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1

Ordonnance
sur les parts cantonales dans les indemnités
et les aides financières pour le trafic régional
(OPCTR)

du 18 décembre 1995 (Etat le 25 avril 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 53, 61 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins
de fer,

arrête:


Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisation
des coûts non couverts et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional.


Art. 2

Part cantonale

La part cantonale est la part, prise en charge par le canton, de l'indemnité et de l'aide
financière concernant le trafic régional. Elle équivaut au produit de la participation
cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé
en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule.


Art. 3

Calcul du taux de participation du canton 1

Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participation cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à
l'unité:

a.2

taux de participation du canton (id)=
f × {CIS (id)4 × 0,33 + 0,375 - e(-0,0036×ICF) × 0,3839}; b.

Taux de participation du canton (ci) =
CIS(ci)4×0,45+0,675-e(-0.0049×ICF)×0,37.

2

Lorsque le calcul selon le 1er alinéa aboutit à un taux supérieur à la valeur maximale prévue par les articles 53 et 61 de la loi fédérale du 20 décembre 19573 sur les
chemins de fer, on applique la valeur maximale pour le canton concerné.

RO 1996 169

1

RS 742.101

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

3

RS 742.101

742.101.2

Chemins de fer

2

742.101.2

3

Lorsque le calcul selon le 1er alinéa aboutit à un taux inférieur à la valeur minimale, on applique la valeur minimale pour le canton concerné. L'article 61, 2e alinéa,
de la loi sur les chemins de fer est réservé.

4

En règle générale, les participations cantonales sont calculées tous les quatre ans.

Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.4

Art. 4

Capacité financière

L'indice de capacité financière (ICF) ressort de l'ordonnance du 22 novembre 19955
fixant la capacité financière des cantons pour les 1996 et 1997 en vigueur à la date
déterminante.


Art. 5

Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la
longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel
pour l'indemnité, appelé IS (id), et par un autre indice structurel pour les contributions d'investissement, appelé IS (ci).


Art. 6

Calcul des indices structurels 1

Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a.

IS(id) = 0,7×IDD+0.3×ILC; b.

IS(ci) = 0,3×IDD+0.7×ILC.

IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient
du chiffre de la population recensée et de la surface productive.

ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale)
dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons
(longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 pour cent.

2

Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a.

CIS(id) =

{600% - IS(id)}/600%; b.

CIS(ci) =

{695% - IS(ci)}/695%.


Art. 7

Calcul de la clé de répartition intercantonale 1

Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996 (RO 1996 2416).

5

[RO 1995 5209]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 1997 fixant la capacité financière des
cantons pour les années 1998 à 1999 (RS 613.11).

Parts cantonales pour le trafic régional 3

742.101.2

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la
ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.

3

La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et
les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en
partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière
de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de
quarts.

4

La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont
pas comptés.

5

Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.


Art. 8

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 19756 concernant l'exécution de l'article 60 de la loi sur les
chemins de fer est abrogée.


Art. 9

Dispositions transitoires 1

Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:

a.

aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b.

aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition
selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19907 sur les subventions
est présentée après le 1er janvier 1996.

2

Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des
cantons sont indiquées dans l'annexe.


Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

6

[RO 1975 615, 1985 670 ch. I 8, 1993 331 ch. I 4] 7

RS 616.1

Chemins de fer

4

742.101.2

Annexe8

(art. 3, al. 4, et 9, al. 2) Participation des cantons
(en %) Canton

Participation des cantons (id)
Année de l'horaire

Participation des cantons (ci) Année de l'horaire

année

1999/00

2000/01

2001 - 2003

2000 - 2003

f =

1.000

1.260

1.292

ZH

43

55

56

90

BE

20

25

26

58

LU

27

35

36

75

UR

10

13

13

52

SZ

21

27

28

66

OW

9

11

11

53

NW

22

27

28

63

GL

16

20

21

69

ZG

45

56

58

95

FR

15

19

19

55

SO

29

37

38

75

BS

47

59

61

95

BL

35

45

46

79

SH

32

40

41

84

AR

15

19

20

28

AI

7

8

8

22

SG

28

35

36

73

GR

7

9

10

18

AG

34

42

44

80

TG

27

33

34

68

TI

23

29

30

71

VD

25

32

33

65

VS

9

11

11

45

NE

21

27

27

62

GE

44

56

57

91

JU

5

7

7

41

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 1035).