01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
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01.05.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur la protection civile (OPCi) du 5 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population
et sur la protection civile (LPPCi)1,2 arrête: Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Principes


Art. 1

Service volontaire dans la protection civile (art. 15 LPPCi) 1

Les personnes qui désirent s'engager dans la protection civile à titre volontaire font parvenir une demande écrite à l'autorité3 cantonale responsable de la protection civile.

2

Les personnes dont la demande d'admission au service volontaire de la protection civile est acceptée sont des conscrits aux termes de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement4. Les personnes qui ont déjà participé à un recrutement ne doivent pas répéter la procédure.

3

Le service volontaire dans la protection civile est valable uniquement dans le canton qui a statué sur l'admission.

4

Le canton peut inviter les volontaires à une journée d'information.

RO 2003 5147 1 RS

520.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS

511.11

520.11

Protection de la population et protection civile 2

520.11


Art. 2

Libération anticipée

(art. 20 LPPCi)

1

A la demande des organisations partenaires et sous réserve de l'al. 3, peuvent être libérés à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile: a. les membres professionnels des organisations partenaires; b. d'autres membres des organisations partenaires indispensables lors d'interventions en cas de catastrophe et dans des situations d'urgence.

2

La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations partenaires à l'autorité cantonale responsable de la protection civile, conformément aux instructions de l'Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) qui précisent quelles sont les professions pouvant user de ce droit. Il convient d'annexer à la demande l'accord de la personne astreinte à servir dans la protection civile (personne astreinte).

3

Les personnes qui ne sont plus nécessaires aux organisations partenaires sont réintégrées dans la protection civile.


Art. 3

5 Exclusion (art. 21 LPPCi)

1

Est exclue du service de protection civile toute personne condamnée pour un crime.

2

Peut être exclue du service de protection civile toute personne dont la présence est inacceptable dans la protection civile parce qu'elle: a. a été condamnée pour un délit; b. refuse d'accomplir le service de protection civile ou d'assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines privatives de liberté totalisant 30 jours au moins, à des peines pécuniaires totalisant 30 jours-amende au moins ou à des travaux d'intérêt public pour une durée totale d'au moins 120 heures.

3

Au plus tôt quatre ans après avoir exécuté sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans le service de protection civile si sa conduite a été irréprochable. En vue de la réintégration de la personne concernée, l'autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police à son sujet.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

3

520.11

Section 2

Solde6

(art. 22 LPPCi)


Art. 4

…7

1

Donnent droit à la solde: a.8 les services accomplis dans le cadre de la protection civile suite à une convocation aux termes des art. 27 et 27a LPPCi; b. les services accomplis dans le cadre de la protection civile aux termes des art. 33 à 37 LPPCi9;

c. les services d'instruction selon l'art. 39, al. 2 LPPCi.

2

Les montants de la solde sont calculés selon les grades; ils évoluent dans les limites de la solde militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe les fonctions, les grades et les montants de la solde.10 3

La personne astreinte a droit à la solde pour un jour si elle effectue au moins huit heures de service. La personne libérée du service à titre anticipé a droit à la solde jusqu'au jour de sa libération inclus.

4

La solde due pour des services accomplis dans le cadre de la protection civile en vertu d'une seule et même disposition de la LPPCi et dont la durée est d'au moins deux heures consécutives chacun est versée à la fin de l'année civile; huit heures ou un reste d'au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.11 5 Toute personne bénéficiant d'un congé au sens de l'art. 10 ou d'un congé durant le week-end a droit à la solde.

6

Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu'au jour de l'entrée en congé inclus.

7

Le droit à la solde s'éteint une année après la fin du service concerné.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

7

Abrogé selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, avec effet au le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

9

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 4

520.11

Chapitre 2 Convocation et contrôles

Art. 5

Effectifs du recrutement (art. 16 LPPCi) Les cantons indiquent chaque année aux commandements des centres de recrutement correspondants le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base ainsi que le moment et le lieu de l'instruction de base.


Art. 6

Accomplissement de services d'instruction Le service d'instruction est considéré comme accompli lorsque la personne astreinte a effectué 90 % de la période d'instruction prévue au programme d'instruction.

a12 Ajournement de services d'instruction (art. 38, al. 4, LPPCi) 1

Toute personne astreinte peut envoyer une demande écrite d'ajournement du service auprès de l'autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l'entrée en service. Les demandes doivent être motivées. Nul ne peut exiger l'ajournement de son service.

2

L'autorité chargée de la convocation statue sur les demandes.

3

Tant que l'ajournement n'a pas été accordé, l'obligation d'entrer en service subsiste.

b13 Convocation en vue d'interventions (art. 27 et 27a LPPCi) Seules peuvent être convoquées en vue d'interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi.


Art. 7

Obligation d'entrer en service14 (art. 27, 27a et 38 LPPCi) En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l'autorité qui l'a convoquée.


Art. 8

Maladies et accidents survenant avant l'entrée en service Toute personne qui ne peut entrer en service pour des raisons de santé doit avertir, dans les plus brefs délais, l'autorité chargée de la convocation et lui envoyer son livret de service et un certificat médical sous pli fermé.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

5

520.11


Art. 9


15



Art. 10

Congé 1 Toute personne astreinte peut envoyer une demande de congé écrite à l'autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l'entrée en service. Cette demande doit être motivée. Nul ne peut exiger un congé.

2

L'autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur les demandes.

3

Le responsable du service de protection civile statue sur les demandes écrites qui parviennent en cours de service.


Art. 11


16

Prestations de service en faveur de l'employeur 1

Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel à titre principal des offices cantonaux ou communaux responsables de la protection civile.

2

Les personnes astreintes ne peuvent en aucun cas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.


Art. 12

Service dans l'administration de la protection civile (art. 37 LPPCi) 1

Il y a besoin impératif lorsque l'administration de la protection civile doit faire face à une surcharge exceptionnelle ou lorsque les activités requièrent des connaissances techniques particulières.

2

En cas de service effectué au sein de l'administration fédérale de la protection civile, la Confédération supporte la totalité des coûts.


Art. 13


17

Communication des données L'office fédéral met à la disposition de l'autorité cantonale responsable de la protection civile les données du recrutement saisies dans le Système d'information central de la protection civile (SICEP).

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, avec effet au le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

16 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de l'O du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2887, 2010 3265).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 6

520.11

Chapitre 2a18 Instruction
a Instruction de base des personnes naturalisées (art. 33 LPPCi) Les personnes naturalisées suisses à partir de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 26 ans accomplissent l'instruction de base trois ans au plus après le recrutement.

b Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile (art. 42 LPPCi) 1

Le calcul des subventions fédérales à rembourser sur les coûts de construction des locaux tient compte de manière appropriée de l'amortissement de l'immeuble.

2

Les subventions fédérales versées sur les frais liés à l'acquisition de terrains doivent être entièrement remboursées.

Chapitre 3 Matériel

Art. 14


19

Matériel relevant de la compétence de la Confédération (art. 43 LPPCi) 1

L'office fédéral est responsable de l'acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l'art. 43 LPPCi. Il édicte les instructions requises.

2

Les cantons règlent la distribution du matériel à la protection civile.

3

Le matériel devient la propriété du destinataire. Celui-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

4

L'office fédéral gère le matériel visé à l'al. 1 prêté aux cantons pour l'instruction.

5

Le matériel standardisé se compose: a. du matériel de protection ABC; b. du matériel additionnel requis pour le cas d'un conflit armé.

a20 Matériel relevant de la compétence des cantons (art. 43a LPPCi) L'office fédéral peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d'entre eux concernant la fourniture de prestations en rapport avec le matériel d'intervention et l'équipement personnel des personnes astreintes.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

7

520.11


Art. 15

et 1621 Chapitre 4 Ouvrages de protection Section 1 Abris


Art. 17

Nombre de places protégées22 (art. 46 LPPCi) 1

Le nombre de places protégées à réaliser obligatoirement dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:

a.23 pour les maisons d'habitation comptant au moins 38 pièces: deux places protégées pour trois pièces;

b. pour les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux: une place protégée par lit de patient.

2

Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans les calculs. Lors du recensement du nombre de places protégées, il n'est pas tenu compte des fractions de place protégée.

3

S'agissant du nombre de places protégées exigées pour les nouvelles constructions défini à l'al. 1, il est tenu compte des places protégées excédentaires d'abris qui répondent aux exigences minimales et qui sont situés dans les immeubles existants sur le terrain du même propriétaire.

4

S'il s'agit d'un terrain appartenant à un seul propriétaire, seront déduites du nombre de places protégées à réaliser obligatoirement:

a. les places protégées existantes qui répondent aux exigences minimales; b. les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacement ont été versées.

5

Si les frais supplémentaires admis pour la réalisation de l'abri prescrit dépassent 5 % des coûts de construction de l'immeuble, le nombre de places protégées est réduit proportionnellement. S'il reste alors moins de 25 places protégées, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l'art. 46, al. 1, LPPCi.24 21 Abrogé selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, avec effet au le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 8

520.11

6

Dans les communes ou les zones d'appréciation de moins de 1000 habitants, les cantons peuvent ordonner la réalisation d'abris également lorsque le nombre de pièces est inférieur à 38.25

Art. 18

Exceptions 1 Les cantons peuvent ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit construit. Cela s'applique en particulier aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, par exemple dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies.26 2

Les cantons peuvent en outre ordonner qu'aucun abri ne soit construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement. Les cantons peuvent libérer les propriétaires de ces bâtiments de l'obligation de construire un abri.


Art. 19

Abris communs

1

Les cantons peuvent ordonner que les places protégées prescrites à l'art. 17, al. 1, let. a, prévues pour des bâtiments individuels, soient réunies en abris communs.

2

Les abris communs doivent être aménagés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné.

3

Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.


Art. 20


27

Gestion de la construction d'abris et attribution à la population (art. 47, al. 1, LPPCi) 1

Les cantons veillent à ce que chaque habitant dispose d'une place protégée à proximité de son domicile.

2

Chaque canton définit une ou plusieurs zones d'appréciation pour la gestion de la construction d'abris et l'attribution des places protégées à la population résidante permanente, conformément aux prescriptions de l'office fédéral.

3

Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d'appréciation est considéré comme couvert lorsqu'il existe, pour l'ensemble de la population résidante permanente de cette zone, des places protégées dans des abris qui répondent aux exigences minimales définies à l'art. 37. Les places protégées au sens de l'art. 17, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

9

520.11


Art. 21


28

Contributions de remplacement (art. 46 LPPCi) 1

Les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction.

2

Elles se montent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non construite. Les cantons fixent leur montant dans cette fourchette. Les montants actuels des contributions de remplacement sont publiés périodiquement.

3

Lorsqu'une maison d'habitation, un home ou un hôpital est aliéné, un éventuel arriéré à recouvrer sur la contribution de remplacement est transféré à l'acquéreur.


Art. 22

Affectation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi) 1

Les contributions de remplacement doivent être affectées dans l'ordre suivant: a. à la réalisation, à l'équipement, à l'exploitation, à l'entretien et à la modernisation d'abris publics;

b. à la modernisation d'abris privés, pour autant que les propriétaires aient respecté leur obligation de diligence en matière d'abris;

c. à d'autres mesures de protection civile, en particulier au contrôle périodique des abris ou à l'acquisition de matériel de protection civile.29 2

Les cantons contrôlent la perception et l'utilisation des contributions de remplacement. Ils règlent l'administration des contributions de remplacement. Ils libèrent sur demande les moyens à disposition.


Art. 23

Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement 1

Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par dix ans à compter du début des travaux.

2

La prescription ne commence pas ou est suspendue pendant la durée d'une procédure d'opposition ou de recours et aussi longtemps qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3

La prescription est interrompue: a. à chaque fois qu'un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement; 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 10

520.11

b. à chaque fois qu'une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.

4

Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter du début des travaux.


Art. 24

Prescription du droit à l'encaissement de contributions de remplacement 1

Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent par dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'encaissement.

2

La suspension ou l'interruption se fonde sur l'art. 23, al. 2 et 3.

3

Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent dans tous les cas par quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'encaissement.


Art. 25

Approbation des projets 1

Les cantons règlent l'approbation des projets de construction d'abris.

2

L'approbation des projets d'abris à réaliser dans des immeubles appartenant à la Confédération et des abris pour biens culturels incombe à l'office fédéral.


Art. 26


30

Equipement des abris (art. 46 LPPCi) 1

Les propriétaires de maisons d'habitation sont tenus d'équiper leurs abris du matériel permettant d'y séjourner pendant une période prolongée. Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 et qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le département l'ordonne.

2

Les propriétaires d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées et d'établissements médico-sociaux sont tenus d'équiper leurs abris conformément aux prescriptions de l'office fédéral.

3

Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l'abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l'abri.


Art. 27

Contrôles finaux des nouveaux abris, des abris modernisés et des abris pour biens culturels 1

Les cantons règlent les contrôles finaux des nouveaux abris, des abris modernisés et des abris pour biens culturels conformément aux instructions techniques de l'office fédéral qui décrivent les caractéristiques des abris.

2

L'office fédéral contrôle les nouveaux abris, les abris modernisés et les abris pour biens culturels situés dans des immeubles appartenant à la Confédération.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

11

520.11


Art. 28

Contrôles périodiques des abris 1

Conformément aux prescriptions de l'office fédéral, les cantons contrôlent périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des abris, y compris des abris pour biens culturels, répondant aux exigences minimales.

2

L'office fédéral contrôle périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des abris, y compris des abris pour biens culturels, situés dans des immeubles appartenant à la Confédération.


Art. 29

Désaffectation (art. 49 LPPCi)

1

Les cantons peuvent approuver la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2

Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris répondant aux exigences minimales, compte tenu des prescriptions de l'office fédéral, si: a. ces abris entravent démesurément ou empêchent une transformation dans les bâtiments existants;

b. lesdits abris se situent dans une zone très menacée; c. il y a un excédent de places protégées, ou si d. la modernisation occasionne des coûts excessifs.31 3

Si des abris publics répondant aux exigences minimales sont désaffectés, les contributions fédérales perçues pour leur réalisation doivent être restituées.

4

L'office fédéral statue sur les désaffectations d'abris situés dans des immeubles appartenant à la Confédération et d'abris pour biens culturels.

5

Si un abri est désaffecté sans autorisation, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état aux fins de la protection civile. Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire.

Section 2

Constructions protégées

Art. 30


32

Planification des besoins, type, volume et affectation des constructions protégées (art. 52 LPPCi) L'office fédéral définit les orientations générales de la planification cantonale des besoins et édicte les instructions requises concernant le type, le volume et l'affectation des constructions protégées.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 12

520.11


Art. 31


33

Unités d'hôpital protégées et centres sanitaires protégés (art. 53 LPPCi) 1

Les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d'hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente.

2

A la demande des cantons, la Confédération peut fournir des contributions financières pour les unités d'hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d'équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente.

3

Dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l'objet l'exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d'équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente.

4

Si, suite à la désaffectation d'une unité d'hôpital protégée ou d'un centre sanitaire protégé dans le cadre d'un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 % de la population résidante permanente, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation.

Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre du projet de construction et en relation avec la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal.


Art. 32

Constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux Les constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux sont soumises aux mêmes dispositions techniques et financières que les autres constructions protégées.


Art. 33

Approbation des projets (art. 51 LPPCi) 1

Les cantons examinent les projets et font parvenir à l'office fédéral la demande d'approbation en même temps que la demande de prise en charge des frais supplémentaires.

2

L'office fédéral approuve les projets de nouvelles constructions, de modernisation, de modification, de changement d'affectation ou de désaffection des constructions protégées. 3 Il peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge:

a. si la demande de prise en charge des frais supplémentaires contient des indications incorrectes ou incomplètes;

b. s'il n'est pas possible de vérifier la demande au vu des documents fournis; 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

13

520.11

c. si une indemnité a été requise et approuvée pour le même objet sur la base d'un autre acte normatif; d. si les conditions et les charges n'ont pas été respectées; le non-respect doit être établi par une décision exécutoire.

4

et 5 …34

6

Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s'éteint lorsque la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans suivant la promesse de prise en charge.

7

Il est possible de renouveler une promesse de prise en charge des frais pour deux années supplémentaires sur demande motivée adressée avant l'échéance du délai. En l'occurrence, sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolongation.


Art. 34

Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées modernisées 1

L'office fédéral contrôle les nouvelles constructions protégées et celles qui ont été modernisées.

2

Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette tâche aux cantons.


Art. 35

Contrôles périodiques des constructions protégées 1

Les cantons contrôlent périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des constructions protégées conformément aux instructions techniques de l'office fédéral qui décrivent la procédure y relative.

2

Ils se chargent de l'entretien de la construction protégée combinée destinée à leur gouvernement et assurent son bon fonctionnement. L'office fédéral effectue des contrôles périodiques.


Art. 36

Contribution forfaitaire

(art. 71, al. 3, LPPCi) 1

L'office fédéral fixe le montant de la contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer que les constructions protégées sont opérationnelles en cas de conflit armé.

2

Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu'à leur élimination.

3

L'office fédéral peut refuser le versement de la contribution forfaitaire: a. si le canton ne remplit pas ses obligations aux termes de l'art. 35; b. si les propriétaires ne respectent pas leurs obligations aux termes de l'art. 38; 34 Abrogés par le ch. II 41 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Protection de la population et protection civile 14

520.11

c. si les conditions et les charges ne sont pas respectées; le non-respect doit être établi par une décision exécutoire.

4

et 5 …35

Section 3

Dispositions communes

Art. 37

Exigences minimales des nouveaux ouvrages de protection (art. 56 LPPCi) 1

Les nouveaux ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment contre: a. tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kilopascals (kPa); b. les dommages collatéraux des armes conventionnelles; c. la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2

En cas de modernisation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3

L'office fédéral fixe dans des instructions techniques les exigences minimales concernant l'équipement des ouvrages de protection.


Art. 38

Entretien36 (art. 48a LPPCi) Les propriétaires des ouvrages de protection veillent à l'entretien de ces derniers selon les prescriptions de l'office fédéral.


Art. 39

Utilisation à des fins étrangères à la protection civile Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile à la condition qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard immédiatement après la décision de renforcer la protection de la population pour cause de conflit armé.

35 Abrogés par le ch. II 41 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

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520.11

a37 Désaffectation d'abris publics ou de constructions protégées (art. 49 et 55 LPPCi) Si des abris publics ou des constructions protégées sont désaffectés, le calcul de la contribution fédérale à rembourser tiendra compte de manière appropriée des amortissements.

Chapitre 5 Responsabilité en cas de dommages

Art. 40

Répartition des coûts (art. 60, al. 2, LPPCi) 1

La Confédération et les cantons supportent chacun la moitié des coûts des dommages conformément à l'art. 60, al. 2, LPPCi.

2

Les cantons règlent la répartition des coûts entre eux et les communes.

Chapitre 638 Systèmes d'information et protection des données39 Section 1 Système d'information central de la protection civile40 (Art. 72, al. 1, LPPCi)
a Organe responsable

L'office fédéral exploite le Système d'information central de la protection civile (SICEP).

b41 Données saisies dans le SICEP Les données saisies dans le SICEP sont énumérées à l'annexe 1.

c Collecte des données

L'office fédéral collecte les données destinées à être versées au SICEP auprès du commandement du recrutement et des personnes astreintes.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

38 Introduit par le ch. 7 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Protection de la population et protection civile 16

520.11

d Communication des données L'office fédéral communique les données du SICEP aux offices cantonaux responsables de la protection civile. Il peut aussi donner accès en ligne aux données.

e Conservation des données Les données personnelles du SICEP sont conservées pendant dix ans à compter de la libération de l'obligation de servir dans la protection civile.

Section 242 Système de gestion des cours (Art. 72, al. 1bis, LPPCi)
f Organe responsable

L'office fédéral exploite le système de gestion des cours.

g Données saisies dans le système de gestion des cours Les données saisies dans le système de gestion des cours sont énumérées à l'annexe 2.

h Collecte des données

L'office fédéral collecte, auprès des autorités cantonales responsables de la protection civile et auprès des participants, les données destinées à être versées au système de gestion des cours.

i Conservation des données Les données personnelles du système de gestion des cours sont conservées pendant dix ans à compter de la fin d'un cours.

Section 343 Communication des évaluations relatives à l'instruction
j Evaluation Les personnes participant à un cours d'instruction de la Confédération d'au moins cinq jours seront, à la fin du cours, évaluées quant à leur aptitude à servir comme cadres ou comme spécialistes.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Ordonnance

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520.11

k Communication du résultat de l'évaluation L'office fédéral met les évaluations visées à l'art. 40j à la disposition des autorités cantonales responsables de l'instruction.

Chapitre 744 Dispositions finales

Art. 41

Exécution, prescriptions et contrôles (art. 75, al. 2, LPPCi) 1

L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans tous les cas où l'exécution des dispositions n'incombe pas aux cantons ou aux communes.

2

Si l'adoption des dispositions d'exécution n'a pas été confiée au département, l'office fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires d'ordre juridique, administratif et technique.

3

Il exerce une surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.


Art. 42

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile45; b. l'ordonnance du 29 novembre 1996 concernant le personnel de réserve de la protection civile46;

c. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile47;

d. l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile48;

e. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les normes d'efficacité des constructions de protection civile49;

f. l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile50; g. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile51; 44 Anciennement chap. 6.

45 [RO 1994 2646, 1997 2779 ch. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al.1, 2002 723 appendice 2 ch. 6] 46 [RO 1997 199, 1999 1380] 47 [RO 1994 2739, 1996 208 art. 3 let. a, 1998 2831] 48 [RO

1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 49 [RO 1994 2676] 50 [RO 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 51 [RO 1994 2688, 1998 2678]

Protection de la population et protection civile 18

520.11

h. l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'exemption du service de protection civile52;

i.

l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la liste du matériel de la protection civile53.


Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

52 [RO 1994 2741, 1995 787, 1998 220] 53 [RO 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]

Ordonnance

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520.11

Annexe 154

(art. 40b)

Données figurant dans le SICEP Le SICEP contient les données suivantes: Données d'identité 1. Numéro d'assuré AVS (nouveau) 2. Numéro AVS (ancien) 3. Nom 4. Prénoms 5. Date de naissance 6. Sexe 7. Nationalité 8. Profession 9. Adresse de domicile 10. Lieu de domicile 11. Lieu d'origine 12. Canton 13. Langue maternelle 14. Gaucher Données sur le recrutement 15. Date de recrutement 16. Aptitude Incorporation, grade, fonction, instruction et prestations 17. Organisation de protection civile / canton 18. Arme 19. Fonction 20. Recommandation en vue d'une fonction de cadre 21. Ecole 22. Date d'entrée au cours 23. Date de libération du cours 54 Anciennement annexe unique. Introduite par le ch. 7 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6667). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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520.11

24. Lieu d'entrée en service 25. Nombre de points en sport 26. Distinction sportive Données médicales 27. Aptitude réduite à soulever des charges 28. Aptitude réduite à marcher 29. Aptitude réduite à porter des charges 30. Port de lunettes 31. Port de lentilles de contact 32. Vision chromatique 33. Vision nocturne 34. Vision stéréoscopique

Ordonnance

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Annexe 255

(art. 40g)

Données figurant dans le système de gestion des cours Le système de gestion des cours contient les données suivantes: Données d'identité 1. Numéro d'assuré AVS (nouveau) 2. Numéro AVS (ancien) 3. Nom 4. Prénoms 5. Date de naissance 6. Sexe 7. Nationalité 8. Profession 9. Qualifications 10. Adresse de domicile 11. Lieu de domicile 12. Lieu d'origine 13. Canton 14. Numéro de télécopie, de téléphone et adresse de courriel 15. Langue maternelle Données concernant la protection civile 16. Grade / Fonction 17. Autorité cantonale responsable 18. Cours fédéraux suivis à ce jour, y compris les qualifications 19. Jours de service accomplis 20. Matériel remis Données concernant le cours 21. Adresse de correspondance 22. Adresse de facturation 23. Catégorie de logement 55 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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24. Personnes à contacter en cas d'urgence 25. Type de moyen de transport pour le déplacement vers le lieu de cours 26. Statut 27. Employeur 28. Activité dans le cadre de la politique de sécurité / de la protection de la population

29. Coordonnées postales ou bancaires 30. Statut par rapport au déroulement du cours 31. Dispense pour raisons médicales 32. Exemption pour raisons médicales Evaluations

33. Evaluation du cours 34. Satisfaction de la clientèle