01.09.2023 - * / In vigore
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01.01.2016 - 31.12.2021
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01.01.2011 - 30.04.2011
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01.09.2002 - 31.03.2003
01.03.2001 - 31.08.2002
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1

Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC) du 6 octobre 1989 (Etat le 27 avril 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la constitution1, 2,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19883, arrête: Chapitre 1 Champ d'application et principes

Art. 1

Champ d'application

1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'établissement et à l'exécution du budget de la Confédération suisse et de ses entreprises et établissements sans personnalité juridique, à l'approbation du compte d'Etat, ainsi qu'à la gestion financière.

2

...4

3

...5


Art. 2

Principes régissant la gestion financière 1

L'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et l'administration règlent la gestion financière de la Confédération en s'inspirant des principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi efficace et ménager des fonds.

2

Ils s'emploient à amortir le découvert du bilan et à assurer à long terme l'équilibre budgétaire.

3

Ce faisant, ils se conforment aux impératifs d'une politique financière de conjoncture.

RO 1990 985

1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 167 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 535 536; FF 2000 1556).

3 FF

1988 III 793 4

Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31).

5

Abrogé par l'art. 40 al. 2 ch. 1 de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF (RS 414.110) dans la teneur de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).

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Gestion financière

2

611.0


Art. 3

Principes régissant la tenue des comptes Les comptes sont établis selon les principes de l'universalité, de l'unité, du produit brut, de la spécialité et de l'annualité.

Chapitre 2 Compte d'Etat Section 1 Structure et contenu

Art. 4

Structure

Le compte d'Etat de la Confédération suisse se compose: a. Du compte administratif, qui comprend le compte financier et le compte de résultats;

b. Du compte capital et du bilan; c. Des comptes des entreprises et établissements sans personnalité juridique.


Art. 5

Contenu du compte financier 1

Le compte financier indique les dépenses et les recettes ainsi que l'excédent de dépenses ou de recettes de l'exercice.

2

Les dépenses sont des paiements à des tiers, qui: a. Grèvent la fortune; b. Servent à créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations).

3

Les recettes sont des paiements de tiers, qui: a. Augmentent

la

fortune;

b. Sont effectués comme dédommagement pour l'aliénation d'immobilisations.

4

...6


Art. 6

Contenu du compte de résultats 1

Le compte de résultats détermine l'excédent de revenus ou de charges de l'exercice. Se fondant sur le solde du compte financier, il comprend la totalité des charges et revenus comptables.

2

Les charges et revenus totaux de l'exercice sont en outre classés par catégories.

6

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1996 (RO 1996 3042; FF 1995 IV 350).

Loi fédérale

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Art. 7

Contenu du compte capital 1

Le compte capital comprend l'ensemble des actifs et des engagements ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan.

2

La clôture annuelle du compte capital (bilan) renseigne sur l'état de l'actif et du passif à la fin de l'exercice.


Art. 8

Comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personnalité juridique Les comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personnalité juridique sont présentés avec le compte administratif et le compte capital de la Confédération suisse.7 Section 2

Compétence et dispositions particulières

Art. 9

Compétence

1

Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte d'Etat à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2

Les dispositions concernant le budget s'appliquent par analogie au compte d'Etat.


Art. 10

Dépenses et recettes

1

Le Conseil fédéral fixe la date jusqu'à laquelle des dépenses et des recettes de l'année écoulée peuvent être inscrites dans l'ancien compte.

2

Le remboursement de dépenses faites durant l'exercice en cours doit être imputé sur le crédit de paiement; celui qui concerne des dépenses d'un exercice antérieur est mis en compte séparément. Le remboursement de recettes doit être comptabilisé au débit de l'article de recettes.


Art. 11

Amortissements, versements à des provisions et à des financements spéciaux Dans la mesure où ils n'étaient pas prévus au budget, les amortissements ainsi que les versements à des provisions et à des financements spéciaux seront justifiés séparément, en même temps que les dépassements de crédits.


Art. 12

Fonds spéciaux

1

Les fonds spéciaux sont des fonds attribués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges.

2

Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges.

3

Les dépenses et les recettes ne sont pas comptabilisées dans le compte financier.

7

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Gestion financière

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Chapitre 3 Budget Section 1 Structure et contenu

Art. 13

Les art. 4 à 6 et 8 s'appliquent par analogie à la structure et au contenu du budget.

Section 2

Compétences et dispositions particulières

Art. 14

Compétence

1

L'Assemblée fédérale établit le budget annuel sur la base d'un projet que lui soumet le Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral intègre tels quels dans son projet le projet émanant de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le budget de l'Assemblée fédérale, ainsi que le projet des tribunaux fédéraux pour leur propre budget.8

Art. 15

Dépenses et recettes

1

Le budget financier comprend les dépenses autorisées (crédits de paiement) et les recettes estimées pour l'exercice budgétaire; les dépenses et les recettes sont présentées par office et suivant leur classification spécifique.

2

Les dépenses et les recettes sont inscrites au budget à leur montant total pour l'exercice au cours duquel elles échoient; leur compensation mutuelle est interdite.

3

Afin d'assurer l'efficacité des activités de l'administration, des paiements entre unités administratives de la Confédération peuvent être autorisés. Les dispositions relatives aux dépenses et aux recettes visées à l'art. 5 sont applicables par analogie.9

Art. 16

Evaluation des crédits de paiement 1

Les crédits de paiement sont évalués sur la base d'un calcul rigoureux des besoins financiers probables.

2

Lorsque, au moment de l'établissement du budget, une dépense probable ne repose pas encore sur une disposition légale, le crédit de paiement est ouvert sous réserve de l'entrée en vigueur de celle-ci et il reste bloqué dans l'intervalle.

3

Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total de la dépense est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.

8

Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 535 536; FF 2000 1556).

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Art. 17

Suppléments ordinaires 1

Un crédit supplémentaire est demandé pour une dépense pour laquelle le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.

2

Lorsqu'il s'agit de poursuivre ou d'achever des ouvrages, des travaux ou des mesures pour lesquelles le crédit de paiement a été ouvert l'année précédente, mais n'est pas entièrement utilisé, les Chambres peuvent reporter le solde de crédit sur l'exercice en cours.

3

Les parts de tiers à des recettes n'exigent pas de crédits supplémentaires.


Art. 18

Suppléments urgents

1

Le Conseil fédéral peut décider une dépense avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque la dépense ne peut être ajournée et que le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances.

2

Le Conseil fédéral soumet les dépenses urgentes à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, s'il est trop tard, avec le compte d'Etat.

a10 Crédits non

épuisés

Dans la mesure du possible, les suppléments au budget ne devront pas dépasser le montant total des parts de crédits de paiement qui seront selon toute vraisemblance inutilisées.


Art. 19

Provisions

Des provisions sont constituées et maintenues pour couvrir des pertes auxquelles on doit s'attendre ou des risques particuliers, en tant que l'exige la sincérité du compte.


Art. 20

Financements spéciaux 1

Il y a financement spécial lorsque des fonds sont affectés à la réalisation d'une tâche précise. Un tel financement requiert une base légale.

2

Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs ne peuvent être capitalisées que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.


Art. 21

Augmentation et diminution des immobilisations L'augmentation des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations) est inscrite au prix de revient, et la diminution à la valeur comptable.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2471 2473; FF 2000 4295).

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Art. 22

Amortissements

1

Les biens d'investissement sont amortis compte tenu de leur nature, de leur durée d'utilisation et de la possibilité de les réaliser.

2

Les prêts et les participations sont en règle générale évalués selon des principes commerciaux.

3

...11

4

Les amortissements sont sans effet sur l'existence et le montant des prétentions de l'Etat envers des tiers.

Chapitre 4 Planification financière

Art. 23

Définition et contenu 1

Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle.

2

à 4...12


Art. 24

Coordination avec les cantons et les communes 1

Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération, des cantons et des communes.

2

Il peut subordonner l'octroi de subventions d'infrastructure à la présentation par les cantons intéressés d'un plan d'aménagement pluriannuel. Ce faisant, il fixe l'ordre d'urgence en tenant compte notamment des impératifs de la politique de conjoncture.

Chapitre 4a13 Limitation des dépenses
a Plafond des dépenses totales 1

Le plafond des dépenses totales cité à l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit de deux valeurs, soit les recettes estimées et un facteur conjoncturel.

2

L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes exceptionnelles, notamment de celles qui proviennent d'investissements ou de patentes et de concessions.

11 Abrogé par le ch. 11 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste (RS 783.1).

12 Abrogés par le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RS 171.10).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2471 2473; FF 2000 4295).

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3

Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur effective du produit intérieur brut réel, toutes deux estimées pour l'exercice budgétaire considéré.

b Projets entraînant des conséquences financières Lors de l'examen de tout projet comportant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses au sens de l'art. 24a, al. 1.

c Relèvement
Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond mentionné à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si des événements exceptionnels échappant au contrôle de la Confédération, des adaptations du modèle comptable ou des concentrations de paiements liées au système comptable exigent un tel relèvement, à condition toutefois que les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % de ce plafond.

d14 Compte de compensation 1

Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales fixé pour l'année précédente selon les art. 24a ou 24c est rectifié en fonction des recettes effectives.

2

Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat se révèlent supérieures ou inférieures au plafond rectifié, la différence s'inscrira à titre de bonification ou de charge dans un compte de compensation tenu hors du compte d'Etat.

e Découvert 1 Tout découvert du compte de compensation sera compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 24a ou 24c.

2

Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement sera éliminé durant les trois exercices comptables suivants.

f Mesures d'économies

1

Pour réaliser les réductions prévues à l'art. 24e, le Conseil fédéral: a. arrête dans son domaine de compétence des économies supplémentaires; b. propose à l'Assemblée fédérale les modifications légales qu'impliquent les économies supplémentaires, en tenant compte du droit de participation des cantons prévu à l'art. 45 de la Constitution.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

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2

Lors de l'établissement et de la mise en œuvre du budget, le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent. Il peut à cet effet bloquer des crédits d'engagement et des crédits de paiement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

3

Dans le cas prévu à l'art. 24e, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant une même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, et mettent la loi en vigueur conformément à l'art. 165 de la Constitution; elle est liée au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

Chapitre 5 Crédits d'engagement et plafond de dépenses

Art. 25

Crédit d'engagement

1

Un crédit d'engagement est requis lorsqu'il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.

2

Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers.

3

La durée du crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.

4

Des crédits d'engagement sont requis notamment pour: a. Des mesures dont seuls le but et les besoins financiers sont connus; b. Des projets de construction et des achats d'immeubles; c. Des programmes de développement et d'acquisition; d. L'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs;

e. L'octroi de cautions ou d'autres garanties.

5

Les besoins financiers annuels consécutifs aux engagements doivent être inscrits au budget financier.


Art. 26

Evaluation des crédits d'engagement 1

Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de devis établis avec soin et dans les règles.

2

L'office qui est chargé de préparer la demande de crédit répond de l'évaluation qu'il a faite. Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit le mentionner et indiquer les bases de calcul et les causes d'incertitude; au besoin, des réserves appropriées seront prévues et indiquées expressément.

3

Au besoin, des crédits d'étude doivent être demandés préalablement pour déterminer l'ampleur et le coût de projets complexes.

Loi fédérale

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Art. 27


15

Autorisation de crédits d'engagement 1

L'Assemblée fédérale détermine par une ordonnance les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement doivent lui être soumises dans un message spécial.

2

Le Conseil fédéral peut présenter les demandes de crédits politiquement importantes par un message particulier à l'Assemblée fédérale.

3

Pour le surplus, l'approbation résulte des décisions sur le budget et ses suppléments.


Art. 28

Répartition de crédits d'engagement Si un crédit d'engagement est destiné à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral en règle la répartition, en tant qu'elle ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.


Art. 29

Contrôle des engagements L'office tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.


Art. 30

Décompte des crédits d'engagement 1

Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagement lors de la présentation du compte d'Etat.

2

Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.

3

L'Assemblée fédérale annule les crédits d'engagement inutilisés lorsque la réalisation du projet n'est plus judicieuse ou plus possible.


Art. 31

Crédits additionnels

1

Un crédit additionnel doit être demandé sans délai s'il se révèle avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuffisant.

2

Un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement peut être demandé après l'exécution du projet.

3

Si l'exécution d'un projet ne souffre aucun délai, le Conseil fédéral peut en autoriser la mise en chantier ou la poursuite avant que le crédit d'engagement ne soit ouvert. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances.

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

Gestion financière

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Art. 32

Plafond de dépenses

1

Le plafond de dépenses est le volume maximum de crédits de paiement que le Parlement affecte à certaines tâches au cours d'une période pluriannuelle.

2

Des plafonds de dépenses peuvent être fixés lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué d'orienter les dépenses à long terme.

3

Le plafond de dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.

Chapitre 6 Gestion financière

Art. 33

Offices

1

Les offices répondent de l'emploi efficace et ménager des crédits qui leur sont ouverts et de l'utilisation judicieuse des actifs qui leur sont confiés.

2

Les offices ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts. Les crédits doivent être utilisés conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.

3

Lorsqu'un office gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs offices, il s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'office requérant répond d'une évaluation objective des besoins.


Art. 34

Département fédéral des finances 1

Le Département fédéral des finances gère les finances de la Confédération et veille à en conserver la vue d'ensemble.

2

Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et les estimations de recettes.

3

Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets qui ont des répercussions financières, afin de déterminer s'ils sont conformes à une saine économie, si leur coût est supportable et s'ils s'accordent avec la politique de conjoncture.

4

Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des dépenses périodiques.


Art. 35

Administration fédérale des finances 1

L'Administration fédérale des finances assure, sous réserve de dispositions particulières, les services de caisse, de paiement et de comptabilité et gère les actifs et les passifs de la Confédération et des fonds spéciaux.

Loi fédérale

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2

L'Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et du domaine des EPF.16 Elle veille à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et de ses entreprises et établissements.

Les prêts et les avances accordés aux entreprises et établissements de la Confédération par la trésorerie centrale de la Confédération doivent être englobés dans la fortune financière.

3

Les fonds remis par les entreprises et établissements de la Confédération à l'Administration fédérale des finances ainsi que les prêts que celle-ci leur accorde portent intérêt aux conditions usuelles du marché.

4

Les ordonnances établies par les unités administratives de la Confédération et réglées par l'Administration fédérale des finances constituent la base des écritures comptables relatives aux dépenses.17 5 L'Administration fédérale des finances est habilitée à représenter la Confédération devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvrement s'il paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné au montant litigieux.


Art. 36

Placement des capitaux disponibles 1

Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Le Conseil fédéral édicte des directives pour le placement de capitaux à l'étranger.

2

L'acquisition d'immeubles ou la prise de participation à des entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.

3

L'administration fédérale des finances peut demander conseil à la Banque nationale suisse en matière de placements.18 4

Les avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés dans les conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.19
a20 Collecte de fonds

1

Le Conseil fédéral est autorisé à collecter des fonds sur le marché de l'argent et des capitaux pour assurer la solvabilité de la Confédération et des établissements et entreprises de cette dernière.

16 Nouvelle teneur selon l'art. 40 al. 2 ch. 1 de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF (RS 414.110) dans la teneur de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277, 2004 2143; FF 2002 3251).

17

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 836 840; FF 1994 II 709).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RS 951.11).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2456; FF 1998 2677). Nouvelle teneur selon l'art. 31 ch. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 172.222.0 ).

20 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3131 3132; FF 1999 698).

Gestion financière

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2

Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l'emprunt de fonds; le compte d'Etat en donne un compte-rendu.

Chapitre 7 Etablissement des comptes dans des cas spéciaux21

Art. 37

...22

Les finances et la comptabilité des entreprises et établissements fédéraux sans personnalité juridique de la Confédération, doivent être adaptées aux exigences de l'exploitation, mais les principes généraux (art. 2 et 3) seront respectés. Les comptes doivent être aménagés de telle sorte que la situation patrimoniale, l'état de la dette et les créances ainsi que les résultats d'exploitation soient exposés de manière complète et fiable.


Art. 38


23


a24 Unités administratives exécutant des mandats de prestations 1

En ce qui concerne les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration25 et disposant d'une comptabilité d'exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l'établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l'efficacité des activités de l'administration. Si nécessaire, ces règles peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l'art. 3 et à l'obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l'art. 17.

2

L'établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d'Etat et du budget de la Confédération.

21

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RS 172.010).

22

Abrogé par l'art. 7 ch. 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération (RS 934.21).

23 Abrogé par l'art. 7 ch. 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération (RS 934.21).

24

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RS 172.010).

25

RS 172.010

Loi fédérale

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Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 39

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en édicte les dispositions d'exécution.

2

Il détermine notamment le plan comptable général et les principes comptables, les méthodes et taux d'amortissement et il définit les sous-catégories de crédits de paiement et d'engagement.


Art. 40

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 18 décembre 196826 sur les finances de la Confédération est abrogée.

a27 Disposition transitoire

1

Le plafond des dépenses totales fixé selon les art. 24a ou 24c est relevé à hauteur du déficit structurel effectif selon le compte d'Etat pour l'exercice 2003, de 3 milliards de francs pour l'exercice 2004, de 2 milliards pour l'exercice 2005 et de 1 milliard pour l'exercice 2006.

2

Le déficit structurel des finances fédérales doit être éliminé d'ici fin 2007.


Art. 41

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199028 26

[RO 1969 299, 1972 1080, 1979 1318 ch. II] 27 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2007 (RO 2003 5191; FF 2003 5091).

28

ACF du 11 juin 1990 (RO 1990 995)

Gestion financière

14

611.0