01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.10.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) du 8 septembre 1999 (Etat le 19 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 24 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (loi, LAr)1,
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les droits et les obligations des services entrant dans le champ d'application de la loi qui sont tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales et qui archivent eux-mêmes leurs documents, les droits et les obligations des Archives fédérales, l'accès aux archives et l'utilisation des archives à des fins commerciales.

2

Sauf disposition contraire dans la suite du texte, les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux services qui archivent eux-mêmes leurs documents.


Art. 2

Champ d'application (art. 1 LAr) 1

Entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi que les organes fédéraux mentionnés à l'annexe 1, visés à l'art. 1, al. 1, let. b à d et g, de la loi.

2

Les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires visés à l'art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s'applique la présente ordonnance, sont mentionnés à l'annexe 2.

3

Les personnes de droit public ou de droit privé visées à l'art. 1, al. 1, let. h, de la loi sont, en particulier, les personnes ou les institutions auxquelles sont déléguées des compétences relevant de la souveraineté de l'Etat, notamment des compétences décisionnelles, ou qui, dans l'exercice de leurs tâches d'exécution, sont soumises à la surveillance directe et complète de la Confédération. Le Département fédéral de l'intérieur (département) désigne ces personnes et ces institutions dans une ordonnance.

RO 1999 2424 1 RS

152.1

152.11

Droits fondamentaux 2

152.11

4

Le département peut modifier ou compléter les annexes 1 et 2 après avoir consulté les services concernés.


Art. 3

Vérification de l'activité (art. 2, al. 2, art. 5, al. 2 et 3, LAr) 1

Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales veillent à ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en rendre compte. Ils prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion de documents archivables.

2

En outre, les services fédéraux visés à l'art. 1, al. 1, let. b, c et e, de la loi sont soumis aux Instructions du Département fédéral de l'intérieur du 13 juillet 1999 concernant la gestion des documents dans l'administration fédérale2.

Chapitre 2 Prise en charge des documents

Art. 4

Echéance de l'obligation de proposer les documents aux Archives fédérales (art. 6 LAr) 1

Les documents ne sont plus utilisés en permanence et doivent par conséquent être proposés aux Archives fédérales lorsque le service tenu de les proposer ne les utilise plus de manière fréquente et régulière, l'échéance étant toutefois de dix ans après l'ajout du dernier document au dossier.

2

Les Archives fédérales peuvent prolonger le délai fixé à l'al. 1 si le service tenu de leur proposer ses documents peut justifier qu'il en a encore besoin.

3

Certains types de documents sont proposés voire versés aux Archives fédérales immédiatement après qu'ils ont été établis ou signés; les traités internationaux passent par la Direction du droit international public. Les Archives fédérales règlent les détails de cette prise en charge dans des instructions.


Art. 5

Modalités de l'obligation de proposer les documents et du versement des documents (art. 5, 6 et 7 LAr) 1

Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l'on puisse, sans surcroît de travail, les évaluer et, si on les a désignés comme ayant une valeur archivistique, les archiver.

2

Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales indique les documents qui ont une valeur archivistique du point de vue juridique et administratif.

2 FF

1999 4988

O sur l'archivage

3

152.11

3

Les cas où des délais de protection particuliers en application de l'art. 12 de la loi sont nécessaires doivent être signalés dès le moment où les documents sont proposés aux Archives fédérales.

4

Les Archives fédérales règlent dans des instructions les détails de l'obligation de proposer les documents et du versement des documents.


Art. 6

Détermination de la valeur archivistique (art. 7 et 8 LAr) 1

Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses documents. Elles évaluent les documents proposés en fonction de critères historiques et archivistiques.

2

Si la valeur archivistique de certains documents fait l'objet d'un désaccord entre les Archives fédérales et le service tenu de proposer ses documents, les documents en question sont archivés.

3

Les Archives fédérales déterminent, en collaboration avec les services qui archivent eux-mêmes leurs documents, la valeur archivistique de ces documents.

4

Les Archives fédérales disposent d'un délai d'une année pour déterminer la valeur archivistique des documents qui leur sont proposés. A cette échéance, si elles ne se sont pas prononcées, l'obligation d'archivage cesse. Le délai d'une année peut être prolongé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu'il leur est impossible d'évaluer les documents dans le délai imparti.


Art. 7

Archivage autonome (art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1

La Banque nationale suisse, ainsi que les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires mentionnés à l'annexe 2, archivent eux-mêmes leurs documents.

2

Les autres personnes de droit public ou de droit privé, visées à l'art. 1, al. 1, let. h, de la loi et à l'art. 2, al. 3, de la présente ordonnance, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, le Tribunal pénal fédéral et les commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées à l'art. 1, al. 1, let. d, de la loi et mentionnées à l'annexe 1, indiquent aux Archives fédérales s'ils veulent archiver eux-mêmes leurs documents.3 3 Les Archives fédérales leur accordent l'archivage autonome au sens de l'al. 2 si les conditions requises à l'art. 8, al. 1 sont réunies.

4

Les services mentionnés à l'al. 2 qui n'archivent pas eux-mêmes leurs documents sont tenus de les proposer aux Archives fédérales. Ces dernières peuvent leur facturer les coûts d'archivage.

3

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RS 172.220.117).

Droits fondamentaux 4

152.11

5

Par analogie avec les services fédéraux, les services qui archivent eux-mêmes leurs documents veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que leurs documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en rendre compte.


Art. 8

Garantie d'une pratique uniforme d'archivage (art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1

Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l'art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédérales sur la constitution, la prise en charge, la conservation et la communication de leurs documents. Ils prévoient les ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens financiers. 2 Les Archives fédérales peuvent visiter les bureaux des archives courantes ou les services chargés de la gestion des informations des organes qui archivent euxmêmes leurs documents et contrôler l'état des documents qui y sont conservés. 3 Les Archives fédérales peuvent révoquer l'archivage autonome ou en demander la révocation si l'obligation d'archivage n'est pas respectée ou ne l'est pas conformément aux principes de la loi. 4 En cas de révocation, les coûts occasionnés par la reprise des documents, leur archivage et la réparation d'éventuels dommages sont à la charge du service producteur.


Art. 9

Obligation d'établir un contrat pour les activités exercées en vertu d'un mandat de droit privé (art. 24, al. 2, LAr) Pour les activités exercées en vertu d'un mandat de droit privé, le service mandant règle au préalable la question de l'archivage des documents dans un contrat dont il sera convenu avec les Archives fédérales.

Chapitre 3 Accès aux archives Section 1 Généralités


Art. 10

Principes (art. 9, 11 et 12 LAr) 1

Toute personne a le droit de consulter les archives de la Confédération après l'expiration des délais de protection visés aux art. 9, 11 et 12 de la loi.

2

Le droit de consulter les archives comprend en particulier: a. la consultation des instruments de recherche; b. la consultation des documents; c. la reproduction photographique, photomécanique ou numérique des documents, sous réserve de restrictions liées à leur conservation;

O sur l'archivage

5

152.11

d. la reproduction et l'exploitation des informations recueillies, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de celles de la protection des données.


Art. 11

Emoluments (art. 24, al. 1, LAr) 1

Les prestations de base des Archives fédérales, telles que l'aide à l'identification et à la consultation des documents, sont gratuites pour autant qu'elles soient compatibles avec une gestion administrative rationnelle.

2

Les prestations supplémentaires, p. ex. la reproduction de documents, sont facturées selon le temps et le matériel qu'elles ont requis.

3

Le département édicte une ordonnance sur les émoluments.


Art. 12

Instruments de recherche (art. 17, al. 3, LAr) 1

Les instruments de recherche sont librement accessibles pour rendre possible l'identification des archives. A cette fin, les Archives fédérales peuvent les élaborer et les publier.

2

Les instruments de recherche sont des inventaires, des listes, des index, des fichiers conventionnels, des fichiers numériques et d'autres moyens qui permettent l'accès aux archives en les énumérant ou en les décrivant.

3

Les instruments de recherche qui, en tant que tels, contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être publiés qu'après l'expiration du délai de protection. Avant l'expiration du délai de protection, une publication n'est possible qu'aux conditions figurant aux art. 11 et 13 de la loi.

Section 2

Délais de protection

Art. 13

Calcul du délai de protection (art. 10 LAr) 1

En règle générale, le délai de protection vaut pour l'ensemble d'un dossier ou d'une affaire.

2

Le délai de protection se calcule à partir de l'année du document le plus récent. Les documents versés ultérieurement au dossier ou à l'affaire qui ne contiennent pas d'informations essentielles relatives à son déroulement ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de protection.

Droits fondamentaux 6

152.11

3

L'autorité compétente peut autoriser la consultation de dossiers ou d'affaires encore soumis au délai de protection: a. si l'essentiel de la recherche porte sur des documents dont la date se situe en dehors du délai de protection; ou b. si la critique contextuelle des sources requiert la consultation de l'ensemble des documents.


Art. 14

Délai de protection prolongé (art. 11 et 12 LAr) 1

Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.

2

Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total.

3

Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: a. de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; b. de porter atteinte durablement aux relations avec des Etats étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons; ou c. de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral.

4

Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.

5

Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.

O sur l'archivage

7

152.11

Section 3

Requête adressée aux autorités

Art. 15

Demandes de consultation; généralités (art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1

La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.

2

Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.

3

Les demandes de consultation des documents encore soumis au délai de protection doivent prouver, le cas échéant, que les documents avaient été accessibles au public, pour autant que l'accès public ne soit pas réglé par une loi.


Art. 16

Demandes de consultation des documents soumis au délai de protection prolongé (art. 11 LAr) 1

Pour les demandes de consultation pendant le délai de protection prolongé visé à l'art. 11 de la loi, il suffit de prouver: a. que la personne concernée a donné son autorisation; ou b. que la personne concernée est décédée depuis au moins trois ans.

2

Si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes, il suffit que la demande soit assortie d'une déclaration écrite appropriée.

Section 4

Décision de l'autorité

Art. 17

Droit de décision

L'autorité compétente décide, dans le cadre des dispositions de la loi et de la présente ordonnance, de l'accès à tous les documents qu'elle a produits ou qu'elle a reçus.


Art. 18

Autorisation de consulter pendant les délais de protection (art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1

L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection si les documents concernés, qu'ils portent sur des faits ou sur des personnes, avaient été accessibles au public avant l'expiration du délai de protection, sous réserve qu'aucun nouvel intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose.

2

L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection prolongé prévu à l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les conditions prévues à l'art. 16, al. 1 sont remplies.

Droits fondamentaux 8

152.11

3

L'autorité compétente peut, à la demande des Archives fédérales, autoriser la consultation des documents pendant le délai de protection:

a. si aucune disposition légale n'en dispose autrement; et b. si aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose; ou

c. si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes conformément à l'art. 11, al. 3, de la loi.

4

Aucun intérêt privé prépondérant ne peut être invoqué pour protéger les activités publiques des personnes appartenant à l'histoire contemporaine.


Art. 19

Charges et conditions (art. 13, al. 2 et 3, LAr) 1

Pendant les délais de protection, l'autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l'exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes.

2

Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu'elle a pris connaissance des charges et des conditions.

3

Dans des cas particuliers, l'autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication.

Section 5

Protection des données; procédure

Art. 20

Droit d'obtenir des renseignements (art. 15, al. 1 et 2, LAr) 1

Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

2

Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l'identité du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l'al. 1.

3

Une demande de renseignements n'est pas recevable si les données ne sont plus classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

4

Pour le reste, le droit d'obtenir des renseignements est régi par la législation sur la protection des données.


Art. 21

Contestation (art. 15, al. 3, LAr) 1

Si une personne concernée apprend que des données qu'elle considère comme inexactes se trouvent dans des documents archivés, elle peut en faire mentionner le caractère inexact, mais ne peut en exiger la rectification.

O sur l'archivage

9

152.11

2

La contestation est déposée par écrit auprès du service où la consultation a eu lieu.

Elle indiquera explicitement qu'il s'agit d'une contestation et elle mentionnera le lieu, la date et la signature de la personne concernée.

3

La contestation sera jointe aux documents à l'endroit correspondant.


Art. 22

Procédure en cas de refus d'autoriser la consultation ou de communiquer des renseignements (art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr) 1

Avant qu'une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. A sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.

2

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. La procédure de l'art. 15, al. 1, de la loi est réservée.

Chapitre 4 Utilisation des archives à des fins commerciales

Art. 23

Utilisation des archives à des fins commerciales par les Archives fédérales (art. 19 LAr) Les Archives fédérales peuvent utiliser les archives à des fins commerciales lorsque cela n'entrave pas les activités relevant de la souveraineté de l'Etat, ne porte pas abusivement atteinte à des tiers dans l'exercice de leurs activités commerciales et ne s'oppose pas aux droits d'auteur.


Art. 24

Transfert de droits sur les archives pour leur utilisation à des fins commerciales (art. 19 LAr) 1

Les Archives fédérales peuvent, par une autorisation, transmettre à des tiers des droits sur les archives pour qu'ils les utilisent à des fins commerciales. L'autorisation se fonde sur une demande écrite adressée aux Archives fédérales.

2

L'autorisation peut être accordée: a. si un accord a été conclu, qui circonscrit l'utilisation des archives et qui fixe le montant de l'indemnité; b. si cette utilisation n'empiète pas sur d'autres droits qui s'y opposeraient; et c. si les droits d'utilisation des autres utilisateurs ne s'en trouvent pas restreints.

3

Les Archives fédérales peuvent renoncer à demander une indemnité lorsque les droits d'utilisation sont concédés à une institution ou à une personne à but non lucratif.

4

L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

4 RS

172.021

Droits fondamentaux 10

152.11

5

L'approbation des Archives fédérales est nécessaire pour l'utilisation à des fins commerciales des archives des services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

6

La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.


Art. 25

Exception à l'inaliénabilité des archives (art. 20 LAr) Les archives ne peuvent pas être aliénées à moins qu'elles ne soient disponibles en deux ou plusieurs exemplaires identiques et que les copies ne soient plus nécessaires.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 26

Abrogation du droit en vigueur 1

Le Règlement du 15 juillet 1966 pour les archives fédérales6 est abrogé.

2

L'art. 15 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7 est abrogé.


Art. 27

Modifications du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile8 est modifiée comme suit: Art. 20 ...

2. L'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9 est modifiée comme suit: Art. 27 ...

3. L'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires10 est modifiée comme suit: Art. 15 ...

5 RS

172.021

6 [RO

1966 942, 1973 1591] 7 RS

235.11

8 RS

172.015. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

9 RS

235.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

10 RS

510.411. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

O sur l'archivage

11

152.11


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Droits fondamentaux 12

152.11

Annexe 111

(art. 2, al. 1)

Liste des organes fédéraux (art. 1, al. 1, let. b à d, LAr) a. Unités administratives de l'administration fédérale centrale:
Selon l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12.

b. Unités administratives de l'administration fédérale décentralisée: Chancellerie fédérale Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence13

Département fédéral des affaires étrangères - Présence

Suisse

Département fédéral de justice et police Ministère public de la Confédération

Institut suisse de droit comparé

Département fédéral des finances Régie fédérale des alcools

Contrôle fédéral des finances

Commission fédérale des banques

Département fédéral de l'économie Commission de la concurrence

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation

Service d'enquête sur les accidents des transports publics

Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Commission fédérale sur les accidents d'avion

Commission fédérale de la communication

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 31 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4525).

12 RS

172.010.1

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

O sur l'archivage

13

152.11

c. Formations de l'armée Etat-major de l'armée

Grandes Unités

Corps de troupe

Unités de troupe

d. Représentations diplomatiques et consulaires suisses e. Commissions fédérales de recours et d'arbitrage Chancellerie fédérale Commission fédérale de la protection des données et de la transparence14

Département fédéral des affaires étrangères - Commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers l'étranger

Département fédéral de l'intérieur Commission de recours EPF

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche

Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia

Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger

Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

- Commission fédérale de recours en matière de prestation collectives de l'assurance-vieillesse et invalidité - Commission de recours en matière de liste des spécialités de l'assurancemaladie

Commission de recours en matière d'assurance-accidents

- Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques (CORE PT)

Commission fédérale de recours en matière de formation et de perfectionnement médical (CORE EPM)

Département fédéral de justice et police Commission de recours en matière de propriété intellectuelle

Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées

14 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Droits fondamentaux 14

152.11

Commission suisse de recours en matière d'asile15

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu

- Commission fédérale de recours en matière d'intermédiaires en vue de l'adoption

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Commission de recours DDPS

Commission de recours en matière de protection civile

Département fédéral des finances Commission de recours en matière de personnel fédéral

Commission de recours en matière de contributions

Commission de recours en matière de douanes

Commission de recours en matière d'alcool

Commission de recours en matière de marchés publics

Commission fédérale de recours en matière de produits de construction

Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat

Département fédéral de l'économie Commission de recours DFE

Commission de recours pour les questions de concurrence

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Commission de recours DETEC

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer

Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)

15 L'art. 21 de l'O du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est réservé (RS 142.317).

O sur l'archivage

15

152.11

Annexe 216

(art. 2, al. 2)

Liste des établissements fédéraux autonomes et des institutions fédérales similaires (art. 1, al. 1, let. e, LAr) a. Archivent eux-mêmes leurs documents: - La

Poste

l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

les Ecoles polytechniques fédérales (de Lausanne et de Zurich)

l'Institut Paul Scherrer

le Conseil des écoles polytechniques fédérales

les Chemins de fer fédéraux (CFF)

la Caisse nationale d'assurance-accidents (SUVA)

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

b. Sont soumis à l'obligation de proposer leurs documents aux Archives fédérales: l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle

la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2003 2).

Droits fondamentaux 16

152.11

Annexe 317

(art. 14, al. 5)

Liste des archives soumises à un délai de protection prolongé (art. 12, al. 1, LAr) Archives soumises à un délai de protection de 50 ans selon les art. 12, al. 1, LAr et 14, al. 5, OLAr.

Le Département fédéral de l'intérieur peut modifier ou compléter cette liste. La
dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le
Recueil officiel.

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 1002 (-)

Bundesrat:

Notizhefte der Protokollführer ab 1848 E 1003 (-)

Bundesrat:

Verhandlungsprotokolle ab 1848 E 1005 (-)

Bundesrat:

Geheimprotokolle ab 1848 E 1010 (B)

1995/534

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage 1971-1986 Délai de protection illimité; ne vaut que pour les listes de signatures18.

E 1010 (C)

2001/126

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage ab 1987 Délai de protection illimité; ne vaut que pour les listes de signatures19.

E 1050.7

1987/184

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte

Zentrale Anlage 1969-1994 E 1050.7 (A)

1999/272,

Bände 60 und 61

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage 1969-1994

50 ans; cohérence assurée par rapport aux dispositions relatives à l'accès aux documents de la CEP DFJP E 1050.7 (B)

Hauptgruppe 6

(Delegation) Hauptgruppe 7 (Aufsichtseingaben)

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage ab 1995

50 ans; la haute surveillance sur l'activité de protection de l'Etat et des services d'information génère des documents ultra-confidentiels 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5251).

18 Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

19 Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

O sur l'archivage

17

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 1050.8 (-)

Militärkommissionen der Eidg. Räte20: Zentrale Ablage 1946-1991 50 ans; vaut pour autant que les documents correspondants contenus dans les fonds du DDPS soient soumis au délai de protection prolongé.

E 1060.1

1993/119

Parlamentarische Untersuchungskommission für das EJPD:

Zentrale Ablage 1989-1990 E 1060.2 (-)

Parlamentarische Untersuchungskommission für das eidg. Militär-

departement:

Zentrale Ablage 1990-1991 50 ans; cohérence assurée par rapport aux dispositions relatives à l'accès aux documents de la CEP DFJP E 1070-03

Bundesversammlung: Sicherheitspolitische Kommissionen 1991

50 ans; vaut pour le versement 2006/37

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten und politische Direktion:

Zentrale Ablage 1946-1979 50 ans; ne vaut que pour les documents produits dans l'exercice de mandats de représentation des intérêts étrangers (réf. B.24), à l'exception des mandats qui ont été achevés avant 1966; sous réserve des accords avec les Etats-Unis d'Amérique et le Japon portant sur des fonds de la Deuxième Guerre mondiale.

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.31.22.1.1 en 1978/84 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20 en 1972/33; 1976/17; 1978/84; 1980/83; 1982/58; 1987/78; 1988/16 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20Uch en 1978/84; 1987/78 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

20 Sous réserve de l'art. 7, al. 1, de l'O du 3 oct. sur l'adminisatrion du Parlement (RS 171.115), qui prévoit que les procès-verbaux des commissions relatifs à des actes législatifs sont disponibles après le vote final et, s'il y a lieu, après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, à des fins scientifiques ou à des fins d'application du droit.

Droits fondamentaux 18

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.05a en 1978/84; 1980/83; 1982/58 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.08 en 1982/58 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.9 en 1987/78 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.21 en 1980/83; 1982/58 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.26 en 1980/83; 1982/58 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: B.51.14.21.20.27 en 1987/78 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: C.41.124.1 en 1980/83 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: C.41.152.0 en 1978/84; 1980/83; 1982/58; 1987/78; 1988/16 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: C.41.157.0 en 1972/33; 1978/84; 1980/83; 1982/58; 1988/16 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

19

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten: Zentrale Ablage

Référence: C.41.157.01 en 1980/83 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2001-02 (-)

Liquidationsstelle, Abteilung und Sektion für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1939-1954 50 ans; sous réserve des accords avec les Etats-Unis

d'Amérique et le Japon portant sur des fonds de la Deuxième Guerre mondiale.

E 2003-01 (A)

Abteilung und Direktion für internationale Organisationen: Fremde Interessen 1955-1984 50 ans; à l'exception des documents produits dans l'exercice de mandats qui ont été achevés avant 1966.

E 2010 (A)

Politische Direktion: Zentrale Ablage Référence: B.31.01 en 1991/17 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2010 (A)

Politische Direktion: Zentrale Ablage Référence: B.51.14.21.20 en 1991/17 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2023-01 (A)

Dienst für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1985-1994 50 ans

E 2200

[Beständeserie]

Konsularische und diplomatische Vertretungen der Schweiz ab 1848 50 ans; ne vaut que pour les documents produits dans l'exercice de mandats de représentation des intérêts étrangers (depuis 1966 classés sous la référence 82 et d'autres références), à l'exception des mandats qui ont été achevés avant 1966; sous réserve des accords avec les Etats-Unis d'Amérique et le Japon portant sur des fonds de la Deuxième Guerre mondiale.

E 2200.13 (-)

Schweizer Vertretung, Kapstadt: Zentrale Ablage

Référence: 521.7 en 1993/242 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.13 (-)

Schweizer Vertretung, Kapstadt: Zentrale Ablage

Référence: 541.211 en 1993/241 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.35 (-)

Schweizer Vertretung, Johannesburg: Zentrale Ablage

Référence: 335.0 en 1993/6 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

Droits fondamentaux 20

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 2200.35 (-)

Schweizer Vertretung, Johannesburg: Zentrale Ablage

Référence: 512.0 en 1989/74, 1990/245 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.35 (-)

Schweizer Vertretung, Johannesburg: Zentrale Ablage

Référence: 512.1 en 1990/245, 1993/6 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.35 (-)

Schweizer Vertretung, Johannesburg: Zentrale Ablage

Référence: 521.7 en 2000/26 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: Q.3.2 en 1979/103 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 335.0 en 1991/276 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 360.1 en 1998/191, 2000/44 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 512.01 en 1991/276
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 512.10 en 1984/167, 1985/134, 1991/276, 1993/7 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 512.11 en 1984/167, 1991/276, 1993/7 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 512.12 en 1984/167, 1985/134, 1991/276, 1993/7 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

21

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 512.210 en 1985/134, 1991/276 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 521.61 en 1985/134; 1991/276; 1993/7 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 521.70 en 1985/134; 1991/276; 1993/7 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 522.32 en 1991/276 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 522.6 en 1991/276 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: 541.211 en 1984/167; 1985/134 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 2200.178 (-)

Schweizer Vertretung, Pretoria: Zentrale Ablage

Référence: R.5.1 en 1976/181; 1979/103 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 3240 (A)

Direktion der eidg. Bauten: Zentrale Ablage 1848-1995 50 ans; vaut pour les documents concernant des bâtiments

et constructions encore en service.

E 3240 (B)

Amt für Bundesbauten: Zentrale Ablage 1996-1998 50 ans; vaut pour les documents concernant des bâtiments

et constructions encore en service.

E 3241 (-)

Direktion der Eidg. Bauten: Liegenschaftsverträge 1848-1998 50 ans; vaut pour les documents concernant des bâtiments

et constructions encore en service.

E 3242 (-)

Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) 1848-1998 50 ans; vaut pour les documents concernant des bâtiments

et constructions encore en service.

Droits fondamentaux 22

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 4001 (D)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1952-1971 50 ans; ne vaut que pour les dossiers de la position 006 (Ministère public)

E 4001 (D)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage

Référence: 014.04 en 1973/126
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 4001 (E)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1972-1982 50 ans; ne vaut que pour les dossiers de la position 0006 (Ministère public)

E 4005 (-)

Sonderbeauftragter für Staatsschutzakten: Zentrale Ablage 1991-1996

50 ans; vaut pour les versements 1995/41, 1995/44, 1995/304, 1995/305

E 4010 (A)

Generalsekretariat des eidg. Justizund Polizeidepartements:

Zentrale Ablage 1983-1995 50 ans; ne vaut que pour les dossiers de la position 405 (Ministère public)

E 4113 (A)

1982/54

Zentralstelle für

zivile Kriegsvorbereitung: Zentrale Ablage 1963-1983 E 4160 (D)

Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen: Zentrale Ablage 1964

50 ans; vaut pour le versement 2002/56

120 ans; vaut pour le versement 1994/263 et pour les documents du versement 2002/56

classés sous la référence D 12 (adoptions).

E 4161 (-)

Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen: Parallelakten 1908-1995

120 ans; vaut pour le versement 1994/184 (registre des notifications d'adoption) E 4320 (B)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-1959 E 4320 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1960-1992 50 ans

E 4320-01 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Fichen, Karteien und Sammlungen 1960-1992

50 ans

E 4320-02 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Jura-Konflikt 1960-1992 50 ans

E 4320-03 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Divine Light Zentrum DLZ 1960-1992 50 ans

E 4320-04 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Gegenoperationen 1960-1992 50 ans

E 4320-05 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Internationales 1960-1992 50 ans

E 4320-06 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Ungarn 1960-1992

50 ans

E 4320-07 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Verbindungsbüro 1960-1992 50 ans

E 4321 (A)

Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-2001 50 ans

O sur l'archivage

23

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 4322 (-)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Datensammlungen und Dokumentationen bis 1992

50 ans

E 4323 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Falschgeld bis 1992

E 4324 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel bis 1992 E 4326 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst bis 1992 E 4327 (-)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Diverse Unterlagen 1935-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4380 (B)

Bundesamt für geistiges Eigentum: Zentrale Ablage 1984-1995 50 ans, ne vaut que pour les dossiers de la position 226.1 (réintégration, cas isolés) E 4800.3 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Bundesanwalt Rudolf Gerber 50 ans

E 4800.7 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Adrian Florian

50 ans

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 013.3 en 1986/106; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 791.02 en 1982/19 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793 en 1972/47; 1972/48; 1973/23 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.01 en 1979/56; 1980/30; 1980/31; 1982/18; 1982/19; 1982/121; 1985/218; 1985/219; 1985/220; 1986/105; 1986/106; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.02 en 1979/56; 1986/106; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

Droits fondamentaux 24

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.03 en 1972/48; 1986/105; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.04 en 1979/56; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage

Référence: 793.06 en 1977/71; 1985/218; 1992/71 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.07 en 1980/31 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.08 en 1982/18 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.010 en 1986/107 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.011 en 1986/105 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.014 en 1992/72
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.019 en 1977/71; 1980/30 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.21 en 1982/19; 1982/121 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

25

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.22 en 1982/19 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.23 en 1979/56 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.25 en 1986/107 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.29 en 1992/72 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.30 en 1982/121 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5001 (G)

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung: Zentrale Ablage Référence: 793.47 en 1985/220 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5150 (C)

Gruppe für Rüstungsdienste: Zentrale Ablage

Référence: 000 en 1981/207 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5460 (A)

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1950-1975 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires21.

E 5460 (B)

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1976-1995 50 ans; seulement la position 446.12

E 5460-01

1998/162

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Elektronische Kriegsführung 1976-1995

50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

21 RS

510.411

Droits fondamentaux 26

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5461 (A)

1992/292

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1968-1976 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires

E 5461 (B)

1992/293

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1977-1995 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5462 (A)

1995/94

Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst: Zentrale Ablage

50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5465 (B)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1953-1963 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5465 (C)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1964-1968 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5465 (D)

Abteilung für Militärflugplätze: Zentrale Ablage ab 1969 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5471-02 (-)

Luftwaffe: Zentrale Ablage 1969-2000 50 ans;

vaut

pour le versement

2004/582

E 5480 (A)

Abteilung und Waffenchef für Genie: Zentrale Ablage 1910-1950 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

O sur l'archivage

27

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5480 (B)

Abteilung für Genie und Festungswesen: Zentrale Ablage 1951-1978

50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5480 (C)

Bundesamt für Genie und Festungen: Zentrale Ablage ab 1979 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5481 (-)

Büro und Abteilung für Befestigungsbauten:

Zentrale Ablage 1886-1950 70 ans

E 5485 (A)

Festungsbüro Sargans: Zentrale Ablage

50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5486 (A)

Baubüro Sargans: Zentrale Ablage 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5522-01 (-)

Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabs: Registraturfindmittel 1996-2003

50 ans

E 5560 (C)

Generalstabsabteilung: Zentrale Ablage 1946-1964, 1944-1966

80 ans; seulement la position 6 (fortifications)

E 5560 (D)

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Zentrale Ablage ab 1964-1995,

1872-1996

80 ans

E 5560 (D)

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste Référence: 137.1 en 1996/188; 1998/166 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 5560-01 (-)

Generalstab: Rechtsdienst 1996-2003 50 ans;

vaut pour le versement 2005/258

E 5562 (-)

Militärische Sicherheitsdienste: Zentrale Ablage

E 5563 (-)

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste:

Projekt 26 1969-1995 E 5564 (-)

Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr:

Verschiedene Unterlagen E 6001 (B)

Eidgenössische Finanzverwaltung: Zentrale Ablage

Référence: 2240.2 en 1986/106 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 6501 (-)

Bundesamt für Organisation: Betrieblich-organisatorische Bauplanung der

Bundesverwaltung 1954-1999 50 ans, vaut pour le versement 1988/160

Droits fondamentaux 28

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 151.7 en 1975/52 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.10 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.13 en 1984/201; 1985/232 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.14 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.15 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.16 en 1978/58
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.19 en 1984/201; 1985/231 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611. 2 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.21 en 1982/118; 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.24 en 1985/231 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

29

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.25 en 1982/116 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.30 en 1985/232 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.31 en 1975/77 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.32 en 1975/77 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.35 en 1978/59 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.39 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.44 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.45 en 1982/115; 1982/116 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.47 en 1985/231 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.54 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

Droits fondamentaux 30

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.59 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.60 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.64 en 1985/232 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.66 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.70 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.72 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.78 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.79 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.8 en 1985/232
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.81 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

31

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.85 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.87 en 1985/232 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.88 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.9 en 1982/115 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.92 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.97 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.98 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.100 en 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1611.101 en 1984/200; 1987/101 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.02 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

Droits fondamentaux 32

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.05 en 1978/58
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.11 en 1975/63
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.14 en 1982/117 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.15 en 1984/201 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.3 en 1985/231
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.39 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.41 en 1982/115 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.42 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.48 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.49 en 1984/200 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

33

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.59 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.6 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 1612.63 en 1982/118 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7001 (C)

Generalsekretariat des EVD: Zentrale Ablage

Référence: 2310.1 en 1982/115 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 241/241.0 en 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1977/9, 1979/14, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/87, 1986/24, 1987/20 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 380/380.0 en 1970/304, 1974/31, 1978/50, 1982/108, 1983/13, 1985/97, 1986/24, 1987/20 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 840.7 en 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1985/97, 1986/24 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 841.8 en 1970/304, 1973/41, 1977/9, 1980/63, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/97, 1986/24 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

Droits fondamentaux 34

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 842/842.0 en 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1979/14, 1980/63, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/97, 1986/24, 1987/20 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 842.0-9 en 1972/32
Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 861.0 en 1973/41, 1974/31, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1982/108, 1983/13, 1987/20 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 861.1 en 1981/41, 1985/97 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 861.5 en 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1983/13 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 863.9 en 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1986/24 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 870 en 1974/31, 1986/24 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 871.4 en 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1980/63, 1981/41, 1984/70, 1987/20 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

O sur l'archivage

35

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 872.1 en 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1981/41, 1983/13 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 890.1 en 1970/304 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 892.0 en 1973/41, 1975/31 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7110 (-)

Handelsabteilung: Zentrale Ablage Référence: 892.1 en 1972/32, 1978/50, 1979/14, 1981/41, 1986/24 Jusqu'à l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 16.4.2003

E 7310 (B)

Delegierter für wirtschaftliche Kriegsvorsorge: Zentrale Ablage 1938-1992

50 ans; ne vaut que pour les documents sous la référence 159.2

E 8170 (D)

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: Zentrale Ablage 1938-1999 50 ans; ne vaut que pour la référence 33 barrages et mesures d'économie de guerre.

E 8171 (-)

Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft: Flussbau und Talsperren

1930-1999

80 ans

E 9500.52 (-)

Kommission für militärische Landesverteidigung 1955-1995

80 ans

E 9500.222

Aktenkommission «Kinder der Landstrasse»: Zentrale Ablage

100 ans; excepté pour les documents généraux des volumes 1 à 6 du versement 1993/116.

E 9500.235 (-)

Arbeitsausschuss für Atomfragen: Zentrale Ablage ab 1969, 1945-1996 85 ans; seulement le versement 2000/172.

Droits fondamentaux 36

152.11