01.01.2033 - *
19.12.2020 - 31.12.2032 / In Kraft
01.10.2012 - 18.12.2020
01.11.2007 - 30.09.2012
01.01.2004 - 31.10.2007
01.03.2001 - 31.12.2003
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1

Loi fédérale
sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste
(Loi sur l'organisation de la Poste, LOP)
du 30 avril 1997 (Etat le 13 mars 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de la
poste.


Art. 2

Raison sociale, forme juridique, siège et inscription au registre du
commerce

1 Sous la raison sociale «La Poste Suisse» (Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne.
2 La raison sociale est inscrite au registre du commerce; elle est donc protégée sur
tout le territoire suisse.


Art. 3

But

1 La Poste a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des prestations conformes
aux législations sur la poste et sur les transports publics.
2 Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier
acquérir ou aliéner des immeubles, créer des sociétés, prendre des participations ou
coopérer d'une autre manière avec des tiers.


Art. 4

Succursales

La Poste peut créer des succursales et les faire inscrire au registre du commerce du
lieu où elles ont leur siège avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

RO 1997 2465 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1996 III 1260 783.1

Postes

2

783.1

Section 2: Capital de dotation et objectifs stratégiques

Art. 5

Capital de dotation

La Confédération pourvoit la Poste d'un capital de dotation non rémunéré.


Art. 6

Objectifs stratégiques Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Poste tous les quatre ans.

Section 3: Organes

Art. 7

Organes

Les organes de la Poste sont le conseil d'administration et la direction.


Art. 8

Conseil d'administration 1 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration tous les quatre
ans et en désigne le président. Le personnel de la Poste doit y être représenté de manière équitable.
2 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil d'administration en tout
temps pour de justes motifs.
3 Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple.


Art. 9

Attributions du conseil d'administration Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: a.

réaliser les objectifs stratégiques du Conseil fédéral en les intégrant dans la
stratégie d'entreprise de la Poste, et donner les instructions nécessaires; b.

fixer l'organisation et édicter le règlement nécessaire; c.

nommer et révoquer les membres de la direction chargés de la gestion et de
la représentation;

d.

exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour
s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données; e.

établir le plan financier et fixer les principes de la comptabilité; f.

établir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexe, compte de
profits et pertes, rapport de l'organe de révision, comptes de groupe assortis
de leur rapport de vérification) et le soumettre à l'approbation du Conseil
fédéral.

Loi sur l'organisation de la Poste 3

783.1


Art. 10

Direction

1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation et exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration.
2 Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

Section 4:
Etablissement des comptes, emploi du bénéfice, assujettissement à
l'impôt et assurances


Art. 11

Etablissement des comptes et révision 1 La Poste dresse des comptes annuels et des comptes de groupe. Ce faisant, elle applique les principes régissant l'établissement régulier des comptes et se conforme,
pour les comptes de groupe, aux normes généralement admises; elle procède à des
amortissements et à des corrections de valeur et constitue des provisions selon les
principes généralement admis dans le commerce.
2 Le Conseil fédéral charge un organe de révision externe particulièrement qualifié
de vérifier les comptes annuels et les comptes de groupe de la Poste.


Art. 12

Emploi du bénéfice

1 Compte tenu de la marche des affaires et des investissements planifiés, la Poste
constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux
exigences de l'économie d'entreprise.
2 Après avoir procédé aux amortissements et aux corrections de valeur, constitué les
provisions et affecté des fonds aux réserves, la Poste verse le bénéfice restant à la
Confédération.


Art. 13

Assujettissement à l'impôt La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'article 9 de la loi fédérale du 30 avril 19974 sur la poste. Au surplus,
l'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 19345 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable.


Art. 14

Assurances

La Poste n'est pas soumise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux
en matière d'assurances obligatoires. Elle peut toutefois conclure librement de telles
assurances. Sont réservées les dispositions de la législation sur les assurances sociales.

4

RS 783.0

5

RS 170.21

Postes

4

783.1


Section 5: Personnel Art. 15
1 Les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Le personnel est affilié à la Caisse fédérale
de pensions. Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste à gérer sa propre caisse de
pensions ou à assurer ses salariés auprès d'autres institutions de prévoyance.6
2 Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformément
aux dispositions du code des obligations7.

Section 6: Relations juridiques et responsabilité8

Art. 16

...9

1 Les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies par les législations
sur la poste et sur les transports publics.
2 Sauf disposition contraire des législations sur la poste et sur les transports publics,
la responsabilité de la Poste est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la
responsabilité10.
3 Toute action intentée directement contre le personnel de la Poste est exclue.


Art. 17


11


Section 7: Conventions internationales Art. 18
1 Les traités internationaux sur la poste sont conclus par le Conseil fédéral.
2 Les accords avec les administrations postales et les fournisseurs de services postaux et de services de paiement d'autres pays sont conclus par la Poste.

6

Phrase introduite par l'art. 31 ch. 3 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP, en vigueur
depuis le 1er mars 2001 (RS 172.222.0).

7

RS 220

8

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

9 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

10

RS 170.32

11 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

Loi sur l'organisation de la Poste 5

783.1

Section 8: Dispositions finales

Art. 19

Organisation de l'entreprise de télécommunications Si la loi du 30 avril 199712 sur l'entreprise de télécommunications n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée
en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département des
télécommunications de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la
personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions
et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, du personnel, des prises de participation et des finances.


Art. 20

Constitution de la Poste 1 Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des prestations conformes aux
législations sur la poste et sur les transports publics sont repris par la Poste dès sa
constitution.
2 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a.

le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de la Poste; b.

il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les
obligations contractuelles qui sont transférés à la Poste; c.

il nomme le conseil d'administration de la Poste et en désigne le président; il
désigne également l'organe de révision; d.

le conseil d'administration de la Poste nomme les personnes chargées de la
gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement
d'organisation.

3 En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de la Poste, le Conseil fédéral
approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les
comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.
4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication peut rectifier la répartition prévue au 2 e alinéa, lettre b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5 La Poste reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.


Art. 21

Personnalité juridique La Poste acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 22

Reprise de l'actif et du passif 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste reprend l'actif et le passif des
secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'article 20, 1 er

alinéa.

12

RS 784.11

Postes

6

783.1

2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres
droits réels de l'Entreprise des PTT transmis à la Poste sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit
perçu.


Art. 23

Montant du capital de dotation 1 Le Conseil fédéral fixe le montant du capital de dotation de la Poste lors de l'établissement du bilan d'ouverture.
2 Le capital de dotation est constitué de la part des réserves de l'Entreprise des PTT
qui échoit au département de la poste et, le cas échéant, d'un supplément versé par la
Confédération.
3 La charge supplémentaire qui résulte pour la Confédération de sa contribution au
capital de dotation est inscrite à l'actif de son compte capital.


Art. 24

Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions La Confédération peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le découvert de la
Poste auprès de la Caisse fédérale de pensions. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur
son compte de résultats dans les années suivantes.


Art. 25

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199813
Appendice ch. 20: 1er janvier 200114 13

ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

14

ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

Loi sur l'organisation de la Poste 7

783.1

Appendice

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi du 6 octobre 196015 sur l'organisation des PTT est abrogée.

2. La loi du 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration16 est modifiée
comme suit:

3. La loi fédérale du 16 décembre 199417 sur les marchés publics est modifiée
comme suit:

er al., let. d ...

er al., let. d ...

e al.

...

e al.

...


Art. 36
, 2

e al.

...


Art. 62a

...


Art. 62b

...


Art. 65
, 2

e al.

...

15

[RO 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 ch. 4,
1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901 annexe ch. 16, 1995 3680 ch. II 4
5489 ch. II. RS 1997 2465 appendice ch. 1].

16

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

17

RS 172.056.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

18

RS 172.221.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit statut.

Postes

8

783.1

5. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194319 est modifiée
comme suit:


Art. 32
, 3

e al.

...


Art. 119
, 1

er al.

...

6. La loi fédérale du 25 juin 195420 sur les brevets d'invention est modifiée comme
suit:


Art. 56
, 2

e al.

...

7. La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale21 est modifiée comme
suit:


Art. 31
, 1

er al.

...

8. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22 est modifiée
comme suit:


Art. 48
, 3

e al.

...


9. La procédure pénale militaire du 23 mars 197923 est modifiée comme suit: Art. 51
, 2

e al.

...

er al., let. b et 2e al. ...

11. La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération25 est modifiée comme suit: 19

RS 173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

20

RS 232.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

21

RS 312.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

22

RS 313.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

23

RS 322.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

24

RS 431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

25

RS 611.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur l'organisation de la Poste 9

783.1

er, 2e al.

...

e al.

Abrogé


Art. 35
, 2

e al., première phrase ...

12. La loi fédérale du 4 octobre 197426 instituant des mesures destinées à améliorer

er al.

...


13. La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes27 est modifiée comme suit: Art. 29
, 2

e al., dernière ligne ...


Art. 57
, 2

e à 4e al.

...


Art. 88

...


Art. 89
, 1

er al.

...


Art. 139
, 2

e al.

...

14. La loi fédérale du 14 décembre 199028 sur l'impôt fédéral direct est modifiée
comme suit:


Art. 112
, 3

e al.

...

15. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière29 est modifiée
comme suit:

26

RS 611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

27

RS 631.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

28

RS 642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

29

RS 741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

10

783.1

e al., let. f ...

16. La loi fédérale du 20 décembre 195730 sur les chemins de fer est modifiée
comme suit:


Art. 38
, 1

er al.

...


Art. 45
, titre marginal et 1
er al.

...

e al., let. b ...


Art. 92

...

17. La loi fédérale du 21 décembre 189931 concernant l'établissement et

e al.

...


18. La loi fédérale du 21 décembre 194832 sur l'aviation est modifiée comme suit: Art. 100

bis, 2e al.

...


Art. 104

...

er al.

...

er, 1er al., let. a ...

30

RS 742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

31

RS 742.173. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

32

RS 748.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

33

RS 812.121. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34

RS 822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur l'organisation de la Poste 11

783.1


21. La loi du 23 décembre 195335 sur la Banque nationale est modifiée comme suit: Art. 53
, 4

e al.

...

35

RS 951.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

12

783.1