01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 30.06.2008
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
01.05.2002 - 31.12.2003
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 19 octobre 1994 (Etat le 7 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile1
(loi);
vu les articles 20, 2e alinéa, et 44, 2e alinéa, lettre c, de la loi du 21 juin 19912
sur les télécommunications, arrête:

Chapitre premier: Information

Art. 1

Généralités
(art. 3, let. a)3

1

L'information concernant la protection civile a pour but de renseigner la population sur la nécessité et l'efficacité des mesures de protection civile, de faire prendre à
chacun conscience de sa part de responsabilité en matière de protection de la population et d'indiquer le comportement à adopter en cas de danger.

2

L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) ainsi que les cantons et les communes sont chargés d'informer la population.

3

L'office fédéral peut encourager la diffusion d'informations par des organismes privés.

4

La commune informe périodiquement ses habitants de l'attribution des places protégées.


Art. 2

Feuille officielle de la protection civile 1

L'office fédéral publie une feuille officielle.

2 Il désigne les organes qui reçoivent gratuitement la feuille officielle.

RO 1994 2646 1

RS 520.1

2

[RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18. RO 1997 2187 art. 65]. Voir actuellement «la loi
du 30 avril 1997 sur les télécommunications» (RS 784.10).

3

Les références figurant après les titres médians renvoient aux articles de la loi.

520.11

Protection civile

2

520.11

Chapitre 2:
Transmission de l'alarme à la population et diffusion des consignes
sur le comportement à adopter


Art. 3

Principe
(art. 3, let. b)

1

En cas de danger imminent, la population est avertie et reçoit les consignes sur le comportement à adopter.

2

La fin du danger ainsi que l'assouplissement ou la levée des mesures prises sont communiqués par la radio ou par d'autres moyens d'information.


Art. 4

Compétences

1

La commune fait en sorte que l'alarme puisse en tout temps être donnée à la population dans le cadre des prescriptions cantonales.

2

Demeurent réservées les compétences définies notamment par les normes juridiques suivantes:

a.4

l'ordonnance du 7 décembre 19985 sur la sécurité des ouvrages d'accumulation; b.

l'ordonnance du 26 juin 19916 relative à l'organisation d'intervention en cas
d'augmentation de la radioactivité; c.

l'ordonnance du 28 novembre 19837 sur la protection en cas d'urgence au
voisinage des installations nucléaires; d.

l'ordonnance du 3 décembre 19908 sur la Centrale nationale d'alarme; e.

l'ordonnance du 27 février 19919 sur les accidents majeurs; f.

l'ordonnance du 22 juin 199410 sur la radioprotection.


Art. 5

Réalisation de l'état de préparation à l'alarme 1

En cas de danger imminent, l'ordre concernant la réalisation de l'état de préparation à l'alarme est donné:

a.

par la Centrale nationale d'alarme lors d'événements dont la maîtrise incombe à la Confédération; b.

par les services désignés par les cantons lors d'événements dont la maîtrise
incombe au canton ou à la commune.

4

Nouvelle teneur selon l'art. 28 al. 1 de l'O du 7 déc. 1998 sur la sécurité des ouvrages
d'accumulation (RS 721.102).

5

RS 721.102

6

RS 732.32

7

RS 732.33

8

RS 732.34

9

RS 814.012

10

RS 814.501

Ordonnance sur la protection civile 3

520.11

2

Après une mise sur pied générale pour le service actif, chaque organisation de protection civile doit assurer son état de préparation à l'alarme.

3

L'état de préparation à l'alarme comprend: a.

la préparation à la mise en service des moyens d'alarme; b.

la garantie de la réception de l'ordre d'alarme transmis par la radio dans les
postes d'alarme;

c.

la préparation de l'engagement du personnel d'alarme requis.


Art. 6

Ordre d'alarme et diffusion des consignes sur le comportement à
adopter

1

La Centrale nationale d'alarme diffuse des ordres d'alarme: a.

à la demande des autorités fédérales compétentes; b.

à la demande des autorités cantonales compétentes lors d'événements dont la
maîtrise incombe au canton; c.

de son propre chef dans les cas de grande urgence.

2

La Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que les autres diffuseurs de programmes radiophoniques aux échelons national, régional et local ou, le cas
échéant, la Division presse et radio diffusent, par la radio, les ordres d'alarme et les
consignes sur le comportement à adopter.

3

En cas de danger localisé et subit, l'alarme et les consignes sur le comportement à adopter sont transmises comme il suit: a.

en temps de paix, conformément aux prescriptions édictées par les cantons; b.

après une mise sur pied générale de la protection civile pour le service actif,
par les organisations de protection civile.


Art. 7

Comportement de la population en cas d'alarme
(art. 28, 1er al.)

Le Département fédéral de justice et police (département) édicte des prescriptions
sur le comportement de la population en cas d'alarme, après entente avec le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication11.


Art. 8

Signaux d'alarme valables pour toute la Suisse L'alarme est transmise à la population au moyen des signaux acoustiques suivants: a.

Signal d'alarme générale: Un son oscillant continu annonce la diffusion, par la radio, de consignes sur
le comportement à adopter ou de communications officielles.

11 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Protection civile

4

520.11

Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure une
minute et est répétée après une interruption de deux minutes.

b.

Signal d'alarme C:

Un son aigu continu, à diffuser en cas de conflit armé, annonce l'utilisation
de toxiques de combat.

Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure une
minute.


Art. 9

Signaux d'alarme destinés à des régions particulières L'alarme est transmise à la population au moyen des signaux acoustiques suivants: a.

Signal d'alarme-radioactivité CN, utilisé dans le voisinage des centrales nucléaires (CN): Une suite de sons oscillants continus de douze secondes chacun, séparés les
uns des autres par des intervalles de douze secondes annonce une fuite de
substances radioactives dans le voisinage de la centrale nucléaire concernée.

Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure deux
minutes en tout.

b.

Signal d'alarme-eau, utilisé dans la zone rapprochée des barrages: Une suite de sons graves continus de vingt secondes chacun, séparés les uns
des autres par des intervalles de dix secondes, annonce un danger d'inondation dans la zone d'écoulement des eaux du barrage.


Art. 10

Protection des signaux d'alarme 1

Les signaux d'alarme générale, d'alarme-radioactivité CN et d'alarme-eau ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées à l'article 8, lettre a, et à l'article 9 de la
présente ordonnance.

2

En cas de conflit armé, l'usage du signal d'alarme C mentionné à l'article 8, lettre b, de la présente ordonnance ainsi que de tout autre son aigu continu est réservé à
la protection civile et à l'armée.


Art. 11

Moyens d'alarme
(art. 4, let. a)

1

La commune est chargée d'acquérir les moyens d'alarme nécessaires et veille à ce que ceux-ci soient opérationnels en permanence.

2

Demeurent réservées les compétences définies notamment par les normes juridiques suivantes:

Ordonnance sur la protection civile 5

520.11

a.

le règlement du 9 juillet 195712 concernant les barrages; b.

l'ordonnance du 26 juin 199113 relative à l'organisation d'intervention en
cas d'augmentation de la radioactivité; c.

l'ordonnance du 28 novembre 198314 sur la protection en cas d'urgence au
voisinage des installations nucléaires; d.

l'ordonnance du 3 décembre 199015 sur la Centrale nationale d'alarme; e.

l'ordonnance du 27 février 199116 sur les accidents majeurs; f.

l'ordonnance du 22 juin 199417 sur la radioprotection.

3

L'office fédéral édicte des prescriptions concernant les moyens d'alarme de la protection civile et l'exécution des essais d'alarme.

Chapitre 3: Organisation de protection civile

Art. 12

Services, directions et formations
(art. 9)

1

Les organisations de protection civile comprennent: a.

le service de renseignements; b.

le service des transmissions; c.

le service de protection atomique et chimique; d.

...18

e.

le service d'assistance; f.

le service de protection des biens culturels; g.

le service de sauvetage; h.

le service sanitaire; i.

le service de ravitaillement; k.

le service des constructions, du matériel et des transports.

2

L'organisation de protection civile est en outre dotée de directions de secteur, de quartier et d'îlot destinées à faciliter l'exécution des tâches de conduite.

3

En principe, les services comprennent les formations suivantes: a.

détachements;

12

[RO 1957 589, 1971 251, 1978 1860 annexe ch. 11, 1979 3 appendice ch. 3, 1985 1880,
1993 901 annexe ch. 7, 1997 2779 ch. II 41. RO 1999 4 art. 27]. Voir actuellement l'O du
7 déc. 1998 sur la sécurité des ouvrages d'accumulation (RS 721.102).

13

RS 732.32

14

RS 732.33

15

RS 732.34

16

RS 814.012

17

RS 814.501

18 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2677).

Protection civile

6

520.11

b.

sections;

c.

groupes.


Art. 13

Fractionnement et effectifs réglementaires Le département édicte des directives sur le fractionnement et les effectifs réglementaires des organisations de protection civile.


Art. 14

Planifications
(art. 10, 2e al., let. a) 1

La commune soumet à l'approbation de l'office cantonal de la protection civile (office cantonal) ses planifications des mesures relatives à l'organisation et aux
constructions de protection civile.

2 L'office cantonal transmet à l'office fédéral, périodiquement ou sur demande, le
résultat des travaux de planification et de mise en œuvre.

Chapitre 4: Mise sur pied décrétée par le Conseil fédéral

Art. 15

Mise sur pied pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
(art. 12, 1er al., let. a, et 2e al.; 13, 1er al., let. a) En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, la mise sur pied
concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) dont l'engagement est nécessaire à la maîtrise des conséquences de l'événement.


Art. 16

Mise sur pied pour le service actif
(art. 12, 1er al., let. b, et 3e al.; 13, 2e al.) 1

La mise sur pied pour le service actif peut être partielle ou générale.

2

La mise sur pied partielle concerne les personnes astreintes qu'il est nécessaire de convoquer pour accomplir les mesures prescrites.

3

La mise sur pied générale concerne toutes les personnes astreintes du pays ou les membres des organisations de protection civile de certains cantons.


Art. 17

Transmission et diffusion de l'arrêté de mise sur pied 1

L'office fédéral communique aux cantons et aux communes l'arrêté du Conseil fédéral relatif à une mise sur pied.

2

La Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que les autres diffuseurs de programmes radiophoniques aux échelons national, régional et local ou, le cas
échéant, la Division presse et radio diffusent l'arrêté de mise sur pied.

Ordonnance sur la protection civile 7

520.11


Art. 18

Obligation d'entrer en service En cas de mise sur pied décrétée au titre de l'aide en cas de catastrophe et des secours urgents ainsi que pour le service actif, les personnes astreintes doivent entrer
en service en se conformant aux instructions des autorités.


Art. 19

Exceptions

1

Les personnes qui ne peuvent entrer en service pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service et un certificat médical sous pli fermé
à l'office communal de la protection civile.

2 Le département règle les détails.

Chapitre 5: Droits et obligations Section 1: Obligation de servir dans la protection civile
a19 Durée du service
(art. 16, 2e al., let. b) L'obligation de servir dans la protection civile s'étend jusqu'à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 50 ans.

b20 Citoyennes suisses s'annonçant au service de protection 1 Les Suissesses qui désirent accomplir volontairement le service de protection envoient une demande écrite à l'Office compétent de la protection civile de leur canton
de domicile.

2 L'Office compétent de la protection civile du canton de domicile prend une décision à ce sujet, conformément à l'art. 7, al. 3 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le
recrutement21.

3 La Suissesse dont la demande est acceptée est soumise à la conscription.

c22 Administration de la première instruction reçue dans la protection
civile

Chaque année, les cantons annoncent à l'Office fédéral de la protection civile le
nombre nécessaire de personnes astreintes au service de protection pour l'année suivante, selon la fonction de base.

19

Introduit par le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2677).

20

Introduit par le ch. 6 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

21 RS

511.11

22

Introduit par le ch. 6 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

Protection civile

8

520.11


Art. 20

Procédure d'incorporation
(art. 19, 1er et 2e al.) 1

La commune incorpore les personnes astreintes après entente avec le chef de l'organisation de protection civile.

2

Elle leur notifie cette décision par écrit en mentionnant les voies de recours.

3

Les personnes qui désirent s'engager dans la protection civile à titre volontaire ne peuvent faire valoir un droit à l'incorporation.


Art. 21

Critères d'incorporation
(art. 17)

1

Lors de l'incorporation dans la protection civile, la formation professionnelle, militaire ou autre de la personne astreinte est prise en considération dans la mesure du
possible.

2

Les fonctions nécessaires à la protection de la population active sur le lieu de travail sont assumées, si possible, par des personnes astreintes qui travaillent dans
l'établissement.

3

L'incorporation, dans les sections du poste sanitaire et dans les détachements du poste sanitaire de secours, des médecins et des membres du personnel médical et
paramédical requiert l'accord du canton.

4

La commune peut exiger que la personne astreinte fournisse les renseignements utiles à son incorporation.


Art. 22

Attribution d'une autre fonction 1

Si les circonstances l'exigent ou sur demande, les personnes astreintes peuvent se voir attribuer une autre fonction au sein de leur organisation de protection civile ou
au sein d'une autre organisation de protection civile.

2

Elles peuvent être maintenues dans leur fonction précédente en tant que surnuméraires d'une direction ou d'une formation.

3

La procédure fixée à l'article 20 de la présente ordonnance est applicable.


Art. 23

Recours
(art. 19, 3e al.)

1

La décision concernant l'incorporation ou l'attribution d'une autre fonction peut faire l'objet d'un recours écrit, dûment motivé et adressé à la commune dans les
30 jours à compter de sa notification. La décision de la commune peut être attaquée
auprès de l'autorité désignée par le canton, qui statue définitivement.

2

Si la demande d'attribution d'une autre fonction est écartée, la personne astreinte ne peut faire recours qu'en se fondant sur un certificat médical.

3

Le recours a un effet suspensif.

Ordonnance sur la protection civile 9

520.11


Art. 24

Appréciation médicale, procédure
(art. 17, 1er al.; 19, 1er al.) Le département arrête les dispositions applicables à l'appréciation médicale de
l'aptitude des personnes astreintes et règle la procédure applicable aux recours fondés sur des raisons de santé.


Art. 25

Exclusion du service de protection civile
(art. 18, 2e al.)

La personne astreinte qui refuse d'accomplir le service de protection civile ou d'assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à
ce titre à des peines fermes privatives de liberté totalisant trente jours au moins sera
exclue du service de protection civile.

Section 2: Mises à disposition

Art. 26

Exemption de l'obligation de servir
(art. 15, 1er al.)

Les personnes suivantes sont exemptées du service de protection civile pendant la
durée de leur mandat, de leur emploi ou de leur fonction: a.

les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice-chanceliers de la
Confédération;

b.

les membres de l'Assemblée fédérale; c.

les membres et le secrétaire général du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de la Banque nationale suisse; d.

les membres des gouvernements cantonaux et les chanceliers des cantons; e.

les présidents et les membres à plein temps des exécutifs communaux; f.

les membres des états-majors de conduite du Conseil fédéral, des départements fédéraux ainsi que les agents à plein temps des cantons, des régions,
des districts et des communes, quand ils assument une fonction dans un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires; g.

les ecclésiastiques; h.

le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des
services de la santé publique et des homes destinés aux personnes âgées; i.

les membres à plein temps des services de police de la Confédération, des
cantons et des communes; k.

le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des
établissements, prisons et homes dans lesquels sont exécutées les peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; l.

les membres à plein temps des corps de sapeurs-pompiers et des services de
sauvetage;

Protection civile

10

520.11

m.

les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurspompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise non mentionnés à la lettre 1, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces
centres ou corps en cas de service actif; n.

les membres du corps des gardes-frontière; o.

le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des
administrations fédérale et cantonales; p.

le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des
stations radiophoniques; q.23 le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de La Poste Suisse, des CFF et des entreprises de transport concessionnaires; r.

les cadres fédéraux chargés de l'approvisionnement économique du pays
ainsi que le personnel indispensable au ravitaillement du pays en biens d'importance vitale et au maintien des services indispensables à la vie de la collectivité; s.

les fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge ainsi que des
organisations internationales qui ont conclu un accord de siège avec la
Confédération suisse;

t.

d'autres personnes engagées à plein temps par des institutions et des services
publics ou privés dans la mesure où elles sont appelées à accomplir des tâches indispensables en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires ou en cas de service actif.


Art. 27

Compétence et procédure en matière d'exemption
(art. 15, 3e al.)

1

Les personnes astreintes mentionnées à l'article 26, lettre a, de la présente ordonnance sont exemptées d'office du service de protection civile, les autres personnes
étant exemptées sur proposition.

2

Les exemptions sont accordées par des services qui sont désignés par les départements fédéraux et les cantons.

3

Le département fixe les compétences en matière d'exemption, désigne chaque institution, personne ou activité concernée et définit la procédure applicable en la matière.


Art. 28

Affectation
(art. 15, 2e al.)

1

Les personnes astreintes susceptibles d'être libérées de leur obligation de servir en vertu de l'article 26 de la présente ordonnance ne peuvent pas être affectées à des
organes civils de conduite ou à des corps de police.

23

Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

Ordonnance sur la protection civile 11

520.11

2

Les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. En matière de contrôles,
elles sont assimilées à des membres de la protection civile.

3

Les cantons règlent les détails. Ils édictent notamment des prescriptions sur l'enregistrement, l'incorporation, la classification dans les degrés de fonction de la protection civile, l'instruction, l'équipement et la convocation pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents ainsi que pour le service actif des personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police.


Art. 29

Congé
(art. 15, 1er al.)

1

Les personnes astreintes peuvent, lors d'opérations d'aide en cas de catastrophe ou de secours urgents et en cas de service actif, bénéficier d'un congé de durée limitée
si elles doivent accomplir des tâches importantes au profit de la collectivité.

2 Dans les limites des prescriptions de l'office cantonal, la commune statue définitivement sur les demandes de congé.

Section 3: Chefs et spécialistes (cadres)

Art. 30

(art. 27, 3e al.)

1

L'attribution d'une fonction de cadre incombe à la commune.

2

Une fonction de cadre ne peut être attribuée à un membre de l'organisation de protection civile que si l'intéressé a suivi les cours prévus pour cette fonction.

3

L'office fédéral peut fixer des règles particulières, notamment pour les candidats qui peuvent justifier d'une formation professionnelle ou militaire spéciale.

4 L'attribution d'une fonction de cadre ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Section 4:
Droits des personnes astreintes à servir dans la protection civile


Art. 31

Solde
(art. 22, 1er al.)

1

La solde est régie par l'ordonnance du 19 octobre 199424 sur les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile; les montants de la solde sont
fixés dans les limites de la solde militaire.

2

Les jours de service, y compris le jour d'entrée en service et celui du licenciement, donnent droit à la solde.

24

RS 521.2

Protection civile

12

520.11

3

Le droit à la solde implique que la personne astreinte effectue un service d'au moins huit heures. Si le licenciement intervient prématurément le jour de l'entrée en
service ou s'il est décidé pour des raisons médicales au cours du service, la solde est
versée pour le jour du licenciement.

4

La solde due pour des périodes répétées de service d'au moins deux heures consécutives est versée lors du dernier service effectué dans l'année civile; huit heures ou
un reste d'au moins trois heures donnent droit à une solde journalière.

5

Les congés au sens de l'article 29 de la présente ordonnance et les congés collectifs donnent droit à la solde.

6

Quiconque bénéficie d'un congé personnel a droit à la solde s'il a effectué un service d'au moins quatre heures le jour du congé.

7

Le droit à l'indemnité est prescrit une année après la fin du service.


Art. 32

Taxe d'exemption du service militaire
(art. 24)

1

La taxe calculée selon les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 195925 sur la taxe d'exemption du service militaire est réduite d'un dixième: a.

pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours de l'année
d'assujettissement, servi dans la protection civile ou été soignée dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé; sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation pour perte
de gain (art. 22 et 23 de la loi précitée) ainsi que le nombre de jours durant
lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital; b.

pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de
l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance.

2

Le droit à la réduction de la taxe conformément au 1er alinéa, lettre b, implique que la personne concernée effectue un service d'au moins huit heures par jour. Lorsque
le service est accompli en périodes répétées d'au moins deux heures consécutives,
huit heures ou un reste d'au moins trois heures équivalent à un jour de service donnant droit à la réduction de la taxe.

3

Les départements fédéraux et les cantons règlent, chacun dans leur domaine, la procédure applicable à la réduction de la taxe prévue au 1er alinéa, lettre b.

Chapitre 6: Instruction

Art. 33

Convocation à des services d'instruction
(art. 32, 38, 39 et 40) 1

La convocation aux services d'instruction relève des offices suivants: 25

RS 661. Actuellement «loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir»

Ordonnance sur la protection civile 13

520.11

a.

l'office fédéral, pour les services d'instruction qu'il organise; b.

l'office cantonal, pour les autres services d'instruction fédéraux et pour les
services qu'il organise; c.

l'office communal de la protection civile, pour les services d'instruction organisés par la commune.

2

La convocation est adressée à son destinataire au moins six semaines avant le service.

3

Le canton et la commune peuvent décider que les tableaux de cours affichés publiquement tiennent lieu de convocation.

4

La convocation destinée à tester l'entrée en service lors d'opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ne doit pas faire l'objet d'un préavis.


Art. 34

Obligation d'entrer en service Les personnes astreintes convoquées à un service d'instruction doivent entrer en service en se conformant aux instructions des autorités.


Art. 35

Maladies et accidents survenant avant l'entrée en service 1

Les personnes qui ne peuvent entrer en service pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service et un certificat médical sous pli fermé
à l'autorité chargée de convoquer.

2

Le département règle les détails.


Art. 36

Ajournement du service 1

Si elles peuvent invoquer de justes motifs, les personnes astreintes peuvent présenter une demande d'ajournement du service d'instruction à l'autorité chargée de convoquer. Nul ne peut faire valoir un droit à l'ajournement de son service.

2

L'autorité chargée de convoquer statue définitivement sur les demandes d'ajournement, à moins que le canton n'en dispose autrement pour les services d'instruction
organisés par la commune.

3

Tant que l'ajournement n'a pas été accordé, l'obligation d'entrer en service subsiste.


Art. 37

Congé

1

Si elles peuvent invoquer de justes motifs, les personnes astreintes peuvent présenter une demande de congé. Nul ne peut faire valoir un droit à un congé.

2

Un congé peut être accordé: a.

par l'autorité chargée de convoquer, jusqu'au moment de l'entrée en service; b.

par le directeur de cours, pendant la durée du service.

Protection civile

14

520.11


Art. 38

Service non accompli

1

Un service d'instruction est considéré comme accompli seulement si, par suite de maladie, d'accident ou de congé, la personne astreinte à servir dans la protection civile n'a pas manqué plus: a.

d'un demi-jour, lors de services d'instruction de trois à six jours; b.

d'un jour, lors de services d'instruction de sept jours et plus.

2

Lorsque son absence se prolonge au-delà des limites admises, la personne astreinte est licenciée; elle doit rattraper les jours de service non accomplis.


Art. 39

Collaboration en matière d'instruction
(art. 41 et 42)

1

L'office fédéral règle, par voie contractuelle, la collaboration avec des organisations privées et publiques.

2

Dans la limite des contrats établis par l'office fédéral, le canton peut conclure, dans son domaine, des accords complémentaires.


Art. 40

Instructeurs à plein temps
(art. 43, 44, 1er al.; 45, 1er, 3e et 4e al.) 1

Sont réputées instructeurs à plein temps les personnes qui ont suivi la formation prévue dans le cadre de l'école fédérale d'instructeurs et qui occupent à plein temps
un poste fixe auprès de la Confédération, d'un canton ou d'une commune pour exécuter des tâches relatives à la protection civile.

2 En ce qui concerne le taux d'occupation, l'office fédéral peut accorder des exceptions jusqu'à concurrence d'un minimum de 80 pour cent.

Chapitre 7: Matériel

Art. 41

Liste du matériel
(art. 48)

Le département fixe dans l'ordonnance du 19 octobre 199426 concernant la liste du
matériel de la protection civile, le matériel nécessaire pour équiper les organisations
de protection civile, les constructions, les abris et les centres opératoires protégés
comprenant des salles de soins.


Art. 42

Acquisition et prise en charge des frais
(art. 54)

Le département détermine, après entente avec le Département fédéral des finances,
le matériel qui est

a.

livré gratuitement par la Confédération; 26

RS 524.11

Ordonnance sur la protection civile 15

520.11

b.

facturé, après déduction de la subvention fédérale; c.

acquis par des tiers et pour lequel une subvention fédérale sera versée.


Art. 43

Attribution du matériel
(art. 49)

1

L'office fédéral communique annuellement au canton, à l'intention de la commune, une liste des lots de matériel disponibles.

2

S'il s'agit de compléter ou de remplacer d'anciens lots de matériel, l'office fédéral peut, sans commande de la commune et du canton, effectuer les livraisons du matériel dont les frais sont pris en charge par la Confédération.

3

L'office fédéral informe préalablement le canton.


Art. 44

Livraison et décompte
(art. 50)

1

L'office fédéral livre à la commune le matériel commandé et attribué; l'avis de l'expédition est transmis au canton et au destinataire.

2

Le matériel dont l'entreposage doit être décentralisé est livré, après information, au destinataire que le canton aura désigné.

3

La commune vérifie la livraison et en accuse réception à l'office fédéral dans les 30 jours.

4

Toute réclamation doit être mentionnée dans l'accusé de réception.

5

L'office fédéral facture trimestriellement les livraisons de matériel.


Art. 45

Propriété

Les communes sont propriétaires du matériel que l'office fédéral leur livre gratuitement ou sur facture après déduction des subventions.


Art. 46

Emmagasinage, entretien et gestion
(art. 48, 3e al.)

1

Le canton et la commune emmagasinent, entretiennent et gèrent le matériel qui leur appartient et celui qui leur a été confié par la Confédération; ils en dressent l'inventaire.

2

Ils annoncent à l'office fédéral les transferts de matériel.

3

Ils désignent des responsables.


Art. 47

Contrôles

1

Le canton contrôle l'emmagasinage, l'entretien et la gestion du matériel entreposé dans la commune.

2

L'office fédéral contrôle le matériel de la Confédération dont l'entreposage est confié au canton.

Protection civile

16

520.11


Art. 48

Utilisation du matériel par des tiers L'office fédéral édicte des prescriptions concernant l'utilisation du matériel par des
tiers.


Art. 49

Matériel technique d'instruction
(art. 54, 1er al.)

1

L'office fédéral prête aux centres d'instruction le matériel technique d'instruction.

2

Les centres gèrent et entretiennent le matériel qui leur est prêté. Ils prennent en charge les coûts du matériel qui doit être remplacé prématurément.


Art. 50

Stupéfiants

L'ordonnance du 13 septembre 193027 concernant la police des stupéfiants dans
l'armée est applicable par analogie.

Chapitre 8: Centres d'instruction et constructions Section 1: Centres d'instruction

Art. 51

(art. 47)

Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral établit des
prescriptions sur la construction et la gestion des centres d'instruction cantonaux et
communaux.

Section 2: Constructions

Art. 52

Définitions
(art. 52)

Sont réputés constructions de l'organisation de protection civile: a.

les postes de commandement; b.

les postes d'attente; c.

les postes sanitaires de secours; d.

les postes sanitaires.


Art. 53

Genre, nombre et emplacement
(art. 5, 2e al., let. a; 52, 2e et 3e al.) 1

Le genre et le nombre des postes de commandement et des postes d'attente à réaliser sont fixés dans des prescriptions édictées par l'office fédéral.

27

RS 510.33

Ordonnance sur la protection civile 17

520.11

2

Tant les postes sanitaires de secours que les postes sanitaires doivent en principe permettre l'admission de 0,5 pour cent de la population résidante permanente. Le
nombre et l'emplacement de ces ouvrages sont déterminés par le canton en application des prescriptions édictées par l'office fédéral.


Art. 54

Exigences techniques
(art. 52, 2e al.)

1

L'étendue et le degré de la protection que doivent offrir les constructions de protection civile sont régis par l'ordonnance du 19 octobre 199428 concernant les normes d'efficacité des constructions de protection civile.

2

L'office fédéral détermine les exigences techniques applicables aux constructions.


Art. 55

Approbation des projets 1

Le canton soumet les projets à l'approbation de l'office fédéral.

2

L'office fédéral peut déléguer au canton tout ou partie de la compétence d'approuver les projets.


Art. 56

Contrôle de réception 1

Le canton contrôle les constructions réalisées.

2

Il annonce la fin des travaux à l'office fédéral.


Art. 57

Entretien et gestion
(art. 52, 1er al.)

1

La commune entretient ses constructions, les gère et en assure le fonctionnement.

2

Le canton vérifie régulièrement si les constructions sont entretenues de manière adéquate et si elles sont en état de fonctionner.


Art. 58

Utilisation par des tiers 1

Les constructions ne seront utilisées par des tiers que dans la mesure où elles restent utilisables par la protection civile dans un délai de 24 heures.

2 L'office fédéral édicte des instructions à cet effet.

Section 3: Modification et désaffectation

Art. 59

Modification

1

Toutes les modifications importantes apportées aux centres d'instruction et aux constructions doivent, avant le début des travaux, être soumises par l'intermédiaire
du canton à l'examen et à l'approbation de l'office fédéral.

28

RS 520.23

Protection civile

18

520.11

2

L'office fédéral peut charger le canton d'examiner et d'approuver les modifications concernant les constructions.


Art. 60

Désaffectation

1

Les centres d'instruction et les constructions ne peuvent être désaffectés qu'avec l'autorisation de l'office fédéral.

2 Lorsque les centres d'instruction et constructions ne sont plus utilisables par la
protection civile, les subventions fédérales doivent être restituées au prorata de la
nouvelle utilisation de ces centres ou constructions.

Section 4: Subventions fédérales

Art. 61

Calcul
(art. 55, 3e al., let. b) 1

Les subventions fédérales sont calculées en fonction des frais supplémentaires reconnus.

2

La Confédération ne participe pas à la couverture des frais non liés à la réalisation des centres d'instruction ou des constructions.


Art. 62

Promesse
(art. 55, 1er al., let. c, et 4e al.) 1

L'office fédéral peut réduire ou refuser les subventions: a.

lorsque la demande de subvention comporte des indications incorrectes ou
incomplètes;

b.

lorsque les contrôles nécessaires n'ont pas pu être faits; c.

lorsqu'une demande de subvention fondée sur une autre base légale a été déposée pour le même objet; d.

lorsque des conditions et des charges ne sont pas respectées; la violation doit
être consignée dans une décision entrée en force.

2

L'office fédéral doit motiver les réductions ou les refus de subventions. Ces réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formulée dans
les trente jours qui suivent leur notification.

3

Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partiellement une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée et comportant l'indication des voies de droit.

4

Le droit à une subvention fédérale promise est périmé si les travaux de construction n'ont pas été entrepris dans un délai de deux ans à compter de la décision.

5

Sur demande dûment motivée, la subvention peut être promise à nouveau avant l'expiration du délai. Dans ce cas, les taux de subvention en vigueur lors du renouvellement de la promesse de subvention sont applicables.

Ordonnance sur la protection civile 19

520.11


Art. 63

Acomptes

Sur demande, des acomptes sont versés, dans les limites des crédits disponibles,
pour les travaux effectués.


Art. 64

Décompte

1

Dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception du centre d'instruction ou de la construction, le décompte est remis à l'office fédéral par l'intermédiaire du
canton.

2

Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus; aucun intérêt moratoire ne sera versé.

3

L'office fédéral doit motiver les réductions de subventions qu'il opère lors de la révision des décomptes. Les réductions peuvent faire l'objet d'une opposition formulée dans les trente jours qui suivent leur notification.

4

Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partiellement les réductions de subventions opérées, il rend une décision motivée et comportant
l'indication des voies de droit.


Art. 65

Terme du paiement des subventions Sauf mention spéciale dans les décisions de promesse de subventions, les subventions destinées aux constructions sont exigibles six mois après le jour où les ayants
droit ont déposé à l'office fédéral les demandes de paiement final accompagnées des
pièces justificatives complètes.

Chapitre 9: Réseaux de transmission Section 1:29 Composition et utilisation

Art. 66

Composition
(art. 4, let. a)

Les réseaux de transmission de la protection civile comprennent les installations de
télécommunications de l'organisation de protection civile ainsi que celles de l'armée
et des fournisseurs de services de télécommunication utilisées en commun.


Art. 67

et 68 Abrogés

29

Nouvelle teneur selon l'art. 67 de l'O du 6 oct. 1997 sur les services de
télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.101.1).

Protection civile

20

520.11


Art. 69

Utilisation

1

Après entente avec les offices concernés du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports30, l'office fédéral règle l'utilisation des
installations de télécommunications de l'armée.

2 L'utilisation des installations des fournisseurs des services de télécommunications
est régie par l'ordonnance du 6 octobre 199731 sur les services de télécommunications.

Section 2: ...32

Art. 70

Section 3: Réseaux de liaisons par radio

Art. 71

Liaisons

L'office fédéral détermine les liaisons qui doivent être assurées par radio.


Art. 72

Fréquences

Après avoir consulté l'office fédéral, l'Office fédéral de la communication détermine
les fréquences ou les bandes de fréquences réservées à la protection civile.

Chapitre 10: Dispositions finales

Art. 73

Exécution
(art. 5 et 70)

L'exécution de la présente ordonnance relève de l'office fédéral dans la mesure où
elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons ou aux communes.


Art. 74

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 novembre 199333 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service est modifiée comme il suit: 30 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

31 RS

784.101.1

32 Abrogée par l'art. 67 de l'O du 6 oct. 1997 sur les services de télécommunications (RS 784.101.1).

33

[RO 1993 3306, 1996 2685 appendice 3 ch. 4. RO 1998 2656 art. 55]

Ordonnance sur la protection civile 21

520.11


Art. 75

Abrogation du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont abrogés: a.

l'ordonnance du 27 novembre 197834 sur la protection civile; b.

l'ordonnance du 13 novembre 198535 sur le personnel d'instruction de la
protection civile dans les cantons, les communes et les établissements.


Art. 76

Dispositions transitoires 1

Jusqu'au 31 décembre de l'an 2000, le remboursement des subventions fédérales au sens de l'article 60, 2e alinéa, de la présente ordonnance ne sera pas exigé si ces
subventions concernent des centres d'instruction et des constructions qui ne sont
plus utilisés en raison des restructurations liées à la réforme 95 de la protection civile. Toutefois, les subventions fédérales versées pour l'acquisition du terrain destiné aux centres d'instruction et aux constructions en question devront être restituées. L'article 60, 1er alinéa, de la présente ordonnance demeure réservé.

2

...36

3

...37

4

Si l'organisation du service sanitaire l'impose, le canton peut, avec l'accord de l'office fédéral, convertir les hôpitaux de secours existants en postes sanitaires de secours.


Art. 77

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

34

[RO 1978 1860, 1980 1641 art. 8 let. c, 1985 1658, 1988 968 art. 8, 1989 799 art. 29,
1992 1197]

35

[RO 1985 1816] 36 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2677).

37 Abrogé par le ch. II 33 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

Protection civile

22

520.11