01.03.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
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01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
concernant l'encouragement de la gymnastique
et des sports

du 21 octobre 1987 (Etat le 7 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 mars 19721 encourageant la gymnastique et les sports, arrête:

Chapitre premier: Education physique à l'école Section 1:
Enseignement obligatoire dans les écoles primaires
et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures


Art. 1


2

Principe

1 Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l'enseignement ordinaire, trois leçons d'éducation physique hebdomadaires en moyenne soient dispensées dans les
écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

2 Ils veillent à ce que l'enseignement dispensé soit de qualité et permette, en fonction
du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de
coordination, leur condition physique et leurs compétences sociales.

3

Les cantons veillent à ce que l'enseignement de l'éducation physique s'accompagne d'activités sportives complémentaires sous forme de journées sportives, de camps de sport ou de semaines hors cadre consacrées au thème du sport.

4 L'enseignement de l'éducation physique est fondé sur un plan d'études cadre
édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (département). Les cantons seront consultés avant la publication de ce
plan d'études cadre. Il sera tenu compte de leur avis.

RO 1987 1703 1

RS 415.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000
(RO 2000 2427).

415.01

Gymnastique et sports 2

415.01

a3 Prise en compte d'activités sportives complémentaires 1 Des activités sportives complémentaires peuvent être imputées pour moitié au
maximum comme enseignement ordinaire conformément à l'art. 1, al. 1.

2 Les activités sportives complémentaires sont imputables à raison de quatre leçons
par jour au maximum.

3 La moyenne définie à l'art. 1, al. 1, peut être calculée sur deux ans au degré secondaire I et sur trois ans au degré secondaire II. Deux leçons hebdomadaires seront
dispensées dans tous les cas.

4 Des activités sportives complémentaires ne peuvent être imputées que si elles ont
été déclarées au préalable obligatoires pour tous les élèves. Elles doivent figurer dans
la grille horaire.


Art. 2

Aptitudes physiques

Les cantons veillent à ce que les aptitudes physiques des élèves soient contrôlées.


Art. 3

Enseignement, manuels 1

Le personnel enseignant doit posséder la formation technique et pédagogique requise par le degré d'enseignement dont il est chargé.

2

La Commission fédérale de sport (CFS) met des manuels d'enseignement à la disposition des cantons.4 Elle décide à qui ces documents sont remis gratuitement, après
consultation avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.


Art. 4


5

Coordination

Dans le cadre de la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école
(CRSE), la Confédération procède à un échange d'expériences périodique avec les
organes cantonaux de surveillance et de conseil en matière d'éducation physique
dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.

Section 2: Education physique dans les écoles professionnelles

Art. 5

L'éducation physique dans les écoles professionnelles est régie par l'ordonnance du
14 juin 19766 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles
professionnelles.

3

Introduit par le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000
(RO 2000 2427).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

6

RS 415.022

Ordonnance

3

415.01

Section 3: Sport scolaire facultatif

Art. 6

1

Les cantons veillent à ce que l'éducation physique obligatoire soit complétée par des cours et par des manifestations de sport scolaire facultatif.

2

La CFS est l'organe de liaison pour les manifestations internationales du sport scolaire facultatif.7

Section 4: Formation et perfectionnement du personnel enseignant

Art. 7

Formation des institutions d'école primaire 1

Les instituteurs d'école primaire, qui donnent des cours d'éducation physique selon le droit cantonal, doivent compléter leur formation en vue de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique par une formation théorique et didactique.

2

Les cantons fixent les exigences d'examen.


Art. 8

Formation des maîtres d'éducation physique 1

Les candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique doivent suivre et terminer avec succès les cours dispensés par les universités et les stages complémentaires organisés par l'Office fédéral du sport (OFSPO)8, division Ecole fédérale
de sport de Macolin (EFSM)9, selon l'ordonnance du 21 octobre 198710 sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités.

2

L'organisation d'études en sciences sportives aboutissant à la licence ou au doctorat relève des universités.


Art. 9

Formation continue

1

La Confédération prend à sa charge les frais des manifestations et des cours suivants, que l'Association suisse d'éducation physique à l'école organise pour les enseignants en éducation physique:

a.

Cours centraux pour moniteurs de cours; b.

Cours centraux pour maîtres d'éducation physique aux écoles normales; c.

Cours centraux pour le personnel enseignant; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

8

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

9

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

10

RS 415.023

Gymnastique et sports 4

415.01

d.

Réunions et manifestations sportives organisées sur le plan suisse.

2

Elle peut encourager les manifestations que la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport organise pour les chargés de cours et les diplômés de ces
instituts en leur accordant des contributions.

3

Avec l'accord du Département fédéral des finances, le département fixe le montant des indemnités versées aux moniteurs des cours centraux ainsi qu'aux participants.11 4

La Confédération peut subventionner les publications sur l'éducation physique scolaire qui sont utiles au perfectionnement des enseignants.

Chapitre 2: «Jeunesse+Sport» Section 1: Généralités

Art. 10

Définition

«Jeunesse + Sport» (J+S) a pour but de former des jeunes par des cours de branche
sportive et des épreuves sportives et vise à la formation et au perfectionnement des
moniteurs et des cadres.


Art. 11

Branches sportives

1

J+S comprend des branches sportives dont la pratique contribue à l'amélioration des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables: a.

Les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire doivent rester dans des limites acceptables; b.

La santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement ne doivent pas être mis en danger; c.

L'objectif idéal et pédagogique des branches sportives doit correspondre aux
principes éthiques de la société.12 2

Après consultation de la CFS, le département choisit les branches sportives et fixe les cours de formation et les examens.13

Art. 12

Gestion et direction

1

Chaque canton charge un service administratif de gérer J+S.

2

La direction de J+S est confiée à l'OFSPO. Les cantons ainsi que les associations et institutions fédérales intéressées y collaborent à titre consultatif.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Ordonnance

5

415.01

Section 2: Participants, cadres, organisateurs, coatch J+S et moniteurs14

Art. 13

Participants

1

Peuvent participer à des cours de branche sportive, depuis le 1er janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens
suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse.15 2

D'autres personnes sont également admises à J+S, mais elles ne bénéficient d'aucune prestation de la Confédération.


Art. 14


16

Cadres

1 Les cadres forment les moniteurs et les coachs J+S. Les cadres sont constitués
d'experts, de formateurs et de conseillers.

2 Le département fixe les tâches et règle la formation et le perfectionnement des cadres ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance J+S. En outre, il règle la responsabilité disciplinaire des cadres de l'OFSPO dans la mesure où le Statut des
fonctionnaires du 30 juin 192717 ne le fait pas déjà.

a18 Organisateurs

1 Les organisateurs des offres J+S dans le système d'indemnisation forfaitaire sont
des fédérations et des sociétés sportives ainsi que des associations de jeunesse et les
groupements qui leur sont affiliés. En ce qui concerne l'organisation des cours annuels et des cours saisonniers, il peut également être fait appel à des prestataires
commerciaux. Pour les camps, les organisateurs peuvent aussi être des communes ou
des offices cantonaux du sport.

2 Les organisateurs proposent des cours ou des camps qui sont dirigés par des moniteurs J+S.

b19 Coach J+S

1 Dans le système d'indemnisation forfaitaire, le coach J+S est le représentant de
l'organisateur et l'interlocuteur des services administratifs. Il est recruté par l'organisateur, qui l'annonce auprès de l'instance J+S compétente.

2 Les obligations suivantes incombent au coach J+S: a.

Garantir une planification à long terme afin d'assurer la pérennité de l'offre
J+S;

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

17 RS

172.221.10

18

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

19

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Gymnastique et sports 6

415.01

b.

Etablir le programme annuel ou saisonnier en collaboration avec le moniteur
J+S;

c.

Annoncer à l'autorité J+S responsable les mutations ultérieures, telles que
l'annulation d'une offre ou la mise sur pied d'une nouvelle offre J+S, ainsi
que toute modification des données personnelles du coach J+S; d.

Conseiller, soutenir et surveiller les moniteurs dans la mise en œuvre des offres J+S; e.

Contrôler les travaux administratifs des moniteurs J+S; f.

Etablir le décompte des offres qui ont été organisées; g.

Tenir un journal de coach; h.

Donner à l'instance J+S compétente la possibilité d'accéder à ses documents
administratifs;

i.

Suivre au plus tard dans le courant de sa première année d'activité un cours
de formation de coach J+S.

3 En accord avec l'organisateur, il annonce les offres de ce dernier en faisant une
demande d'indemnités forfaitaires auprès de l'instance J+S compétente. Pour les disciplines sportives comportant des prescriptions de sécurité particulières selon les art.
7 et 8 de l'ordonnance du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse + Sport20, il
n'annonce l'offre J+S de l'organisateur que quand celle-ci a été contrôlée et avalisée
par un expert J+S.

c21 Moniteurs J+S

1 Les moniteurs J+S sont des citoyens suisses ou des étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour. Ils jouissent d'une
bonne moralité et disposent d'une formation ad hoc.

2 Chaque moniteur peut diriger des cours ou des camps J+S d'un organisateur dans
sa discipline sportive.

3 Les obligations suivantes incombent au moniteur J+S: a.

Tenir un cahier d'entraînement ou un cahier de camp; b.

Donner à l'instance J+S compétente et au coach J+S la possibilité d'accéder
à ses documents administratifs.

4 Le département définit les tâches des moniteurs, règle leur formation et leur perfectionnement ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance de moniteur.

20 RS

415.31

21

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Ordonnance

7

415.01

Section 3:
Prestations de la Confédération dans le système d'indemnisation
non forfaitaire
22


Art. 15

Subventionnement des cours de branche sportive23 1

La Confédération accorde aux organisateurs de cours de branche sportive les subsides suivants:

a.

Frais de cours pour les cours de branche sportive; b.

Frais de cours et subside de camp pour les cours de branche sportive incluant
une ou plusieurs nuitées.24 2

Les frais de cours sont calculés en fonction du nombre et de la catégorie des moniteurs, du nombre des participants ainsi que de la durée de la formation et des activités complémentaires autorisées.

3

Le subside de camp dépend du nombre de participants et de la durée de la manifestation.25

4

...26

a27 Subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S 1

La Confédération alloue aux cantons des subsides pour l'encouragement de J+S.

2

Les subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S se calculent en fonction des subsides versés aux organisateurs dans le canton en vertu de l'article 15,
et en fonction de la capacité financière du canton. Ils s'élèvent à la moitié du montant final ainsi obtenu.


Art. 16

Subsides pour la rémunération des conseillers La Confédération verse aux cantons des subsides pour la rémunération des conseillers, qui supervisent et discutent les manifestations J + S et y assistent.


Art. 17

Subventionnement des cours de moniteurs et de cadres 1

La Confédération prend à sa charge les frais des cours fédéraux de moniteurs et verse une indemnité aux participants.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

26

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

Gymnastique et sports 8

415.01

2

Elle participe aux frais des cours de moniteurs et de cadres organisés par les cantons, les fédérations et autres institutions. Ces subsides sont calculés en fonction du
nombre des participants et de la durée des cours.


Art. 18

Indemnisation des commissions consultatives La Confédération verse aux commissions consultatives sollicitées selon l'article 12,
2e alinéa, une indemnité pour leur activité.


Art. 19

Montant des subsides, modalités d'octroi et indemnité forfaitaire 1

Le département fixe le montant des subsides avec l'accord du Département fédéral des finances et règle les modalités d'octroi.

2

Il verse une indemnité forfaitaire aux fédérations des branches sportives auxquelles l'OFSPO n'accorde que des prestations réduites.

3

Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 199028 sur les subventions sont applicables.29


Art. 20

Assurance

1

...30

2

Lors de manifestations nationales autorisées par l'OFSPO, la Confédération couvre la responsabilité des participants envers les tiers au même titre qu'une assurance responsabilité civile. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité31 est réservée.


Art. 21


32

Frais de voyage et de transport En accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication33, le département détermine les personnes pour lesquelles
la Confédération prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le
matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport.


Art. 22


34

Autres prestations

1 Le département règle les prêts de matériel et de cartes topographiques destinés à
J+S, la mise à disposition des cantonnements de la troupe ainsi que la remise de denrées alimentaires de l'armée et de véhicules militaires.

28

RS 616.1

29

Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

30

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 juin 1994 (RO 1994 1392).

31

RS 170.32

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avril 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1392).

33 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Ordonnance

9

415.01

2 L'entreposage, l'entretien et l'expédition du matériel de prêt se font par les arsenaux fédéraux et cantonaux, aux frais de l'Office fédéral des exploitations des Forces
terrestres.


Art. 23

Insignes, imprimés et distinctions La Confédération met à la disposition des cantons et des organisations les insignes,
les imprimés et les distinctions nécessaires. La participation de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel lors de la distribution d'imprimés est réservée.
L'OFSPO détermine, cas par cas, la part des frais à verser par le destinataire.

Section 4:35
Prestations de la Confédération dans le système d'indemnisation
forfaitaire

a Principe

1 Des indemnités forfaitaires sont versées sur demande dans la limite des crédits octroyés.

2 L'offre J+S distingue dans le système d'indemnisation forfaitaire quatre groupes
d'utilisateurs ainsi que la promotion des espoirs dans certaines disciplines sportives: a.

Groupe d'utilisateurs 1: cours annuels de douze mois et cours saisonniers de
six mois dans la discipline sportive Football, proposés par des sociétés sportives disposant d'infrastructures fixes et dispensant un enseignement sportif
régulier à des groupes dont la composition reste stable; b.

Groupe d'utilisateurs 2: cours annuels de douze mois et cours saisonniers de
six mois dans les disciplines sportives Canoë-kayak, Ski, Ski de fond, Saut à
skis et Snowboard, proposés par des sociétés sportives ne disposant pas
d'infrastructures fixes et dispensant un enseignement sportif régulier à des
groupes dont la composition reste stable; c.

Groupe d'utilisateurs 3: camps proposés par des associations de jeunesse
dans la discipline sportive Sport de camp/Trekking; d.

Groupe d'utilisateurs 4: camps proposés par des communes, des fédérations
et des offices cantonaux du sport dans les disciplines sportives Football, Canoë-kayak, Ski, Ski de fond, Saut à skis et Snowboard; e.

Promotion des espoirs: cours annuels des fédérations sportives dans les disciplines sportives des groupes d'utilisateurs 1 et 2.

b Bénéficiaires des subventions Les indemnités forfaitaires sont allouées aux organisateurs des offres J+S.

35

Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Gymnastique et sports 10

415.01

c Compétence

1 Les annonces et décomptes des offres J+S des groupes d'utilisateurs 1 et 2, des
camps J+S locaux du groupe d'utilisateurs 3 ainsi que des offres du groupe d'utilisateurs 4 placées sous la responsabilité d'un canton ou d'une commune sont adressés
au service cantonal J+S compétent.

2 Les annonces et les décomptes des camps J+S régionaux, cantonaux et nationaux
proposés du groupe d'utilisateurs 3, des offres J+S du groupe d'utilisateurs 4 organisées sous la responsabilité d'une fédération sportive ainsi que des cours J+S de promotion des espoirs sont adressés à l'OFSPO.

d Conditions générales

La Confédération verse des indemnités forfaitaires pour les cours et les camps J+S
qui ont eu lieu à condition que: a.

l'offre J+S ait été annoncée préalablement à l'autorité J+S compétente au
plus tard trois semaines avant le début du cours ou du camp; b.

l'organisateur se soit engagé par écrit à respecter les réglementations J+S.

e Indemnités forfaitaires pour les cours J+S du groupe d'utilisateurs 1 1 Des indemnités forfaitaires sont versées pour des cours saisonniers qui: a.

durent au moins 15 semaines; b.

comptent au moins 4 participants (part.) et c.

sont organisés à raison d'au moins un entraînement hebdomadaire d'une durée minimale de 60 minutes.

2 L'indemnité forfaitaire se compose d'une indemnité de base et d'indemnités spéciales.

3 En fonction de la durée de l'enseignement et de la taille du groupe, l'indemnité de
base est établie comme suit: 4-7 part.

8-24 part.

60-90 minutes

max. 200 Fr.

max. 290 Fr.

plus de 90 minutes

max. 260 Fr.

max. 350 Fr.

Ordonnance

11

415.01

4 Des indemnités spéciales sont versées: a.

en fonction du nombre d'entraînements par semaine jusqu'à concurrence de
cinq entraînements hebdomadaires:
1. Un entraînement par semaine 4-7 part.

8-4 part.

dès 25 part., par tranche
de 12 part. supplémentaires 60-90 minutes

max. 90 Fr.

max. 130 Fr.

max. 130 Fr.

plus de 90 minutes

max. 120 Fr.

max. 150 Fr.

max. 150 Fr.

2. Par entraînement hebdomadaire supplémentaire 4-7 part.

8-4 part.

dès 25 part., par tranche
de 12 part. supplémentaires 60-90 minutes

max. 255 Fr.

max. 390 Fr.

max. 390 Fr.

plus de 90 minutes

max. 345 Fr.

max. 500 Fr.

max. 500 Fr.

b.

pour les compétitions des catégories suivantes: catégorie 1

(5-9 compétitions)

max. 125 Fr.

catégorie 2

(10-14 compétitions) max. 250 Fr.

catégorie 3

(ab 15 compétitions) max. 375 Fr.

c.

pour des camps d'entraînement d'une durée minimale de cinq jours, 450 Fr.
maximum par camp, selon le nombre de participants.

5 Pour les cours annuels d'une durée de 30 semaines au moins, les montants indiqués
aux al. 3 et 4, let. a et b, sont doublés.

f Indemnités forfaitaires pour les cours J+S du groupe d'utilisateurs 2 1 Des indemnités forfaitaires sont versées pour des cours saisonniers qui: a.

comprennent au moins 40 heures et b.

comptent au moins 4 participants.

2 L'indemnité forfaitaire se compose d'une indemnité de base et d'indemnités spéciales.

3 L'indemnité de base est établie comme suit: 4-7 part.
(pour toutes les disciplines sportives) 8-12 part. (Canoë-kayak)
8-15 part. (Ski/Snowboard)
8-24 part. (Ski de fond/Saut à skis) max. 260 Fr.

max. 350 Fr.

Gymnastique et sports 12

415.01

4 Des indemnités spéciales sont allouées en fonction du nombre d'heures par cours
jusqu'à concurrence de 220 heures. Les compétitions et les camps d'entraînement
peuvent être également pris en compte. Les montants suivants sont valables: Heures

4-7 part.

par tranche de 12 part.
supplémentaires

8-12 part. (Canoë-kayak) dès 13 Tn

8-15 part. (Ski/Snowboard) dès 16 Tn

8-24 part. (Ski de fond/Saut à skis) dès 25 Tn

dès 40

max. 220 Fr.

max. 270 Fr.

max. 270 Fr.

dès 70

max. 580 Fr.

max. 740 Fr.

max. 740 Fr.

dès 100

max. 950 Fr.

max. 1390 Fr.

max. 1390 Fr.

dès 130

max. 1340 Fr.

max. 1900 Fr.

max. 1900 Fr.

dès 160

max. 1740 Fr.

max. 2430 Fr.

max. 2430 Fr.

dès 190

max. 2150 Fr.

max. 2980 Fr.

max. 2980 Fr.

dès 220

max. 2570 Fr.

max. 3550 Fr.

max. 3550 Fr.

5 Pour les cours annuels, le nombre d'heures exigé ainsi que les montants indiqués
aux al. 3 et 4 sont doublés. Des indemnités spéciales sont octroyées jusqu'à concurrence de 440 heures.

g Indemnités forfaitaires pour la promotion des espoirs 1 Des indemnités forfaitaires sont versées pour des cours annuels qui: a.

durent au moins 50 heures et b.

comptent au moins 4 participants.

2 L'indemnité forfaitaire se compose d'une indemnité de base et d'indemnités spéciales.

3 L'indemnité de base est établie comme suit: 4-7 part.
(pour toutes les disciplines sportives) 8-12 part. (Canoë-kayak)
8-15 part. (Ski/Snowboard)
8-24 part. (Football/Ski de fond/Saut à skis) max. 470 Fr.

max. 650 Fr.

4 Des indemnités spéciales sont octroyées en fonction du nombre d'heures par cours.
En ce qui concerne la durée, il n'y a pas de plafond fixé. Les compétitions et les
camps d'entraînement peuvent être également pris en compte. Les montants suivants
sont valables:

Ordonnance

13

415.01

Heures

4-7 part.

par tranche de 12
part. supplémentaires 8-12 part. (Canoë-kayak) dès 13 Tn

8-15 part. (Ski/Snowboard) dès 16 Tn

8-24 part. (Ski de fond/Saut à skis) dès 25 Tn

50

max. 550 Fr.

max. 750 Fr.

max. 750 Fr.

par tranche de
10 heures supplémentaires max. 150 Fr.

max. 170 Fr.

max. 170 Fr.

h Indemnités forfaitaires pour les camps J+S du groupe d'utilisateurs 3 1 Des indemnités forfaitaires sont versées aux camps qui: a.

comportent au moins 5 jours consécutifs au minimum et b.

comptent au moins 12 participants, dont au moins 6 en âge J+S.

2 L'indemnité est versée pour 3 jours de camp, 5 jours de camp ou davantage. Des
camps de 4 jours consécutifs sont indemnisés comme des camps de 3 jours consécutifs.

3 L'indemnité forfaitaire est de 45 Fr. maximum par journée de camp et tranche de 6
participants.

i Indemnités forfaitaires pour les camps J+S du groupe d'utilisateurs 4 1 Des indemnités forfaitaires sont versées aux camps qui: a.

comportent au moins 5 jours et b.

comptent au moins 12 participants en âge J+S.

2 L'indemnité forfaitaire est de Fr. 45.- maximum par journée de camp et tranche de
6 participants.

j Indemnités forfaitaires pour le coach J+S L'indemnité du coach J+S est calculée sur la base de la somme totale des offres qu'il
a annoncées et correspond au minimum à 5 % et au maximum à 8 % de cette somme.
L'indemnité est versée à l'organisateur.

k Compétence de décider des subventions 1 L'instance J+S compétente selon l'art. 23c, al. 1, examine la demande, établit le
décompte et transmet la demande à l'OFSPO.

2 L'OFSPO examine les décomptes et décide des indemnités forfaitaires.

Gymnastique et sports 14

415.01

l Sanctions administratives Les indemnités peuvent être réduites ou refusées si l'organisateur contrevient aux
obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

Chapitre 3:
Association Olympique Suisse
36, fédérations de gymnastique et de sport
et autres organisations sportives
Section 1: Subsides fédéraux

Art. 24

Conditions

1

La Confédération alloue des subsides à l'Association Olympique Suisse (AOS) et aux fédérations de gymnastique et de sport qui lui sont affiliées, à condition: a.

Qu'elles contribuent efficacement, par leur importance, par leur objectif et
par leur activité, à maintenir la population en bonne forme physique; b.

Que leurs statuts et leurs activités ne soient pas contraires aux intérêts du
pays;

c.

Que leur organisation et leur direction garantissent une utilisation des subsides fédéraux conforme au but fixé.

2

Elle peut soutenir d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes ainsi que d'autres efforts déployés dans ce secteur, dans la mesure où les
conditions énoncées au 1er alinéa sont remplies.


Art. 25

Utilisation et répartition 1

Le département verse à l'AOS un subside fixe pour les tâches qu'elle assume en sa qualité d'organisation faîtière et pour des mesures particulières prises en faveur du
sport.

2

Le montant des subsides alloués aux fédérations de gymnastique et de sport affiliées à l'AOS est calculé en fonction de l'effectif de leurs membres, du nombre de
leurs clubs, des prestations qu'elles fournissent dans le domaine des cours et de leur
engagement dans le sport de compétition. Les fédérations doivent utiliser ces subsides pour la formation des moniteurs et des compétiteurs ainsi que pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

3

Les subsides alloués à d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes et pour d'autres efforts déployés dans ce secteur sont forfaitaires. Ils doivent en particulier être utilisés pour la formation des moniteurs et pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

36

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Ordonnance

15

415.01

4

Si la formation et le perfectionnement des moniteurs et des cadres sont conformes aux conditions de J+S, les prestations sont accordées conformément aux articles 17,
2e alinéa, 21, 1er alinéa et 22, 1er alinéa.

5

Le département règle les détails de la répartition et de l'utilisation des subsides fédéraux.

Section 2: Autres mesures d'encouragement

Art. 26

La Confédération peut prendre d'autres mesures d'encouragement. Elle peut en particulier, verser des subsides pour la formation et le perfectionnement techniques des
enseignants et pour la délégation d'agents de la Confédération à des tâches particulières.

Chapitre 4: Recherche scientifique en matière de sport, statistiques

Art. 27

Recherche scientifique en matière de sport 1

L'OFSPO s'occupe de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences sportives telles que la médecine, la sociologie, la psychologie et la pédagogie sportives, ainsi que de l'aménagement des installations de
sport. Il participe à la planification et à la coordination en matière de politique de la
recherche, conformément à la loi du 7 octobre 198337 sur la recherche.

2

En complément des travaux de recherche de l'OFSPO, la Confédération peut soutenir des projets de recherche scientifique en matière de sport par des subsides s'élevant de 30 à 70 pour cent des dépenses donnant droit aux subsides. Sont en principe
réputés dépenses donnant droit aux subsides: a.

La rémunération des collaborateurs chargés de réaliser le projet et du personnel auxiliaire nécessaire; b.

Les frais d'établissement des rapports; c.

Les frais d'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires.


Art. 28

Statistiques

Le département peut ordonner des enquêtes et des analyses en matière de statistique
sportive. Elles sont exécutées par l'Office fédéral de la statistique.

37

RS 420.1

Gymnastique et sports 16

415.01

Chapitre 5. Installations de gymnastique et de sport

Art. 29

1

La Confédération peut accorder des subventions à la construction ou à l'agrandissement d'installations destinées à la formation sportive, à condition que:

a.

Les installations répondent à un besoin d'importance nationale, tant du point
de vue technique qu'en ce qui concerne leur planification et leur fonctionnement; b.

Leur construction et leur exploitation soient garanties financièrement; c.

Les installations soient exploitées par les bénéficiaires des subventions ou en
leur nom;

d.

Les installations ne soient pas exploitées dans un but lucratif.

2

Les subventions atteignent 15 à 45 pour cent des dépenses considérées; elles dépendent de la capacité financière du canton ainsi que de l'intérêt que l'installation
présente pour la Confédération. Les frais d'acquisition du terrain ne font pas partie
des frais donnant droit au subventionnement.

Chapitre 6: Modalités d'octroi des subsides

Art. 30

Demandes de subsides

1

Les demandes de subsides doivent être envoyées à l'OFSPO avant le début des travaux, avec toute la documentation requise.

2

Toute modification ou extension d'un projet doit faire l'objet d'une demande complémentaire.


Art. 31

Décision

1

Le département décide, sur proposition de la CFS et avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, de l'octroi de garanties en cas de déficit pour les manifestations sportives de niveau européen ou international ayant lieu en Suisse.38

2

Le département décide, sur proposition de la CFS, de l'octroi de subsides fédéraux destinés:39

a.

Aux fédérations civiles de gymnastique et de sport et aux autres organisations sportives; b.

Aux installations sportives c.

Au perfectionnement des enseignants; 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Ordonnance

17

415.01

d.

Aux projets de recherche scientifique en matière de sport.

3

La CFS s'assure que les subventions fédérales sont dûment utilisées.40

Art. 32

Versement des subsides 1

Après l'achèvement du projet, un décompte détaillé doit être envoyé à l'OFSPO.

2

Après avoir vérifié le décompte et l'exécution du projet, l'OFSPO verse le subside.

3

Dans des cas dûment motivés, l'OFSPO peut effectuer un versement anticipé allant jusqu'à 80 pour cent du montant définitif du subside.


Art. 33

Révocation et obligation de rembourser 1

Le département annule sa décision relative à l'octroi d'un subside, si celui-ci a été versé à tort, sur la base d'indications erronées ou incomplètes.

2

Il exige le remboursement total ou partiel du subside et peut demander un intérêt si: a.

Une installation est désaffectée ou aliénée; b.

Le bénéficiaire ne remplit pas sa mission ou ne la remplit que partiellement.

Chapitre 7: Office fédéral du sport

Art. 34

Siège

L'OFSPO a son siège à Macolin. Le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero
(CST) y est rattaché.


Art. 35

Tâches générales

1

L'OFSPO encourage le sport en tant qu'élément de notre civilisation. En outre, il enseigne, étudie et soutient le sport dans l'optique de l'éducation, de la santé et de
l'occupation des loisirs.

2 Il traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et
aux sports. Il dirige notamment le mouvement J+S. En collaboration avec le Grpa, il
participe à l'examen des aptitudes physiques lors du recrutement.41 2bis Il propose une filière d'études fédérale HES (haute école spécialisée) dans le domaine du sport en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. La Confédération et le canton de Berne fixent les termes de cette collaboration dans un accord.42 40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

41

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

42

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Gymnastique et sports 18

415.01

3

Il assume les tâches administratives de la CFS et désigne des délégués qui collaborent dans les groupes de travail et les groupes de projet.43

4

Il traite des questions techniques relatives à l'éducation physique dans les écoles professionnelles à l'attention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie44 ainsi que de l'Office fédéral de l'agriculture.

5

Il acquiert le matériel de gymnastique et de sport de la Confédération.


Art. 36

Centre de formation et de cours 1 L'OFSPO organise, de manière autonome ou en collaboration avec les institutions
compétentes, les filières de formation et cours suivants: a.

des cours de cadres et de moniteurs J+S; b.

une filière d'études fédérale HES comportant des études de diplôme en sport,
des modules de formation destinés aux étudiants en sport des hautes écoles
universitaires (stages complémentaires) et des possibilités de formation postgrade; c.

des cours d'entraîneurs; d.

des cours dans le domaine des sciences du sport; e.

des congrès nationaux ou internationaux; f.

des cours de cadres pour le sport militaire.45 2

L'OFSPO élabore les programmes de formation des cadres du sport militaire. Il planifie et organise les cours de sport militaire ordonnés par le chef de l'instruction
de l'armée, ainsi que ceux des corps des gardes-fortifications et des gardes-frontière.
Il veille à coordonner l'acquisition du matériel de sport destiné à l'armée et à J+S.

3

L'OFSPO met ses installations à la disposition des fédérations de gymnastique et de sport pour la formation supérieure des moniteurs. Il les met aussi à la disposition
des équipes nationales et des équipes de relève.

4

L'OFSPO traite certaines questions générales relatives au développement de la gymnastique et des sports. Il peut éditer des manuels d'enseignement, mettre des entraîneurs à la disposition du sport d'élite dans des cas particuliers et collaborer sur le
plan technique avec les centres sportifs régionaux.


Art. 37

Etudes de diplôme en sport46 1 L'OFSPO, division EFSM organise, dans le cadre de la filière d'études fédérale
HES, des études de diplôme d'une durée de trois ans destinées à former des spécialistes dans les différents domaines du sport.47 43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

44

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Ordonnance

19

415.01

2

L'OFSPO, division EFSM peut délivrer un brevet de spécialisation dans une discipline sportive particulière lorsque l'étudiant:

a.

Est au bénéfice d'un diplôme d'une fédération sportive privée qui l'habilite à
exercer une activité de formation dans la discipline concernée; et b.48 A achevé au moins la première année des études prévues au 1er alinéa et a réussi le premier examen propédeutique.49 3 Le département règle l'admission aux études de diplôme, la matière à étudier et les
examens.50

4 Les titres protégés suivants sont décernés aux étudiants de la HES qui terminent
avec succès les études de diplôme en sport: a.

maître de sport HES; b.

manager de sport HES.51 5 Le titre protégé peut être complété par la mention «diplômé». La spécialisation peut
également être précisée dans le titre.52

Art. 38

Tâches de documentation, de consultation et d'encadrement L'OFSPO assume des tâches de documentation, de consultation et d'encadrement
dans le domaine de la gymnastique et des sports.


Art. 39

Taxes et émoluments

Le département édicte un règlement des taxes et émoluments pour les prestations de
l'OFSPO.

Chapitre 8: Commission fédérale de sport

Art. 40


53

Composition, nominations et subordination 1

La CFS est composée de représentants des cantons, des communes, des domaines de l'école et de la formation, de la recherche, de l'AOS, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'armée, ainsi que d'autres personnalités compétentes.

2

Le département nomme le président et les membres de la CFS. ...54 3

La CFS est subordonnée directement au chef du département.

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 4424).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

52

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

54 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Gymnastique et sports 20

415.01


Art. 41

Tâches assumées en tant qu'organe technique 1

En sa qualité d'organe technique de la Confédération, la CFS55 assume notamment les tâches suivantes: a.

Elle conseille le département dans toutes les questions fondamentales concernant la gymnastique et les sports; b.

Elle se tient au courant de l'évolution de la gymnastique et des sports en
Suisse et à l'étranger, participe aux travaux des organisations nationales et
internationales spécialisées et soutient les congrès nationaux et internationaux organisés en Suisse.

2

La CFS accomplit sa tâche consultative sur mandat du département ou de manière discrétionnaire. Le département doit la consulter avant toute décision importante.


Art. 42


56

Tâches assumées par la CFS en qualité d'organe de surveillance et de
consultation de la division de l'EFSM et de la Haute école spécialisée fédérale de sport57 1

La CFS exerce la surveillance sur la division de l'EFSM, en particulier en ce qui concerne la Haute école spécialisée fédérale de sport.58 Elle y effectue des visites
périodiques et elle est tenue au courant des affaires importantes.

2 La CFS est consultée sur toute question fondamentale ayant trait à l'organisation et
aux tâches de l'EFSM et elle fait rapport au département.59

Art. 43


60

Surveillance de J+S

1

La CFS s'assure du bon fonctionnement de J+S.

2 Elle désigne un délégué, qui fait régulièrement rapport à la commission.61

Art. 44

Haute surveillance exercée en matière de formation des maîtres d'éducation physique La CFS coordonne et surveille la formation des maîtres d'éducation physique au
sens de l'ordonnance du 21 octobre 198762 sur la formation des maîtres d'éducation
physique dans les universités.

55

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

62

RS 415.023

Ordonnance

21

415.01


Art. 45


63

Haute surveillance exercée en matière d'éducation physique dans les écoles professionnelles 1 La CFS exerce la haute surveillance sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles, en collaboration avec l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie.

2 A cet effet, la CFS peut désigner un délégué qui lui présente régulièrement des
comptes rendus.64


Art. 46

Tâches en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures 1

La CFS édite des manuels et organise périodiquement la CRSE.65 2

Elle coordonne la formation des enseignants chargés de l'éducation physique dans les écoles primaires.

3

Elle surveille les manifestations et les cours centraux de perfectionnement organisés par l'Association suisse d'éducation physique à l'école et par la Conférence des
directeurs des instituts universitaires de sport.


Art. 47

Coordination de la recherche scientifique en matière de sport La CFS coordonne la recherche scientifique en matière de sport et collabore en particulier avec la Conférence universitaire suisse.


Art. 48


66

Organisation

1 La CFS peut:

a.

engager des groupes de travail composés de spécialistes issus de ses rangs et
de l'extérieur pour préparer ses dossiers; b.

désigner des délégués et des groupes de projet pour des tâches spéciales.

2 Elle dirige le secrétariat général et nomme le secrétaire général. Sur le plan administratif, le secrétariat général est soumis à l'OFSPO.

Chapitre 9: juridiction

Art. 49

1

Les décisions prises en première instance par l'OFSPO peuvent faire l'objet d'un recours devant le département dans les 30 jours à compter de leur notification.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Gymnastique et sports 22

415.01

2

Les recours contre les décisions de première instance prises par le département et contre les décisions qu'il a prises sur recours ainsi que les recours contre les décisions prises en dernière instance par les cantons sont régis par les dispositions générales sur la juridiction fédérale.

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1.

L'ordonnance du 26 juin 197267 concernant la loi fédérale sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports; 2.

L'ordonnance du DMF du 21 décembre 197268 sur l'éducation physique à
l'école;

3.

L'ordonnance du 20 décembre 197269 réglant l'octroi de subventions pour
les places de sport;

4.

L'ordonnance du DMF du 27 février 197370 concernant les demandes de
subventions pour les places de sport.


Art. 51

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

67

[RO 1972 1017, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. a, 10] 68

[RO 1973 321, 1978 38, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. a] 69

[RO 1973 183, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. b] 70

[RO 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. g]