01.11.2014 - * / In Kraft
01.12.2013 - 31.10.2014
01.07.2013 - 30.11.2013
01.08.2012 - 30.06.2013
01.09.2009 - 31.07.2012
01.04.2001 - 31.08.2009
01.03.2000 - 31.03.2001
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur la procédure d'approbation des plans
des installations ferroviaires
(OPAPIF)

du 2 février 2000 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2, arrête:


Art. 1

Objet

1

La présente ordonnance régit la procédure d'approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises,
qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation du chemin de fer
(installation ferroviaire).

2 Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d'approbation de
ces plans sont régis par l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer
(OCF)3, par les dispositions d'exécution de l'OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF)
et, subsidiairement, par la présente ordonnance.

3 La procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires s'applique par
analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.


Art. 2

Coordination de la procédure d'approbation des plans et
de la procédure d'octroi d'une concession d'infrastructure La procédure d'approbation des plans et la procédure d'octroi d'une concession
d'infrastructure peuvent être réunies en une seule. En pareil cas, les plans doivent
satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à celles de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires4.


Art. 3

Demande d'approbation des plans 1 La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires
à l'évaluation du projet. Elle doit comprendre notamment: a.

un rapport technique avec justification du projet; b.

le plan d'ensemble; RO 2000 741

1 RS

742.101

2 RS

734.0

3 RS

742.141.1

4 RS

742.121

742.142.1

Chemins de fer

2

742.142.1

c.

les plans de situation; d.

les profils en long; e.

les profils normaux de l'infrastructure; f.

les profils en travers normaux et les profils en travers caractéristiques; g.

le gabarit des véhicules et le profil d'espace libre; h.

les plans, schémas, dessins et rapports concernant les installations électriques qui servent à l'exploitation ferroviaire, qui sont situées à proximité de
l'installation ferroviaire ou qui la croisent; i.

un rapport sur la sécurité; j.

les plans d'affectation et de sécurité des ouvrages d'art; k.

les éléments particuliers d'appréciation, notamment ceux ressortissant à la
législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection de
l'environnement, de la nature et du paysage; l.

les données sur le besoin de terrains et de droits réels ainsi que sur les
moyens de les acquérir; m.

les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement
prévues;

n.

un plan de piquetage ou les raisons justifiant que l'on renonce au piquetage.

2 Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des
documents complémentaires.

3 L'Office fédéral des transports (office) édicte des directives sur le genre, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.


Art. 4

Piquetage

Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 18c, al. 1, LCdF: a.

le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation
écologiques;

b.

les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d'art faisant partie de
l'installation, à l'exception des supports des lignes de transport à grande
portée, doivent être marqués par des profils; c.

si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever
doivent être indiqués.


Art. 5

Modifications importantes du projet; procédure 1 Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour
avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.

Procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires 3

742.142.1

2 Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent
faire l'objet d'une nouvelle procédure.

3 Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux
concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en
construction.


Art. 6

Notification de l'approbation des plans et début de la construction 1 La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et
communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux
opposants.

2 Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une
décision distincte ayant force de chose jugée.

3 La construction de l'installation ne peut commencer qu'une fois la décision d'approbation entrée en force.


Art. 7

Coûts des publications Le chemin de fer prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans
les organes officiels des cantons et des communes.


Art. 8

Délai de traitement

1 En règle générale, les demandes sont traitées dans les délais suivants: a.

12 mois pour la procédure ordinaire d'approbation des plans; b.

18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires; c.

4 mois pour la procédure simplifiée d'approbation des plans.

2 Le délai commence à courir dès que l'autorité chargée de l'approbation a reçu tous
les documents à présenter à l'appui de la demande.


Art. 9

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de
fer5 est abrogée.


Art. 10

Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de
fer (OIEC)6:

5 [RS

7 31; RO 1984 1436, 1991 1476 art. 34 ch. 2, 1999 689 art. 11, al. 2 704 ch. II 24] 6 RS

734.42. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Chemins de fer

4

742.142.1

2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments relatifs aux tâches de

l'Office fédéral des transports7: Art. 23
, al. 4
...


Art. 25
, al. 1
...

Abrogé

...


Art. 11

Disposition transitoire L'ancien droit s'applique aux exigences posées aux dossiers de demande remis avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

7 RS

742.102. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

8 RS

742.141.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.