de domicile ou s'il
l'exerce encore ailleurs, le permis lui sera délivré par les autorités du canton où il
pratique son métier de manière exclusive ou prépondérante.
59
Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).
60
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le
1er juin 2001 (RO 2001 1387).
61
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
62
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
Admission des personnes et des véhicules 31
741.51
2 Les permis de moniteur de conduite ont une durée illimitée et sont valables sur tout
le territoire suisse. Si un moniteur va élire domicile ou exercer sa profession de
manière exclusive ou prépondérante dans un autre canton, un nouveau permis lui
sera délivré par ce canton, en remplacement de l'ancien.
3 Les catégories des permis des moniteurs de conduite sont les suivantes: a.63 catégorie I:
Véhicules automobiles - à l'exception des motocycles dont le poids total n'excède pas 3500 kg; b.
catégorie II
Voitures automobiles lourdes (y compris leurs remorques); c.
catégorie III
Enseignement théorique; d.
catégorie IV
Motocycles.64
152
Admission à la profession
Art. 49
Exigences
1 Avant d'être admis à recevoir la formation, tout candidat au permis de moniteur de
conduite présentera à l'autorité compétente de son canton de domicile une demande
comprenant, outre un curriculum vitae, des précisions sur la catégorie de permis
désirée et sur la formation reçue antérieurement. Des certificats professionnels
seront joints à la demande.
2 Est admis à recevoir la formation tout candidat qui répond aux conditions suivantes: a.
avoir 22 ans révolus; b.
prouver qu'à la fin d'un apprentissage ou de toute autre formation équivalente, il a réussi son examen; c.
posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir
conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis
la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; d.
avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de
moniteur;
e.
...65
f.
présenter un rapport d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic; g.
avoir subi avec succès l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5.
63
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
64
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
65 Abrogée par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
Circulation routière 32
741.51
3 Les experts de la circulation qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite
doivent compléter leur formation et passer l'examen dans les matières sur lesquelles
n'a pas porté l'examen d'expert de la circulation.66 4 Les titulaires d'une licence valable de moniteur de conduite, délivrée à l'étranger,
sont dispensés de l'examen préliminaire et des cours de l'école professionnelle. Ils
peuvent se présenter à l'examen de moniteur de conduite aux conditions suivantes: a.
avoir 22 ans révolus; b.
posséder un permis de conduire étranger ou suisse depuis deux ans au moins et
avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; c.
avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de
moniteur;
d.
avoir subi un examen médical et psychologique permettant de conclure à
leur aptitude;
e.
posséder, s'ils ne sont pas citoyens suisses, le permis cantonal de travail les
autorisant à exercer la profession de moniteur de conduite.
Art. 50
Formation
1 Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par l'OFROU.
Après avoir consulté le canton compétent, l'OFROU peut exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu'elle a déjà acquis, d'une autre façon,
les connaissances requises.
2 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV
doit lui permettre, d'une part, d'acquérir dans les matières énumérées à l'annexe 6
les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d'autre part
de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques
et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.67 3 Dans les limites du programme d'enseignement et afin de s'exercer conformément
aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories I, II et
IV donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école
professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d'autres leçons à titre professionnel (art. 47) avant d'avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.68 4 La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur de conduite de la catégorie III doit lui permettre d'acquérir les qualités indispensables pour donner des
leçons théoriques et porter un jugement sur des élèves. Le programme comprend la
connaissance de la législation sur la circulation routière, l'art de circuler, les élé66
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
67
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
68
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Admission des personnes et des véhicules 33
741.51
ments fondamentaux de la technique des véhicules ainsi que la pédagogie, la méthodologie et la psychologie.
Art. 51
Ecoles professionnelles 1 Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être reconnues par
l'OFROU. L'acte de reconnaissance est délivré: a.
si la direction offre toute garantie pour une administration irréprochable de
l'école et une surveillance qualifiée de l'enseignement; b.
si l'école professionnelle dispose des maîtres qualifiés pour chaque groupe
de matières;
c.
si l'école dispose d'un local et du matériel appropriés; d.
si le programme d'enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.
2 Les écoles professionnelles doivent veiller à ce que la formation procure les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires aux moniteurs. A la suite
d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, elles donneront à chaque candidat,
pour chaque groupe de matières, une note qu'elles communiqueront à la commission
d'examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d'examen qui est compétente pour le lieu où se trouve l'école professionnelle.
3 S'il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les qualités
requises, l'école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un
représentant de la commission d'examen du canton dans lequel le candidat a son
domicile. En cas d'échec, elle propose au canton de domicile de refuser le permis de
moniteur de conduite.
4 L'OFROU peut annuler l'acte de reconnaissance délivré à l'école professionnelle
si les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si l'école n'a pas donné de cours
de formation depuis plus de deux ans.
Art. 52
Examens de moniteurs de conduite 1 A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et
IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve
écrite portant sur les groupes de matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la
théorie et de la conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.69 2 Le candidat au permis de moniteur de la catégorie III doit passer un examen théorique, qui est une épreuve orale et écrite portant sur les groupes de matières prévus
pour sa formation (art. 50, al. 4). L'examen pratique consistera en une épreuve
d'enseignement théorique.
69
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Circulation routière 34
741.51
3 Si le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie I désire obtenir un permis de
la catégorie II ou IV, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées à l'annexe 6, ch. 2 ou 3, ainsi qu'un examen pratique de moniteur de conduite.
Le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un permis
de la catégorie I, II ou IV, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour
son activité antérieure.70 4 Pour établir le résultat de l'examen, il sera tenu compte des notes données par
l'école professionnelle.
5 La commission d'examens notifiera par écrit au candidat le résultat de l'examen,
en indiquant les notes finales par groupe de matières, la note globale et, en cas
d'échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d'examen au
canton de domicile du candidat.
Art. 53
Répétition des examens 1 Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, ch. 21 à 24,
peut le repasser lors de la prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut
plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le
candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, ch. 25 ou 26, peut
le repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore, il ne peut plus
être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.71 2 Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur de conduite peut se représenter à
l'examen au terme d'un délai de six mois au moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et
après avoir suivi des cours complémentaires.72 3 Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels
les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen
comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.
Art. 54
Commissions d'examens 1 Les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou intercantonales.
Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que
d'autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de
conduite.73
70
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
71
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
72
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
73
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
Admission des personnes et des véhicules 35
741.51
2 Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs
et aux examens partiels.
3 La compétence des commissions d'examens s'étend aux candidats, aux moniteurs
de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l'extérieur doivent
toujours passer l'examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d'examens dans laquelle est représenté le
canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.
4 Les commissions d'examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles.
153
Exercice de la profession
Art. 55
Avis et autorisation
1 Celui qui ouvre ou qui ferme une école de conduite est tenu d'en aviser l'autorité
compétente du canton où l'école a son siège. Il est aussi tenu d'aviser cette autorité
lorsqu'il engage un moniteur de conduite ou qu'un contrat de travail est résilié.74 2 Celui qui veut ouvrir une école de conduite sans être titulaire du permis de moniteur doit être en possession d'une autorisation cantonale. Celle-ci est accordée lorsque le requérant a un passé garantissant une exploitation irréprochable de l'école.
3 Sont également considérés comme écoles de conduite les établissements qui donnent des leçons au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d'enseignement par simulateurs de conduite doit faire l'objet d'une autorisation séparée. Celleci est délivrée par l'OFROU si l'enseignement donné par des moyens auxiliaires,
tels que films, est adapté au droit suisse sur la circulation routière et contribue aux
progrès des élèves conducteurs.
Art. 56
Activité
1 Chaque école de conduite doit offrir aux élèves une formation théorique et pratique
complète selon les principes de la pédagogie et de la méthodologie.75 Sont exceptés
les établissements qui donnent des cours préparatoires sur simulateurs de conduite.
2 Celui qui possède seulement un permis pour l'enseignement théorique ne peut
exercer son activité qu'en collaboration avec un moniteur habilité à enseigner également la pratique.
3 Le moniteur de conduite peut être autorisé, voire obligé par l'autorité cantonale, à
assister comme observateur à l'examen pratique de conduite. S'il tente d'influencer
le déroulement de l'examen, l'autorité peut lui interdire pour un certain temps
d'assister aux examens de conduite.
74
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
75
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Circulation routière 36
741.51
4 Si, pendant l'enseignement de la conduite, l'aptitude de l'élève conducteur suscite
des doutes, le moniteur est en droit d'en informer l'autorité cantonale.
Art. 57
Installation et équipements des écoles de conduite L'école de conduite doit disposer pour les cours d'un local adéquat et du matériel de
démonstration et d'exercice nécessaire à l'enseignement. L'OFROU fixera les
détails.
Art. 58
Durée du travail, interdiction de consommer
des boissons alcooliques 1 Les dimanches et les jours fériés, il est interdit de donner des leçons de conduite
théoriques ou pratiques à titre professionnel.
2 Les moniteurs de conduite peuvent donner en moyenne 9 heures de leçons pratiques par jour, sans toutefois dépasser 11 heures, le surplus devant être compensé
dans les 6 mois. Pour les moniteurs salariés, la durée du travail (enseignement théorique et pratique de la conduite) peut atteindre 55 heures au plus par semaine. Pour
les moniteurs dont l'enseignement de la conduite représente une profession accessoire, toute autre activité doit être entièrement portée en compte.
3 Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants: a.76 une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons de théorie de la circulation et les leçons de conduite dispensées, avec la date et l'heure, le degré de formation et les examens de conduite qu'il a subis;
b.
une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les
leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi
les leçons théoriques.
Le responsable d'une école de conduite qui s'assure la collaboration de moniteurs
doit tenir un contrôle global de la durée du travail.
4 Les cartes de formation, fiches hebdomadaires, disques d'enregistrement des
tachygraphes et contrôles globaux de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande, présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés
à l'autorité de surveillance.
5 Les moniteurs de conduite doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise
du travail.
Art. 59
Perfectionnement professionnel 1 Dans le courant de chaque période de cinq ans, le moniteur doit suivre des cours
de perfectionnement portant au moins sur les domaines suivants: 76
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 37
741.51
a.
aspects psycho-pédagogiques de l'enseignement de la conduite; b.
méthodologie de l'enseignement; c.
connaissances juridiques et techniques; d.
technique de la conduite; e.77 sens de la circulation et perception des dangers.
En accord avec l'OFROU, les cantons fixent les exigences auxquelles doivent
répondre les cours de perfectionnement. Il incombe aux organisateurs d'assurer
l'exécution complète du programme de perfectionnement.
2 Les cours de perfectionnement peuvent être organisés par des associations ou des
écoles professionnelles ainsi que par les cantons.
3 Les organisateurs remettent une attestation au moniteur pour chaque cours de perfectionnement qu'il a suivi. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux moniteurs qui
auront suivi entièrement le cours.
Art. 60
Surveillance
1 Chaque canton tient un répertoire des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur
son territoire et surveille l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en
faisant des inspections.
2 Un contrôle d'activité sera notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop
d'élèves obtiennent des résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des
lacunes dans l'enseignement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.
3 Les cantons exercent la surveillance sur la fréquentation et l'organisation des cours
de perfectionnement. Ils peuvent refuser de reconnaître les cours de perfectionnement lorsque les organisateurs n'assurent pas l'exécution complète du programme.
Art. 61
Mesures administratives 1 Un moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit
de participer à des courses d'apprentissage pendant la durée du retrait.
2 Le permis de moniteur de conduite doit être retiré: a.
si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en raison de
l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de examen
médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement théorique; b.
si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de
caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves; c.
si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'art. 60, al. 2, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.
77
Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Circulation routière 38
741.51
3 Le permis de moniteur de conduite pourra être retiré au moniteur qui, malgré un
avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.78 4 Le permis de moniteur de conduite sera retiré au moniteur qui aura cessé d'exercer
sa profession pendant plus de cinq ans et qui n'aura pas fréquenté, durant cette
période, les cours de perfectionnement prescrits. Il devra passer un examen de contrôle avant de récupérer le permis de moniteur.79 5 L'autorisation délivrée selon l'art. 55, al. 2, sera retirée après un avertissement
resté sans effet, lorsqu'une situation anormale compromet une formation judicieuse
ou une gestion irréprochable.
6 Les art. 17, al. 3, et 23, al. 3a, LCR sont applicables par analogie.
154
Dispositions spéciales
Art. 62
Echange d'expériences 1 Les cantons organisent des journées de discussion, de leur propre initiative ou à la
demande des moniteurs de conduite ou des commissions d'examens.
2 Les discussions servent à échanger des données fournies par l'expérience ainsi
qu'à mettre les moniteurs au courant des points sur lesquels il faut insister lors des
leçons de conduite.
Art. 63
Moniteurs de la Confédération 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) peut former ses moniteurs de conduite selon les conditions qui
s'appliquent aux candidats au permis cantonal de moniteur de conduite. Il incombe
aux commissions d'examens prévues à l'art. 54 de faire passer les examens de
moniteur de conduite. Le DDPS peut déléguer un représentant à l'examen.80 2 Le titulaire d'un permis cantonal de moniteur pourra obtenir, sans examen, un
permis fédéral du même genre; inversement, le titulaire d'un permis fédéral de
moniteur bénéficie du même avantage.
3 La surveillance des moniteurs de la Confédération incombe aux services fédéraux
compétents pour délivrer le permis fédéral de conduire.
4 Le titulaire d'un permis fédéral de moniteur de conduite qui n'exerce plus la fonction de moniteur au service de la Confédération est tenu de déposer ledit docu78
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
79
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
80
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
Admission des personnes et des véhicules 39
741.51
ment.81 Dans ce cas, le service compétent fera le nécessaire pour qu'un permis cantonal de moniteur lui soit délivré.
Art. 64
Procédure
1 L'art. 24 LCR s'applique aux recours formés contre le refus et le retrait du permis
de moniteur ainsi que contre le retrait de l'autorisation prévue à l'art. 55, al. 2.
L'art. 23, al. 2, LCR est applicable lorsque le moniteur de conduite exerce sa profession dans plusieurs cantons.
2 Les décisions refusant ou retirant le permis fédéral de moniteur peuvent, dans les
trente jours, être portées par voie de recours devant le DETEC. Sa décision peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
3 Les décisions émanant de commissions d'examens et concernant le résultat des
examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent
faire l'objet d'un recours à l'autorité cantonale ou fédérale qui est compétente pour
délivrer le permis de moniteur. La commission d'examen est considérée comme
partie au litige. La décision de la dernière instance cantonale ou de l'autorité fédérale peut être portée, par voie de recours, devant le DETEC, dans les trente jours dès
la notification. L'art. 24 LCR est applicable.
16
Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules
Art. 65
Exigences
1 Les experts de la circulation qui procèdent aux examens officiels de conduite et/ou
aux contrôles officiels des véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les
al. 2 à 5, avoir acquis la formation prévue par l'art. 66 et passé avec succès l'examen
selon l'art. 67.
2 L'expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit: a.
avoir 24 ans révolus; b.
avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa
profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage; c.
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière
en violant des règles de la circulation; d.
prouver, au moyen d'un certificat délivré par un médecin-conseil, qu'il remplit les exigences médicales fixées dans l'annexe 1; 81
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
Circulation routière 40
741.51
e.
présenter un avis d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie
du trafic.
3 L'expert de la circulation chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de l'al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final
d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.
4 L'exigence de l'al. 2, let. e, n'est pas requise des experts de la circulation chargés
des contrôles des véhicules.
5 Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent
avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait
l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de
l'examen de moniteur.
Art. 66
Formation
1 La formation de l'expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou
des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l'annexe 7. L'expert
de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui
désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de
branches pour lesquels il n'a pas reçu de formation.
2 En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être
adaptée à l'activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens
de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.
3 L'enseignement théorique fera l'objet de cours donnés par des maîtres ayant une
formation technique et pédagogique.
4 La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les
experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation
est confiée aux services d'immatriculation disposant des installations et appareils
nécessaires.
Art. 67
Examen
1 Après l'achèvement d'un cours, mais au plus tôt après six mois d'activité dans un
service des automobiles, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l'annexe 7. L'expert de la circulation chargé des
examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux
fonctions doit passer un examen comprenant les matières au sujet desquelles il n'a
pas encore été examiné.
2 Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l'appréciation de l'examen.
Admission des personnes et des véhicules 41
741.51
3 Le résultat de l'examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont
il est l'employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l'examen sera attestée par un certificat.
Art. 68
Répétition de l'examen 1 L'examen d'expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.
2 Celui qui a échoué à l'examen ne peut le repasser qu'au terme d'un délai de six
mois au moins.
3 Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat
obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait
l'objet du deuxième.
Art. 69
Tâches des autorités
1 Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation.
Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des
chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef82 et d'autres
spécialistes, sont chargées de l'examen.
2 Les services fédéraux compétents pour procéder aux examens de conduite et aux
contrôles des véhicules formeront les experts de la circulation de la Confédération et
leur feront passer un examen conformément aux exigences de la présente ordonnance. D'un commun accord, les cantons peuvent être chargés de la formation et de
l'examen de ces experts de la circulation. Le DDPS peut, de concert avec le
DETEC, atténuer les exigences prévues, lorsqu'il s'agit d'experts de la circulation
de la Confédération chargés de procéder seulement à des contrôles subséquents de
véhicules ou à des examens de conduite sur des véhicules militaires à chenilles.83 3 Les cantons établiront un règlement de formation et d'examen; il en va de même
des services compétents de la Confédération qui n'ont pas chargé les cantons de la
formation et de l'examen de leurs experts de la circulation.84 4 Les cantons et les services fédéraux compétents sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l'obligation d'assurer le
perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite
pour voitures automobiles lourdes ainsi que des contrôles techniques des voitures
automobiles lourdes et des véhicules spéciaux.
82
Nouveaux termes selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO 2002 3259).
83
Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 4 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
84
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).
Circulation routière 42
741.51
17
Loueurs de véhicules automobiles
Art. 70
1 Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les
conduisant elles-mêmes est tenu d'établir une liste des preneurs. Sur demande, il
donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance.
2 Les listes seront conservées pendant deux ans.
2
Véhicules
21
Véhicules automobiles et leurs remorques 211
Admission
Art. 71
Principes
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés: a.
si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue; b.
si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement; c.
si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré; d.
si le véhicule fabriqué à l'étranger a été dédouané ou libéré du dédouanement.85 2 Une autorisation de l'administration des douanes n'est pas nécessaire pour délivrer
des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi
que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV).
3 L'immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.
4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l'original du permis de circulation, à moins qu'un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules
automobiles agricoles ne sont pas tenus d'être porteurs du permis de circulation
lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de
même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile
qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.86 85
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).
86
Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).
Admission des personnes et des véhicules 43
741.51
Art. 72
Exceptions
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: a.
les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied; b.
les voitures à bras équipées d'un moteur; c.87 les remorques suivantes, à l'exception des remorques spéciales: 1.
les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu'elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont
la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction, 2.
les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont
le poids garanti n'excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction,
et dont toutes les roues sont motrices, 3.
les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail, 4.
les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes.
d.
les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation
n'est toutefois pas complètement exclue; e.
les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d'une
entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique; f.
les chariots de dépannage; g.88 les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur
et limitée à certains genres de conteneurs; h.89 les véhicules automobiles remorqués; i.90 les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l'on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l'art. 27,
al. 1, OAV;
j.91 les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l'entreprise, si tant est qu'une assurance au sens de l'art. 27,
al. 1, OAV, a été conclue; k.92 les cyclomoteurs légers; 87
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
88
Abrogée par le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le
ch. II 4 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).
89
Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
90
Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
91
Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
92
Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Circulation routière 44
741.51
l.93 les chaises d'invalides à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.
2 Un signe distinctif d'assurance selon l'art. 37 OAV est exigé pour les véhicules
mentionnés à l'al. 1, let. a, b, k et l. 94 3 Si l'attestation d'assurance a été déposée, les cantons peuvent, par l'envoi d'une convocation, autoriser qu'un véhicule soit amené à l'expertise par le chemin le plus court.
212
Permis de circulation
Art. 73
Genres de permis
Les genres de permis de circulation sont les suivants; a.
le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques; b.
le permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules
automobiles ou des remorques; c.
le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques; d.
le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les
remorques des entreprises de la branche automobile; e.
le permis pour des véhicules de remplacement.
Art. 74
Délivrance des permis 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants: a.
lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou
lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:
1.
le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de
la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, 2.
pour le véhicule qui ne fait pas l'objet d'une réception par type ou qui
ne bénéficie pas de dispense générale, l'attestation de la dispense individuelle délivrée par l'OFROU; 93
Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
94
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 45
741.51
b.
pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de
stationnement ou de détenteur:
1.
l'ancien permis de circulation, 2.
en cas de changement du détenteur d'un véhicule non dédouané, une
autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.95 2 La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice
du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton
de stationnement.96
3 Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a
son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable.
4 Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton
dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.
5 Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou
un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne
fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre
immédiatement les plaques de contrôle.
Art. 75
Rapport d'expertise
1 Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) doit être rempli par le constructeur ou l'importateur, ou encore par le fournisseur dispensé de présenter les véhicules; il sera
signé par le constructeur ou l'importateur.
2 Le premier alinéa n'est pas applicable aux importateurs individuels qui importent
directement un véhicule pour leur usage personnel. Dans ce cas, l'expert de la circulation remplit le rapport d'expertise lors de l'expertise individuelle du véhicule.
3 Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les
modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV).97 4 Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques
annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5 En accord avec les cantons, avec l'OFROU et la Direction générale des douanes, le
DDPS98 établit le rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le
remplir.
Circulation routière 46
741.51
Art. 76
99
2 Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule non dédouané et non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.
3 La Direction générale des douanes indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du dédouanement ou de l'imposition
selon l'al. 1 ou l'autorisation selon l'al. 2 ne sont pas nécessaires.
Art. 77
Lieu de stationnement 1 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule
est garé pour la nuit.
2 Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement: a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de
domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en
moyenne au moins deux fois par mois; b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf
mois consécutifs dans plusieurs cantons; c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur
qu'à l'intérieur du canton de domicile du détenteur.
Art. 78
Détenteur
1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment
considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son
propre intérêt.
2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande
le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule
commercial est mis à la disposition d'un employé.
95
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).
96
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).
97
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
98 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
99
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).
Admission des personnes et des véhicules 47
741.51
Art. 79
Validité
1 Le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules et le permis
de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.
2 La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de
circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court
terme est régie par l'OAV. En ce qui concerne la validité de l'autorisation spéciale,
c'est l'OCR qui fait foi.
3 Dans les limites de l'art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation
pour l'immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou
prorogée au-delà de celle de l'autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit
expressément.
Art. 80
Inscriptions
1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3, et 96, ch. 1, al. 3,
LCR:100
a.
les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans
l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse
maximale;
b.
les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des
véhicules;
c.101 les inscriptions relatives au nombre de places.
2 Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2; font exception les véhicules
énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.102 3 Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions
de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions
de l'autorité».
4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou cède souvent ou en permanence
son véhicule à des tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen
d'une formule officielle, qu'un changement de détenteur requière son assentiment
ou celui d'une autre personne mentionnée sur la formule. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation.103 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
102 Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
103 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Circulation routière 48
741.51
5 L'autorité d'immatriculation conserve la formule dans sa forme originale ou d'une
autre manière reproductible tant que l'inscription subsiste.104
Art. 81
105
1 Lorsqu'un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le
détenteur doit faire annuler par l'autorité le permis de circulation et, le cas échéant,
son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s'il fournit la preuve que le
véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d'un autre détenteur.
2 Lorsqu'un permis de circulation contenant une inscription selon l'art. 80, al. 4, est
présenté à l'autorité d'immatriculation, celle-ci refuse: a.
d'annuler le permis de circulation; b.
d'établir le permis de circulation au nom d'un nouveau détenteur; c.
de supprimer l'inscription.
3 Le refus est caduc lorsque l'assentiment écrit de la ou des personnes mentionnées
sur la formule a été donné ou qu'un jugement statuant sur les rapports de propriété
est entré en force.
4 Si l'autorité doit retirer un permis de circulation contenant une inscription au sens
de l'art. 80, al. 4, elle en informe les personnes mentionnées sur la formule.
213
Plaques de contrôle
Art. 82
Sortes de plaques
1 L'autorité délivre: a.106 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à
moteur, les monoaxes et les remorques; b.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail; c.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux; d.107 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles;
104 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
106
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
107
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
Admission des personnes et des véhicules 49
741.51
e.108 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur; f.
des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l'armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée,
l'écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur
un champ gris noir;
g.
...109
2 Les plaques suivantes sont munies d'un signe spécial: a.
les plaques pour l'immatriculation provisoire selon l'art. 18 OAV; b.
...110
c.
les plaques professionnelles portent la lettre «U»; d.111 les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou
«AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.
3 Si, pour plus de trois mois consécutifs, un véhicule est classé dans une catégorie
pour laquelle un autre genre de plaques est nécessaire, il faut procéder à un changement de plaques. Une autorisation spéciale est suffisante lorsqu'il s'agit de véhicules
qui répondent à la définition des véhicules spéciaux durant moins de trois mois consécutifs.
Art. 83
Matériau, confection
1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit
réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et
fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.112 2 Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur
relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.113 3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon 1 cm), auront les dimensions suivantes: 108
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
109
Abrogée par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).
110 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).
111
Introduite par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).
112
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
113
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
Circulation routière 50
741.51
a.114 la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail auront une longueur de
30 cm et une hauteur de 8 cm; b.115 la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles, auront soit 30 cm de
longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de
hauteur (format long); c.116 la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs
remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm.
4 L'OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont
les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.
5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions
correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne
d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.117
Art. 84
Système de numérotation 1 Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes: Zurich
ZH
Schaffhouse
SH
Berne
BE
Appenzell, Rhodes extérieures AR
Lucerne
LU
Appenzell, Rhodes intérieures AI
Uri
UR
Saint-Gall
SG
Schwyz
SZ
Grisons
GR
Obwald
OW
Argovie
AG
Nidwald
NW
Thurgovie
TG
Glaris
GL
Tessin
TI
Zoug
ZG
Vaud
VD
Fribourg
FR
Valais
VS
Soleure
SO
Neuchâtel
NE
Bâle-Ville
BS
Genève
GE
Bâle-Campagne
BL
Jura
JU118
2 Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d'une part,
et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d'autre 114
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
115 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
116
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
117
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
118
Canton introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1805).
Admission des personnes et des véhicules 51
741.51
part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques
spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.119 3 Les plaques de la Confédération portent seulement l'écusson fédéral et se distinguent par les lettres et chiffres suivants: A1 ...
= Département fédéral des affaires étrangères A2 ...
= Département fédéral de l'intérieur A3 ...
= Département fédéral de justice et police A4 ...
= Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
A5 ...
= Département fédéral des finances A6 ...
= Département fédéral de l'économie120 A7 ...
= Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
A8 ...
= Chancellerie fédérale P ...
= La Poste Suisse et Chemins de fer fédéraux121 M ...
= Véhicules militaires.122 4 Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et
d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d'écussons mais portent
en noir les lettres du canton.123 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.124 Les chiffres et le point peuvent
être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d'aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un
point sert de numéro d'ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l'organisation. Les plus petits chiffres du numéro d'ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation,
ainsi qu'à ses remplaçants.
119
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
120 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
121 Nouvelle teneur de la ligne selon le ch. II 47 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).
122
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
123
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).
124
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).
Circulation routière 52
741.51
Art. 85
Disposition, caractères 1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des
véhicules agricoles et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les
lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.125 2 Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des
quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des
remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite
l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.126 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et
de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du
canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.127 3 Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la
lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus
grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.128 L'écusson est supprimé.
4 Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le
champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux
groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se
trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du
canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.129 5 L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des
chiffres.130
Art. 86
Sigles CD, CC et AT
1 Le sigle «CD» est destiné: a.
aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions; 125
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
126
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
127
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
128
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
129
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
130 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).
Admission des personnes et des véhicules 53
741.51
b.
aux véhicules de service des délégations permanentes auprès d'organisations
internationales et aux véhicules automobiles des membres du personnel
diplomatique de ces délégations; c.
aux véhicules de service des organisations internationales et aux véhicules
automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces organisations.
2 Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés
par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires
de carrière.
3 Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel
administratif et technique des missions diplomatiques.
4 L'emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n'est
autorisé que sur l'un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire
d'un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l'exequatur. Le permis de
circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».
Art. 87
Délivrance des plaques 1 Une fois qu'il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque
les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d'un an, l'attribution d'autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d'après l'art. 81.
2 Lorsqu'il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l'autorité,
qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le
numéro des plaques perdues dans le système de recherches informatisées RIPOL.131 3 Les fabricants n'ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.
4 Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le
Département fédéral des affaires étrangères.
5 A l'exception des plaques destinées à l'immatriculation provisoire, les plaques
restent la propriété de l'autorité.
a132 Délivrance de plaques munies d'un enduit réfléchissant Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies
d'un enduit réfléchissant. Ils décideront s'il y a lieu de délivrer de telles plaques ou
d'échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le
demande.
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
132
Introduit par le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
Circulation routière 54
741.51
22
Véhicules servant aux examens et aux écoles de conduite
Art. 88
133
2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d'accessoires inhabituels facilitant la conduite.
a134 Véhicules particuliers servant aux examens 1 Lorsque l'examen pratique est passé sur une voiture automobile munie de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l'énergie est fournie par une
batterie électrique, le candidat n'a le droit de conduire que les véhicules correspondants.
2 Lorsque l'examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont
la vitesse est limitée à 45 km/h, le candidat n'a le droit de conduire que les motocycles correspondants.
3 Les restrictions seront inscrites dans le permis de conduire (art. 24b).
Art. 89
135
l'exception des véhicules de remplacement, ils doivent être équipés, pour les catégories B, C et D ainsi que pour les sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour
le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire à l'usage du
moniteur.
2 Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules automobiles
que les moniteurs mettent à disposition pour des leçons de conduite.
23
Cyclomoteurs
Art. 90
Statut juridique; admission 1 Sous réserve des dispositions suivantes, les cyclomoteurs sont soumis aux prescriptions concernant les cycles.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
134 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 55
741.51
2 Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation
pour cyclomoteurs et d'une plaque de contrôle valable, telle qu'elle est mentionnée
dans le permis de circulation.136
Art. 91
Permis de circulation 1 Le permis de circulation est délivré: a.
lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite
d'une homologation;
b.
lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu; c.
lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger est
dédouané ou libéré du dédouanement.
2 Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'art. 92 ou après une
expertise individuelle selon l'art. 93. Sa validité est illimitée.
3 En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se
trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. ...137 4 Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
Art. 92
Contrôle par groupe
1 Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires,
qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le
numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.
2 Le dédouanement des cyclomoteurs construits à l'étranger peut être prouvé par le
sceau officiel de la douane apposé sur les listes.
3 Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de
circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au
type approuvé.
4 Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux
constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes
pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'OFROU. L'OFROU et la
Direction générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres
et les listes.
5 Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec
les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés,
le canton compétent pour le faire (art. 91, al. 3, 1re phrase) délivre de nouveaux
permis en se fondant sur les listes.
136 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
137 Phrase
abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).
Circulation routière 56
741.51
Art. 93
Expertise individuelle 1 Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un expert
de la circulation officiel avant d'être admis à circuler. Le dédouanement sera prouvé
par un plomb de douane intact, l'exemption du droit de douane par une autorisation
douanière.
2 Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés
par l'autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertises individuellement par un expert de la circulation avant leur réadmission. Le contrôle du
dédouanement138 n'a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d'utilisation
ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la
Principauté de Liechtenstein.
3 Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale
délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que
le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.
4 Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les
inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est
conforme au type approuvé ou aux prescriptions.
5 Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à
l'expertise avec l'assentiment de l'autorité, s'il est prouvé que le cyclomoteur est
assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de
l'obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d'essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles
courses par d'éventuels acheteurs.
Art. 94
Plaque de contrôle
1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement, si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée par l'art. 38, al. 2 OAV139.
2 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de
stationnement délivre la plaque et le permis de circulation, si le détenteur présente
l'attestation d'assurance exigée par l'art. 38, al. 2, OAV140.
3 Les plaques pour cyclomoteurs sont délivrées à partir du 1er janvier de l'année
indiquée sur la plaque; elles restent valables jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
4 L'autorité inscrira le numéro de la plaque dans le permis de circulation. Sur
demande du détenteur, le même numéro de plaque sera inscrit dans les permis de
circulation d'autres cyclomoteurs du même détenteur, dont le lieu de stationnement
est situé dans le même canton. Le signe distinctif d'assurance ne sera collé que dans 138
RO 1977 138
139
Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le
1er janv. 1990 (RO 1989 1189).
140
Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le
1er janv. 1990 (RO 1989 1189).
Admission des personnes et des véhicules 57
741.51
un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de
circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.141 5 Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle attestation d'assurance: a.
pour transférer la plaque d'un cyclomoteur inutilisable (art. 9, al. 2, OAV),
sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement, sans
autorisation officielle et pendant trente jours au plus; b.
pour attribuer, en cas de changement de véhicule, la plaque du cyclomoteur
retiré de la circulation à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.
6 Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d'une matière réfléchissante jaune.
Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à gauche les deux lettres attribuées
au canton et, à droite, les deux derniers chiffres du millésime; figure de même sur la
partie inférieure un numéro de trois, cinq ou six chiffres.
7 L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des
chiffres.142
Art. 95
Contrôles
1 Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l'attestation d'assurance pour
contrôler si le véhicule est admis à circuler.
2 Pendant toute la durée de l'immatriculation, c'est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d'un cyclomoteur est transféré dans un autre
canton, on se procurera une nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement, dès que l'ancienne immatriculation sera échue.
3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l'annoncer à
l'autorité dans les quatorze jours. L'autorité inscrit le nouveau détenteur dans le
permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans
l'attestation d'assurance.
4 Lorsqu'un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5, let. b), le détenteur doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze
jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en
sorte que la modification soit apportée dans l'attestation d'assurance.
5 Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro
et la même durée de validité, sans qu'une nouvelle attestation d'assurance doive être
présentée. L'autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de circulation et dans l'attestation d'assurance.
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
142 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).
Circulation routière 58
741.51
Art. 96
Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons 1 Pour l'immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales
suivantes sont applicables: a.
les plaques de contrôle sont délivrées par les services compétents pour délivrer les signes distinctifs de cycles et portent des lettres conformes à celles
de ces signes distinctifs (annexe 3 OAV). Leur durée de validité est illimitée;
doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale
et les lettres attribuées au véhicule; b.
l'attestation d'assurance n'est pas nécessaire; c.
les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront
déposés auprès du service qui les délivre.
2 Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile
n'a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d'une série spéciale fixée par le canton.
Art. 97
Remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles Les remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles n'ont besoin ni d'un permis
de circulation ni d'une plaque de contrôle ou d'un signe distinctif d'assurance.
24
Expertises des véhicules 241
...
Art. 98
à 104143 242
Expertise individuelle
Art. 105
1 Sont réputées expertises individuelles les expertises qui précédent la première
immatriculation, ainsi que les contrôles subséquents.
2 et 3 ...144
4 Sous réserve des art. 29 à 31 OETV, les expertises individuelles faites par une
autorité d'immatriculation seront reconnues par les autres. Sont également reconnus
les contrôles de véhicules effectués par des fournisseurs (art. 32 OETV), lorsque ces 143
Abrogés par l'art. 46 de l'O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules
routiers (RS 741.511).
144
Abrogés par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).
Admission des personnes et des véhicules 59
741.51
derniers fournissent la preuve que le canton de stationnement les a habilités à effectuer le contrôle garage.145 146 25
Mesures administratives 251
Retrait des permis de circulation
Art. 106
Motifs de retrait
1 Le permis de circulation doit être retiré: a.
lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution
régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies; b.
lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de
présenter son véhicule à l'expertise; 2 Le permis de circulation peut être retiré: a.
lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le
permis (art. 80), n'ont pas été observées; b.
lorsqu'un usage abusif a été fait du permis ou des plaques; c.147 lorsque les impôts ou les taxes dus pour des véhicules du même détenteur n'ont pas été payés.
3 Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu'il
s'agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l'un
des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l'art. 221, al. 3 et 4, OETV.148
Art. 107
Durée et exécution
1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et
conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
2 Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques
doivent être rendus sur demande.
3 Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés
à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l'expiration de ce délai, les
permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.
145 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
146
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
148
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).
Circulation routière 60
741.51
Art. 108
Procédure
1 Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit
donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.
2 La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies
de recours.
3 Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des
raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance.
252
Véhicules ne nécessitant pas de permis
Art. 109
Usage interdit
Si, lors d'une expertise ou d'un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n'est pas nécessaire selon l'art. 72, ne présentent pas
toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité peut interdire d'en faire usage jusqu'à ce qu'ils aient été remis
en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l'art. 221, al. 3 et 4,
OETV.149
Art. 110
Procédure
1 L'interdiction de faire usage d'un véhicule pour lequel un permis de circulation n'est
pas nécessaire doit être notifiée au détenteur par écrit avec indication des motifs.
2 L'interdiction de faire usage d'un véhicule pour lequel un permis de circulation n'est
pas nécessaire peut être attaquée par voie de recours en vertu de l'art. 24 LCR.
253
Attributions de la police
Art. 111
Saisie du permis de circulation 1 Le permis de circulation sera saisi sur-le-champ: a.
si l'assurance prescrite pour le véhicule fait défaut; b.
si, lors d'un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, il
est constaté qu'une ou plusieurs violations des prescriptions déterminantes
en la matière menacent directement la sécurité des autres usagers de la
route.150
2 Le permis de circulation peut être saisi lorsque le véhicule, en raison de son état ou
de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui 149
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).
Admission des personnes et des véhicules 61
741.51
pourrait être évité ou lorsque le permis de circulation et les plaques sont utilisés
abusivement.
3 La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques. Le véhicule
peut être saisi et soumis à un contrôle.
Art. 112
Interdiction de continuer la course La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira le véhicule si les
motifs prévus à l'art. 111 peuvent être invoqués au sujet d'un véhicule qui, conformément à l'art. 72, peut circuler sans être muni d'un permis de circulation et de
plaques et si elle constate que des véhicules circulent, bien qu'ils ne soient pas
admis en vertu de la présente ordonnance. Elle pourra saisir de tels véhicules et les
soumettre à un contrôle.
Art. 113
Procédure
1 La police confirmera par écrit la saisie du permis de circulation ainsi que l'interdiction de continuer la course, en indiquant les conséquences juridiques de ces
mesures.
2 Les plaques et les permis de circulation saisis seront transmis dans les cinq jours,
avec le rapport de police, à l'autorité chargée des retraits de permis. Celle-ci statuera
sans délai; l'art. 108 est applicable.
3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie du permis de circulation ou à l'interdiction de continuer la course deviennent sans objet, on rendra immédiatement le
permis et les plaques ou l'on restituera le véhicule avec permission d'en faire usage.
26
Véhicules étrangers
Art. 114
Reconnaissance de l'immatriculation 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler
en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis: a.
d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international
pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926151
relative à la circulation automobile, et b.
de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à
la lettre a.
2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3
au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et
remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige
ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de pla151
RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10)
et l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).
Circulation routière 62
741.51
ques.152 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3 La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'Etats qui ne délivrent pas de plaque avant.153 4 Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation.
Art. 115
Immatriculation suisse 1 Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être
pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:154 a.
s'ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d'une année en Suisse sans
une interruption supérieure à trois mois consécutifs; b.
si le détenteur réside en Suisse depuis plus d'une année sans une interruption
supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d'un
mois;
c.
si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de
douze mois consécutifs à l'étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant
plus d'un mois;
d.155 s'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées
(transports intérieurs); e.
s'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'art. 114, al. 1 et 2.
2 Si la durée de validité d'une immatriculation étrangère est échue à l'étranger, les
autorités douanières peuvent autoriser l'usage du véhicule en Suisse pendant une
période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.
3 ...156
4 Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou
comme motocycles légers tant qu'ils ne sont pas conformes en tous points à un type
de cyclomoteur reconnu en Suisse.157 152
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).
153
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
154
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
155
Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le
trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).
156
Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
157
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
Admission des personnes et des véhicules 63
741.51
5 Avant d'être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une
expertise officielle.
6 Lorsque l'autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait
remettre les plaques et le permis étranger. L'autorité cantonale annule les permis et
détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l'autorité
d'immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et
que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut
exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de
leur destruction.158
Art. 116
Mesures administratives 1 La saisie du permis de circulation et des plaques, l'interdiction d'en faire usage,
l'interdiction de continuer la course avec le véhicule ou la saisie du véhicule sont
admissibles lorsqu'il s'agit de véhicules étrangers qui n'offrent manifestement pas
toute garantie de sécurité et présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.
2 La saisie du permis de circulation étranger et des plaques étrangères ou l'interdiction d'en faire usage sont également admissibles si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. Est réservé l'art. 60, ch. 4, al. 2, OAV.
3 La procédure est régie par les art. 108, 110 et 113 de la présente ordonnance et par
l'art. 221, al. 3 et 4, OETV.159 4 Les mesures ordonnées selon l'al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l'art. 115, al. 6,
par analogie.
5 Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été
décidé par des autorités étrangères, l'exécution en sera ordonnée par l'OFROU, dans
la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.
Art. 117
Imposition
Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du
jour où ils sont munis d'un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou
auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.
158
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
159
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
Circulation routière 64
741.51
3
Avis, statistiques, contrôles de la circulation 31
Avis
311
...
Art. 118
160
Avis de délivrance de nouveaux permis
Art. 119
161
Art. 120
Changement du lieu de stationnement 1 Lorsqu'un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l'autorité d'immatriculation renverra le permis de circulation et les plaques annulés à
l'autorité de l'ancien canton de stationnement qui les a délivrés.
2 Sur demande, l'ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton
de stationnement soit le rapport d'expertise du véhicule et, le cas échéant, du tachygraphe, soit une copie certifiée conforme.
Art. 121
162
véhicules automobiles et de leurs remorques.
2 Les autorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux
compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer
chaque semaine au Contrôle fédéral des véhicules DDPS: a.
les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise
(form. 13.20 A) et d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système
électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; b.
chaque changement de détenteur, au moyen d'une copie de l'ancienne et de
la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules
DDPS;
c.
chaque changement de l'assureur en responsabilité civile (avec code) ou de
la plaque de contrôle avec indication de la date (valable jusqu'à la mise hors
circulation [HC] - valable à partir de la mise en circulation [MC] au moyen 160
Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).
161 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
162
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
163 Nouvelle
abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Admission des personnes et des véhicules 65
741.51
d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système électronique de
transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules
DDPS;
d.
tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen d'une copie
de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen d'une copie de la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un
système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; e.
chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à
l'art. 74, al. 5, au moyen d'une copie de l'attestation d'assurance ou d'un
système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; f.
chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est
tenu de signaler à l'autorité conformément à l'art. 34, al. 2, de l'OETV au
moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 B) ou d'un système électronique
de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des
véhicules DDPS;
g.
tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen d'une copie de
l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des
informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; si le
détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque «Démolition».
3 En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les
modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A ou B), les
mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis
de circulation ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS.
4 Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit
sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie
aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le
registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec
l'OFROU, la Direction générale des douanes et les cantons, le Contrôle fédéral des
véhicules DDPS peut régler différemment la procédure relative à la transmission de
ses avis.
5 Au besoin, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS peut ordonner un recensement
des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton.
6 Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'OFROU, le Ministère public de la
Confédération, l'Office fédéral des armes et des services d'appui164, l'Office fédéral
de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment du
Contrôle fédéral des véhicules DDPS, être raccordés directement (en ligne), pour
l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicu164 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
Circulation routière 66
741.51
les automobiles (MOFIS). De concert avec l'OFROU et le Préposé fédéral à la protection des données, l'office responsable du Contrôle fédéral des véhicules DDPS
émet des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé
des données.
Art. 122
165
pour le contrôle subséquent du dédouanement et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de
faire les vérifications y afférentes.
2 En cas d'immatriculation provisoire de véhicules non dédouanés ou non imposés,
les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules du DDPS les documents relatifs à l'exonération exigés par la Direction générale des douanes. En
accord avec le Contrôle fédéral des véhicules du DDPS, la Direction générale des
douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.
313
Avis d'infractions et d'autres faits
Art. 123
166
les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause
d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; b.
les autorités pénales, sur demande et dans des cas d'espèce: les jugements
pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; c.167 ...
2 L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant
des dénonciations et des condamnations au sens de l'al. 1, lorsqu'il est établi
qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d'un
refus ultérieur du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l'intéressé; elle est limitée à deux ans.
3 Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves
maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle
en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.
165
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).
166
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).
167 Abrogée par l'art. 34 de l'O du 1er déc. 1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331).
Admission des personnes et des véhicules 67
741.51
Art. 124
168
Renseignements tirés des registres
Art. 125
Généralités
1 Les registres et les contrôles que doivent tenir les cantons et les services de la
Confédération ne sont pas publics.
2 Sous réserve de l'art. 126, les renseignements tirés des registres ou des contrôles
ne peuvent être communiqués qu'aux autorités qui en ont besoin d'office pour délivrer les permis, pour constater les faits ou pour juger dans une procédure pénale ou
administrative.
3 Chacun a le droit, lorsqu'il justifie de son identité, de demander, sur sa personne
ou son véhicule, des renseignements tirés des registres ou des contrôles.
4 Les dispositions du code pénal suisse169 et de l'ordonnance du 21 décembre
1973170 sur le casier judiciaire sont applicables lorsqu'il s'agit de donner des renseignements tirés des registres des peines tenus par les autorités compétentes en
matière de circulation routière ou des casiers judiciaires.
Art. 126
Renseignements relatifs aux immatriculations des véhicules 1 Le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun.
2 Le nom du détenteur et celui de son assureur seront indiqués aux personnes impliquées dans un accident et, au nouveau détenteur, en cas de changement de détenteur.
3 Les renseignements tirés du permis de circulation peuvent être communiqués, sur
demande écrite et motivée, aux personnes qui font valoir un intérêt suffisant, en vue
d'une procédure.
4 Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS communique sur demande au Bureau
national d'assurance (art. 74, al. 1, LCR), en vue d'élucider des accidents survenus à
l'étranger avec une participation suisse, le nom de l'assureur tenu de couvrir la réparation des dommages un jour donné et pour une plaque de contrôle ou un véhicule
déterminés.171
168
Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 1991 (RO 1991 2536).
169
RS 311.0
170
[RO 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RO 1999 3509 art. 33]. Voir
actuellement l'O du 1er déc. 1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331).
171
Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).
Circulation routière 68
741.51
32
Statistique
Art. 127
Statistique des véhicules 1 La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique172.
2 La statistique des véhicules comprend: a.173 l'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés; b.
le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous lettre a, qui ont
été immatriculés pour la première fois; c.
l'effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail; d.
l'effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l'année; e.
le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous lettre
a, importés chaque mois.
3 Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la
statistique des véhicules automobiles prévue à l'al. 2, let. a et b, lui seront fournis
par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS, pour la statistique des remorques, des
cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des
importations (al. 2, let. e) par la Direction générale de douanes.174 4 Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l'Office fédéral
de la statistique. A sa demande, l'OFROU peut régler différemment la procédure à
suivre pour ces communications.
Art. 128
Statistique des accidents 1 La statistique des accidents de la circulation routière est établie et publiée par
l'Office fédéral de la statistique, de concert avec l'OFROU.
2 La statistique des accidents englobe: a.
les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages corporels; b.175 les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.
172
Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
173
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
174
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
175
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).
Admission des personnes et des véhicules 69
741.51
3 Les cantons sont tenus de signer chaque mois les accidents de la circulation routière, mentionnés au 2e alinéa, qui sont survenus sur leur territoire; à cet effet, ils
utiliseront les formules délivrées par l'Office fédéral de la statistique.
4 La statistique des accidents est publiée chaque année.
Art. 129
176
Contrôle de la circulation 331
Contrôle par la police
Art. 130
Principes
1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police
compétents selon le droit cantonal, sous réserve de l'art. 136 de la présente ordonnance ainsi que de l'ordonnance du 24 février 1967177 concernant la circulation
militaire.
2 Les organes de police agissent de manière à aider et à éduquer les usagers de la
route; ils empêchent les conducteurs de commettre des infractions et font en sorte
que les contrevenants soient dénoncés lorsqu'une infraction a été constatée. Est
réservée la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970178 sur les amendes
d'ordre infligées aux usagers de la route.
3 Les autorités de police procéderont régulièrement à des contrôles systématiques de
la circulation.
4 L'OFROU établit des instructions sur les contrôles automatiques de la circulation
sans postes d'interception et règle la procédure à suivre.179
Art. 131
Contrôle des permis
1 Dans la circulation publique, le contrôle des permis de conduire, des permis de circulation et des autorisations spéciales peut se faire en tout temps.
2 Hors de la circulation publique, la présentation des permis et des autorisations est
obligatoire pour permettre d'élucider les infractions et les accidents qui ont un rapport de temps et de lieu avec une course déterminée.
176 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).
177
[RO 1967 263, 1968 374, 1970 23, 1972 3024, 1974 1837, 1980 115. RO 1983 627
art. 87 ch. 1]. Actuellement «de l'O du 17 août 1994 sur la circulation militaire»
(RS 510.710).
178
RS 741.03
179 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).
Circulation routière 70
741.51
Art. 132
Contrôle des poids
Les organes de police peuvent détourner de leur itinéraire les véhicules automobiles
et les remorques, afin qu'ils soient pesés sur des balances officielles.180 En cas de
surcharge181, ils ordonneront le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et
surveilleront l'opération; les contrevenants seront dénoncés. Les taxes de pesage ne
peuvent être imposées au conducteur, au détenteur ou à la personne responsable de
la surcharge que s'il y a eu infraction aux prescriptions concernant le poids.
Art. 133
Contrôle de vitesse
L'OFROU établit des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et
les méthodes de mesure. Il règle l'utilisation des appareils automatiques servant à
mesurer la vitesse.
a182 Contrôles de l'entretien du système antipollution 1 Se fondant sur la fiche d'entretien (art. 35, al. 4, OETV), les organes de police
contrôlent si le détenteur a fait effectuer le service d'entretien du système antipollution (art. 59a, OCR).183 En cas de violation de cette obligation, ils ordonnent que le
service d'entretien non effectué soit accompli; ils prononcent des amendes d'ordre
ou dénoncent le fautif.
2 Les organes de police peuvent effectuer, dans le trafic, des contrôles subséquents
des gaz d'échappement, selon l'art. 36 OETV, en collaboration avec l'autorité
d'immatriculation.184
Art. 134
Contrôle des diplomates et des personnes ayant un statut analogue 1 Si des conducteurs bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent
être retenus pour une vérification de l'identité. Ils doivent présenter la carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Les papiers d'identité ainsi que les permis de conduire et de circulation ne seront
pas saisis.
3 Des tests à l'éthylomètre et des prises de sang ne peuvent pas être ordonnés à
l'égard des conducteurs qui jouissent d'une inviolabilité illimitée.
180
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
181
RO 1977 138
182
Introduit par le ch. III de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841).Nouvelle teneur selon le
ch. III de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1994 167).
183
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
184
Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
Admission des personnes et des véhicules 71
741.51
4 La police empêche de continuer la course lorsque le conducteur ou le véhicule sont
dans un état tel que la course ne saurait se poursuivre sans danger grave pour la circulation. Elle annonce immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées en indiquant le véhicule et l'identité du conducteur.
Art. 135
Constatation des faits La police procédera à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui
doivent être annoncés selon l'art. 51 LCR et les art. 54 à 56 OCR. Dans les autres
cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande; l'art. 130, al. 2, est
réservé.
332
Contrôle par les bureaux de douane
Art. 136
Compétence des bureaux de douane 1 En liaison avec le contrôle douanier des véhicules et de leurs chargements les
bureaux de douane exercent aussi le contrôle en matière de police routière. Ils sont
en droit d'ordonner les mêmes mesures que les organes cantonaux de police.
2 Le contrôle en matière de police routière effectué par les bureaux de douane porte
en particulier sur l'observation des prescriptions concernant le poids, les dimensions, les garanties de sécurité, l'assurance et l'immatriculation des véhicules, ainsi
que les permis de conduire, l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit, la durée
du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles,
l'âge minimal et l'état du conducteur. Ce contrôle touche les véhicules et conducteurs qui entrent en Suisse et ceux qui en sortent.
3 Les autorités cantonales de police prêteront leur concours aux bureaux de douane
dans l'accomplissement des tâches de police routière; elles prendront les mesures
nécessaires, notamment à proximité de la frontière, pour prévenir les infractions en
matière de circulation internationale.
Art. 137
Procédure
1 Lorsque les bureaux de douane constatent, en effectuant des contrôles de police
routière, que des infractions ont été commises ou que leurs ordres ne sont pas exécutés, ils empêchent le conducteur de continuer sa course et fond appel au poste de
police le plus proche. S'ils ne peuvent pas entrer en contact avec la police cantonale,
ils établissent le rapport de dénonciation et le remettent avec les moyens de preuve
dont ils disposent, tels le bulletin de pesage, la déclaration en douane, etc., au
commandement de police compétent, en vue de l'ouverture d'une procédure
pénale.
2 En accord avec la Direction générale des douanes, l'OFROU arrête des instructions
concernant l'exécution des contrôles de police routière par les bureaux de douane.
Circulation routière 72
741.51
333
Constatation de l'ébriété
Art. 138
Principes
1 Lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l'art. 55 LCR.
2 La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à
l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper. S'il
n'est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le
véhicule, toutes peuvent être soumises à la prise de sang.
3 Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas
poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à 0,6 g
pour mille.
4 Lorsqu'un suspect refuse de se soumettre à une prise de sang ou à un examen
médical complémentaire, il sera informé des conséquences de son refus (art. 91,
al. 3, LCR).
5 S'il y a des raisons graves, le sang peut être prélevé malgré l'opposition du suspect.
6 Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure,
ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou
les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée.
Art. 139
Prélèvement du sang
1 Le sang sera prélevé par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le
médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le suspect peut de surcroît
faire appel à un médecin de son choix, lorsqu'il n'en résulte aucun retard.
2 L'ordre de prélever le sang sera donné par écrit ou du moins confirmé par écrit. Le
médecin désigné décidera s'il convient exceptionnellement de renoncer au prélèvement, vu l'état de santé du suspect.
3 Le sang doit être prélevé au moyen d'instruments qui ont été stérilisés par
l'ébullition ou à l'air chaud, par des rayons gamma, des ultrasons ou par d'autres
méthodes physiques; tout ce qui pourrait fausser le résultat de l'analyse sera évité.
4 Lorsque le suspect prétend qu'il a encore consommé de l'alcool une demi-heure à
trois quarts d'heure avant la prise de sang, il sera soumis, au moins un quart d'heure
plus tard, à une deuxième prise de sang.
5 Le récipient contenant le sang portera les inscriptions nécessaires, sera placé dans
un emballage convenant au transport et, par le moyen le plus rapide expédié pour
analyse à un institut reconnu. Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de l'expédier,
le sang doit être conservé dans un réfrigérateur. En règle générale, l'expédition est
assurée par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant provoqué la prise de sang.
Admission des personnes et des véhicules 73
741.51
Art. 140
Examen médical
Le médecin chargé de prélever le sang examinera en outre si le suspect présente des
indices d'ébriété qui peuvent être constatés médicalement.
Art. 141
Analyse du sang; appréciation 1 L'analyse du sang sera effectuée par un institut disposant des installations nécessaires et offrant la garantie d'un examen irréprochable. Sur proposition des cantons,
l'OFROU désigne les instituts remplissant ces conditions et peut soumettre leur activité à un contrôle.
2 L'analyse se fera selon deux méthodes fondamentalement différentes. Si les résultats décèlent un écart sensible, l'analyse sera répétée. Les différents stades de l'analyse seront consignés dans un procès-verbal. Le taux d'alcool doit être indiqué en
grammes pour mille.
3 Le résultat de l'analyse sera soumis à l'appréciation d'un médecin légiste lorsque
le suspect le demande ou lorsque ce résultat suscite des doutes.
4 Le médecin légiste tiendra compte du rapport médical et de celui de la police et
motivera ses conclusions; au besoin, un expert (chimiste) évaluera la précision de
l'analyse et les possibilités d'erreur.
Art. 142
Formules
1 Pour la confirmation écrite de l'ordre de prélever le sang et le rapport de police
(art. 139, al. 2 et 5), on utilisera la formule prévue à l'annexe 8.
2 L'examen médical complémentaire (art. 140) s'étend aux constatations mentionnées dans la formule prévue à l'annexe 9.
4
Dispositions pénales
Art. 143
Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle 1. Celui qui aura conduit, avant d'avoir atteint l'âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de
l'amende.
2. Celui qui aura conduit, malgré l'interdiction d'en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni des arrêts et
de l'amende.
Circulation routière 74
741.51
3. Quiconque, en tant que titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de
conduire, d'un permis de circulation ou d'une autorisation, n'aura pas annoncé dans
les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces
documents ou n'aura pas annoncé à temps à l'autorité compétente sa nouvelle
adresse en Suisse en cas de changement de domicile,185
celui qui n'aura pas rendu dans les délais à l'autorité le duplicata d'un permis après
en avoir retrouvé l'original, sera puni d'une amende de 100 francs au plus.
4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura
fait usage d'un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d'une amende de
100 francs au plus.
5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis des arrêts ou de l'amende.
Art. 144
Apprentissage de conducteur de camion Le maître d'apprentissage qui n'aura pas annoncé l'interruption de l'apprentissage
de son élève sera puni de l'amende.
Art. 145
Conducteurs de cyclomoteurs 1. et 2. ...186
3. Celui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque
nécessaires,
celui qui aura permis à un tiers d'utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis
de circulation,
celui qui aura fait usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.
4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité
civile prescrite,
celui qui permet à un tiers de faire usage d'un cyclomoteur non couvert par
l'assurance-responsabilité civile prescrite, sera puni de l'amende.187 5. Le détenteur d'un cyclomoteur qui n'aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule, 185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
186 Abrogés par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
Admission des personnes et des véhicules 75
741.51
le titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteur qui n'aura pas annoncé à
l'autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de
ce document,
sera puni de l'amende.188
Art. 146
Enseignement des règles de la circulation Celui qui, sans présenter d'excuse, n'aura pas donné suite à une convocation l'obligeant à suivre un enseignement des règles de la circulation sera puni des arrêts ou de
l'amende.
Art. 147
Conducteurs en provenance de l'étranger 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire
étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu'à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l'étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu'il aurait dû se procurer des permis et
plaques suisses,
celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays
d'immatriculation
sera puni de l'amende189.
2. ...190
Art. 148
Moniteurs de conduite 1. Le moniteur de conduite ou le propriétaire d'une école de conduite qui n'aura pas
annoncé l'ouverture de l'école ou l'engagement de moniteurs de conduite,
qui ne se sera pas conformé aux dispositions concernant la durée du travail ou
l'interdiction de consommer de l'alcool,
qui n'aura pas tenu les documents de contrôle prescrits ou qui aura fait obstacle aux
contrôles,
qui n'aura pas équipé les véhicules servant à l'école de conduite de doubles pédales
pour le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2. Le moniteur qui aura donné des leçons de conduite bien que le permis de moniteur lui ait été retiré ou qui, pendant la durée du retrait du permis de conduire, aura
participé à des courses d'apprentissage sera puni des arrêts pour dix jours au moins
et de l'amende.
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
189
Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994
(RO 1994 726).
190
Abrogé par le ch. II de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 535).
Circulation routière 76
741.51
3. Celui qui, étant seulement titulaire d'un permis de moniteur pour l'enseignement
théorique, aura exercé son activité à titre indépendant,
celui qui aura formé des élèves au moyen de simulateurs de conduite sans être en
possession de l'autorisation requise,
celui qui, sans être titulaire du permis de moniteur et sans autorisation, aura dirigé
une école de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 149
Loueurs de véhicules automobiles Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes
les conduisant elles-mêmes et qui n'aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou
qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance sera puni des arrêts ou de l'amende.
5
Dispositions finales
Art. 150
Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent
donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4, ainsi que 8 et 9.
2 L'OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l'aspect, le
papier et l'impression des:191 a.
permis d'élève conducteur; b.192 permis de conduire; c.
permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs; d.
permis de moniteur de conduite; e.
autorisations de former des apprentis conducteurs de camions; f.
autorisations spéciales 193 3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par
des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions
subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des
obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au
titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4 Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne
sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu
de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.194
Admission des personnes et des véhicules 77
741.51
5 L'OFROU peut:195
a.
modifier les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des
médecins suisses;
b.
publier pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder à l'examen médical; c.196 fixer des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11a et 27;
d.
fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic; e.197 modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de
provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est
de la formation et de l'examen; f.
édicter des directives concernant la formation et l'examen des moniteurs de
conduite.
6 L'OFROU peut établir des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les
cantons et des spécialistes en la matière.
7 L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3,
les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du
véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite
nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.198 8 Dans des cas motivés, l'Administration des douanes peut, par dérogation à
l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules
immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit
garantie.199
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
193
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
197
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
198 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3259).
199 Introduit par l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).
Circulation routière 78
741.51
Art. 151
Dispositions transitoires 1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10
peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent
l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions
donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis
établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995
au plus tard.200 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: a.
les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de
conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de
véhicules;
b.
les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui
mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant
aux inscriptions de l'ancien permis; c.
les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis
par la présente ordonnance; d.
la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera
délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici
des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h;
ce permis sera limité aux machines de travail; e.
le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera
délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles qui
ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie
quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de
cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le
permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen
théorique simplifié.
2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui
ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent
posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus
avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une
catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de
conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs
d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre
d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
200
Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987
(RO 1987 628).
Admission des personnes et des véhicules 79
741.51
4 Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront
délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les
plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques
munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.201 6 Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978
doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente
ordonnance.202 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les
règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien
droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à
la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà
avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui
ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les
règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit
toujours porter cette attestation sur lui.203 7 Si des raisons impérieuses l'exigent, le département peut proroger les délais fixés
par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires
pour d'autres cas.
8 Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des
dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
a204 Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 1 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des
droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.
2 Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F
peuvent demander à l'autorité d'y porter une inscription les autorisant à conduire
des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.
3 Les prescriptions actuelles peuvent continuer d'être appliquées aux véhicules
automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont
réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.
201
Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
202
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1753).
203
Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le
1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
204
Introduit par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).
Circulation routière 80
741.51
b205 Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits
véhicules, peuvent demander l'annulation du code 05 pour les courses en circulation
internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation.
2 Les plaques de contrôle munies de la lettre «V» doivent être remplacées par des
plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l'entrée en vigueur de
l'art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l'annulation de l'inscription
«Voiture de location».
c206 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de
l'art. 11, al. 5, de l'ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu'alors.
2 La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d'un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a
conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver
qu'elle a suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2.207
d208 Dispositions transitoires découlant de la modification
du 3 juillet 2002
1 Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue
actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l'ancienne catégorie C,
pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d'autocars.
2 Un nouveau permis de conduire sera établi: a.
si des changements de faits au sens de l'art. 26 sont constatés; b.
à l'échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon
le droit actuel.
3 Lorsque l'autorisation de conduire des véhicules automobiles d'une catégorie ou
d'une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d'un permis
d'élève conducteur ou d'un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que
la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la
même occasion, l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F
n'est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 3.
205 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
206 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
208 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 81
741.51
4 La procédure prévue par le droit actuel s'applique à la délivrance du permis de
conduire aux titulaires du permis d'élève conducteur selon le droit actuel. Les titulaires d'un permis d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la
formation pratique de base prévue à l'art. 19.
5 Moyennant une autorisation de l'autorité d'admission, les titulaires d'un permis
d'élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent: a.
effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A
dont la puissance du moteur n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la
puissance du moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg; b.
effectuer des courses d'apprentissage avec des motocycles de la catégorie A
dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s'ils ont 25 ans
révolus.
6 Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes
aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences
à partir du 1er janvier 2006.
7 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie A1 actuelle
donnera l'autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A dont la
puissance du moteur n'excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du
moteur et le poids à vide n'excède pas 0,16 kW/kg. Cette restriction sera supprimée
sur demande du titulaire du permis, s'il justifie d'une pratique de deux ans de la
conduite des motocycles de la catégorie A1 actuelle ou s'il a 25 ans révolus, et qu'il
a passé avec succès l'examen pratique sur un motocycle d'une puissance d'au moins
35 kW. L'autorité d'admission établit le permis d'élève conducteur approprié.
8 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle
donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles souscatégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d'habitation et des
voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg.
9 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle
donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d'effecteur des transports professionnels de personnes selon l'art. 25.
10 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle
donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles souscatégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu'à 3500 kg affectés au
transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n'excédant pas
3500 kg ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C1
actuelle. Elle sera levée lors de l'obtention de la nouvelle sous-catégorie C1.
L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. a, ch. 1,
n'est instaurée que pour les titulaires d'un permis de conduire de la sous-catégorie
D1 illimitée.
11 Après l'établissement d'un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle
donnera l'autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégo
Circulation routière 82
741.51
rie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles
dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.
12 L'obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l'art. 27, al. 1, let. b, ne
s'applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclomoteurs.
13 Les titulaires des sous-catégories C1 et D1 ne sont dispensés de l'examen portant
sur la théorie complémentaire, prévu à l'art. 21, que s'ils les ont obtenues sur la base
d'un examen selon l'annexe 11, ch. II.2.
14 Après l'établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans
l'autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules
automobiles (condition 09 actuelle) donnera l'autorisation de conduire des véhicules
automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous-catégories C1E et D1E, si tant un permis de conduire a été délivré pour le véhicule tracteur
correspondant.
Art. 152
Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 20 novembre 1959209 sur la responsabilité civile et l'assurance
209
RS 741.31. Actuellement «O sur l'assurance des véhicules». Les modifications
mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
210
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
211
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
Admission des personnes et des véhicules 83
741.51
2. L'ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus, du 6 juillet
Art. 153
Abrogation du droit antérieur Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date
de son entrée en vigueur, notamment: a.
arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957217 concernant la circulation automobile internationale; b.
arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960218 concernant des mesures de
contrôle relatives à la circulation routière; c.
arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965219 sur les exigences auxquelles
doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux autoécoles; 212
Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.
213
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
214
La 1re phrase de l'al. 3 a actuellement une nouvelle teneur.
215
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
216
RS 744.211. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance 217
[RO 1957 416] 218
[RO 1960 1237] 219
[RO 1965 1053]
Circulation routière 84
741.51
d.
arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966220 concernant les véhicules à
moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger; e.
arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967221 concernant les permis pour
élèves conducteurs de camions; f.
arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967222 concernant la forme des
permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs; g.
arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968223 sur la constatation de
l'ébriété des usagers de la route; h.
arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969224 concernant les plaques de
contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et
immunités diplomatiques ou consulaires; i.
arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969225 concernant les moniteurs et
écoles de conduite;
k.
arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969226 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière; l.
arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971227 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l'examen médical; m.
l'art. 20 de l'ordonnance du 6 juillet 1951228 sur les trolleybus.
Art. 154
Entrée en vigueur
1 L'art. 19 ne s'applique pas aux conducteurs qui se sont inscrits pour l'examen de
conduite avant le 1er mars 1977.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Disposition finale de la modification du 15 avril 1987229 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties
intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l'homologation avant cette date
sont soumis à la réglementation applicable jusqu'ici.
220
[RO 1966 352] 221
[RO 1967 46 76, 1973 948 ch. II] 222
[RO 1967 1717] 223
[RO 1968 261] 224
[RO 1969 170] 225
[RO 1969 477 532] 226
[RO 1969 813 1116, 1971 479 art. 10 al.2 716, 1972 611 746 art. 7 al. 2, 1973 2155
ch. II, 1974 57 art. 25] 227
[RO 1971 479] 228
RS 744.211
229
RO 1985 460
Admission des personnes et des véhicules 85
741.51
Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987230 1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d'un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.
2 Les plaques pour l'immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.
Dispositions finales de la modification du 13 février 1991231 1 Les personnes ayant atteint l'âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B,
C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon
l'art. 17a ou l'instruction pratique de base selon l'art. 17b.
2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le
1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite dans la
même mesure qu'actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent
d'ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l'enseignement de la théorie de la
circulation. L'attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à
l'autorité cantonale compétente. Si le cours n'est pas suivi dans les délais, l'autorisation d'enseigner échoit au 31 décembre 1992.
3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à
leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l'art. 17b, s'ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se
sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.
4 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle
annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente modification;
ils doivent l'être à partir du 1er janvier 1992.
5 Les titulaires d'un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures
peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d'ordonnance
même sans demander l'échange de leur permis.
6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu'au 31 décembre 1995; le poids effectif de l'ensemble de véhicules utilisés pour l'examen de
conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.
230
RO 1987 628
231
RO 1991 982
Circulation routière 86
741.51
Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991232 1 Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l'OFROU, les avertissements prononcés à
partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur
une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer
des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.
2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et
relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être
éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il
n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les
autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir
compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.
232
RO 1991 2536
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Circulation routière 90
741.51
Annexe 2
Certificat médical (Art. 7, 49 et 65)
Destiné au médecin Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Certificat médical concernant l'aptitude de A remplir et à timbrer par l'autorité Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Profession:
Commune d'origine:
(pour les étrangers: pays d'origine) Domicile:
Rue:
comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe
comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire* comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*
comme expert de la circulatio *
Résultat de l'examen médical A. Indications importantes de l'anamnèse B. Constatations 1
Constitution générale (type de constitution) 11
Taille (sans chaussures): Poids (sans vêtements): 12
Le candidat donne l'impression d'être en bonne santé*/malade* *
Souligner ce qui convient.
Admission des personnes et des véhicules 91
741.51
2
Système nerveux Réflexes:
Athétose:
Sens de l'équilibre: Altérations psycho-mentales: 3
Vue
31
Acuité visuelle:
à droite
non corr.:
corr.:
à gauche
non corr.:
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32
Sens des couleurs:
33
Champ visuel:
à droite:
à gauche:
34
Anomalies ou maladies des yeux: 35
Vision monoculaire: de naissance:
des suites d'un accident:
des suites d'une maladie: 4
Ouïe
41
Voix normale audible: à droite:
à gauche:
42
Maladies de l'oreille interne ou moyenne: 5
Cage thoracique et colonne vertébrale Déformations, difformités, raideurs: 6
Organes respiratoires 61
Voies respiratoires supérieures et inférieures: 62
Poumons:
7
Cœur et vaisseaux 71
Limite du cœur (matité relative, choc de la pointe): 72
Bruits cardiaques, év. souffles: 73
Action cardiaque au repos: après 10 flexions de genoux: temps de récupération: 74
Pression artérielle (systolique et diastolique):
Circulation routière 92
741.51
8
Abdomen et organes de l'assimilation 81
Organes de la digestion: 82
Organes génito-urinaires, y compris analyse d'urine pour déceler l'albumine
et le diabète:
83
Système endocrinien: 84
Hernies, prolapsus: 9
Membres
91
Anomalies, mutilations: 92
Troubles fonctionnels: 10
Le candidat doit-il être envoyé chez un spécialiste? Oui*/Non*
Lieu et date:
Signature du médecin: *
Souligner ce qui convient.
Admission des personnes et des véhicules 93
741.51
Annexe 3234
Rapport médical (Art. 7, 49 et 65)
Destiné à l'autorité délivrant les permis Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Rapport médical concernant l'aptitude de Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Profession:
Commune d'origine:
(pour les étrangers: pays d'origine) Domicile:
Rue:
comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe
comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire* comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*
comme expert de la circulation*
Constatations déterminantes pour l'établissement du diagnostic par le médecin: 1
Le candidat est apte à conduire 11
des véhicules de 3e groupe (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Oui*/Non*
12
des véhicules de 2e groupe (cat. C, D1) Oui*/Non*
13
des véhicules de 1er groupe (cat. D) Oui*/Non*
14
des cyclomoteurs ou des véhicules pour lesquels un permis de
conduire n'est pas nécessaire Oui*/Non*
*
Souligner ce qui convient.
234
Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Circulation routière 94
741.51
21
comme moniteur de conduite (cat. I et II, IV) Oui*/Non*
2
Le candidat est apte à pratiquer 22
comme moniteur de l'enseignement théorique (cat. III) Oui*/Non*
23
comme expert de la circulation Oui*/Non*
3
Le candidat est apte s'il se soumet aux conditions médicales suivantes: 4
Répétition de l'examen tous les ........ ans par le médecin-conseil*/
le médecin de famille* 5
Autres remarques:
Lieu et date:
Signature du médecin: *
Souligner ce qui convient.
Admission des personnes et des véhicules 95
741.51
Annexe 4235
(art. 11)
Demande de permis d'élève conducteur
ou de permis de conduire 1
Indications personnelles Nom:
(nom de naissance également) Prénom:
Nom(s) précédent(s) éventuel(s): Noms des parents:
Date de naissance:
(jour/mois/année)
Adresse:
NPA/Domicile:
Commune d'origine:
(pour les étrangers: pays d'origine) Domicile précédent:
jusqu'à:
Signature:
Photo passeport
(31
×25 cm)
Champ réservé à
la saisie électronique de la signature 235
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO 2002 3259).
Circulation routière 96
741.51
Demande de délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire de la (des) catégorie(s): A
B
C
D
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DE
de la (des)
sous-catégorie(s):
A1
B1
C1
D1
C1E
D1E
de la (des) catégorie(s)
spéciale(s):
F
G
M
ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
(Description des catégories: voir annexe) La personne requérante déclare:
2
Permis de conduire antérieurs 2.1
Êtes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur,
d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transporter des personnes
à titre professionnel?
Oui
Non
2.2
Dans l'affirmative, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules? .........................................................................................................................
2.3
Par quel canton ou quel Etat a-t-il été délivré? .........................................................................................................................
2.4
Date de délivrance: .........................................................................................................................
2.5
En cas d'échange de permis de conduire étrangers: dans quel Etat avez-vous
passé l'examen de conduite? .........................................................................................................................
3
Pratique de la conduite Catégorie D, sous-catégorie D1, autorisation de transporter des personnes
à titre professionnel Avez-vous un expérience pratique de la conduite de véhicules des catégories
ou des sous-catégories suivantes et, si oui, depuis combien de temps? B
ans
mois
B1
ans
mois
C
ans
mois
C1
ans
mois
F
ans
mois
Trolleybus
ans
mois
Admission des personnes et des véhicules 97
741.51
4
Peines/Mesures 4.1
Une procédure pénale est-elle en cours contre vous? Oui
Non
4.2
Le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire ou l'autorisation de transporter
des personnes à titre professionnel vous a-t-il déjà
été refusé ou retiré ou la conduite d'un véhicule
vous a-t-elle déjà été interdite? Oui
Non
5
Maladies, infirmités et toxicomanies 5.1
Souffrez-vous d'affections incomplètement guéries telles que: - maladie des organes respiratoires? ...............................................................
- maladie cardio-vasculaire? ...........................................................................
- maladie rénale?.............................................................................................
- maladie du système nerveux? .......................................................................
- maladie des organes abdominaux? ...............................................................
- blessure consécutive à un accident? .............................................................
5.2
Souffrez-vous ou avez-vous souffert: - d'évanouissements?......................................................................................
- d'états de faiblesse?......................................................................................
- de toxicomanies (alcool, drogues, médicaments)? .......................................
- de troubles mentaux?....................................................................................
- de crises d'épilepsie ou de crises semblables?..............................................
- de surdité? ....................................................................................................
5.3
A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle trop élevée ou
trop basse
?
5.4
Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement pour alcooliques? ......
5.5
Avez-vous déjà suivi une cure de désintoxication pour consommation
de stupéfiants?.................................................................................................
5.6
Avez-vous déjà été hospitalisé dans un établissement en raison de troubles
mentaux ou de dépression? ..........................................................................................................................
5.7
Êtes-vous bénéficiaire d'une rente de maladie ou d'accident? .........................
Circulation routière 98
741.51
5.8
Souffrez-vous d'autres maladies ou infirmités qui vous empêcheraient de
conduire en toute sécurité un véhicule automobile?.........................................
5.9
Examen de la vue (valable 12 mois): Que faut-il examiner? Pour toutes les personnes: ch. 1 à 3 Pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et D ainsi que
des sous-catégories C1 et D1 ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: ch. 1 à 5 1. Acuité visuelle:
Vision lointaine non corrigée
corrigée
à dr.: ........ à g.: .......... à dr.: ........ à g.:..........
2. Champ visuel horizontal sans limite
≥ 140°
< 140
Pertes:
Non
Oui:
à droite
à gauche
3. Mobilité des yeux les 6 directions ont été examinées: à droite en haut, à droite, à droite en
bas, à gauche en haut, à gauche, à gauche en bas Diplopie:
Non
Oui, direction du regard ............
4. Vue stéréoscopique Existe-t-il d'importantes réductions? Oui
Non
5. Motilité pupillaire Existe-t-il une anisocorie? Oui
Non
Réaction
à la lumière
prompte (des deux yeux) retardée ou manquante Résultat:
Les exigences requises pour le groupe ................. sont remplies.
sans appareil optique avec lunettes ou verres de contact seulement avec une autorisation médicale Remarques........................................................................................................
.........................................................................................................................
Date: ....................................................Signature et sceau: ..............................
Admission des personnes et des véhicules 99
741.51
6
Personnes sous tutelle Êtes-vous mineur ou sous tutelle? Oui
Non
Nom et adresse du tuteur
ou du représentant légal: Quiconque aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements
inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le
permis (art. 16 LCR). La personne soussignée confirme
avoir complété la formule de demande
conformément à la vérité: Lieu et date:
Signature du représentant légal:
(pour les mineurs et les personnes sous tutelle) Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l'identité des personnes qui demandent leur premier permis d'élève conducteur, leur premier permis
de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 11, al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation): L'identité de la personne requérante
est confirmée:
(timbre et signature)
Le cas échéant (art. 10 OAC), l'attestation qu'un cours de
premier secours reconnu a été suivi avec succès Documents
annexés:
(Veuillez cocher
ce qui convient)
Apprentis chauffeurs de camions qui n'ont pas encore 18 ans
révolus: attestation de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage
valable a été conclu (art. 11, al. 2, OAC) Apprentis mécaniciens en motocycles: attestation de l'Office
cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un
contrat d'apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2,
OAC)
Ressortissants étrangers: livret pour étrangers et permis de
conduire étranger
Circulation routière 100
741.51
Appendice
Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales
de permis de conduire A
Motocycles.
B
Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque
dont le poids total n'excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés
d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque de plus de
750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que
le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
C
Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le
poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie
peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.
D
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de
huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.
BE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et
d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B.
CE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et
d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
DE
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et
d'une remorque dont le poids total excède 750 kg.
A1
Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance
maximale de 11 kW.
B1
Quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède
pas 550 kg.
C1
Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le
poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette souscatégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.
D1
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre
de place assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège
du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque
dont le poids total n'excède pas 750 kg.
C1E
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que
le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que le poids total de la
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
Admission des personnes et des véhicules 101
741.51
D1E
Ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total excédant 750 kg, pour autant que
le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg, que le poids total de la
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la
remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
F
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à
l'exception des motocycles.
G
Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas
30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux.
M
Cyclomoteurs.
Circulation routière 102
741.51
Annexe 5236
Examen préliminaire des moniteurs de conduite (Art. 49)
1
But
L'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture
générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation
de moniteur.
2
Matières
L'examen préliminaire comprend: 21
Un entretien d'ordre général sur diverses connaissances (p. ex. la géographie, les problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie,
les problèmes d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le candidat; l'entretien est dirigé par deux membres de la commission d'examen, dont un psychologue ou pédagogue; 22
Des problèmes de calcul présentés sous forme d'exemples pratiques (par
écrit);
23
La rédaction d'une lettre; 24
Une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes proposés; 25
Un examen pratique de conduite:
a.
pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I
ou III, sur une voiture automobile répondant aux exigences requises
pour les véhicules servant aux examens de conduite de la catégorie B et
ayant au moins deux places en plus de celle du conducteur; b.
pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II,
sur un ensemble de véhicules composé d'un camion et d'une remorque
comprenant au moins deux essieux; le camion doit avoir au moins deux
places en plus de celle du conducteur; c.
pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie
IV, sur un motocycle à deux roues sans side-car, à deux places, d'une
cylindrée d'au moins 500 cm3 et d'un poids à vide de 180 kg au minimum.
26
Un examen théorique correspondant:
a.
pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I,
III ou IV, à l'examen théorique de la catégorie B; b.
pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II,
à l'examen théorique de la catégorie C.
236
Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Admission des personnes et des véhicules 103
741.51
3
Disposition spéciale 31
Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV
qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie II ne sera soumis,
avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le ch. 25,
let. b, et à l'examen théorique selon le ch. 26, let. b.
32
Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, II ou III qui
désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie IV ne sera soumis, avant
sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le ch. 25, let. c.
Circulation routière 104
741.51
Annexe 6237
Groupes de matières pour les examens théoriques
des moniteurs de conduite (Art. 50 et 52)
1
Pour le permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV 1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication.
2e groupe de matières: Législation sur la circulation routière Règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances;
permis; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit
pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues; prescriptions concernant le dédouanement des véhicules automobiles et des accessoires importés; prescriptions relatives aux moniteurs de conduite; prescriptions
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; prescriptions concernant la circulation internationale.
3e groupe de matières: Théorie de la circulation Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation); dynamique et tactique de la circulation; devoirs en cas d'accidents; premiers secours aux blessés; dangers et conséquences de l'absorption
d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.
4e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; problèmes de statique, de dynamique et
de cinématique; connaissances de l'équipement, de la construction et de la
fonction des freins, des feux, des moteurs à explosion, de l'équipement électrique et de la transmission, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; connaissances pratiques des véhicules à moteur, pour autant qu'elles servent à
entretenir le véhicule en bon état de marche.
5e groupe de matières: Gestion d'entreprise Comptabilité et calculation.
2
Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie II: Législation sur la circulation routière Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, emploi des véhicules et transports spéciaux, interdiction de circuler le dimanche
et de nuit, transports de marchandises dangereuses.
237
Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).
Admission des personnes et des véhicules 105
741.51
Technique automobile; physique Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures
automobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois de la physique appliquées à la conduite.
3
Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie IV: Technique de la moto; physique Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construction
et de l'équipement des différents motocycles, en particulier des pneumatiques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l'équipement
électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité
de fonctionnement et le bon état de marche; lois de la physique appliquées à
la conduite de motocycles à deux et trois roues.
Circulation routière 106
741.51
Annexe 7238
Groupes de matières pour les examens
d'expert de la circulation (Art. 66 et 67)
1
Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles
de véhicules
11
Connaissances théoriques 1er groupe de matières: Droit Eléments de droit administratif; droits et devoirs de l'expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal
routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.
2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener
une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de
conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale;
relations de l'expert de la circulation avec le public.
3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse;
installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et
pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs
d'essais.
4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.
5e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.
238
Mise à jour selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).
Admission des personnes et des véhicules 107
741.51
12
Travaux pratiques 6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au
permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.
7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les
documents de contrôle.
2
Experts de la circulation chargés des examens de conduite 21
Connaissances théoriques 1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert
de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité
civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux
de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.
2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener
une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de
conduite; activité de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale;
relations de l'expert de la circulation avec le public.
3e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.
22
Travaux pratiques 4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au
permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un
jugement sur l'élève conducteur.
3
Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules 31
Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules 1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'expert
de la circulation.
2e groupe de matières: Psychologie Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité
de l'expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l'expert
de la circulation avec le public.
Circulation routière 108
741.51
3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe
des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et
pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs
d'essais.
4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.
32
Travaux pratiques 5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d'une voiture
automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir
les documents de contrôle.
Admission des personnes et des véhicules 109
741.51
Annexe 8
Ordre de prélever le sang (confirmation); rapport de police (Art. 142)
Conformément à l'art. 139 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 concernant l'admission à la circulation, a chargé oralement
(autorité compétente) (par téléphone) le docteur
prise de sang:
de soumettre à une
Nom:
Lieu d'origine:
Prénom:
Domicile:
Date de naissance:
Profession:
L'intéressé était conducteur d'une voiture automobile, motocycliste, cycliste ou
piéton*.
Le:
(Adresse de l'Institut de médecine légale ou du laboratoire chargé de l'analyse) est prié d'analyser le sang ci joint en tenant compte des indications suivantes, conformément à l'art. 141 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 concernant l'admission
à la circulation, et de remettre son rapport au bureau de police soussigné, ainsi qu'au
service des automobiles.
Date et heure de l'événement: Date et heure de la prise de sang: Dernière ingestion d'aliments:
(Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées avant l'événement:
(Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées entre l'événement et la prise de sang:
(Genre et quantité)
Symptômes d'alcoolémie constatés par des témoins: Symptômes d'alcoolémie constatés par la police:
(Examen par éthylomètre, etc.) *
Souligner ce qui convient.
Circulation routière 110
741.51
Brève description des faits: le
Sceau et signature du
bureau de police
- L'original est remis au médecin désigné.
- Une copie est remise à l'institut de médecine légale ou au laboratoire chargé de l'analyse.
Admission des personnes et des véhicules 111
741.51
Annexe 9
Rapport médical (Art. 142)
1
Nom:
Prénom:
Né le:
Adresse:
Poids:
kg
2
Date et heure de l'événement: 3
Date et heure de la prise de sang: par:
(Désinfection sans alcool de la peau et des instruments) 4
Anamnèse:
41
Consommation d'alcool Avant l'événement: de quand à quand? quoi?
combien?
Après l'événement: de quand à quand? quoi?
combien?
Dernière consommation d'alcool: quand? quoi?
combien?
42
Dernière ingestion d'aliment: quand? quoi?
5
Constatations objectives: 51
Comportement et aspect général:
calme - excité - agressif - grossier -récalcitrant - surmené - endormi boursouflé - manifestement agité - sur le point de vomir - hoquetant sentant l'alcool* 52
Symptômes corporels:
Couleur du visage: pâle - rouge - cyanose*
Conjonctives: normales - injectées*
Pupille: normale - rétrécie - dilatée* Equilibre: Romberg:
démarche:
test des doigts:
Blessures éventuelles: 53
Symptômes psychiques:
Etat psychique: normal - euphorique - apathique - dépressif**
Amnésie: Oui - Non*
Orientation dans le temps et l'espace: normale - incertaine - nulle*
Capacité du jugement (manière de voir la situation): bonne - déficiente nulle* *
Souligner ce qui convient.
Circulation routière 112
741.51
6
Médicament absorbé: 61
(sédatif - antinévralgique - névroplégique - antibiotique - narcotique antihistaminique) Quoi?
quand?
dose:
7
Avis du médecin: L'intéressé paraît être de sang-froid ou légèrement, moyennement, fortement*
sous l'influence de l'alcool.
8
Court rapport éventuel et observations particulières: 9
Nom et adresse: 91
Du médecin ayant procédé à l'examen: 92
De l'auxiliaire ayant procédé, le cas échéant, à la prise de sang: Le médecin soussigné atteste que la prise de sang a été effectuée avec des
instruments absolument dépourvus d'alcool (seringue, etc.) et que la peau n'a
pas été désinfectée à l'alcool. Désinfectant utilisé pour la peau: Date:
Signature:
*
Souligner ce qui convient.
Admission des personnes et des véhicules 113
741.51
Annexe 10239 (art. 5 et 11)
Formation minimale des conducteurs de camions et d'autocars240 1
Formation minimale des conducteurs de camions 11
Champ d'activité Le conducteur de camions est capable de conduire des voitures automobiles lourdes
affectées au transport de marchandises de façon autonome, sûre et responsable et
d'assurer le transport dans les meilleures conditions possibles.
12
Tâches
En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention
des accidents, de sécurité du travail, de protection de l'environnement et de sécurité
routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, de même que, le
cas échéant, des contingences imposées aux véhicules et aux transports spéciaux, il
exécute notamment les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions générales: a.
réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b.
recevoir les ordres de transports et/ou déterminer les itinéraires; c.
surveiller le chargement et y participer, notamment afin de veiller à l'arrimage correct des marchandises ainsi qu'au respect des limites de charge du
véhicule;
d.
obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de
transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e.
conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l'état
des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de
celles de la circulation; f.
respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g.
transporter les marchandises de façon compétente et sûre; en cas de panne et
d'accident, prêter les premiers secours et appliquer les consignes de sécurité
selon les procédures établies; h.
livrer les marchandises et les documents d'accompagnement et réceptionner
les quittances;
239
Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle
teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1821).
240 Description des exigences professionnelles pratiques en vertu de la Directive du Conseil n
o 76/914/CEE du 16 déc. 1976, modifiée par la Décision no 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985, dans JOCE n o C338 du 21.12.1992, p. 15 et 23.
Circulation routière 114
741.51
i.
repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque
les dérangements sont mineurs, les éliminer ou, lorsqu'ils sont plus importants, prendre les mesures appropriées; j.
collaborer aux travaux d'entretien et de maintenance du véhicule et contrôler
que les outils, l'équipement de bord et les moyens de communication soient
au complet et en état de fonctionner; k.
rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger
des rapports de routine.
2
Formation minimale des conducteurs d'autocars 2.1
Champ d'activité Le conducteur d'autocars est capable de conduire son véhicule de façon autonome,
sûre et responsable et d'assurer le transport de passagers dans les meilleures conditions possibles.
2.2
Tâches
En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention
des accidents, de sécurité du travail, de protection de l'environnement et de sécurité
routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, il exécute principalement les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions générales: a.
réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b.
recevoir les instructions de service et celles relatives aux horaires de desserte
et/ou déterminer les itinéraires; c.
surveiller l'embarquement et le débarquement des passagers, vendre les titres
de transport et gérer la caisse; d.
obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de
transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e.
conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l'état
des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de
celles de la circulation; f.
respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g.
transporter et encadrer les passagers; en cas de panne et d'accident, prêter les
premiers secours et appliquer les consignes de sécurité selon les procédures
établies;
h.
repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque
les dérangements sont mineurs, les éliminer et, lorsqu'ils sont plus importants, prendre les mesures appropriées;
Admission des personnes et des véhicules 115
741.51
i.
collaborer aux travaux d'entretien et de maintenance du véhicule et contrôler
si les outils, l'équipement de bord et les moyens de communication sont au
complet et en état de fonctionner; j.
rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger
des rapports de routine.
Circulation routière 116
741.51
Annexe 11241 (art. 13 et 21)
Preuve de l'acquisition des connaissances théoriques I. Connaissances Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de: déceler les dangers de la circulation routière et d'en évaluer l'importance;
déceler les principales défectuosités techniques de leur véhicule, notamment
celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire réparer comme il
convient;
tenir compte de tous les facteurs compromettant l'aptitude à conduire
(alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants, surmenage, vue défaillante,
etc.), afin de conserver pleinement les capacités requises pour conduire le
véhicule en toute sécurité.
II. Exigences minimales La preuve de l'acquisition des connaissances énoncées au ch. I est fournie en examinant les aspects suivants: 1
Examen théorique de base (art. 13) 1.1
Les prescriptions en matière de circulation routière: Notamment les signaux, y compris les marques routières et les signaux lumineux, les règles de priorité et les prescriptions régissant les vitesses maximales.
1.2
Le conducteur: 1.2.1
l'importance de l'attention et des règles de comportement à observer à
l'égard des autres usagers de la route; 1.2.2
la perception et l'appréciation des situations du trafic et les décisions à prendre, notamment le temps de réaction, les modifications du comportement du
conducteur sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants et de produits pharmaceutiques, ainsi que les effets des états d'excitation et de fatigue; 241 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
Admission des personnes et des véhicules 117
741.51
1.2.3
les règles régissant l'usage écologique du véhicule (conduire en ménageant
l'environnement et de manière économe, en évitant le bruit), notamment:
utiliser le rapport le plus élevé possible;
engager à temps un rapport supérieur;
arrêter le moteur à toutes les occasions possibles (notamment aux passages à niveau fermés et au feu rouge);
connaître le principe du roulement en poussée (en coupant les gaz).
1.3
La route:
1.3.1
les principes essentiels concernant le respect des distances de sécurité aux
autres véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule en
fonction des diverses conditions météorologiques et de l'état des chaussées; 1.3.2
les dangers inhérents aux différents états de la route, notamment en fonction
des conditions atmosphériques et des divers moments de la journée et de la
nuit;
1.3.3
les particularités des différents genres de routes et des prescriptions légales
topiques.
1.4
Les autres usagers de la route: 1.4.1
les dangers spécifiques liés à l'inexpérience des autres usagers de la route et
aux groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les enfants,
les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 1.4.2
les dangers inhérents à la présence, sur la route, de divers genres de véhicules qui se distinguent par leurs caractéristiques de conduite et la vision différente qu'en ont les conducteurs.
1.5
Les prescriptions générales et règles diverses: 1.5.1
les prescriptions régissant les documents officiels requis pour faire usage
d'un véhicule;
1.5.2
les règles générales sur le comportement du conducteur en cas d'accident
(prendre les mesures de sécurité appropriées, alerter la police, appliquer les
mesures de sauvetage); 1.5.3
les facteurs qui influent sur la sécurité du chargement et celle des personnes
transportées.
1.6
Les mesures de sécurité à prendre en quittant le véhicule: 1.6.1
les composants qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité routière: les
conducteurs doivent être à même de déceler les défectuosités les plus fréquentes affectant notamment les systèmes de direction, de suspension et de
freinage, les pneus, les feux de route et de croisement, les clignoteurs de
direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les systèmes lave-glaces et les
essuie-glaces, le dispositif d'échappement, les ceintures de sécurité et les
avertisseurs acoustiques;
Circulation routière 118
741.51
1.6.2
l'équipement de sécurité des véhicules, notamment l'utilisation des ceintures
de sécurité, des appuis-tête et des dispositifs de sécurité pour enfants.
2
Examen théorique complémentaire (art. 21) 2.1
les prescriptions sur la durée du travail et du repos; utilisation du tachygraphe; 2.2
les prescriptions régissant le transport de personnes et de marchandises; 2.3
la connaissance des documents relatifs au véhicule et au transport requis
pour le transport national et international de marchandises et de passagers; 2.4
le comportement à adopter en cas d'accident; connaissance des mesures à
prendre après un accident ou un événement analogue, notamment les interventions telles que l'évacuation de passagers; 2.5
la connaissance des précautions à prendre lors du retrait et du remplacement
des roues;
2.6
les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules; 2.7
la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur, par les caractéristiques de
son véhicule;
2.8
la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris
l'utilisation de systèmes électroniques de navigation (facultatif); 2.9
les facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule: contrôle du
chargement (répartition et arrimage), difficultés liées à certains types de
chargements (p. ex. liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de l'équipement nécessaire à cet effet; 2.10
les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants:
moteur, fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de
lave-glaces), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage,
système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 2.11
la connaissance des lubrifiants et des produits antigel; 2.12
la connaissance des principes de la construction, de l'installation, du bon
usage et de l'entretien des pneumatiques; 2.13
la connaissance des principes des divers genres de dispositifs de freinage et
limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement,
principales pièces, connexion, utilisation et entretien courant; 2.14
la connaissance des méthodes de localisation des causes de pannes; 2.15
les connaissances générales de la maintenance préventive des véhicules automobiles et des réparations courantes nécessaires.
Admission des personnes et des véhicules 119
741.51
Annexe 12242 (art. 22)
Examen pratique I. Conditions d'admission Sont admis à l'examen pratique: a.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie A qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie A, 2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et 3.
ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes
(art. 19);
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie B et 2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18); c.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie C qui
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B, 2.
d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie C, et 3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); d.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie D qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie C,
ou
2.
d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis
d'élève conducteur valable de la catégorie D, et 3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); e.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ainsi
que des sous-catégories C1E ou D1E qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable pour le véhicule
tracteur, et
2.
d'un permis d'élève conducteur valable pour l'ensemble de véhicules
correspondant;
f.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A1 qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la souscatégorie A1, 2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et 242 Introduite par le ch. II de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
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741.51
3.
ont suivi l'instruction pratique de base pour élèves motocyclistes
(art. 19);
g.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie B1 qui:
1.
sont en possession d'un permis d'élève conducteur valable de la souscatégorie B1, et 2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18); h.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie C1 qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la catégorie B, et 2.
d'un permis d'élève conducteur valable de la sous-catégorie C1, et 3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21);.
i.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui:
1.
sont en possession d'un permis de conduire valable de la sous-catégorie
C1, ou
2.
d'un permis de conduire valable de la catégorie B et d'un permis
d'élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et 3.
ont réussi l'examen théorique complémentaire (art. 21); j.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciale F qui sont en
possession d'un permis d'élève conducteur valable de la catégorie spéciale F.
II. Capacités et comportements Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de: maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses sur la
route et de réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent malgré tout; observer les règles de la circulation routière, notamment celles qui ont pour
objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité du trafic; faire preuve d'égards envers autrui afin de contribuer à la sécurité de tous les
usagers de la route - et notamment des plus vulnérables; conduire de façon respectueuse de l'environnement et économe.
III. Exigences minimales La preuve des aptitudes et comportements cités au ch. I est apportée par l'examen
des aspects suivants:
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A.
Toutes les catégories et sous-catégories 1
Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité: Ils doivent procéder à un contrôle aléatoire du bon état des pneumatiques,
des freins, de la direction, de l'éclairage, des catadioptres, des clignoteurs de
direction et des avertisseurs acoustiques.
2
Comportement dans la circulation: Les candidats doivent effectuer les opérations suivantes, dans des situations
de circulation normales, en toute sécurité et avec la prudence requise: 2.1
démarrer: quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt
dans la circulation, quitter l'autoroute; 2.2
emprunter des routes rectilignes; croiser des véhicules circulant en sens
inverse, y compris dans des passages étroits; 2.3
négocier des virages; 2.4
s'approcher d'intersections et de débouchés et les franchir; 2.5
changer de direction: obliquer à gauche et à droite ou changer de voie; 2.6
entrées ou sorties d'autoroutes ou de semi-autoroutes (le cas échéant):
s'insérer dans la circulation depuis la voie d'accélération; sortir par la voie
de décélération;
2.7
dépasser et contourner: dépasser d'autres véhicules (si possible); contourner
des obstacles tels que véhicules en stationnement ou à l'arrêt; être dépassé
par d'autres véhicules (le cas échéant); 2.8
aménagements routiers spéciaux (le cas échéant): carrefours à sens giratoire;
passages à niveau; arrêts de tram et d'autobus; passages pour piétons; pentes
prolongées à la montée et à la descente; 2.9
prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule.
B.
Catégorie A et sous-catégorie A1 1
Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: 1.1
revêtir et ajuster les équipement de protection, tels que gants, bottes, vêtements et casque; 1.2
procéder à un contrôle aléatoire du commutateur d'arrêt d'urgence (le cas
échéant), de la chaîne et du niveau d'huile; 1.3
maîtriser les facteurs de risque liés aux différentes conditions de la route, en
prêtant notamment attention aux parties glissantes de la chaussée telles que
les plaques d'égout, les marquages routiers et les rails de tram.
Circulation routière 122
741.51
2
Maîtrise des manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière: 2.1
relever la béquille du motocycle et le déplacer sans l'aide du moteur, en
marchant à côté;
2.2
garer le motocycle sur sa béquille; 2.3
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom, pour
vérifier la capacité à se servir de l'embrayage en combinaison avec le frein, à
maintenir l'équilibre, à diriger le regard et à se tenir sur le motocycle, les
pieds devant rester sur les repose-pieds; 2.4
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse plus élevée, dont une en 2e ou
3e vitesse, à au moins 30 km/h, et une autre consistant à éviter un obstacle à
une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier la position sur le motocycle, la
direction du regard, le maintien de l'équilibre, la technique de conduite et la
technique du changement de vitesses; 2.5
freinage: au moins deux exercices de freinage doivent être exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h, pour vérifier
l'actionnement du frein avant et du frein arrière, la direction du regard et la
position sur le motocycle.
C.
Catégories B, BE, C, CE, D ainsi que DE et sous-catégories B1, C1, C1E,
D1 et D1E
Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière:
régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
régler les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et, le cas échéant, les
appuis-tête.
D.
Catégories B et BE ainsi que sous-catégorie B1 1
Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: 1.1
vérifier que les portes sont fermées; 1.2
réaliser un contrôle aléatoire des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de
refroidissement, liquide pour lave-glaces); 1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtement en tôle, portes de chargement, verrouillage de la cabine,
mode de chargement, arrimage de la charge (pour la catégorie BE uniquement); 1.4
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage
et du circuit électrique (pour la catégorie BE uniquement);
Admission des personnes et des véhicules 123
741.51
2
Catégorie B et sous-catégorie B1: les manœuvres spéciales suivantes doivent faire l'objet de contrôles aléatoires en relation avec la sécurité routière
(au moins deux manœuvres des ch. 2.1 à 2.4, dont une en marche arrière): 2.1
effectuer une marche arrière en ligne droite et utiliser la voie appropriée pour
longer le trottoir en obliquant à droite ou à gauche; 2.2
faire demi-tour en marche avant et en marche arrière; 2.3
garer le véhicule et quitter un stationnement (parallèle, en épi et perpendiculaire au bord de la chaussée, en utilisant la marche avant et la marche
arrière, tant en palier qu'en côte et dans une déclivité); 2.4
arrêter le véhicule avec précision, étant entendu que l'utilisation de la force
de freinage maximale du véhicule reste facultative.
3
Catégorie BE: manœuvres spéciales à examiner en relation avec la sécurité
routière:
3.1
atteler la remorque au véhicule tracteur et la dételer; au début de cette
manœuvre, le véhicule et la remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d.
pas en alignement);
3.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 3.3
se garer de manière sûre pour charger et décharger.
E.
Catégories C, D, CE et DE ainsi que sous-catégories C1, D1, C1E et D1E 1
Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs
de la sécurité routière: 1.1
contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, l'état des
roues et des écrous de roues, des garde-boue, du pare-brise, des glaces, des
essuie-glaces et des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement,
liquide pour lave-glaces); contrôler et utiliser le tableau de bord, y compris
le tachygraphe;
1.2
contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; 1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtements en tôle, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage du chargement; 1.4
contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage
et du circuit électrique (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que
les sous-catégories C1E et D1E); 1.5
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule: contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le
matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de
sécurité (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E
uniquement);
1.6
lire une carte routière (facultatif).
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741.51
2
Manœuvres particulières à exécuter en relation avec la sécurité routière: 2.1
atteler la remorque ou la semi-remorque à son véhicule tracteur et la dételer
(uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E
et D1E); au début de cette manœuvre, le véhicule tracteur et la remorque ou
semi-remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement); 2.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 2.3
se garer de manière sûre pour charger ou décharger sur une rampe ou un
quai de chargement ou une installation similaire (uniquement pour les catégories C et CE ainsi que les sous-catégories C1 et C1E); 2.4
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers (pour les
catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement); F.
Catégorie spéciale F L'examen doit tenir compte des particularités de cette catégorie spéciale,
notamment de la vitesse maximale réduite:
préparer le véhicule en vue de son utilisation (éclairage, rétroviseurs,
dispositifs de protection, etc.); contrôle général: permis de circulation, éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction, pneumatiques et jantes, chargement (genre, centre de
gravité, arrimage et équipement complémentaire, p. ex. grue), ridelle
latérale, bâche (glace, neige)/coup d'œil sous le véhicule/éliminer l'eau
de condensation accumulée dans les réservoirs d'air comprimé; contrôle de fonctionnement: réglage des rétroviseurs, clignoteurs de
direction, dispositif d'alarme, instruments de bord, dispositif de contrôle du système de freinage (pression de réserve, lampe-témoin du
système de freinage à double circuit, fuite d'air), assistance au démarrage, tachygraphe; veiller particulièrement à respecter les poids et dimensions du véhicule
servant aux examens ainsi que les vitesses maximales, éviter d'entraver
la circulation et la formation de files; veiller à la bonne visibilité;
immobiliser le véhicule à la montée et à la descente (mesures à prendre
si le véhicule ne peut pas être assuré en engageant une vitesse); veiller spécialement aux particularités du véhicule en s'engageant dans
la circulation, pour utiliser les intervalles entre les véhicules et pour
traverser la chaussée (accélération et vitesse maximale limitées); circuler judicieusement à droite;
connaître le comportement du véhicule au freinage.
Admission des personnes et des véhicules 125
741.51
IV. Durée de l'examen et itinéraire à parcourir La durée de l'examen et l'itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre
d'évaluer les capacités et les comportements prescrits dans la présente annexe. La
durée de l'examen ne devrait en aucun cas être inférieure à: 30 minutes pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
60 minutes pour la catégorie B, les sous-catégories B1 et C1 et la catégorie
spéciale F;
90 minutes pour la catégorie C et la sous-catégorie D1;
120 minutes pour la catégorie D;
60 minutes pour les catégories BE et DE ainsi que pour les sous-catégories
C1E et D1E;
90 minutes pour la catégorie CE.
V. Véhicules servant aux examens Catégorie A:
(sans restriction)
un motocycle à deux roues sans side-car, d'une puissance
minimale de 35 kW et possédant deux places; Catégorie A:
(avec restriction)
un motocycle à deux roues sans side-car, à l'exclusion des
motocycles de la sous-catégorie A1; Catégorie B:
une voiture automobile légère atteignant une vitesse d'au
moins 120 km/h;
Catégorie C:
un véhicule automobile de la catégorie C, d'un poids effectif
d'au moins 12 t, d'une longueur d'au moins 8 m et d'une
largeur d'au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d'au
moins 80 km/h. La superstructure fermée doit être au moins
aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur; Catégorie D:
un autocar d'une longueur d'au moins 10 m et d'une largeur
d'au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d'au moins
100 km/h;
Catégorie BE:
un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé
d'au moins 1000 kg, pouvant atteindre une vitesse d'au
moins 80 km/h et ne pouvant figurer dans la catégorie B.
La superstructure fermée de la remorque doit être au moins
aussi haute que le véhicule tracteur. Elle peut être
légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers
l'arrière soit assurée par les rétroviseurs extérieurs du
véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif
d'au moins 800 kg;
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741.51
Catégorie CE:
un véhicule articulé ou un camion auquel est attelée une
remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m. Aussi bien le
véhicule articulé que le train routier doivent avoir un poids
total autorisé d'au moins 21 t, un poids effectif d'au moins
15 t, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au
moins 2,30 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h.
La superstructure fermée doit être au moins aussi large et
aussi haute que la cabine du conducteur; Catégorie DE
un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la catégorie D et d'une remorque d'un poids total autorisé
d'au moins 1250 kg, d'une largeur d'au moins 2,30 m et
pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. La superstructure fermée doit être d'une largeur et d'une hauteur
minimales de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif
d'au moins 800 kg;
Sous-catégorie A1:
un motocycle à deux roues de la sous-catégorie A1, sans
side-car;
Sous-catégorie B1:
un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur d'un poids à
vide de 550 kg au maximum et pouvant atteindre une vitesse
d'au moins 60 km/h;
Sous-catégorie C1:
un véhicule automobile de la sous-catégorie C1 d'un poids
total autorisé d'au moins 4 t et d'une longueur d'au moins
5 m, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. La superstructure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute
que la cabine du conducteur; Sous-catégorie D1:
une voiture automobile affectée au transport de personnes,
comptant plus de huit places assises, mais au maximum
seize, siège du conducteur non compris. Le véhicule doit
avoir une longueur d'au moins 5 m et atteindre une vitesse
d'au moins 80 km/h;
Sous-catégorie C1E: un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la sous-catégorie C1 et d'une remorque d'un poids total
autorisé d'au moins 1250 kg, d'une longueur d'au moins
8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. La superstructure fermée doit être au moins aussi large et aussi haute
que la cabine du conducteur. La superstructure fermée de la
remorque peut être légèrement moins large pour autant que
la visibilité vers l'arrière soit garantie par les rétroviseurs
extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un
poids effectif d'au moins 800 kg;
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741.51
Sous-catégorie D1E: un ensemble de véhicules composé d'un véhicule d'examen
de la sous-catégorie D1 et d'une remorque d'un poids total
autorisé d'au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse
de 80 km/h. La superstructure fermée doit être d'une largeur
et d'une hauteur minimales de 2 m. La remorque doit avoir
un poids effectif d'au moins 800 kg; Catégorie spéciale F: un véhicule automobile de la catégorie spéciale F pouvant
atteindre une vitesse d'au moins 30 km/h; Transport professionnel de personnes au
moyen de véhicules
légers affectés au
transport de personnes
et de voitures de
tourisme lourdes:
un véhicule automobile de la catégorie correspondant au
permis et pouvant servir au transport professionnel de personnes, ou d'une catégorie de permis supérieure (sauf catégorie A et sous-catégorie A1).
VI. Lieu de l'examen La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule peut se
dérouler sur un terrain spécial. La partie destinée à évaluer les comportements en
circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des routes en rase campagne et sur des autoroutes (ou semi-autoroutes)
ainsi que sur toutes les catégories de routes urbaines (zones limitées à 30 km/h, zones d'habitation, routes urbaines rapides), et présenter les divers genres de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l'examen
puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer les capacités de
l'élève conducteur dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.
VII. Evaluation 1
Dans chaque situation du trafic, on évaluera l'aisance de l'élève conducteur
à manier les diverses commandes du véhicule ainsi que l'adresse et la sûreté
dont il fera preuve pour s'insérer dans le trafic. Tout au long de l'examen
pratique, l'expert de la circulation (ci-après l'examinateur) devra éprouver
une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements
dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d'examen, de
ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non
l'intervention de l'examinateur, seront sanctionnés par l'interruption immédiate de l'examen. L'examinateur sera toutefois libre de décider de mener ou
non l'examen pratique à son terme.
2
Au cours de son évaluation, l'examinateur prêtera une attention particulière
au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif, courtois au
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741.51
volant et ménageant l'environnement. Cette appréciation tient compte du
style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat; ces critères comprennent une conduite
adaptée et décidée (sûre), la prise en compte de l'état de la route et des conditions atmosphériques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route - notamment des plus vulnérables - et enfin la capacité
d'anticipation.
3
L'examinateur évaluera en outre les comportements suivants du candidat: 3.1
utilisation des équipements du véhicule: l'utilisation correcte de la ceinture
de sécurité, des rétroviseurs, de l'appui-tête, du siège, des feux, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris du troisième système de freinage, le cas échéant) et de la
direction; le contrôle du véhicule dans diverses circonstances et à des vitesses différentes; le maintien d'une conduite régulière, la prise en compte des
caractéristiques, du poids et des dimensions du véhicule ainsi que du poids
et de la nature du chargement (pour les catégories C, BE, CE et DE et les
sous-catégories C1, C1E et D1E uniquement); la prise en compte du confort
des passagers (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage
brusque) (uniquement pour les catégories D et DE, les sous-catégories D1 et
D1E);
3.2
conduite économique et respectueuse de l'environnement, tenant compte du
régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération; 3.3
attention: observation panoramique, utilisation correcte des rétroviseurs,
vision lointaine, moyenne et rapprochée; 3.4
priorité: priorité aux carrefours; céder le passage dans d'autres situations
(changement de direction ou de voie, manœuvres particulières); 3.5
position correcte sur la route, sur les voies de circulation, dans les carrefours
à sens giratoire, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; anticipation de la position à occuper sur la route; 3.6
distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant, à l'arrière et
sur les côtés; maintien d'une distance adéquate aux autres usagers de la
route;
3.7
vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse
aux conditions atmosphériques et de la circulation; maintien d'une vitesse
permettant de s'arrêter sur la distance visible et libre; adaptation de la vitesse
à la vitesse générale des usagers de la route de même catégorie; 3.8
feux de circulation, signaux, marquage et autres éléments: comportement
correct aux feux de circulation; respect des indications des agents réglant la
circulation; comportement correct en présence de panneaux de signalisation
et de marques routières; 3.9
signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; indiquer correctement les changements de direction; réagir de manière appropriée à tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;
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3.10
freinage: ralentir à temps, freiner en fonction des circonstances; anticipation;
utilisation des divers systèmes de freinage (pour les catégories C, D, CE et
DE uniquement); utiliser les autres systèmes de réduction de la vitesse (pour
les catégories C, D, CE et DE uniquement).
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