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443.11

Ordonnance
sur le cinéma

(OCin)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,2

arrête:

1 RS 443.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l'évaluation de la diversité de l'offre de films projetés en public dans les différentes régions cinématographiques de la Suisse;
b.
l'introduction d'une taxe d'incitation;
c.3
l'obligation d'enregistrement des entreprises de distribution et de projection;
d.4
les obligations de communication des entreprises de production, de distribution et de projection ainsi que des entreprises qui exploitent des films en dehors des salles de cinéma;
e.5
les organes d'exécution de l'encouragement du cinéma.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 26 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
région cinématographique: un groupe de cinémas qui sont en concurrence pour un public cinématographique dans une même aire géographique;
b.
exploitation: l'utilisation de films à des fins commerciales, en particulier:
1.
la projection dans une salle de cinéma enregistrée,
2.
la vente sur des supports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3.
la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par abonnement.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l'offre cinématographique

Section 1 Evaluation de la diversité de l'offre

Art. 3 Evaluations

1 L'Office fédéral de la culture (OFC7) procède annuellement à l'évaluation de la diversité de l'offre dans les diverses régions cinématographiques.

2 Lorsqu'il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l'offre dans une région cinématographique donnée, l'OFC procède à une évaluation intermédiaire.

3 L'OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d'une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l'art. 17, al. 2, LCin8, en font la demande.

7 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Consultations relatives aux évaluations

1 L'OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations:

a.
aux organisations ayant passé un accord au sens de l'art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n'ont pas conclu d'accord;
c.
aux associations suisses d'entreprises de distribution et de projection;
d.
aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique.

2 Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l'évaluation annuelle et de 60 jours dans le cas d'une évaluation intermédiaire au sens de l'art. 3, al. 2 et 3.

Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l'offre

1 L'OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n'ont pas conclu d'accord à rétablir la diversité de l'offre.

2 Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l'offre fera l'objet d'une évaluation subséquente.

Section 2 Taxe d'incitation

Art. 6 Mandat pour l'introduction de la taxe

1 Lorsque l'évaluation subséquente montre que la diversité de l'offre n'a pas augmenté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l'OFC peut demander au Département fédéral de l'intérieur (DFI9) l'introduction d'une taxe. La demande de l'OFC précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l'art. 21, al. 3, LCin.

2 Avant de prendre une décision, le DFI consulte les milieux concernés et la Commission fédérale du cinéma. Le délai pour cette consultation est de 60 jours.

9 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Calcul de la taxe

Le DFI fixe le montant de la taxe sur la base du nombre prévisible d'entrées soumises à la taxe et sur la base des coûts, y compris des coûts administratifs, engendrés par les mesures visant à rétablir la diversité de l'offre dans la région cinématographique concernée.

Art. 8 Perception de la taxe

1 Les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée par la taxe annoncent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d'entrées payantes réalisées dans le mois écoulé.

2 L'OFC établit une facture mensuelle. Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Tout retard de paiement entraîne un intérêt moratoire de 5 %.

Art. 11 Affectation du produit de la taxe

L'affectation du produit de la taxe fait l'objet d'une décision formelle de l'OFC ou d'un contrat de droit public entre ce dernier et le bénéficiaire de la subvention.

Art. 12 Suppression de la taxe

Lorsque la diversité de l'offre prévue par la LCin est rétablie, le DFI supprime l'obligation de payer une taxe. La taxe ne peut être perçue de façon ininterrompue pendant plus de trois ans.

Art. 13 Exemption du paiement de la taxe

1 L'exemption du paiement de la taxe, prévue à l'art. 22 LCin, résulte d'un contrat de droit public passé entre les entreprises de distribution et de projection concernées et l'OFC.

2 Les entreprises de distribution et de projection s'engagent à contribuer à la diversité de l'offre dans une région cinématographique donnée par une contribution allant au-delà de ce qui est requis par l'art. 17 LCin, à savoir notamment:

a.
en soutenant une diversité supérieure à la moyenne;
b.
en soutenant des offres s'inscrivant dans des créneaux difficiles, ou
c.
en octroyant des conditions particulières aux entreprises de distribution et de projection qui encouragent la diversité de l'offre et la qualité au sens des let. a et b.

3 L'OFC communique aux organisations qui ont passé des accords le contenu des contrats signés.

Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Section 1 Enregistrement obligatoire

Art. 14

1 L'OFC tient le registre public prévu à l'art. 23 LCin.

2 Les entreprises de distribution et de projection tenues de s'enregistrer doivent s'annoncer spontanément auprès de l'OFC.

3 La déclaration doit porter le nom, le but et le siège de l'entreprise.

4 Les entreprises de projection communiquent en outre le nom des écrans en exploitation ainsi que leur nombre et, pour les personnes morales, le nom des membres de la direction de l'entreprise.

5 Tout changement intervenant dans les données énoncées aux al. 3 et 4 doit être signalé spontanément à l'OFC dans un délai de 30 jours.

Section 2 Obligations de communiquer

Art. 15 Obligation de communiquer pour les entreprises de production
soutenues et pour les entreprises de distribution

1 Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de production soutenues et les entreprises de distribution communiquent:10

a.
le titre original, les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse ainsi que les numéros SUISA ou ISAN;
b.
les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
1.
le réalisateur,
2.
le scénariste,
3.
le producteur et les coproducteurs,
4.
les acteurs principaux,
5.
le compositeur de la musique originale;
c.
le genre auquel appartient le film;
d.
le pays producteur, les pays coproducteurs et la langue originale;
e.
l'année de réalisation et la date de la première projection en Suisse;
f.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
g.
le titulaire des droits d'auteur;
h.
le nombre d'entrées en Suisse pour chaque année.

2 Les ch. 2, 3 et 5 de la let. b ne s'appliquent qu'aux films suisses et aux coproductions helvético-étrangères.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection

Pour chaque semaine d'exploitation cinématographique, les entreprises de projection communiquent:

a.
le nombre d'entrées payantes par film et par écran, y compris les arrangements forfaitaires comptabilisés;
b.
les versions linguistiques projetées;
c.
les écrans en exploitation;
d.
le nombre de projections.
Art. 16a11 Obligation de communiquer pour les entreprises qui exploitent
les films en dehors des salles de cinéma

1 Les entreprises suisses et étrangères qui vendent des films en Suisse sur des supports physiques ou en fournissent par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement ainsi que les détenteurs des droits d'exploitation correspondants communiquent annuellement les informations suivantes pour chaque film d'une durée supérieure à soixante minutes:

a.
le titre original, les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse ainsi que les numéros ISAN;
b.
les noms des principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment ceux:
1.
du réalisateur,
2.
du scénariste,
3.
du producteur et des coproducteurs;
c.
le genre auquel appartient le film;
d.
le pays producteur et les pays coproducteurs;
e.
les versions linguistiques disponibles;
f.
l'année de réalisation;
g.
pour tout type d'exploitation : la date de début de l'exploitation;
h.
la durée (en minutes);
i.
le détenteur des droits d'exploitation pour la Suisse.

2 L'al. 1, let. b, ch. 2 et 3, ne s'applique qu'aux films suisses et aux coproductions helvético-étrangères.

3 S'agissant de vente de films sur support physique, le nombre de supports vendus par film doit également être communiqué.

4 S'agissant de vente par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement, le nombre de visionnement payé par titre doit également être communiqué.

5 Les entreprises doivent s'annoncer auprès de l'OFC avant la première communication.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 4 Organes d'exécution12

12 Anciennement avant l'art. 18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 17 Collecte de données et statistiques13

1 Le DFI désigne l'organe chargé de collecter les données visées à l'art. 24 LCin et aux art. 15 à 16a de la présente ordonnance. La collecte des données est du ressort de l'Office fédéral de la statistique.14

2 L'Office fédéral de la statistique peut confier la collecte des données à une organisation privée. Cette dernière est alors tenue de communiquer les données à l'Office fédéral de la statistique. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de cette organisation.15

3 L'Office fédéral de la statistique procède, à l'intention de l'OFC, à l'analyse des données pertinentes pour l'évaluation de la diversité de l'offre. Il peut communiquer ces données à l'OFC sous une forme non anonyme par le biais d'une procédure d'appel.

4 Les divergences entre les données fournies par les entreprises de distribution et celles fournies par les entreprises de projection doivent être ajustées à intervalles réguliers auprès de l'organe chargé de collecter les données.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 1816 Composition de la Commission fédérale du cinéma

1 La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, de la formation continue, de l'archivage et de la culture cinématographique.

2 Les autorités culturelles des cantons ont un représentant dans la Commission fédérale du cinéma.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires

1 Les entreprises de distribution et de projection tenues de s'enregistrer doivent s'annoncer dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les obligations de communiquer prévues aux art. 15 et 16 s'étendent à tous les films produits, distribués ou projetés depuis le 1er janvier 2002.