01.01.2022 - * / In Kraft
18.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
04.12.2018 - 11.02.2019
04.04.2017 - 03.12.2018
01.04.2017 - 03.04.2017
22.11.2016 - 31.03.2017
15.03.2016 - 21.11.2016
15.02.2016 - 14.03.2016
01.02.2016 - 14.02.2016
15.02.2014 - 31.01.2016
01.01.2013 - 14.02.2014
01.07.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
01.12.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2004 - 30.04.2007
01.03.2002 - 31.12.2003
01.05.2001 - 28.02.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses
(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
1 du 8 novembre 1978 (Etat le 8 juillet 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56 de la loi fédérale du 3 octobre 19752 sur la navigation intérieure,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce (LETC)3,4

arrête:

1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris
celles qui sont frontalières.

2 Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.


Art. 2

Définitions

Dans la présente ordonnance: a.5

le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps
flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin
flottant;

b.

le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique; RO 1979 337

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1992 219).

2

RS 747.201

3 RS

946.51

4

2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

747.201.1

Navigation intérieure 2

747.201.1

c.6

le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non
propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions
formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme
convois remorqués;

d.

le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non
propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au
moins;

e.

le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue,
grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau; f.

le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport
professionnel de plus de 12 personnes; g.

le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une
entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale; h.

le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport
professionnel de marchandises; i.

le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à
voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation; ibis7 le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; k.

le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au
moyen de rames ou d'un système semblable de transmission de la force humaine; kbis.8le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux;

kter.9 le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,

l.10 le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens de la let. lbis; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

9

Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

3

747.201.1

lbis.11 le terme «bateau de sport12» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin
1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport13 (directive CE); 1ter.14 le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE; m.15 le terme «longueur» désigne la plus grande longueur de la coque, sans gouvernail ni beaupré. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de
la coque sans destruction ou sans utiliser d'outils et dont le démontage ne
porte pas atteinte à la solidité de la coque ne font pas partie de la longueur; mbis.16 le terme «largeur» désigne la plus grande largeur de la coque. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de la coque sans destruction ou
sans utiliser d'outils et dont le démontage ne porte pas atteinte à la solidité
de la coque ne font pas partie de la largeur; n.

le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou
indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué; o.

le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un
bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la
rive ou échoué;

p.

le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du
soleil;

q.

le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du
soleil;

11

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

12

Pour respecter la terminologie prévalant dans le droit suisse, le terme de «bateau de
plaisance» au sens de la directive correspond dans la présente ordonnance à «bateau de
sport»

13 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27 et no L 41 du 15.2.2000, p. 20. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l'Euro
Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, internet: www.osec.ch/eics
ou consulté à l'adresse Internet du site officiel de la banque de données de la CE
(www.europa.eu.int/eur-lex).

14

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

16

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Navigation intérieure 4

747.201.1

r.17 le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins; s.18 le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum; t.19 le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; u.20 le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au chiffre 2.10 de l'ordonnance du 13 décembre 199321 sur les prescriptions
relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses; v.22 le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d'un bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse; w.23 le terme de «planche à voile tirée par un cerf-volant» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non motorisés).

2

Dispositions concernant la circulation 21

Généralités


Art. 3

Conducteur

1 En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2 Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance.


Art. 4

Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1 Les membres de l'équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans
les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation de la présente
ordonnance.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

19

Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

20

Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

21

RS 747.201.3 22

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

23

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

5

747.201.1

2 Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont
donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à
bord.


Art. 5

Devoir général de vigilance Le conducteur s'assure que la navigation sur le plan d'eau est possible sans danger.
Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution
que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d'éviter a.

de mettre en danger ou d'incommoder des personnes; b.

de causer des dommages à d'autres bateaux, à la propriété d'autrui, aux rives
et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant
dans l'eau et sur les rives; c.

de gêner la navigation et la pêche; d.

de polluer l'eau ou d'altérer d'une autre manière ses propriétés.


Art. 6

Conduite en cas de circonstances particulières Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires,
même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.


Art. 7

Chargement et nombre de personnes 1 La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne
doivent pas être dépassés. S'il y a des marques d'enfoncement, le bateau ne doit pas
s'enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du
bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3 Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un
adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d'un bateau admis pour le transport de
2 personnes.

4 Si le nombre de personnes ou la charge admissible n'ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.


Art. 8

Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.


Art. 9

Protection des signaux de la voie navigable 1 Il est interdit d'enlever, de modifier, d'endommager, de rendre impropres à leur
destination les signaux de la voie navigable, ou de s'y amarrer.

Navigation intérieure 6

747.201.1

2 Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la
police.


Art. 10

Protection des eaux

1 Il est interdit de verser ou de laisser s'écouler dans l'eau des substances de nature à
polluer ou à en altérer les propriétés.

2 Si, par suite d'inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l'eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s'il n'est pas en mesure
d'écarter lui-même le danger ou la pollution.

3 Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d'autres substances dangereuses pour l'eau est tenu d'aviser la police.

4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être
biodégradable.24


Art. 11

Protection contre les nuisances Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas
dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les
règles.


Art. 12

Accidents et assistance 1 En cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection
ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et
la nature de sa participation à l'accident. Est considéré comme impliquée dans un
accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à
l'accident.

3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en
danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin,
il demande l'aide de tiers.

4 S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5 En cas de dommages matériels, l'auteur du dommage avise dès que possible le lésé.


Art. 13

Bateaux échoués ou coulés Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé et qu'il en résulte un danger pour la sécurité
de la navigation, les signaux prévus aux articles 26 et 29 doivent être montrés et les
mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S'il n'est pas possible de
le faire, la police sera avisée sans délai.

24

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

7

747.201.1


Art. 14

Ordres des autorités

1 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent se conformer
aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d'assurer
la sécurité du trafic ou d'écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent également se
conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux,
tels que manifestations au sens de l'article 72, travaux sur l'eau ou sur les rives, ou
hautes eaux.


Art. 15

Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent prêter l'appui
nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

22

Signes distinctifs des bateaux

Art. 16

Signes distinctifs25

1 Les bateaux qui sont mis en service ou qui stationnent sur un plan d'eau ou au dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'annexe 1.26 2 Ne sont pas soumis à cette disposition: a.

les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale; b.

les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m; c. les

canoës, engins de plage et autres bateaux semblables; d.27 les kayaks, les bateaux de compétition à l'aviron, les planches à voile et les planches à voile tirées par des cerfs-volants.28 3 Les bateaux visés au 2e alinéa, lettre a, portent un nom qui peut se composer de
lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux lettres b à d portent à un endroit
bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.29 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

Navigation intérieure 8

747.201.1


Art. 17

Application des signes distinctifs 1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien
visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton
peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant
un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit
bien visible.30

2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux
d'une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur
largeur et l'épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres
doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.

3 L'autorité compétente peut prescrire l'utilisation de plaques de contrôle selon l'annexe 1.

23

Signalisation des bateaux

Art. 18


31

Généralités

Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.)
les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux
sont reproduits à l'annexe 2.

a32 Genres de feux

1 Les feux de mâts seront placés dans l'axe longitudinal du bateau et émettront une
lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30 ′ sur

chaque bord. Leur distance par rapport au point d'intersection de la ligne des feux
latéraux avec l'axe longitudinal du bateau doit atteindre au moins 0,5 m. Ils seront
fixés autant que possible sur la partie avant; pour les convois poussés, ils seront placés sur le bateau de tête.

2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord, cela à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. Chacun sera visible
de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30. Sur les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au lieu des feux de côté séparés, on peut
utiliser un feu bicolore à la proue, mais il doit être placé dans la partie avant du bateau, sur l'axe longitudinal central.33 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

32

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

9

747.201.1

3 Les feux de poupe doivent être placés si possible dans l'axe du bateau et émettre
une lumière blanche, visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30 ′

sur chaque bord.

4 Les feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°.


Art. 19

Feux

1 Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue.34 2 Par nuit sombre et air limpide, la portée sera d'au moins: Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km

3 km

ordinaire

2 km

1,5 km

3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont
l'intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas 4

10,0

3

4,1

2

1,4

1,5

0,7.35

4 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, il suffit que les feux soient
alimentés par une source de courant de 5 watts.36

Art. 20

Panneaux, pavillons et ballons 1 Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d'au moins 60 cm. Les ballons doivent
avoir un diamètre d'au moins 30 cm.

2 Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

35

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 10

747.201.1


Art. 21

Signaux visuels interdits 1 Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de
les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

2 L'Office fédéral des transports peut autoriser dans des buts déterminés d'autres signaux visuels.


Art. 22

Feux de secours

1 Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans
délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé
par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que
possible.

2 Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l'exige, un
feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon sera mis en place.


Art. 23

Lumières et projecteurs Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs a.

qui peuvent être confondus avec les feux prévus; b.

qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.


Art. 24


37

Bateaux motorisés

1 De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent: a.

un feu de mât clair; b.

des feux de côté clairs; c.

un feu de poupe ordinaire.

2 Pour les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés: a.

des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b.

un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du
bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur
la partie arrière du bateau.38 3 De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a.

un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore,
se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou 37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

11

747.201.1

b.

un feu de mât, un feu de poupe et deux feux de côté; ces derniers et les feux
de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet
du mât.

4 Lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous
les côtés suffit dans tous les cas.


Art. 25


39

Bateaux non motorisés 1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire
blanc, visible de tous les côtés.

2 Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés: a.

un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant
dans l'axe longitudinal du bateau; ou b.

une lanterne tricolore au sommet du mât.


Art. 26

Bateaux en stationnement 1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la
rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire
blanc, visible de tous les côtés.40 2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.


Art. 27

Bateaux en service régulier Les bateaux en service régulier portent: a.41 de nuit, outre les feux prescrits à l'article 24, 1er alinéa, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1 m plus haut que le feu de
mât;

b.

de jour, un ballon vert.


Art. 28

Protection contre les remous Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et
actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter,
avec l'accord de l'autorité compétente: 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 12

747.201.1

a.42 de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m
au-dessous du premier; b.

de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure
blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le
pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.


Art. 29

Ancrages dangereux

1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent: a.43 de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m; b.

de jour, deux pavillons blancs superposés.

2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.44

Art. 30

Bateaux de la police et des services de secours 1 Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou
plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la
lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux
lorsqu'ils se trouvent en service urgent.45 2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre
«K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune
et l'autre moitié bleue).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

13

747.201.1


Art. 31

Bateaux des pêcheurs au travail46 1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle
portent:

a.

de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b.

de jour, un ballon jaune.47 2 Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.


Art. 32

Signalisation lors de plongée subaquatique 1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre
«A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes
dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.

2 En cas de plongée subaquatique, ce panneau doit, de jour, être mis sur le bateau et
être visible de tous les côtés. De nuit et par temps bouché, il doit être éclairé de manière efficace.48 24

Signalisation sonore des bateaux

Art. 33

Généralités

1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l'annexe 3 doivent être émis: a.49 sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement; b.

sur les autres bateaux, au moyens d'un klaxon ou d'une corne appropriés.
Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2 Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un
son bref a une durée d'environ une seconde, un son prolongé, une durée d'environ
quatre secondes. L'intervalle entre deux sons successifs est d'environ une seconde.

3 La volée de cloche a une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée
par des coups frappés sur un objet métallique.

4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à
deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et 46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Navigation intérieure 14

747.201.1

des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.50

Art. 34

Signaux sonores

Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l'exige: a.

un son prolongé:

«Attention» ou «j'avance en ligne
droite»;

b.

un son bref:

«Je viens sur tribord»; c.

deux sons brefs:

«Je viens sur bâbord»; d.

trois sons brefs:

«Je bats en arrière»; e.

quatre sons brefs:

«Je suis incapable de manoeuvrer»; f.

série de sons très brefs: «Danger d'abordage».


Art. 35

Signaux sonores interdits 1 Il est interdit d'émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de
les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

2 L'Office fédéral des transports peut autoriser, dans des buts déterminés, d'autres
signaux sonores.

25

Signalisation de la voie navigable

Art. 36

Généralités

1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs
doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications
qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à
l'annexe 4.

2 L'autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.


Art. 37

Signalisation de certains plans d'eau 1 Les plans d'eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux
A.1.

2 Les plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés
au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de
l'interdiction (A.2, A.3 ou A.4).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

15

747.201.1

3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des
panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un
diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche
est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.51 4 Les chenaux d'accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent
être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à
droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De
nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts
à droite.

5 Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12
ou D.2.


Art. 38

Entrées des ports et débarcadères 1 Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et
canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite
vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

2 Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont,
de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

3 Après entente avec l'autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux
mentionnés aux 1er et 2e alinéas peuvent être signalés de la même manière.

4 Les feux visés aux 1er et 2e alinéas, à l'exception des feux de direction, peuvent être
à éclats ou à éclats groupés.52

Art. 39


53

Signaux de balisage

De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à
éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes.


Art. 40

Signaux d'avis de tempête 1 L'avis de prudence (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par
minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents tempétueux, sans indication précise de l'heure. Il est émis aussitôt que possible.

2 L'avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par
minute) annonce un danger imminent de tempête.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 16

747.201.1

26

Règles de route et de stationnement

Art. 41

Règles générales de comportement 1 Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre
franchement et suffisamment tôt.

2 Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d'abordage.

3 Quiconque n'est pas en mesure, par suite de maladie, d'infirmité physique ou mentale, d'abus de boissons alcooliques ou pour d'autres raisons, de conduire avec sûreté un bateau doit s'en abstenir.


Art. 42


54

Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, 2e al., let. b), les canoës, les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, 2e al., let. c), ainsi
que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m).

a55 Route

Lors de leurs courses, les bateaux des entreprises publiques de navigation doivent
suivre une route qu'ils ne doivent pas quitter sans raison. Cette route doit être maintenue libre pour les bateaux en service régulier qui s'approchent.


Art. 43

Comportement à l'égard des bateaux des autorités de contrôle Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant,
visé à l'article 30, 1er alinéa, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l'article
33, 4e alinéa. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou
s'arrêtent.


Art. 44

Bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux 1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l'article 43: a.

tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier; b.

tout bateau, à l'exception des bateaux en service régulier, s'écarte des bateaux à marchandises; c.

tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier et des bateaux à marchandises, s'écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux
visés à l'article 31;

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

55

Introduit par l'art. 56 ch. 2 de l'O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux, en
vigueur depuis le 1er mai 1994 (RS 747.201.7)

Ordonnance

17

747.201.1

d.

tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à
l'article 31, s'écarte des bateaux à voile; e.

tout bateau motorisé, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à
marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'article 31, s'écarte des bateaux à rames; f. 56 les planches à voiles tirés par des cerfs-volants doivent s'écarter de tous les autres bateaux.

2 Les convois remorqués sont considérés comme bateaux en service régulier, les
convois poussés comme bateaux à marchandises.


Art. 45

Rencontre de bateaux à moteur entre eux 1 Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l'un ni l'autre n'est tenu de s'écarter selon
l'article 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu'un danger d'abordage
n'est pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter.

2 Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, chacun d'eux doit venir
sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit
admettre qu'une telle situation existe.

3 Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d'accostage,
le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit
possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit
alors répondre par le même signal et laisser l'espace nécessaire à tribord.


Art. 46

Dépassement de bateaux à moteur entre eux 1 Lorsqu'il n'est pas prioritaire selon l'article 44, tout bateau à moteur qui en rattrape
un autre s'écarte de la route de ce dernier.

2 Est considéré comme rattrapant l'autre tout bateau qui s'approche d'un autre bateau par l'arrière, de manière qu'il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de
poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3 Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l'autre croise la route de ce dernier, au sens de l'article
45, ni le libérer de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé.


Art. 47

Comportement des bateaux à voile entre eux Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'un danger
d'abordage n'est pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre, comme il
suit:

56

Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Navigation intérieure 18

747.201.1

a.

quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord diffèrent, celui qui le reçoit de
bâbord s'écarte de la route de l'autre; b.

quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent
s'écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au
bord de brassage de la grande voile.


Art. 48

Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux 1 Les bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire
pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manoeuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier, aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à
l'article 31, 1er alinéa et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière
des bateaux de pêche professionnelle.

2 Autant que possible: a.57 les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport à des bateaux qui pêchent à la traîne et
portent le signal visé à l'art. 31, al. 2; b.

les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance
d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

En cas de danger d'abordage, les articles 44, 45 et 46 sont, toutefois, applicables
sans restriction.


Art. 49

Comportement à l'égard des plongeurs Tout bateau se tient à une distance d'au moins 50 m des bateaux ou emplacements à
terre signalés conformément à l'article 32.


Art. 50

Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la
plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l'article 28.


Art. 51

Bateaux incapables de manoeuvrer 1 Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d'autres bateaux s'approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre
sons brefs».

2 Tout autre bateau doit s'écarter des bateaux incapables de manoeuvrer.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

19

747.201.1


Art. 52

Ports et débarcadères 1 Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il
s'agit de bateaux en service régulier ou de bateaux en détresse. Les bateaux en service régulier ou ceux qui sont en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant
«trois sons prolongés».

2 Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces
eaux, ni occuper l'emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en
sortir.

3 La manoeuvre des bateaux en service régulier qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit
d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche
«Sauf service régulier».

4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer les 2e
et 3e alinéas pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les
bateaux en service régulier n'en sont pas gênés.


Art. 53

Navigation dans la zone riveraine 1 A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, les
bateaux à moteur ne peuvent:58 a.

Parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner
ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie
la plus courte;

b.

Naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d'eau s'étendant jusqu'à
150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà
de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des
champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées
dans l'eau.

2 Le 1er alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux: a.

bateaux à propulsion électrique; b.

bateaux de pêche professionnelle au travail; c.

bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.59 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 20

747.201.1

3 Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux,
joncs et nénuphars. En règle générale,60 on observera une distance d'au moins 25
m.61

4 L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale
de 10 km/h lorsque:

a.

des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou
qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; b.

des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.


Art. 54

Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues 1 La circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou des engins analogues n'est autorisée que de jour et par temps clair, au plus
tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.62 2 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones
riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau
signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.

2bis La circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités. Les plans d'eau ne peuvent
être ouverts à l'utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du
lac est garantie à l'intérieur de la surface autorisée et s'il n'est pas porté atteinte au
milieu ambiant.63

3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur, qui soit apte à assumer
ce rôle.

4 Le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent se tenir à une distance d'au
moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas
être élastique. Elle ne peut être traînée à vide.

5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques.

6 Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs- volants, parachutes
ascensionnels et engins analogues).


Art. 55

Navigation par temps bouché 1 Les bateaux qui ne peuvent pas émettre les signaux visuels et sonores prescrits et
qui ne disposent ni d'une boussole ni d'un radar ne doivent pas sortir par temps bouché (p. ex. brouillard, rafales de neige). Si le temps se bouche en cours de route, ils 60

RO 1992 506

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

21

747.201.1

doivent gagner un port ou se rapprocher de la rive aussi rapidement que les circonstances le permettent.

2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance et les bateaux de sport qui
disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent.64 3 Une vigie sera placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d'ouïe du
conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission
de communications.


Art. 56


65

Signaux sonores pendant la marche par temps bouché Par temps bouché, les bateaux en service régulier émettent les signaux sonores «deux
sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au
moins une fois par minute.


Art. 57

Utilisation du radar

1 Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation, lorsque l'observateur sait utiliser l'appareil et interpréter les renseignements qu'il fournit.

2 La vigie prescrite à l'article 55, 3e alinéa, n'est pas nécessaire en cas d'utilisation
du radar.


Art. 58

Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants: a.

agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié; b.

tirer des fusées rouges ou montrer d'autres signaux lumineux rouges; c.

émettre une série de sons prolongés; d.

émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe
· · ·

- - - · · · (SOS) du Code Morse; e.

émettre des volées de cloche; f.

faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.


Art. 59

Stationnement

1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 22

747.201.1

que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,66 on observera une distance d'au
moins 25 m.67

2 Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l'effet de succion causés par les bateaux
faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau.

3 L'ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des
lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.68 27

Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 60


69

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables
ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par
l'autorité compétente.


Art. 61

Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le
terme «aval» la direction opposée.


Art. 62

Dispositions dont l'application est exclue Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les articles 44 (bateaux tenus de
s'écarter d'autres bateaux), 45, 1er alinéa (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, 1er alinéa (ports) ainsi que 53, 1er et 2e
alinéas (navigation dans la zone riveraine).


Art. 63

Rencontre et dépassement 1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente
une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.

2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible,
ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux
sons brefs». L'autre bateau répond par le même signal et laisse l'espace nécessaire
sur sa droite.

66

RO 1992 506

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

68

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

23

747.201.1

3 En dérogation au 2e alinéa, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la
gaffe en se tenant au bord du chenal.

4 Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux
n'en sont pas gênés.

5 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre
puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage
étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter
ou réduire le danger.


Art. 64

Passage sous les ponts 1 La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont, le
bateau montant doit attendre à l'aval du pont que le bateau descendant l'ait franchi.
Si la sécurité de la navigation l'exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un
son prolongé» qu'ils s'approchent d'un pont.

2 La rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal
présente une largeur suffisante ou qu'il existe des passages séparés.


Art. 65

Franchissement des écluses et des rampes de passage Les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leurs sont donnés par le personnel des écluses et des rampes de passage en vue d'assurer la sécurité de la navigation.


Art. 66


70

Priorité des bateaux en service régulier En dérogation aux articles 63, 3e et 5e alinéas, ainsi que 64, 1er alinéa, les bateaux en
service régulier ont toujours la priorité.


Art. 67

Traversée

1 A l'exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s'écartent des bateaux descendants et montants.

2 La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l'égard des bateaux à passagers, de ceux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s'il s'agit de
bateaux descendants, de 100 m au moins s'il s'agit de bateaux montants.


Art. 68

Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic
et si d'autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 24

747.201.1


Art. 69

Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que sur les parcours qui sont signalés sur les deux rives par des panneaux E.5.


Art. 70

Stationnement interdit Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu'à
proximité des ponts et sous les ponts.


Art. 71

Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et
des bateaux échoués ou coulés 1 Les engins flottants et les bateaux d'où sont effectués des travaux dans l'eau, ainsi
que les bateaux échoués ou coulés portent: a.

de nuit:
1.

du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un feu ordinaire rouge et,
à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc; 2.

du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un feu ordinaire
rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l'autre côté; b.

de jour:
1.

du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons
superposés, le supérieur étant rouge et l'inférieur blanc; 2.

du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un pavillon rouge
placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon
rouge prévu sur l'autre côté.

2 Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les
côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa
position, ils sont placés d'une autre manière appropriée.

28

Dispositions complémentaires 281

Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72

Manifestations nautiques 1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à
l'autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est accordée seulement: a.

s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à
l'environnement, ou s'il est possible d'écarter ces atteintes en imposant des
obligations ou conditions;

Ordonnance

25

747.201.1

b.

si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3 En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des
dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.


Art. 73

Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux
prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements
flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à
autorisation de l'autorité compétente.


Art. 74

Transport de personnes sur des bateaux à marchandises 1 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2 L'autorisation ne peut être accordée que si: a.

les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées; b.

les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies; c.

les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées; d.

l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue; e.71 le conducteur est détenteur du permis de conduire de la catégorie B ou C.


Art. 75

Transport de marchandises pouvant polluer l'eau Le transport de marchandises pouvant polluer l'eau est interdit, sous réserve des dispositions concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
Sont considérées comme pouvant polluer l'eau les substances susceptibles d'entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l'eau ou
porter atteinte aux organismes vivants qui s'y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides, ainsi que les produits chimiques liquides, solides et
gazeux.

71

Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 26

747.201.1

282

Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76

Pêche

1 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche: a.

pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont
une moitié est rouge, l'autre moitié blanche; b.

qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps
flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne peuvent être posés sur la
route des bateaux en service régulier, à proximité des entrées de ports et de débarcadères pour bateaux à passagers, ainsi que dans les passages étroits, que si la navigation n'en est pas gênée.


Art. 77

Plongée

La plongée subaquatique sportive est interdite: a.

sur la route des bateaux en service régulier; b.

dans les passages étroits; c.

aux entrées des ports et à proximité; d.

prés des lieux de stationnement officiellement autorisés.

3

Dispositions d'admission 31

Conducteurs


Art. 78

Généralités

1 Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont: a.

la puissance propulsive dépasse 6 kW; b.

la surface vélique, calculée selon l'annexe 12, est de plus de 15 m2.

2 Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

311

Permis de conduire

Art. 79


72

Catégories de permis

1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: catégorie A:

Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C; 72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

27

747.201.1

catégorie B:

Bateaux à passagers; catégorie C:

Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs; catégorie D:

Bateaux à voile;

catégorie E:

Bateaux ayant une construction particulière.

2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire: a.

le permis de conduire de la catégorie B est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la
conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la
conduite de bateaux de la catégorie C; b.

le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3 Le permis de conduire de la catégorie A suffit pour les bateaux pouvant transporter,
à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (inscription dans le permis de navigation).

4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour
autant qu'il navigue uniquement à moteur.

5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des
bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.


Art. 80

Obligations et restrictions 1 Le permis de conduire peut être assorti d'obligations (port de lunettes, etc.).

2 La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec
moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.


Art. 81


73

Validité territoriale 1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux
ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la
mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et
concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères
quant à l'admission des conducteurs de bateaux.

2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et
concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent
une inscription ad hoc.

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 28

747.201.1


Art. 82

Conditions générales

1 L'âge minimum pour obtenir un permis est de: a.

14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D; b.

18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A; c.

20 ans pour la conduite des bateaux des catégories B, C et E.

2 Le candidat au permis de conduire doit: a.

être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier
avoir une ouïe et une vue suffisantes et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu'il n'est pas
capable d'assumer la responsabilité incombant à un conducteur; b.

avoir réussi l'examen prescrit.

3 Si l'aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être
exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B
et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire
examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans révolus,
tous les trois ans entre l'âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à
partir de cet âge.74

5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences
médicales minimales qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 197675
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière pour le
groupe 2.76


Art. 83

77 Conditions particulières 1 Le candidat au permis de conduire de la catégorie B doit établir qu'il a une pratique
de la navigation:

a.

d'au moins 75 jours dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il
s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé ne dépasse pas
60 personnes;

b.

de 150 jours, dont 100 jours au moins dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers
autorisé dépasse 60 personnes; c.

de 25 ou de 50 jours s'il est détenteur d'un permis de la catégorie C.

74

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

75

RS 741.51

76

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

29

747.201.1

2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique
de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour
bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de
jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par
exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme
temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en
service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte
lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau
a duré au moins 5 heures.

4 Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux78 sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération.79

Art. 84

Etablissement du permis 1 Le permis de conduire est établi d'après le modèle 1 ou 2 figurant à l'annexe 5.80
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (département) détermine à l'annexe 5 la forme et le contenu du permis de conduire.81 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par
le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente.
S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour,
c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est
établi par le canton choisi par le candidat.82 3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale,
prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours,
contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4 En cas de perte du permis de conduire, l'autorité compétente délivre, sur demande,
un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit
restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.


Art. 85

Modifications et compléments 1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au
permis de conduire.

78 RS

747.201.7

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

81

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 30

747.201.1

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui
présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du
permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.

312

Examen


Art. 86


83

Généralités

1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen
théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.

2 Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale compétente
définie à l'article 84, 2e alinéa, l'examen peut être subi dans un autre canton.

3 Les titulaires de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui souhaitent en
étendre la validité territoriale ne subiront qu'un examen théorique. Ce dernier sera
limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux
prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance.84 3bis Les détenteurs de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui sont autorisés à conduire des bateaux de 60 personnes au maximum et qui souhaitent conduire
des bateaux de plus de 60 personnes doivent justifier d'une pratique de la navigation
d'au moins 35 jours et passer un nouvel examen pratique.85 3ter S'agissant des exigences de l'examen théorique, les prescriptions de l'art. 43,
al. 2, de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux86 et les dispositions d'exécution y relatives s'appliquent aux titulaires d'un permis de conduire
de la catégorie B d'une entreprise de navigation au bénéfice d'une concession fédérale.87 4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique: a.

les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C; b.

les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires
d'un permis de la catégorie D; c.

les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

86 RS

747.201.7

87

Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

Ordonnance

31

747.201.1


Art. 87


88

Examen théorique

1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les prescriptions et
les bases de la navigation. Pour les candidats au permis de la catégorie B, l'examen
porte en outre sur la connaissance des conditions locales de navigation.

2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure.


Art. 88

Examen pratique

1 L'examen pratique a pour but d'établir si le candidat est capable de conduire un
bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2 L'examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat
veut obtenir le permis.

3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint
au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.89 4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.90

Art. 89

Répétition de l'examen 1 Celui qui échoue à l'examen théorique ou pratique a la faculté de le répéter. La répétition porte sur l'ensemble de la matière pour l'examen théorique; en ce qui concerne l'examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a
échoué.

2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.91 313

Documents étrangers et internationaux

Art. 90

Etablissement des documents 1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent,
sur demande, obtenir de l'autorité qui a délivré le permis national un certificat international de capacité pour la conduite de bateaux de plaisance ou de bateaux de sport, 88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1992 219).

89

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

90

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation intérieure 32

747.201.1

établi conformément au modèle 1 de l'annexe 6. Ce certificat n'est pas valable en
tant que permis sur les eaux suisses.92 2 Lorsque aucun permis de conduire, aux termes de la présente ordonnance, n'est
exigé pour la conduite d'un bateau, le certificat international de capacité est établi,
sur demande, par l'autorité du canton dans lequel le requérant a son domicile. Le requérant doit être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau et, s'il veut
conduire un bateau motorisé, avoir au moins 14 ans.

3 Le certificat international de capacité est valable pendant dix ans à compter de son
établissement.93


Art. 91

Reconnaissance des documents 1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire: a.

un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il peut présenter soit un permis
national, soit un certificat international de capacité, ou une carte internationale de capacité attestant qu'il est en possession du permis de conduire national correspondant; b.

son bateau étranger, s'il ressort de l'un des documents mentionnés sous lettre
a qu'il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

2 Bénéficiant des dispositions du 1er alinéa, les ressortissants des Etats qui assurent la
réciprocité aux titulaires de permis de conduire ou de certificats de capacité suisses.
L'Office fédéral des transports dresse la liste de ces Etats.

3 Le certificat international de capacité doit être établi conformément au modèle 2, la
carte internationale de capacité, conformément au modèle 3 de l'annexe 6.

a94 Obtention du permis de conduire suisse 1 Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse: a.

les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois; b.

les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés
en Suisse, des catégories B, C et E.

2 Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen
théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le
permis doit provenir d'un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis
de conduire suisses.

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

93

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

94

Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476).

Ordonnance

33

747.201.1

3 L'Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie
similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.

4 Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'article 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie considérée,
qui sont fixés au même article.

5 Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du
permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'Etat où l'examen a été
subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au
moins douze mois consécutifs dans l'Etat qui les a délivrés.

6 Les autorités consignent dans le permis international ou étranger qu'il n'est pas
valable en Suisse et le restituent à l'ayant droit. Le contenu des permis est enregistré.

32

Bateaux

321

Permis de navigation

Art. 92


95

Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs (art. 16) ainsi que les bateaux des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale nécessitent un permis de
navigation.


Art. 93

Genres et catégories de permis 1 Les permis de navigation seront établis pour: a.

l'admission normale de bateaux; b.

l'admission de bateaux non dédouanés; c.

l'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du
commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).96 2 Les permis pour l'admission normale et ceux pour l'admission de bateaux non dédouanés se répartissent en permis pour: a.

bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.); b.

bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.); c.

bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe); d.

engins flottants (drague, bigue, grue, etc.); 95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 34

747.201.1

e.

bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes
portantes, sous-marin, etc.).


Art. 94

Conditions et restrictions 1 Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2 Le permis peut être limité à certains plans d'eau ou secteurs.
3 Le détenteur d'un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l'autorité
d'admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à
l'autorisation de la société de leasing. L'autorité d'admission inscrit cette restriction
dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l'inscription, conserve
l'original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.97

Art. 95

Validité territoriale98 1 Sous réserve de l'article 94, 2e alinéa, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.99 2 Il n'est cependant pas valable: a.

sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW; b.

sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu'à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à
100 m3, ainsi que pour ceux d'une longueur de 20 m ou davantage.100 3 Les permis de bateaux non dédouanés ne sont valables que pour la durée de l'autorisation douanière.


Art. 96

Conditions d'octroi

1 Le permis de navigation est délivré si: a.

le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction; b.

l'attestation de l'assurance-responsabilité civile est fournie; c.

l'origine suisse, le dédouanement ou la dispense de dédouanement du bateau
sont établis;

d.

le bateau a été inspecté.

97

Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

35

747.201.1

2 Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à
l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3 Le Département édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont
la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.101 4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les
catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du dédouanement. Aucune autorisation n'est nécessaire
pour l'octroi d'un permis collectif de navigation.102 5 Lorsque l'autorité d'admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l'inscription visée à l'art. 94, al. 3, elle refuse: a.

l'annulation du permis de navigation; b.

l'établissement d'un permis de navigation au nom du nouveau détenteur; c.

la radiation de l'inscription.103 6 Le refus selon l'al. 5 est caduc lorsqu'il existe une approbation écrite de la société
de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.104
a105 Permis de navigation collectif 1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui: a.

construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle,
des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les
transforment ou exécutent des travaux similaires; b.

sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite
de bateaux non inspectés; c.106 ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et
aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.

2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif: a.

le propriétaire de l'entreprise et ses employés; 101

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 102

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

105

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Navigation intérieure 36

747.201.1

b.

les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci; c.107 les experts de l'autorité d'admission et de l'organe d'homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que: a.

pour les courses de dépannage et de remorquage; b.

pour les courses de transfert ou d'essai effectués en rapport avec l'expertise
des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que
pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des
bateaux;

c.

pour d'autres courses gratuites si le bateau est dédouané.

4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est
responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement
prescrit.


Art. 97

Etablissement du permis 1 Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de
l'annexe 7. Le département détermine à l'annexe 7 la forme et le contenu du permis
de navigation.108

2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi
par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de
l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie,
est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.

3 Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton, ou
en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être
établi.

4 En cas de perte de permis de navigation, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.

5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.109 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

109

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

37

747.201.1

6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.110

Art. 98

Modification et compléments 1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux
permis de navigation.

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui
présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément
au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.

322

Inspection


Art. 99


111

Généralités

1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit
être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.112 2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.


Art. 100


113

Inspection officielle d'admission 1 Avant l'établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir
une inspection officielle. Celle-ci a pour but d'établir si le bateau est conforme aux
prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l'annexe 12.

2 Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 18a, 19, 24, 25, 107, al. 1 et 2,
108 et 109 sont respectées.

3 Sont dispensés de l'inspection officielle: a.

les bateaux au bénéfice d'un certificat de type suisse qui sont:
1.

sans moteur;

110 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 38

747.201.1

2.

équipés de moteurs d'une puissance propulsive de 15 kW au maximum,
neufs ou expertisés depuis moins de trois ans; 3.

équipés de moteurs d'une puissance propulsive de plus de 15 kW, lorsque la marque et le type sont mentionnés sur le certificat de type; b.

les bateaux de sport qui ont été homologués selon le programme de
l'annexe 32.

4 Pour les bateaux mentionnés à l'al. 3, il y a lieu d'établir le procès-verbal d'admission selon l'annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l'annexe 32
doivent être conservés par l'autorité pendant 25 ans à partir de l'établissement du
premier permis de navigation, cela sous forme de l'original ou d'une copie pouvant
être reproduite d'une autre manière.

5 Lorsqu'il s'agit de bateaux au bénéfice d'un certificat de type suisse et qui ne sont
pas dispensés de l'inspection officielle, on constate simplement s'ils correspondent
aux prescriptions sur les émissions sonores d'exploitation selon l'art. 109.

a114 Etablissement du procès-verbal d'admission 1 Sur demande et pour le premier octroi d'un permis de navigation de bateaux de
sport, l'autorité peut déléguer l'établissement du procès-verbal d'admission visé à
l'annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d'un permis de navigation collectif et en mesure d'effectuer un travail de
contrôle et de vérification irréprochable.

2 La personne ou l'entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d'admission qu'elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de
sport et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L'autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l'autorisation en cas de défauts graves ou répétés.

3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l'exception des bateaux de
sport, sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations électriques à
courant fort.

4 Les installations de gaz liquides des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à
l'annexe 17.

5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée
à l'autorité.


Art. 101

Inspection périodique 1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont: a.

de deux ans pour les rafts, les bateaux de location et les bateaux à marchandises dont la coque et les étayages ne sont pas entièrement en acier; 114 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

39

747.201.1

b.

de six ans pour les bateaux non motorisés; c.

de trois ans pour les autres bateaux.115 2 Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.116 3 Les délais pour l'inspection périodique des installations à gaz liquides montées sur
des bateaux immatriculés, à l'exception des bateaux à passagers, sont régis par les
dispositions de la directive mentionnée à l'annexe 17. Pour les bateaux à passagers,
on appliquera les dispositions d'exécution du département concernant l'art. 50 de
l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux117.118 4 Les délais pour l'inspection périodique des installations électriques des bateaux
immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant
fort et à courant faible.119

Art. 102


120

Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la
coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le
bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.


Art. 103

Inspection d'office

Lorsqu'il y a lieu de douter qu'un bateau réponde aux prescriptions, l'autorité compétente peut ordonner une inspection d'office.


Art. 104

Mesures en cas de défectuosités Lorsque des défectuosités sont constatées, l'autorité compétente peut restreindre ou
interdire l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de
la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476)

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

117

RS 747.201.7 118 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 40

747.201.1

323

Bateaux étrangers

Art. 105

Obligation d'avoir des signes distinctifs et une autorisation 1 L'obligation de porter des signes distinctifs conformément à l'art. 16 s'applique
sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger.121 2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les
eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger. Elle est délivrée
par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l'eau ou stationné
pour la première fois après le passage de la frontière.122 3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois
suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.123 Demeurent réservées les
restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d'eau en application du
droit cantonal ou intercantonal. L'autorisation ne peut être renouvelée durant l'année
civile.

4 L'autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des 1er et
2e alinéas pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.


Art. 106

Conditions et établissement de l'autorisation 1 L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d'attache à l'étranger est accordée
si:124

a.

le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées; b.125 aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre; c.126 le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national, un certificat international ou une carte internationale, valables pour la conduite
de bateaux de plaisance ou de sport; 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

41

747.201.1

d.127 l'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assurance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la
prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture
minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective; e.128 le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.

2 L'autorisation est établie conformément au modèle reproduit à l'annexe 8. Le département détermine à l'annexe 8 la forme et le contenu de l'autorisation.129 4

Dispositions sur la construction 41

Dispositions communes 411

Généralités


Art. 107

Principe

1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l'art,
de manière que:

a.

les prescriptions de circulation puissent être observées; b.

la sécurité des personnes à bord soit garantie; c.

les propriétés de l'eau ne puissent être altérées.

2 Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés
de matériaux nouveaux dont on ignore s'ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une
société de classification reconnue.130
a131 Dispositions non applicables 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129
ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. lbis.

2 L'art. 125 (installations électriques) ne s'applique pas aux bateaux de plaisance
dont la tension n'excède pas 24 V.

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

129 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

130

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 42

747.201.1

3 L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance
ni aux bateaux de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux
bateaux qui ne portent que le feu blanc prévu par l'art. 25, al. 1.

4 L'art. 134 (engins de sauvetage), al. 4, ne s'applique pas aux bateaux à rames,
même s'ils sont considérés comme des bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. 1bis.

5 L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ou de sport motorisés
dont la puissance est inférieure à 30 kW.

6 L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux à voile dont la surface vélique est
inférieure à 15 m2 ni aux bateaux à rames, même s'ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. 1bis.


Art. 108

Protection des eaux

1 Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés
à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2 Le bordé extérieur d'un bateau ne doit pas constituer en même temps l'une des parois d'un récipient contenant des substances dangereuses pour l'eau.

3 Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats
semblables, à moins que d'autres mesures ne garantissent qu'aucune substance dangereuse pour l'eau ne peut s'écouler et se répandre dans l'eau.

4 ...132


Art. 109


133

Emissions sonores d'exploitation 1 Les émissions sonores d'exploitation d'un bateau ne doivent pas dépasser 72
dB(A). La mesure s'effectue conformément à l'annexe 10.

2 Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.


Art. 110

Charge

1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité,
du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible.
Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être
augmentée.134

2 Le poids d'une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.

132

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

43

747.201.1


Art. 111

135 Marques de construction 1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible: a.

sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le
numéro individuel de la coque; b.136sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3 Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée
par le constructeur ou son représentant.137

Art. 112

Locaux d'habitation et de séjour Les locaux d'habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être
aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de
fenêtres, de hublots et de claires-voies.

412

Franc-bord et stabilité

Art. 113

Franc-bord

1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2 Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas
de l'arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu'à leur
point le plus bas.


Art. 114

Stabilité

1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante,
compte tenu du genre d'utilisation pour lequel ils sont prévus.

2 Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Navigation intérieure 44

747.201.1

413

Coque


Art. 115

Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.


Art. 116

Hublots et raccordements à la coque 1 Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer
l'étanchéité.

2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent
être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur
le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: a.

aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont
particulièrement solides; b.

aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».138

Art. 117

Cloisons

Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des
cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.139 Les trous d'homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d'arbres, des câbles
électriques, etc. seront rendus étanches.


Art. 118

Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d'accéder sans obstacle de l'intérieur à l'extérieur
seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l'exige. Les
dimensions de ces sorties seront d'au moins 50 x 40 cm.


Art. 119


140

Planchers et revêtements 1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de lacoque.

2 Les revêtements doivent être amovibles.

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

45

747.201.1


Art. 120

Installations et engins d'épuisement 1 Les bateaux doivent être équipés d'installations ou d'engins d'épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir
être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.141 414

Installations des machines

Art. 121


142

Généralités

1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans
des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie.
De plus, les règles suivantes sont applicables: a.

les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent
pouvoir s'arrêter cap à l'aval; b.

les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière; c.

sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que
la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.

2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un
carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir
une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3 Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume
(mélange 1:50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se
répandre dans l'eau.

4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes
d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux
gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses143.144 141

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

143 RS

747.201.3

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 46

747.201.1

5 Les bateaux visés à l'article 16, 2e alinéa, lettres b, c et d, ainsi que les engins
pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être
équipés d'un moteur.145

Art. 122

Tuyaux d'échappement

Les tuyaux d'échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si
nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d'incendie et les atteintes à la santé.


Art. 123


146

Installations pour le combustible 1 Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux
appropriés.

2 Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être
fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent
être accessibles.147

3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération.148 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis ...149

3ter Une plaquette portant la mention «ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT»,
ou une mention équivalente, sera opposée de manière visible et indélébile sur le
moteur et sur l'orifice de remplissage du réservoir.150 3quater Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas
s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.151 4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible,
d'une vanne ou d'un robinet.

5 Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.152 145 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 146

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 149 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RS 747.201.3). Abrogé par
le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).

150

Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz
d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RS 747.201.3).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Ordonnance

47

747.201.1

6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils: a.

les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs; b.

les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord; c.

les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi
haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes; d.

les conduites doivent être raccordées au haut des récipients; e.

les vannes mentionnées au 4e alinéa doivent être placées à l'extérieur du
compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont
admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent
à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit
être possible.153


Art. 124

Installations à air comprimé Les prescriptions fédérales concernant l'installation et l'exploitation des récipients
sous pression s'appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

415

Installations électriques

Art. 125

Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques doivent être
conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à
fort courant.


Art. 126

Dispositions particulières 1 Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l'humidité,
et qui sont difficilement inflammables.

2 La tension admissible est de: a.

250 V pour l'éclairage et le chauffage; b.

500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à
condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

153 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Navigation intérieure 48

747.201.1

3 Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la
navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4 Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir
être commandés depuis le poste du timonier.

5 Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l'appareillage électrique seront
posés de manière que l'influence magnétique sur la boussole soit inférieure à 0,5°.

6 Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin
d'éviter l'écoulement d'électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à
accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7 Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples,
bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être
mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera
un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre
est sous tension.

416

Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127

Installations de gouverne 1 Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne d'un fonctionnement
sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n'est pas applicable
aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d'autres bateaux.

2 L'angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l'exploitation
l'exige.


Art. 128

Postes de timonier

1 Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre
du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d'eau et sur les installations
d'accostage et de départ.

2 Par conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l'exception de ceux de plaisance, ne doit pas dépasser 70 dB (A) à la hauteur
de la tête de l'homme de barre.

Ordonnance

49

747.201.1

417

Installations à gaz liquéfié

Art. 129


154

Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les
bateaux doivent être conformes à l'annexe 17.


Art. 130


155

418

Equipement


Art. 131

Principe

1 Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l'utilisation
pour laquelle ils sont prévus.

2 Le matériel d'équipement prescrit doit toujours être propre à l'emploi et placé à un
endroit approprié.


Art. 132

Equipement minimum

1 Les bateaux doivent être équipés au moins des effets mentionnés à l'annexe 15.

2 Les feux prescrits aux articles 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3 Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l'article 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la
libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l'ouverture du pavillon, ils
auront un niveau de pression acoustique compris entre 120 et 130 dB (A).

4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante.156 5 ...157


Art. 133


158

Appareils radar

L'Office fédéral des transports désigne les appareils radar qui peuvent être installés
sur les bateaux. Les appareils radar, de même que leur exploitation, doivent répondre
aux normes légales en matière de télécommunication.

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

155

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

157

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

158 Abrogé par le ch. II 51 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Navigation intérieure 50

747.201.1


Art. 134

Engins de sauvetage

1 Sont réputés engins de sauvetage les gilets, cols, bouées, coussins ainsi que les canots et radeaux.159 2 Les engins individuels, sauf pour les personnes à bord des rafts, doivent avoir une
poussée hydrostatique d'au moins 75 N au moins.160 2bis Les gilets et cols de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de
gonflage est actionné automatiquement ou à la main.161 3 Pour les canots et radeaux de sauvetage, les prescriptions de l'ordonnance du
14 mars 1994 sur la construction des bateaux162 sont applicables. Les youyous ne
sont pas admis comme canots de sauvetage.163 4 Chaque personne à bord doit disposer d'un engin de sauvetage ou d'une place sur
un bateau ou un radeau de sauvetage. Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars
1994164 sur la construction des bateaux fixent le nombre des engins de sauvetage
exigé sur les bateaux à passagers.165 5 Sauf sur les rafts, en plus des engins de sauvetage mentionnés au 4e alinéa, il doit y
avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau,
d'une poussée hydrostatique de 75 N ainsi qu'une drisse de rappel de 10 m.166 6 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de
douze ans n'est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage avec col ou les
cols de sauvetage appropriés peuvent être utilisés.167 7 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme
engins individuels.168 159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476)

161

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

162 RS

747.201.7

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

164

RS 747.201.7 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 166

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998
(RO 1998 1476)

167 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

168 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

51

747.201.1

42

Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 135


169



Art. 136


170
Franc-bord

1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins: a.

pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux
pneumatiques:
30 cmpour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW,

35 cmpour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais

ne dépassant pas 30 kW, 40 cmpour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;

b.

pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2 En dérogation à l'article 113, 2e alinéa, le franc-bord, visé au 1er alinéa, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de
20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3 Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le
tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit au 1er
alinéa.

4 Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à
l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la
stabilité est suffisante.


Art. 137


171

Stabilité

1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes: a.

la gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit
pas dépasser 30°;

b.

l'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts; c.

le pont des bateaux visés à la lettre b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum; d.

sur les bateaux visés à la lettre b et dotés de plusieurs flotteurs étanches,
l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas
être immergée;

e.

sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du
pont ne doit pas être immergé.

169 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

171

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 52

747.201.1

2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de
manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 pour cent
de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera
de:

a.

18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux
visés au 1er alinéa, lettres b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine
et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera
toujours de 90 kg;

b.

90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés
au 1er alinéa, lettres d et e.

3 Les bateaux visés au 1er alinéa, lettres d et e, doivent être construits de manière à
permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.


Art. 138


172

Flottabilité

1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement
équipés et non endommagés: a.

les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2; b.

les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas
6 kW;

c.

les bateaux de louage à rames; d.173 les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.

a174 Places disponibles et nombre de personnes Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles
107, 110, 136, 137 et 138.


Art. 139

Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à
6,50 m doit être conforme à l'annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

173 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

174

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

53

747.201.1


Art. 140

Installations de gouverne 1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de
l'exploitation l'exige.

2 ...175

a176 Manœuvrabilité des bateaux à voile La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin
d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.

b177 Cordes de traction et de manœuvre pour les planches à voiles tirées
par des cerfs-volants

La longueur des cordes de traction et de manœuvre des planches à voile tirées par
des cerfs-volants ne doit pas dépasser 25 m.


Art. 141


178

43

Dispositions s'appliquant spécialement aux bateaux
à marchandises et aux engins flottants


Art. 142


179



Art. 143

Marques d'enfoncement 1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un
sixième environ de la longueur.180 2 Les marques d'enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l'annexe 13. Elles
seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus
grand enfoncement.

175

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

176

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

177 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

178

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).

179

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 54

747.201.1

a181 Stabilité des bateaux à marchandises 1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le
pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables
en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu
d'apporter au moyen d'un calcul la preuve d'une stabilité suffisante. En cas de
doute, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de présenter cette preuve.

2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l'angle de gîte du bateau chargé
prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l'endroit le plus bas ne plonge pas dans l'eau.
La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure
à 1 m.

3 Il convient de prendre en compte l'influence que d'éventuelles nappes de liquides
en surface peut avoir sur la stabilité.

4 Aucun essai d'inclinaison n'est nécessaire si la position du centre de gravité du
bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d'un calcul garantissant une précision suffisante.

5 Pour les moments d'inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après: a.

pression du vent latéral de 0,25 kN/m2; b.

moment d'inclinaison résultant des forces centrifuges lors d'une manœuvre
de giration

Signification des abréviations: LCWL

longueur de la ligne de flottaison, en m; c

coefficient à fixer par le chantier naval ou l'exploitant du bateau,
mais ne devant pas être inférieur à 0,4; v

vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s; T

tirant d'eau du bateau en pleine charge, en m; D

déplacement du bateau en pleine charge, en t; KG

hauteur du centre de gravité sur l'arête supérieure de la quille, en m.

6 S'il faut s'attendre à ce que l'exploitation pratique du bateau fasse apparaître
d'autres moments d'inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le
calcul de l'angle d'inclinaison.

181 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

[

]

kNm

T

KG

L

D

v

c

M

CWL

giration

K





×

×

×

=

2

2

Ordonnance

55

747.201.1

7 Si les conditions locales d'utilisation font apparaître d'assez fortes pressions du
vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la
pression du vent.


Art. 144

Franc-bord

1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.182 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d'eau à la zone 3 (classification
conforme à la recommandation de la Commission économique pour l'Europe).

2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas
de l'arête supérieure de la coque est de a.183 pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure: 30 cm en zone 2

15 cm en zone 3;

b.

pour les bateaux non pontés:
100 cm en zone 2

50 cm en zone 3.

3 Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit au 2e
alinéa, lettre a, peut être réduit, mais au plus jusqu'à 10 cm en zone 2

5 cm en zone 3.

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l'annexe 14.

4 Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du francbord visé au 3e alinéa que si a.

leur largeur moyenne atteint 60 pour cent au moins de la largeur du bateau à
mi-longueur de la superstructure correspondante; b.

elles sont étanches jusqu'à la hauteur de la distance de sécurité.

5 Le franc-bord pour les engins flottants est de: a.

90 cm en zone 2;

b.

45 cm en zone 3.184 182

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

184

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 56

747.201.1

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve
qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment
d'inclinaison mentionné au 7e alinéa, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat
d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état
de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces
libres.185

7 S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les
hypothèses suivantes en matière de charge: a.

pression latérale du vent de 0,25 kN/m2; b.

déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation; c.

autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal,
contraintes des câbles, etc.).186 8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du
vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.187

Art. 145

Distance de sécurité

1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et
hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être
d'au moins:

60 cm en zone 2,

30 cm en zone 3.188

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures
doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm en dessus du pont.

2 La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point
le plus bas du surbau de l'écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon le 1er alinéa: a.

s'il s'agit de cales s'étendant d'un bord à l'autre
de 40 cm en zone 2

de 20 cm en zone 3;

185 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

186 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

187 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

57

747.201.1

b.

s'il s'agit de cales qui ne s'étendent pas d'un bord à l'autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par
le tableau reproduit au chiffre 4 de l'annexe 14.

3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots
fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un
seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.189

Art. 146

Coque

1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des
engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification
reconnue.190

2 Les bateaux doivent être dotés au moins d'une cloison d'abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l'extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n'est pas nécessaire.191 3 A l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison
d'abordage doit comporter une distance de 1/

12 à

1/

8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que
le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments
placés le plus en avant sont envahis par l'eau. Cette preuve n'est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une
distance de

1/

8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de
chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge,
doit être d'au moins

1/

5 de la largeur de la coque à cet endroit.

192

4 La preuve de la flottabilité en cas d'envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l'envahissement, y
compris pendant la phase finale, le pont du bateau n'est pas immergé. Lors du calcul,
il faut tenir compte des inclinaisons créées par d'éventuels envahissements asymétriques.193 5 La cloison d'abordage doit être étanche et construite d'un côté à l'autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu'au pont et ne doit pas comporter
de portes, d'écoutilles, de trous d'hommes ou d'autres ouvertures.194 189

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

192 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

193 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).

194 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 58

747.201.1

a195 Ancre, chaîne de l'ancre 1 Le nombre d'ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes
doivent répondre aux prescriptions d'une société de classification reconnue par
l'Office fédéral des transports.

2 L'autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l'ancre de proue de
50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de
l'ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux
courantes. Dans ce contexte, l'autorité compétente peut exiger un allongement de la
chaîne. Il n'est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres
à haut pouvoir de tenue.

3 L'extrémité de la chaîne de l'ancre doit être fixée solidement à la coque.


Art. 147


196

Installation d'épuisement 1 Chaque compartiment étanche d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant
doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s'applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l'air.

2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne
doivent pas être installées dans le même local; l'une d'entre elles au moins doit être
actionnée par un moteur à combustion.

3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4 Le débit d'épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule
suivante:

[

]

min

/

1

,

0

2

l

d

Q

×

=

d est le diamètre intérieur du tuyau d'épuisement. Il doit être calculé selon la formule
suivante:

(

)

[ ]

mm

H

B

L

d

25

2

+

+

×

×

=

Signification des symboles: L

longueur maximale du bateau ou de l'engin flottant sans partie supplémentaire, en m; B

largeur du bateau ou de l'engin flottant sur couple, en m; H

hauteur latérale minimale du bateau ou de l'engin flottant, en m.

195 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

59

747.201.1

a197 Engins de sauvetage

Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de
sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

44

Dispositions particulières applicables aux bateaux servant
au transport professionnel de personnes
198

Art. 148


199

1 Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux200 sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers.

2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a et les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39
de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions
d'exécution du département y relatives sont applicables aux bateaux servant au
transport professionnel de douze passagers au maximum.

45201

Dispositions particulières applicables aux rafts
a Construction

1 La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitudinaux des rafts compacts doivent être soudés à l'avant et à l'arrière, collés solidement ou reliés de manière analogue. Le raft doit être construit de manière à garantir
une solidité et une manoeuvrabilité suffisantes.

2 Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu'elles n'endommagent ni l'enveloppe du raft ni les compartiments à air.

b Compartiments à air et renforcements 1 Les rafts doivent disposer d'un nombre de compartiments à air indépendants qui
soit adapté à leur longueur.

2 Les rafts dont la longueur dépasse 4,50 m doivent disposer au moins de deux boudins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D'autres pièces de
construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.

197

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

200 RS

747.201.7

201 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Navigation intérieure 60

747.201.1

3 Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.

c Système d'épuisement

Si le raft est équipé d'un système d'épuisement automatique, celui-ci doit évacuer
rapidement l'eau, quel que soit le sens de marche du raft.

d Drisses de sécurité, dispositifs de fixation 1 Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.

2 La proue et la poupe des rafts seront munis de dispositifs servant à fixer les drisses
d'amarrage ou de sauvetage.

e Dispositif de retenue Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l'un
des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à empêcher tout glissement ou coincement.

f Nombre de personnes admises 1 Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant.
Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, chiffre
1, lettre c.

2 Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

46202

Dispositions particulières pour les bateaux de sport
g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport
inachevés et d'éléments de construction 1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles
de sécurité figurant à l'annexe I de la directive CE.

2 En accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, l'Office fédéral des transports
désigne les normes techniques qui sont propres à concrétiser les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les bateaux de sports achevés ou inachevés ou les éléments de construction; les normes sont publiées dans la Feuille fédérale
avec leurs titres et références203.

202 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

203

Les listes des titres des normes désignées et leurs textes peuvent être obtenus auprès du
Centre d'information suisse pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurich.

Ordonnance

61

747.201.1

3 Lorsque des bateaux de sport ou des éléments de construction sont fabriqués selon
les normes techniques visées à l'al. 2, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences
essentielles de sécurité.

4 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne
responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites d'une autre manière.

5 Pour prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies, la personne
responsable de la mise sur le marché doit, durant dix années à compter de la fabrication, pouvoir présenter en temps utile la documentation technique visée à
l'annexe 30. Lorsqu'il s'agit de fabrication en série, la durée de dix ans commence à
courir dès la fabrication de la dernière unité.

6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être
présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou
en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que
la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la
Suisse.

h Procédure d'évaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité sont régies par l'annexe 20.

i Organes de contrôle

1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être
consultés pour l'appréciation de la conformité aux termes des annexes 23 à 24 et 26
à 29 doivent pour le domaine en question: a.

être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la
désignation204; ou

b.

être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou c.

être habilités par le droit fédéral à effectuer cette tâche d'une quelconque
manière.

2 Celui qui se réfère à la documentation d'un autre organe que ceux mentionnés à
l'al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de cet organe répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

j Déclaration de conformité 1 Celui qui met sur le marché un nouveau bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité au sens de l'annexe 31, de
laquelle il ressort que le bateau de sport ou l'élément de construction répond aux
exigences essentielles de sécurité et qu'une procédure d'évaluation de la conformité
selon l'art. 148h a été effectuée.

204 RS

946.512

Navigation intérieure 62

747.201.1

2 Celui qui met sur le marché un bateau de sport inachevé doit uniquement joindre la
déclaration visée à l'annexe 21.

3 La copie de la déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant les dix
années suivant la fabrication du bateau de sport. En cas de fabrication en série, ce
délai commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.

4 La déclaration visée à l'annexe 21 ou la déclaration de conformité selon l'annexe 31 doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas
de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en
tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

k Contrôles ultérieurs (surveillance du marché) 1 Les autorités compétentes peuvent prescrire que les bateaux de sport, les bateaux
inachevés et les éléments de construction mis sur le marché soient soumis à des contrôles ultérieurs même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques
prévus à l'art. 101. Les contrôles garantiront que les produits mis sur le marché satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages seront effectués à
cette fin et l'on donnera suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas observées.

2 Dans le cadre du contrôle ultérieur et pour s'assurer de la conformité des bateaux
de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à: a.

exiger les documents et informations nécessaires; b.

prélever des échantillons; c.

ordonner des vérifications et d.

pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.

3 Si la personne responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas entièrement les documents demandés dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci
peut ordonner un contrôle du bateau de sport, du bateau de sport inachevé ou de
l'élément de construction. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les coûts.

4 Avant d'ordonner un contrôle, les autorités compétentes donnent l'occasion à la
personne responsable de la mise sur le marché de se déterminer.

5 La procédure de constatation des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés
ou des éléments de construction non conformes aux prescriptions est régie par les
art. 19 et 20 LETC.

Ordonnance

63

747.201.1

5

Equipage


Art. 149

Généralités

1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité
des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.205 2 Les membres de l'équipage seront âgés de 16 ans au moins. L'un d'eux doit être
capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.


Art. 150

Bateaux à marchandises 1 L'effectif de l'équipage des bateaux à marchandises est fixé par l'autorité compétente.

2 Il est en règle générale le suivant: a.

pour les bateaux motorisés d'une capacité de charge
jusqu'à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers;

b.

pour les bateaux remorqués 1 batelier;

c.

pour les convois poussés d'une capacité de charge totale
jusqu'à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers.

3 Il peut être augmenté a.

lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau
l'exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures; b.

lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément
le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une
vue suffisante n'est pas garantie pour toutes les manoeuvres; c.

lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un
autre membre de l'équipage réglementaire ayant une formation appropriée; d.

lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.


Art. 151

Engins flottants, remorqueurs et pousseurs L'effectif de l'équipage des engins flottants en cours de route et celui des remorqueurs et pousseurs sont fixés dans chaque cas par l'autorité compétente.

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 64

747.201.1


Art. 152

Bateaux à passagers

L'effectif de l'équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions
fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.

6

Assurance-responsabilité civile

Art. 153

Assurance obligatoire 1 Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant
qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.206 2 Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants
sont exemptés de l'obligation de s'assurer: a.

les bateaux non motorisés; b.

les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m; c.

les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est inférieure à
15 m2;207

2bis Indépendamment des dérogations prévues à l'al. 2, les bateaux utilisés comme
planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l'obligation de s'assurer
prévue à l'al. 1.208

3 Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile obligatoire a été
conclue.


Art. 154

Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer la branche. Pour les bateaux étrangers, l'autorité compétente peut reconnaître une assurance conclue à l'étranger à
condition qu'elle soit conforme à la présente ordonnance.


Art. 155


209

Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires 1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit
au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de
2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

208 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

209

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 219).

Ordonnance

65

747.201.1

2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit
être d'au moins 5 millions de francs.210 3 ...211

4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assurance
minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.

5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour: a.

les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m; b.

les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales; c.

les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur
et dont la surface vélique est inférieure à 15 m2; d.

les planches à voile tirées par un cerf-volant.212 6 Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle
couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la
manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par
l'assurance des bateaux participants. L'autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l'assurance minimale en tenant compte des circonstances.
Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l'assurance ordinaire.

a213 Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires 1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports.

2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.


Art. 156

Attestation d'assurance 1 L'attestation et les avis de l'assureur en cas de suspension ou de cessation de
l'assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l'annexe 9. Le département détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires
d'annonce.214

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

211 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

213

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 66

747.201.1

2 Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un bateau
doit être maintenu ou remis en circulation: a.

après changement du propriétaire ou du détenteur; b.

après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; c.

après que l'assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 36, 3e al. de la LF du 3 oct. 1975215 sur la navigation intérieure); d.

lors du remplacement des signes distinctifs par d'autres comportant un numéro différent.

3 Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettres a, b et d, l'assureur ne peut pas opposer au
lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, aussi longtemps que le bateau
est au bénéfice de l'ancien permis de navigation.

4 Pour les cas visés au 2e alinéa, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré.216
L'assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n'est pas présentée. L'autorité avise l'assureur du dépôt du permis
de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le
jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.

7

Prêt et louage de bateaux

Art. 157

Prêt

1 Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l'usage
de son bateau par des tiers lorsqu'il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances, que le bateau n'est pas admis à la navigation ou
que le conducteur n'a pas le droit de conduire.

2 Le prêt de bateaux non dédouanés n'est admis qu'avec l'accord de l'Administration
des douanes.


Art. 158

Louage

1 Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être
loués qu'à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.

2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent
être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant: a.

quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile; b.

dix ans révolus pour les autres bateaux.217 215

RS 747.201

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

217

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

67

747.201.1

3 Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des
aptitudes ou de l'expérience nécessaires pour conduire d'une manière sûre.


Art. 159

Devoirs du loueur

1 Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu'il y a lieu de prévoir que ces clients s'y rendront. Ils ont
de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux
conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la
mesure où elles sont importantes pour eux.

2 Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le
loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu'il n'ait été
convenu qu'ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé
doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.

8

Installations pour la navigation

Art. 160

Généralités

1 Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la
navigation ne peuvent être édifiées qu'avec l'accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.

2 Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

3 La signalisation des places d'amarrage au moyen de bouées ou d'autres engins
semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.


Art. 161

Distance à observer

Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d'amarrage des bateaux, ainsi
que d'autres installations fixes dans l'eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.

9

Dispositions spéciales

Art. 162


218

Droits particuliers

1 Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage
sont dispensés d'observer les dispositions des articles 36 et 37 (signalisation de la
voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la
mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux 218

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 68

747.201.1

de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il
n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.

2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de
construction, pour les bateaux visés au 1er alinéa, lorsque leur utilisation spécifique
l'exige.


Art. 163

Dérogations

1 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:219 a.

article 53, 1er alinéa, lettre a. La navigation le long des rives peut être autorisée s'il n'y a pas à craindre des nuisances ni d'autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte; b.

article 54, 5e et 6e alinéas. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs
nautiques et celui d'engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs
déterminés pour des entraînements; c.

article 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être
autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n'en sont pas affectées; d.

article 75, notamment en l'absence d'une autre possibilité de transport; e.

article 82, 1er alinéa, lettre b, pour des membres de la famille de pêcheurs
professionnels apportant leur aide à l'exploitation. Les dispositions de
l'article 78 demeurent toutefois applicables sans restrictions; f.

article 91, 1er alinéa, pour les participants à des manifestations nautiques; g.

article 111, 1er alinéa, lettre a. Un numéro de construction n'est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels; h.

...220

i.

article 139. Une puissance propulsive plus élevée peut être admise si elle
permet d'éliminer des insuffisances dans le comportement du bateau; k.221 article 141, lors de manifestations et de cours surveillés, le port de vestes de sauvetage sans cols pour les enfants peut être autorisé; 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

220

Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

221 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Ordonnance

69

747.201.1

l.222 article 148, lettres a à f, pour les rafts non utilisés à titre professionnel, mais exclusivement à des fins de compétition. Le permis de navigation en indiquera l'affectation.

m.223annexe 15, chiffre 7, 1er alinéa, premier tiret, et 2e alinéa, premier tiret, pour les courses de compétition.

2 La commission d'expertise des types peut autoriser des dérogations à l'article 132
pour certaines catégories de petits bateaux si des équipements prescrits ne peuvent
pas y être logés convenablement.

3 D'autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'Office
fédéral des transports. Cette disposition ne s'applique pas aux dérogations visées à
l'article 72, 3e alinéa (manifestations nautiques) et à l'article 73 (transports spéciaux).

4 Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l'armée
et à leurs conducteurs sont réservées.


Art. 164


224

Contrôle de l'Administration fédérale des douanes 1 Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de
navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis
pour la première fois.

2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont
exacts et complets.

10

Dispositions finales

Art. 165

Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de l'ordonnance.

2 Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération
et qu'il n'existe pas de réglementation particulière, l'Office fédéral des transports
agit pour le compte de la Confédération.

3 Le département peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la
matière.225

222 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

223 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

224

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

225 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Navigation intérieure 70

747.201.1


Art. 166

Dispositions transitoires 1 Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent
toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l'annexe 5.

2 ...226

3 ...227

4 Les articles 109, 1er alinéa, et 121, 1er alinéa, modifiés le 1er janvier 1992, ne
s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er
janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.228 5 L'article 144, 5e alinéa, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le
1er janvier 1992.229

6 ...230

7 ...231

8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter
de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cependant être
garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.232 9 L'article 123, alinéa 3quater et 7e alinéa, s'applique aux installations de combustible
des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après
le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées
après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.233 10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après
l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.234 11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon
l'ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que
les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient observées. Un
nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations tou226

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).

227 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

230

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).

231

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l'O du
9 mars 2001 (RO 2001 1089).

232 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

233 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

234 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Ordonnance

71

747.201.1

chent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.235 12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le
1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s'ils ne comportent
pas de défauts qui peuvent influencer négativement l'environnement, la santé des
utilisateurs ou celle d'autres personnes.236 13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d'un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l'application des dispositions du chap. 46. Ils
doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l'Association
suisse des constructeurs navals237 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le
numéro de construction. Lors de l'admission technique, il y a lieu de présenter une
attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à
l'Association suisse des constructeurs navals.238 14 Les bateaux qui relèvent du champ d'application de la directive CE et pour lesquels il n'existe aucune attestation de conformité au sens de l'art. 148j peuvent être
immatriculés comme bateaux de plaisance selon l'ancien droit jusqu'au 1er janvier
2002.239

15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze
personnes au maximum restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions
de l'art. 153 sur l'assurance obligatoire sont remplies. A partir du 1er janvier 2008, il
y a lieu de délivrer de nouveaux permis de navigation, alors que les bateaux devront
être soumis à une nouvelle admission technique. Les dispositions de l'art. 148, al. 2,
sont applicables.240

16 L'art. 143a s'applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la
stabilité suffisante des bateaux à marchandises n'est pas apportée au sens de l'art.
143a, une telle preuve doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au
31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises
immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux
à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.241 235 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

236 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

237 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden 238 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

239 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

240 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

241 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 72

747.201.1

17 Les cantons désignent jusqu'au 30 avril 2002 les plans d'eau de leur territoire qui,
vu l'art. 54, al. 2bis, sont ouverts à la circulation des planches à voiles tirées par des
cerfs-volants.242


Art. 167

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1979.

242 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

73

747.201.1

Annexe 1243

(art. 16, 17 et 105) Signes distinctifs des bateaux 1. Signes distinctifs des cantons Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit: Zurich

ZH

Appenzell-RhodesBerne

BE

Extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell-RhodesUri

UR

Intérieures

AI

Schwyz

SZ

Saint-Gall

SG

Unterwald-le-Haut

OW

Grisons

GR

Unterwald-le-Bas

NW

Argovie

AG

Glaris

GL

Thurgovie

TG

Zoug

ZG

Tessin

TI

Fribourg

FR

Vaud

VD

Soleure

SO

Valais

VS

Bâle-Ville

BS

Neuchâtel

NE

Bâle-Campagne

BL

Genève

GE

Schaffhouse

SH

Jura

JU

2. Signes distinctifs de la Confédération Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit: Bateaux de l'Administration A

Bateaux de l'armée

M

3. Signes distinctifs particuliers a.

les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d'une
entreprise au bénéfice d'une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l'entreprise, suivies de chiffres.

b.

les bateaux non dédouanés portent
les initiales cantonales et un numéro d'ordre de la série comprise entre
90 000 et 99 999
ou

des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres,
d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

243

Mise à jour par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 74

747.201.1

Exemple:

- bande rouge
- chiffres blancs dans la bande les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm
de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du
mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.
Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

- bande noire
- chiffres blancs dans la bande

Ordonnance

75

747.201.1

Annexe 2244

(art. 18 à 32, 51, 58 et 71) Signalisation visuelle des bateaux Généralités

1.

les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif. Il convient de se référer
aux texte de l'ordonnance qui seul fait foi.

2.

les symboles utilisés ont la signification suivante:
a.

feux:

feu fixe visible
de tous les côtés

feu fixe visible sur
un arc d'horizon limité feu fixe visible sur
un arc d'horizon limité,
non visible pour
l'observateur

feu scintillant

b.

panneaux ou pavillons et ballons: panneau ou pavillon

ballon

244

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 76

747.201.1

1

Bateaux motorisés article 24, 1er alinéa - bateaux naviguant isolément ou
remorqueurs

feu de mât ou feu de proue:
feu clair blanc

feux de côté:
feu clair vert
feu clair rouge

feu de poupe:
feu ordinaire blanc

1a

- convois poussés feu de mât:
feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté:
feu clair vert
feu clair route

feu de poupe:
feu ordinaire blanc

2

- bateaux de plaisance les feux du 1er alinéa Des feux ordinaires peuvent être portés à
la place des feux clairs 3

2e alinéa, lettre a - bateaux de plaisance les feux du 1er alinéa Des feux ordinaires peuvent remplacer
des feux clairs

Ordonnance

77

747.201.1

4

lettre b

feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés

feu de côté:
feu ordinaire vert
feu ordinaire rouge

ou

4a

3e alinéa

- bateaux à voile naviguant à moteur,
avec ou sans voile
lettre a

feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés

feu de côté:
feu ordinaire vert
feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue
côte à côte ou réunis dans une lanterne
bicolore

4b

lettre b

feux de mât:
feu ordinaire blanc

feux de côté:
feu ordinaire vert
feu ordinaire rouge

feu de poupe:
feu ordinaire blanc

4c

feu de mât:
feu ordinaire blanc

Les feux de côté et le feu de poupe
peuvent être réunis dans une lanterne
tricolore placée au sommet du mât

Navigation intérieure 78

747.201.1

5

4e alinéa

lorsque la puissance propulsive n'excède
pas 6 kW:
feu ordinaire blanc

6

7

Bateaux non motorisés article 25, 1er alinéa - bateaux naviguant isolément ou en
convoi remorqué

feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés

Ordonnance

79

747.201.1

8

- bateaux a voile feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés

9

2e alinéa, lettre a feux de côté:
feu ordinaire vert
feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue
côte à côte ou réunis dans une lanterne
bicolore

feu de poupe:
feu ordinaire blanc

9a

lettre b

lanterne tricolore placée au sommet
du mât

10

Bateaux en stationnement article 26, 1er alinéa feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés

Navigation intérieure 80

747.201.1

11

2e alinéa

- engins flottants lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
éclairage permettant de distinguer le
contour

12

Bateaux en service régulier article 27, lettre a

feu de mât:
feu clair blanc

feux de côté:
feu clair vert
feu clair rouge

feu de poupe:
feu ordinaire blanc
en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu
de mât:
feu clair vert visible de tous les côtés 13

lettre b

ballon vert

14

Protection contre les remous article 28, lettre a

outre les feux prescrits:
feu ordinaire rouge visible de tous les
côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc
visible de tous les côtés

Ordonnance

81

747.201.1

15

lettre b

pavillon dont la moitié supérieure est
rouge, la moitié inférieure blanche 16

ou

deux pavillons dont le supérieur est rouge,
l'inférieur blanc

17

Ancrages dangereux article 29, 1er alinéa, lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés, au-dessus du feu blanc visible lui
aussi de tous les côtés selon l'article 26,
1er alinéa

18

lettre b

deux pavillons blancs superposés

Navigation intérieure 82

747.201.1

19

2e alinéa

lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
feux blancs visibles de tous les côtés,
signalant chaque ancrage 20

bouées jaunes signalant chaque
ancrage

21

Bateaux de la police et d'autres services article 30, 1er alinéa 22

feu bleu scintillant

Ordonnance

83

747.201.1

23

2e alinéa

- bateaux de la police, des gardesfrontière ou du service de surveillance
de la pêche

lorsqu'ils veulent prendre contact avec
d'autres bateaux:
pavillon, lettre «K»
(pavillon, dont la moitié côté hampe est
jaune, l'autre moitié bleue) 24

Bateaux de pêche article 31, 1er alinéa, lettre a - bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les
côtés

25

lettre b

ballon jaune

26

2e alinéa

- bateaux qui pêchent à la traîne ballon blanc

Navigation intérieure 84

747.201.1

27

Signaux pour la plongée subaquatique article 32, 1er alinéa - en cas de plongée à partir de la rive panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté
hampe est blanche, l'autre moitié bleue) 28

2e alinéa

- en cas de plongée à partir d'un plan
d'eau

panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté
hampe est blanche, l'autre moitié bleue),
visible de tous les côtés 29

Bateaux incapables de manœuvrer article 51, 1er alinéa balancer un feu

30

balancer un pavillon rouge

Ordonnance

85

747.201.1

31

Bateaux en détresse article 58, lettre a

balancer circulairement un feu 32

balancer circulairement un pavillon rouge
ou tout autre objet approprié 33

lettre f

mouvement lent et répété, de haut en bas,
des bras étendus de chaque côté 34

Engins flottants, bateaux au travail et
bateaux échoués ou coulés
article 71, 1er alinéa, lettre a - du ou des côtés ou le passage est libre: feu ordinaire rouge
feu ordinaire blanc

- du ou des côtés ou le passage n'est pas
libre:

feu ordinaire rouge

Navigation intérieure 86

747.201.1

35

lettre b

- du ou des côtés où le passage est libre: pavillon, dont la moitié supérieure est
rouge, la moitié inférieure blanche - du ou des côtés où le passage n'est pas
libre:

pavillon rouge

36

ou

- du ou des côtés où le passage est libre: deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc - du ou des côtés où le passage n'est pas
libre:

pavillon rouge

Ordonnance

87

747.201.1

Annexe 3245

(art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 et 64) Signaux sonores des bateaux A. Signaux généraux Signal

Signification

Article

«Attention» ou

34

un son prolongé

«J'avance en ligne droite» «Je viens sur tribord»

34

un son bref

-«Je viens sur bâbord»

34

deux sons brefs

- -«Je bats en arrière»

34

trois sons brefs

- - -«Je suis incapable de manoeuvrer»

34 et 51

quatre sons brefs

. . . . . . . . . .

«Danger d'abordage» 34

série de sons très brefs B. Signaux de rencontre -«La rencontre doit avoir lieu tribord sur

45, 3e al.

deux sons brefs

tribord»

«Signal de passage des ponts»

64, 1er al.

un son prolongé

C. Signaux pour l'entrée et la sortie des ports «Signal de sortie de ports»

un son prolongé

245

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 88

747.201.1

- - trois sons prolongés «Signal d'entrée des ports des bateaux
en service régulier et des bateaux en détresse» 52, 1er al.

D. Signaux par temps bouché Signal

Signification

Article

-

1 son prolongé au moins
une fois par minute

«Signal des bateaux à l'exception
des bateaux en service régulier» 56

- 2 sons prolongés au
moins une fois par minute «Signal des bateaux en service régulier» 56

E. Signaux de détresse - - -«Signal de détresse»

58, lettre c

série de sons prolongés
ou
- - - - - - - - trois sons brefs, trois
sons prolongés, trois
sons brefs (SOS)

ou

volées de cloches

«Signal de détresse» «Signal de détresse»

58, lettre d

58, lettre e

Ordonnance

89

747.201.1

Annexe 4246

(art. 36 à 40)

Signalisation de la voie navigable Généralités

1. Les signaux de la voie navigable, à l'exception de ceux constitués par des corps
flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.

2. Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus
petit soit de 80 cm au moins. Lorsque le revers d'un panneau ne porte pas de signal,
il est peint en couleur blanche.

3. Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent
avoir un diamètre d'au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base
d'au moins 60 cm.

4. Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un
diamètre d'au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d'au moins
45 cm.

5. Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.

246

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 90

747.201.1

I. Signaux visuels247 A. Signaux d'interdiction A.1

Interdiction de passer - signal général d'interdiction ou

- deux feux superposés A.2

Interdiction de passer pour bateaux
motorisés

A.3

Interdiction du ski nautique A.4

Interdiction de passer pour bateaux
à voile

247 Pour la légende des couleurs, voir à la fin du ch. I de la présente annexe.

Ordonnance

91

747.201.1

A.4bis

Interdiction de naviguer à la planche à voile A.5

Interdiction de tout dépassement A.6

Interdiction de toute rencontre et
dépassement

A.7

Interdiction de stationner A.8

Interdiction d'ancrer

Navigation intérieure 92

747.201.1

A.9

Interdiction de s'amarrer A.10

Interdiction de virer A.11

Interdiction de causer des remous ou
effets de succion nuisibles A.12

Interdiction de naviguer en dehors des limites
indiquées

A.13

Passage interdit, mais préparez-vous à
vous mettre en marche

Ordonnance

93

747.201.1

B. Signaux d'obligation B.1

Obligation de prendre la direction
indiquée par la flèche B.2

Obligation de s'arrêter dans certaines
conditions

B.3

Obligation de ne pas dépasser la vitesse
indiquée en km/h

B.4

Obligation de siffler B.5

Obligation d'observer une vigilance
particulière

Navigation intérieure 94

747.201.1

C. Signaux de restriction C.1

La hauteur de la passe est limitée C.2

La largeur de la passe est limitée C.3

Le chenal est limité; le chiffre porté sur
le signal indique, en mètres, la distance
à laquelle il convient que les bateaux se
tiennent par rapport à la rive C.4

Le tirant d'eau est limité

Ordonnance

95

747.201.1

D. Signaux de recommandation D.1

Passe recommandée des ponts a. dans les deux sens b. dans le seul sens indiqué D.2

Recommandation de se tenir dans
l'espace indiqué en «vert»

Navigation intérieure 96

747.201.1

E. Signaux d'indication E.1

Autorisation de passer E.2

Autorisation de stationner E.3

Autorisation d'ancrer E.4

Autorisation d'amarrer E.5

Autorisation du ski nautique E.5bis

Autorisation de naviguer à la planche à voile - fond bleu

- signe blanc

Ordonnance

97

747.201.1

E.6

Direction recommandée E.7

Bac ne naviguant pas librement E.8

Barrage

E.9

Lieu de mise à l'eau de bateaux E.10

Lieu de mise à terre de bateaux E.11

Fin d'une interdiction ou d'une
obligation

Navigation intérieure 98

747.201.1

E.12

Lignes aériennes à haute tension

Ordonnance

99

747.201.1

F. Cartouches et inscriptions additionnels Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu'à E. 12 peuvent être complétés par: 1.

des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la
particularité indiquée par le signal de la voie navigable.
Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.

Exemple:

Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m 2.

des flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal de la
voie navigable.

Exemple:

Autorisation de stationner 3.

des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires.
Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.

Exemple:

Arrêt pour la douane

Navigation intérieure 100

747.201.1

G. Signalisation des hauts-fonds et d'autres obstacles G.1

Obstacles isolés

cône pointe en bas
peint en rouge ou non peint G.2

Signalisation du chenal cylindres peints en rouge
ou non peints

cônes pointe en haut peints
en vert ou non peints

Exemple:

Signalisation d'un haut-fonds à proximité de la rive - côté large:

cylindres

- côté terre:

cônes

Exemple:

Signalisation d'un chenal dans une zone
de hauts-fonds

- côté droit vu du large: cônes verts

- côté gauche vu du large: cylindres rouges

Ordonnance

101

747.201.1

G.3

Obstacles étendus

- dans le quadrant Nord: deux cônes superposés,
les deux pointes en haut - dans le quadrant Est: deux cônes superposés,
le cône inférieur pointe
en bas,
le cône supérieur pointe
en haut

- dans le quadrant Sud: deux cônes superposés,
les deux pointes en bas - dans le quadrant Ouest: deux cônes superposés,
le cône inférieur pointe
en haut,
le cône supérieur pointe
en bas.

Exemple:

Hauts-fonds étendus Les marques indiquent que des
eaux profondes se trouvent dans le
quadrant Nord et Ouest.

Navigation intérieure 102

747.201.1

H. Signaux d'avis de tempête H.1

Avis de prudence

H.2

Avis de tempête

Ordonnance

103

747.201.1

Légende des couleurs = bleu

= jaune

= gris

= vert

= rouge

= noir

= blanc

II. Signaux sonores Signaux de balisage Signaux

Signification

Article

- deux sons brefs,
trois fois par minute

ou

volées de cloches continues
ou

hurlement d'une sirène «Signaux par temps bouché des installations
fixes»

«Signaux par temps bouché des installations
fixes»

«Signaux par temps bouché des installations
fixes»

39

39

39

Navigation intérieure 104

747.201.1

Annexe 5248

(art. 84, al. 1)

Permis de conduire des bateaux 1.

Papier du permis, couleur et format 1.1

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant
les caractéristiques de sécurité suivantes: a.

filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison
des lettres CH et de la croix suisse; b.

motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c.

fibres colorées visibles rouges et vertes; d.

fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e.

encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

1.2

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (n° de
SICPA 144 860) en format A5 (21 × 14,8 cm).

2.

Contenu des permis de conduire 2.1

Les permis pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.

2.2

Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.

3.

Dispositions transitoires 3.1

Les permis de conduire établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur
validité.

3.2

Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier
2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis
selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 545).

Ordonnance

105

747.201.1

Modèle 1

Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d'entreprises
de navigation titulaires d'une concession fédérale
4

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Navigation intérieure 106

747.201.1

2

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Ordonnance

107

747.201.1

Modèle 2

Permis de conduire des cantons 4

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Navigation intérieure 108

747.201.1

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Ordonnance

109

747.201.1

Annexe 6

(art. 90 et 91)

Documents internationaux249 1. Certificats internationaux de capacité émis en Suisse a.

pour les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, et C,
inscrire à la page 2 du certificat, pour la catégorie M, la lettre a dans la case
libre du centre et le chiffre 1 dans la case libre de droite. Rayer la partie de la
case de droite restée libre.

b.

pour les titulaires de permis de conduire suisses de la catégorie D, inscrire à
la page 2, pour la catégorie S, la lettre a dans la case libre du centre et le
chiffre 1 dans la case libre de droite. Rayer la partie de la case de droite restée libre.

c.

si un certificat est demandé pour la conduite de bateaux pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire d'après la présente ordonnance, rayer à
la page 2 du certificat toutes les cases libres.

2. Certificats et cartes internationaux de capacité émis à l'étranger a.

les certificats étrangers sont émis par une autorité ou par les organisations
qu'elle a habilitées à cet effet. Dans certains Etats, l'autorité ne s'occupe pas
de la navigation de plaisance. En ce cas, une carte internationale de capacité
est émise, en lieu et place du certificat de capacité, par des organisations
qualifiées.

b.

les documents sont rédigés dans les langues officielles des Etats. Si le français ni l'anglais ne sont langues officielles, l'une en tout cas de ces langues
doit être utilisée en plus de la langue officielle, au moins pour le titre. Les
documents portent, dans l'angle supérieur droite de la page 1, la lettre ou le
groupe de lettres distinctif du pays d'émission.

c.

pour être valables, les documents doivent être remplis de manière complète.
Des cases totalement ou partiellement libres ne sont pas admises. D'autre organes d'émission que ceux mentionnés dans la liste de l'Office fédéral des
transports ne sont pas reconnus.

249 Les

modèles, publiés au RO 1979 413, ne sont pas reproduits dans le présent recueil.

Navigation intérieure 110

747.201.1

Annexe 7250

(art. 97, al. 1)

Permis de navigation 1.

Papier du permis, couleur et format 1.1

Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale
doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes: a.

filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison
des lettres CH et de la croix suisse; b.

motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c.

fibres colorées visibles rouges et vertes; d.

fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e.

encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

1.2

Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format
A5 (21

× 14,8 cm).

1.3

Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation
titulaires d'une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc, imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7 × 21 cm).

2.

Contenu des permis de navigation 2.1

Les permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire des bateaux sous
surveillance cantonale sont établis suivant le modèle 1.

2.2

Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une
concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.

2.3

Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés ainsi que les permis de navigation collectifs sont établis suivant le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention ad hoc inscrite sur le permis. Les modèles
2 et 4 ne sont plus utilisés; leur représentation graphique est supprimée.

3.

Dispositions transitoires 3.1

Les permis de navigation établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur
validité.

3.2

Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier
2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis
selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 545).

Ordonnance

111

747.201.1

Permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire Modèle 1

de bateaux sous surveillance cantonale,
permis de navigation collectif et permis de navigation pour
bateaux non dédouanés
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Navigation intérieure 112

747.201.1

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Ordonnance

113

747.201.1

Permis de navigation pour bateaux des entreprises Modèle 3

de navigation titulaires d'une concession fédérale Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione svizzera Schiffsausweis

Permis de navigation Licenza di navigazione für das
pour le
per il

Eigentum
Propriété de
Proprietà di

Das Schiff darf zum gewerbsmässigen Transport von
Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel
Il battello può essere adibito al trasporto professionale auf dem
sur le lac
sul lago

Zone
zone
zona

verwendet werden

Die Tragfähigkeit des Schiffes beträgt
La capacité de charge du bateau est de
La portata del battello è di Personen beziehungsweise
personnes ou de
persone o di

Tonnen
tonnes
tonnellate

Schiffskategorie
Catégorie du bateau
Categoria di battello

Rettungsmittelbestand
Nombre d'engins de sauvetage
Numero di attrezzi di salvataggio Länge über Alles
Longueur hors tout
Lunghezza fuori tutto

m

Breite über Alles
Largeur hors tout
Larghezza fuori tutto

m

Breite auf Spant
Largeur hors membrures
Larghezza fuori ossatura m

Seitenhöhe
Creux
Altezza laterale

m

Freibord
Franc-bord
Francobordo

m

Sicherheitsabstand
Distance de sécurité
Distanza di sicurezza

m

Baujahr
Date de construction
Anno di costruzione

Deckfläche
Surface des ponts
Area dei ponti

m

2

Anzahl Motoren
Nombre de moteurs
Numero di motori

Antriebsart
Mode de propulsion
Modo di propulsione

Leistung/Drehzahl
Puissance/Nombre de tours
Potenza/Giri

kW

min-1

Abgas-Typenprüf-Nummer
Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement
Numero d'omologazione relativo ai gas di scarico M

Besatzung

E

quipage

E

quipaggio

Der Schiffsführer muss einen
Führerausweis besitzen der Kategorie
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie
Il conducente del battello dev'essere in
possesso di un permesso di condurre
della categoria

Kursfahrt
Course régulière
Servizio regolare

Sonderfahrt
Course spéciale
Corsa speciale

Allfällige Verfügungen der Behörde
Décisions éventuelles de l'autorité
Eventuali decisioni dell'autorità zulässige Fahrgastzahl
Nombre de passagers admis
Numero di passeggeri autorizzati Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher
Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen.
L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des
entreprises publiques de navigation, ainsi qu'aux dispositions d'exécution y relatives.
L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.

Bern, den
Berne, le
Berna,

Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti Der Chef
Le chef
Il capo

______________________________________

Navigation intérieure 114

747.201.1

Annexe 8

(art. 105 et 106)

Autorisation pour bateaux ayant leur lieu de stationnement
à l'étranger
251

251

Les modèles, publiés au RO 1979 424, 1992 219, ne sont pas reproduits dans le présent
recueil.

Ordonnance

115

747.201.1

Annexe 9

(art. 156)

Documents d'assurance252 252 Les

modèles, publiés au RO 1979 425, ne sont pas reproduits dans le présent recueil.

Navigation intérieure 116

747.201.1

Annexe 10253 (art. 109)

Mesure de l'émission sonore causée par les bateaux motorisés 1. Conditions de fonctionnement du bateau Les émissions sonores d'exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y
a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal dB(A) indiqué durant le
passage du bateau.

Lors du mesurage, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent de leur régime nominal figurant dans l'approbation de type des gaz d'échappement (ATG). Si
le constructeur du moteur indique une fourchette déterminée pour le nombre de tours
(par ex. 4200 à 4600 tours par minute), il faut, lors de la course d'essai, enregistrer le
régime qui peut effectivement être atteint. Celui-ci doit être compris dans la fourchette indiquée par le constructeur. Lors de la mesure des émissions sonores d'exploitation, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent du régime établi de
cette manière.

En définissant la fourchette du nombre de tours, on observera les conditions suivantes: a.

la limite inférieure ne doit pas se situer en dessous du 90 pour cent de la limite supérieure ; b.

le régime nominal selon l'ATG doit être situé dans la fourchette indiquée
dans l'ATG.

Si la plus grande émission sonore d'exploitation se produit malgré tout à un nombre
de tours inférieur, les mesures de ces émissions doivent alors être effectuées durant
l'état critique de l'exploitation.

Durant les courses d'essai, tous les moteurs auxiliaires nécessaires au service permanent du bateau doivent fonctionner normalement.

Avant le début des mesures, les installations de propulsion seront portées à leur état
d'exploitation normal.

2. Appareils et unités de mesure Pour les mesures d'émission sonore faites par la commission d'expertise des types et
lors des inspections d'admission, seuls seront utilisés des sonomètres de précision ou
des systèmes de mesure équivalents qui répondent à la recommandation n° 651,
classe 1, de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au
temps de «FAST/réponse rapide».

Les appareils de mesure utilisés doivent être d'un type homologué par l'Office fédéral de métrologie. Avant chaque mesure, ils seront vérifiés au moyen d'une source 253

Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et du 8 avril 1998,
en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Ordonnance

117

747.201.1

sonore d'étalonnage homologuée. Les sonomètres et les émetteurs étalons doivent
être contrôlés tous les deux ans par l'Office fédéral de métrologie ou par une institution de calibrage reconnue.

3. Lieu de mesure Les mesures d'émission sonore seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin
possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun
obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50
m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la
mesure.

4. Emissions sonores perturbatrices et influence du vent A l'endroit des mesures, les émissions sonores de l'environnement et les éventuels
mouvements de l'aiguille provoqués par le vent doivent avoir au minimum 10 dB
(A) de moins que l'émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif
de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite
par vent d'une vitesse supérieure à 5 m/s.

Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.

5. Parcours de mesure, emplacement du microphone Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier
du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.

Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante
solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.

6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée.
Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu
pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat
le plus élevé est déterminant.

Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A).

Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur
deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus
élevés qui sera déterminant.

Navigation intérieure 118

747.201.1

Ordonnance

119

747.201.1

Annexe 11254 (art. 139)

Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance 1.

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3
kW.

2.

La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d'une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d'après la formule: N =

(L x B) + 2 G

c

Dans la formule:
N

est, en kW, la puissance propulsive admissible; L

est, en dm, la longueur de la coque au sens de l'article 2, lettre 1; B

est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau à la hauteur de la
ligne de flottaison en pleine charge; G

est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur
fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord; c

est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48

Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m - Glisseurs à moteur fixe 15

- Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe

27

- Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord 48

3.

La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.

254

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Navigation intérieure 120

747.201.1

Annexe 12255 (art. 100)

Calcul de la surface vélique 1. Eléments de la surface vélique La surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.

Pour les ketch ou les yawl, la voile d'artimon est considérée comme deuxième
grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu'à l'étai le plus
avancé.

Les spinnaker ne sont pas pris en considération.

Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.

2. Triangle du foc La surface du triangle du foc se calcule d'après la formule: 0

1 =

1

h

2

1

1

×

(m2)

Dans la formule:

11

est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point
d'amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante; h1

est la hauteur mesurée du point d'amure à la manille de la drisse du foc, la
drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point
d'amure de la voile la plus avancée.

3. Triangle de la grande voile La surface du triangle de la grande voile se calcule d'après la formule: 0

2 =

l

h

2

2

2

×

= (m2)

Dans la formule:

12

est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de
jauge. En cas d'absence d'une telle marque, la longueur est mesurée jusqu'au
point de fixation de la grande voile au gui.

h2

est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de
la marque supérieure. En l'absence de telles marques, la hauteur est mesurée
du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée
le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la
position moyenne est déterminante.

255 Mise

à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

121

747.201.1

4. Voiles de forme particulière En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque
cas.

5. Arrondi des ralingues L'arrondi des ralingues n'est pas pris en considération.

Navigation intérieure 122

747.201.1

Annexe 13256 (art. 143)

Marques d'enfoncement 256

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

Ordonnance

123

747.201.1

Annexe 14

(art. 144 et 145

Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises
avec tonture et superstructures
1.

Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se
calcule d'après la formule: F =

F

(1 c)

k se k se

15

1

1

2

2

o

×

− −

×

+

×

où: c =

Σ le

L

;

k1 = 1 −

3 le

L

et k = 1

3 le

L

1

2

2

Dans la formule:

Fo est, en cm. le franc-bord selon l'article 144, 2e alinéa; c

est le coefficient de correction pour les superstructures; k

1

est le coefficient de correction pour la tonture avant; k

2

est le coefficient de correction pour la tonture arrière; se

1

est, en cm, la tonture efficace avant; se

2

est, en cm, la tonture efficace arrière; le

est, en m, la longueur efficace d'une superstructure; Σ le est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures;
le

1

est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant
qu'elles se trouvent dans le quart avant de la longueur L du bateau; le

2

est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures arrière,
pour autant qu'elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du
bateau;

L

est, en m, la longueur de la coque selon l'article 2, lettre 1.

2.

La tonture efficace se calcule d'après la formule: se = s × p

Dans la formule:
s

est, en cm, la tonture réelle à l'extrémité considérée du bateau; p

est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance
entre l'extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.

Navigation intérieure 124

747.201.1

x/L

0,25 et plus

0,20

0,15

0,10

0,05

0

p

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.

La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:
à l'avant

pour zone 2

200 cm

pour zone 3

100 cm

à l'arrière

pour zone 2

100 cm

pour zone 3

50 cm

Si k

2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k

1 × se1.

3.

La longueur efficace d'une superstructure se calcule d'après la formule: le =

H

0,6

h

1,5)X

B

b

(2,5

1

×

×

Dans la formule:
l

est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée; b

est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée; ′

B

est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure
considérée;

h

est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure
considérée;
Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de
l'hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l'article 145, 1er alinéa.
La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la
zone 2 et 0,36 m pour la zone 3.

H

est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est
pour la zone 2 1,20 m
pour la zone 3 0,60 m

Si

b

B

est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.

4.

L'augmentation de la distance de sécurité selon l'article 145. 2e alinéa, lettre
b varie d'après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur
du bateau (B); elle ressort du tableau suivant: b/B

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Augmentation (cm)

en zone 2
en zone 3

25
12,5

30
15

34
17

37
18,5

39
19,5

40
20

Ordonnance

125

747.201.1

Pour les valeurs intermédiaires b/B, l'augmentation est obtenue par interpolation linéaire.

5.

Le calcul du franc-bord sera effectué d'après le modèle ci-après:257 257 Le

modèle, publié au RO 1979 438, n'est pas reproduit dans le présent recueil.

Navigation intérieure 126

747.201.1

Annexe 15258 (art. 132)

Equipement minimum 1. Bateaux à rames - écope ou seau
- corne ou sifflet

2. Bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique - seau
- gaffe
- rames ou pagaie
- pavillon de détresse
- corne ou sifflet

3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique - ancre avec corde ou chaîne
- cordages
- seau
- gaffe
- rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
- pavillon de détresse
- klaxon ou corne
- extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe259 4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive - ancre avec corde ou chaîne
- écope ou seau
- gaffe
- rames ou pagaie
- pavillon de détresse
- klaxon ou corne
- extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe260 5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive - ancre avec corde ou chaîne
- cordages
- pompe d'épuisement

258

Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avril 1998
(RO 1998 1476) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1089).

259

Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il
existe un appareil de chauffage ou de cuisson.

260

Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il
existe un appareil de chauffage ou de cuisson.

Ordonnance

127

747.201.1

- seau
- gaffe
- rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
- pavillon de détresse
- klaxon ou corne
- extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe261 6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés - ancre avec corde ou chaîne
- cordages
- pompe d'épuisement selon l'article 147
- gaffe
- pavillon de détresse
- klaxon ou corne
- avertisseur sonore selon les articles 33 et 132
- boussole
- extincteur d'un contenu de 6 kg262
- pharmacie

7. Rafts

1 Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l'équipement suivant: - 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum);
- 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d'au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);

- 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);
- 1 drisse de sauvetage, d'une longueur d'environ 3 m (chaque conducteur de raft);
- 1 plaquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.

2 Chaque personne à bord d'un raft porte l'équipement suivant: - 1 gilet de sauvetage qui convient bien, d'une poussée hydrostatique d'au moins 75 N pour chaque adulte; pour les enfants, la poussée peut être réduite de manière
appropriée. Le gilet doit avoir un système de fermeture facile à utiliser; - 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux à fort courant III263 ou plus);
- 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux à fort courant III1 ou plus, ou en cas de température de l'eau inférieure à 15° C); 261

Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il
existe un appareil de chauffage ou de cuisson.

262

Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il
existe un appareil de chauffage ou de cuisson.

263 La carte des eaux du Touring Club Suisse sert de ligne directrice pour attribuer les degrés de difficulté aux eaux à fort courant. Cette classification dépend de divers facteurs soumis
notamment aux changements saisonniers. Avant de commencer la course, chaque conducteur de raft doit donc s'informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les
participants un équipement adapté aux circonstances.
La carte nautique peut être obtenue auprès du Touring Club Suisse, Cyclisme et loisirs,
Case postale 176, 1217 Meyrin 1, ou consultée auprès de l'Office fédéral des transports,
3003 Berne.

Navigation intérieure 128

747.201.1

- 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement) 8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l'art. 38 de l'ordonnance
du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux264 et les dispositions
d'exécution y relatives; cordages;

pompe à épuisement selon les dispositions de l'art. 31 de l'ordonnance du
14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution
y relatives;

gaffes;

pavillon de détresse;

klaxon ou corne;

extincteurs selon les dispositions de l'art. 39 de l'ordonnance du 14 mars
1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives; pharmacie;

avertisseur sonore selon les art. 33 et 132;

boussole;

feux de secours.

264 RS

747.201.7

Ordonnance

129

747.201.1

Annexe 16

...

Navigation intérieure 130

747.201.1

Annexe 17265 (art. 129)

Installations à gaz liquéfié La construction, l'exploitation et l'entretien doivent être conformes à la directive
concernant les gaz liquéfiés, partie 4, Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux, édition 1.89266.

265

Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

266

Editeur:

CFST
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
Bureau des directives
Fluhmattstrasse 1
Case postale
6002 Lucerne

Ordonnance

131

747.201.1

Annexe 18267 (art. 138a et 148f) Nombre de personnes admises à bord des bateaux
de plaisance et des rafts
1.

Dans la mesure où les articles 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Francbord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et
140a (Manoeuvrabilité des bateaux à voile) ne limitent pas le nombre de personnes admises, ce dernier se calcule comme il suit:
a.

pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques,
la formule est:

p =

L

B

c

+ 0,4

L

×

×

(

, )

2 5

dans la formule,
L

est, en m, la longueur de la coque selon l'article 2, lettre m; B

est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est
fixe;

c

est le coefficient selon le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux à rames

1,5

Bateaux à voile

3

Bateaux motorisés
- ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L.

1,5

- autres

2

b.

pour les bateaux pneumatiques, la formule est: p =

S

0,45

.

dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air.

c.

pour les rafts, la formule est:
P = (Li × Bi)/0,45

dans la formule:
Li

est, en m, la longueur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit
du plus grand diamètre des boudins longitudinaux; Bi

est, en m, la largeur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit
du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.

267

Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II
de l'O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur
depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation intérieure 132

747.201.1

Aucune déduction n'est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.

Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.

2.

Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.

3.

Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de
75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2
par personne.

4.

Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à
a.

6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du
bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires; b.

30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou
d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins.

5.

Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La
distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm
au moins.

6.

Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr
des voiles et de la barre.

Ordonnance

133

747.201.1

Annexe 19268 (art. 86)

Programme d'examen pour les permis de conduire
de la catégorie A

1

Examen théorique 11

Droit de la navigation 111

Lois et ordonnances - loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux269 - matelotage
- caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés
- navigation dans les eaux courantes 2

Examen pratique 21

Matelotage

211

Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet.
4 noeuds

22

Sécurité à bord 221

Lutte contre l'incendie 222

Eau dans la cale

23

Préparation du bateau pour naviguer 24

Navigation

241

Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et
marche arrière

242

Manoeuvre sur un plan d'eau étroit 243

Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière 244

Homme à l'eau

245

Navigation sous différentes allures 246

Dans les eaux courantes: virer vers l'amont, accoster dans le courant et dans
les eaux calmes, ancrer 268

Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1992 219).

269

Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

Navigation intérieure 134

747.201.1

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B 1

Examen théorique 11

Droit de la navigation 111

Lois, ordonnances et règlements - loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

- ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance des concessions) - ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance technique) 112

Prescriptions douanières
(pour les eaux limitrophes seulement) 113

Permis et documents - modifications et compléments
- remplacement

12

Connaissance des bateaux et des machines 121

Construction des bateaux 122

Charge et franc-bord 123

Stabilité et flottabilité 124

Installations des machines 125

Installations de bord, aménagement et équipement 13

Sécurité à bord 131

Rôles de bord

132

Connaissance des manoeuvres 14

Navigation

141

Connaissance des eaux 142

Installations pour la navigation 143

Route à suivre

144

Moyens de navigation 145

Météorologie

15

Questions de transport et comptabilité 151

Horaire

152

Transports spéciaux

Ordonnance

135

747.201.1

2

Examen pratique 21

Travail dans la timonerie - course en ligne droite
- départ tribord et bâbord
- accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices) - approche perpendiculaire en marche avant
- accostage en marche arrière
- accostage à un bateau en stationnement
- manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont
- s'arrêter cap à l'aval
- accoster et partir cap à l'aval (dans des circonstances particulières seulement)

22

Navigation par temps bouché - à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23

Matelotage

24

Rôles de bord 241

Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242

Voie d'eau

243

Pose du bateau

244

Naufrage du bateau

245

Incendie

246

Fuite de vapeur (pour les bateaux à vapeur seulement) 247

Navigation avec la barre de secours
- course en ligne droite
- accostage tribord et bâbord 248

Mise à l'ancre

249

Assistance aux bateaux en détresse

Navigation intérieure 136

747.201.1

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C 1

Examen théorique 11

Droit de la navigation 111

Lois, ordonnances et règlements - loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Permis et documents - changements et compléments
- remplacement

12

Connaissance des bateaux et des machines 121

Charge et franc-bord 122

Stabilité et flottabilité 123

Installations des machines 124

Installations de bord, aménagement et équipement 13

Sécurité à bord 131

Connaissance des manoeuvres 14

Navigation

141

Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur
et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse) 142

Route à suivre

143

Moyens de navigation 144

Météorologie

15

Questions de transport et comptabilité 151

Horaire

152

Transports spéciaux 2

Examen pratique 21

Travail dans la timonerie - course en ligne droite
- départ tribord et bâbord
- accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices) - approche perpendiculaire en marche avant
- accostage en marche arrière
- accostage à un bateau en stationnement

Ordonnance

137

747.201.1

- manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont
- s'arrêter cap à l'aval
- accoster et partir cap à l'aval 22

Navigation par temps bouché - à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23

Matelotage

24

Rôles de bord 241

Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242

Voie d'eau

243

Pose du bateau

244

Naufrage du bateau

245

Incendie

246

Navigation avec la barre de secours
- course en ligne droite
- accostage tribord et bâbord 247

Mise à l'ancre

248

Service de remorquage 249

Assistance aux bateaux en détresse Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D 1

Examen théorique 11

Droit de la navigation 111

Lois et ordonnances - loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux270 - matelotage
- technique de la voile 270

Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

Navigation intérieure 138

747.201.1

2

Examen pratique 21

Matelotage

211

Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet.
4 noeuds

22

Sécurité à bord 221

Incendie

222

Eau dans la cale

223

Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles),
à une bouée ou à l'ancre 23

Préparation du bateau pour naviguer 24

Navigation à la voile 241

Manoeuvres sur un plan d'eau étroit 242

Homme à l'eau

243

Navigation sous différentes allures 244

Hisser et amener les voiles à la bouée et en route 245

Virer de bord vent devant et vent arrière 246

Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère

Ordonnance

139

747.201.1

Annexe 20271 (art. 148h)

Procédure d'évaluation de la conformité Avant de mettre sur le marché un nouveau bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction d'une catégorie visée à l'annexe I, point 1, de
la directive CE272, il faut le soumettre à l'une des procédures indiquées ci-dessous.

1.

Pour les catégories A et B, selon la directive CE 1.1 Pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l'annexe 23;

1.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen de type visé à l'annexe 24 complété par la procédure visée à
l'annexe 25 (conformité au type) ou par l'une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29; 2.

Pour la catégorie C, selon la directive CE 2.1 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres:
en cas de respect des normes mentionnées à l'art. 148g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive CE: le contrôle
interne de la fabrication visé à l'annexe 22; en cas de non-respect des normes mentionnées à l'art. 148g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive CE: le contrôle
interne de la fabrication complété par les essais visés à l'annexe 23; 2.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen de type visé à l'annexe 24, complété par la procédure visée à
l'annexe 25 (conformité au type) ou par l'une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.

3.

Pour la catégorie D selon la directive CE Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication visé à l'annexe 22.

4.

Pour les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II de la directive
CE: une des procédures figurant aux annexes 24 et 25, 24 et 26, 24 et 27, 28
ou 29.

271 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

272 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Navigation intérieure 140

747.201.1

Annexe 21273 (art. 148j)

Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi
en Suisse

La déclaration du constructeur, de son mandataire établi en Suisse ou, selon l'art.
148j, al. 2, de la personne responsable de la mise sur le marché d'un nouveau bateau
de sport inachevé doit comprendre les indications suivantes: le nom et l'adresse du constructeur;

le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi en Suisse ou, s'il y a
lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; une description du bateau de sport inachevé;

une déclaration indiquant que le bateau est destiné à être achevé par d'autres
et que, à ce stade de construction, il est conforme aux exigences essentielles
de sécurité.

273 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Ordonnance

141

747.201.1

Annexe 22274 (annexe 20)

Contrôle interne de la fabrication 1.

Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse, qui remplit les obligations
prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont
aux exigences de la directive CE275 qui leur sont applicables. Le fabricant ou
son mandataire établi en Suisse établit par écrit une déclaration de conformité sur le modèle de l'annexe 31.

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire tient cette documentation à la disposition des autorités chargées des contrôles ultérieurs à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière
unité d'une catégorie de produits.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette
obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse.

3.

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences de la directive CE. A cette fin, elle devra couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe 30).

4.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique,
une copie de la déclaration de conformité.

5.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation
technique visée au point 2 et aux exigences de la directive CE qui leur sont
applicables.

274 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

275

JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et
no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Navigation intérieure 142

747.201.1

Annexe 23276 (annexe 20)

Contrôle interne de la fabrication complété par des essais Cette procédure correspond à celle qui est présentée à l'annexe 22, complétée par les
dispositions supplémentaires suivantes.

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, celui-ci ou
son mandataire établi en Suisse effectue un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles: essai de stabilité conformément au point 3.2 de l'annexe I de la directive
CE277 concernant les exigences essentielles de sécurité; essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 de
l'annexe I de la directive CE concernant les exigences essentielles de sécurité.

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme
choisi par le fabricant et accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i
(organisme notifié). Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

276 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

277 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Ordonnance

143

747.201.1

Annexe 24278 (annexe 20)

Examen de type 1.

L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i (organisme notifié) constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux prescriptions du chap. 46.

2.

La demande d'examen de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi en Suisse auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:
le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question («type»)279. L'organisme notifié peut
demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du
produit aux exigences essentielles de sécurité de la directive CE280. A cette
fin, elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du
produit (cf. annexe 30).

4.

L'organisme notifié: 4.1 examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2, ainsi
que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur ces normes; 4.2 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de
sécurité de la directive lorsque les normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2, n'ont pas été appliquées; 4.3 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si, au cas où les normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2,
ont été appliquées, celles-ci l'ont été correctement; 278 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

279 Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de
performance du produit.

280 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Navigation intérieure 144

747.201.1

4.4 convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles de sécurité de la directive
CE, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions
du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires
à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

6.

Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation
technique relative à l'attestation de type de toutes les modifications au produit approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation prévues du produit et
qui doivent donc recevoir une nouvelle approbation. Celle-ci est délivrée
sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen de type.

7.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations utiles concernant les attestations d'examen de type et les compléments délivrés et retirés.

8.

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations
d'examen de type ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont
mises à la disposition des autres organismes notifiés.

9.

Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique
une copie des attestations d'examen de type et de leurs compléments pendant
une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier
exemplaire d'une catégorie de produits. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation
technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du
produit sur le marché suisse.

Ordonnance

145

747.201.1

Annexe 25281 (annexe 20)

Conformité au type 1.

Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen
de type et satisfont aux exigences de la directive CE282 qui leur sont applicables. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité. (cf. annexe 31).

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans
l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui leur
sont applicables.

3.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette
obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse (cf. annexe 30).

281 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

282 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Navigation intérieure 146

747.201.1

Annexe 26283 (annexe 20)

Garantie de la qualité de la production 1.

Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare
que les produits visés sont conformes au type décrit dans l'attestation
d'examen de type et répondent aux exigences de la directive CE284 qui leur
sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit une
déclaration écrite de conformité (annexe 31). Celle-ci est accompagnée du
numéro d'identification de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i (organisme notifié) responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production,
effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et
est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1 Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend
toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés;

la documentation relative au système de qualité;

le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé
(annexe 30) et une copie de l'attestation d'examen de type.

3.2 Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui
leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant
doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;

des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de garantie de
la qualité et autres mesures systématiques; 283 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

284 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Ordonnance

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747.201.1

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication, avec indication de leur fréquence; des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données
d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.;

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la
qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de
qualité.

3.3 L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences
pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée par l'art.
148g, al. 2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions
du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et
efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de toute les mises à jour prévues du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système
modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2
ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée 4.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2 Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit
toutes les informations nécessaires, et notamment:
la documentation relative au système de qualité;

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données
d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport
d'audit au fabricant.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou

Navigation intérieure 148

747.201.1

faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a
eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée
d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de
la catégorie de produits:
la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2,
2e tiret);

les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2);

les décisions et rapports de l'organisme notifié (point 3.4, al. 4, points
4.3 et 4.4).

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité
délivrées ou retirées.

Ordonnance

149

747.201.1

Annexe 27285 (annexe 20)

Vérification des produits 1.

Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire
établi en Suisse assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation
d'examen de type et remplissent les exigences de la directive CE286 qui s'y
appliquent.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation
d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui s'y appliquent. Le
fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité (annexe 31).

3.

L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i (organisme notifié) effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la
conformité du produit aux exigences de la directive CE, soit par contrôle et
essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai
des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du
fabricant.

4.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire d'une catégorie de produits.

5.

Vérification par contrôle et essai de chaque produit 5.1 Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l'art. 148g,
al. 2, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité
au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences applicables de la directive CE.

5.2 L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

5.3 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

6.

Vérification statistique 6.1 Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure
l'homogénéité de chaque lot produit.

285 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

286 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

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747.201.1

6.2 Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les
produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des
essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applicables
selon l'art. 148g, al. 2, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier
leur conformité aux exigences applicables de la directive CE et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

6.3 La procédure statistique utilise les éléments suivants: la méthode statistique à appliquer;

le plan de prélèvement des échantillons avec leurs caractéristiques opérationnelles.

6.4 Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis
sur le marché. Les produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils
n'étaient pas conformes ne doivent pas l'être.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent
de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le
numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

6.5 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

Ordonnance

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Annexe 28287 (annexe 20)

Vérification à l'unité 1.

Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare
que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du chap. 46. Le fabricant ou son mandataire établi en
Suisse établit une déclaration de conformité (cf. annexe 31).

2.

L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i (organisme notifié) examine le produit et effectue les essais appropriés, définis
dans la ou les normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2,
ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive CE288.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur
le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais
effectués.

3.

La documentation technique a pour but de permettre d'évaluer la conformité
aux exigences de la directive CE ainsi que de comprendre la conception, la
fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe 30).

287 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

288 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

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Annexe 29289 (annexe 20)

Garantie de qualité complète 1.

Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les
obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont
aux exigences de la directive CE290 qui leur sont applicables. Le fabricant ou
son mandataire établi en Suisse rédige une déclaration écrite de conformité
(cf. annexe 31). Cette déclaration est accompagnée du numéro d'identification de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i
(organisme notifié), responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais comme spécifié au point 3, et se soumet à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1 Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité à un organisme notifié.

La demande comprend:
toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée;

la documentation sur le système de qualité.

3.2 Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant
doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.
Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation
uniforme des principes et des procédures de garantie de la qualité tels que
programmes, plans, manuels et dossiers.

Elle comprend en particulier une description adéquate:
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la
qualité des produits;

des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes désignées comme applicables selon l'art.
148g, al. 2, ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront
utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité de la directive CE
soient respectées;

289 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

290 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20

Ordonnance

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747.201.1

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des mesures systématiques utilisés lors de la conception des
produits de la catégorie en question; des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité
et de garantie de la qualité, des procédés et des mesures systématiques
utilisés;

des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication et de leur fréquence; des dossiers de garantie de la qualité tels que les rapports d'inspection
et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification
du personnel concerné, etc.; des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en
matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3 L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences
pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée à l'art.
148g, al. 2 (EN 29001).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant
qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure
d'évaluation comprend une visite dans les usines du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et
efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2
ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La
notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation
motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2 Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:
la documentation sur le système de qualité;

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des
essais, etc.;

Navigation intérieure 154

747.201.1

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données
d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du
personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant, pour vérifier, si nécessaire, le bon fonctionnement
du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a
eu essai, un rapport d'essai au fabricant.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles ultérieurs pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits:
la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2,
deuxième tiret);

les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2);

les décisions et rapports de l'organisme notifié (point 3.4, al. 4, points
4.3 et 4.4).

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité
délivrées ou retirées.

Ordonnance

155

747.201.1

Annexe 30291 (art. 148g)

Documentation technique fournie par le fabricant La documentation technique visée aux annexes 22, 24, 25, 26 et 28 doit indiquer
quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que
les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur
sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.

La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le
fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du chap. 46
de la présente ordonnance.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation: une description générale du produit;

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.; les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins
et schémas ainsi que le fonctionnement du produit; une liste des normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2,
appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes
désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2, n'ont pas été appliquées; les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.;

les procès-verbaux d'essais ou les calculs équivalents, concernant notamment
la stabilité selon le point 3.2, et la flottabilité selon le point 3.3 de l'annexe I
de la directive CE292 sur les exigences essentielles de sécurité.

291 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

292 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.

Navigation intérieure 156

747.201.1

Annexe 31293 (art. 148j)

Déclaration de conformité 1.

La déclaration écrite de conformité aux dispositions du chap. 46 de la présente ordonnance doit accompagner:
le bateau de sport et être jointe au manuel du propriétaire;

les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II de la directive
CE294.

2.

La déclaration de conformité doit comprendre les éléments suivants:
nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse;

description du bateau de sport ou de l'élément de construction;

références aux normes utilisées visées à l'art. 148g, al. 2, ou aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée;

le cas échéant, référence à l'attestation de type délivrée par un organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i;

le cas échéant, nom et adresse de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité;

identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant
ou son mandataire établi en Suisse; pour les éléments de construction, une déclaration spécifiant qu'ils sont
conformes aux exigences essentielles de sécurité.

293 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

294 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.

Ordonnance

157

747.201.1

Annexe 32295 (art. 100)

Programme de contrôle des bateaux de sport 1 A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe 1 de la directive
CE296, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de
vérifier si les exigences de l'art. 107 (Principe) sont remplies: a.

Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal précité porte sur la vérification des feux (art. 18a, 19, 24,
25), les installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des
substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108,
al. 3).

b.

Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l'annexe
12 et comprend des constatations lorsque l'équipement minimum est réduit
selon l'art. 163, al. 2.

c.

Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d'exploitation
des bateaux motorisés selon l'art. 109 et l'annexe 10.

2 Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l'Association des services cantonaux de la navigation.

295 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

296 JO

no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.

Navigation intérieure 158

747.201.1

Annexe 33297 (art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l'inspection d'admission 1 Le procès-verbal relatif à l'inspection d'admission doit être établi dans les trois
langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: le nom du constructeur;

le type du bateau;

le no de fabrication (HIN);

l'indication du genre de bateau;

attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant
au procès-verbal du contrôle technique; attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de
type figurant au procès-verbal de mesure des voiles; attestation du mesurage des émissions sonores d'exploitation pour les bateaux motorisés y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des émissions sonores;

attestation de l'expertise de type concernant les gaz d'échappement selon
l'art. 121, al. 4;

attestation de l'intégralité de l'équipement selon les art. 107a, al. 3 à 5, 132
et 134;

attestation de l'intégralité des documents selon le ch. 1 du procès-verbal relatif à l'inspection d'admission;

attestation de conformité du bateau inspecté;

attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;

lieu et date de l'établissement du procès-verbal relatif à l'inspection
d'admission;

nom et adresse de la personne ou de l'entreprise autorisée à effectuer
l'inspection d'admission.

2 Le procès-verbal de l'inspection d'admission est édité par l'Association des services cantonaux de la navigation.

3 L'éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de
l'inspection d'admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications
mentionnées à l'al. 1.

297 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).