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1

Loi fédérale
sur le transport de voyageurs et les entreprises
de transport par route
(Loi sur le transport de voyageurs, LTV
1) du 18 juin 1993 (Etat le 19 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. g, et 36 de la constitution fédérale2;3
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19934, arrête:

Section 1: Champ d'application

Art. 1

1

La présente loi régit le transport régulier et professionnel de voyageurs par la route et l'autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise de transport de
voyageurs et de marchandises par route.

2 Les deuxième, quatrième et cinquième sections de la présente loi s'appliquent aussi
aux chemins de fer, téléphériques, téléskis, funiluges, ascenseurs et installations
analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles, ainsi qu'à tous les
autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres actes
normatifs.5

RO 1993 3128 1 Titre

abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2859 2861; FF 1997 I 853).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63, al. 1, 92
et 95, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

4

FF 1993 I 757 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2859 2861; FF 1997 I 853).

744.10

Entreprises de transport par automobiles 2

744.10

Section 2: Régale du transport de voyageurs

Art. 2


6

Principe

Sous réserve des articles 3 et 6, la Confédération a le droit exclusif d'assurer le trans
port régulier de voyageurs en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs.

a7 Mandat de La Poste Suisse 1 La Poste Suisse assure le transport régulier de voyageurs conformément à la législation sur les transports publics.
2 La Poste Suisse est indemnisée pour les coûts non couverts découlant du transport
de voyageurs selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 19578 sur les
chemins de fer et de la loi fédérale du 4 octobre 19859 sur le transport public.

b10 Services libres

La Poste Suisse peut assurer le transport de voyageurs à des fins touristiques et fournir des prestations complémentaires.

c11 Coopération avec des tiers Pour assurer la fourniture de ses prestations, La Poste Suisse peut créer ses propres
sociétés, prendre des participations dans d'autres sociétés ou coopérer d'une autre
manière avec des tiers.


Art. 3


12

Dérogations

1 N'est pas soumis à la régale du transport de voyageurs le transport régulier de personnes qui n'est pas effectué à titre professionnel.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations à la régale du transport de
voyageurs.


Art. 4


13

Concessions

1 Après avoir entendu les cantons concernés, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut oc6

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

7

Introduit par le ch. 6 de l'appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

8

RS 742.101

9

RS 742.40

10

Introduit par le ch. 6 de l'appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

11

Introduit par le ch. 6 de l'appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2859 2861; FF 1997 I 853).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1998 2859 2861; FF 1997 I 853).

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route 3

744.10

troyer des concessions pour le transport régulier de personnes effectué à titre professionnel.

2 L'entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations
nécessaires pour emprunter les voies de communications et prouver que: a.

la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut
l'être de façon appropriée et économique; b.

il n'y a pas, du point de vue de l'économie nationale, création de conditions
de concurrence au détriment de l'offre actuelle des autres entreprises de
transports publics ou qu'une nouvelle liaison importante pour la région est
établie.

3 L'entreprise concessionnaire est tenue de transporter les personnes conformément à
la législation et à la concession. Pour des raisons importantes, notamment dans les
cas de rigueur, l'autorité concédante peut alléger les obligations de l'entreprise en
dérogeant à la loi et à la concession.

4 Le département peut annuler la concession: a.

si l'entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession; b.

si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit
de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de
transports; l'entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.

5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.

a14 Prescriptions concernant la circulation Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour garantir la sécurité des courses
de la Poste Suisse et des entreprises de transports concessionnaires sur les routes de
montagne.


Art. 5

Responsabilité civile 1

La Poste Suisse, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 190515 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur et de La poste Suisse.16 2

Les véhicules automobiles sont soumis aux dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 195817 concernant la responsabilité civile.

14

Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO
1998 2859 2861; FF 1997 I 853).

15

RS 221.112.742 16

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0).

17

RS 741.01

Entreprises de transport par automobiles 4

744.10


Art. 6

Transport international de voyageurs 1

Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

2

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'adoption de telles dispositions, pour les titulaires d'autorisations étrangères, de la condition que les Etats dont ils sont ressortissants accordent le
droit de réciprocité aux titulaires d'une autorisation suisse.

3

Pour ce faire, le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des Etats étrangers.

Section 3:
Autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise


Art. 7

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

entreprise de transport de voyageurs par route, toute activité consistant à
transporter, à titre professionnel, des voyageurs avec des véhicules automobiles et à offrir ses services au public en général ou à certaines catégories
d'usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur
construction et à leur équipement au transport de plus de neuf personnes,
chauffeur compris. Le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules
automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres travailleurs et employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition; b.

entreprise de transport de marchandises par route, toute activité consistant à
transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou
de véhicules articulés; c.

véhicule automobile, tout véhicule visé à l'article 7, 1er alinéa, de la loi du 19
décembre 1958 sur la circulation routière18.


Art. 8

Autorisation

1

L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une autorisation.

2

L'autorisation est octroyée par l'Office fédéral des transports (office).


Art. 9

Conditions

1

Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit répondre aux critères: a.

d'honorabilité (art. 10); b.

de capacité financière (art. 11); 18

RS 741.01

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route 5

744.10

c.

de capacité professionnelle (art. 12).

2

Si le requérant n'est pas une personne physique, une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité
professionnelle.


Art. 10

Honorabilité

1

Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: a.

elle n'a pas été condamnée pour crime; b.

elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées:
1.

aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et
de repos des chauffeurs, 2.

aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, 3.

aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

2

En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.


Art. 11

Capacité financière

1

La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant
pour le calcul de ce montant.19 2

Le Conseil fédéral fixe les montants de base.


Art. 12

Capacité professionnelle 1

Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession. Un
certificat de capacité lui est délivré.

2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les
branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des
associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office chargé de la formation professionnelle.20 19

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

Entreprises de transport par automobiles 6

744.10

3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc
soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, la matière de l'examen ainsi que les modalités et la durée des examens par branches,
l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.21 4 L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité
et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines branches.
La dispense s'étend aussi aux branches dont la matière est couverte par le certificat
de capacité ou le diplôme.22 5 Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un
niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un
examen simplifié.23

6 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel
supérieur sont dispensées de l'examen.24

Art. 13


25

Révocation de l'autorisation 1 L'office vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de
transports routiers remplissent encore les conditions d'octroi.

2 Il révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus
remplie.


Art. 14

Décès ou incapacité

1

Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise de 21

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

24

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par
rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879; FF 1999
5440).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route 7

744.10

transports routiers peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'office
peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.26 2

La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette
entreprise.


Art. 15

Procédure de recours

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194328.

Section 4: Dispositions pénales

Art. 16

Infractions à la régale du transport de voyageurs 1

Quiconque transporte des personnes sans concession ou autorisation ou en transgressant celles-ci est passible des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus.

2

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.


Art. 17

Exercice de l'activité sans autorisation Quiconque exerce l'activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par
route sans disposer de l'autorisation nécessaire est passible des arrêts ou de
l'amende.


Art. 18

Inobservation de prescriptions d'ordre 1

Quiconque, en dépit d'un avertissement et bien qu'ayant été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou
de son ordonnance d'exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition est passible d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.

2

Dans les cas de peu de gravité, l'inobservation d'une prescription d'ordre peut faire l'objet d'un avertissement. Les frais occasionnés peuvent être mis à la charge de
l'auteur.

3

Le renvoi de l'auteur devant le juge pour infraction aux articles 285 ou 286 du code pénal29 est réservé.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879;
FF 1999 5440).

27

RS 172.021

28

RS 173.110

29

RS 311.0

Entreprises de transport par automobiles 8

744.10


Art. 19

Procédure et compétence La poursuite et le jugement incombent au Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication, qui peut, pour des infractions
déterminées, déléguer la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution des peines à
des services subordonnés.


Art. 20

Droit pénal administratif La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif30 est applicable.

Section 5: Dispositions finales

Art. 21

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi; il édicte les dispositions d'exécution.


Art. 22

Abrogation du droit en vigueur Les articles 1er, 1er alinéa, lettre a, 2, 1er alinéa, lettre a, 3 et 61 de la loi du 2 octobre
192431 sur le Service des postes, sont abrogés.


Art. 23

Dispositions transitoires 1

Les entreprises de transports routiers existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent requérir une autorisation dans un délai de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur.

2 Dès l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par
rail et par route32, les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ne pourront être effectués que sur la base d'une autorisation ad hoc.33

Art. 24

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

30

RS 313.0

31

[RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I, II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974
1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54
ch. 4, 1993 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1].

32 FF

1999 6266

33

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par
rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877 2879; FF 1999
5440).

Transport de voyageurs et entreprises de transport par route 9

744.10

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sauf pour la Section 3 (autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise) dont la date de l'entrée en
vigueur pourra être fixée après la conclusion avec la CE d'un accord sur le trafic
routier.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199434
Art. 7 à 15, 17 et 23 : 1er janvier 200135 34

ACF du 30 nov. 1993 (RO 1993 3133).

35

O du 1er nov. 2000 (RO 2000 2889).

Entreprises de transport par automobiles 10

744.10