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1

Ordonnance

sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) du 9 avril 1997 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi fédérale du 24 juin 19021 concernant
les installations électriques à faible et à fort courant (LIE); en application de la loi fédérale du 19 mars 19762 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques et de la loi fédérale du 6 octobre 19953 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension).

2

Elle ne s'applique pas aux matériels dont la sécurité électrique fait l'objet de dispositions particulières.

3

La compatibilité électromagnétique est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 19974 sur la compatibilité électromagnétique.


Art. 2

Mise sur le marché

1

On entend par mise sur le marché le transfert ou la remise, à titre payant ou gratuit, de matériels à basse tension destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.

2

La mise en service de matériels à basse tension à des fins professionnelles dans l'entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément à l'al. 1.

3

Le transfert d'un matériel destiné à subir des tests de fonctionnement ou de sécurité, des modifications ultérieures ou destiné à l'exportation, n'est pas considéré comme une mise sur le marché.

RO 1997 1016 1

RS 734.0

2

RS 819.1

3

RS 946.51

4

RS 734.5

734.26

Energie

2

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Art. 3

Sécurité

Les matériels à basse tension ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsqu'ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d'usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.

Chapitre 2 Mise sur le marché de matériels neufs à basse tension Section 1 Matériels à basse tension en général

Art. 4

Exigences essentielles 1

Les matériels électriques dont la tension d'utilisation nominale est comprise entre 50 V et 1000 V en courant alternatif ou entre 75 V et 1500 V en courant continu ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe I de la directive CEE 73/23 du 19 février 19735 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (directive basse tension).

2

Ne sont pas visés par l'al. 1, les matériels et phénomènes énumérés à l'annexe II de la directive basse tension.


Art. 5

Normes techniques

1

L'Office fédéral de l'énergie (office) désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie6 et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés d'entente avec les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports7, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles.

2

Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.

3

L'office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.

4

Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence8.


Art. 6

Déclaration de conformité 1

La personne qui met sur le marché un matériel à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel satisfait aux exigences essentielles.

5

JO no L 77 du 26 mars 1973, p. 29, modifié par la directive 93/68 du 14 juin 1993 (JO no L 220/1 du 30 août 1993). Le texte de la directive peut être demandé à l'EDMZ, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'informations suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

6

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

7

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

8

On peut obtenir auprès du switec la liste des titres des normes désignées et leur texte.

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2

Une seule déclaration peut être établie lorsque le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité.

3

La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir notamment les indications suivantes: a. les noms et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse; b. une description du matériel à basse tension; c. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appliquées; d. les noms et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

4

La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.


Art. 7

Respect des exigences 1

Les matériels à basse tension fabriqués selon les normes techniques visées à l'art. 5 sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.

2

Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, la personne qui met les matériels sur le marché doit pouvoir prouver qu'ils satisfont d'une autre façon aux exigences essentielles.

3

Quiconque met des matériels sur le marché doit tenir à la disposition de l'organe de contrôle (art. 21 LIE) un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier si les exigences essentielles sont respectées.


Art. 8

Dossier technique

1

Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes: a. une description générale du matériel; b. les plans d'études ainsi que les schémas et plans d'exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits; c. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels; d. une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu'une description des solutions retenues dans le but de satisfaire aux exigences essentielles, dans la mesure où les normes désignées n'ont pas été appliquées;

e. les résultats des calculs de construction et des tests; f.

les comptes rendus d'essais, internes ou établis par des tiers.

2

Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont livrés dans une des langues officielles de la suisse ou en anglais.

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3

Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.

Section 2

Matériels à basse tension particuliers

Art. 9

Règles techniques reconnues 1

Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive basse tension ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.

2

Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées IEC9 et CENELEC10 ou, à défaut, les normes suisses11.

3

A défaut de normes techniques appropriées, on s'inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.


Art. 10

Respect des règles techniques reconnues 1

Toute personne qui met sur le marché un matériel à basse tension répondant à la définition de l'art. 9, al. 1, doit pouvoir prouver que ledit matériel satisfait aux règles techniques reconnues.

2

Les matériels électriques dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu et dont le courant de régime n'excède pas 2 A ne sont soumis au régime de la preuve obligatoire que si leur fonctionnement particulier ou leurs conditions d'utilisation spéciales peuvent mettre en danger des personnes ou des choses.

3

Les indications figurant sur les matériels à basse tension, sur l'emballage ou dans les documents afférents doivent permettre d'identifier simplement et sans équivoque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché.

Section 3

Apposition facultative du signe de sécurité

Art. 11

Principe

Quiconque entend mettre sur le marché un matériel électrique12 muni du signe de sécurité facultatif (art. 16) doit obtenir une autorisation de l'organe de contrôle.

9

International Electronical Commission.

10

Comité de Normalisation ELECtrotechnique.

11

Les normes peuvent être demandées au Centre suisse d'informations pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

12 Nouvelle expression selon l'art. 19 ch. 2 de l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RS 734.25).

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Art. 12

Conditions d'autorisation 1

L'autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché apporte la preuve que le matériel13 satisfait aux exigences citées à l'art. 4 ou 9.

2

La demande d'autorisation doit comporter: a. une brève description du matériel; b. sa marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques; c. la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l'ordonnance du 9 avril 199714 sur la compatibilité électromagnétique; d. le rapport d'essai ou l'attestation de conformité et le dossier technique d'un organisme prévu à l'art. 13; e. sur demande, un échantillon du matériel et les documents qui s'y rapportent.


Art. 13

Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:

a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 199615 sur l'accréditation et sur la désignation; ou

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d'essais ou d'évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 14

Durée de validité de l'autorisation 1

L'autorisation est valable cinq ans au plus.

2

Si la modification ou le renouvellement de l'autorisation est demandé, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.


Art. 15

Retrait de l'autorisation L'autorisation est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

13 Nouvelle expression selon l'art. 19 ch. 2 de l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RS 734.25). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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Art. 16

Signe de sécurité

1

Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante: c

d

= 1 3

,

2

S'il est techniquement impossible d'apposer le signe dans la forme définie à l'al. 1, l'organe de contrôle peut autoriser une autre forme d'apposition.

Chapitre 3 Mise sur le marché de matériels usagés

Art. 17

1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences en vigueur lors de leur première mise sur le marché.

2

Les matériels à basse tension dont certains éléments essentiels à la sécurité ont été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces éléments, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.

Chapitre 4 Exposition et présentation

Art. 18

Les matériels à basse tension ne satisfaisant pas aux exigences requises pour la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés si: a. il est clairement indiqué que ledit matériel n'est pas au bénéfice d'une attestation certifiant sa conformité aux exigences légales, et qu'il ne peut donc être mis sur le marché; et

b. les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises.

Chapitre 5 Contrôle ultérieur

Art. 19

Principe

1

L'organe de contrôle s'assure que des matériels à basse tension mis sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

2

A cet effet, il procède par sondages et effectue un contrôle lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un matériel ne répond pas aux prescriptions.

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3

Il peut demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.


Art. 20

Compétences de l'organe de contrôle 1

L'organe de contrôle peut, dans le cadre des contrôles ultérieurs, exiger les documents et informations nécessaires à l'établissement de la conformité du matériel, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.

2

Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir les pièces demandées ou une partie d'entre elles dans le délai fixé par l'organe de contrôle, ce dernier peur ordonner que le matériel soit soumis à un essai. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les frais.

3

L'organe de contrôle peut également faire procéder à un essai lorsque: a. la conformité aux exigences d'un matériel à basse tension ne ressort pas suffisamment des preuves requises aux art. 6 et 10;

b. il y a lieu de douter qu'un matériel à basse tension soit conforme aux documents produits.

4

Si l'essai prévu au 3e alinéa révèle une non conformité du matériel à basse tension aux exigences requises, les frais encourus au titre de l'essai sont mis à la charge de la personne qui a mis le matériel sur le marché.

5

Avant d'ordonner un essai, l'organe de contrôle donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s'exprimer. Un matériel, choisi par l'organe de contrôle, sera mis gratuitement à sa disposition aux fins d'essai.


Art. 21

Mesures

1

Si le contrôle ou l'essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées.

2

L'organe de contrôle peut, si les impératifs de sécurité l'exigent, interdire toute nouvelle mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre, et publier les mesures prises.

3

L'organe de contrôle est compétent pour accorder l'entraide administrative internationale dans les limites de l'art. 22 LETC.

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Chapitre 6 Emoluments et dispositions pénales16

Art. 22

Emoluments

Pour les décisions prises au titre du contrôle des matériels à basse tension, l'organe de contrôle perçoit un émolument conformément aux dispositions du règlement applicable. Le présent article s'applique également à l'apposition facultative du signe de sécurité.


Art. 23


17



Art. 24

Disposition pénale

Sera puni conformément aux peines prévues à l'art. 55 de la loi fédérale sur les installations électriques quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, utilisé sans autorisation le signe de sécurité facultatif.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 25


18



Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 762).

17 Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 762).

18 Abrogé par le ch. IV 23 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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Annexe

19

[RO 1992 2504] 20

RS 734.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

21

RS 734.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

22

[RO 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2. RO 2000 734 art. 18] 23

RS 734.42. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

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