01.02.2024 - * / In Kraft
01.06.2022 - 31.01.2024
01.02.2022 - 31.05.2022
14.07.2020 - 31.01.2022
01.07.2020 - 13.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
27.11.2018 - 31.12.2019
04.09.2018 - 26.11.2018
20.03.2018 - 03.09.2018
01.03.2018 - 19.03.2018
06.02.2018 - 28.02.2018
01.05.2017 - 05.02.2018
01.01.2017 - 30.04.2017
01.12.2015 - 31.12.2016
09.04.2015 - 30.11.2015
10.03.2015 - 08.04.2015
29.12.2014 - 09.03.2015
23.09.2014 - 28.12.2014
01.07.2014 - 22.09.2014
01.05.2014 - 30.06.2014
01.01.2014 - 30.04.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 31.08.2008
02.05.2006 - 30.06.2007
01.09.2001 - 01.05.2006
15.04.2001 - 31.08.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
(LPA)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.


Art. 2

Définitions 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:

a. animaux

domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; b. animaux

sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.

2

On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes: a. animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; b. animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;

c. animaux

d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.

RO 2008 2985 1 RS

455

455.1

Protection de la nature et du paysage 2

455.1

3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. à

titre

professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; b. changement

d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; c. sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;

d. box: l'enclos à l'intérieur d'un local; e. enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; f. aire

de

sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; g. logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;

h. chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;

i. élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;

j. but

d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;

k. mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; l.

lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; m. animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;

n. abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;

Protection des animaux. O 3

455.1

o. utilisation: 1. d'un

cheval: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, 2. d'un

chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, 3. d'autres

animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; p. chevaux: les animaux domestiqués de l'espèce équine, c'est-à-dire les chevaux proprement dits, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;

q. jeunes

chevaux: les poulains sevrés qui n'ont pas encore atteint l'âge d'une utilisation régulière, mais qui sont âgés de 30 mois au plus; r. bovins:

les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;

s. pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; t. système

informatique2: système d'information électronique de la Confédération et des cantons destiné à la gestion des données relatives à l'expérimentation animale en Suisse;

u. OVF:

Office vétérinaire fédéral.

4

Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'œuvre stan- dard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.

5

Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales régissant la détention d'animaux

Art. 3

Détention conforme aux besoins des animaux 1

Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.

2

Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.

2

Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 1er sept. 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3953). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Protection de la nature et du paysage 4

455.1

3

L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

4

Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.


Art. 4

Alimentation 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.

2

Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.

3

Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et: a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;

b. un retour dans le milieu naturel est prévu, ou c. l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.


Art. 5

Soins 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

2

Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

3

Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

4

Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.

Protection des animaux. O 5

455.1


Art. 6

Protection contre les conditions météorologiques Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s'adapter aux conditions météorologiques.


Art. 7

Logements, enclos, sols 1

Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s'en échapper.

2

Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.

3

La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.


Art. 8

Couches, box, dispositifs d'attache 1

Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.

2

Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.


Art. 9

Détention en groupe

1

Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.

2

Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit: a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;

b. prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire, et c. prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.


Art. 10

Exigences minimales

1

Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

2

Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les

Protection de la nature et du paysage 6

455.1

logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.

3

Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.3


Art. 11

Climat dans les locaux 1

Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.

2

Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.


Art. 12

Bruit Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.


Art. 13

Espèces sociables

Les animaux d'espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.


Art. 14

Dérogations aux dispositions régissant la détention d'animaux Les dérogations aux dispositions régissant la détention des animaux ne sont admises qu'à titre exceptionnel dans la mesure où elles sont nécessaires pour guérir une maladie, soigner une blessure ou respecter des règles de police sanitaire.

Section 2

Dérogations à l'obligation d'anesthésier fixée à l'art. 16 LPA

Art. 15

1 L'anesthésie précédant une intervention n'est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu'elle n'est pas indiquée ou qu'elle n'est pas réalisable pour des raisons médicales.

2

Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux: a. l'accourcissement de la queue des agneaux avant l'âge de huit jours; le moignon doit couvrir l'anus et la vulve;

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Protection des animaux. O 7

455.1

b. l'amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu'au quatrième jour de vie;

c. l'épointage du bec de la volaille domestique; d. le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses; e. le marquage d'animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons; f.

le ponçage de la pointe des dents des porcs.

3

Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d'un professionnel les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l'effectue régulièrement.

Section 3

Pratiques interdites

Art. 16

Pratiques interdites sur tous les animaux 1

Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2

Il est notamment interdit: a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle; b. de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue; c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs; d. d'organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

e. d'employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d'un film ou à des fins analogues, s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages; f.

de lâcher ou d'abandonner un animal, dans l'intention de s'en défaire; g. d'administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux; h. de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits figurant sur les listes des fédérations sportives; i. de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d'une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l'animal ou si son bien-être en pâtit d'une autre manière; j.

de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;

Protection de la nature et du paysage 8

455.1

k. d'envoyer des animaux par la poste dans des colis; l. d'exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite.

3

L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l'organisateur.


Art. 17

Pratiques interdites sur les bovins Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins: a. leur raccourcir la queue; b. les priver d'eau pour favoriser le tarissement; c. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation du cornillon; d. poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;

e. procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue; f.

attacher les taureaux par la boucle nasale; g. effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus; h. écorner les buffles et les yacks; i.

marquer l'animal à chaud ou à froid.


Art. 18

Pratiques interdites sur les porcs Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs: a. leur couper la queue; b. cisailler les dents des porcelets; c. poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.


Art. 19

Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres: a. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation de la base de la corne; b. effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d'œstrus.

Protection des animaux. O 9

455.1


Art. 20

Pratiques interdites sur la volaille domestique Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique: a. lui couper le bec; b. lui couper les excroissances de la tête et les ailes; c. lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec; d. la priver d'eau pour provoquer la mue; e. la gaver;

f.

plumer la volaille vivante.


Art. 21

Pratiques interdites sur les chevaux Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chevaux: a. leur raccourcir la base de la queue; b. chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots; c. les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques; d. faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs; e. les priver de leurs poils tactiles; f.

leur attacher la langue.


Art. 22

Pratiques interdites sur les chiens 1

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens: a. leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;

b. importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées; c. leur supprimer les organes vocaux ou utiliser d'autres moyens pour les empêcher de donner de la voix ou d'exprimer leur douleur; d. employer des animaux vivants pour dresser des chiens ou contrôler leur agressivité, sauf pour le dressage et le contrôle des chiens utilisés pour le travail au terrier artificiel au sens de l'art. 75, et pour la formation des chiens de protection de troupeau et des chiens de berger; e. proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.

Protection de la nature et du paysage 10

455.1

2

Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.


Art. 23

Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs 1

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

a. pêcher les poissons à la ligne dans l'intention de les remettre à l'eau; b. utiliser des poissons vivants comme appât; c. utiliser des hameçons avec ardillon; d. transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée; e. recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs.

2

Les exceptions à l'interdiction d'utiliser des poissons d'appât vivants, à l'interdiction d'utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche4.


Art. 24

Autres pratiques interdites Il est interdit en outre: a. d'amputer les griffes des chats domestiques et d'autres félidés (Felidae); b. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l'ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées; c. de détenir des psittacidés à l'attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;

d. d'utiliser des couvre-perchoirs sablés.

Section 4

Elevage d'animaux

Art. 25

Principes 1 L'élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.

4 RS

923.01

Protection des animaux. O 11

455.1

2

Les buts d'élevage qui provoqueraient une restriction d'une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l'espèce ne sont admis que s'ils peuvent être compensés sans que l'animal n'en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l'alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.

3

Sont interdits:

a. l'élevage d'animaux susceptible de les priver de façon congénitale de parties du corps ou d'organes utilisés couramment par l'espèce ou d'entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages; b. l'élevage d'animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l'espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.

4

Le détenteur d'animaux doit prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher une reproduction excessive de ses animaux.


Art. 26

Méthodes de reproduction 1

Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d'une population.

2

L'al. 1 n'est pas applicable à l'élevage des poissons de repeuplement.


Art. 27

Utilisation de méthodes de reproduction artificielle 1

Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d'un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l'OVF en vertu de l'art. 51, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)5.

2

Quiconque pratique l'insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l'art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.

3

Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l'élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu'elles ont suivi une des formations prescrites à l'art. 196.


Art. 28

Elevage de chiens et de chats 1

L'accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.

2

Dans l'élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l'usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel d'agression envers les humains et les animaux.

5 RS

916.401

Protection de la nature et du paysage 12

455.1

3

Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l'élevage.


Art. 29

Dispositions d'exécution concernant l'élevage L'OVF peut édicter des dispositions de caractère technique concernant l'élevage d'espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques.


Art. 30

Tenue d'un registre d'élevage par les éleveurs professionnels d'animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d'animaux sauvages 1

Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d'élevage.

2

Le registre d'élevage doit contenir les informations suivantes: a. s'il s'agit d'un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l'identification et la date de naissance ou d'éclosion de tous les animaux d'élevage et de leurs descendants; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue; b. s'il s'agit d'autres espèces animales, le nombre d'animaux d'élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d'éclosion et, s'il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue.

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales

Art. 31

Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde 1

Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194.

2

La condition fixée à l'al. 1 ne s'applique pas aux détenteurs d'animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l'al. 4.

3

Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi une des formations visées à l'al. 1, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce qu'elle travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi une des formations visées à l'al. 1.

4

Dans les petites unités d'élevage abritant moins de 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 198 pour pouvoir détenir:

Protection des animaux. O 13

455.1

a. plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres; b. plus de 5 chevaux; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;

c. des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas; d. des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;

e. des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.

5

Quiconque détient plus de 11 chevaux à titre professionnel doit prouver qu'il a suivi la formation visée à l'art. 197.


Art. 32

Ecornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux 1

Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.

2

Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OVF et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.


Art. 33

Eclairage 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.

2

Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.

3

L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L'intensité de l'éclairage pour la volaille domestique est fixée à l'art. 67.

4

Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.

5

La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s'applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La

Protection de la nature et du paysage 14

455.1

période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d'un programme d'éclairage.

6

Il est interdit d'utiliser des programmes d'éclairage qui comportent plus d'une période d'obscurité par 24 heures.


Art. 34

Sols 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.

2

Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.


Art. 35

Installations visant à influer sur le comportement des animaux à l'étable 1

Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.

2

Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l'étable lorsque sont effectués les travaux d'étable.

3

L'installation de dresse-vaches électriques au-dessus des couches des bovins est désormais interdite.

4

Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a. seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l'animal sont admis;

b. ils ne peuvent être utilisés que pour les vaches et les animaux âgés de plus de 18 mois;

c. seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l'art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés; d. la longueur de la couche doit être d'au moins 175 cm; e. la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;

f. les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine; g. quelques jours avant la mise-bas et jusqu'au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.

Protection des animaux. O 15

455.1


Art. 36

Détention prolongée en plein air 1

Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils puissent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.

2

S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.

3

La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.

Section 2

Bovins


Art. 37

Alimentation 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

2

Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3

Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

4

Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres.

La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.

5

Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.


Art. 38

Détention des veaux

1

Il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois.

2

Les veaux peuvent être attachés ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

3

Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l'exploitation compte plus d'un individu. Cette règle ne s'applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

4

Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Protection de la nature et du paysage 16

455.1


Art. 39

Aire de repos

1

L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.

2

L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.

3

Les bovins de plus de quatre mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.


Art. 40

Stabulation entravée

1

Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

2

L'OVF peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.

3

Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

4

Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

5

Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.


Art. 41

Stabulation libre

1

Dans les étables à stabulation libre pour bovins, les couloirs de dégagement doivent être aménagés de cette façon et présenter une largeur telle que les animaux puissent s'éviter.

2

Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.

3

Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.

4

Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.


Art. 42

Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se rafraîchir.

Protection des animaux. O 17

455.1


Art. 43

Détention des yacks

1

Les yacks doivent être détenus en groupes.

2

Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.

3

Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l'annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.

Section 3

Porcs


Art. 44

Occupation

Les porcs doivent pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres matériaux semblables.


Art. 45

Alimentation 1 Les porcs doivent avoir accès à de l'eau en permanence, sauf lorsqu'ils sont détenus en plein air et qu'ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.

2

En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.

3

Les truies d'élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d'aliments riches en fibres.


Art. 46

Protection contre la chaleur Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.


Art. 47

Sols et surfaces de repos des porcheries 1

Les porcs détenus en groupe et les verrats d'élevage doivent disposer d'une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n'ayant qu'une faible proportion de perforations pour permettre l'écoulement des liquides; l'aire de repos est composée de surfaces assez grandes formant un tout.

2

La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d'alimentation et de repos.


Art. 48

Détention

1

Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s'applique pas aux truies durant la période d'allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l'âge de la maturité sexuelle.

Protection de la nature et du paysage 18

455.1

2

Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.

3

Les verrats d'élevage et les porcs à l'engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.

4

Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.


Art. 49

Détention en groupe

1

Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d'alimentation ou des logettes que durant la prise d'aliments.

2

Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d'un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments.

3

Dans les systèmes comportant des box d'alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s'éviter.


Art. 50

Box de mise bas

1

Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.

2

Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d'allaitement.

3

Dans l'aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.


Art. 51

Cages pour porcelets

Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages.

Le haut de la cage doit être ouvert.

Section 4

Moutons


Art. 52

Détention

1

Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.

2

Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

3

Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.

Protection des animaux. O 19

455.1

4

Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.


Art. 53

Alimentation

1

Les moutons doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un accès à l'eau ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.

2

Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.


Art. 54

Tonte

1

Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.

2

Les moutons qui viennent d'être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.

Section 5

Chèvres


Art. 55

Détention

1

Les chèvres détenues à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal.

Le pâturage à l'attache n'est pas considéré comme une sortie.

2

Il n'est plus permis d'aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l'attache, sauf dans les chèvreries des régions d'estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.

3

Les chèvres doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.

4

Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

5

Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l'exploitation compte plus d'un individu.


Art. 56

Alimentation

1

Les chèvres doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.

Protection de la nature et du paysage 20

455.1

2

Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

Section 6

Lamas et alpagas

Art. 57

Détention

1

Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l'exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.

2

Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache.

3

Les lamas et les alpagas doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid.

4

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.

5

Le sol des enclos doit être en dur, si la surface de l'enclos ne dépasse pas les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 6.

6

Il est interdit d'utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.


Art. 58

Alimentation

1

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

2

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.

Section 7

Chevaux


Art. 59

Détention 1 Les chevaux ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.

2

Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

Protection des animaux. O 21

455.1

3

Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé.

4

Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes.

5

S'ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l'exception des jeunes individus, doivent pouvoir s'éviter ou se retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.


Art. 60

Fourrage et soins

1

Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

2

Les sabots doivent être soignés de façon à ce que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.


Art. 61

Mouvement 1 Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours.

L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement.

2

L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4.

3

Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux.

4

Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures.

5

Les chevaux qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.

6

Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période: a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril; c. utilisation lors de manœuvres militaires; d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

7

Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

Protection de la nature et du paysage 22

455.1


Art. 62

Annonce des unités d'élevage de chevaux Les personnes qui détiennent plus de 5 chevaux doivent l'annoncer au service cantonal spécialisé.


Art. 63

Interdiction du fil de fer barbelé L'utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite.

Section 8

Lapins domestiques

Art. 64

Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux 1

Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.

2

Les lapereaux ne doivent pas être séparés les uns des autres durant leurs huit premières semaines de vie.


Art. 65

Enclos

1

Les enclos à lapins doivent comporter: a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l'annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les lapins peuvent s'étendre de tout leur long; b. au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s'asseoir en se tenant droit.

2

Les enclos doivent être équipés d'une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.

3

Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.

4

Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.

Section 9

Volaille et pigeons domestiques

Art. 66

Equipements 1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement.

2

La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d'une surface au sol recouverte d'une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s'applique pas

Protection des animaux. O 23

455.1

à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

3

Il faut prévoir en outre: a. pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés; b. pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d'une litière ou d'un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels; c. pour les animaux d'élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l'âge et du comportement des animaux;

d. pour les canards et les oies: une possibilité de nager; e. pour les pigeons domestiques qui n'ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d'eau fraîche au moins une fois par semaine.

4

Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.


Art. 67

Eclairage 1 L'intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l'aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.

2

Un éclairage d'orientation d'une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d'obscurité dans les élevages d'engraissement et dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement.

3

Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l'intensité de l'éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l'intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l'autorité cantonale.

Section 10 Chiens domestiques

Art. 68

Conditions posées aux détenteurs de chien 1

Avant d'acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétences qui prouve qu'ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont déjà détenu un chien ne sont pas tenues de remplir cette condition.

Protection de la nature et du paysage 24

455.1

2

La personne qui assume la garde du chien doit présenter, dans l'année qui suit l'acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu'elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui ont suivi une formation: a. de formateur de détenteurs de chiens conforme à l'art. 203; b. de spécialiste chargé d'élucider les causes des comportements canins frappants.


Art. 69

Utilisations des chiens 1

Selon l'utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes: a. chiens

utilitaires;

b. chiens de compagnie; c. chiens de laboratoire.

2

Sont réputés chiens utilitaires: a. les chiens d'intervention; b. les chiens d'aveugle; c. les chiens de handicapé; d. les chiens de sauvetage; e. les chiens de protection des troupeaux; f.

les chiens de conduite des troupeaux; g. les chiens de chasse.

3

Les chiens d'intervention sont des chiens utilisés par l'armée, le corps des gardefrontières ou la police, ou destinés à un tel usage.


Art. 70

Contacts sociaux

1

Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens.

2

Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s'ils sont incompatibles. S'il n'y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.

3

Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d'autres congénères doivent être adaptés à l'utilisation qui est faite des chiens.

4

Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l'âge de 56 jours.

5

Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d'un endroit où se réfugier à l'écart des chiots.

Protection des animaux. O 25

455.1


Art. 71

Mouvement

1

Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.

2

S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.

3

Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.


Art. 72

Logement, sols

1

Les chiens détenus à l'extérieur doivent disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée. Cette règle ne s'applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

2

Les chiens doivent disposer d'une couche en matériau approprié.

3

Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

4

En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d'une surface de repos surélevée et d'un endroit où il puisse se retirer. On peut renoncer à aménager un tel endroit lorsque la situation le justifie.

5

Les chenils et les box adjacents doivent être munis d'écrans appropriés.


Art. 73

Manière de traiter les chiens 1

L'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l'utilisation qui sera faite de ces chiens.

2

Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent être adaptées à la situation.

3

Seuls des chiens qui s'y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s'y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.


Art. 74

Formation au travail de défense 1

Sont admis à la formation au travail de défense: a. les chiens d'intervention; b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.

Protection de la nature et du paysage 26

455.1

2

La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées par l'OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu'elles n'admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le maître jouit d'une réputation irréprochable. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d'auxiliaires formés. Le règlement de formation et d'examen doit être approuvé par l'OVF.

3

Des badines peuvent être utilisées pour former des chiens au travail de défense lorsque la situation le justifie.


Art. 75

Formation des chiens de chasse 1

Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu'à un terrier artificiel agréé par l'autorité cantonale.

2

Le terrier artificiel est agréé: a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n'importe où;

b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu'un contact direct entre chien et renard soit exclu.

3

Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être annoncée à l'autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.


Art. 76

Moyens auxiliaires et appareils 1

L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété.

2

L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite.

3

Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe le contenu et le mode de vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.

4

Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: a. la date de chaque utilisation; b. le motif de l'utilisation; c. le mandant;

Protection des animaux. O 27

455.1

d. le signalement et l'identification du chien; e. le résultat de l'utilisation.

5

Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.


Art. 77

Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.


Art. 78

Annonces des accidents 1

Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent: a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et

b. les chiens qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.

2

Les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer.


Art. 79

Vérification des faits et mesures 1

Après réception de l'annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s'assurer le concours d'experts à cette fin.

2

L'OVF fixe les modalités de la vérification des faits.

3

S'il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l'attention, notamment un comportement d'agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

Section 11 Chats domestiques

Art. 80

1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.

2

Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l'annexe 1, tableau 11.

3

Les chats ne peuvent être détenus en enclos que pour une durée passagère.

4

Les chats détenus en enclos doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à l'extérieur de l'enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.

Protection de la nature et du paysage 28

455.1

5

Les matous ne doivent pas être détenus dans des enclos pendant la période comprise entre deux saillies.

Section 12

Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables

Art. 81

Régime de l'autorisation 1

Une autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d'étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.

2

Doivent être autorisés les équipements d'étable suivants: a. dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement; b. revêtements de sols et grilles pour les déjections; c. clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux; d. dispositifs d'attache;

e. nids; f.

possibilités de se percher pour la volaille domestique; g. autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.

3

Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l'ont déjà été.

4

Les systèmes de stabulation et les équipements d'étable testés et autorisés à l'étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.


Art. 82

Procédure d'octroi des autorisations 1

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse la demande d'autorisation à l'OVF et joint les documents nécessaires à l'évaluation du système ou de l'équipement.

2

Si un examen pratique du système ou de l'équipement s'avère nécessaire, cet examen est effectué par l'OVF ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L'OVF lui soumet un devis et peut exiger le paiement d'une avance.

3

Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l'OVF les systèmes de stabulation et les équipements d'étable à examiner.

4

L'OVF délivre l'autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l'assortir de conditions et de charges.

Protection des animaux. O 29

455.1

5

L'autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l'annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d'étable remplissent les exigences d'une détention conforme aux besoins des animaux.

6

Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.


Art. 83

Commission des équipements d'étable 1

Le DFE nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de quinze membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d'étables.

2

Le DFE désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue ellemême. Elle établit un règlement intérieur. L'OVF assure le secrétariat.

3

L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d'étable. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l'OVF.


Art. 84

Communication et publication 1

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d'animaux par écrit, au plus tard lors de l'acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l'autorisation.

2

L'OVF tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.

3

L'OVF peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 1 Dispositions générales

Art. 85

Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde 1

Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d'animaux.

2

Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

3

Dans les établissements privés où le titulaire de l'autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l'établissement détient les animaux suivants:

Protection de la nature et du paysage 30

455.1

a. furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s'ils sont soumis à autorisation; b. tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces; c. tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles; d. les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.


Art. 86

Hybrides d'animaux sauvages Sont assimilés à des animaux sauvages: a. les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;

b. les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a; c. les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux sauvages.


Art. 87

Interdiction de donner à manger aux animaux Dans les établissements accessibles au public qui détiennent des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.


Art. 88

Capture d'animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos 1

Les substances permettant la capture d'animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.

2

Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d'une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d'aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que la substance ne fasse plus effet.

3

Lorsqu'on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

Protection des animaux. O 31

455.1

Section 2

Détention d'animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

Art. 89

Détention d'animaux sauvages par des particuliers Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants: a. mammifères, à l'exclusion des insectivores et des petits rongeurs indigènes; b. tous les marsupiaux; c. ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;

d. bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés; e. poissons en liberté atteignant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;

f. tortues marines, tortues géantes, tortues alligators, tortues à cou de serpent; pélomédusidés de grande taille; tous les crocodiliens (Crocodilia); iguanes de grande taille, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos, tous les caméléons, tous les tégus, varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; sphénodons, iguanes marins; hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent 3 m à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors; serpents marins; g. grenouilles goliaths; salamandres géantes;

Art. 90

Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel 1

Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.

2

Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: a. les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;

b. les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.

Protection de la nature et du paysage 32

455.1

3

Les viviers utilisés en gastronomie et les aquariums individuels ne sont pas considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel.


Art. 91

Recours à des spécialistes Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public: a. un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l'état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;

b. un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l'établissement, avant qu'elle n'acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d'aménagement des enclos.


Art. 92

Animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles 1

L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention d'animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles que si l'expertise d'un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévues permettent de remplir toutes les conditions d'une détention conforme aux besoins de l'espèce.

Le requérant et l'autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n'est pas exigé d'expertise pour l'obtention de l'autorisation des enclos visés à l'art. 95, al. 2.

2

La garde et les soins à prodiguer sont réputés particulièrement difficiles pour les animaux suivants:

a. tous les cétacés, les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;

b. tous les primates, à l'exception des ouistitis; c. le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés, tous les ours à l'exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l'oryctérope; tous les éléphants, tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l'hippopotame nain, l'hippopotame; les chevrotains; l'okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l'exception de chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages; d. tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les ratskangourous, les wallabies et les tylogales;

Protection des animaux. O 33

455.1

e. l'ornithorynque, les échnidés, les tatous, les fourmiliers, les paresseux, les athérures, les porcs-épics; f. le bec-en-sabot du Nil, les kiwis, tous les pingouins, les plongeons, les grèbes, les procellariiformes, les nyctimènes, les pailles-en-queue (ou phaétons), les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates, les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca, les alcidés, les martinets, à l'exclusion des oisillons d'espèces indigènes encore au nid;

g. tous les requins et toutes les raies; h. les tortues de mer, les tortues géantes du genre Geochelone (G. gigantea, nigra, sulcata) et Dipsochelys (D. sp.), tous les crocodiliens (Crocodilia), les sphénodons, les iguanes marins; les caméléons, à l'exception de Chamaeleo calyptratus, les iguanes rhinocéros, les iguanes terrestres des Galapagos, Python boeleni, les serpents marins (Hydrophydae); i.

les grenouilles goliaths, les salamandres géantes.


Art. 93

Registre des animaux

1

Les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages doivent tenir un registre des animaux.

2

Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s'il s'agit d'une pisciculture: a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);

b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d'animaux).

3

Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l'art. 276, al. 2 et 3, OFE6.

Section 3

Autorisations

Art. 94

Procédure d'autorisation 1

La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l'OVF visé à l'art. 209, al. 4.

2

Elle doit être adressée à l'autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.

3

Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d'hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou l'exposition d'animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en tenant compte du permis d'importation octroyé par l'OVF.

6 RS

916.401

Protection de la nature et du paysage 34

455.1


Art. 95

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation ne peut être octroyée que: a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper; b.7 si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol; c. si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures; d. si les exigences en termes de gardien d'animaux fixées à l'art. 195 sont remplies;

e. si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement; f. s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.

2

Ne sont pas tenus de remplir toutes les exigences minimales fixées à l'annexe 2: a. les enclos d'animaux éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public, si la surface des locaux sur les lieux d'accueil du cirque ou de la ménagerie ne permettent pas de les remplir;

b. les enclos dans lesquels les animaux ne sont détenus que pour une courte durée.


Art. 96

Autorisation

1

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de: a. 2 ans pour les détentions d'animaux à titre privé; b. 10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.

2

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Protection des animaux. O 35

455.1

Section 4

Poissons et décapodes marcheurs

Art. 97

Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 1

Quiconque exploite un élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou qui fait de la pêche professionnelle doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l'art. 196.

2

Quiconque capture, marque, élève, détient, ou met à mort des poissons de consommation ou de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche8 ou à l'art. 198 de la présente ordonnance. Une personne dépourvue d'attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n'exige pas de patente ou exige qu'une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.


Art. 98

Détention

1

Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d'eau qui satisfasse aux besoins de l'espèce animale en question.

2

Pour les espèces de poissons mentionnées à l'annexe 2, tableau 7, la qualité de l'eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.

3

Il faut changer régulièrement l'eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.

4

Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.


Art. 99

Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs 1

La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.

2

Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l'obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d'installations et de méthodes appropriées.

3

Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l'eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.

8 RS

923.01

Protection de la nature et du paysage 36

455.1


Art. 100

Capture

1

La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.

2

Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement.

Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche9.

3

Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

4

Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu'après une période de protection d'au moins un jour.

Chapitre 5 Activités professionnelles avec des animaux Section 1 Pensions et refuges, services de prise en charge et élevages professionnels

Art. 101

Obligation d'annoncer 1

Doit s'annoncer à l'autorité cantonale, quiconque: a. exploite une pension ou un refuge pour animaux; b. offre des services de garde d'animaux à titre professionnel; c. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires;

d. pratique l'élevage professionnel d'animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation.

2

Le modèle de formulaire de l'OVF visé à l'art. 209, al. 4, doit être utilisé pour s'annoncer.


Art. 102

Conditions posées aux personnes qui prennent en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages 1

Dans les pensions et refuges pour animaux, les élevages et les établissements détenant des animaux à titre professionnel, la prise en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.

9 RS

923.01

Protection des animaux. O 37

455.1

2

Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places et dans les élevages et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation, qui abritent un seul groupe d'animaux ayant des exigences de détention analogues, la personne responsable des soins aux animaux doit prouver qu'elle a suivi la formation visée à l'art. 197.

3

Quiconque offre un service professionnel de prise en charge d'animaux doit avoir suivi la formation requise pour la détention des espèces animales qu'il prend en charge.

Section 2

Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux

Art. 103

Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux S'il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être: a. dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d'animaux;

b. dans les commerces zoologiques: un gardien d'animaux ou un spécialiste du commerce de détail titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10 et ayant suivi la filière Commerce zoologique, complétée par une formation spécifique reconnue par l'OVF; c.11 dans les entreprises qui font du commerce de bétail au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)12: titulaire d'une patente de commerce de bétail; d. dans les manifestations temporaires et dans la publicité: titulaire d'une attestation de compétences;

e. dans les entreprises qui font le commerce de poissons de consommation, d'appât ou de repeuplement: titulaire d'une des formations visées à l'art. 196.


Art. 104

Régime de

l'autorisation

1

Les demandes d'autorisation pour le commerce d'animaux ou la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l'OVF.

10 RS

412.10

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

12 RS

916.40

Protection de la nature et du paysage 38

455.1

2

La patente de commerçant de bétail tient lieu d'autorisation de faire du commerce de bétail au sens de l'art. 34, al. 1, OFE13. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de commerce visées à l'art. 34, al. 2, OFE.

3

L'autorisation visée à l'art. 13 LPA est exigée pour la tenue de bourses d'animaux, d'expositions d'animaux et de marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d'animaux. Elle doit être demandée par l'organisateur de la manifestation.

4

L'autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.


Art. 105

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation visée à l'art. 13 LPA ne peut être délivrée que: a. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l'espèce et au nombre d'animaux ainsi qu'à leur finalité;

b. si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;

c. si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;

d. s'il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d'une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.

2

La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d'une des formations visées à l'art. 103.


Art. 106

Autorisation

1

L'autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.

2

Elle est délivrée pour la durée prévue de l'activité, mais pour 10 ans au maximum.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives: a. aux espèces animales, au nombre d'animaux et au volume commercial; b. à la détention, à l'alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler; c. à la réutilisation des animaux après l'expiration de l'autorisation; d. aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;

e. au registre des animaux.

13 RS

916.401

Protection des animaux. O 39

455.1

4

L'autorisation peut prévoir des dérogations aux: a. conditions relatives à la détention; b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.

5

Lorsqu'une bourse d'animaux, une exposition d'animaux ou un marché aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d'animaux sont organisés, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d'animaux. La liste doit être présentée à l'autorité sur demande.


Art. 107

Communication des changements importants Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d'animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent être communiqués à l'avance à l'autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.


Art. 108

Registre des animaux

Les commerces d'animaux doivent tenir un registre des animaux pour tous les animaux sauvages visés aux art. 89 et 92, al. 2, ainsi que pour les lapins domestiques, les chiens domestiques et les chats domestiques. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d'effectif. Il indique la date, le nombre d'animaux, la cause de l'augmentation, la provenance des animaux et la cause de la diminution d'effectif.


Art. 109

Obligation pour l'acquéreur de fournir une autorisation de détention Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable conforme aux art. 89 ou 106.


Art. 110

Age minimal des acquéreurs Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l'autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale.


Art. 111

Obligation d'informer Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur prodiguer et de la manière de les détenir conformément à leurs besoins, ainsi que des bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d'une autorisation relevant de l'art. 104 ne sont pas tenues d'être informées.

Protection de la nature et du paysage 40

455.1

Chapitre 6

Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 1 Champ d'application, dérogations admises

Art. 112

Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables: a. aux

vertébrés;

b. aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes; c. aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;

d. aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.


Art. 113

Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance Pour les animaux utilisés à des fins d'expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l'élevage, les exigences en matière d'espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.

Section 2

Détention, élevage et commerce d'animaux d'expérience

Art. 114

Responsable d'animalerie

1

Un responsable d'animalerie doit être désigné pour toute animalerie; sa suppléance doit être réglée.

2

Le responsable de l'animalerie: a. décide de l'attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;

b. est responsable de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux sous l'angle de la protection des animaux; c. est responsable de la répartition du travail, de l'instruction des gardiens d'animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l'organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d'expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires; d. est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1; e. s'assure que les défauts constatés dans l'animalerie sont immédiatement communiqués au directeur de l'expérience.

Protection des animaux. O 41

455.1


Art. 115

Conditions posées au responsable de l'animalerie 1

Le responsable de l'animalerie doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n'est pas applicable: a. aux personnes qui ont une formation à la direction d'expériences; b. aux gardiens d'animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre soin correctement des animaux des animaleries qui ne produisent ni ne détiennent aucun animal génétiquement modifié au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée14, et aucun animal dont la garde ou les soins sont particulièrement difficiles.

2

L'autorité cantonale ordonne une formation complémentaire si la taille de l'animalerie, l'espèce animale, le modèle animal ou d'autres raisons supposent des connaissances ou des capacités particulières.


Art. 116

Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d'animaux d'expérience 1

Dans les établissements détenant des animaux d'expérience, la personne qui assume la garde d'animaux doit être un gardien d'animaux.

2

Le nombre de gardiens d'animaux doit permettre d'assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée15 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.


Art. 117

Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos 1

Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d'expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation d'une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.

2

La température, l'humidité de l'air, l'aération et la qualité de l'eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.

3

Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l'annexe 3 et permettre un examen de l'état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive.

4

Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d'installations afin: 14 RS

814.912

15 RS

814.912

Protection de la nature et du paysage 42

455.1

a. de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini; b. de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.


Art. 118

Provenance des animaux d'expérience 1

Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d'une animalerie suisse autorisée ou d'un établissement étranger équivalent.

2

Les animaux domestiques, à l'exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale même s'ils ne proviennent pas d'animaleries autorisées ou d'animaleries étrangères équivalentes.

3

Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s'ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

4

Seuls les primates issus d'un élevage peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale.


Art. 119

Manière de traiter les animaux d'expérience 1

Avant que ne débute l'expérience, les animaux d'expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l'être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l'expérience.

2

Les animaux d'expérience d'espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

3

Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4

Dans la manière de traiter les animaux d'expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.


Art. 120

Marquage des animaux d'expérience 1

Pour marquer les animaux d'expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.

2

Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.


Art. 121

Surveillance de l'état de santé Il faut surveiller l'état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l'animalerie.

Protection des animaux. O 43

455.1


Art. 122

Autorisation d'exploiter une animalerie 1

Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d'animaux d'expérience doit être titulaire d'une autorisation cantonale.

2

La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du système informatique.

Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier, si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.

3

Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant: a. la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux; b. la surveillance de l'état de santé des animaux; c. le personnel;

d. la tenue d'un registre des animaux approprié.

4

L'autorisation est délivrée au nom du responsable de l'animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

5

Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, le nombre d'animaux et le volume commercial; b. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux; c. la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé; d. les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel; e. le registre des animaux de l'animalerie; f. les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.

6

Aucune autorisation n'est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d'expérimentation animale.

Section 3

Détention, élevage et commerce d'animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 123

Preuve de la modification génétique Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d'animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée16 sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.

16 RS

814.912

Protection de la nature et du paysage 44

455.1


Art. 124

Caractérisation de la contrainte 1

Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l'art. 3 LPA ainsi que les troubles de l'état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.

2

L'OVF fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant.

La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l'espèce animale, l'âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l'ampleur de l'utilisation prévue.

3

Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l'animal.

4

Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l'achat d'animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.


Art. 125

Mesures diminuant la contrainte 1

Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant en adaptant les conditions de détention et les soins et en prenant d'autres mesures adéquates comme la limitation de la durée de vie.

2

Pour les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, le nombre d'animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d'animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s'il est porté atteinte à leur bien-être.


Art. 126

Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1

Si la caractérisation de la contrainte révèle qu'une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l'autorité cantonale doit en être informée.

2

La notification doit comporter des informations concernant: a. la caractérisation de la lignée ou de la souche; b. la documentation sur la caractérisation de la contrainte; c. les mesures possibles pour réduire la contrainte; d. l'utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l'homme ou l'animal.

Protection des animaux. O 45

455.1


Art. 127

Décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1

Lors de l'évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l'utilité de l'expérience en application de l'art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut tenir compte notamment de l'éventualité que l'expérience cause une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l'atteinte à leur bien-être due à l'intervention génétique.

2

L'autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

3

La décision est établie au nom du responsable de l'animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

4

Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l'expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Section 4

Exécution d'expériences sur animaux

Art. 128

Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires 1

Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d'équipements et d'appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l'état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment: a. pour la détention d'animaux; b. pour l'exécution d'anesthésies et d'interventions chirurgicales; c. pour les prélèvements d'échantillons et leur analyse; d. pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;

e. pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.

2

L'animalerie doit être située à proximité de l'institut ou au laboratoire, si ces derniers n'hébergent pas les animaux d'expérience.


Art. 129

Désignation des personnes responsables 1

Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur de l'expérimentation animale.

Protection de la nature et du paysage 46

455.1

2

Un directeur de l'expérience doit être désigné pour chaque expérience. Sa suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés pour des expériences, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.


Art. 130

Attributions du directeur de l'expérimentation animale Le directeur de l'expérimentation animale est responsable: a. de l'attribution du personnel, de l'infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux; b. du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l'autorisation; c. des annonces visées à l'art. 145, al. 2; d. de la promotion de la formation et de la formation continue auprès du personnel chargé des expériences sur animaux.


Art. 131

Attributions du directeur de l'expérience Le directeur de l'expérience: a. est chargé de la planification et de l'exécution correcte de l'expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux; b. est compétent pour la répartition du travail, l'instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l'organisation des soins adéquats aux animaux d'expérience et leur surveillance durant l'expérience, et pour l'exécution des travaux de documentation nécessaires; c. désigne la personne qui sera responsable de l'animalerie durant toute la durée de l'expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l'animalerie.


Art. 132

Conditions posées au directeur de l'expérience 1

Le directeur de l'expérience doit être titulaire d'un diplôme d'une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation complémentaire axée sur l'expérimentation animale. Pour que cette formation complémentaire soit reconnue, le directeur doit avoir suivi la formation d'expérimentateur et avoir trois ans d'expérience pratique en expérimentation animale.

2

Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.


Art. 133

Attributions de l'expérimentateur 1

L'expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d'expérience dans le cadre de l'expérience autorisée.

Protection des animaux. O 47

455.1

2

Il:

a. est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;

b. connaît le contenu de l'autorisation d'exécuter des expériences sur animaux.


Art. 134

Conditions posées à l'expérimentateur 1

L'expérimentateur doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

2

Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

3

Le nombre d'expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d'interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu'elles requièrent. L'effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.


Art. 135

Exécution des expériences 1

Avant le début de l'expérience, il faut définir les évènements ou les symptômes qui, s'ils apparaissent, doivent conduire l'expérimentateur à retirer l'animal de l'expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d'arrêt de l'expérience).

2

Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience.

Si un animal devient anxieux en raison de l'expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l'anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

3

Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bienêtre supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.

4

Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis à mort.

5

Lorsque des interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d'un analgésique adéquat.

6

Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

Protection de la nature et du paysage 48

455.1

7

Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété persistent chez l'animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l'expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis.

8

Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu'ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s'assurer que l'animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

9

La mise à mort d'animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou une anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux.


Art. 136

Expériences causant des contraintes aux animaux 1

Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont celles:

a. qui portent atteinte à leur bien-être; b. qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux; c. qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes; d. au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux; e. au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;

f. au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire; g. dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale; h. dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés; i.

dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins; j. dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant; k. dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l'élevage produit plus de 80 % d'individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l'élevage n'est possible qu'au moyen d'une fécondation in vitro.

2

Pour évaluer le caractère proportionné d'une expérience, l'OVF définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance de la contrainte.

Protection des animaux. O 49

455.1


Art. 137

Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux 1

Le requérant doit établir que le but de l'expérience: a. a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales; b. est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou c. est utile à la protection de l'environnement naturel.

2

Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état actuel des connaissances.

3

La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience.

4

Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience doivent être planifiées de manière à ce que: a. le plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux; b. les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées; c. les différentes parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps.


Art. 138

Buts d'expérience illicites 1

Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:

a. l'homologation de substances et de produits dans un autre Etat si les conditions d'homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d'expériences sur les animaux ou plus d'animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;

b. le contrôle de produits, si l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu; c. l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s'il existe une autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur les animaux; d. des fins militaires.

Protection de la nature et du paysage 50

455.1

2

La production d'animaux génétiquement modifiés n'est pas admise, même à des fins expérimentales, si les animaux produits sont ensuite utilisés: a. comme animaux de compagnie, de hobby ou de sport; b. comme animaux de travail lorsque l'augmentation de la productivité ne poursuit qu'un but économique; c. comme animaux de rente destinés à la production de denrées alimentaires ou de biens lorsque cette production ne sert qu'à produire des biens de luxe.

Section 5

Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Art. 139

Procédure d'autorisation

1

La demande d'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique. Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.

2

Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d'un changement du lieu de séjour des animaux durant l'expérience, soit en raison d'études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'autorité du canton où l'expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.

3

L'autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s'il s'agit d'une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal.

4

L'autorité cantonale soumet les demandes d'autorisation d'expériences sur animaux causant des contraintes à l'avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.


Art. 140

Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1

Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée si: a. elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable; b. la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité; c. aucun but d'expérience illicite n'est poursuivi; d. des critères d'arrêt de l'expérience appropriés ont été fixés; e. les exigences applicables à l'élevage et à la production de mutants présentant un phénotype invalidant sont respectées;

Protection des animaux. O 51

455.1

f. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies; g. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées; h. les exigences applicables au personnel sont respectées; i. les responsabilités de l'animalerie avant, pendant et après l'expérience ont été définies.

2

Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées aux let. e à i.


Art. 141

Contenu de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1

L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale.

2

Elle est valable pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l'autorisation est limitée à trois ans.

3

L'autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant: a. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux; b. les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;

c. l'hébergement des animaux dans une animalerie autorisée; d. les exigences applicables au personnel.

4

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d'animaux; b. la provenance et l'état de santé des animaux; c. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter; d. les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l'anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l'animal; e. l'exécution d'une expérience préalable; f.

la réutilisation des animaux après l'expérience; g. le personnel requis et les responsabilités qu'il assume; h. le procès-verbal de l'exécution de l'expérience.

Protection de la nature et du paysage 52

455.1


Art. 142

Procédure d'autorisation simplifiée pour la production d'animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues 1

Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée: a. si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées; b. si aucun but illicite n'est poursuivi; c. si les règles d'exécution des expériences sur animaux sont respectées; d. si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées; e. si les conditions que doit remplir le responsable d'expérience et l'expérimentateur sont respectées;

f.

si les procès-verbaux visés à l'art. 144 sont tenus.

2

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder celle de l'autorisation d'exploiter une animalerie.

3

Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s'appliquent pas. La procédure d'autorisation est réglée à l'art. 122.

4

L'OVF définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.

Section 6

Documentation et statistique

Art. 143

Registre des animaux

1

Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes: a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);

b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d'animaux); c. le marquage éventuel.

2

Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.

3

Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d'exécution et conservés durant trois ans.


Art. 144

Procès-verbaux de l'expérience 1

Lors de l'exécution d'une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d'animaux:

Protection des animaux. O 53

455.1

a. le début de l'expérience (date), l'espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l'identification des animaux et la désignation du groupe expérimental; b. les aspects liés l'expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);

c. les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l'enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l'anesthésie, l'analgésie et l'arrêt anticipé de l'expérience (dates, types);

d. le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis; e. les événements non souhaités; f.

l'analyse des expériences et l'exploitation des résultats; g. la fin de l'expérience (date).

2

Les procès-verbaux doivent: a. être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;

b. être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l'exécution;

c. être conservés durant trois ans après l'expiration de l'autorisation.


Art. 145

Annonces

1

Le responsable d'une animalerie autorisée doit annoncer à l'autorité cantonale au moyen du système informatique: a. les lignées visées à l'art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype; b. le nombre total d'animaux élevés ou produits par année civile pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d'animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant: au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

2

Le directeur de l'expérimentation animale doit communiquer à l'autorité cantonale, en utilisant le système informatique, pour chaque expérience: a. la fin d'une expérience ou d'une série d'expériences: dans les deux mois qui suivent la clôture des travaux; b. les informations concernant les expériences effectuées lors de l'année écoulée s'il s'agit d'expériences s'étendant sur plusieurs années: avant fin février.

3

Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.

4

Les cantons transmettent les données suivantes à l'OVF au moyen du système informatique:

Protection de la nature et du paysage 54

455.1

a. au fur et à mesure, les autorisations d'exploiter une animalerie visées à l'art. 122, les décisions visées à l'art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l'art. 141 et les autorisations de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l'art. 142, avec les demandes correspondantes; b. chaque année, avant fin avril, les annonces visées aux al. 1 et 2; c.17 au fur et à mesure, les autres décisions en rapport avec les expériences sur des animaux et les animaleries.

5

Après avoir pris l'avis des autorités cantonales, l'OVF peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.


Art. 146

Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant L'OVF tient un registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant, qui comprend également les décisions fixant les conditions et les charges, à l'attention de l'autorité qui autorise les expériences sur animaux.


Art. 147

Statistique 1 L'OVF établit la statistique visée à l'art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l'évaluation de l'application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.

2

Pour l'établissement et la publication des statistiques, l'OVF tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

3

L'OVF publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.

Section 7

Commissions d'expérimentation animale

Art. 148

Commission fédérale pour les expériences sur animaux 1

La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.

17 Introduite par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 1er sept. 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3953).

Protection des animaux. O 55

455.1

2

Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L'OVF en assure le secrétariat.

3

L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'art. 25 LPA.

4

La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l'état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.

5

Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.


Art. 149

Commissions cantonales des expériences sur animaux 1

Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l'autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.

2

Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d'introduction d'un jour organisé par l'OVF.

3

Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.

Chapitre 7 Transport d'animaux Section 1 Formation et responsabilités

Art. 150

Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce et de transport d'animaux 1

Dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction, doivent avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

La formation doit être spécifique à la tâche exercée.

2

La personne qui assure le transport d'animaux à titre professionnel doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.


Art. 151

Responsabilité des détenteurs d'animaux 1

Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'où partent les animaux transportés doit:

a. se procurer à l'avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;

Protection de la nature et du paysage 56

455.1

b. consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux.

2

L'al. 1 est applicable par analogie aux responsables d'un marché.


Art. 152

Devoirs des chauffeurs 1

Le chauffeur doit:

a. s'assurer qu'il est en possession des documents requis; b. effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés; c. consigner les blessures subies par les animaux durant le transport; d. aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.

2

Le chauffeur est responsable de l'hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu'à leur livraison au destinataire.


Art. 153

Devoirs des destinataires 1

Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur sans retard après leur arrivée et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu'ils ont subies. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d'animaux ou des expositions de bétail.

2

Les animaux sauvages doivent être familiarisés avec ménagement à leur nouvel environnement.


Art. 154

Désignation d'une personne responsable 1

Dans tous les cas où un transport d'animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.

2

La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d'exécution sur l'organisation et le déroulement du transport.

Section 2

Manière de traiter les animaux

Art. 155

Tri des animaux

1

Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.

2

Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu'avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.

Protection des animaux. O 57

455.1


Art. 156

Préparation des animaux au transport 1

Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

2

Il faut s'assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d'ornement a été complètement vidé avant le transport.


Art. 157

Personnel chargé de s'occuper des animaux transportés 1

Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

2

Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

3

La présence du personnel chargé de s'occuper des animaux n'est pas indispensable s'il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l'eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu'ils recevront des soins.

4

Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.


Art. 158

Séparation des animaux 1

Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.

2

Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.


Art. 159

Chargement et

déchargement

1

Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. La déclivité des rampes ne doit pas être trop marquée et la largeur des fentes du plancher ne doit pas être telle que les animaux puissent s'y blesser. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont de chargement ne dépasse pas 50 cm.

2

L'habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

3

L'al. 2 n'est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.


Art. 160

Traitement différencié suivant l'espèce animale 1

Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le transport. Les licols en corde sont interdits.

Protection de la nature et du paysage 58

455.1

2

Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.

3

Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4

Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n'est pas exigé avant un déplacement ou avant l'abattage: a. si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et b. si les mesures particulières permettant d'assurer un transport sécurisé ainsi qu'un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

5

Le gibier d'élevage à onglons ne doit pas être transporté vivant à l'abattoir s'il n'a pas été au préalable habitué au transport.

6

Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

7

Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres.

8

Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'ils soient atteints le moins possible dans leur bienêtre. La durée du transport doit rester courte.

9

Lors du transport d'animaux d'expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la contamination par des microorganismes ou la dissémination de ceux-ci.


Art. 161

Manière de conduire

1

La manière de conduire doit ménager les animaux.

2

Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.


Art. 162

Dérogations à la durée maximale du trajet 1

La durée maximale du trajet visée à l'art. 15, al. 1, LPA n'est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après l'éclosion.

2

La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.

Protection des animaux. O 59

455.1

Section 3

Moyens de transport et conteneurs

Art. 163

Nettoyage et désinfection Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l'ordonnent.


Art. 164

Matière servant de litière L'habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport professionnel, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d'une matière équivalente absorbant l'urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.


Art. 165

Moyens de transport

1

Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après: a. Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.

b. Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.

c. Il y a lieu de prévenir les glissades d'animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 159, al. 1.

d. Les dispositifs d'attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.

e. Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.

f.

Les animaux doivent avoir suffisamment d'espace. Les exigences minimales fixées à l'annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l'état de la tonte.

g. Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d'air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d'une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d'échappement du moyen de transport.

Protection de la nature et du paysage 60

455.1

h. Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d'une grille de fermeture à l'arrière.

i.

Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. Une copie de l'annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.

j. Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.

2

Lorsqu'une halte dure plus de quatre heures, les moyens de transport ne doivent servir de lieu d'hébergement des animaux que si ces derniers disposent des surfaces minimales fixées à l'annexe 1, ont accès à de l'eau ou, si besoin est, à du lait, et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. Les conditions d'un climat adapté aux animaux doivent être en outre remplies.


Art. 166

Marchandises transportées avec les animaux 1

Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.

2

Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.


Art. 167

Conteneurs 1 Les conteneurs servant au transport doivent: a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime; b. être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux; c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper; d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale; e. être pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d'air ou d'oxygène doit être prévue; l'isolation thermique doit être assurée au besoin; f.

être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d'abreuvement

Protection des animaux. O 61

455.1

et d'alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s'en échapper.

2

Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.

3

Les conteneurs d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables: a. aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés; b. aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

4

Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l'obturation des orifices d'aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.


Art. 168

Dérogations Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.

Section 4

Transports internationaux d'animaux

Art. 169

Contrôles des lots d'animaux 1

Les lots d'animaux doivent avoir la priorité aux postes d'inspection.

2

Les lots d'animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.

3

Les postes d'inspection où les formalités d'importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l'arrivée des lots d'animaux.


Art. 170

Autorisation 1 Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l'étranger soit de l'étranger en Suisse, doivent être titulaires d'une autorisation cantonale.

2

L'autorisation est délivrée uniquement si l'entreprise établit qu'elle remplit les exigences en termes d'équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.

3

L'autorisation est valable cinq ans au maximum.

4

L'entreprise de transport qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne doit présenter sur demande l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat.

Protection de la nature et du paysage 62

455.1

5

Une copie de l'autorisation doit accompagner chaque lot d'animaux.


Art. 171

Annonce des infractions L'OVF transmet à l'Etat où l'entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international18.


Art. 172

Plan de marche et carnet de route 1

Si la durée du transport à compter du chargement jusqu'au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l'OVF doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs.

2

La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l'autorité compétente.


Art. 173

Equipements particuliers

Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement des animaux doivent être emportés dans les véhicules.


Art. 174

Mesures préventives particulières en cas de transport international 1

Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2

Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l'ombilic.

3

L'aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n'est pas applicable aux chevaux avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l'étranger.

4

L'al. 1 n'est pas applicable aux échanges avec les exploitations d'estivage situées dans la zone limitrophe d'un pays étranger.


Art. 175

Transit d'animaux

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs n'est admis que par le rail ou par avion.

18 RS

0.452

Protection des animaux. O 63

455.1


Art. 176

Transport aérien

En cas de transport aérien d'animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l'IATA19, doivent être respectées.

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d'animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 177

Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux 1

La mise à mort d'un vertébré ne peut être effectuée que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises.

2

Le personnel de l'abattoir doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:

a. le déchargement, l'acheminement, l'hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;

b. l'étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.

3

Les personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l'art. 38 LFPr20 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2.

4

Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l'art. 194 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2, let. a.


Art. 178

Principe de l'étourdissement obligatoire 1

Tout vertébré doit être étourdi au moment de sa mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les maux et l'anxiété.

2

La mise à mort d'un vertébré sans étourdissement est admise: a. à la chasse; b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les animaux nuisibles.


Art. 179

Méthodes de mise à mort L'OVF peut fixer en accord avec les autorités cantonales les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

19 Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l'OVF.

20 RS

412.10

Protection de la nature et du paysage 64

455.1

Section 2

Manière de traiter les animaux

Art. 180

Arrivée des animaux

1

Si l'examen ante mortem est effectué à l'abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l'équipement de ceux-ci.

2

Dans les établissements où le vétérinaire officiel n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l'abattoir a chargée de la réception des animaux.

3

Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

4

Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d'aérer suffisamment les véhicules lorsque les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.

5

Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.


Art. 181

Hébergement

1

Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.

2

Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être mise à leur disposition.

3

Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l'hébergement des animaux prévu à l'al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.

4

Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux fixées à l'annexe 1 et être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.

5

Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

6

Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; à défaut, il faut les traire au moins deux fois par jour.

7

Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.

8

Les chevaux doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l'abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.

Protection des animaux. O 65

455.1


Art. 182

Déplacement des animaux à l'abattoir 1

Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'instrument.

2

L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.

3

Les passages doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.

4

Les systèmes de déplacement d'animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.


Art. 183

Mise à mort des poussins 1

Les poussins et les embryons des rebuts de couvoir ne doivent être mis à mort qu'au moyen de méthodes à action rapide comme l'homogénéisation ou l'administration d'un mélange de gaz approprié.

2

Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Section 3

Etourdissement et saignée des animaux

Art. 184

Procédés d'étourdissement admis 1

Les procédés d'étourdissement suivants sont admis: a. chevaux:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; b. bovins:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air comprimé ne pénètre pas dans le crâne, - électricité;

c. porcs:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité, - dioxyde de carbone; d. moutons et chèvres: - balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; e. lapins:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur non perforant, - électricité; f. volaille:

- électricité, - coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

- tige perforante, - mélange approprié de gaz;

Protection de la nature et du paysage 66

455.1

g. ratites:

- tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; h. gibier d'élevage

à onglons:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; i. poissons:

- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

- rupture de la nuque, - électricité, - destruction mécanique du cerveau; j. décapodes

marcheurs: - électricité, - destruction mécanique du cerveau.

2

L'OVF peut prévoir d'autres procédés d'étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.


Art. 185

Etourdissement

1

Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux, dans un état d'insensibilité et d'inconscience qui dure jusqu'à leur mort.

2

En cas d'utilisation d'un appareil d'étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

3

Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l'abattage sont étourdis sur pied ou en position verticale, à l'exception de la volaille.

4

La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d'abattage rituel.


Art. 186

Appareils et installations d'étourdissement 1

Les appareils et installations d'étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s'assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.

2

Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d'étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l'étourdissement a eu l'effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.

3

L'entretien des appareils et installations d'étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

Protection des animaux. O 67

455.1


Art. 187

Saignée

1

La saignée doit être effectuée par sectionnement ou incision des principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est dans un état d'insensibilité et d'inconscience.

2

Les animaux dont l'étourdissement est obligatoire en vertu de l'art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d'insensibilité et d'inconscience jusqu'au moment de leur mort par saignée.

3

Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l'étourdissement d'autres animaux doit être immédiatement interrompu.

4

Après l'incision de saignée, l'animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d'abattage avant qu'il ne soit mort.

5

Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d'être saignés.

Section 4

Coordination des contrôles dans les abattoirs

Art. 188

1 Les cantons fixent les tâches et les compétences des vétérinaires officiels en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.

2

Les examens et les contrôles doivent être coordonnés avec les contrôles ante et post mortem prévus par l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes21.

3

La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.

Chapitre 9

Formation de base, formation qualifiante et formation continue en matière de détention d'animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 189

But de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue 1

La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue dispensent les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

2

La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue sont spécifiées par espèces animales ou groupes d'animaux selon la similarité des besoins dans la manière d'être détenus ou traités.

21 RS

817.190

Protection de la nature et du paysage 68

455.1


Art. 190

Formation continue obligatoire et formation qualifiante 1

Une formation continue d'au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe:

a. aux gardiens d'animaux; b. aux directeurs d'expériences sur les animaux et aux expérimentateurs; c. aux personnes qui proposent des formations reconnues par l'OVF pour les détenteurs d'animaux.

2

Une formation continue d'au moins un jour dans un intervalle de trois ans incombe:

a. dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, aux chauffeurs, aux personnes qui s'occupent des animaux et aux personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction; b. au personnel des abattoirs qui est en contact avec des animaux vivants.

3

Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation continue.

4

Il réglemente les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation qualifiante des directeurs d'expériences en matière d'expérimentation animale et la formation qualifiante des gestionnaires de vente dans les commerces zoologiques.


Art. 191

Formation et formation qualifiante exigées par l'autorité cantonale 1

Si elle constate des lacunes dans la manière d'alimenter les animaux, de s'en occuper ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l'autorité cantonale peut obliger les détenteurs d'animaux, les personnes qui assument la garde des animaux ou le personnel d'un établissement à suivre une formation ou une formation qualifiante.

2

Si l'autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d'éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

3

Les coûts de la formation ou de la formation qualifiante sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.

Section 2

Types de formation et filières

Art. 192

Types de formations

1

Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend: a. une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école ou une formation dans une telle école, complétée par une formation qualifiante spécifique;

Protection des animaux. O 69

455.1

b. une formation spécifique reconnue par l'OVF, indépendante de la profession;

c. une transmission de connaissances ou d'aptitudes spécifiques reconnue par l'OVF.

2

Une formation est réputée «spécifique» lorsqu'elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.


Art. 193

Attestation de formation 1

Par attestation de formation on entend: a. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d'une école professionnelle ou d'une haute école;

b. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;

c. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

2

La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l'obligation d'acquérir une formation spécifique indépendante de la profession; la formation indépendante de la profession dispense de l'obligation d'obtenir une attestation de compétences.

3

La confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale concernée est équivalente à l'attestation de compétences visée à l'al. 1, let. c.

4

L'OVF peut exiger l'utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.


Art. 194

Professions de l'agriculture 1

Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend: a. la formation d'agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle visée à l'art. 37 ou par le certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr22;

b. la formation de paysan sanctionnée par le brevet visé à l'art. 42 LFPr; c. la formation en agronomie sanctionnée par le diplôme d'une haute école spécialisée;

d. toute formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture.

2

Est considérée comme équivalente à la formation agricole visée à l'al. 1 toute autre formation professionnelle conforme aux art. 37 ou 38 LFPr qui est complétée: 22 RS

412.10

Protection de la nature et du paysage 70

455.1

a. par une formation qualifiante dans l'agriculture, accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage, ou b. par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.


Art. 195

Professions de gardien d'animaux Par gardiens d'animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires: a. du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr23; b. d'un certificat de capacité établi sur la base de l'ordonnance du 22 août 1986 du DFE concernant l'obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux24; c. d'un certificat de capacité de l'OVF délivré avant 199825.


Art. 196

Professions de la pêche Par formation dans une profession de la pêche on entend: a. la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l'art. 42 LFPr26;

b. la formation pour devenir inspecteur de la pêche titulaire du brevet visé à l'art. 42 LFPr;

c. une formation équivalente confirmée par l'autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.


Art. 197

Formation spécifique indépendante d'une profession 1

La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.

2

La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d'exercices.

3

Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.

23 RS

412.10

24 [RO

1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l'O du DFE du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).

25 Art. 75 al. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).

26 RS

412.10

Protection des animaux. O 71

455.1


Art. 198

Formation avec attestation de compétences 1

La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.

2

Elle peut être suivie sous la forme d'un cours ou d'un stage.

3

Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation.

Section 3

Reconnaissance et organisation des formations

Art. 199

Reconnaissance des formations par l'OVF et par l'autorité cantonale 1

L'OVF reconnaît la formation spécifique indépendante de la profession visée à l'art. 192, al. 1, let. b, et les cours visés à l'art. 192, al. 1, let c, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l'art. 103, let. b; il publie la liste des formations reconnues. Il se prononce sur l'équivalence des formations suivies à l'étranger ou des formations visées aux art. 197 et 198.

2

Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.

3

Dans les cas particuliers, l'autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu'elle dispose de connaissances et d'aptitudes comparables ou qu'elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.

4

L'autorité cantonale reconnaît la formation et la formation qualifiante de même que la formation continue dans le domaine de l'expérimentation animale.


Art. 200

Critères et procédures de reconnaissance 1

La demande de reconnaissance de la formation visée à l'art. 197 ou du cours visé à l'art. 198, al. 2, doit être remise sous forme électronique à l'OVF avec la documentation et le plan d'études.

2

La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation et préciser la formation et l'expérience professionnelle que doivent avoir les formateurs.

3

La reconnaissance est limitée à cinq ans.


Art. 201

Organisation des formations dans des domaines spécifiques 1

Les entreprises de transport professionnel d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d'animaux en collaboration avec les associations faîtières.

Protection de la nature et du paysage 72

455.1

2

Les établissements qui pratiquent l'abattage d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.

3

Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d'expérience et l'exécution d'expériences sur animaux.

4

Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation qualifiante des organes d'exécution chargés de la sécurité routière.


Art. 202

Examens

1

La formation des transporteurs d'animaux et du personnel d'abattoirs est sanctionnée par un examen.

2

Le DFE établit le règlement des examens.

Section 4

Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d'animaux

Art. 203

Formateurs de détenteurs d'animaux 1

Quiconque dispense une des formations visées à l'art. 192, al. 1, let. b ou c, sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée à l'art. 197 et disposer d'au moins trois années d'expérience avec l'espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le DFE établit le règlement des examens.

2

L'OVF reconnaît les cours pour formateurs si les exigences prévues à l'art. 197 sont complétées par des connaissances sur: a. les bases didactiques et juridiques; b. les principes de la formation des adultes; c. l'organisation des cours.

3

La formation doit être accomplie auprès de l'une des organisations visées à l'art. 205.


Art. 204

Formateurs en matière d'interventions sous anesthésie Quiconque dispense la formation visée à l'art. 32 pour effectuer des interventions sous anesthésie doit être titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire.

Protection des animaux. O 73

455.1


Art. 205

Exigences posées aux instituts de formation Les formations visées à l'art. 203 peuvent être dispensées par: a. une institution de droit public; b. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé; c. une autre organisation qui peut justifier qu'elle dispose d'un corps enseignant qualifié pour cette formation et qu'une organisation accréditée conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation27 effectue un contrôle externe de la qualité.


Art. 206

Conditions posées aux établissements de stage 1

L'établissement où s'effectue le stage pratique prévu à l'art. 198, al. 2, doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent à ceux dont le stagiaire prévoit de s'occuper.

2

Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne qui assume la garde des animaux.

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 1 Tâches de l'OVF

Art. 207

Recherche

L'OVF procure les connaissances scientifiques nécessaires à l'émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.


Art. 208

Surveillance, formation et information 1

L'OVF veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière conforme par les cantons.

2

Il encourage par l'information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.


Art. 209

Ordonnances de l'office et système d'information central 1

L'OVF peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.

2

Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d'information central prévu à l'art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)28.

3

Il élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

27 RS

946.512

28 RS

916.40

Protection de la nature et du paysage 74

455.1

4

Le modèle de formulaire pour les demandes d'autorisation et les notifications doit contenir les rubriques suivantes: a. la personne responsable et son domicile ou son siège social; b. l'adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention; c. les espèces animales et le nombre maximal d'animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial; d. les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention; e. les équipements et la densité d'occupation des locaux et des enclos; f.

l'effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux; g. en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation.

Section 2

Tâches des cantons

Art. 210

Organes d'exécution cantonaux 1

Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.

2

Le canton institue un nombre suffisant de personnes formées pour assurer l'efficacité de l'exécution. La formation est régie par l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes qui travaillent dans le Service vétérinaire public29.


Art. 211

Caution 1 Les cantons peuvent exiger le versement d'une caution pour la délivrance de l'autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d'animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux.

2

La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l'art. 24 LPA.


Art. 212

Refus et retrait d'autorisations 1

Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d'obtempérer à une injonction de l'autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

29 RS

916.402

Protection des animaux. O 75

455.1

2

L'autorité compétente retire l'autorisation lorsque le titulaire, en dépit d'un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l'autorisation.

3

Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

a30 Saisie, dans le système d'information, des interdictions de détenir des animaux Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux selon l'art. 23 LPA soient saisies dans le système d'information central visé à l'art. 54a LFE31.

b32 Communication des jugements pénaux cantonaux Les autorités cantonales communiquent à l'OVF tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.

Section 3

Contrôles


Art. 213

Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture 1

Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des chevaux, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique comme suit: a. au moins tous les quatre ans; b. en outre 2 % des exploitations par an, sélectionnées en fonction des risques ou de manière aléatoire, et c. les unités d'élevage où les contrôles effectués l'année précédente ont révélé des défauts.

2

La coordination des contrôles est régie par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles33.

3

Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OVF où il présente ses activités de contrôle et les décisions émises.

4

Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les résultats des contrôles officiels effectués dans les troupeaux d'animaux de rente soient saisis dans le système d'information central prévu à l'art. 54a LFE34.

30 Introduit par l'art. 26 de l'O du 29 oct. 2008 concernant le Système d'information du Service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5589).

31 RS

916.40

32 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5001).

33 RS

910.15

34 RS

916.40

Protection de la nature et du paysage 76

455.1

5

Les contrôles ne peuvent être confiés à des tiers privés que s'ils ont été accrédités dans le domaine concerné par le Service d'accréditation suisse conformément à la norme ISO/IEC 17020.


Art. 214

Etablissements tenus de disposer d'une autorisation de détention des animaux sauvages Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d'une autorisation de détention d'animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.


Art. 215

Commerces zoologiques, établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de compagnie, refuges pour animaux 1

Le service cantonal spécialisé contrôle les commerces zoologiques au moins une fois par an. Lorsque deux contrôles successifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'autorité cantonale peut augmenter l'intervalle des contrôles à trois ans au plus. Les bourses d'animaux, les expositions d'animaux et les marchés de petits animaux lors desquels il est fait commerce d'animaux, de même que l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.

2

Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d'élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.


Art. 216

Animaleries d'expérimentation et expériences sur les animaux 1

Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d'expérimentation au moins une fois par an.

2

Les contrôles portent notamment sur: a. le respect des conditions et charges assortissant l'autorisation; b. l'état des animaux et celui des infrastructures; c. les conditions applicables au personnel; d. la tenue d'un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

3

Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l'exécution des expériences sur les animaux à raison d'au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d'animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.

4

Les contrôles portent notamment sur:

Protection des animaux. O 77

455.1

a. la conformité du déroulement de l'expérience et le respect des dispositions légales;

b. le respect des conditions et charges; c. les procès-verbaux du déroulement de l'expérience; d. l'état des infrastructures ayant permis le déroulement de l'expérience; e. le personnel.


Art. 217

Transports d'animaux

Le service cantonal spécialisé ordonne un contrôle des transports d'animaux par sondage.


Art. 218

Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers Si le service cantonal spécialisé fait appel à des tiers privés pour effectuer les contrôles, il vérifie leurs activités par sondage.

Section 4

Emoluments cantonaux

Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants: Fr.

a. autorisations et décisions, selon le temps investi 100.- à 5000.b. contrôles ayant conduit à des contestations

selon le temps investi c. prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles habituelles

selon le temps investi Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 220

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 6.

Protection de la nature et du paysage 78

455.1

Section 2

Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 221

Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 juin 200135 Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1er septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d'un délai transitoire expirant fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou s'ils ne satisfont pas aux exigences en matière d'aménagement.


Art. 222

Dérogations 1 Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d'une exploitation agricole ou comme détenteur d'animaux au sens de l'art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d'animaux prévue à l'art. 31, al. 1 et 4.

2

Les personnes qui peuvent établir qu'elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel de chevaux ne sont pas tenues de présenter d'attestation de formation visée à l'art. 31, al. 5. 36 3 Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d'expériences sur animaux visés à l'art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l'art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.

4

Les personnes qui peuvent établir qu'elles détenaient un chien le 1er septembre 2008 sont dispensées de l'obligation d'obtenir le certificat visé à l'art. 68, al. 1 et 2.


Art. 223

Dispositions transitoires concernant l'expérimentation animale 1

L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.

2

L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.

3

L'ancien droit reste applicable jusqu'au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l'autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.


Art. 224

Disposition transitoire concernant la dérogation à l'obligation d'anesthésier les porcelets mâles lors de leur castration La castration sans anesthésie des porcelets mâles âgés de moins de quatorze jours reste autorisée pendant un délai transitoire qui court jusqu'au 31 décembre 2009.

35 RO

2001 2063

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Protection des animaux. O 79

455.1


Art. 225

Autres dispositions transitoires Les autres dispositions transitoires sont fixées à l'annexe 5.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 226

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 23, al. 1, let. b à d, et 2, 97, al. 2, 100, al. 2, 194, al. 1, let. a, ainsi que les art. 3, deuxième phrase, 5b et 5d de l'annexe 6, ch. II/4, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Protection de la natur e et du pays

age

80

455.1

Annexe 1

37

(art. 10)

Exigences minimales pour la dé tention d'animaux domestiques Remarque préliminaire Sauf mention contraire, les dimensions indiquées à l'annexe 1 dé limitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements d'al imentation et d'abreuvement placés dans les angles.

Bovins

Tableau 1

Catégorie d'animaux Veaux

Jeunes animaux

Vaches et génisses en état de gestation avancée 1 hauteur au garrot

jusqu'à

2 sem

.

jusqu'à

3 sem

.

4 sem

aines

à 4 mois

jusqu'à 200 kg

200-300 kg

300-400

kg

plus de 400 kg

125 ±

5 cm

135 ±

5 cm

145 ±

5 cm

1 Stabulation entravée

2

11 Lar

geur de la couche

par animal

cm

-

70

80

90

100

100

3 110

3

120

3

12

L

on

gueur de la couche 121 Couche

courte

4 cm

-

120

130

145

155 165

3 185

3, 5

195

3

122 Couche

mo

yenne cm

-

-

-

180

3 200

3

240

3

2

D

étention en box 21 Lar

geu

r

cm

85

-

-

-

-

22 Lon

gueu

r cm

130

-

-

-

-

37

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h.

II de

l'O du

14 janv. 2009, en

vigueur depuis le 1 er

mars 2009 (RO

2009

565).

Protection des animaux. O 81

455.1

Catégorie d'animaux Veaux

Jeunes animaux

Vaches et génisses en état de gestation avancée 1 hauteur au garrot

jusqu'à

2 sem

.

jusqu'à

3 sem

.

4 sem

aines

à 4 mois

jusqu'à 200 kg

200-300 kg

300-400

kg

plus de 400 kg

125 ±

5 cm

135 ±

5 cm

145 ±

5 cm

3

D

étention en groupe dans l'étable en stabulation libre 31 Surface

de

l'aire

de repos recouverte de litière dans les systèmes sans logettes

par

ani

m

al

m

2

- 1,0

6 1,2-1,5

7 1,8

8 2,0

8 2,5

8 3,0

8

4,0

3 4,5

3 5,0

3

32

L

og

ettes

321 Lar

geur de la lo

gette

par

ani

m

al

cm

-

70

80

90

100

110

3 120

3

125

3

322 Lon

gueur des lo

gettes le lon

g de la

par

oi

cm

-

160

190

210

240 230

3 240

3

260

3

323 Lon

gueur des lo

gettes o

pp

os

ées

cm

-

150

180

200

220 200

3 220

3

235

3

33

Largeur de la place à la mangeoire par ani m

al

cm

-

-

-

65

9

72

9

78

9

34

Longueur de la place à l a man

geoire,

y com

pris coul

oi

r10

cm

-

-

-

- 290

11

320

11

330

11

35

Coul

oir derri

ère la ran

gée des l

og

ett

es

10

cm

-

-

-

220

12

240

12

260

12

Protection de la natur e et du pays

age

82

455.1

Notes du tabl eau 1 - B

ovins

1

Par

ét

at de

gestation avancée on entend l'état

des vaches et des

gén

isse

s d

an

s le

s d

eux

d

ern

ie

rs mo

is

qui

pr

écèdent l

e vêl

ag

e.

2

Dans les étables existant le 1 er

septembre 2008 utilisées dans le s régions d'estivage, les couches doivent avoir une largeur de 99 cm, les couches courtes une longueur de 152 cm et les couches moyennes une longueur de 185 cm . En règle générale,

les animaux ne doiven t pas être détenus p

lus de huit heures par jour dans

les

éta

bles où ces déro

gations

sont a

pp

lic

ab

les.

3

Pour le bétail laitier, les dime nsions concernent les animaux d'une hauteur au garrot entre 120 et 150 cm. Pour les animaux de plus gr ande taille, ces dimensions doivent être augmentées en cons équence. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être ré duites de façon appropriée. Les dime nsions correspondant aux ani

m

aux d'

une hauteur au gar

rot

de

125 cm ±5 cm et de

145 cm ±5 cm sont applicables aux étables n ouvell

ement i

nst

allées et aux

établ

es dont l

e pr

opriét

aire

bénéficie, en vertu de l' annexe 5, ch. 48, d'un délai transitoire de cin q ans

pour ada

pter les

places à l'

attache et

les l

og

et

tes.

4

Sur couche courte, l'espace au-dessus de la crèche doit être en permanenc e à la disposition des animaux pour se coucher, se lev er, se r

epos

er et s'

aliment

er

.

L'agencement de la crèche do it être tel que l'animal ne soit pa s gêné dans la séquenc e de mouvements caract éristique de son esp

èce et dans l'accès aux aliments.

5

Est applicable aux étables existant le 1 er

septembre 2008 avec un syst ème d'attache autorisé, aux étab les avec des systèmes d'attache nouvellement installés et aux établ

es dont l

e pr

opriét

aire

bénéficie, en vertu de l'annexe 5, ch. 48, d'un délai transito ire de cinq ans

pour adapter les

pl

aces à l'

attache et l

es

logett

es. Pour

les aut

res

ét

abl

es, l

a l

on

gueur mini

male de l

a

couche est de 165 cm.

6

La surface de la lo gett

e doit

êtr

e de 2,0 m

2

au mini

mum.

7

Suivant l'â

ge et la taille des veaux.

La surface du box doit com porter au mini

mum 2,4 à 3,0 m

2 .

8

L'air

e de repos peut être réduit e de 10 % au maximum, si les

ani

m

aux dispos

ent

égal

ement d'une autr

e air

e, au moins égal

e à l'a

ire de repos, à

laquelle ils ont

accès en tout tem

ps.

9

Est a

pp

licable aux

pla

ce

s à

la

man

geoire nouvellement aména gées.

10

Si une st

abul

ation libr

e est nouvell

ement i

nstallée dans une étable existante, les dime nsions peuvent être

inférieures de 40 cm au maximum, à condition que les sépar

ations des l

ogett

es ne par

vi

ennent

pa

s j

usqu'à la poutr

e ar

rièr

e, que le coul

oir concerné n'aboutisse pas à une impasse et

que d'autres possibilités d'évitement soient

pré

vue

s.

11

Est a

pp

licable à la zone de la man geoire en cas de nouv elle installation.

12

Est a

pp

licable aux couloirs nouvellement aména gés

.

Protection des animaux. O 83

455.1

Bovins détenus sur sol entièrement perforé Tableau 2

Catégorie d'animaux Jeunes animaux

jusqu'à 200 kg

200-250

kg 250-350

kg

350-450

kg

plus de 450 kg

1

D

ét

enti

on en

grou

pe dans l'étable à stabulation libre 11

Surface au sol en ca s d

e dé

te

nt

io

n sur so

l

enti

èr

ement

p

erf

oré,

par animal

m

2 1,8

2,0

2,3

2,5

3,0

Porcs (minipigs exceptés) Tableau 3

Catégorie d'animaux Porcelets sevrés

Porcs

1

Truies

Verrats reproducte

urs

jusqu'à 15 kg

15-25 kg

25-60 kg

60-85 kg

85-110

kg 110-160

kg

1

P

lace à la man geoire

11

Place à la mangeoi

re par an

im

al

da

ns la

d

éte

nt

io

n

en

grou

pe cm

12

18

27

30

33

36

45

2, 3

2 Sur

faces au sol 21 Lo

gett

e, stalles

d'

aliment

at

ion et de re

pos

cm

-

-

- 65×190

4

22

Largeur du couloir dans le

cas

des

st

alles

d'ali

m

ent

ation et de r

ep

os

cm

-

-

- 180

23 Stalle

d'alimentation

pouvant être fermée cm

-

-

- 45×160

3

A

ire de re

pos

31

Su

rface

to

ta

le

p

ar ani

m

al

5 m

2 0,20

0,35

0,60

0,75

0,90 1,65

2,5

6 6

7

32

Dont aire de r

ep

os

p

ar ani

m

al

8 m

2 0,15

0,25

0,40

0,50

0,60 0,95

- 3

Protection de la natur e et du pays

age

84

455.1

Catégorie d'animaux Porcelets sevrés

Porcs

1

Truies

Verrats reproducte

urs

jusqu'à 15 kg

15-25 kg

25-60 kg

60-85 kg

85-110

kg 110-160

kg

321 Jus

qu'à 6 animaux

m

2

-

-

- 1,2

9

322

7 à 20 animaux

m

2

-

-

- 1,1

9

323

Plus de 20 animaux

m

2

-

-

- 1,0

9

4

Box de mises bas existants le 1 er

juillet 1997

m

2

-

-

- 3,5

10

5

Box de mise bas installés a prè

s le 1

er

juillet 1997

m

2

-

-

- 4,5

11

6

Box de mise bas nouv el

lem

en

t in

sta

llé

s

m

2

-

-

- 5,5

11

Notes du tabl

eau 3 - P

or

cs

(mini

pigs

exceptés

)

1

Ces dimensions concernent les gro

up

es de

por

cs de même â

ge uni

quement.

2

Pour

les

p

laces à l

a man

geoire existantes au 1 er

se

ptembre 2008, un es pace de 40 cm s

uffit

.

3

Pour les places à la mangeoire nouvellement aménagées, l'espace lib re à l'endroit le plus étroit do it être de 45 cm au moins si les séparations utilisées sont saillantes dans le box.

4

Au maximum un tiers des logettes pour truies peut

êtr

e réduit

à 60 cm × 180 cm. Lors qu

e les logettes dans le s box de mise bas n

e sont pas réglables en largeur et en lon

gueur, elles doivent avoir les di mensions de 65 cm × 190 cm.

5

En cas de détention sur litière pro

fo

nd

e, la

su

rfa

ce

au

so

l d

oit ê

tre

a

ug

mentée de manière a pp

ro

priée.

6

Une s

urf

ace de 2 m

2

par animal est

admis

e

pour les s

ystèmes de détention en grou

pe existants au 1

er

se

ptembre 2008.

7

La lon

gueur de l'un des côtés du b ox doit être de 2 m au moins.

8

Au début de l'en

gra

isse

ment, le

s a

ires de

re

pos

peuvent être diminuées par des

parois amovibles.

9

'Si l'aire de re

pos est nouvellement aména gée, la l

ar

geur de l'un des côté s d'

une air

e de re

pos doit être de 2 m au moins.

10

Dont au moi

ns 1,6 m

2 de s

ol en dur dans

l'air

e de re

pos de la truie et des po

rce

le

ts.

Protection des animaux. O 85

455.1

11

Dont au moi

ns 2,25 m

2 pour l'

air

e de repos de la trui e et des

porcelets. Dans les box de mise bas insta llés après le 31 octobr e 2005, la truie doit disposer dans

la zone où elle se dépl ace d'une air

e de

repos d'

un seul

tena

nt d'

au moins

1,2 m

2 , ayant une largeur et une longueur mini males

, res

pecti

vement de 65 cm et

de 125 cm. La largeur mini male des box de mise bas doit êtr

e de 150 cm. Dans

les box plus

étroits que 170 cm

, aucun équipement

ne doit occuper l'espace des derniers 150 cm du box.

Moutons

Tableau 4

Catégorie d'animaux Agneaux

Jeunes animaux

Moutons

1

Béliers et b

rebis

1 sans agneaux

Brebis

1 avec agneaux

2

jusqu'à 20 kg

20-50 kg

50-70

kg 70-90

kg

plus

de 90 kg

70-90 kg

plus de 90 kg

1

D

étention dans des box individuels 11

Surface du box,

par animal

m

2

-

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

2 Stabulation libre

21 Lar

geur de la

pla

ce

à

la man

geoire,

par

ani

m

al

3 cm

20

30

35

40

50

60

70

22

Surface du box,

par animal

m

2

0,3

4

0,6

1,0

1,2

1,5

1,5

5

1,8

5

Notes du tabl eau 4 - M

outons

1

Pour

les

brebis

, l

e

poids

détermi

nant

est celui

de la br

ebis non

gestant

e.

2

Les dimensions

s

ont a

pp

licables aux brebis avec des a gneaux

jus

qu'

à 20 k

g.

3

La lar

geur

pe

ut ê

tre

du

ite

d

e 40

% si le

s râ

telie

rs son

t c

irc

ul

ai

re

s.

4

La surface du box

doit êtr

e de 1 m

2 au moins.

5

E

galement a

pp

licable aux brebis sé parées avec leurs a

gneaux.

Protection de la natur e et du pays

age

86

455.1

Chèvres

Tableau 5

Catégorie d'anim

aux

Cabris

Chè

vres

1 et chèvres naines Chèvres

1 et boucs

jusqu'à 12 kg

12-22 kg

23-40

kg 40-70

kg plus

70

kg

1 Stabulation entravée

11 Lar

geur de la couche,

par ani

m

al

cm

-

40

50 60

12 Lon

gueur de la couche

2 cm

-

75

95 95

2

D

étention dans des box individuels 21

Surface du box

m

2

-

2,0

3,0

3,5

3 Stabulation libre

31 Lar

geur de la

pla

ce

à

la man

geoire,

par

ani

m

al

cm

15

20

30

35

40

32

N

br

e

(n

) de

pla

ce

s à

la

m

an

geoire

par animal

pour:

321 les

gro

up

es

jus

qu'à 15 animaux

n

1

1

1,1

1,25

1,25

322 les

gro

up

es de

plus de 15 animaux; pour cha

que animal su

pp

l.

n

1 1 1

1

1

33

Surface de com

partiment

par animal

3

331 Grou

pes

jus

qu'à 15 animaux

m

2

0,3

4

0,5

1,2

1,7

2,2

332 Grou

pes

de

plus de 15 animaux; pour cha

qu

e ani

m

al

su

pp

l. m

2

0,2

0,4

1,0

1,5

2,0

Annexes du tableau 5 - Chèvres 1

Pour les femelles, le poids déterminant est cel ui de la femelle non

gest

ante.

2

La couche ne doit

pas être

perf

or

ée s

ur l

a l

on

gueur mi

nimal

e exi

gée.

3

Dont au moins 75 % d'aire de re pos. Lorsque des niches surélevées sont installées, la surface pe ut-être comptée comme aire de r epos à raison de

80 %.

4

La surface du box

doit êtr

e de 1 m

2 au moins.

Protection des animaux. O 87

455.1

Lamas et alpagas Tableau 6

Catégorie

d'animaux

animaux

adultes

1

1 Sur

faces des enclos 11 Grou

pes

jus

qu'à 6 animaux,

par ani

m

al

m

2

250

12 Grou

pes

de

plu

s de

6

a

nima

ux

; p

our

cha

que animal s

upp

l. m

2

30

2

D

ét

enti

on en

grou

pe

21

Surface de l'abri ou étable par

ani

m

al

m

2

2

3

D

ét

enti

on i

ndi

viduell

e

31

Surface de l'abri ou étable m

2

4

Annotation du tableau 6 - Lamas et

al

pagas

1

La détention des des cendants dans le même enclos est admise

jus

qu'

à l'

âg

e de 6 mois

.

Protection de la natur e et du pays

age

88

455.1

Chevaux

Tableau 7

Catégorie d'animaux Chevaux

Hauteur au garrot

<120 cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162 cm

162-175 cm

>175 cm

1 Sur

face

par animal

11 Box

indi

viduel

1, 2

ou box pour groupe à un com

parti

ment

1, 3, 4

m

2

5,5

7

8

9

10,5

12

12 Val

eur

s

de

tol

ér

ance

5 m

2

-

7

8

9

10,5

13

Surface de repos en stab ul

ation li

br

e à pl

usieurs

com

pa

rtiments

1, 3,

4, 6

m

2

4

4,5

5,

5

6

7,5

8

2

H

auteur du local en m dans le secteur où se tiennent les chevaux

21

Hauteur mini

mal

e

m

1,8

1,

9

2,1

2,3

2,5

2,5

22 Val

eur

s

de

tol

ér

ance

5 m

-

2,0

2,2

2,2

2,2

3

A

ire de sortie 3, 7

p

ar cheval

31 Accessible

en

permanence

de l'écurie, surface minimale m

2

12

14

16

20

24

24

32

N

on attenant

e à l'

écuri

e, surface mi

nimal

e

m

2

18

21

24

30

36

36

4 Surface

recommandée

8

par cheval

m

2

150

150

150

150 150 150

Protection des animaux. O 89

455.1

Notes du tableau 7 (Chevaux) 1

Si une jument est accompagnée de son poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être a ugmentée de 30 % au moins. Cette e xigence est aussi applicable au box de

poulina

ge.

2

La lar

geur des box individuels doit être au moins é qui

valente à 1,5 fois

la haut

eur

au

gar

rot

.

3

Pour

ci

nq

chevaux ou

plu

s

qu

i s'en

te

nde

nt

b

ie

n,

la

su

rfa

ce

to

ta

le

p

eut être réduite de 20 % au maximum.

4

Des installations

permettant l'évitement et le

re

tra

it do

iv

en

t ê

tre

p

révues, sauf

pour les

jeunes chevaux.

5

Les écuries existant le 1 er

septembre 2008 ne doivent pas êt re

adapt

ées si

leur

s dimensions

correspondent aux vale urs de t

olér

ance. Si une écuri

e doit êtr

e

ada

ptée

parce

que l'une des

valeurs

de tol

ér

ance n'

est

pas res

pectée, l

'autre val

eur

de t

olér

ance r

est

e val

able.

6

Les aires de re

pos et de sort

ie doi

vent êtr

e en

permanence attei

gnables

par un lar

ge

pas

sa

ge ou deux

passa

ges

plus étroits.

7

Pour

les

gr

oupes de jeunes

cheva

ux de deux à cinq animaux, la su rface minimale de l'aire de so rtie doit correspondre à celle qu i est requise pour cinq jeunes chevaux.

8

La surface des aires de sortie à aménagement réversible, u tilisables par tous les temps et no n attenantes à l'éc

urie ne doit pa

s dépass

er 800 m

2 , même si plus de cinq chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en perm anence, il est recommandé d'ajout er à compter du sixième cheval 75 m

2

par cheval su

pp

men

ta

ire

.

Protection de la natur e et du pays

age

90

455.1

Lapins domestiques Tableau 8

Catégorie d'anim

aux

Lapi

ns adul

tes

1, 2

jusqu'à 2,3 kg

2,3-3,

5

kg 3,5-5,5

kg >5,5

kg

1

E

nc

lo

s sa

ns su

rf

ac

es

su

le

vée

s:

11 Surface

au

sol

3 cm

2

3400

4800

7200 9300

12 Hauteu

r4

cm

40

50

60

60

2

E

nclos avec sur fac

es

su

le

vée

s:

21

Su

rface

to

ta

le

3

(surfac

e au

so

l e

t su

rfa

ce

su

le

vée

) cm

2

2800

4000

6000 7800

22

Dont s

urf

ace mini

mal

e au s

ol

cm

2

2000

2800

4200 5400

23 Hauteu

r4

cm

40

50

60

60

3 Sur

face su

pp

mentair

e

pour le com

partiment du nid cm

2

800

1000

1000

1200

Protection des animaux. O 91

455.1

Catégorie d'anim

aux

Jeunes anim

aux de

pui

s

le sevrage jusqu'à la maturité sexuelle comme

les

adultes

4 Sur

faces et hauteurs 41

N

br

e maximal

(n

) de

jeunes animaux sur cette surface n

3

3

4

5

42 Pour

tout

jeune animal su

pp

lémentaire

jus

qu'

à 1,5 k

g5,

6

421 dans

des

gro

up

es de moins de 40 animaux cm

2

1000

422 dans

des

gro

up

es de

plus de 40 animaux

cm

2

800

43 Pour

tout

jeune animal su

pp

lémentaire à

partir de 1,5 k

g5, 6

431 dans

les

g

ro

up

es de moins de 40 animaux cm

2

1500

432 dans

les

g

ro

up

es de

plus de 40 animaux

cm

2

1200

Notes du tabl eau 8 - L

api

ns

domesti

ques

1

Lapines avec leurs petits jusqu'au 35 e jour de vie de ceux-ci environ, mâles, lapines sans portée. Si la surface minimale est double ( box double)

, l

a l

api

ne peut y

être détenue avec ses petits

jus

qu'à leur 56

e

jour de vi

e.

2

Les cages à lapins co nstruites avant le 1

er

décembre 1991 ne doiven t pas être adaptées si leur surf ace au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.

3

Un ou deux animaux adultes peuvent être détenus sur cette surface, à condition qu'ils s'

ent

endent

bi

en et

q

u'

ils ne

so

ien

t p

as accom

pa

gnés de leur

jeune.

4

La ca

ge doit

pré

se

nt

er

ce

tte

h

au

teu

r su

r au

mo

in

s 35

% d

e la su

rfa

ce

to

ta

le.

5

Si le groupe comporte pl us de cinq animaux,

la zone dans laquelle ils peuvent se retirer doit avoir pl usieurs

accès et si le gr

oupe compor

te plus

de di

x ani

m

aux,

elle doit être com

parti

ment

ée.

6

Les dimensions

minimales

indi

quées

au t

abl

ea

u 8, ch. 42 et 43, s ont

également applicab

les aux jeunes qui sont dét

enus

avec l

a l

apine et dont l'âge est compris entr

e l

e 36

e

jour ou le 57

e

jour

(voir annotation 1

) e

t leu

r m

atu

rité

se

xue

lle

.

Protection de la natur e et du pays

age

92

455.1

Volailles domestiques Tableau 9

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie d'anim

aux

Poussins

Jeunes anim

aux

Ponde

uses,

animaux d'élevage

Animaux à l'engrais Sem

aine

de

vie

jusqu'à la fin de la 10 e de

la

11

e

à la 18

e

à partir de la 19

e

1

Eq

ui

pements

du

poulaille

r

11 E

qui

pements

p

our l'alimentation et l'abreuvement, par

animal

111 Lon

gueur de la

pla

ce

à

la

m

an

geoir

e en cas d'ali

m

ent

ation manuelle

cm

3

10

16

112

longueur de la place à la mangeoir e ou au ruban transporteur en cas d'ali

m

ent

ation mécani

que

cm

3

6

8

2

1

113 Man

geoi

re à l'

automate ci

rc

ul

air

e

cm

2

3

3

1,5

1

114

Gouttière latérale

cm

1

2

2,5

1

1

115

Gouttière circulaire cm

1

1,5

1,5

1

1

116

Système d'abreuvement par pipe ttes, 1 pipette pour (n) animaux, au moins

2

par uni

té de détention

n

15

15

15

15

1

117 S

ystème d'abreuvement par

godets

2 , 1

godet

pour

(n

) animaux

n

30

25

25

30

12

P

er

choir

s

121 Lon

gueur des

per

choirs

p

ar animal

cm

8

11

14

122 Es

pacement

hori

zont

al ent

re l

es

perchoirs

3

cm

25

25

30

13

E

m

placement

pour la

pont

e

131

N

ids individuels: 1 nid pour

(n

) animaux

animaux

-

5

132

Surface dans les nids collectifs 4 : 1 m

2

par

(

n)

animaux

animaux

-

100

Protection des animaux. O 93

455.1

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie d'anim

aux

Poussins

Jeunes anim

aux

Ponde

uses,

animaux d'élevage

Animaux à l'engrais Sem

aine

de

vie

jusqu'à la fin de la 10 e de

la

11

e

à la 18

e

à partir de la 19

e

14 Sur

faces sur les quelles les animaux peuvent se dé

pla

ce

r5

141

Hauteur libre au-d

es

su

s de

la

su

rfac

e6

cm

50

50

50

50

1

142 Lar

geur mini

mal

e

cm

30

30

30

30

143

Déclivité maximale

%

12

12

12

0

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie d'anim

aux

Poussins Jeunes

anim

aux

Ponde

uses

et animaux d'élevage Animaux à l'engrais

jusqu'à la fin de la 10 e

de la 11

e à la 18

e

jusqu'à 2 kg

plus de 2 kg

2

Surface sur lesquelles les animaux peuvent se dépla- cer

, p

ar ani

mal

7 dans

les

p

oulaillers com po

rtan

t

21

jus

qu'à 150 animaux:

nbre

(n

) d'animaux/m

2 n

14

9,3

7

6

22

plus de 150 animaux: nbre (n) d'animaux/m

2 n

15

(m

2 de sol grillagé x 16,4 animaux) + (m

2 de s

urf

ace r

ecouve

rte de litière

x 10,3 animaux

)

(m

2 de sol grillagé x 12,5 animaux) + ½ x (m

2 de s

urf

ace r

ecouvert

e de

litière x 7 animaux )

3

Surface sur lesquelles le s animaux peuvent se

pla

ce

r7

dans

les unités de dét enti

on

8 com

portan

t

31

jus

qu'à 20 animaux:

poi

ds t

ot

al/m

2 k

g

-

- 15

32 21

-40 animaux:

poi

ds t

ot

al/m

2 k

g

-

- 20

33 41

-80 animaux:

poi

ds t

ot

al/m

2 k

g

-

- 25

34

plus de 80 animaux: poi

ds t

ot

al/m

2 k

g

-

- 30

4

Surface sur lesquelles les animaux peuvent se

pl

acer Par

ents

d'

ani

maux à l'

en

grais,

par

ani

mal

cm

2

- 1400

Protection de la natur e et du pays

age

94

455.1

Notes du tabl eau 9-1 - vol

ai

lle domes

tique

1

Ces valeurs sont a

pp

licables aux animaux à l'en grais d'un

poi

ds

de

plus de 2 k

g. Pour des animaux plus

petits, elles

peuvent

êt

re r

éduit

es de mani

ère a

pp

ro

priée.

2

Pour

de plus gr

ands godets

, l'OVF peut aut

oris

er un nombr

e pl

us

él

evé d'

ani

m

aux dans

le cadr

e

de la procédure d'autorisation de s systèmes de stabulation visée à l'

art. 82, al. 5

3

Mesure sur les axes.

4

Pour

cha

que nid collectif, il faut prévoir

p

lusieurs ouvertures de nids si les ni ds ne sont

pas munis de rideaux.

5

Les dé

jections

ne doi

vent

pas

joncher les surfaces sur les quelles les animaux

peuvent se dé

placer.

6

Pour

les

voli

èr

es, l'OVF peut aut

oris

er de

s hauteurs

moins

él

evées

dans le cadr

e de

la procédure d'autori sa

tion pour l

es équi

pe

ments d'

étables vi

sée

à l'

art. 82, al. 5.

7

La plus petite unité de détention doit remplir les critères suivants: Surface de base: 4000 cm 2

par 2 animaux; hauteur: 80 cm; zone avec litière: 1 /

3

de la surface;

per

choirs sur

él

evés.

8

Si les ani

m

aux à l'

en

gra

is

peuvent

di

sp

oser de

perchoirs, l'OVF

peut ada

pter la ré

glementation de la densité d'occu pati

on de manièr

e a

pp

ro

pr

iée.

Tableau 9-

2

Dindes domestiques Jusqu'à la fin de la 6 e sem

aine de vie

À partir de la 7

e sem

aine de vie

1

D

ensité d'occu pati

on

32 k

g

par

m

2 36,5

kg

p

ar m

2

Tableau 9-

3

Pige

ons d

omestiques

Animaux en période d'élevage Exigences

supplémentaires

Prem

ier couple

Couple supplém

entaire

1

Sur

face minimale 1, 2

11 Encl

os

intérieu

r3, 4

m

2

0,5 0,5

5

2 nids

(p

. ex. co

que en terre cuite

) ou nid d'une taille suffisante 12 Encl

os

extéri

eur

6,

7

si les pigeons n'on t pas la possibilité

de vol

er l

ibrement

hors de l'

encl

os

m

2

75 % de l

'encl

os

intérieu

r6

1,5

L'encl

os ext

éri

eur

doit pr

és

ent

er une longueur

mini

mal

e

de 3 m, une largeur minimale de 1 m et une hauteur minimale de 1,8 m

Protection des animaux. O 95

455.1

Notes du tabl eau 9-3 - Pi

geons domestiques 1

Les surfaces minimale s concernent les cou

ple

s e

n

péri

ode d'

éleva

ge et les

jeunes

jus

qu'

au s

evr

ag

e.

2

En cas de détention d'animau x adultes en dehors de la période d'éleva

ge et de

jeunes animaux, la densité d'occu pati

on

peut être au

gment

ée de 50 %.

3

Si les

pi

geons sont sortis une fois par

jour de l

'encl

os

pour voler librement à l'extéri eur: enclos intérieur en m 2

+50 %; enclos extérieur non re quis

.

4

Si les pigeons ont la possibilité de voler en permanence librement ho rs de l'enclos tout au long de la journée: densité d'occup ation de l'enclos intérieur +25 %; encl

os extérieur non re quis

.

5

0,4 m

2

pour les

petites races.

6

L'encl

os ext

éri

eur

est acces

sible en

permanence tout au lon g de la

journée.

7

Des

per

choir

s ada

ptés à l'â

ge et au com

portement des ani

m

aux doi

vent être é

galement à dis

position, à différentes hauteu rs, dans l'enclos extérieur.

Protection de la natur e et du pays

age

96

455.1

Chiens domestiques Tableau 10

Chiens

adultes

jusqu'à 20 kg

20-45 kg

plus de 45 kg

1

B

ox

1

11 Hauteu

r

m

2

2

2

12

Surface de base

pour deux chiens

m

2

4 8

10

13

Surface de base

pour tout chien su

pp

men

ta

ire m

2

2 4

5

2 Chenil

2

21 Hauteu

r

m

1,8

1,8

1,8

22

Surface de base

pour un chien

m

2

6 8

10

23

Surface de base

pour 2 chi

ens

m

2 10

13

16

24

Surface de base

pour tout chien su

pp

men

ta

ire m

2

3 4

6

Notes du tabl eau 10 - C

hiens domes

tiques

1

Lors

qu'un chi

en ne peut êtr

e i

ntégr

é à un

groupe ou qu'il ne s'entend avec aucun congénère, il doit êt re détenu dans un box do nt l

a s

urf

ace mini

mal

e corr

espond à celle d'un box

pour deux chiens.

2

Si une chienne est détenue dans un chenil avec sa portée, elle doit disposer jusqu'au sevrage, en plus de

la surface du chenil , d'un box toujours accessi bl

e d'

une

surface de 2 m

2

si son

poi

ds

est i

nf

éri

eur

à 20 k

g, de 4 m

2

si son

poids

est

com

pris

entr

e 20 et 45 k

g , et de 5 m

2

si son

poids

s

up

éri

eur à 45 k

g.

Protection des animaux. O 97

455.1

Chats domestiques Tableau 11

Chats

adultes

Exigences

particulières

1

Unité où le chat est détenu 1,

2

11 Hauteu

r

m

2,0

S

urfaces de repos surél evées, équipements permettant au chat de se retirer, de grimper, de griffer et

de s'occuper; une

caisse à déjection par chat 12

Surface de base

3

jus

qu'

à 4 chats

m

2 7,0

13

Surface de base

pour tout chat su

pp

lém

en

ta

ire m

2 1,7

Notes du tabl eau 11 - C

hat

s domesti

ques

1

Le t

abl

eau i

ndi

que le nombre maximal d'animaux pa

r unité de surface. Les jeunes animaux

peuvent être détenus en plu

s

jus

qu'au sevra

ge.

2

Dét

enti

on i

ndi

viduell

e t

emporair

e de tr

ois s

emai

nes au maximum: 1 m 2 de surface sur laquelle les animaux peuvent se

déplacer, sur trois ni veaux au maximum,

dont au moi

ns 0,5 m

2 de surface de base. La hauteur doit être de 1 m sur au moins 35 % de la su

rface de base.

3 Le

ra

pp

ort entre la lon

gue

ur

e

t la

la

rg

eur ne doit

pas dé

pass

er 2:1.

Protection de la natur e et du pays

age

98

455.1

Annexe 2

38

(art. 10)

Exigences minimales concernant la détention d' animaux sauvages (avec ou sans autorisation) Remarques préliminaires A.

Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l'enclos. Cette taille ne peut pas êtr e réduite, même si

le nombre d'animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent

être utilisés qu'à court terme lorsqu'ils ne remplissent pas entièrement les exigences.

B.

Les tableaux mentionnent le nombre maximal d'animaux adultes admis dans l'enclos. Il est permis de détenir en plus les jeun es dans le

même enclos. Concernant les reptiles et les amphibiens, la grandeur minimale de l'enclos doit être déterminée en fonction de l' individu de

la plus grande taille détenu dans l'enclos . Le reste de la pl

ace nécessaire est déterminé en fonction de la taille des autres a nimaux.

C.

Lorsque plusieurs espèces utilis ant l'espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces e t des volumes

doit prendre pour référence l'espèce dont les besoins par rapport à la taille de l'enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour

les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des au tres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences pr évues

dans la présente annexe «par animal en plus».

D.

Lorsque plusieurs espèces utilis ant l'espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en pl us de l'espèce

ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu'il faille agrandir l'espace.

E.

Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. pa r rapport à l'humidité de l'air, à la température, à la qualité du sol ou à

l'alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos.

38

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h.

II de

l'O du

14 janv. 2009, en

vigueur depuis le 1 er

mars 2009 (RO

2009

565).

Protection des animaux. O 99

455.1

F.

L'enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée pe ut être omis si les besoins de l'espèce sont satisfaits d'un e autre manière,

p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la

température extérieure soit appropriée et qu'il soit possible d'écl airer les enclos par une lumière artificielle de même spectr e que la lumière

du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doive nt correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs o u, si des

enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements, tels que le fouissement ou l'hi bernation dans

des cavernes doivent être pris en considération.

G.

Les animaleries autorisées conformément à l'art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.

H.

Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée - indépendamment des chiffres indiqués dans le tableaude la structure sociale naturelle de l'espèce.

I.

Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l'exercice de c ertaines fonctions

propres à l'espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-c i. Aménager l'espace de manière optimale pour chaque espèce d oit être

l'une des préoccupations majeure des responsables.

J.

Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante qui présente un spectr e lumineux correspond aux besoins de l'espèce. Les animaux nocturnes détenus dans de

s enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibili té de trouver un box pour dormir durant la journée.

K.

Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques do ivent être

remplies pour l'alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le micro-climat, la qualité du sol, les équipements pe rmettant aux

animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d'autres équipements, tels les séparations et les disp ositifs liés au

confort de l'animal (p. ex. des arbres à griffer, des souille s). Pour les espèces non mentionnées, l'espace des enclos doit êtr e tel que les

structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux dé tenus. Des

expertises spécialisées fondées sur des connaissan ces scientifiques doivent servir de référence.

L.

Les modalités de l'alimentation doivent simuler les caractéri stiques de la prise de nourriture propres à l'espèce (présenta tion de la nourriture de manière variée à la fois dans l'espace et dans le temps, respect de la manière qu'a l'animal d'obtenir sa nourriture, de

la préparer et

prise en compte de la durée de la prise de nourriture).

Protection de la natur e et du pays

age

100

455.1

M.

Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une

fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installati ons et des équipements techniques, y compris les mesures de s écurité empêchant les animaux de s'échapper, en s'assurant que les besoins en termes d'alimentation et de conditions de vie appropriées s

ont satisfaits et en surveillant les variations de l'effectif.

N.

Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manièr e que leurs

besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.

O.

Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d' exploiter les possibilités d'enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des

stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter).

P.

Indépendamment des instructions données de cas en cas dans le s tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de man ière à ce que

les besoins particuliers des différentes espèces animales en term es de climat et d'hygiène soient pris en considération dans la mesure qui

convient.

Protection des animaux. O 101

455.1

Enclos pour mammifères Tableau 1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Echidnés c

) 2

-

6

-

2 1

) 6

) 11

)

Couscous, o

poss

ums,

phal

an

ge

r c

)e

) 2

-

61

2

2 2

) 3

) 4

)

Didel

phi

dés,

petit

es es

pèces c

)e

) 2

-

0,5

0,35

0,05 2

) 3

) 4

)

Kowari

c

)e

) 2

-

11

,8

0,5 2

)3

) 4

)

Phal

an

gers volants de

grande taille ou de taille mo yenne c

)e

) 6

-

61

2

1 2

) 3

) 4

)

Phal

an

gers volants de

petite taille

c)

e)

6

-

36

0,5 2

) 3

) 4

)

Diable de Tasmanie

c)

e)

22

0

6

-

- 1

) 3

) 4

)

Wombat c

)e

) 22

0

20

-

- 1

) 3

) 4

)

Kan

gourous arboricoles c)

e)

21

6

40

16

40

4

4

2)

5

)

Kan

gourous de

petite taille

c)

54

0

10

42

6

) 22

)

Rats-kan

gourous c

) 2

-

8

-

2 3

) 6

)

Wallabies de rochers c)

e)

51

50

15

15

3 2

) 7

) 8

)

Wallabies d'Australie et de Nouvelle-Guinée, th ylo

gal

es

c

) 52

50

15

15

3 7

) 8

)

Kan

gourous de

grande taille

c)

e)

53

00

20

30

4 7

)

Me

gachir

op

re

s de

p

etite taille

(p

. ex. rousset

te d'E

gyp

te

) c

) 20

-

20

50

1 9

) 10

)

Me

gachir

op

re

s de

g

rande taille

c)

20

-

30

90

1 9

) 10

)

Chauves-souris c

) 20

-

10

20

0,2 9

) 10

) 50

)

Protection de la natur e et du pays

age

102

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Tu

pai

es

c

) 5

-

36

0,5 2

) 3

) 6

) 34

) 36

)

Ouistitis c

)d

) 2

-

36

0,5 2

) 3

) 6

) 14

) 34

) 36

)

Microcèbes c

)e

) 5

-

1,5

3

0,3 2

) 3

) 6

) 14

) 36

)

Loris,

potto de Bosman,

potto doré

c)

e)

5

-

1,5

3

0,3 2

) 3

) 6

) 14

)

galagos de petite taille Tarsiers, ha pp

alémurs, chiro

gal

es

c)e)

c)

e)

5

- 3

6

0,5

2) 3) 6)

14) 34) 36)

Tamarins, tamarin de Goeldi c)

d)

e)

5

36

0,5 2

) 3

) 6

) 14

) 34

) 36

)

Dour

oucouli

c

)d

)e

) 5

-

61

2

1 2

) 3

) 6

) 14

) 34

)

Gal

ag

o

géant, titis

c)

e)

5

-

61

2

1 2

) 3

) 6

) 14

) 34

)

Saïmiri Tala

poin

c)d)e) c)

e)

5

6

15

6

15

1,5

1,5

2) 6) 14)

Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, ca pucins c

)e

) 51

0

30

10

30

2

2

2)

6

) 14

)

Cercopithèques, macaques Sin ge lai

neux, atèles, semno pithè

ques de

peti

te taill

e, vari

s

c)d)e) c)

e)

5

15

45

15

45

3

3

2) 6) 11) 12) 14)

varis: 3)

Patas, cercocèbes, babouins semnopithèques de grande ta ille (p. ex. colobes), pr

op

ithè

ques

c)e)

c)e)

5

25

75

25

75

4

4

2) 6) 11) 14)

Protection des animaux. O 103

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Gibbons c

)e

) 32

5

75

25

75

8

8

2)

6

) 11

) 12

) 14

) 34

)

Chim

panzés

, or

an

gout

an c

)e

) 3

35

140

35

140

8

8

2)

6

) 11

) 14

)

Gorille c

)e

) 3

50

200

50

200

10

10

2)

6

) 11

) 14

)

Tatous de

petite taille ou

de taille mo

yenne c

)e

)

-

6

-

1,5 1

) 3

) 51

Tamandua c

)e

) 2

-

12

24

4 2

) 3

) 4

) 15

) 51

)

Grand fourmilie

r c

)e

) 21

00

12

10

6 11

) 16

) 18

)

Paresseux c

)e

) 2

-

10

20

2 2

) 36

)

Hérisson, sauf

Erinaceus euro paeus

c

) 1

-

2

-

1 39

) 41

)

Tanrek, es

pèces de

petite taille

c)

1

-

0,5

-

0,05 2

) 39

) 41

)

Tanrek, es

pèces de

grande taille

c)

1

-

2

-

0,1 2

) 39

) 41

)

Coba

ye/cochon d'Inde

Cavia

por

cel

lus

d

)f

)g

) 2

-

0,5

-

0,2 39

) 41

) 45

) 47

) 54

)

Hamster

M

esocricetus

sp

. d

) 1

-

0,18

-

0,05 2

) 40

) 41

) 42

) 44

) 45

) 48

)

Souris

M

us musculus

d

) 2

-

0,18

-

0,05 2

) 39

) 41

) 42

) 44

) 45

) 47

)

Mon

golis

che R

ennmaus

(Gerbil

)

d)

5

-

0,5

-

0,05 40

) 41

) 42

) 44

) 45

) 46

) 47

)

Rat

Rattus norve gic

us

d

) 5

-

0,5

0,35

0,05 39

) 41

) 42

) 44

) 45

) 47

)

De

gu

5

-

0,5

0,35

0,05 40

) 41

) 45

) 46

) 47

)

Chinchilla

d)

2

-

0,5

0,75

0,05 39

) 41

) 42

) 43

) 45

) 46

) 47

)

Protection de la natur e et du pays

age

104

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Tamias

1

-

0,5

0,75

0,05 2

) 39

) 41

) 42

) 43

) 48

) 50

)

Ecureuils terrestres, xéru s, spermophiles

c)

5

20

-

- 0,6

45) 50) couche à creuser de 80 cm

Ecureuils,

Call

os

ci

ur

us

qui

nq

uestriatus

c

) 28

20

8

20

2

2

2)

3

) 4

) 17

) 19

)

Ecureuils

géants,

p

étaurist

es

de

grande taille

c)

2

-

16

40

3 2

) 3

) 15

) 17

) 19

)

Athérures, trich

ys c

)e

) 2

-

51

0

2 2

) 3

) 6

) 19

)

Porcs-é

pic

s c

) 24

0

20

43

1

) 3

) 6

) 17

) 19

)

Casto

r c

) 54

0

-

4

- 3

) 18

) 19

) 34

)

A

goutis,

pacas,

pacarana, acouchis

c)

52

0

20

22

1

) 3

) 6

) 19

) 36

)

Viscache, lièvre sauteu r

5

-

20

-

2 1

) 3

) 6

) 11

) 19

)

Marmottes c

) 61

50

-

10

- 1

) 49

) 50

)

Chien de

prairie c

) 10

40

-

2

- 1

) 49

) 50

)

Ca

py

bara c

) 51

50

20

10

2,5 6

) 18

) 19

)

Rat mus

qué c

) 24

-

1

- 1

) 3

) 18

) 19

)

Ra

gondi

ns

(fo

rme

sa

uva

ge

) c

) 21

0

-

1

- 3

) 18

) 19

)

Coendou,

por

cép

ic

nor

d-amé

rica

in c

) 21

0

30

-

4

2)

8

) 19

)

Rat

pilori, rat t

yp

iq

ue,

pla

giodonte d'Haïti, hutia c)

2

-

51

0

1,5 1

) 2

) 3

) 6

) 19

)

Maras

c)

24

0

-

4

- 1

) 3

) 6

) 19

)

Lièvres c

) 21

50

-

4

- 3

) 6

)

La

pin

s sau

va

ges

, p

ikas c

) 53

0

-

3

- 1

) 6

) 49

)

Protection des animaux. O 105

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Fennec c

) 22

0

4

22

1

) 3

) 11

) 36

)

Renards de taille moyenne (p. ex . renard des sables, renard polaire, renard corsac, rena rd véloce), octocyon, chien viverin

c)

2

40

- 8

4

1

1) 3) 6) 8) 11)

S

peothos c

)e

) 44

0

12

41

1

) 3

) 6

) 11

) 18

) 34

)

Renard commun, renard gris, dusic

yons

c

) 21

00

-

10

- 1

) 3

) 6

) 11

)

Chacals, co

yotes, cuon

c)

41

50

-

15

- 3

) 6

) 34

) 11

)

Lou

p à cr

inièr

e

c)

e)

22

00

2

par

ani

m

al

20

2 1

) 3

) 6

) 8

) 11

) 34

)

Lou

p, l

ycaon c

) 44

00

4

par

ani

m

al

20

- 1

) 3

) 6

) 8

) 11

)

Ours mal

ais

c)

e)

21

00

-

20

4 1

) 2

) 11

) 14

) 18

) 21

)

Autres ours,

panda

géant c

)e

) 21

50

-

20

- 1

) 2

) 11

) 14

) 18

) 21

) 22

)

Ours

pol

aire c

)e

) 11

20

8

-

- 2

) 4

) 14

) 18

)

Petit

panda, r

aton laveu

r c

)e

) 22

0

81

6

4

2 2

) 3

) ratons laveurs: 18 )

Kinka

jou, bassaris

c)

2

-

16

40

2 2

) 3

) 6

)

Coatis c

) 23

0

90

20

60

3

23

2)

3

)

Belettes de

petite taille

c)

28

-

-

- 3

) 4

)

Belettes de

grande taille

c)

21

2

-

-

- 3

) 4

)

Putois, vison sauva ge, furets

c)

21

5

-

1

- 3

) 4

) 18

)

Protection de la natur e et du pays

age

106

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Furets

(en t

ant qu'

ani

mal

de compagnie avec sorties tem

poraires dans l'a

pp

art

ement

)

c)

2

- 4

2,4

0,5

3) 14) 16)

Martres arboricoles c)

21

6

40

0

0

- 2

) 4

) 17

) 21

)

Ta

yra c

)e

) 21

6

40

16

40

4

4

2)

3

) 17

)

Glouton c

)e

) 21

20

-

- 1

) 2

) 4

) 21

)

Mouf

ett

e c)e)

2

12

- 12

2

2

1) 3) 6) 17) pour quelques es pèces: 18

)

Blairea

u c

) 21

00

30

44

1

) 3

) 4

) 17

)

Loutre naine

c)

22

0

6

32

6

) 15

) 18

)

Lout

re de ri

vièr

e, loutr

e à

joues

bl

anches

c)

24

0

-

-

- 4

) 6

) 15

) 18

)

Lout

re

géante c

) 28

0

24

10

4 6

), 15

) 18

)

Lout

re de me

r c

) 21

0

-

3

- 6

) 18

)

Man

gous

te nai

ne

c)

62

0

10

22

1

) 3

) 15

)

Suricate, man

gou

ste

ra

yée, man

gouste fauve

c)

62

0

10

22

1

) 3

) 15

) 20

)

Autres mangoustes

c)

2

20

- 20

5

3

1) 3) 15) 17) 20)

Ichneumon des marais: 18 )

Chat

à pi

eds noir

s, chat

léopard du Bengale, chat r

ou

geâtre, manul, viverridés arboricoles c)

2

16

40

16

40

4

3

2) 4) 6)

11) 15) 17) 21)

23

) 52

), 53

)

Protection des animaux. O 107

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Fossa, binturong, civette, chat sauvage, chat des marais, jaguaron

d

c)

2

40

120

20

50

5

4

2) 4) 6)

11) 15) 17)

21) 23)

chat pêcheur, chat à tête plate: 18 ) 52

) 53

)

Serval, félidés de taille moye nne, panthère nébuleuse, lynx c)

2

30

75

20

50

10

10

2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52 ) 53

)

Jaguar, léopar

d, puma, pant

hèr

e des nei

ges

c)e)

2

50

150

25

75

15

12

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

52

) 53

)

ja

guar:

18

)

Lion, tigr

e

c)e)

2

80

240

30

90

20

15

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

52

) 53

) ti

gre: 18

)

Guépard c)e)

2

200

-

- 20

2) 4) 6)

11) 15) 21)

52

) 53

)

Protèle c

)e

) 21

00

12

par animal

10

6 1

) 11

) 21

)

H

yènes

c

)e

) 22

00

-

20

- 1

) 6

) 11

) 21

) 53

)

Or

yctéro

pe c

)e

) 24

0

-

5 1

) 3

)

Daman c

) 51

6

40

16

40

3

3

2)

8

) 36

)

Elé

phants femelles

c)

e)

35

00

15

par animal

100

- 24

) 25

) 52

)

Eléphants mâles

c)e)

1

150

2 x 30 par ani

m

al

- 100

24) 25) 52) deux box

Protection de la natur e et du pays

age

108

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Femelles de zèbres de Grév y et d'hémiones

c)

e)

55

00

8

par

ani

m

al

-

- 8

) 25

) 26

) 52

)

Mâles de zèbres de Grév y et d'hémiones

c)

e)

11

50

8

-

- 8

) 25

) 26

) 52

)

Zèbre de Grant, âne sauva ge c

)e

) 55

00

8

par

ani

m

al

80

- 8

) 25

) 26

) 27

) 52

)

Zèbre des monta

gnes et

cheval de P

rzewalski

c)

e)

5

1000

8

par

ani

m

al

100

- 8

) 25

) 26

) 27

) 52

)

Ta

pirs c

)e

) 22

00

15

par animal

50

- 24

) 25

) 28

)

Rhinocéros c)e)

2

500

- 25

par

animal

- 150

4) à l'exception du rhinocéros blanc 11) 24) 25

) 29

) 38

)

San

glier nain

c)

e)

23

0

4

10

- 25

) 27

) 29

)

Autres suidés sauva ges

c

)e

) 21

00

4

20

- 8

) 17

) 25

) 27

) 29

)

Pécaris c

)e

) 48

0

3

10

- 25

) 29

)

Hi

pp

op

ot

ame nai

n

c)

e)

21

00

10

par animal

-

- 4

) 24

) 29

)

Hi

pp

op

ot

ame c

)e

) 22

50

40

par animal

50

10 24

)

Guanaco, vi

go

gne c

) 63

00

2

par

ani

m

al

50

- 8

)

Chameau, dromadaire c)

33

00

8

par

ani

m

al

50

- 8

) 27

)

Ch

ev

ro

tain

d

'A

sie

c)

22

0

6

-

2 6

)

Chevrotain a

quati

que c

)e

) 24

0

8

12

2 6

) 18

)

Cervidés de

petite taille

(p

oudou, h

ydr

op

otes, munt

jac

) c

) 41

50

3

par

ani

m

al

10

- 6

) 8

) 30

) 52

)

Chevreuil c

) 25

00

-

150

- 6

) 8

) 30

) 52

)

Cervidés de taille mo yenne

(p

. ex. si

ka, dai

m

)

c)

85

00

4

par

ani

m

al

60

- 8

) 27

) 29

) 30

) 31

) 52

)

Protection des animaux. O 109

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Cervidés de grande taille (barashi ng

a, sambar, cerf des marais, renne, milu )*

c) 6

800

- 6

par

ani

m

al

80

8) 27) 29) 30) 31) 52) * en

plu

s

18

)

Elan c

) 38

00

-

80

- 8

) 18

) 28

) 31

) 32

) 52

)

Oka

pi c

)e

) 23

00

15

par animal

100

- 4

) 26

) 52

)

Girafe c

)e

) 45

00

25

par animal

100

- 33

) 52

) mâl

e: 26

)

Céphalophes de petite taille et de taille moyenne dik-diks, antilo

pes

naines

c)e) 2

50

- 3

par

ani

m

al

20

4) 6) 52)

Ra

phi

cèr

e cham

pêtre, ra

phicèr

e du C

ap

, oréotra

gue c

)e

) 25

0

3

par

ani

m

al

20

- 6

) 52

) antilo

pes naines: 2

)

Oribi, Beira

c)

e)

41

00

3

par

ani

m

al

15

- 6

) 52

)

phalo

phes de

grande taille

c)

e)

21

00

4

par

ani

m

al

-

- 4

) 6

) 52

)

Gazell

es

(y

com

pr

is antidor

cas

, cervi

ca

pre

, im

pal

a)

c)e) 10

500

- 4

par

ani

m

al

40

6) 8) 27) 52)

Gérénuk, gazelle de Clarke , antilope-chèvre américaine, sai

ga et autres anti

lo

pes de taille mo

yenne

c)e) 6

500

- 5

par

ani

m

al

50

6) 8) 27) 52)

Antilopes de grande taille, bœufs musqués, bison d'E

uro

pe, bis

on d'

Améri

que, autres bovi

ns s

auva

ges

c)e) 5

500

- 8

par

ani

m

al

80

8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52

)

Protection de la natur e et du pays

age

110

455.1

Encl

os pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes ju

squ'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

N

om

bre

Encl

os

extérieur

a)

Enclos

intérieur

a)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Surface

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Chamois, goral

, capricor

ne

, chèvre des Montagnes Roche

use

s, tak

in

c)e) 4

400

- 4

par

ani

m

al

50

2) 6) 8)

28)

Moufl

on et autr

es ovi

ns sauvages

c)

10

500

- 2

par

ani

m

al

50

2) 8) 52) autr

es

ovins

sauva

ges

: 27

)

Ca

prins sauva

ges, bhar

al, aouda

d c

) 10

500

2

par

ani

m

al

50

- 2

) 8

) 27

) 52

)

Notes du tabl eau 1 (mammif

ères)

a)

Lors

que l

es dimensions minimales s ont

indi

quées en termes de su rface de base et de

vo

lu

me

, la

h

au

te

ur do

it atteindre, sauf m ention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le ta bleau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté da ns

la même pr

oportion que l

a

surface de base.

b)

Dans l

es cas

où l

e tabl

eau 3

prévoit des dimensions minimales pou

r le

s b

assins, la

su

rfac

e e

xi

gée doit êt

re a

joutée aux surfaces fi gur

ant

sur

le tableau 1.

c)

Une aut

orisation au s

ens de l'art

. 94 est obli

gatoir

e

pour détenir ces animaux à titre privé.

d)

D

an

s le

s a

nim

al

er

ie

s d

e labo

ra

to

ire

autorisées, les anim aux doivent

êtr

e

détenus au moins conformément aux exi gences de l'annexe 3.

e)

Les pr

és

entes

di

mensions mini

mal

es s'

appli

quen

t uniquement aux infrastr uctures existant le 1 er

septembre 2008. Lorsque les in stall

ati

ons s

ont

nouvell

ement

aména

gées, il

y a lieu de tenir com pte

d

es de

rn

re

s con

na

is

sances

en l

a mati

èr

e

pour fi

xer

les dimensions

minimales

.

f)

Le

s su

rfac

es

su

le

vée

s su

r le

sq

ue

lles le

s

animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en comp te jusqu'à leur tiers dans le

calcul de la s

urf

ace mini

male

re

quis

e.

g)

Pour

les

jeunes cochons d'Inde (<700

g)

, la s

urf

ace su

pp

men

ta

ire à

par

tir du 3e ani

m

al

es

t de 0,1 m

2

par animal.

Protection des animaux. O 111

455.1

Exigences particulières 1)

Prévoir

des

possibilités de creuser le sol.

2)

Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l'espèce. Le diamètre des branches doit correspon dre aux organes de préhension des animaux.

3)

Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espè ce. Des box i

ndividuels doivent ê tre prévus pour le

s espèces dont les

animaux sont

par

moment non sociables .

4) Détention

individuelle,

par

couples ou en groupe suivant l'espèce, l'encl os pouvant être subdivisé . Des enclos supplémentair es doivent être prév

us si

le nombre

d'animaux est

plus

él

evé.

5)

Des

enclos

extérieu

rs

doi

vent

êtr

e

prévus

pour les es

pèces de

plus

grande taille vivant plutôt au sol

(doriani, inustus , kan

gourou de Lumholtz

).

6)

Ecrans,

possibilités d'évitement et de retrait.

7)

Es

pace i

ntéri

eur/établ

e str

uctur

és

p

ar des cloisons.

8)

Espèces résistant au froid de l'

hiver:

pr

évoir

un abri natu

rel ou artificiel offran t s

uffis

amment

de pl

aces à t

ous l

es ani

m

aux (1 m

2 par animal adulte); autres es

pèces sensibles au froid: prévoir un enclos intérieu r ou une ét

abl

e conf

orme

aux indications du tableau.

9)

Prévoir

des

possibilités de s'a gri

pp

er

au

plafond ou dans le tiers su périeur de l'enclos;

pour les cavernicoles, prévoir une caisse

pour dormir ouvertes à l'avant.

10

) Diversifier

les

em

placements où l'animal s' alimente, en offrant é galement la

possibilité à l'animal de les atteindre en

y

grim

pant.

11

) Prévoir

des

possibilités de sé

paration ou d'isolement.

12)

L'enclos intérieur n'est pas nécessaire pour les magots, les macaques du Tibet, le s macaques du Japon et les geladas; une h utte i

solée de pr

otection s

uffit.

En été, il en va de même pour les autres es

pèces dét

enues en

ple

in

a

ir.

13

) Box

pour dormir

pouvant

êt

re s

ubdi

visés

pour les

gro

up

es et l

es i

ndi

vidus

.

14)

Permettre aux animaux de s'oc cuper en mettant différen ts objets adaptés à l'espèce à leur dispositi

on, p. ex. des cordes pe rmettant de se bala

ncer, de la paille et des fûts en plastique, et en c achant de manière variée la nourri tu

re en dif

fér

ents

endroits

. Les pri

m

ates

doi

vent

êtr

e i

ncit

és

à l'exploration par des stimuli su

pp

lémentaires dans leur environnement.

15

)

Prévoir, suivant l'es pèce ani

m

al

e, des

sur

faces sur

élevées

pour se coucher

(p

. ex. tamandua, écureuil géant, félidés

) ou un o

bse

rv

at

oi

re

(

loutr

e, man

gouste, etc.

).

16

) Prévoir

des

possibilités de creuser et de fouiller le sol.

17)

Enclos intérieurs ou extérieu rs. Si les enclos extérieurs so nt prévus pour des espèces sensib les au froid, un local intérie ur que l'on peut chau ffer est en outre

re

quis

.

18

) Prévoir

des

possibilités de se bai gner. Si des bassins avec des di

mensi

ons

mini

mal

es s

ont r

eq

uis

, voi

r en outr

e le tabl

eau 3.

19

) Mettre

guli

èr

ement

à dis

position des branches pour

l'

entr

eti

en des dents

et l'

occu

pation des animaux.

Protection de la natur e et du pays

age

112

455.1

20

)

Enclos extérieur avec un di

ffus

eur de chaleur

.

21)

Box individuel pour chaque animal. Surface au sol: carnassi ers de petite taille 0,5 à 1 m 2 ; glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleus

e 1,5

m

2 ; fé

lid

és de

g

rande taille,

gué

par

d 2,5

m

2 ; ours malais, h

yène,

pro

le

4

m

2 ; our

s,

grand

panda 6

m

2 .

22

) S'il

s'a

git de

so

ls la

issé

s à

l'é

ta

t na

ture

l: 5

0

m

2

pour les kan

gourous de

petite taille et 1000 m

2

ou

plu

s

pour

le

s ours.

23)

Un local intérieur est requis uniquement pour les espèces (ou les sous-espèces) sensibles au froid; dans les autres cas, bo x isolé pour dormir, pour chaque ani

m

al

adult

e,

qui soit conforme aux exi gences

parti

cul

ières du chiffr

e 21

).

24)

Prévoir une possibilité de se baigner ou de se doucher toute l'année pour les éléphants et les rh inocéros asiatiques. Bassi n à l'i

nt

érieur

et à l'

ext

éri

eur

pour les

ta

pirs, les hi

pp

op

ot

ames et l

es hi

pp

op

ot

ames

nai

ns. L

es di

mensi

ons des

bassi

ns extérieurs

f

ig

urent au tableau 3.

25)

Donner à l'animal la possibilité de se gratter, en installant p. ex. des troncs d'ar bre ou des rochers, et prévoir un bain de sable ou une souil le pour l

es soi

ns

de s

a

peau.

26)

Box indi

viduels. Pour

les

es

pèces s

oci

ab

les

, un contact visuel doit êtr e possibl

e

entr

e l

es ani

m

aux se

trouvant dans les bo x individuel

s. Pour

les

es

pèces

sensi

bles au froid, les box doivent être chauffés.

27

)

Prévoir, s

elon l'

es

pèce, la

possibilité de sé

par

er l

es mâles ou des

possibilités de fuite pour l

es f

emell

es et l

es

jeunes animaux..

28

)

Les sols

à l'

ext

éri

eur

doi

vent être mous

(g

azon, morceaux d'écorces ).

29

) Souille.

Prévoir,

pou

r le

s su

idé

s, des

possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol.

30

)

Arbr

es

contr

e l

es

quels l

es

cer

vi

dés

peuvent frotter leur s bois, branches.

31)

La surface vaut pour les en clos aménagés partiellement en dur. Lorsque les enclos sont constitués de so l naturel uniquement

, l

es

dimensi

ons doi

vent

êtr

e

tr

ip

lées et les enclos doivent pouvoir être subdivisés.

32

)

Prévoir des troncs d'arbre permettant aux bœufs mus qués de s'occu

per

.

33

) Prévoir

en

plus

une vér

anda ou un

enclos intérieur de 80 m

2 .

34

) Cou

ple mono

game avec desce

ndants tolérés.

35

)

Abri ou local de stabulation; en cas de détention dans des box individuels, la surface doit être tri plée.

36

)

Si un enclos extérieur est à dis positi

on, un accès

p

ermanent à un enclos intérieur doit être

garanti.

37)

Femelles

en

dét

ention

commune; les animaux ne doivent êt re enchaînés que sur un e courte durée pour des ra

ison

s d

e sé

cu

rité

, pour l'entraînement, le soin des pieds ou un trait

ement vét

érinair

e.

38

)

Struct

ur

e molle et sou

ple du sol avec

une zone maréca

geuse,

permettant un accès permanent à l'eau.

39

) Litière

app

ro

priée.

40)

Litière appropriée permettant aux anima ux d'y creuser - pour les ha msters: profondeur de 15 cm ; pour les gerbilles: profond eur de 25 cm;

pour les dégus:

profondeur de 30 cm.

Protection des animaux. O 113

455.1

41

) Une

ou

plusieurs

possibilités de retrait où tous les animaux tr

ouvent de la

place. Pour les chinchillas, il y a lieu de

pré

vo

ir

une

possibilité de retrait en hauteur.

42

) Mettre

à

dis

position du matériel a pp

ro

prié

pour faire un nid.

43

) Prévoir

à

plusieurs niveaux des planches

pour s'

ass

eoi

r.

44

) Fourr

ag

e à struct

ure

grossière, tels

que du foin ou de la paille;

graines

pour les hamsters et les souris; fourra ge riche en vitamine C pour les cochons d'Inde.

45

) Ob

jets à ron

ger, tels

que du bois tendre ou des branches fraîchement cou pées.

46

) Bain

de

sable.

47

)

Les animaux doivent être détenus en grou

pes d'au moins 2 animaux.

48

) Un

in

divi

du

peut être détenu seul dan s un enclos. Ne sont

pas concernés le

s animaux des es

pèces sociables.

49

) Encl

os

exter

nes

qui

permettent aux animaux de creuser des terriers.

50

) Des

dis

positions a

pp

ro

priées doivent être prise

s su

r le

p

lan du climat,

pour

permettre aux es

pèces

qui en ont besoi

n l'

hibe

rnation ou l'estivation.

51

)

Les délimitations des enclos et les sé par

ations ne doi

vent

pas être en

grilla

ge.

52)

Le s

ol de l'encl

os

doit pr

és

ent

er en s

a s

urf

ace des str

uct

ur

es favorables à l'état des pied s et, le cas échéant, du pelage.

Prévoir pour les félins des installations app

ro

priées su

pp

lém

en

ta

ires

per

mett

ant

l'usur

e des

g

riffes.

53

)

Les aliments

doi

vent

êtr

e

prés

ent

és de tell

e manière

que l'

ani

m

al soit i

ncit

é à f

our

nir un eff

ort

pour l'obtenir.

54

) Fourr

ag

e de structure

grossière, tels

que du foin ou de la paill

e, et f

ourra

ge riche en vitamines C.

Protection de la natur e et du pays

age

114

455.1

Enclos pour oiseaux Tableau 2

Encl

os pour oiseaux

Pour des gr

oupes ju

squ'à n anim

aux

Par anim

al en plus

a)

Intérieur

Exigences

particulières

N

bre

Encl

os

extérieur

Volières

b)

Encl

os

extérieur

Volières

b)

par

anim

al

c)

Espèces animales

(n)

Surface

d)

m

2

Surface

d)

m

2

Vol

umes

m

2

Surface m

2

Surface m

2

Surface m

2

Autruche africaine

e)

25

00

-

100

6 1

) 2

)

N

andous e

) 65

00

-

50

4 1

) 2

)

Ca

so

ars e

)

2

150 + 150

-

-

10 3

)

Eme

u e

)

2

300 + 100

-

100

- 1

) 2

) 4

)

Manchots de

grande taille

partir du manchot

pa

pou

) e

)g)

12

100

45

90

2

- 7

) 8

)

Manchots de

petite taille et ma nchot d'Adélie

e)g)

12

60

45

90

3

1

- 7

) 8

) 18

)

Pélicans e

) 46

0

-

10

3 8

) 9

) 13

)

Cormorans, anhin

gas e

)g)

64

0

20

50

2

3

- 8

) 10

) 11

)

Bec-en-sabot e

)g)

21

00

-

50

6 8

)

Jabiru, ci

go

gne

géante, marabouts, héron Goliath e)g)

2

200

80

320

50

20

5

8)

13

)

Ci

go

gnes de taille mo

yenne et de

petite taille

e)

2

100

100

500

10

10

1

8)

11

) 12

)

Hérons de

grande taille

(héron cendré

) e

) 6

100

100

500

5

3

1

8)

11

) 12

)

Hérons de taille mo yenne

(hér

ons

gardebœufs

)

e)

6

40

160

20

,5

8

) 11

) 12

)

Ombrett

e e

) 6

40

160

52

5

) 8

) 9

) 11

) 12

)

Ibis, ibis chauve, s pat

ules

e

) 12

40

160

20

,5

8

) 11

) 12

)

Butor étoilé

e)

2

20

50

22

5

) 8

) 9

) 11

) 12

)

Protection des animaux. O 115

455.1

Encl

os pour oiseaux

Pour des gr

oupes ju

squ'à n anim

aux

Par anim

al en plus

a)

Intérieur

Exigences

particulières

N

bre

Encl

os

extérieur

Volières

b)

Encl

os

extérieur

Volières

b)

par

anim

al

c)

Espèces animales

(n)

Surface

d)

m

2

Surface

d)

m

2

Vol

umes

m

2

Surface m

2

Surface m

2

Surface m

2

Hérons de

petite taille

(bu

to

r n

ain

) e

) 2

10

25

-

- 5

) 8

) 10

) 11

)

Flamants e

) 20

250

-

5

1 8

) 9

) 13

)

Ai

gl

es et vaut

our

s de

grande taille

e)

2

60

240

15 4

11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pêcheurs, éperviers de grande taille, buses, milans, vautours de petite taille, circinés

e)

2

- 30

90

10

2

11) 12)

14) 15) 16)

Faucons de

grande taille

(faucon

pèlerin,

ger

faut

) e

) 2

20

60

42

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers de

petite taille

pervi

er

d'

Eur

op

e)

e)

2

- 15

40

2

1

5) 11) 12) 14) 15) 16) Faucons nains

e)

2

10

20

0,5

- 5

) 10

) 11

) 14

) 15

) 16

)

Stri

gidés de

grande taille

(hibou

gra

nd

-d

uc

) e

) 2

30

90

63

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Stri

gidés de taille mo

yenne

(chouette effraie

) e

) 2

20

40

32

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Stri

gidés de

petite taille

(chouette chevêche

) e

) 2

10

20

11

5

) 10

) 11

) 14

) 15

) 16

)

Grues de

grande taille

(g

rues cendrées

) e

) 23

00

-

150

6 12

) 13

) 15

)

Grues de

petite taille

(demoi

selles de Numidi

e)

e)

22

00

-

100

2 12

) 13

) 15

)

Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès)

e)f)

2

- 10

30

- 1

6) 15) 17) 19) 20) 21) 23

)

Oiseaux jusqu'à la taille des perroquets gris de grande taille

(g

randes

perruches

et

perr

oq

uets

)

2

- 0,7

0,84

- 0,1

15) 19) 20) 21) 22) 23

)

Protection de la natur e et du pays

age

116

455.1

Encl

os pour oiseaux

Pour des gr

oupes ju

squ'à n anim

aux

Par anim

al en plus

a)

Intérieur

Exigences

particulières

N

bre

Encl

os

extérieur

Volières

b)

Encl

os

extérieur

Volières

b)

par

anim

al

c)

Espèces animales

(n)

Surface

d)

m

2

Surface

d)

m

2

Vol

umes

m

2

Surface m

2

Surface m

2

Surface m

2

Oiseaux jusqu'à la taille des perruches cal op

sittes

(p

erruches de taille mo yenne

)

6

- 0,5

0,3

- 0,05

15) 19) 20) 21) 22) 23

)

Oiseaux jusqu'à la taille de s inséparables (canaris, passereaux,

petites

perr

uches, ins

ép

arabl

es

)

4

- 0,24

0,12

- 0,05

15) 20) 21) 22) 23) psittacidés: 19

)

Limicoles e

) 8

20

40

10

,5

8

) 12

)

Labbes,

goélands e

) 63

0

60

24

0

2

2

- 8

)

Mouettes e

) 10

60

240

1

- 8

)

En

goulevents, ca

primu

lg

iformes e

) 2

20

40

1

- 5

) 10

) 11

)

Colibris, nectariniidés e)

2

36

1

- 5

) 11

) 15

) 17

)

Quetzal, tro

gons e

) 2

20

60

4

- 11

) 15

)

Calaos de

grande taille

e)

2

20

60

-

- 11

) 15

)

Paradisiers e

) 2

20

60

4

- 5

) 11

) 15

)

Protection des animaux. O 117

455.1

Notes du tabl eau 2 (ois

eaux)

a)

Si la col

onne «Par

ani

m

al

en

plus» ne contient

pas d'i

ndication, il n'

est en

princi

pe

pas

p

er

mis de détenir

p

lus de n animaux.

b)

Lors

que l

es dimensions minimales s ont

indi

quées en termes de su rface de base et de

vo

lu

me

, la

h

au

te

ur do

it atteindre, sauf m ention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le ta bleau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté da ns

la même pr

oportion que l

a

surface de base.

c)

Dans tous les lo

gements, la surface au so

l doit

êtr

e de 4 m

2 au minimum.

d)

Si le tabl

eau 4 contient des dimensions mini males

p

our

un bassi

n, l

a s

urf

ace de celui-ci

doi

t êtr

e a

joutée aux surf

aces

re

quis

es selon l

e t

abl

eau 2.

e)

Une aut

orisation au s

ens de l'art

. 94 est néces

sair

e

pour détenir ces animaux à titre privé.

f)

Les aras de grande taille: Anodorhynchus glaucus, Anodor hynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua , Ara arar

auna, A

ra cani

nde,

A

ra chloroptera, Ara macao, Ara militari s, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Les cacatoès de

grande taille:

Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchu s funereus, Calyptorhynchus lathami, Cal

yp

to

rh

ynchus ma

gni

fic

us, Pr

obos

ci

ger aterrimus .

g)

Les dimensions

minimales

s'appli

quent

un

iquement aux infrastruc tures existant le 1

er

septembre 2008. Lorsque les aménagements sont nou veaux, il y a lieu de tenir com

pte des dernières connai ss

ances en la mati

èr

e

pour fi

xer

les di

mensi

ons

mini

mal

es.

Exigences particulières 1)

Bain

de

sable.

2)

La

su

rface

c

onc

er

ne

le

s insta

llations dont le sol est en dur.

L

ors

que l

es i

nstallati

ons compor

tent un s

ol nat

ur

el

, les

di

men

sions doivent être

au

mo

in

s trip

lées

jus

qu'

à ce

que la

qualité du sol ré

ponde aux besoins

des animaux; les enclos doivent pouvoir

êt

re subdi

vis

és.

3)

Les enclos doivent

pouvoir être reliés entre eux.

4)

Un abri doit être à dis positi

on dans l

'encl

os.

5)

Aména

ger des

possibilités de se cacher convenant à l'es pèce

- roseaux, buissons, cavité s dans le sol ou dans un tronc d'arbre, etc.

6)

Encl

os

intérieur; encl

os ex

térieur facultatif. Si l'enclos ex térieur est accessible en permanence, les

di

mensi

ons

de cel

uici peuvent être prises

en compte à raison

d'

un tiers

dans le calcul des di mensions de l'en

cl

os

in

rieu

r.

7)

Dét

enti

on à l'i

ntérieur et à l'ext éri

eur. Détenti

on d'es

pèces

antarctiques et subanta rcti

ques

en été: encl

os i

nt

érieurs

touj

ours

cli

m

atis

és; en hi

ver: accès à des

encl

os extérieurs

ou

promenades

parades des manchots» ).

8)

Pour

les

bassins, voir

tabl

eau 4. Un bassin a

pp

ro

prié est é

gal

ement

re

qui

s

pour les es

pèces ne fi

gur

ant

pas

dans l

e t

abl

eau 4.

Protection de la natur e et du pays

age

118

455.1

9)

Aména

ger des

possibilités de se

bai

gner é

galement dans l'enclos intérieur.

10

) Suivant

l'es

pèce, il s'a

git d'

encl

os extérieu

rs ou intérieurs.

11

) Aména

ger des

possibilités de se

per

cher.

12

) Es

pèces sensibl

es

au fr

oi

d:

un

local intérieur doit être à dis position.

13

)

L'enclos intérieur doit être en communi cation directe avec

l'enclos extérieur.

14)

Les r

apaces

di

ur

nes et noct

ur

nes

ne p

euvent être détenus à la chaî ne que dans des ét

ablis

se

ment

s de détention non accessibl es au public. Les rapaces dans les fauconneries doivent avoir ré guli

èr

ement et suffisamment l'occa sion de voler librement.

15

) Aména

ger des

possibilités de se bai gner.

16

)

Les volières doivent être installées de telle façon que l

es ois

eaux ne s

oient

pas

déran

gés

par le

publi

c.

17

)

Si deux oiseaux sont déte nus ensemble, l'enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin.

18

)

Pendant l'hiver, il faut pouvoir détenir les

jeunes manchots à l'abri du gel

.

19

) Prévoir

beaucou

p de branches naturelles permettant aux animaux de ron ger

et

de

grim

per.

20

)

Les animaux doivent être détenus par

grou

pes

d'

au moi

ns deux i

ndi

vidus

.

21)

Divers perchoirs, soupl es, de dif

fér

ent

es épaisseurs et

de diff

ér

ent

es ori

ent

ations

doivent être insta

llés dans

l'encl

os po

ur

le st

ruct

ur

er. Un ti

ers

du vol

ume doit

rest

er li

bre de tout

e str

uctur

e.

22

)

Dans l

es encl

os i

nféri

eur

s à 2 m

2 , l

e ra

pp

ort entre la lon

gueur et lar

geur doit être de 2:1 au plus.

23

)

Du sable convenant à son absor ption

par des oiseaux doit être mis à dis position.

Protection des animaux. O 119

455.1

Bassins pour mammifères Tableau 3

Bassins pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes

jusqu'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

Espèces animales

N

om

bre

(n)

Surface m

2

Prof

ondeur

m

Surface m

2

Vison

(forme sauva

ge

),

put

ois

2

1

0,2

Ra

gondi

n 2

2

0,5

Casto

r 53

0

0,

8

6)

Ca

py

bara 5

6

0,5

1

7)

Loutre naine

2

10

0,5

2

Lout

re à

joues blanches, loutre de rivière 2

20

0,8

Lout

re de me

r 26

0

2

25

Our

s, à l'

exce

ption des ours malais b)

25

0

1

2

Ours bl

anc

b)

14

00

2

20

Rhinocéros d'Asie

b)

21

0

1

5

Hi

pp

op

ot

ame nai

nb)

22

0

0,

8

Hi

pp

op

ot

ame

b)

23

0

1,

5

8

Ta

pi

rb)

21

0

0,

8

Siréniens

b)

28

0

2

20

Pho

ques 5

80

2

10

1)

Lions de mer

, otar

ies à f

our

rur

e

5

150

3

15

1)

Elé

phants de mer, morse b)

3

250

10

40

1)

Protection de la natur e et du pays

age

120

455.1

Bassins pour m

am

m

ifères

Pour des gr

oupes

jusqu'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

Espèces animales

N

om

bre

(n)

Surface m

2

Prof

ondeur

m

Surface m

2

Dau

phi

ns

, mars

oui

ns

b)

58

00

5

50

2)

3

) 4

)

Dau

phi

ns

de ri

vièr

e asiati

ques

b)

44

00

4

25

2)

5

)

Dau

phi

ns

de ri

vièr

e s

ud

-américains

b)

44

00

4

30

2)

5

)

Or

que, bélu

ga,

gl

obi

phale noi

rb)

2

2000

10

150

2)

4

) 5

)

Notes du tabl eau 3 (bassi

ns pour

mammifères

)

a)

Le volume doit être au gment

é dans

les mêmes

pro

por

tions

q

ue la surface.

b)

Ces dimensions

minimales

s'appli

quent

uni

quement aux infrastruc tures existant le 1

er

septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvelles, il y a lieu de tenir com

pte des dernières connai ss

ances en la mati

èr

e

pour fi

xer

les di

mensi

ons

mini

mal

es.

Exigences particulières 1)

Les dimensions

indiquées

ne s

ont applicab

le

s qu'aux bassi

ns. Une parti

e de ter

rai

n

appropriée est requise en plus. Dimension s min

ima

le

s p

ar an

ima

l:

pho

que 10

m

2 ; lion de mer, otarie à fourrure, morse, élé phant de mer: 15 m

2 .

2)

Puissance

de

filtra

ge de l'eau: l'installation doit per

mettre de renouvel

er le

volume total de l'eau en quatr

e heures au maximum.

3)

Y compris un bassin accessoire de 150 m

2

et de 3,5 m de profondeur av ec possibilité d'un approvisionnement indépendan t en eau et un bassi

n de séparation des animaux.

4)

Eau

salée.

5)

Y compris un bassin accessoi re et un bassin de séparation de s animaux; au moins un bassin de s

épar

ation des ani

m

aux doit êtr

e muni d'

un appr

ovi

sionnement

indé

pendant en eau.

6)

Le bassin doit être st ructur

é avec du bois

que le castor

peut cou

per. Le bois doit être ré gulièrement renouvelé.

7)

L'enclos intérieur doit aussi être é qui

pé d'un bassin.

Protection des animaux. O 121

455.1

Bassins pour oiseaux Tableau 4

Bassins pour oiseaux Pour des gr

oupes jusqu'à n anim aux

Par animal en plus

Exigences

particulières

Espèces animales

N

om

bre

(n)

Surface m

2

Prof

ondeur

m

Surface m

2

Manchots de

grande taille

partir du manchot

pa

pou

)a)

12

15

2

1

1)

Manchot d'Adélie

a)

12

15

2

1

1)

Manchots de

petite taille

a)

12

15

1

0,5

1)

Pélicans

4

50

0,75

5

Cormorans, anhin

gas

6

40

1,25

1

Flamants

20

100

0,5

2)

Limicoles 8

6

-2

)

Grandes mouettes

6

12

-

Petites mouettes

12

6

-

Notes du tabl eau 4 (ba

ssi

ns pour

ois

eaux)

a)

Ces dimensions

minimales

s'appli

quent

uni

quement aux infrastruc tures existant le 1

er

septembre 2008. Lorsque les insta llations sont nouvellement aménagées, il

y a li

eu de t

enir

com

pte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions mini males

.

Exigences particulières 1)

Bassi

n à bords

abr

up

ts avec des sorties.

2)

Profondeur variable avec haut-fond.

Protection de la natur e et du pays

age

122

455.1

Reptiles

Remarque préliminaire A.

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être p

roportionnée à la

longueur du corps ou de la carapace de l'individu détenu. La taille de l'enclos est déterminée par l'addition des valeurs indiv iduelles et

indiquée dans le tableau sous l'unité «Longueur du corps» (LC). Par «longueur du corps» on entend pour les sauriens la longueur de la tête

et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace et pour les serpents la longueur totale.

B.

On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température et à l'humidité de l'air (ectothermie).

C.

La question de la sécurité doit être dûment prise en considération lors de la conception et de la gestion des enclos de rep tiles venimeux et

de boïdés dont la longueur du corps dépasse 3 m de même que de va rans et d'iguanes dont la longueur du corps dépasse 1 m. Les e nclos

doivent être pourvus de fermetures de sécurité. Dans les étab lissements accessibles au public, les enclos doivent être munis de vitres de

sécurité et de refuges ou d'équipements permettant d'enfermer les animaux.

Protection des animaux. O 123

455.1

Reptiles

Tableau 5

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Tortues terrestres d'Europe, Testudo graeca, hermanni, mar gi

nat

a, hors

fieldii

2

8x4

-

- 2x2

4) 5) 7)

9) 27) 32)

Tort

ues

te

rr

estr

es tropi

ca

les issu

es

de

s fo

ts

sèches et des régions de steppes, Geochelone pardalis, radi ata, elegans, Kinixys et Chersina s

pp

.

2

8x4

-

- 2x2

1) 3) 5)

7) 9)

27)

Tort

ues

te

rr

estr

es tropi

ca

les issu

es

de

s fo

ts

humides

, Geochel

one carbonari a, denti

cul

at

a,

K

inix

ys homeana

2

8x4

-

- 2x2

1) 3) 5)

7) 9)

27)

Tortues sillonnées, Geochelone sulcata d

) 2

8x4

-

2x2

- 1

) 3

) 5

) 6

) 7

) 9

) 27

)

Tortues géantes, Geochelone ni gra

, Di

psochel

ys s

pp

)

d) 2

8x4

-

- 2x2

1) 2) 3)

5) 6)

7) 9) 27)

Tortues alligators, Chel ydr

a ser

penti

na, M

acr

ocl

em

ys t

emmi

ncki

i

d)

2

2x2 3x3 1

-

2x2

3) 5) 9)

12) 28)

Tortues marines,

P

elomedusidae 2

2x2

4x2

1

-

1x1 3

) 5

) 9

) 18

) 26

)

Cinoster

nes,

K

inosternidae 2

2x2

4x3

1

-

2x2 3

) 5

) 9

) 28

)

Tortues à cara

paces molles,

Trion

ychidae

2

2x2

5x3

2

-

2x2 3

) 5

) 7

) 9

) 28

)

Protection de la natur e et du pays

age

124

455.1

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Emydidés, Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, D

eirochel

ys

spp

.

2

2x2 5x3 2

-

2x2

3) 5) 9)

29)

Tortues à cou de

serpent,

Chelodina, Hydromedus a, Phrynops, Emydura spp

.

d)

2

2x2 5x3 2

-

2x2

3) 5) 9)

28)

Pélomédusidés de

grande taille,

P

odocnemis ex pansa

d)

2

2x1 4x2 1

-

1x1

3) 5) 9)

18) 26)

Dragons

d'eau,

Physignatus

spp,,

H

ydr

osaure,

Hy

dr

os

aurus

s

pp

.

2

5x3 1x1 0,5

5

2x2

3) 8) 29)

Fouettequeue du Sahara,

Uromast

yx

spp

.

2

5x4

-

32

x2

- 3

) 7

) 27

)

A

games bar

bus,

P

og

ona

spp

.

2

5x4

-

32

x2

- 3

) 8

) 28

)

Agames variables, aga mes à tête ongulée,

Calotes s

pp

., Gonoce

phalus

spp

.

2

5x4

- 5

2x2

3) 29) 30)

Lézards,

Lacerta, Podarcis, Galloti spp

. c

) 2

6x4

-

42

x2

- 3

) 9

) 29

)

Algyr

oïdes de C

or

se, lézards vi

vipar

es,

A

lgy

roides

spp

., Lacert

a vi

vi

par

a

2

6x4

- 4

2x2

1) 3) 13) 28) 31)

Scin

que à

queue tron

quée,

Tili

qua r

ug

os

a c

) 2

7x4

-

32

x2

- 3

) 9

) 28

) 31

)

Scin

que à lan

gue bleue,

Tili

qua

spp

. c

) 2

6x4

-

32

x2

- 3

) 29

) 31

)

Scin

que à

queue

préhensile,

Corucia zebrata c

) 2

5x3

-

52

x2

- 3

) 8

) 11

) 27

) 30

)

Protection des animaux. O 125

455.1

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Espèces nocturnes, aériennes de geckonidés, Tarentol a, Di

plodact

ylus, Oedura spp

., Uro

plates

c) 2

6x6

- 8

2x2

3) 8) 9)

28)

Espèces nocturnes, terrestres de geckonidés, E ubl

ep

haris, Coleonix, Ne phr

urus

spp

.

c) 2

4x3

- 2

2x2

3) 7) 9)

28)

Espèces diurnes, P hel

suma, L

yg

odact

ylus, Gonatodes spp

.

c) 2

6x6

- 8

2x2

3) 8) 28)

Cordyles, lézard

s des rochers,

Cord

ylu

s,

Pla

ty

sa

ur

us

spp

.

c) 2

5x3

- 4

2x2

3) 8) 9)

28)

Zonures

géants,

Co

rd

ylu

s

gi

ganteus

c

) 2

5x3

-

32

x2

- 3

) 7

) 28

)

Hél

odermes,

H

el

oder

ma

spp

. d

) 2

4x3

-

32

x2

- 3

) 4

) 9

) 12

) 26

)

Caméléons vrais arboricoles, B radypodion

, Chamael

eo

, Calumma

, Fu

rc

ife

r,

K

in

yon

gia

d) 1

4x4

- 4

2x2

1) 3) 4)

5) 8)

9) 13) 15) 17) 26)

Camél

éons vr

ais t

err

estr

es,

Chamaeleo

d) 1

6x4

- 3

2x2

1) 3) 4)

5) 9)

13)

15) 17) 26)

Ca

on

s te

rre

stre

s,

B

rookesia

, Rha

m

phol

eon

d) 1

6x4

- 4

2x2

5) 9) 17)

Ig

uanes vert

s

(Ig

uana

s

pp

.)

d

) 2

4x3

-

42

x2

- 2

) 3

) 5

) 8

) 9

) 12

) 26

)

Iguanes terricoles de gr ande taille (ayant

terminé leur croissance >1 m longueur totale), Conolophus

spp.,

Ctenosaura acanthura , C.

pectinata

, C. similis , C

ycl

ura

s

pp

.

d) 2

5x4

- 2

2x2

3) 5) 7)

8) 9)

12)

26)

Protection de la natur e et du pays

age

126

455.1

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Dracènes et tégu-crocodile, Dracaena,

Crocodilurus d)

2

3x2 2x2 0,5

3

1x1 1x1 3)

5)

9)

12)

25)

26)

gus

(

Tu

pi

nambi

s s

pp

.)

d

) 2

5x3

-

32

x2

- 3

) 5

) 4

) 7

) 9

) 12

) 13

) 26

)

Varans terricoles de gr ande taille provenant des r

ég

ion

s a

rid

es

39

d) 2

5x3

- 2

2x2

3) 4) 5)

6) 7)

8) 9) 12) 13)

26)

Varans de grande ta ille provenant des

gi

on

s se

mi-a

rid

es,

V. ben

galensis, V. komodoen sis, V. nebulosus d) 2

5x3

- 2

2x2

2) 3) 5)

6) 7)

8) 9) 12) 26)

Varans arboricoles de grande taille provenant des ré gi

ons humi

des

40

d) 2

5x2

- 5

2x2

2) 3) 5)

6) 8)

9) 12) 26)

Va

ran

s se

mi-aq

uatiq

ue

s,

Var

anus

niloti

cus

, V. or

nat

us, V. sal

vat

or

d)

2

5x3 2x2 0,5

3

2x2

3) 5) 6)

8) 9)

12)

26)

Varans a

quati

ques,

Varanus mertensi d

) 2

2x2

3x2

0,5

3

1x1

1x1

3)

5

) 6

) 9

) 12

) 26

)

Varans herbivores

de grande taille,

Va

ra

nu

s mab

itan

g, V. olivaceus d)

2

5x3 2x2 0,5

5

2x2

3) 5) 6)

8) 9)

12)

25) 26)

Boïdés de

grande taille

41

d

) 2

1x0,5

0,75

2)

5

)10

) 12

)

Anacondas,

Eunectes

spp

. d

) 2

1x0,5

1x0,5

0,2

e)

0,75

0,1x0,1 5

) 12

)

39

Varanus albigularis, V. exanthematic us, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panopte s, V. rosenbergi, V. spenceri, V. variu s,

V. yemenensis .

40

Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus , V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensi s, V. juxtindicus, V. m elinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. s

pinul

os

us, V. yuwonoi. 41

Epicrates angulifer, Liasis oliv aceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. nata le

ns

is,

P. re

tic

ula

tu

s, P.

seba

e.

Protection des animaux. O 127

455.1

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Coul

euvr

es aquati

ques

d'

Asie ori

ent

ale,

R

habdo

phis

spp

.

d)

2

1x0,5

0,5x0,5

0,2

0,5

0,5x0,1

4) 11) 12) 17)

Coul

euvr

es de C

ey

lan,

Balano

phis

ce

ylonensis

2

1x0,5

-

0,5

5)

11

) 12

) 17

)

Colubridés dangereux, B oiga dendrophila, B. bl andingii, Dispholidus typ

us, Thelot

or

nis s

pp

.

d)

2

1x0,5

-

0,7

5) 8) 11) 12) 17)

23)

Elapidés terricole

s de grand taille,

E

la

pida

e

(adult

e >1 m

)

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 5) 11) 12) 13)

17) 23)

Elapidés terricole

s de petite taille, E

la

pida

e

(adult

e <1 m

)

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 5) 11) 12) 13)

17) 23)

Cobra ro

yal

, O

phi

op

ha

gus hannah

d

) 1

1x0,5

-

0,5

5)

11

) 12

) 14

) 17

) 23

) 25

)

Elapi

dés arbori

coles,

D

endroaspis spp. ohne D. polylepis, P

seudoha

je

goldii

d)

2

1x0,5

-

0,7

8) 11) 12) 14) 17) 23) Elapidés de très grande taille, D endroas

pis

pol

yle

pis, Ox

yur

anus s

pp

.

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 8) 11) 12) 14)

17) 23)

Cobra d'eau,

Boulen

gerina annulata d

) 2

0,5x0,5

1x0,5

0,4

0,5

0,5x0,5

11

) 12

) 17

) 23

)

Tricots ra

yés

(se

rp

ents marins

),

Laticauda s

pp

.

d)

2

0,5x0,5

2x1

0,5

1x1 12

) 17

) 18

) 20

) 21

) 23

)

Ser

pent marin noir et

jaune,

P

el

ami

s

pla

turus

d

) 2

- 2x1

0,5

1x1 12

) 17

) 18

) 19

) 20

) 22

)

Protection de la natur e et du pays

age

128

455.1

Enclos pour reptiles Pour groupes jus

qu'à

n

animaux

Par

animal

supp

lémentaire

Exigences

particulières

N

bre

Terrain Bassin

Encl

os

Terrain Bassin

Espèce animale

(n)

Surface CL

Surface CL

Prof

ondeur

CL

Hauteur

CL

Surface CL

Surface CL

Vi

res fo

ui

sseu

ses,

A

tractas

pididae

d

) 2

1x0,5

-

0,5

5)

7

) 9

) 12

) 13

) 17

) 23

)

Vipères et cr

otali

dés t

erri

coles,

Vi

peridae, Vi

peri

nae et C

rotali

nae

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 11) 12) 13) 17) 23) Vi

pères et cr

otali

dés des s

ables

42

d

) 2

1x0,5

-

0,5

4)

11

) 12

) 13

) 17

) 23

) 24

)

Vipères et cr

otali

dés ar

boricol

es,

Vi

peridae, Vi

peri

nae et C

rotali

nae

d)

2

1x0,5

-

1

8) 11) 12) 13) 17) 23) Mocassin d'eau,

Ag

kistrodon

piscivorus

d

) 2

0,5x0,5

0,5x0,2

0,1

0,5

0,5x0,1

4)

11

) 12

) 13

) 17

) 23

)

Alli

gat

or

es,

gavi

al

s, caï

mans, crocodiles

43

d

) 1

4x2

4x2

0,5

0,5

2x2

3)

5

) 6

) 12

) 17

) 18

) 26

)

S

phénodons ou Tuataras, Sp

henodon

spp

. d

) 1

4x3

2x1

0,4

0,5

- 9

) 11

) 16

) 17

)

42

Bitis peringueyi, B. schneideri, Cera stes spp., Crotalus cerastes, Eristico phis macmahoni, Pseu docerastes persicus. 43

Alligator, Caiman, Crocodylus, Gavi alis, Mecistops, Melanosuchus, Pale osuchus, Osteolaemus, Tomistoma.

Protection des animaux. O 129

455.1

Notes du tableau 5 (reptiles) a)

Pour les animaux adultes et subadultes, le volu

me de l'enclos ne doit pas être infé rieur à 30 litres. Le s animaux peuvent êt

re

d

éte

nu

s temp

or

air

ement

dans des

enclos structurés plus petits en cas de quarantaine, de traiteme nt de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de reproduction et d'él

eva

ge.

b)

La

profondeur indi

quée est la

profondeur maximale du bassin; celui-ci doit être moins pro

fon

d

par endroit.

c)

L'indication

corres

pond à l

a hauteur

mo

yenne de l'enclos; celui-ci peut être

plu

s o

u mo

ins ha

ut

p

ar endr

oit.

d)

Une aut

orisation au s

ens de l'art

. 94 est r

eq

uis

e

pour détenir ces animaux à titre privé.

e)

Profondeur max. du bassin 0,6 m.

Exigences particulières 1)

Aména

ger en

plus des sorties en plein ai

r

si les conditions météorolo gi

ques le

permettent, un chauffa ge dans l'enclos extérieur est ce pendant nécessaire.

2)

Certaines espèces doivent pouvo ir se baigner dans un bassin p ouvant êtr

e chauff

és et ayant

une gr

andeur suff

isant

e; cette ex

igence est également applicable aux encl

os de sé

paration des animaux.

3)

La température doit répondre aux besoins des animaux. Une petite part ie de l'enclos doit être ma intenue à une température pl us élevée et, su

ivant l'espèce,

une l

am

pe chauffante doit être à dis position

pour cha

que animal afin

qu'il

puisse se réchauffer.

4)

Le climat doit être ré gul

é t

out au lon

g de l'année de manière à permettre une hibernation ou une estivation des animaux de tout

es l

es classes

d'

âg

e.

5)

Res

pecter les

str

uctur

es

social

es. Dans ce

rtaines circonstances, les animaux doivent

êtr

e détenus i

ndivi

duell

ement.

6)

Pour toutes les tortue s géantes, les tortues s illonnées, les tortues à car apaces molles et les varan s: si plusieurs animaux sont détenus dans

le

même encl

os,

celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou des enclos a pp

ro

priés

per

mett

ant

de s

ép

arer les animaux doivent être à mis dis position.

7)

Le s

ol doit êtr

e pour

vu par endr

oit d'un

s

ubst

rat qui

peut être cr

eusé, per

m

ett

ant

aux animaux d'adopte r le comportement de

fo

uiss

age et, sui

vant

l'es

pèce, de s

e

retirer.

8)

Tous les enclos doivent comporter, se lon l'espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/o u verticalement, tels que des arbres, des branches d'une ép

aiss

eur

é

gal

e à celle du cor

ps de l'animal, des br anches fines ou des

par

ois de liè

ge ou de rocher.

9)

Aména

ger des

possibilités de se cacher.

10

)

Prévoir des air

es de r

ep

os

s

urél

evées

.

11

)

Prévoir des cachettes (terriers, creux d'arbres, caisson avec ouverture, tu yau en li

èg

e ou autres

) où les anima

ux

peuvent néanmoins être observés.

12

)

Construction solide de l'enclos (te

rra

rium

).

Protection de la natur e et du pays

age

130

455.1

13

) Un

net

rafraîchi

ssement doit être

pro

vo

qué au cours de la nuit.

14)

Un caisson dont l'ouverture peut être actionnée de l'extéri eur ou une autre possi bilité de séparation doit être à dispositi on même en cas de détention indi

viduelle.

15

)

L'encl

os doit êtr

e bien aéré

(il doit com

porter au mini

mum deux

parois avec du treillis ).

16

)

Une climatisati

on doit êtr

e à dis

position,

y com

pris

pour le bassin.

17

)

Une attestation de com pétence s

péci

fi

que

pour le

grou

pe des es

pèces concer

nées

doit avoi

r ét

é déli

vrée.

18

)

Installation de filtra ge de dimension suffisante.

19

)

Les coins de l'a

quarium doivent être arrondis. Idéalement le ba

ssin

d

ev

rait ê

tre

c

irc

ul

ai

re

ou

c

ylindri

que.

20

) L'a

quarium doit être rec ouvert

de mani

èr

e à em

pêcher toute fuite.

21

) A

quarium d'eau douce, d' eau s

aumât

re ou d'

eau s

al

ée, s

uivant

l'es

pèce.

22

)

Dét

enti

on dans

un a

quarium d'eau de mer sans terre ferme.

23)

Si un anti-venin (sérum) es t disponible pour l'espèce conce rnée, en garder en réserve ou en garantir l'obtention facile par affiliation à une so

ciété stockant des

sérums.

24

)

Les animaux de certaines es

pèces doi

vent

pouvoir

di

sp

os

er

par

place de sable fin, sans poussièr

e et de consis

tance meubl

e dans

le

quel ils

peuvent s'enterrer.

25

) La

pre

uve

d

oit ê

tre

a

pp

ortée

que les animaux

peuvent se

procurer de la nourriture en suffisance.

26) Pour

certaines

espèce

s diurnes, il faut utiliser des lamp es claires (p. ex. halogènes, HQL ou HQI) permettant d'illuminer l ocalement les zones

où l'

ani

m

al

peut

se

réc

hauffe

r, sa

uf si les a

nim

aux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillem ent di

rect

. L'

ut

ilisation exclu

si

ve de chauf

fa

ge

au sol ou de

lam

pes infra-rou

ge n'est

pas admise.

27

) L'alimentation

doit

être

ess

enti

ellement

com

posée de substances vé gét

al

es et ne doit

guèr

e cont

enir

de

pro

in

es an

ima

le

s.

28

) L'alimentation

doit

être

ess

enti

ellement

com

posée de viande

(si

possible d'animaux entiers, intestins com pris

) ou d'ins

ectes

.

29

)

L'alimentation doit être com pos

ée de viande ou d'ins ectes

ai

nsi

q

ue de substances vé gét

al

es.

30

) L'h

yg

rom

étrie

doit c

on

stam

m

en

t se

situ

er en

tre 70 et 100 % d'

humidité relative.

31

) L'h

yg

rométrie doit se trouver entre 70 et 100 % d'humidité relative et présent

er

d'i

m

port

ants

écart

s.

32

) D

éte

nt

ion

e

n

plein air avec une zone proté

gée dont l

a tem

pérature est o

ptimisée.

Protection des animaux. O 131

455.1

Amphi

biens

Remarques préliminaires A

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être pr

oportionnée à la

longueur du corps de l'individu détenu. La taille de l'enclos, qui résulte de l'addition des surfaces individuelles pour chaque animal, est

indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par longueur du corps, on entend la longueur de la tête et du tronc

pour les anoures et la longueur totale pour les urodèles.

B

Les besoins de chaque espèce animale en termes de températ ure et d'humidité de l'air (ectothermie) doivent être respectés.

C

Les aliments mis à la disposition des larves d'amphibi ens doivent être composés essentiellement de végétaux.

D

Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et a dultes) doivent être composés e ssentiellement d'animaux entiers ( insectes,

araignées, vers, gastéropodes, petits reptiles et petits mammifères).

Les animaux de proie doivent être de bonne qualité, évent uellement

enrichis de vitamines et de sel minéraux, et doivent pouvoir être absorbés en entier.

Protection de la natur e et du pays

age

132

455.1

Amphibiens

Tableau 6

Encl

os pour am

phibiens

Pour des gr

oupes jusqu'à n anim aux

a)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

N

om

bre

Terrain

Bassin

Encl

os

Terrain

Bassin

Espèces animales

(n)

Surface LC

Surface LC

Prof

ondeur

LC

Hauteur

b)

LC

Surface LC

Surface LC

Anoures H

yl

a ar

bor

ea, H. ciner ea, H. meri

di

onalis,

R

haco

phorus denn

ynsi

2 10x5

2x1

2

10

2x2

1x1

1)

2)

3) 4) 5) en partie 7) Anoures en provenance de zones tropicalessubptr

opi

cal

es,

Agalychnis

, Hyperoli

us,

P

oyp

edat

es

spp

.

2 10x5

2x1

2

10

2x2

1x1

1)

2)

3) 4) 5) en partie 7) Grenouill

es ar

boricol

es des

for

êts t

ropi

cales

Dendrobates, P

hy

llobates

spp

.

2

8x8

2x2

1

10

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 6) 8) 10) Xénopes et pipi

dés de

s eaux tropicales,

X

eno

pus, H

ymenochirus, Pi pa

spp

.

2

- 5x4

4

-

2x2

1) 4)

5) 11)

Grenouill

es vertes

ou

grenouilles communes, Rana

spp

. 2

10x5

5x5

2

5

2x2

2x1

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Crapaud commun,

Buf

o buf

o

Crapaud vert,

Bu

fo

v

irid

is

Crapaud cal

amit

e, Buf

o cal

amit

a

Cra

paud de Maurétanie, Bu

fo maur

et

ani

cus

2

5x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 7) 8)

Crapaud géant,

Bufo marinus Crapaud pant

hèr

e,

Buf

o par

dalis

Cra

paud de Leschenault, Bu

fo

guttatus

2

5x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 8)

C

ra

paud du désert de

Sono

ra

, Bu

fo

alvarius

2

10x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1)

2

) 3

) 4

) 8

) 9

)

Protection des animaux. O 133

455.1

Encl

os pour am

phibiens

Pour des gr

oupes jusqu'à n anim aux

a)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

N

om

bre

Terrain

Bassin

Encl

os

Terrain

Bassin

Espèces animales

(n)

Surface LC

Surface LC

Prof

ondeur

LC

Hauteur

b)

LC

Surface LC

Surface LC

Tritons Triturus, Taricha, Pach ytrition s

pp

.

2

5x5

10x4

4

4

2x2

3x3

1) 2) 4) 12)

Salamandres géantes, Cr yp

tobranchidae, Andrias s pp

.

1

- 3x2

0,5

3x2

4) 5) 6)

9)

Salamandre terrestre, Sal amandr

a Amb

ystoma s

pp

.

2 8x4

2x4

2

4

2x2

1x1

1)

2)

4) en partie 7) 12) Axolotl, sirènes

,

A

mb

ystoma mexicanum 1 (

-2)

- 4x2

2

-

1x1

1) 2) 4)

11)

Protection de la natur e et du pays

age

134

455.1

Notes du tabl eau 6 (amphi

biens

)

a)

Les enclos structurés peuvent êt re temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un a ccident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de re

production et d'éleva ge.

b)

L'indication

corres

pond à l

a hauteur

mo

yenne de l'enclos; celui-ci peut être

plu

s o

u mo

ins ha

ut

p

ar endr

oit.

Exigences particulières 1)

Deux ani

m

aux peuvent êtr

e dé

tenus ensemble; la détention par pair n'est cependant pas nécessair e; dans

le cas d'

es

pèces

s

oli

taires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale.

2)

La température doit se situer dans l

e domaine indi

qué s

ous «Exi

gences

par

ticulières», mais, dans une petite zone de l'enclos , la température doit correspondre au maximum i

ndi

qué.

3)

L'encl

os doit êtr

e

pourvu de diverses

possibilités de

gr

im

per, tel

s

que des branches ou des bouts d'écorce.

4)

L'encl

os

doit

pré

se

nt

er

de

s

possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fi ss

ures ou du f

euill

ag

e.

5)

L'encl

os doit êtr

e

pourvu de

plantes vert

es

, s

ur les

quelles les animaux peuvent se teni

r.

6)

L'encl

os doit êtr

e

pourvu de broméliacéees ou de pl

antes vertes

p

se

nt

ant une st

ru

ct

ur

e en entonnoi

r com

par

abl

e.

7)

Les animaux doivent pouvoir hiber

ner

dans un s

ubst

rat meubl

e, se

pr

êt

ant

à êtr

e cr

eusé.

8)

Le sol de l'enclos doit être constitué d'un

su

bstra

t meub

le, se

p

tant à êt

re cr

eusé, afi

n

que les animaux

puissent se retirer pour l'hibernation.

9)

Le sol de l'enclos doit être cons titué d'un substrat meuble, se pr

êtant à êt

re cr

eusé, afi

n

que les animaux

pu

issen

t se

re

tir

er

pour l'estivation.

10

) Taux

d'humidité

élevé de l'

air.

11

)

L'encl

os doit êtr

e muni d'

un bac d'

eau ré

pondant aux besoins des animaux qui vi

vent ess

entiell

ement dans l

'eau et d'

une cachette.

12

)

Climat saisonni

er avec de

grandes variations. Provo quer une forte chute de tem pérature durant la nuit.

Protection des animaux. O 135

455.1

Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement Tableau 7

Détention

Transport

Salm

onidés

Cyprini

Salm

onidés

Cyprini

dés

1

D

ensité des

poissons

11

Densité maximal

e des

p

oi

ssons

par

m

3 d'eau

1 k

g

25

-100

28

-100

250

500

2

Q

ualité de l'eau 21 Saturation

en

ox

yg

ène

211

Poissons adultes

saturation maximale %

120

212

saturation maximale %

60

12

213

- Jeunes

saturation

maximale

%

70

22

Teneur mini

mal

e en ox

yg

ène diss

out dans l

'eau à l

a s

ortie

m

g/l

5

23

Teneur minimale en oxygène di ssout dans l'eau, là où se tiennent les

poiss

ons

231

- à

lo

ng

te

rm

e

m

g/l

6,5

3,5

5,0

-8,0

232

- à

court

te

rme

m

g/l

5

0,5

24

Teneur maximale en ammoniac 241

- Poissons

adultes

m

g/l

0,01

0,02

0,01

0,02

242

- Jeunes

animaux

m

g/l

0,006

0,006

0,006

0,02

25

Teneur maximal

e de nitr

ate

m

g/l

200

200

200

200

26

Teneur maximal

e en

sel de cuisine

m

g/l

35

35

27

Teneur en diox

yde de carbone

m

g/l

20

20

20

20

28 Val

eur

du

pH

5,5

-8,5

6,5

-9,0

6,5

-9,0

6,5

-9,0

Protection de la natur e et du pays

age

136

455.1

Détention

Transport

Salm

onidés

Cyprini

Salm

onidés

Cyprini

dés

29 Tem

pérat

ure maxi

mal

e

291

Poissons adultes

°C

18

30

2

-14

2

-18

292

- Jeunes

poiss

ons

°C

14

28

293

D

ifférence de température maxima le en cas de changement de milieu

°C

3

5

3

5

3

P

rivation maximale d'alimentation jour

sde

grés

100

280

100

280

1

La densit

é des

p

oi

ssons doi

t êtr

e fi

xée de tell

e mani

èr

e

que les

paramètres de

qualité de l'eau soient tou jours tous res

pectés.

Protection des animaux. O 137

455.1

Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement Remarques préliminaires A.

Est applicable aux poissons d'ornement qui atteignent une longueur de plus de 20 cm.

B.

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être p

roportionnée à la

longueur du corps du plus grand individu détenu. La taille de l'en clos, qui résulte de l'addition des valeurs individuelles, es t indiquée dans

le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Il faut tenir compte des plus grands spécimens en premier.

C.

Par longueur du corps, on entend chez les poissons la longueur totale.

Protection de la natur e et du pays

age

138

455.1

Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement a)

Tableau 8

Pour les groupes jusqu'à n anim aux

Exi

gences particulières N

om

bre

(n)

Longue

ur

LC

Largeur

LC

1 Poisson

le

plus lon

gb)

12

1,

5

1)

2

)

11

Pour les 9 poissons suivants de par leur taille: pour chaque ani

m

al

s

upp

men

ta

ire

1

0,5

0,1

12

Pour

les

ani

m

aux suppl

émentair

es: LC de l'animal de la plus grande taille

10 0,25

0,1

Notes du tabl eau 8 (détenti on de

pois

sons à des fins d'

ornement)

a)

Une aut

orisation au s

ens de l'art

. 90 est r

eq

uis

e

pour la détention à titre professionnel.

b)

La

pr

ofondeur de l'eau ne doit pas être inférieure à 1 LC sur au moin s deux tiers de la surface de base.

Exigences particulières 1)

Le

ry

th

me

n

yc

th

émé

ra

l do

it ê

tre

re

sp

ecté.

2)

L'a

quarium ne doit

pas être directement ouvert aux re gar

ds

de tous

côt

és.

Protection des animaux. O 139

455.1

Annexe 3

(art. 10)

Exigences minimales pour la dé tention des animaux d'expérience Remarques préliminaires Les remarques préliminaires figurant à l'annexe 2 sont également valables pour l'annexe 3.

Protection de la natur e et du pays

age

140

455.1

Petits rongeurs (non utilisés pour l'élevage): souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochons d'Inde Tableau 1

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables Espèces animales, poids Surface minimale du sol de la cage cm 2

Surface au sol par animal cm 2

Hauteur

cm

N

otes

Souris

M

us musculu

s

<20

g

330

60

12

1)

3

) 5

) 6

)

20

-30

g

330

80

12

1)

3

) 5

) 6

)

>30

g

330

100

12

1)

3

) 5

) 6

)

Rat

Rattus norve gic

us

<200

g

800

200

18

1)

3

) 5

) 6

)

200

-300

g

800

250

18

1)

3

) 5

) 6

)

300

-400

g

800

350

18

1)

3

) 5

) 6

)

400

-600

g 1500

450

20

1)

3

) 5

) 6

)

>600

g 1500

600

20

1)

3

) 5

) 6

)

Hamster,

M

es

ocricet

us s

p.;

Cricetul

us

griseus

<60

g

800

250

18

1)

3

) 5

) 6

)

>60

g

800

400

18

1)

3

) 5

) 6

)

Gerbille de Mon

golie

M

eri

ones

s

p.

<40

g 1500

350

20

1)

3

) 5

) 7

)

>40

g 1500

450

20

1)

3

) 5

) 7

)

Cochon d'Inde

Ca

vi

a

porcellus

< 300

g 3800

350

30

1)

2

) 3

) 4

)

300

-700

g 3800

700

30

1)

2

) 3

) 4

)

> 700

g 3800

900

30

1)

2

) 3

) 4

)

Protection des animaux. O 141

455.1

Notes du tableau 1 (rongeurs non utilisés pour l'élevage) 1)

Sols en dur a

vec une litière a

pp

ro

priée,

p. ex. avec des

granulés de bois dé poussiérés.

2)

Aliments

gr

ossi

èr

ement str

uct

ur

és, t

els l

e f

oi

n ou la

paille.

3)

Ob

jets naturel

s

qui

se

prê

te

nt à

ê

tre

ron

gés

, tel

s

que cubes durs de nourriture press

ée ou bouts

de bois

te

ndr

e.

4)

Cachette avec au moins deu x accès ou l'un des cô té

s o

uve

rt sur la

lon

gueur,

qui

p

ermet le retrait simulta né de tous les animaux.

5)

Matériel a

pp

ro

prié à l

a cons

tructi

on d' un nid, tel

que l

e foin, l

a

paill

e ou de la cell

ulos

e.

6)

Aména

ger des

possibilités de

grim

per

p. ex.

plafond en

grilla

gé, armature a

pp

ro

prié

e.

7)

Litière

qui s

e

prête à être creusée ou un tu nnel non translucide d'une lon gueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.

Protection de la natur e et du pays

age

142

455.1

Rongeurs utilisés pour l'élevage: souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochon d'Inde Tableau 2

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables.

Espèces animales, poids Surface minimale de l'unité de détention cm 2

Hauteur

cm

N

otes

Souris

M

us musculus

500

12

1)

3

) 5

) 6

) 8

) 9

)

Rat

Rattus norve gic

us

300

-400

g

800

18

1)

3

) 5

) 6

) 10

)

>400

g 1500

20

1)

3

) 5

) 6

) 10

)

Hamster

M

esocricetus

s

p.;

C

ricetulus

griseus

800

18

1)

3

) 5

) 6

) 11

)

Gerbille de Mon

golie

M

eri

ones

s

p. 1500

20

1)

3

) 5

) 7

) 8

)

Cochon d'Inde

Ca

vi

a

porcellus

3800

30

1)

2

) 3

) 4

) 8

) 12

)

Protection des animaux. O 143

455.1

Notes du tableau 2 (rongeurs , utilisés pour l'élevage) 1)

Sols en dur a

vec une litière a

pp

ro

priée,

p. ex. avec des

granulés de bois dé poussiérés.

2)

Aliments de structure grossière, tels le foin ou la paille.

3)

Ob

jets naturel

s

qui

se

prê

te

nt à

ê

tre

ron

gés

, tel

s

que cubes durs de nourriture press

ée ou bouts

de bois

te

ndr

e.

4)

Cachette avec deux accès au m

oin

s o

u ouv

er

tu

re de

l'

un des côtés sur sa lon gueur,

permettant le retrait simulta né de tous les animaux.

5)

Matériel a

pp

ro

prié

pour construire un nid, tel que de la cellulose.

6)

Aména

ger des

possibilités de

grim

per.

p. ex.

plafond

grilla

gé, ar

mat

ur

e a

pp

ro

priée.

7)

Litière

qui s

e

prête à être creusée ou tunnel non trans parent d'une lon

gueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pou

r dormir.

8)

Surfaces au sol

pour un cou

ple mono

game ou

pour un mâle avec

deux femelles,

y com

pris les

jeunes

jus

qu'

au s

evra

ge.

9)

Si les

jeunes s

ont

dét

enus

audel

à du sevr

ag

e avec leur mère, la surface mini male du sol doit être de 800 cm 2 .

10

) Surface

au

sol

pour la mère et les jeunes

jus

qu'au sevra

ge. Pour cha

que animal a

dulte su

pp

lément

air

e 400 cm

2

en

plu

s.

11

) Surface

au

sol

pour la mère ou un cou ple mono

game,

y com

pris les

jeunes animaux

jus

qu'

au s

evra

ge.

12)

Pour

chaque animal adulte suppl émentaire de moins

de 700 g: 1000 cm

2 ; pour chaque autre animal adul te de plus de 700 g: 1500 cm 2 . Si pl

us de 20 animaux

sont dét

enus, l

a surface au sol

par

mère

peut être réduite à 900 cm 2 .

Protection de la natur e et du pays

age

144

455.1

Primates (non utilisés pour l'élevage) Tableau 3

Espèce animale

Pour des groupes jusqu'à n animaux

Par

animal

supplémentaire

N

otes

N

om

bre

(n)

Surface m

2

Vol

ume

m

3

Surface m

2

Vol

ume

m

3

Ouistitis

5

1,5

3

0,3

0,6

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Tamarins, tamarin de Goeldi 5

3

6

0,5

1

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Dour

oucouli

5

6

12

1

2

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Saïmiri 5

6

15

1,5

3,75

1)

2

) 3

) 5

)

Atèl

es, cerco

pithè

ques, maca

ques

5

15

45

3

9

1)

3

) 5

) 6

) 7

) 8

)

Notes du tabl eau 3 (pri

mat

es, non uti

lisés pour l'él evage)

1)

Aménager des possibilités de grimper (branches ou rochers selon l'espèce). Le diamètre des branches doit correspondre aux or ganes de préhension des animaux.

2)

Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'es pèce. Pour les es

pèces qui peuvent

se

mon

tre

r te

mpo

ra

ire

men

t non

sociables,

prévoi

r un box

pour cha

que animal.

3)

Ecrans,

possi

bilités d'évitement et de retrait.

4)

Cou

ple mono

game et les descendants s'ils sont tolérés.

5)

Occupation des animaux par des ob jets variés, p. ex. corde pour s'accrocher, paille, b acs

en plasti

que, et

en cachant la nou

rriture à des endroits toujours diff

érents

. Les ani

m

aux doi

vent êtr

e incit

és à l

'ex

ploration

par des stimuli su

pp

lémentaires dans leur environnement.

6)

Aména

ger des

possibilités de sé

par

ation et d'

enf

er

m

ement.

7)

Cinq animaux adultes ou 10 j eunes animaux (jusqu'à 3 ans au maximum) peuvent être déten us dans les enclos de 45 m 3 .

8)

De petits groupes (max. 3 animaux) ou, dans des cas justifiés, de s animaux isolés qui ne se supp ortent pas peuvent être détenus au maximum pendant une année dans des enclos plus

petits, mais de 15 m 3 au moins, s'ils ont accès dur ant les périodes d'activités au gr and enclos de so

rtie de 45 m

3 au moins cinq heures par jour

.

Protection des animaux. O 145

455.1

Xénope du Cap (Xenopus laevis) Tableau 4

La température de l'eau doit se situer entre 18 °C et 22 °C.

Longue

ur du cor

ps

Dim

ension m

inim

ale du bassin

pour un ani

m

al

cm

2

Dim

ension m

inim

ale pour

chaque ani

m

al supplém

entaire

cm

2

Hauteur

cm

Xeno

pus

<6 cm

160

40

6

6

-9 cm

300

75

8

9

-12 cm

600

150

10

>12 cm

920

230

12,5

Protection de la natur e et du pays

age

146

455.1

Annexe 4

44

(art. 165, al. 1, let. f) Espace minimal requis pour le transport d'animaux de rente Remarques préliminaires Les dimensions indiquées correspondent au besoin d'espace moyen minimal par animal. Les dimensions inférieures ne sont pas tolé rées.

Une augmentation appropriée des dimensions minimales peut s'impos er selon la durée du transport, l'état de santé des animaux et les conditions

météorologiques.

44

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h. I de l'O du 25 juin 2008, en vi

gueur depuis

le 1

er

sept. 2008 (RO

2008

2979).

Protection des animaux. O 147

455.1

Espace minimal requis pour le transport des bovins et des porcs Tableau 1

Espace minimal requis pour le trans port des bovins

Espace minimal

requis pour le transport des porcs Poi

ds

kg

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

Poi

ds

kg

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

40-80 kg

0,30

Hauteur au garrot + 20 cm jusqu'à 15 kg

0,09

75 cm

80-150 kg

0,40

Hauteur au garrot + 25 cm 15-25 kg

0,12

75 cm

150-250 kg

0,80

Hauteur au garrot + 25 cm 25-50 kg

0,18

75 cm

250-350 kg

1,00

Hauteur au garrot + 35 cm 50-75 kg

0,30

90 cm

350-450 kg

1,20

Hauteur au garrot + 35 cm 75-90 kg

0,35

100 cm

450-550 kg

1,40

Hauteur au garrot + 35 cm 90-110 kg

0,43

100 cm

550-700 kg

1,60

Hauteur au garrot + 35 cm 110-125 kg

0,51

100 cm

plus de 700 kg

1,80

Hauteur au garrot + 35 cm 125-150 kg

0,56

110 cm

150-200 kg

0,69

110 cm

plus de 200 kg

0,82

110 cm

Protection de la natur e et du pays

age

148

455.1

Espace minimal requis pour le transport des moutons, des chèvres et des chevaux Tableau 2

Espace minimal r

equis pour le transport de moutons tondus Espace minimal r

equis pour le transport de chèvres Poi

ds

kg

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

Poi

ds

kg

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

30-45 kg

0,25

Hauteur au garrot +25 cm moins de 35 kg

0,25

Hauteur au garrot +50 cm 45-60 kg

0,33

Hauteur au garrot +30 cm 35-55 kg

0,33

Hauteur au garrot +50 cm plus de 60 kg

0,40

Hauteur au garrot +30 cm plus de 55 kg

0,50

Hauteur au garrot +50 cm Espace minimal requis pour le transport de moutons non tondus Espace minimal requis pour le transport de chevaux Poi

ds

kg

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

Surface

par

animal

m

2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

moins de 30 kg

0,20

Hauteur au garrot +20 cm Poulains

0,85

Hauteur au garrot +40 cm 30-45 kg

0,25

Hauteur au garrot +25 cm Chevaux légers

1,40

Hauteur au garrot +40 cm 45-60 kg

0,40

Hauteur au garrot +30 cm Chevaux moyens

1,60

Hauteur au garrot +40 cm plus de 60 kg

0,50

Hauteur au garrot +30 cm Chevaux lourds

1,90

Hauteur au garrot +40 cm Espace minimal requis pour le transport de brebis en état de gestation avancée et de bélier d'élevage

Surface par animal m 2

Hauteur m

inim

ale du com

partim

ent

cm

Brebis

0,50

Hauteur au garrot +30 cm Béliers

0,50

Hauteur au garrot +30 cm

Protection des animaux. O 149

455.1

Espace minimal pour le transport de volaille Tableau 3

Espace minimal requis pour le transport de poules, d'oies, de canard s et de dindes

Espace minimal requis pour le transport d e poussins d'un jour

Poi

ds

kg

Surface par kg de poi ds vif

cm

2 /kg

Hauteur m

inim

ale du

compartiment cm

Surface par animal cm 2

Hauteur m

inim

ale du

compartiment cm

jusqu'à 1,6 kg

180

24

Poussins/canards d'un jour 21

10

jusqu'à 3,0 kg

160

24

Oies/dindes d'un jour 35

10

jusqu'à 5,0 kg

115

25

jusqu'à 10,0 kg

105

30

jusqu'à 15,0 kg

105

35

plus de 15,0 kg

90

40

Protection de la natur e et du pays

age

150

455.1

Annexe 5

45

(art. 225)

Dispositions transitoires Remarque préliminaire Les délais transitoires mentionnés dans la colonne C s'appliquent aux articles listés ci-après et ne concernent que le champ d' application mentionné dans la colonne D. Les conditions fixées dans la colonne E doivent être respectées durant le délai transitoire.

45

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h.

I de l'O du 25

juin 2008 (RO

2008

2979) et le ch. II de l'O du 14 janv. 2009, en vi

gueur depuis le 1

er

mars 2009 (RO

2009

565).

Protection des animaux. O 151

455.1

Dispositions transitoires Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 1

Art. 26, al. 1

Interdic

tion d'utiliser des méthodes de repr

oducti

on pour

remédier

à une carence de reproduction naturelle 5 ans

2

Art. 27

Méthodes de reproduction artifi- cielles appliquées par des spécia- listes 5 ans

3

Art. 31, al. 1

Formation

agri

col

e pour pl

us de

10 unités de

gros bét

ail de rent

e

5 ans

4

Art. 31, al. 4

Attesta

tion de compétences pour moi

ns de 10 unit

és de gr

os bét

ail

de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres, de che vaux, de lamas,

d'al

pa

gas, de l

ap

ins ou de volaille

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

5

Art. 32, al. 5

Attestatio

n de compétences en cas de détention de plus de 11 chevaux 5 ans

U

nités d'élevage de chevaux existant le 1

er

septembre 2008

Protection de la natur e et du pays

age

152

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 6 Art.

32

en

relation avec Art. 224 La castration sans

anest

hési

e des

porcelets

mâles

jusqu'au 31.12.2009 7

Art. 35, al. 3

Interdic

tion des nouvelles couches avec dresse-vaches

5 ans

8

Art. 35, al. 4, let. c Utilisation d'appareils reliés au rés eau él

ectri

que qui

ont ét

é

au

to

risé

s

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

9

Art. 37, al. 1

Accès à de l'eau pour le s veaux

5 ans

U

nités d'élevage existant le 1er

se

ptembre 2008

10

Art. 37, al. 4

Affouragement des veaux à l'engrais de manière à couvrir leur s bes

oins

en fi

bre

grossière

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

11

Art. 39, al. 2, en relation avec l'annexe 1, tabl eau 2

Aire de repos

pour les autres

bovi

ns

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

La surface doit être pour un animal jusqu'à 200 kg de 1,80 m 2 ,

jusqu'à 300 kg de 2,0 m 2

jusqu'à 400 kg de 2,3 m 2

et

pour un animal de plus de 400 kg de 2,5 m 2

Protection des animaux. O 153

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 12

Art. 39, al. 3

Interdiction

des box à un compartiment pour

vu de li

tière pr

of

onde

pour

les

bovi

ns de plus

de quatr

e

mois à l'en

gra

is

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

13

Art. 40, al. 1

Sor

ties durant la période d'affouragement d'hiver 5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

s

ept

embr

e 2008 et dispos

ant d'

une

dér

og

ati

on

14

Art. 40, al. 3

Sépara

tion des veaux de leurs mères ou nourrices détenues à l'attache 5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

15

Art. 41, al. 2, 2e

p

hr

as

e

Poutre ou un rebord dans les lo gettes

pour bovins

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

16

Art. 41, al. 3

Compar

timent spécial pour les vaches

qui vêl

ent

dans

des étables

à st

abul

at

ion libr

e

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

17

Art. 44

Occupation des porcs 5

ans

U

nités d'élevage existant le 1er

se

ptembre 2008

18

Art. 45, al. 1

Accès à de l'eau pour les

porcs

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

Protection de la natur e et du pays

age

154

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 19

Art. 47, al. 1, en relation avec l'annexe 1, tableau 3, ch. 31 et 32 Surface t

otal

e et s

urf

ace de repos

pour

les

porcs

10 ans

U

nités d'élevage

ex

istan

t le

1er

s

ept

embr

e

2008

S'agissant des box avec caillebotis total ou

partiel, et des box avec endroit de défécation séparé , la su

rface

to

ta

le

p

ar a

nim

al

doit être de 0,30 m 2 pour les porcelets jusqu'à 25 kg, de 0,45 m

2 pour les porcs de 25 à 60 kg, de 0,65 m

2 pour les porcs de 60 à 110 kg

et de 1,3 m

2 pour les truies.

Dans l

es box d'

élevage des

porc

elets seuls deux tiers de la surface

peut

êtr

e en caill

ebotis ou en s

ol

perforé.

20

Art. 49, al. 2

Eviter que

le

s p

orcs a

lim

en

s p

ar

rations ne soient chassés de la mangeoire durant la prise d'ali m

ent

s

15 ans

U

nités d'élevage existant le 1er

septembre 2008

21

Art. 52, al. 1

Interdic

tion de la détention des moutons à l'attache

10 ans

U

nités d'élevage

ex

istan

t le

1er

s

ept

embr

e

2008

1.

Les mout

ons dét

enus à l'

att

ache doivent pouvoir prendre du mouvement en pl

ein air

régu

lièrement, mais pendant au moins

60 j

our

s durant l

a

période de végétation et au moi

ns 30 jours dur

ant

la pér

iode d'

af

fouragement

d'

hi

ver.

2.

Il est interdit de les détenir attachés

plus

de deux semaines

sans interruption.

3.

Les sorti

es en hi

ver doi

vent

être accordées au plus tard à com

pter du 1

er

se

ptembre 2010.

22

Art. 55, al. 1

Sortie

s réguli

èr

es des chèvr

es

dét

enues à l'

attache

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

Protection des animaux. O 155

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 23

Art. 55, al. 3

Aire

de repos recouverte d'une litière suffisante

pour les chèvres

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

24

Art. 59, al. 1

Interdic

tion de la détention des chevaux à l'attache

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

25

Art. 59, al. 3

Assurer

la possibilité de contacts sociaux aux chevaux

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

26

Art. 61, al. 2, en relation avec l'annexe 1, tabl eau 7

Aires de sorties pour les sorties des chevaux 5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

27

Art. 61, al. 4

Sorties

pour les juments d'élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés 5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

Protection de la natur e et du pays

age

156

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 28

Art. 61, al. 5

Sorties pour les

chevaux utilisés

5 ans

U

nités d'élevage

ex

istan

t le

1er

s

ept

embr

e

2008

L'autorité cantonale peut su r demande du détenteur de chevaux prolonger le dé lai transitoire jusqu'au 1er

s

ept

embr

e 2023 pour

les exploit

ations pr

ofessi

onnelles

ex

istan

t le

1

er

juillet 2001:

1.

si on ne peut aménager l a

surface de sorties nécessaire en rais

on d'

un manque de place, 2.

si les chevaux sont utilisés en général tous les jours, 3. si

l'exploitation

compte

plus de 10 chevaux et 4.

si les autres conditions de l'ordonnance sur la protection des ani

m

aux sont rempli

es.

29 Art.

63

Interdiction

de l'utilisation de fil de fer barbelé

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

30

Art. 66, al. 2

Litière su

r 20 % de la surface sur laquelle la vola

ille domestique

peut se dé

pla

ce

r

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

31

Art. 66, al. 3, let. c Perchoirs surélevés pour les poules d'élevage, les pondeuses et les parents des poules ainsi que pour les

pint

ades

et les pigeons

domesti

ques

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

Protection des animaux. O 157

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 32

Art. 66, al. 3, let. d et e Possibilité de nager pour les canards, les oies, possibilité de prendre un bain pour les pigeons

domesti

ques

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

33

Art. 68, al. 1

Formatio

n avant l'acquisition d'un chien

2 ans

34

Art. 68, al. 2

Formatio

n après l'acquisition d'un chien

2 ans

35

Art. 72, al. 5

Ecrans da

ns les box et les chenils pour chiens

5 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

se

ptembre 2008

36

Art. 85, al. 2

Formatio

n s

pécifi

que à une es

pèce

animale dans les petits établisse- ments détenant des animaux sauva ges

5 ans

37

Art. 85, al. 3

Formatio

n dans les petits établissements privés de détention d'animaux sauva

ges

5 ans

38

Art. 97

Formation s

ur l

a manière de

s'occuper de poissons et de crustacés 5 ans

Protection de la natur e et du pays

age

158

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 39

Art. 117

Exigences en

matière de locaux et d'enclos destinés à des animaux d'ex périence

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008

40

Art. 119, al. 2 et 3 Dét

enti

on de pl

us

ieur

s espèces

ani

m

al

es

dans

un

local, détention

en

grou

pe

2 ans

U

nit

és d'

élevage existant l

e

1er

septembre 2008, sauf pour les primates, les chiens et les chats 41 Art.

150

Formation

et formation continue du personnel dans les entreprises de commerce et de transport d'animaux 5 ans

42

Art. 159, al. 1, 3e p

hr

as

e

Traver

ses des rampes pour véhi cules servant au trans

port d'animaux

2 ans

43

Art. 165, al. 1, let. h Grille de fermetur

e à l'arrière des

véhi

cul

es

et des r

emor

ques

2 ans

V

éhicules et remorques exi

stant

le

1er

se

ptembre 2008

44 Art.

177,

al. 2 à 4

Formation et formation continue du personnel des abattoirs 5 ans

D

urant le délai tr

ansitoire, les grands abattoi

rs doi

vent f

ormer par année au

moins 20 % du

personnel concerné.

45

Art. 203, al. 1

Formation des f

or

m

at

eu

rs

2 ans

F

ormation des dét

ent

eurs de chi

ens

46

Art. 203, al. 2

Recon

naissance des cours pour for

m

at

eurs

2 ans

F

ormation des dét

ent

eurs de chi

ens

Protection des animaux. O 159

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application

de la dispos

ition

transitoire

Conditi

ons à rem

plir durant

le délai transitoire 47

Art. 205, let. c

Docume

nt attest

ant qu'

un contr

ôle

externe de la qualité de l'institut de formation a ét é eff

ectué

2 ans

F

ormation des dét

ent

eurs de chi

ens

48 Annexe

1,

tableau 1, ch. 1 et 32 Dimensions (longueur et largeur) pour les

je

unes an

imaux détenus à

l'attache et pour les vaches déte- nues à l'attache ou en groupe 5 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

septembre 2008

dont les couches ou box de r epos

présentent des dimensions i nf

érieures aux dimen- sions ci-contr

e:

Jeunes animaux de 301 à 400 kgsur couche courte: largeur de

90 cm et longueur de 145 cm

Jeunes animaux de plus de 400 kg

sur couche courte: largeur de

100 cm et longueur de 155 cm

Vaches ayant une hauteur au gar

rot

de pl

us de 130 cm

sur couche courte: largeu

r de pl

us de 165 cm

sur couche moyenne: largeur

de 110 cm et longueur de 200 cm

box de r

epos ados

sés à l

a pa

roi: largeur de 120 cm et longueur de 240 cm

box de repos opposés: largeu

r de 120 cm et longueur de 220 cm

49 Annexe

1,

tableau 3, ch. 21

Dimensi

ons des

lo

gettes pour les

truies

5 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

se

ptembre 2008

Au maxi

mum un t

iers des l

ogettes peut

avoir les dimensions de 55 cm x 170 cm.

50 Annexe

1,

tableau 3, ch. 31 et not e 7

Surface pour les verrats (longueur du côt é du box)

5 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

se

ptembre 2008

Protection de la natur e et du pays

age

160

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application de la dispos ition transitoire

Conditions à remplir d

urant le délai transitoire 51 Annexe

1,

tabl

eau 4, ch.

21 et 22

Largeur de la place à la mangeoire et surface des box pour les moutons 10 ans

U

nit

és

d'élevage ex

istan

t le

1er

se

pt

embre 2008

1.

Concernant les box existant le 1 er

septembre 2008

dans les stabulations libres, la surface des box

sur laquelle le

s animaux peuvent

se dépl

acer doit

êt

re, par animal,

de 0,5 m

2 pour les agneaux à l'

engr

ais de 25 à

50 kg, de 0,7 m

2 pour les moutons âgés d'un an de 50 à 60 kg, de

1,0 m

2 pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux de 1,5 m 2 pour

les br

ebis

de 60 à 70 kg

avec agneaux et de 1,5 m 2 pour les béliers

de pl

us de 70 kg.

2.

Pour

les

box exist

ant

le 1

er

septembre 2008, dans les stabulations

libres, la largeur de la place à la mangeo

ire pour les agneaux à l'engrais doit être de 20 cm pour les agneaux à l'engrais de 25 à 50 kg, de 30 cm pour les moutons âg és d'un an de 50 à 60 kg, de 40 cm pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux et

de 60 cm pour

les br

ebis

de 60 à 70

kg avec agneaux, et de 50 cm pour les béliers de plus de 70 kg. Pour les mangeo ires circulaires, la largeur peut être di

mi

nuée de 40 %.

Protection des animaux. O 161

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application de la dispos ition transitoire

Conditions à remplir d

urant le délai transitoire 52 Annexe

1,

tabl

eau 5, ch.

21, 32 et 33

Surface des box et des comparti- ments, nombr e de pl

aces à la

mangeoire pour les chèvres 10 ans

U

nit

és

d'élevage ex

istan

t le

1er

se

pt

.

2008

1.

Concer

nant les box i

ndi

viduels

exist

ant

le 1

er

septembre 2008,

la s

urf

ace du box doit êt

re, par animal, de 2,5 m 2 pour les

chèvres de plus de 12 mois et de 3,0 m

2 pour les boucs.

2.

Pour

les

comparti

ments existant

le 1

er

septembre 2008, la surface du compartiment dans

les

s

tabulati

ons li

br

es doit êtr

e, par

ani

m

al,

de 0,4 m

2 pour les cabris âgés de moins

de 3 mois,

de 0,9 m

2 pour

les jeunes

cabris

de

moins de 12 mois, de 1,0 m 2

pour

les

chèvres de plus

de 12 mois et de 1,5 m 2 pour les boucs.

Au moins 80 % de cette surface do ivent être constitués d'une aire de repos.

3.

Chaque animal doit disposer d'au moins une place à la man

geoire.

53

Annexe 1, tabl

eau 5,

ch. 12, annotation 2 Couches perforées

2 ans

U

nités d'élevage

ex

istan

t le

1er

septembre 2008

25 % au plus de la couch e peuvent être perforés.

54 Annexe

1,

tabl

eau 7

Surface pour chevaux 2 ans

U

ni

tés d'élevage existant le 1er

septembre 2008, si la surface est inférieur

e à 75 % des dimensions mini

mal

es indi

quées dans

le

ta

bl

ea

u

Les chevaux doivent pouvoir se coucher,

se r

eposer et se lever

de mani

èr

e conf

orme à l'espèce.

Protection de la natur e et du pays

age

162

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application de la dispos ition transitoire

Conditions à remplir d

urant le délai transitoire 55 Annexe

1,

tabl

eau 7

Surface pour chevaux 5 ans

U

ni

tés d'élevage existant le 1er

septembre 2008, si la surface est inférieur

e aux di

mensi

ons

mini

mal

es

indiquées dans le ta bl

eau, mais

s

upérieure à 75

% des dimensions i

ndi

quées

56 Annexe

1,

tabl

eau 9-1, ch.

121 et 122

Perchoi

rs

pour les poussi

ns

et les

jeunes de poules domestiques 2 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

se

ptembre 2008

57 Annexe

1,

tabl

eau 10.

ch. 12 et

13,

23 et

24

Surface pour la détention en gr oupes dans

des box et des

chenils de chiens domestiques 5 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

septembre 2008

58 Annexe

1,

tabl

eau 11.

ch. 12 et

13

Surfaces pour

les

chats

5 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

se

ptembre 2008

Protection des animaux. O 163

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la dis

position comporta

nt un délai

transitoire

Délai transitoi- re à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham

p d'application de la dispos ition transitoire

Conditions à remplir d

urant le délai transitoire 59

Annexe 2

Enclos pour les anim aux sauvages

10 ans

U

nités d'élevage

ex

istan

t le

1er

septembre 2008

dont l

es encl

os

doi

vent r

emplir l

es

nouvelles exigences mini mal

es

60 Annexe

3,

tabl

eau 1 et 2

Exigences minimales pour la détention de ro ngeurs dans des

ani

m

al

eri

es de laborat

oir

e autorisées

2 ans

U

nit

és d'

élevage

ex

istan

t le

1er

septembre 2008

pour rongeurs utilisés dans les laboratoires 61

Annexe 4, tableaux 1 et 2 Hauteur mini

mal

e des comparti

ments servant au transport des bovi

ns,

des por

cs

, des

moutons, des

chèvres et des chevaux 5 ans

62 Annexe

4,

tabl

eau 3

Espace minimal

requis pour le

transport de la volaille 5 ans

Protection de la nature et du paysage 164

455.1

Annexe 6 (art. 220) Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux46 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: ...47 46 [RO

1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. 1 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1] 47 Les modifications peuvent être consultées au RO 2008 2985.