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1

Ordonnance

sur les interventions de la protection civile en faveur1 de la collectivité (OIPCC) du 6 juin 2008 (Etat le 20 juillet 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité sur le plan national et les conditions d'approbation de ce type d'intervention sur les plans cantonal et communal.

2

Les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (interventions) recouvrent toutes les prestations de service qui sont fournies en faveur de tiers, notamment des autorités, des organisations, des associations ou des exposants, par des personnes astreintes à servir dans la protection civile selon l'art. 27, al. 1, let. d, et 2, let. c, LPPCi.


Art. 2

Conditions Une intervention peut être effectuée lorsque: a. le demandeur n'est pas en mesure d'assumer ses tâches par ses propres moyens,

b. l'intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et qu'elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu'ils ont acquis durant leur instruction, c. l'intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées et

d. les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n'ont pas pour objectif premier la réalisation d'un profit.

RO 2008 2887 1

RO 2010 3265. Il a été tenu compte de cet erratum dans tout le présent texte.

2 RS

520.1

520.14

Protection de la population et protection civile 2

520.14

Section 2

Interventions sur le plan national

Art. 3

Demande 1 Les demandes d'intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) deux ans avant le début de l'intervention. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.

2

La demande est déposée auprès du service responsable de la protection civile du canton concerné. Celui-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d'intervention et la disponibilité des ressources en personnel et en matériel puis la transmet à l'OFPP.

3

Si un projet intercantonal ou suprarégional se déroule dans différents lieux et comprend des interventions séparées du point de vue de l'organisation, une demande doit être déposée pour chaque lieu d'intervention.

4

Les demandeurs doivent démontrer que les conditions fixées à l'art. 2 sont remplies.


Art. 4

Examen et décision

1

L'OFPP examine les demandes d'intervention.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend une décision quant à l'approbation de l'intervention d'entente avec les cantons qui y participent.

3

Les demandes peuvent être approuvées dans la mesure où les ressources nécessaires en personnel sont fournies par le canton dans lequel l'intervention a lieu; si ces ressources ne suffisent pas, l'OFPP peut autoriser l'engagement de formations de protection civile d'autres cantons.

4

Sont fixés dans la décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement et l'enveloppe financière.


Art. 5

Coordination et

conduite

1

Le canton dans lequel se déroule l'intervention fixe, en collaboration avec le demandeur, la coordination et la conduite de l'intervention.

2

Si les diverses interventions effectuées dans le cadre d'un projet intercantonal ou suprarégional ne sont séparées ni quant au lieu ni quant à l'organisation, il est arrêté dans la décision, d'entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.

Interventions en faveur de la collectivité 3

520.14


Art. 6

Matériel d'armée

1

La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel d'armée nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile.

2

S'il a besoin de matériel d'armée supplémentaire, le demandeur doit en faire la requête séparément auprès de la Base logistique de l'armée. La remise de ce matériel et l'accord sur la rémunération de droit privé sont régis par les instructions ad hoc du DDPS.


Art. 7

Prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de subsistance et d'hébergement 1

La Confédération supporte les frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à la subsistance assurée par l'ordinaire de la protection civile et à l'hébergement collectif. L'OFPP peut fixer des forfaits pour l'indemnisation de ces frais.

2

Les autres frais sont à la charge du demandeur.

Section 3

Interventions sur les plans cantonal et communal

Art. 8

1 Les cantons règlent l'octroi des autorisations pour les interventions sur les plans cantonal et communal et fixent la répartition des frais entre canton, commune et demandeur concernés.

2

Ils annoncent à l'OFPP toutes les interventions approuvées sur les plans cantonal et communal, avant qu'elles ne débutent.

Section 4

Dispositions communes

Art. 9

Objet des interventions Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que dans le cadre défini par l'autorisation.


Art. 10

Lieux des interventions Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes.


Art. 11

Prestations de service en faveur de l'employeur Les personnes astreintes ne peuvent pas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.

Protection de la population et protection civile 4

520.14


Art. 12

Evénements particuliers

Au cas où un événement particulier, tel que catastrophe ou situation d'urgence, nécessite l'intervention de personnes astreintes à servir dans la protection civile en vue de protéger la population et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une intervention en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais du mandat en question.

Section 5

Dispositions finales

Art. 13

Exécution Le DDPS, l'OFPP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences respectives.


Art. 14

Abrogation du droit actuel L'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité3 est abrogée.


Art. 15

Modification du droit actuel …4


Art. 16

Disposition transitoire

En dérogation à l'art. 3, al. 2 et 3 les demandes en vue d'interventions sur les plans national ou international qui débutent avant le 1er juillet 2010 doivent être adressées à l'OFPP; il est possible de ne déposer qu'une seule demande globale pour des interventions qui se déroulent dans différents lieux et qui sont séparées du point de vue de l'organisation. Lorsque l'intervention en faveur de la collectivité a lieu au même moment dans plusieurs cantons, il est arrêté dans la décision, d'entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

3 [RO

2003 5175]

4

La modification peut être consultée au RO 2008 2887.