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514.51

Loi fédérale
sur le matériel de guerre

(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1er janvier 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64bis de la constitution1,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures2;3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19954,

arrête:

1 [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 107 al. 2 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Cette compétence correspond à l'art. 54 al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

4 FF 1995 II 988

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.

Art. 2 Principe

Sont soumis à l'autorisation de la Confédération:

a.
la fabrication de matériel de guerre;
b.
le commerce de matériel de guerre;
c.
le courtage de matériel de guerre;
d.
l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre;
e.
le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domi­cile ou leur siège à l'étranger.
Art. 35 Rapport avec d'autres dispositions légales

La législation douanière, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d'autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération

Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.6 Les dispositions concernant le cour­tage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le trans­fert de biens immatériels ou la con­cession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 5 Définition du matériel de guerre

1 Par matériel de guerre, on entend:

a.
les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b.
les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utili­sés à des fins civiles.

2 Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.

3 Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.

Art. 6 Autres définitions

1 Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.

2 Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.

3 Par courtage, on entend:

a.
la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l'offre, l'acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la con­cession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre;
b.
la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.

Chapitre 2 Matériels de guerre prohibés7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques

1 Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entre­­poser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en dispo­ser d'une autre manière;
b.
d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:

a.
à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b.
à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces ef­fets.

3 L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:

a.
ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est par­tie, et
b.
l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
Art. 8 Mines antipersonnel

1 Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entre­poser des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre manière;
b.
d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.8

2 Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d'enlèvement et de destruction des mines antipersonnel et dans le but de former du personnel à ces techniques, la conservation ou le transfert d'un certain nombre de ces mines sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre de mines absolument néces­saire aux fins mentionnées.9

3 Par mines antipersonnel, on entend les engins explosifs placés sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, conçus ou modifiés pour explo­ser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d'une personne, et destinés à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour explo­ser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.10

4 Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou d'autre dérangement intentionnel de la mine.11

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1155; FF 1998 537).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2451; FF 2003 2006 2020).

Art. 8a12 Armes à sous-munitions

1 Il est interdit:

a.
de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entre­poser des armes à sous-munitions ou d'en disposer d'une autre manière;
b.
d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2 L'al. 1 s'applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

3 Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d'enlèvement et de destruction d'armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l'acquisition ou le transfert d'un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d'armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8b13 Interdiction du financement direct

1 Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l'acqui­sition de matériels de guerre prohibés.

2 Est considéré comme financement direct au sens de la présente loi l'octroi direct de crédits, de prêts, de donations ou d'avantages financiers comparables en vue de couvrir ou d'avancer les coûts du développement, de la fabrication ou de l'acqui­sition de matériels de guerre prohibés ou les frais liés à de telles activités.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8c14 Interdiction du financement indirect

1 Il est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l'acqui­sition de matériels de guerre prohibés si le but visé est de contourner l'interdiction du financement direct.

2 Est considéré comme financement indirect au sens de la présente loi:

a.
la participation à des sociétés qui développent, fabriquent ou acquièrent des matériels de guerre prohibés;
b.
l'achat d'obligations ou d'autres produits de placement émis par de telles sociétés.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Chapitre 3 Autorisation initiale

Art. 9 Objet

1 Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:

a.
de fabriquer du matériel de guerre;
b.
de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des desti­nataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.

2 Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:

a.
en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;
b.
exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;
c.15
titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;
d.
titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.16

15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 10 Conditions

1 L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales:

a.
qui offrent les garanties nécessaires d'une gestion régulière de leurs affaires; et
b.
dont l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays.

2 Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d'une autori­sation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l'autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée.

Art. 11 Portée

1 L'autorisation initiale est incessible et n'est valable que pour le matériel de guerre qu'elle mentionne. Elle peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2 Elle peut être révoquée, partiellement ou complètement, si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.

3 Elle ne remplace pas les autorisations prescrites par d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal.

Chapitre 4 Autorisations spécifiques

Section 1 Types d'autorisations

Art. 12

Pour les activités soumises au régime de l'autorisation selon la présente loi, on dis­tingue les autorisations spécifiques suivantes:

a.17
...
b.
l'autorisation de courtage;
c.
l'autorisation d'importation;
d.
l'autorisation d'exportation;
e.
l'autorisation de transit;
f.
l'autorisation de transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou de concession de droits y afférents;
g.18
l'autorisation de commerce.

17 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

18 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 2 ...

Art. 13 et 1419

19 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 3 Autorisation de courtage

Art. 15 Objet

1 Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation ini­tiale au sens de l'art. 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spécifi­que.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3 Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.20

20 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16 Portée

1 L'autorisation de courtage peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.

2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de courtage peut être suspendue ou révoquée.

Section 3a21 Autorisation de commerce

21 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 16a Objet

1 Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l'étranger, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et, pour chaque cas particulier, d'une autorisation spécifique.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3 Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.22

22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16b Validité

1 L'autorisation de commerce peut être d'une durée limitée et être assortie de condi­tions et de charges.

2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée.

Section 4 Autorisations d'importation, d'exportation et de transit

Art. 17 Objet

1 L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération.

2 Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.23

3 Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien.

3bis Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.24

3ter Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces déta­chées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.25

4 Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 26

a.
l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération;
b. 27
l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes;
c.
l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyro­techniques.28

23 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

24 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. d; FF 2004 5593).

25 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 18 Déclaration de non-réexportation; exceptions

1 En règle générale, une autorisation d'exportation ne peut être accordée que lorsqu'il s'agit d'une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise tra­vaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté (déclaration de non-réexportation).

2 Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d'assemblage de matériel de guerre lorsqu'il est établi qu'ils seront, à l'étranger, intégrés dans un produit et qu'ils ne seront pas réexportés tels quels, ou s'il s'agit de pièces anonymes dont la valeur est négligeable par rap­port à celle du matériel de guerre fini.

Art. 19 Portée

1 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limi­tée.

2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées.

Section 5 Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents


Art. 20 Objet

1 Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabri­cation ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opé­rera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domi­cile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclu­sion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immaté­riels et à un tel know-how.

2 Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how:

a.
nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de répa­ra­tion de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'ex­por­tation de ce matériel avait été autorisée;
b.
tombés dans le domaine public;
c.
qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers; ou
d.
qui servent la recherche scientifique fondamentale.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

Art. 21 Conditions

L'autorisation ne sera pas accordée si l'acquéreur a son domicile ou son siège dans un pays vers lequel l'exportation du matériel de guerre en question ne serait pas autorisée.

Section 6 Conditions d'autorisation pour les affaires avec l'étranger

Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit

La fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.

Art. 23 Livraison de pièces de rechange

L'exportation de pièces de rechange destinées à du matériel de guerre dont l'ex­por­ta­tion a été autorisée sera également autorisée, à moins que des circonstances excep­tionnelles ne surviennent entre-temps, qui justifieraient la révocation des pre­mières autorisations.

Art. 24 Importation

L'importation de matériel de guerre sera autorisée si elle ne contrevient pas au droit international et n'est pas contraire aux intérêts du pays.

Section 7 Embargo

Art. 2529

Aucune autorisation n'est accordée si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos30 ont été édictées.

29 Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la loi du 22 mai 2002 sur les embargos, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).

30 RS 946.231

Chapitre 5 Contrôles, procédure, émoluments

Art. 26 Contrôles

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle de la fabrication, du com­merce, du courtage, de l'importation, de l'exportation et du transit de matériel de guerre, ainsi que sur le contrôle du transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et de la concession de droits y afférents, lorsque ceux-ci concernent du matériel de guerre.

Art. 27 Obligation de renseigner

Le titulaire d'une autorisation au sens de la présente loi ainsi que les détenteurs et le personnel des entreprises concernées sont tenus de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements permettant un contrôle en bonne et due forme et de leur pré­senter tous les documents nécessaires.

Art. 28 Attributions des organes de contrôle

1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre con­naissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.

2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu'au Service de renseignement de la Confédération.31

3 Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des don­nées personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.

4 Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 29 Compétence et procédure

1 Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procé­dure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.

2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32.33

3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure admi­nistrative fédérale.34

32 RS 172.021

33 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 30 Office central

1 Le Conseil fédéral désigne un office central chargé de réprimer les activités illici­tes relatives au matériel de guerre.

2 L'office central participe à l'exécution de la présente loi ainsi qu'à la prévention des infractions et dénonce les infractions aux dispositions de la présente loi aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale. Il a le droit de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans la mesure et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 31 Émoluments

Les autorisations prévues par la présente loi sont sujettes à émoluments. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

Art. 32 Information du Parlement

Le Conseil fédéral renseigne les Commissions de gestion des Chambres fédérales sur le détail des exportations de matériel de guerre.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires

1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:36

a.
sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des char­ges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
con­clut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du ma­tériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y af­férents;
b.
dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c.37
ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d.
livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e.
transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
f.
participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.

2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.38

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.39

4 En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

37 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques

1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:40

a.
développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à qui­con­que, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, bio­logiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière;
b.
incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; ou
c.
favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.41

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.42

4 Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:

a.
s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie; et
b.
si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.

5 L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal43 est applicable.44

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

43 RS 311.0

44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35 Infractions à l'interdiction des mines antipersonnel

1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8, al. 2:45

a.
développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à qui­con­que, importe, exporte, fait transiter, entrepose des mines antipersonnel ou en dispose d'une autre manière,
b.
incite quiconque à commettre un des actes mentionnés à la let. a, ou
c.
favorise l'accomplissement d'un des actes mentionnés à la let. a.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.46

3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.47

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35a48 Infractions à l'interdiction des armes à sous-munitions

1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8a, al. 3:

a.
développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-muni­tions ou en dispose d'une autre manière;
b.
incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c.
favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

48 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35b49 Infractions à l'interdiction de financement

1 Est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, enfreint les interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité d'une infraction aux interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.

49 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 36 Contraventions

1 Est punie d'une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement:50

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 27 et 28, al. 1, ou donne à ce sujet de faus­ses indications;
b.
contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou à une décision se réfé­rant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comporte­ment soit punissable en vertu d'une autre disposition.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

4 L'action pénale se prescrit par cinq ans.51

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 3853 Confiscation de matériel de guerre

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s'il n'y a pas de garantie qu'il sera uti­lisé à l'avenir d'une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées54.

53 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

54 RS 312.4

Art. 3955 Confiscation de valeurs patrimoniales

Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées56.

55 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

56 RS 312.4

Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer

1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédé­rale.

2 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'octroi des autorisa­tions et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédé­ration les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu con­naissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre 7 Entraide administrative

Art. 41 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étran­gères

1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de pré­vention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étran­gères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes dans la mesure:

a.
où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et
b.
où les autorités étrangères, organisations ou enceintes en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et don­nent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisa­tions ou des enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que les destinataires de marchandises, de pièces détachées, de biens immatériels, y compris le know-how, ou de droits y afférents;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison, au courtage ou au financement de marchandises ou de pièces détachées, au transfert de biens im­matériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y affé­rents;
c.
les modalités financières de l'opération.

3 Si l'État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l'al. 2, d'office ou sur demande, dans la mesure où l'autorité étran­gère donne l'assurance que ces données:

a.
ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et
b.
ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ulté­rieu­rement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

4 Elles peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont rem­plies, nonobstant l'exigence de réciprocité.

5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 43 Exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2 ...57

57 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 46 Dispositions transitoires

1 ...60

2 Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.

60 Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 47 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; il peut renoncer à mettre en vigueur certaines dispositions jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale sur les armes.

3 Le Conseil fédéral règle le commerce de poudre à tirer pour un usage civil, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions légales à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 199861

61 ACF du 25 fév. 1998