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Texte original Convention

relative au statut des réfugiés Conclue à Genève le 28 juillet 1951 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19541 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1955 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1955 (Etat le 2 mai 2006) Préambule

Les Hautes Parties Contractantes, Considérant que la Charte des Nations Unies2 et la Déclaration universelle des droits
de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord, Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale, Exprimant le vœu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats, Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire, Sont convenues des dispositions ci-après: RO 1955 461; FF 1954 II 49 1

RO 1955 459

2

RS 0.120

0.142.30

Réfugiés

2

0.142.30

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Définition du terme «réfugié» A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne: 1. Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés; Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section; 2. Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1. Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit b) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;

et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2. Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Convention

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0.142.30

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus: 1. Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou 2. Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou 3. Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou 4. Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou 5. Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; 6. S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

Réfugiés

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F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser: a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.


Art. 2

Obligations générales Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.


Art. 3

Non-discrimination

Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.


Art. 4

Religion

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.


Art. 5

Droits accordés indépendamment de cette Convention Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.


Art. 6

L'expression «dans les mêmes circonstances» Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.


Art. 7

Dispense de réciprocité 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

Convention

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2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.


Art. 8

Dispense de mesures exceptionnelles En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, des biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats Contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Art 9 Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat Contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.


Art. 10

Continuité de résidence 1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Réfugiés

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Art. 11

Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II

Condition juridique

Art. 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et

notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.


Art. 13

Propriété mobilière et immobilière Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.


Art. 14

Propriété intellectuelle et industrielle En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.


Art. 15

Droits d'association

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

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Art. 16

Droit d'ester en justice 1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi. 3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en
ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III Emplois lucratifs

Art. 17

Professions salariées 1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes: a) compter trois ans de résidence dans le pays; b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'œuvre ou d'un plan d'immigration.


Art. 18

Professions non salariées Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

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Art. 19

Professions libérales 1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leur lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

Chapitre IV

Bien-être


Art. 20

Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.


Art. 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.


Art. 22

Education publique

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.


Art. 23

Assistance publique

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

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Art. 24

Législation du travail et sécurité sociale 1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes: a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve: (i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition; (ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat Contractant.

3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats Contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V

Mesures administratives

Art. 25

Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

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2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.


Art. 26

Liberté de circulation Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.


Art. 27

Pièces d'identité

Les Etats Contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.


Art. 28

Titres de voyage

1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.


Art. 29

Charges fiscales

1. Les Etats Contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

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Art. 30

Transfert des avoirs

1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.


Art. 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil 1. Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.


Art. 32

Expulsion

1. Les Etats Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.


Art. 33

Défense d'expulsion et de refoulement 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

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2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.


Art. 34

Naturalisation

Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI

Dispositions exécutoires et transitoires

Art. 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies 1. Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives: a) au statut des réfugiés, b) à la mise en œuvre de cette Convention, et c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.


Art. 36

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.

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Art. 37

Relations avec les conventions antérieures Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 19463.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 38

Règlement des différends Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.


Art. 39

Signature, ratification et adhésion 1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.


Art. 40

Clause d'application territoriale 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

3

[RS 11 734]. La Suisse ne participait pas aux autres actes mentionnés dans cet article.

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2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.


Art. 41

Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront: a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons.

c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.


Art. 42

Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Convention

15

0.142.30


Art. 43

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.


Art. 44

Dénonciation

1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.


Art. 45

Revision

1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.


Art. 46

Notifications par

le Secrétaire général des Nations Unies Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39: a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier; b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39; c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40; d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42; e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;

f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44; g) les demandes de revision visées à l'article 45 .

Réfugiés

16

0.142.30

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention,

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 .

(Suivent les signatures)

Convention

17

0.142.30

Annexe

Paragraphe 1 1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe4.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Paragraphe 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre réfugié adulte.

Paragraphe 3 Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus
bas appliqué aux passeports nationaux.

Paragraphe 4 Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand
nombre possible de pays.

Paragraphe 5
La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

Paragraphe 6 1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de
l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 7 Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux
dispositions de l'article 28 de cette Convention.

4

Ce modèle n'a pas été publié au RO.

Réfugiés

18

0.142.30

Paragraphe 8 Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront,
si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

Paragraphe 9 1. Les Etats Contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant
obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

Paragraphe 10 Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne
dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Paragraphe 11 Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans
le territoire d'un autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Paragraphe 12 L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire
retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.

Paragraphe 13 1. Chacun des Etats Contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de
voyage qui lui aura été délivré par ledit Etat en application de l'article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.

Paragraphe 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Convention

19

0.142.30

Paragraphe 15 La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni
n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

Réfugiés

20

0.142.30

Champ d'application le 22 février 20065 Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de

succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan*

a

30 août

2005 A

28 novembre 2005

Afrique du Suda

12 janvier

1996 A

11 avril

1996

Albanie

a

18 août

1992 A

16 novembre 1992

Algérie

a

21 février

1963

3 juillet

1962

Allemagne* **

a

1er décembre 1953

22 avril

1954

Angola*

a

23 juin

1981 A

21 septembre 1981

Antigua-et-Barbudaa 7 septembre 1995 A

6 décembre 1995

Argentine

a

15 novembre 1961 A

13 février

1962

Arméniea

6 juillet

1993 A

4 octobre

1993

Australie

a

22 janvier

1954 A

22 avril

1954

Ile Norfolk

22 janvier

1954 A

22 janvier

1954

Nauru

22 janvier

1954 A

22 janvier

1954

Papouasie-Nouvelle-Guinée 22 janvier

1954 A

22 janvier

1954

Autriche*

a

1er novembre 1954

31 janvier

1955

Azerbaïdjan

12 février

1993 A

13 mai

1993

Bahamas*

a

15 septembre 1993 A 14 décembre 1993

Bélarusa

23 août

2001 A

21 novembre 2001

Belgique* **

a

22 juillet

1953

22 avril

1954

Belize

a

27 juin

1990 A

25 septembre 1990

Bénin

a

4 avril

1962

1er août

1960

Bolivie*

a

9 février

1982 A

10 mai

1982

Bosnie et Herzégovinea 1er septembre 1993 S

6 mars

1992

Botswana*

a

6 janvier

1969 A

6 avril

1969

Brésil*

a

16 novembre 1960

14 février

1961

Bulgariea

12 mai

1993 A

10 août

1993

Burkina Faso

a

18 juin

1980 A

16 septembre 1980

Burundi

a

19 juillet

1963 A

17 octobre

1963

Cambodge

15 octobre

1992 A

13 janvier

1993

Cameroun

a

23 octobre

1961

1er janvier

1960

Canada*

a

4 juin

1969 A

2 septembre 1969

Chili*

a

28 janvier

1972 A

27 avril

1972

Chine*

a

24 septembre 1982 A 23 décembre 1982

Macaoa

b

3 décembre 1999

20 décembre 1999

Chypre*

a

16 mai

1963

16 août

1960

Colombie

a

10 octobre

1961

8 janvier

1962

Congo (Brazzaville) a

15 octobre

1962

15 août

1960

5

Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).

Convention

21

0.142.30

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de

succession (S)

Entrée en vigueur

Congo (Kinshasa)

a

19 juillet

1965 A

17 octobre

1965

Corée (Sud)*

a

3 décembre 1992 A

3 mars

1993

Costa Rica

a

28 mars

1978 A

26 juin

1978

Côte d'Ivoire

a

8 décembre 1961

7 août

1960

Croatie

a

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark*

a

4 décembre 1952

22 avril

1954

Groenland*

4 décembre 1952 A

4 décembre 1952

Djibouti

a

9 août

1977 S

27 juin

1977

Dominiquea

17 février

1994 A

18 mai

1994

Egypte*

a

22 mai

1981 A

20 août

1981

El Salvador

a

28 avril

1983 A

27 juillet

1983

Equateur*

a

17 août

1955 A

15 novembre 1955

Espagne*

a

14 août

1978 A

12 novembre 1978

Estonie*

a

10 avril

1997 A

9 juillet

1997

Ethiopie*

a

10 novembre 1969 A

8 février

1970

Fidji*

a

12 juin

1972

10 octobre

1970

Finlande*

a

10 octobre

1968 A

8 janvier

1969

France* **

a

23 juin

1954

21 septembre 1954

Colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère français des colonies 23 juin

1954 A

23 juin

1954

Gabon

a

27 avril

1964 A

26 juillet

1964

Gambie*

a

7 septembre 1966

18 février

1965

Géorgie*

a

9 août

1999 A

7 novembre 1999

Ghana

a

18 mars

1963 A

16 juin

1963

Grèce*

a

5 avril

1960

4 juillet

1960

Guatemala*

a

22 septembre 1983 A 21 décembre 1983

Guinée

a

28 décembre 1965

2 octobre

1958

Guinée équatoriale

a

7 février

1986 A

8 mai

1986

Guinée-Bissau

a

11 février

1976 A

11 mai

1976

Haïti

a

25 septembre 1984 A 24 décembre 1984

Honduras*

a

23 mars

1992 A

21 juin

1992

Hongriea

14 mars

1989 A

12 juin

1989

Iran*

a

28 juillet

1976 A

26 octobre

1976

Irlande*

a

29 novembre 1956 A

27 février

1957

Islande

a

30 novembre 1955 A

28 février

1956

Israël*

a

1er octobre

1954

30 décembre 1954

Italie **

a

15 novembre 1954

13 février

1955

Jamaïque*

a

30 juillet

1964

6 août

1962

Japon

a

3 octobre

1981 A

1er janvier

1982

Réfugiés

22

0.142.30

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de

succession (S)

Entrée en vigueur

Kazakhstana

15 janvier

1999 A

15 avril

1999

Kenya

a

16 mai

1966 A

14 août

1966

Kirghizistana

8 octobre

1996 A

6 janvier

1997

Lesotho

a

14 mai

1981 A

12 août

1981

Lettonie*

a

31 juillet

1997 A

29 octobre

1997

Libéria

a

15 octobre

1964 A

13 janvier

1965

Liechtenstein*

a

8 mars

1957

6 juin

1957

Lituanie

a

28 avril

1997 A

27 juillet

1997

Luxembourg* **

a

23 juillet

1953

22 avril

1954

Macédoinea

18 janvier

1994 S

17 septembre 1991

Madagascar*

a

18 décembre 1967 A

17 mars

1968

Malawi*

a

10 décembre 1987 A

9 mars

1988

Mali

a

2 février

1973

22 septembre 1960

Maltea

17 juin

1971 A

15 septembre 1971

Maroc

a

7 novembre 1956

2 mars

1956

Mauritanie

a

5 mai

1987 A

3 août

1987

Mexique*

a

7 juin

2000 A

5 septembre 2000

Moldova*

a

31 janvier

2002 A

1er mai

2002

Monaco*

a

18 mai

1954 A

16 août

1954

Mozambique*

a

16 décembre 1983 A

15 mars

1984

Namibie*

a

17 février

1995 A

18 mai

1995

Nicaragua

a

28 mars

1980 A

26 juin

1980

Niger

a

25 août

1961

3 août

1960

Nigéria

a

23 octobre

1967 A

21 janvier

1968

Norvège*

a

23 mars

1953

22 avril

1954

Nouvelle-Zélande*

a

30 juin

1960 A

28 septembre 1960

Ouganda*

a

27 septembre 1976 A 26 décembre 1976

Panama

a

2 août

1978 A

31 octobre

1978

Papouasie-Nouvelle-Guinée* a

17 juillet

1986 A

15 octobre

1986

Paraguay

a

1er avril

1970 A

30 juin

1970

Pays-Bas* **

a

3 mai

1956

1er août

1956

Pérou

a

21 décembre 1964 A

21 mars

1965

Philippines

a

22 juillet

1981 A

20 octobre

1981

Pologne*

a

27 septembre 1991 A 26 décembre 1991

Portugal*

a

22 décembre 1960 A

22 mars

1961

République centrafricaine a

4 septembre 1962

13 août

1960

République dominicaine a

4 janvier

1978 A

4 avril

1978

République tchèquea 11 mai

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

a

7 août

1991 A

5 novembre 1991

Convention

23

0.142.30

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de

succession (S)

Entrée en vigueur

Royaume-Uni*

a

11 mars

1954

9 juin

1954

Ile de Man*

11 mars

1954 A

11 mars

1954

Iles de la Manche*

11 mars

1954 A

11 mars

1954

Iles Falkland*

25 octobre

1956 A

25 octobre

1956

Montserrat

4 septembre 1968 A

4 septembre 1968

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)* 25 octobre

1956 A

25 octobre

1956

Russie

a

2 février

1993 A

3 mai

1993

Rwanda*

a

3 janvier

1980 A

2 avril

1980

Saint-Kitts-et-Nevisa 1er février

2002 A

2 mai

2002

Saint-Siège*

a

15 mars

1956

13 juin

1956

Saint-Vincent-et-les Grenadinesa 3 novembre 1993 A

1er février

1994

Salomon, Ilesa

28 février

1995 A

29 mai

1995

Samoa

a

21 septembre 1988 A 20 décembre 1988

Sao Tomé-et-Principe a

1er février

1978 A

2 mai

1978

Sénégal

a

2 mai

1963

20 juin

1960

Serbie et Monténegroa 12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

a

23 avril

1980 A

22 juillet

1980

Sierra Leone*

a

22 mai

1981 A

20 août

1981

Slovaquie

a

4 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

a

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

a

10 octobre

1978 A

8 janvier

1979

Soudan*

a

22 février

1974 A

23 mai

1974

Suède*

a

26 octobre

1954

24 janvier

1955

Suisse*

a

21 janvier

1955

21 avril

1955

Suriname

a

29 novembre 1978 S

25 novembre 1975

Swazilanda

14 février

2000 A

14 mai

2000

Tadjikistana

7 décembre 1993 A

7 mars

1994

Tanzanie

a

12 mai

1964 A

10 août

1954

Tchad

a

19 août

1981 A

17 novembre 1981

Timor-Leste*

a

7 mai

2003 A

6 août

2003

Togo

a

27 février

1962

27 avril

1960

Trinité-et-Tobagoa

10 novembre 2000 A

8 février

2001

Tunisie

a

24 octobre

1957

20 mars

1956

Turkménistana

2 mars

1998 A

31 mai

1998

Turquie*

a

30 mars

1962

28 juin

1962

Tuvalu*

a

7 mars

1986 S

1er octobre

1978

Ukraine*

10 juin

2002 A

8 septembre 2002

Réfugiés

24

0.142.30

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de

succession (S)

Entrée en vigueur

Uruguay

a

22 septembre 1970 A 21 décembre 1970

Yémen

a

18 janvier

1980 A

17 avril

1980

Zambie*

a

24 septembre 1969

24 octobre

1964

Zimbabwe*

a

25 août

1981 A

23 novembre 1981

* Réserves et déclarations.

** Objections.

Les réserves, déclarations et objections, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous: www.untreaty.un.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a Déclaration selon l'art. 1 let. B, voir ci-après.

b Du 17 avril 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article 1 de la Convention Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens: a) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » par: Congo

Madagascar

Monaco

Turquie b)

«Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe et ailleurs» par: Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Angola Antigua et Barbuda Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bélarus Belgique Belize Bénin Bolivie Bosnie et Herzégovine

Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cameroun Canada Chili Chine Chine-Macao Congo (Kinshasa) Chypre Colombie Corée (Sud) Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Danemark Djibouti Dominique Egypte El Salvador Equateur Espagne Estonie Ethiopie Fidji Finlande

Convention

25

0.142.30

France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Haïti Honduras Hongrie Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Kazakhstan Kenya Kirghizistan Lesotho Lettonie Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macédoine Malawi Mali Malte Maroc Mauritanie Mexique Moldova Mozambique Namibie Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Panama PapouasieNouvelle Guinéé

Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal République centrafricaine

République

dominicaine

République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Siège Saint-Vincent-etles Grenadines

Salomons, Iles Samoa Sao-Tomé et Principe

Slovaquie Slovénie Sénégal Serbie et Monténegro Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan Tanzanie Tchad Timor-Leste Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Tuvalu Uruguay Yémen Zambie Zimbabwe

Réfugiés

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