23.01.2023 - * / In Kraft
01.08.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.07.2011 - 31.12.2012
12.12.2008 - 30.06.2011
01.05.2007 - 11.12.2008
01.09.2004 - 30.04.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 31.08.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) du 29 mai 1996 (Etat le 7 septembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup) 1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit le contrôle auquel sont soumis les stupéfiants et les substances psychotropes au sens des art. 1, 3, 7 et 8 de la LStup3.


Art. 2


4

Compétence de l'Institut suisse des produits thérapeutiques 1

La compétence conférée au Conseil fédéral par l'art. 3, al. 2, LStup, de soustraire des stupéfiants aux mesures de contrôle s'il s'agit de concentrations ou de quantités déterminées, est déléguée à l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: institut).

2

La compétence conférée au Conseil fédéral par l'art. 14a, al. 1, LStup, d'autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer ou à exporter, à détenir, à utiliser, à prescrire ou à remettre des stupéfiants dans les limites de leurs activités, est déléguée à l'institut.

RO 1996 1679 1

RS 812.121

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

812.121.1

Substances thérapeutiques 2

812.121.1


Art. 3


5

Listes

L'institut publie les listes: a. de tous les stupéfiants (art. 1 LStup), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification des produits «European Article Number International» (EAN-A);

b. des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); c. des stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); d. des stupéfiants prohibés (art. 8, al. 1 et 3, LStup); e. des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification de localisation (EAN-L) et, pour les maisons, des responsables des stupéfiants, autorisées par l'institut à cultiver des plantes ou champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, al. 1, LStup); f. des intermédiaires (courtiers, agents et, s'il s'agit de maisons, des responsables des stupéfiants) autorisés par l'institut à négocier des stupéfiants (art.

13);

g. des pharmacies publiques, avec leurs numéros d'identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, habilités à se procurer, à détenir, à utiliser et à remettre des stupéfiants (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); h.6 des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires habilités à se procurer, à détenir, à utiliser et à remettre des stupéfiants (art. 9, al. 1, et 2a LStup), ainsi que des personnes auxquelles ce droit a été retiré, avec mention de leurs numéros d'identification EAN-L respectifs;

i.

des médecins et médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens selon les dispositions cantonales (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); j.

des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d'identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, al. 1, LStup); k. des instituts scientifiques, avec leurs numéros d'identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins (art. 14, al.

2, LStup);

l. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d'identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisées par l'institut à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art. 2, al. 2).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 18 août 2004 (RO 2004 4037).

Stupéfiants - O

3

812.121.1


Art. 4

7 Exceptions 1 Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les art. suivants: a.

art. 40, al. 1 et 2 (Voyageurs malades);

b.

art. 41, al. 1

(Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c.

art. 43, al. 2, 4, 5 et 7 (Prescription);

d. art.

48

(Urgences);

e.

art. 53, al. 1

(Entreposage);

f.

art. 55

(Désignation et étiquetage); g. art.

57

(Notifications);

h.

art. 58

(Bulletins de livraison); i.

art. 61

(Justification par les pharmaciens); j.

art. 62

(Justification par les médecins, médecins- dentistes et médecins-vétérinaires); k.

art. 63

(Justification par les établissements hospitaliers); l.

art. 64

(Justification par les instituts scientifiques); m.

art. 65

(Justification par les organisations nationales ou internationales); n.

art. 71

(Saisie, utilisation, élimination); o.

art. 73

(Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d'infractions).

2

Les préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants et dont la dilution est supérieure à D8/4CH sont soustraites au contrôle.

3

Les préparations contenant des stupéfiants, destinées à des fins analytiques, ne sont pas soumises aux mesures de contrôle prévues dans la présente ordonnance, pour autant qu'elles ne puissent pas être utilisées abusivement. En cas de doute, l'institut tranche.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 4

812.121.1

Chapitre 2 Autorisations pour la fabrication et le commerce Section 1 Fabriques et maisons de commerce

Art. 5


8

Demandes

1

Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, fabriquer et préparer des stupéfiants ou en faire le commerce doivent demander à l'institut l'autorisation visée à l'art. 4 LStup et fournir les indications et documents suivants: a. 1. pour les sociétés avec ou sans personnalité juridique: - raison

sociale;

- nom et prénom du responsable de l'exploitation technique ou du commerce des stupéfiants; 2. pour les personnes physiques: nom et prénom; b. domicile commercial (adresse); c. extrait de l'inscription au registre du commerce; d. activité de l'entreprise (fabrication ou commerce de médicaments ou de produits chimiques);

e. nature de l'autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, commerce);

f. si la demande ne s'étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupéfiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou les dénominations commerciales) concernés;

g. preuve des connaissances professionnelles du responsable des stupéfiants, mandat écrit pour la culture; h. extrait du casier judiciaire du responsable; i.

précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations.

2

Les intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent demander à l'institut une autorisation et fournir les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e, et g et h.


Art. 6

Fabrication

1

L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes qui s'occupent principalement de la fabrication de médicaments ou de produits chimiques et qui sont inscrites au registre principal du commerce (livre analytique).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

5

812.121.1

2

Le responsable de l'exploitation technique doit: a. être en possession d'un titre scientifique; b. être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise et y exercer son activité, ou y être engagé par contrat.

3

Sont réputés titres scientifiques au sens du présent article les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste délivré par une haute école suisse. L'institut peut reconnaître comme suffisants d'autres diplômes de même nature, délivrés par une université suisse ou étrangère s'il a pu s'assurer, par un moyen approprié, que leurs titulaires disposent des connaissances nécessaires.9 4 L'autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants ne peut être délivrée qu'aux titulaires d'une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou aux personnes qu'ils mandatent, par contrat écrit, pour la culture de stupéfiants. Le contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou des champignons et sur la superficie cultivée, et faire état de l'engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties est joint à la demande d'autorisation et remis à l'institut.10 5

L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants inclut celle d'en faire le commerce si le responsable de l'exploitation technique répond également de l'activité commerciale. A défaut, il y a lieu de désigner un responsable selon l'art. 7, al. 2.


Art. 7

Commerce

1

L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes inscrites au registre principal du commerce (livre analytique) qui s'occupent principalement du commerce des médicaments ou des produits chimiques.

2

Le responsable du commerce des stupéfiants doit être détenteur d'un des titres scientifiques mentionnés à l'art. 6, al. 3.11

Art. 8


12

Négociation

Les dispositions de l'art. 7 s'appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des substances mentionnées à l'art. 1, al. 2 et 3, LStup.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 6

812.121.1


Art. 9

Fourniture

1

Les maisons et les personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants peuvent, sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'institut13, en fournir:

a. aux maisons et personnes détentrices de l'autorisation visée à l'art. 13; b. aux pharmaciens qui dirigent sous leur responsabilité une pharmacie publique ou d'hôpital (art. 9, LStup);

c. aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à pratiquer leur profession, sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales;

d. aux instituts détenteurs de l'autorisation visée à l'art. 15, pour le besoin de la recherche scientifique; e. aux organisations nationales ou internationales détentrices de l'autorisation visée à l'art. 16.

2

Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant, les maisons et les personnes peuvent fournir, sur commande écrite signée par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire, un échantillon du plus petit emballage commercialisé et approuvé par l'institut.

3

Elles peuvent remettre des stupéfiants aux établissements hospitaliers et instituts scientifiques sur commande écrite du responsable et dans la quantité nécessaire à la réalisation d'essais, approuvés par une commission d'éthique, qui respectent les bonnes pratiques des essais cliniques. Sous les mêmes conditions, les stupéfiants visés à l'art. 3, let. c, peuvent aussi être envoyés aux médecins.

4

Les envois d'échantillons de stupéfiants ainsi que les envois de stupéfiants destinés à des essais doivent être désignés comme tels dans les notifications (art. 57).

5

Avant de fournir des stupéfiants, les maisons et les personnes autorisées doivent s'assurer que ceux qui en font la commande ont le droit d'acquérir ces produits.

Section 2

Autres institutions et organisations

Art. 10

Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers qui souhaitent se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins doivent adresser à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, al. 1, LStup).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Stupéfiants - O

7

812.121.1


Art. 11

Instituts scientifiques Les instituts scientifiques qui souhaitent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants et se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins doivent remettre à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, al. 2, LStup).


Art. 12


14

Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales qui souhaitent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, remettre ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l'institut la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 2, al. 2).

Section 3

Teneur de l'autorisation

Art. 13

Maisons et personnes

1

L'institut établit l'autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant.15 2 L'autorisation indique le nom du responsable de l'exploitation agricole, de l'entreprise de fabrication ou du commerce. Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).


Art. 14

Etablissements hospitaliers Pour les établissements hospitaliers (art. 10), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants, au nom de l'établissement et du responsable des stupéfiants.


Art. 15

Instituts scientifiques 1

Pour les instituts scientifiques (art. 11), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants au nom de l'institut et du responsable des stupéfiants.

2

Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 8

812.121.1


Art. 16

Organisations nationales ou internationales 1

Pour les organisations nationales ou internationales (art. 12), l'institut établit l'autorisation de se procurer, d'importer, de détenir, d'utiliser ou d'exporter des stupéfiants au nom de l'organisation et du responsable des stupéfiants.

2

Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris).


Art. 17

Octroi des numéros d'identification EAN-L 1

Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sollicitant une autorisation conformément aux art. 13 à 15 ne disposent pas d'un numéro d'identification EAN-L, l'institut attribue ce numéro.16 2

Si les organisations nationales ou internationales scientifiques sollicitant une autorisation conformément à l'art. 16 ne disposent pas d'un numéro d'identification EAN-L, l'institut attribue ce numéro.

3

l'institut communique le numéro d'identification EAN-L attribué au responsable des stupéfiants figurant sur l'autorisation.


Art. 18

Durée de validité

1

La durée de validité d'une autorisation est de cinq ans au maximum.

2

Elle peut être renouvelée pour cinq ans si les conditions requises sont remplies.

3

...17

4

L'autorisation s'éteint dès que l'une des conditions qui en ont justifié l'octroi n'est plus remplie.

5

L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est valable sur tout le territoire de la Confédération.


Art. 19

Annonce de changements Toute modification des conditions ayant justifié l'octroi de l'autorisation doit être immédiatement annoncée par son détenteur à l'autorité cantonale compétente ou à l'institut (art. 14a, LStup).


Art. 20

Retrait

L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si le responsable mentionné dans l'autorisation a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la LStup ou de ses ordonnances.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

9

812.121.1


Art. 21

Procédure en cas d'extinction, d'annulation ou de retrait 1

En cas d'extinction (art. 18), d'annulation ou de retrait (art. 20) d'une autorisation, l'autorité compétente surveille la superficie de la culture des plantes ou des champignons destinés à l'extraction de stupéfiants, l'établissement de l'inventaire des stupéfiants, leur remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L'autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction.18 2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation des stupéfiants.


Art. 22


19

Echange d'informations entre l'institut et les cantons 1

Les autorités compétentes collaborent dans l'exécution de leurs tâches de contrôle.

Elles échangent notamment des informations.

2

L'institut fournit aux autorités cantonales compétentes, au début de l'année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercialiser ou à utiliser des stupéfiants.

3

Il communique immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de la liste visée à l'al. 2.

4

L'autorité cantonale compétente fournit à l'institut, au début de l'année, une liste exhaustive des pharmaciens, médecins, médecins-vétérinaires, médecins-dentistes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques habilités à se procurer, à détenir, à prescrire, à utiliser ou à remettre des stupéfiants. Les médecins et les médecinsvétérinaires propharmaciens font l'objet d'une mention spéciale.

5

L'autorité cantonale compétente communique immédiatement à l'institut toute modification de la liste visée à l'al. 4.

a20 Echange d'informations entre l'Office fédéral de la santé publique et l'institut 1

L'Office fédéral de la santé publique et l'institut collaborent dans l'exécution de leurs tâches de contrôle (art. 8, al. 5 et 6, LStup). Ils échangent constamment des informations.

2

L'Office fédéral de la santé publique fournit à l'institut, au début de l'année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées en vertu de l'art. 8, al. 5, LStup, à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercialiser ou à utiliser des stupéfiants.

3

Il communique immédiatement à l'institut toute modification de la liste visée à l'al. 2.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 10

812.121.1

Chapitre 3 Evaluations, nouvelles substances, interdictions

Art. 23

Evaluations, limitations et réserves 1

L'institut établit les évaluations des besoins en stupéfiants qui doivent être fournies chaque année en vertu des conventions internationales ratifiées par la Suisse.

2

L'institut prépare les propositions visant à limiter ou à interdire la culture de plantes ou champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, la fabrication, l'importation, ou l'exportation de stupéfiants ainsi que la constitution de réserves de certains stupéfiants.


Art. 24

Nouvelles substances, nouvelles formes pharmaceutiques, nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages.

1

L'autorisation visée à l'art. 7 LStup doit être demandée à l'institut avant que la substance ou la préparation ne soit fabriquée, importée, entreposée, exportée ou mise dans le commerce. Cette disposition s'applique aussi aux nouvelles formes pharmaceutiques et aux nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages des préparations déjà autorisées.

2

Un échantillon de la substance ou de la préparation doit être envoyé à l'institut, sa composition qualitative et l'usage auquel elle est destinée doivent être indiqués.

3

Si une nouvelle substance, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage ou une nouvelle grandeur d'emballage n'est pas encore muni(e) d'un numéro d'identification EAN-A (art. 3, let. a), l'institut attribue ce numéro et le publie.


Art. 25

Interdictions

L'institut prend les mesures nécessaires à l'application de l'interdiction visée à l'art.

8, LStup et fixe le montant de l'indemnité qu'il y a lieu, le cas échéant, de verser pour les stocks de stupéfiants à céder.

Chapitre 4 Importation et exportation, commerce international Section 1 Autorisation et compétence

Art. 26

Autorisation

1

Seules les maisons et personnes ayant le droit de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commerce peuvent en importer et en exporter.

2

Les maisons et personnes qui font du commerce de stupéfiants à partir de la Suisse, ou qui concluent des contrats de livraison sans que les marchandises ne transitent par le territoire suisse, doivent posséder l'autorisation cantonale visée à l'art. 13.

Stupéfiants - O

11

812.121.1


Art. 27

Compétence

1

L'importation et l'exportation de stupéfiants requièrent une autorisation de l'institut.

2

L'institut délivre des autorisations pour une seule importation ou exportation.

3

L'institut peut délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exportation pour les stupéfiants partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), pour autant que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des conventions internationales ratifiées par la Suisse et que les pays de provenance ou de destination l'acceptent. L'autorisation est délivrée pour une quantité déterminée de stupéfiants et n'est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur et un destinataire.

4

Sur présentation d'une demande motivée, l'institut peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation aux pharmaciens, aux médecins et aux médecins-vétérinaires (sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales), aux instituts scientifiques (art. 15) et aux organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16).

5

Sur présentation d'une demande motivée, l'institut peut délivrer une autorisation spéciale d'exportation aux organisations humanitaires, pour autant qu'il soit établi que des mesures adéquates empêchent le détournement des stupéfiants.

Section 2

Importation


Art. 28


21

Durée de validité de l'autorisation d'importation 1

L'autorisation d'importation unique est valable trois mois au plus et n'est pas transmissible.

2

L'autorisation générale d'importation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours et n'est pas transmissible. Le titulaire s'engage à communiquer à l'institut, à la fin de chaque année, les quantités importées.


Art. 29


22

Remise de l'autorisation d'importation L'institut délivre au requérant le nombre d'exemplaires nécessaires de l'autorisation unique ou générale d'importation pour attester son droit auprès du bureau de douane et des autorités du pays d'exportation. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'un exemplaire de l'autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d'importation.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 12

812.121.1


Art. 30


23

Dédouanement

1

Le bureau de douane communique l'importation à l'institut.

2

Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, le bureau de douane confirme l'importation sur l'exemplaire qui accompagne la marchandise et transmet celui-ci au destinataire avec la marchandise.

3

Le destinataire informe par écrit l'institut, dans les 30 jours qui suivent une importation effectuée sur la base d'une autorisation unique, de la réception de la marchandise, en indiquant le numéro de l'autorisation délivrée par l'institut ainsi que les quantités reçues.


Art. 31

Prélèvement d'échantillons 1

Le destinataire prélève deux échantillons types pour toute importation d'opium brut en présence d'un fonctionnaire désigné par l'institut. L'un des échantillons doit permettre à un laboratoire reconnu par l'institut d'en déterminer la teneur en morphine; l'autre est envoyé à l'institut. Le résultat de l'analyse est communiqué à cet institut.

2

Cette mesure peut être appliquée par analogie aux envois de feuilles de coca, de cocaïne brute et d'huile brute de coca ainsi qu'à d'autres stupéfiants dont la teneur peut être mise en doute.

Section 3

Exportation


Art. 32

Conditions et durée de validité de l'autorisation d'exportation 1

L'autorisation d'exportation n'est délivrée que si le requérant présente l'autorisation d'importation du pays de destination. Si l'institut a des doutes sur l'authenticité de l'autorisation d'importation, il fait les vérifications nécessaires.

2

L'institut peut soustraire aux dispositions de l'al. 1 l'octroi d'une autorisation spéciale pour des besoins humanitaires.

3

L'autorisation d'exportation unique est valable trois mois au plus et n'est pas transmissible. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'importation du pays de destination.24 4 L'autorisation générale d'exportation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours et n'est pas transmissible. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'importation du pays de destination. Le titulaire s'engage à communiquer à l'institut, à la fin de chaque année, les quantités exportées.25 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

13

812.121.1


Art. 33


26

Remise de l'autorisation d'exportation L'institut délivre au requérant le nombre d'exemplaires nécessaires de l'autorisation unique ou générale d'exportation pour attester son droit auprès du bureau de douane.

Il informe l'autorité compétente du pays d'importation au moyen d'un exemplaire de l'autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d'exportation.


Art. 34

27 Dédouanement Le bureau de douane communique l'exportation à l'institut.

Section 4

Dispositions générales

Art. 35


28

Autorisations non utilisées Les autorisations d'importation et d'exportation non utilisées doivent être envoyées à l'institut dans les dix jours qui suivent l'expiration de leur validité.


Art. 36

Importation et exportation sans autorisation 1

Les envois de stupéfiants non munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation doivent être retenus par les bureaux de douane et annoncés à l'institut, qui informe les transporteurs de ces marchandises de leur retenue.

2

Si un envoi retenu ne peut pas être libéré, l'institut décide de sa saisie et de son utilisation ou de sa destruction (art. 71) et en informe l'autorité cantonale compétente.

a29 Transmission électronique des documents L'institut peut, avec l'accord de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l'Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés, ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser la transmission électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées.


Art. 37

Importation et exportation sous pli postal Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sous pli postal.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 14

812.121.1


Art. 38

Transit

1

Le transit de stupéfiants est admis si la personne habilitée à en disposer est en mesure de prouver, pièces à l'appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination.30 2

La preuve que l'envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination doit être fournie lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé.

3

En l'absence des pièces requises, la marchandise sera retenue selon l'art. 36.


Art. 39

Point de contrôle

L'importation, l'exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par l'un des bureaux de douane principaux.


Art. 40

Voyageurs malades

1

Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d'importation et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au-delà d'un mois, ils doivent se rendre auprès d'un médecin autorisé en Suisse en vue d'obtenir l'ordonnance pour les stupéfiants nécessaires.

2

Ils peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement, si le pays de destination le permet. L'institut peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination.

3

Les stupéfiants mentionnés à l'art. 8, al. 1, LStup sont exclus des dispositions des al. 1 et 2.

a31 Trousses d'urgence des médecins et médecins-vétérinaires En cas d'urgence, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent sans autorisation importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de stupéfiants destinés à un usage médical.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

15

812.121.1

Chapitre 5

Acquisition et emploi de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les établissements hospitaliers, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales Section 1 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires

Art. 41

Acquisition de stupéfiants 1

En Suisse, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires autorisés à exercer leur activité (art. 9, LStup) peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d'une pharmacie publique ou de maisons et personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants, sur commande écrite et signée par eux-mêmes ou sous une autre forme acceptée par l'institut; les dispositions cantonales limitant le droit de se procurer des stupéfiants sont réservées. La première commande passée chez un fournisseur doit être munie du numéro d'identification EAN-L et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire.

2

Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant commercialisé et dont la grandeur d'emballage a été approuvée par l'institut, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires peuvent commander une fois par an, à titre d'échantillon, le plus petit emballage de cette préparation aux fabriques et aux maisons de commerce.

3

Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent commander au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants pour leurs trousses d'urgence, pour les urgences des infirmeries, pour les services de sauvetage et de secours non rattachés à un établissement hospitalier et pour les cliniques vétérinaires reconnues par l'autorité cantonale compétente. L'ordonnance pour stupéfiants doit contenir: a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin ou du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant;

b. le nom du responsable et de celui qui exploite l'infirmerie, le service de sauvetage et de secours ou la clinique vétérinaire;

c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e. la quantité.32

4

Le stock mentionné à l'al. 3 ne peut être utilisé que sur prescription écrite et signée d'un médecin autorisé à exercer son activité.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 16

812.121.1


Art. 42

Restrictions

1

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, al. 3, LStup) ne peuvent se procurer, utiliser et prescrire des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, LStup).

2

Les médecins-dentistes qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, al. 3, LStup) ne peuvent se procurer et utiliser des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, LStup).


Art. 43

Prescription

1

Les médecins et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'aux patients ou aux animaux qu'ils ont examinés eux-mêmes.33 2 Pour les patients ambulatoires, les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d'ordonnance officielles. L'ordonnance de stupéfiants doit indiquer: a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant;

b. le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du patient; c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage; e. la quantité;

f.

le mode d'emploi.

3

La prescription de stupéfiants doit porter la signature manuscrite du médecin ou du médecin-vétérinaire; le document correspondant est joint au dossier médical des patients ou des animaux.34 4 Les ordonnances officielles de stupéfiants établies par le médecin-vétérinaire doivent indiquer:

a. le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b. le type d'animal concerné et son poids ou l'effectif d'animaux; c. la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e. la quantité;

f.

le mode d'emploi;

g. le nom et l'adresse du propriétaire.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

17

812.121.1

5

La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l'art. 11, LStup est respecté.

En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement.

6

Le médecin ou le médecin-vétérinaire responsable peut, dans les établissements hospitaliers, dans les infirmeries ou les services de sauvetage et de secours non rattachés à un établissement hospitalier et dans les cliniques vétérinaires, déléguer à des personnes qualifiées la compétence, sous sa propre responsabilité, d'utiliser des stupéfiants en cas d'urgence. Elles en informent le médecin ou médecin-vétérinaire responsable aussi rapidement que possible. Les modalités sont fixées par écrit par le responsable. Le personnel concerné doit être informé de façon appropriée à ce propos.35 7 L'institut fournit, au prix officiel, les formules d'ordonnance pour stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins et médecins-vétérinaires habilités.36

Art. 44

Prescription simplifiée 1

Les stupéfiants au sens des listes visées à l'art. 3, let. b et c, doivent être prescrits sur des formules d'ordonnance normales.37 2 La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Si les circonstances le justifient et si l'art. 11, LStup est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d'une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. Au-delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie.

Section 2

Pharmaciens


Art. 45

Acquisition et remise de stupéfiants 1

Les pharmaciens qui dirigent une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital doivent acquérir les stupéfiants sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'institut auprès d'une maison ou d'une personne habilitée à en faire le commerce. 2 Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des stupéfiants: a. sur commande écrite d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecinvétérinaire (art. 41) habilité à pratiquer sa profession;

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 18

812.121.1

b. sur commande écrite du responsable des stupéfiants d'un établissement hospitalier (art. 14, al. 1, LStup), d'un institut scientifique (art. 14, al. 2, LStup) ou d'une organisation nationale ou internationale (art. 14a, LStup);

c. sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire habilité à pratiquer sa profession;

d. sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire étranger habilité à pratiquer sa profession dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, al. 2, LStup).

3

Sauf avis contraire du médecin, il est interdit de délivrer plus d'une fois des stupéfiants sur la base de la même ordonnance. Une exception est consentie pour les cas ci-après aux conditions suivantes:

a. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'art. 3, let. b, pendant un mois au plus à compter de la date d'établissement de l'ordonnance. En pareil cas, le patient doit présenter l'ordonnance, à moins que celle-ci ne soit déjà en possession du pharmacien, et la quantité délivrée ne peut excéder celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. Cette nouvelle remise doit être inscrite de façon indélébile sur l'ordonnance et la date du renouvellement ainsi que la quantité remise doivent être mentionnées; b. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'art. 3, let. c, à condition que la quantité délivrée n'excède pas celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement.

4

Les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance les stupéfiants visés à l'art. 3, let. c, à raison de la quantité nécessaire aux besoins d'une semaine de traitement. Ils peuvent déroger à la restriction de durée si la forme pharmaceutique rend improbable le risque d'abus de ces produits.

5

Si les circonstances font présumer l'existence d'un abus de stupéfiants, le pharmacien procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours du médecin ou du médecin-vétérinaire prescripteur ou de l'autorité cantonale compétente.

En pareil cas, les stupéfiants ne peuvent être livrés que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé.38

Art. 46

Durée de validité des prescriptions médicales La prescription de stupéfiants est valable au maximum un mois à compter de la date d'établissement de l'ordonnance, sauf si le médecin ou le médecin-vétérinaire prescrit des stupéfiants pour une durée plus longue (art. 43, al. 5, et art. 44, al. 2).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

19

812.121.1


Art. 47

Ordonnances de médecins et de médecins-vétérinaires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse L'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire non autorisé à pratiquer sa profession en Suisse ou dans la zone frontière doit être confirmée, au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43), par un médecin ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer sa profession en Suisse.


Art. 48

Urgences

1

En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant. La remise de stupéfiants de type amphétaminique stimulant le système nerveux central n'est pas considérée comme une urgence et n'est pas autorisée.

2

Le pharmacien doit établir un procès-verbal sur la remise d'un stupéfiant sans ordonnance en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément.

3

La remise de stupéfiants à des personnes dépendantes est interdite.


Art. 49

Autres livraisons des pharmaciens 1

Avant de fournir des stupéfiants à des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, les pharmaciens doivent s'assurer que le destinataire a le droit d'acquérir ces produits.

2

Les pharmaciens qui fournissent à titre professionnel des stupéfiants à d'autres pharmaciens, à des instituts scientifiques ou à des organisations nationales ou internationales sont assimilés aux détenteurs d'une autorisation de faire le commerce et doivent observer toutes les prescriptions imposées à ces derniers.

Section 3

Autres institutions et organisations

Art. 50

Etablissements hospitaliers 1

Les établissements hospitaliers autorisés (art. 14) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce, d'une pharmacie publique ou de la pharmacie d'un autre hôpital autorisé sur présentation d'une commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'institut.

2

Le responsable des stupéfiants (art. 14) veille à l'organisation interne de l'acquisition, du stockage, de la remise et du contrôle des stupéfiants.

Substances thérapeutiques 20

812.121.1


Art. 51

Instituts scientifiques Les instituts scientifiques autorisés (art. 15) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'institut.


Art. 52

Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'institut.

Chapitre 6 Détention et désignation des stupéfiants

Art. 53

Entreposage

1

Les stupéfiants doivent être entreposés sous clé, dans des locaux admis par les autorités; ils doivent être séparés de toute autre marchandise. Les cantons peuvent prévoir des mesures de sécurité allégées si les quantités stockées sont minimes. Si les quantités stockées sont importantes ou en cas de vols répétés, les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires.

2

Les stupéfiants visés à l'art. 3, let. b et c, ne sont pas soumis aux dispositions de l'al. 1. Ils ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées.


Art. 54

Port franc

1

Le stockage des stupéfiants dans un port franc n'est admis qu'avec l'autorisation de l'institut.

2

Pour exporter les stupéfiants ainsi entreposés, il faut solliciter l'autorisation de l'institut.


Art. 55

Désignation et étiquetage 1

Les stupéfiants ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que sous leur DCI (désignation commune internationale) ou sous leur nom de marque. L'étiquette doit indiquer également le dosage ou la teneur des stupéfiants, ainsi que la quantité contenue dans chaque emballage. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires pour la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d'emballage.

2

Les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d'une vignette délivrée par l'institut; avec l'assentiment de celui-ci, une impression conforme en tous points à cette vignette suffit.

Stupéfiants - O

21

812.121.1

3

Pour le commerce international, les stupéfiants doivent être désignés par leur désignation commune internationale (DCI) ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse.


Art. 56

Réclame et information 1

Toute réclame pour des stupéfiants qui s'adresse au public (médias, vitrines, points de vente) est interdite.

2

L'information et la publicité destinées au corps médical ne doivent contenir aucune donnée fausse ou fallacieuse sur les stupéfiants. Elles doivent expressément et clairement indiquer que la préparation vantée est soumise au contrôle prévu par la LStup.39 Chapitre 7 Contrôle Section 1 Généralités


Art. 57

Notification 1 Toute livraison de stupéfiants effectuée en Suisse par les maisons et les personnes visées à l'art. 4, LStup, et toute livraison effectuée par des pharmaciens aux établissements hospitaliers, aux médecins, aux médecins-dentistes et aux médecins-vétérinaires doivent être notifiées à l'institut au moyen du formulaire officiel. Sont également soumis à cette disposition les échantillons de stupéfiants ainsi que les retours de stupéfiants à leur fournisseur ou à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci peut accepter d'autres moyens de notification pour le retour de stupéfiants à détruire.

2

La notification doit être faite dans les 30 jours à compter de la livraison.40 3

Elle doit indiquer: a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d'identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l'entreprise; b. la raison sociale du destinataire, son numéro d'identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l'entreprise; c. la date de la livraison; d. la nature de la marchandise livrée et les numéros d'identification EAN-A correspondants (art. 3, let. a); e. la quantité en poids ou en unités.41 4

Une notification doit être établie pour chaque sorte de stupéfiants, chaque dosage et chaque grandeur d'emballage.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 22

812.121.1

5

Après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, l'institut peut admettre d'autres formes de notification des livraisons en lieu et place du formulaire officiel si ces supports contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent.


Art. 58

Bulletins de livraison Le fournisseur des stupéfiants envoie un bulletin de livraison avec la marchandise.


Art. 59

Comptabilité et compte-rendu42 1

Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, la comptabilité prévue à l'art. 17 Lstup doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur les opérations suivantes:43 a. culture des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants: 1. sorte de plantes ou champignons à alcaloïdes cultivés; 2. dimensions de la superficie cultivée; 3. nature et quantité des stupéfiants obtenus conformément à l'art. 1, al. 2,

let. a, LStup.

b. fabrication:

1. stock au début de l'année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. fabrication; 5. exportation; 6. vente en Suisse; 7. fabrication de:

- produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);

- préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); - produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);

- préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg);

8. essais, pertes, élimination; 9. stock à la fin de l'année.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

23

812.121.1

c. préparation:

1. stock au début de l'année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. exportation; 5. vente en Suisse; 6. préparation de:

- produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);

préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg);

produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels);

- préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg);

7. essais, pertes, élimination; 8. stock à la fin de l'année.

d. commerce (négociation y compris): 1. stock au début de l'année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. exportation; 5. vente en Suisse; 6. pertes, élimination;

7. stock à la fin de l'année.

e. commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: 1. date; 2. nom et adresse du fournisseur; 3. nom et adresse du destinataire; 4. désignation des produits; 5. quantités; 6. copies des autorisations d'importation et d'exportation des pays concernés.

2

Sur demande de l'institut, des renseignements plus détaillés doivent être fournis au sujet des données figurant à l'al. 1.

3

Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des produits, l'inscription dans la comptabilité doit tenir compte exclusivement de la date figurant sur le bulletin de livraison.

Substances thérapeutiques 24

812.121.1


Art. 60


44

Clôture des contrôles 1

Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants doivent clore leur contrôle de culture à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l'institut dans les formes prescrites.

2

Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants doivent clore leur contrôle de fabrication à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l'institut dans les formes prescrites.

3

Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de négocier des stupéfiants ou d'en faire le commerce doivent clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l'institut dans les formes prescrites.

4

Les maisons et les personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce international de stupéfiants sans que la marchandise ne transite par la Suisse, ainsi que les intermédiaires (courtiers et agents au sens de l'art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l'institut les renseignements mentionnés à l'art. 59, al. 1, let. e, dans les formes prescrites.

5

Les maisons et les personnes qui détiennent des échantillons de référence de stupéfiants ou de préparations contenant des stupéfiants doivent tenir une comptabilité séparée pour ces produits, clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l'institut dans les formes prescrites.

Section 2

Justification

Art. 61

Pharmaciens

1

Les pharmaciens doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition et la remise de stupéfiants.

2

Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 58); les remises doivent être attestées par les ordonnances ou par les commandes écrites des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires ou des responsables des stupéfiants des instituts scientifiques et des organisations nationales ou internationales. Les sorties de stupéfiants préparés en pharmacie ou délivrés en vertu de l'art. 48 doivent être enregistrées par l'inscription d'une mention correspondante.

3

Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l'année; b. les importations;

c. les achats en Suisse; d. les exportations;

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

25

812.121.1

e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes;

f.

les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l'année.45

Art. 62

Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires 1

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants ainsi que l'usage qu'ils en ont fait.

2

Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de documenter par écrit l'utilisation des stupéfiants qu'ils ont commandés à titre de réserve d'urgence pour les infirmeries, les services de sauvetage et de secours et les cliniques vétérinaires (art. 41, al. 3).46 3 Les dispositions de l'art. 61 sont applicables par analogie aux médecins et aux médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens selon les dispositions cantonales.47


Art. 63

Etablissements hospitaliers 1

Les établissements hospitaliers doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en est fait: a. dans les pharmacies des établissements hospitaliers; b. pour les soins donnés aux patients hospitalisés; c. dans les blocs opératoires, lorsque les établissements hospitaliers en disposent, pour l'utilisation quotidienne de chaque produit.

2

Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, détenu dans une pharmacie d'établissement hospitalier, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l'année; b. les importations;

c. les achats en Suisse; d. les exportations;

45 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 26

812.121.1

e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes;

f.

les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l'année.48

Art. 64

Instituts scientifiques 1

Les responsables des instituts scientifiques doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait.

2

Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l'année; b. les importations;

c. les achats en Suisse; d. les exportations;

e. les

utilisations;

f.

les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l'année.49

Art. 65

Organisations nationales ou internationales Les responsables des organisations nationales ou internationales doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait.


Art. 66

Propriétaires de cultures de chanvre Sur demande de l'autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

27

812.121.1

Section 3

Conservation des documents, contrôle des cantons

Art. 67


50

Conservation des documents et supports de données 1

Les documents et données concernant la prescription et le commerce des stupéfiants doivent être conservés pendant dix ans.

2

Les dispositions de l'al. 1 ne s'appliquent pas à la prescription ni au commerce de détail des stupéfiants visés à l'art. 3, let. b et c.


Art. 68


51

Contrôle par l'institut 1

L'institut encourage la collaboration entre les autorités compétentes pour le contrôle des stupéfiants. Il veille aux échanges d'informations et à l'exécution des tâches de contrôle.

2

Il édicte des directives assurant l'uniformisation des pratiques d'inspection.

3

Si les autorités cantonales compétentes ne sont pas en mesure de contrôler les ayants droit selon l'art. 3, let. e, f et l, l'institut peut s'y substituer.

4

Il peut charger l'autorité cantonale compétente d'effectuer des contrôles particuliers s'il soupçonne des irrégularités concernant des stupéfiants.

5

Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des stupéfiants soumis au contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.

6

L'Office fédéral de la santé publique peut confier à l'institut le contrôle des stupéfiants visés à l'art. 8 LStup, pour lesquels il a délivré une autorisation exceptionnelle, et associer ledit institut à l'octroi de telles autorisations. L'institut peut associer les autorités cantonales compétentes au contrôle.

7

L'institut est habilité à contrôler en tout temps les stupéfiants stockés dans les entrepôts douaniers et dans les ports-francs et à prendre des mesures en cas d'irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

a52 Contrôle par les autorités cantonales 1

Les autorités cantonales compétentes contrôlent les activités des ayants droit selon l'art. 3, let. e à l.

2

Elles peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle. Elles délivrent une quittance au propriétaire.

3

En cas d'abus de stupéfiants selon l'art. 3, let. b et c, l'autorité cantonale compétente peut prendre sur son territoire des mesures plus sévères que celles de la présente ordonnance.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 28

812.121.1

4

L'agent public chargé du contrôle des stupéfiants par l'autorité cantonale compétente ne peut se contrôler lui-même s'il exerce simultanément une activité comme responsable au sens de l'art. 9 LStup.

5

Les dispositions de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments53 demeurent réservées.

Chapitre 8 Taxes

Art. 69

54 L'institut fixe les émoluments pour l'octroi des autorisations prévues par la présente ordonnance.

Chapitre 9 Communications, sanctions et dispositions finales Section 1 Tâche d'information de la Confédération

Art. 70

1

L'institut veille à ce que les notifications imposées par les conventions internationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.

2

Il publie les notifications et informations prévues par les conventions internationales ratifiées par la Suisse.

3

Il communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent, en tant qu'institut central chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants.

4

L'Office fédéral de la police renseigne l'institut sur les constatations et observations touchant à la LStup.

Section 2

Sanctions


Art. 71

Saisie, utilisation, élimination 1

Les stupéfiants retenus par les autorités douanières (art. 36) doivent être saisis par l'institut s'ils ne peuvent être libérés. Les stupéfiants saisis peuvent être recyclés par l'institut en vue de leur utilisation légale si leur qualité pharmaceutique est garantie.

Dans le cas contraire, l'institut les élimine dans les règles de l'art. Ces opérations sont à la charge de leur propriétaire. Le solde éventuel du produit de leur vente peut être restitué à leur propriétaire.

53 RS 812.212.1 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Stupéfiants - O

29

812.121.1

1bis

L'institut est habilité à éliminer de façon appropriée les stupéfiants altérés, périmés ou inutilisés visés à l'art. 8, al. 1, LStup, ayant fait l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 8, al. 5 ou 6, LStup. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.55 2

L'autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les autres stupéfiants altérés, périmés, inutilisés ou saisis par la police.56 3 L'élimination des stupéfiants doit être surveillée par deux personnes désignées par l'institut ou par l'autorité cantonale compétente. Un procès-verbal d'élimination doit être établi.57

Art. 72

Infractions

1

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies selon les dispositions pénales de la LStup.

2

Lorsqu'un requérant fait l'objet d'une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'institut ou l'autorité cantonale compétente peuvent suspendre la procédure d'autorisation jusqu'au jugement final.58

Art. 73

Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d'infractions 1

Les stupéfiants confisqués lors de la poursuite d'infractions (art. 58 CP59) peuvent être utilisés à des fins légales ou être éliminés conformément à l'art. 71.

2

Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants confisqués est dévolu à l'autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu'il ne revienne à l'ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.60 55 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

59

RS 311.0

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

Substances thérapeutiques 30

812.121.1

Section 3

Dispositions finales

Art. 74

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 mars 195261 sur les stupéfiants est abrogée.


Art. 75


62

Dispositions transitoires 1

Les autorisations délivrées par les cantons avant le 1er janvier 2002 demeurent valables conformément à l'art. 95, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques63.

2

Dès le 1er janvier 2002, l'institut est l'autorité compétente en cas de modification des autorisations mentionnées à l'al. 1.

3

L'institut et les autorités cantonales règlent la transmission des documents qui découle de la réattribution des compétences le 1er janvier 2002.


Art. 76

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996 sous réserve de l'al. 2.

2

En ce qui concerne les stupéfiants visés à l'art. 3, let. b, les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

61

[RO 1952 252, 1953 479, 1970 14, 1984 159, 1992 1168 1618 annexe ch. 9] 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3133).

63 RS 812.21